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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3796/2025

ATA/261/2026 du 10.03.2026 sur JTAPI/17/2026 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3796/2025-PE ATA/261/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 mars 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2026 (JTAPI/17/2026)


EN FAIT

A. a. Par décision du 24 septembre 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour de A______, né le ______ 1979, ressortissant brésilien.

b. Par acte du 27 octobre 2025, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision.

c. Par pli recommandé du 3 novembre 2025, le TAPI a imparti à l’intéressé un délai au 3 décembre 2025 pour procéder au paiement d'une avance de frais de CHF 500.- sous peine d'irrecevabilité de son recours.

d. Le 10 décembre 2025, le TAPI l’a invité à transmettre tous justificatifs démontrant la date à laquelle il s’était acquitté du paiement de l’avance de frais. À teneur du dossier, le compte bancaire de l’État de Genève n’avait en effet été crédité que le 8 décembre 2025.

e.  Par courrier du 2 janvier 2026, le recourant a transmis au TAPI une copie du justificatif du paiement de CHF 500.- à la Poste le 5 décembre 2025.

Le paiement avait été effectué avec deux jours de retard car il s’était trompé sur la date exacte de l’échéance en raison d’une confusion entre le 3 et le 5 décembre 2025. C’était une erreur, sans volonté de retarder la procédure. Dès qu’il s’en était rendu compte, il avait agi avec toute la diligence requise pour régulariser la situation. Compte tenu de la brièveté du retard, du paiement complet effectué, de l’absence de préjudice pour la partie adverse et de sa bonne foi, le délai devait lui être restitué. Un refus constituerait un formalisme excessif contraire aux principes de proportionnalité et d’accès à la justice.

f. Par jugement du 7 janvier 2026, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

La demande de paiement de l’avance de frais avait été correctement acheminée.  Ce dernier avait indiqué s’être mépris dans les dates et n’avoir pas versé l’avance de frais dans le délai imparti, reconnaissant ainsi une erreur de sa part, ce qui n’était pas constitutif d'un cas de force majeur au sens de la jurisprudence. La demande de restitution de délai devait en conséquence être rejetée. Il n’y avait pas de formalisme excessif à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, comme en l’espèce, l’avance de frais n’avait pas été payée dans les délais par faute de l’intéressé.

B. a. Par acte du 9 février 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation.

Ayant changé de « conseil juridique » après la notification du jugement querellé, il sollicitait un délai raisonnable pour pouvoir compléter son recours.

b. Dans son complément au recours, il a conclu à l’annulation du jugement et à ce qu’une restitution du délai pour le paiement de l’avance de frais lui soit accordée. Il devait être constaté que le paiement était intervenu avec un retard minime qui ne justifiait pas une irrecevabilité. La cause devait être renvoyée au TAPI.

Le délai pour s’acquitter de l’avance de frais devait lui être restitué, en application de l’art. 16 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Un retard de deux jours, immédiatement régularisé par un paiement spontané, ne pouvait être assimilé à un défaut de paiement. L’absence de préjudice et sa bonne foi devaient être prises en considération.

Le principe de la proportionnalité avait été violé : sanctionner un retard de 48 heures par un refus d’entrer en matière constituait une mesure manifestement disproportionnée.

La sanction infligée, à savoir la perte définitive de l’accès au juge, apparaissait manifestement sévère et disproportionnée. L’art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) garantissant l’accès au juge était violé.

Il avait agi de bonne foi, n’avait jamais cherché à éluder le paiement, avait payé spontanément et immédiatement transmis le justificatif. L’erreur invoquée relevait d’une confusion matérielle de date et non d’un comportement grave ou abusif. Selon l’art. 9 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), l’erreur excusable permettait de corriger rapidement un manquement involontaire.

c. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2.             Est litigieuse l’irrecevabilité du recours formé devant le TAPI pour non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

2.1 L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non‑paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/242/2025 du 11 mars 2025 consid. 2.1).

2.2 En vertu de l’art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse néanmoins une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/996/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.2 ; ATA/423/2025 du 15 avril 2025 consid. 2.1).

2.3 Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_566/2024 du 10 avril 2025 consid. 4.2 ; ATA/105/2026 du 27 janvier 2026 consid. 2.4 ; ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à une faute de l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/807/2024 précité consid. 4.4).

Pour trancher la question de la restitution du délai de recours, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 149 IV 97 consid. 2.1 ; 143 I 284 consid. 1.3). En conséquence, tant la partie que son mandataire doivent avoir eu un comportement exempt de toute faute, les principes de la représentation directe déployant tous leurs effets (arrêt du Tribunal fédéral 9F_15/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2).

2.4 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2 ; 145 I 201 consid. 4.2.1).

De jurisprudence constante, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; 149 IV 97 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2025 du 1er mai 2025 consid. 4.3).

2.5 Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_107/2019 du 27 mai 2019 consid. 6.3 ; 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a confirmé l'application stricte, dans la jurisprudence genevoise, de l'art. 86 al. 2 LPA et des conséquences légales d'un non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti (arrêt du Tribunal fédéral 1C_339/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.4 et les références citées).

2.6 Selon l'art. 16 al. 2 LPA, le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. La chambre de céans a ainsi admis le recours d'une justiciable qui avait payé l'avance de frais avec un jour de retard, mais qui avait demandé quelques jours plus tôt la prolongation du délai de paiement et se l'était vu refuser sans motifs (ATA/641/2025 du 10 juin 2025).

2.7 En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu la demande de paiement de l'avance de frais du TAPI à l’adresse qu’il avait indiquée dans son recours. Il ne remet pas non plus en cause le fait qu’il n’a pas versé le montant requis dans le délai imparti, ni que ledit délai était adéquat. Il explique que le retard dans le paiement de l’avance de frais est exclusivement dû à une erreur de sa part.

Le recourant sollicite une restitution de délai au sens de l’art. 16 al. 3 LPA. Il ne conteste toutefois pas ne pas remplir le cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA dès lors qu’il n’a pas été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. Dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une restitution de délai.

Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité et de formalisme excessif. Or, il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Le recourant ne conteste pas avoir été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai. De surcroît, il résulte de la jurisprudence précitée que la gravité des conséquences du jugement sur sa situation en raison du litige sous-jacent n'est pas pertinente et que la sanction de l'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance de frais n'est pas en soi contraire aux art. 29 et 29a Cst. (ATA/996/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4 ; ATA/599/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.7). Les principes de la proportionnalité et d’accès au juge sont en conséquence respectés, étant rappelé qu’une stricte application des règles relatives aux délais est justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit.

L’art. 9 al. 2 CC n’étant pas applicable à la présente procédure, le recourant n’est pas fondé à se prévaloir d’une erreur excusable à ce titre.

En tous points infondés, le recours sera rejeté, sans acte d’instruction, conformément à l’art. 72 LPA.

3.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2026 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 200.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Valérie MONTANI, Francine PAYOT ZEN‑RUFFINEN, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

la présidente siégeant :

 

 

M. PERNET

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.