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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/890/2022

ATAS/867/2022 du 04.10.2022 ( AI ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/890/2022 ATAS/867/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 4 octobre 2022

8ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah HALPERIN GOLDSTEIN

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève

 

 

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 14 février 2022, l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) a rejeté la demande de prestations de Madame A______ (ci-après : l'assurée, la recourante ou la demanderesse en rectification) ;

Que sur recours de l'assurée, la Cour de céans l'a admis partiellement par arrêt du 14 septembre 2022 (ATAS/802/2022) en ce sens qu'elle a annulé la décision du 14 février 2022, mis la recourante au bénéfice d'une rente d'invalidité entière d'août 2019 à mai 2021 (ch. 4 du dispositif), constaté une incapacité de travail de la recourante dans l'activité habituelle, totale ou partielle, entre mi-février 2020 et juin 2021, et une capacité de travail durant la même période (ch. 5 du dispositif), et renvoyé la cause à l'intimé pour le calcul de la perte de gain dans l'exercice d'une activité adaptée et nouvelle décision sur le droit à une rente durant la période courant de mi-février 2020 à 2021 (ch. 6 du dispositif) ;

Que la recourante a saisi le 28 septembre 2022 la Cour de céans d'une demande de rectification et d'interprétation des considérants 11 et 12, ainsi que des ch. 4, 5 et 6 du dispositif de cet arrêt ;

Qu'elle requiert que le considérant 11 soit rectifié dans le sens que la cause est renvoyée à l'intimé pour le calcul du droit à une rente entre juin, au lieu de mai, 2020 et septembre 2021 ;

Qu'elle demande que le considérant 12 soit rectifié dans le sens qu'une capacité de travail dans son activité habituelle est reconnue dès août 2018, au lieu de février 2019, tout en supprimant la mention relative à juin 2021, ainsi que dans le sens que la cause est renvoyée à l'intimé pour le calcul de la perte de gain dans l'exercice d'une activité adaptée et nouvelle décision sur le droit à une rente entre juin 2020, au lieu de 2019, et septembre 2021 ;

Qu'elle sollicite en outre la rectification du ch. 4 du dispositif dans les sens que la recourante est mise au bénéfice d'une rente d'invalidité entière d'août 2019 à mai 2020, au lieu de 2021 ;

Que concernant le ch. 5 du dispositif, elle demande la rectification dans le sens d'une constatation d'une incapacité de travail de la recourante dans l'activité habituelle, totale ou partielle, jusqu'à mi-février 2020 et d'une incapacité de travail entière dans une activité adaptée par la suite et jusqu'en juin 2021 ;

Qu'elle requiert aussi la rectification du ch. 6 du dispositif dans le sens que la cause est renvoyée pour le calcul de perte de gain dans l'exercice d'une activité adaptée et nouvelle décision sur le droit à une rente durant la période courant de juin, au lieu de mi-février, 2020 à septembre 2021 ;

 

 

ATTENDU EN DROIT

Que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;

Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ;

Qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ;

Que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ;

Que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;

Qu'aux termes de l'art. 84 al. 1 LPA, à la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants ;

Qu'en l'occurrence, les conditions de l'art. 85 LPA sont réunies ;

Que s'agissant du considérant 11 dernier alinéa avant-dernière ligne, il convient en effet de lire juin, au lieu de mai, 2020, la rente devant être supprimée dès cette date, comme cela est indiqué à la dernière ligne du premier alinéa de ce considérant ;

Qu'en ce qui concerne le considérant 12, la date de février 2019 doit être corrigé en février 2020, date de l'amélioration mentionnée au premier alinéa du considérant 11, et la date de juin 2019 est à rectifier en juin 2020, soit le premier mois de la suppression de la rente ;

Que le ch. 4 du dispositif est à corriger dans le sens que la rente entière est accordée jusqu'en mai 2020, au lieu de 2021, conformément à ce qui est mentionné aux considérants 11 et 12 ;

Que le ch. 5 du dispositif doit être complété à la fin de la deuxième ligne par « dans une activité adaptée », conformément aux considérants de l'arrêt ;

Que quant au ch. 6 du dispositif, il doit être rectifié à la dernière ligne dans le sens que mi-février est remplacé par juin et qu'il faut ajouter « septembre » avant 2021, conformément aux considérants rectifiés 11 et 12 ;

Qu'en ce que la demanderesse en rectification requiert la reformulation du considérant 12 et à ce qu'une capacité de travail dans son activité habituelle soit reconnue dès août 2018, au lieu de février 2019, sa requête est rejetée, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une faute de rédaction ou d'une erreur de calcul; qu'il est à cet égard à relever que l'incapacité de travail dans toute activité dès août 2018 est reconnue par le fait qu'une rente entière est accordée dès août 2019, soit une année après le début de l'incapacité de travail, jusqu'en février 2020, respectivement mai 2020, en tenant compte du délai d'amélioration de trois mois, de sorte que la constatation de l'incapacité de travail dans l'activité habituelle ne concerne que la période subséquente ;

Qu'il en va de même pour la reformulation du ch. 5 du dispositif ;

Qu'en ce qui concerne la demande d'interprétation, elle n'a pas lieu d'être, dès lors que les contradictions ou obscurités relevées procèdent de fautes de rédaction et d'erreurs de calcul manifestes; qu'elle sera par conséquent rejetée ;

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.         Déclare la demande de rectification et d’interprétation recevable.

Au fond :

2.        Admet la demande en rectification.

3.        Rectifie comme suit le considérant 11, dernier alinéa, deuxième phrase de l’arrêt ATAS/802/2022: « Il convient par conséquent de lui renvoyer la cause pour le calcul de celle-ci et nouvelle décision sur le degré d'invalidité et le droit à une rente entre juin 2020 et septembre 2021, trois mois après l'amélioration constatée ».

4.        Rectifie comme suit le considérant 12, deuxième phrase, de l’arrêt ATAS/802/2022: « Il sera en outre constaté que la recourante présente une incapacité de travail, totale ou partielle, dans son activité habituelle entre février 2020 et juin 2021, et la cause sera renvoyée à l'intimé pour calculer la perte de gain dans l'exercice d'une activité adaptée, ainsi que nouvelle décision sur le droit à une rente entre juin 2020 et septembre 2021 ».

5.        Rectifie comme suit le chiffre 4 du dispositif de l’arrêt ATAS/802/2022:
« Met la recourante au bénéfice d'une rente d'invalidité entière d'août 2019 à mai 2020 ».

6.        Rectifie comme suit le chiffre 5 du dispositif de l’arrêt ATAS/802/2022:
« Constate une incapacité de travail de la recourante dans l'activité habituelle, totale ou partielle, entre mi-février 2020 et juin 2021, et une capacité de travail entière dans une activité adaptée durant la même période ».

7.        Rectifie comme suit le chiffre 6 du dispositif de l’arrêt ATAS/802/2022:
« Renvoie la cause à l'intimé pour le calcul de la perte de gain dans l'exercice d'une activité adaptée et nouvelle décision sur le droit à une rente durant la période courant de juin 2020 à septembre 2021 ».

8.        Rejette la demande d’interprétation.

9.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Maryline GATTUSO

 

La présidente

 

 

 

 

Maya CRAMER

 

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral par le greffe le