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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1151/2025

ATA/96/2026 du 27.01.2026 sur JTAPI/840/2025 ( LCR ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1151/2025-LCR ATA/96/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 janvier 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Robert ASSAËL, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 août 2025 (JTAPI/840/2025)



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 2002 et domicilié au Panama, est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A et B depuis les 11 et 15 janvier 2021.

b. Le 24 juillet 2024, à 20h30, il a fait l'objet d'un contrôle de police alors qu'il circulait au volant d'un motocycle sur le chemin B______ en direction de la route C______ dans le canton de Genève.

Il ressort du rapport de renseignements établi le 14 octobre 2024 par la gendarmerie suite audit contrôle que l'intéressé avait présenté un permis de conduire dont la catégorie ne correspondait pas au véhicule qu'il conduisait, soit d'une puissance supérieure au 35kW autorisés. Il avait également été soumis à un test salivaire DrugWipe qui s'était révélé positif au THC. Des prélèvements sanguins et urinaires avaient été effectués à la brigade routière automobile et le rapport d'analyses toxicologiques du 15 septembre 2024 annexé mettait en exergue une consommation de marijuana. Son permis de conduire avait été saisi par la police le même jour.

Lors de son audition par la police, il a reconnu qu’il consommait du cannabis, le week-end de manière occasionnelle et festive. Il en avait consommé la dernière fois le mercredi 24 juillet 2024 dans l'après-midi.

c. Le 29 juillet 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé A______ qu'une mesure administrative pourrait être prise à son encontre à la suite de l'infraction du 24 juillet précédent, de sorte qu'un délai de quinze jours lui était imparti pour produire ses observations écrites.

Après examen préliminaire de son dossier, il avait été décidé de lui restituer à titre provisoire son permis de conduire. Ainsi, dès le 1er août 2024, il était à nouveau en droit d'en faire usage.

d. Le 27 septembre 2024, le service des contraventions du canton de Genève a transmis à l'OCV un avis d'infraction relatif à un dépassement de 21 km/h de la vitesse autorisée (en localité) commis par A______, au volant de son motocycle, le 14 mai 2024 sur la route D______ en direction de l'avenue E______.

e. Le 24 janvier 2025, l'OCV a transmis son dossier à A______, lui octroyant un délai, non prolongeable, au 5 février 2025 pour produire ses observations.

Il ressort notamment des conclusions du rapport du 15 septembre 2024 du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) figurant audit dossier que les analyses des échantillons biologiques ont révélé la présence, dans le sang, de THC et de THC-COOH (métabolite du THC). Les résultats étaient indicateurs d'une consommation récente de cannabis et la concentration de THC déterminée dans le sang (29 µg/l) était supérieure à la valeur limite définie par l’office fédéral des routes (ci-après : OFROU). En outre, la concentration élevée de THC‑COOH (130 µg/l) parlait en faveur d'une consommation répétée de cannabis. Le CURML recommandait qu'une évaluation de l'aptitude à conduire soit effectuée.

f. Dans ses observations, A______ a exposé qu'il n'avait commencé à consommer du cannabis que quelques mois avant le 24 juillet 2024, uniquement de manière occasionnelle le week-end et à des occasions festives. En principe, il ne conduisait alors pas. Sa déclaration à la police en réponse à la question du coût de sa consommation était imprécise et résultait du fait qu'il ne s'était pas senti bien lors de l'interrogatoire, stressé, souffrant de claustrophobie et non assisté d'un avocat.

Depuis le 3 novembre 2024, il vivait et étudiait à Panama avec sa famille. Il ne consommait plus de stupéfiants, comme en attestait le test clinique qu'il avait fait sur place le 3 février 2025, et il s'engageait à faire régulièrement des contrôles pour en attester.

Il requérait de l'OCV qu'il renonce à ordonner une expertise s'agissant de son aptitude à la conduite et se limite à prononcer un avertissement.

Il a joint une attestation médicale du Docteur F______ du 21 octobre 2024 indiquant qu'il souffrait d'une claustrophobie de moyenne intensité, des documents en lien avec sa prise de domicile au Panama et des résultats – négatifs – du test clinique du 3 février 2025 réalisé au Panama.

g. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 18 mars 2025, l'OCV a ordonné à A______ de se soumettre à une expertise visant à évaluer son aptitude à la conduite auprès d'un médecin de niveau 4 avant toute conduite en Suisse, l'examen de son dossier incitant l'autorité à concevoir des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite des véhicules à moteur. La durée de l'interdiction de conduire en Suisse était indéterminée.

Il lui était reproché un dépassement de la vitesse maximale autorisée, en localité, de 21 km/h marge de sécurité déduite, le 14 mai 2024 à 11h26, sur la route D______, en direction de l'avenue E______ et une conduite dans l'incapacité de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants, le 24 juillet 2024 à 20h30, sur le chemin G______, à H______, en direction de la route C______, les deux fois au guidon d'un motocycle. Selon les instructions de l’OFROU concernant la constatation de l'incapacité de conduire dans la circulation routière, vu les résultats de l'expertise toxicologique obtenus, une évaluation de l'aptitude à conduire était recommandée.

Il justifiait d'une bonne réputation et il était pris note de ses observations. Une décision finale serait prise lorsque les questions relatives à son aptitude auraient été élucidées.

B. a. Par acte du 31 mars 2025, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation. Préalablement, l'effet suspensif devait être restitué au recours.

En complément des faits indiqués dans ses observations, il a expliqué qu'il avait absolument besoin de son permis de conduire au Panama, étudiant à 10 km de son domicile et ne pouvant emprunter les transports publics, réputés dangereux. Au surplus, il devrait prochainement revenir en Suisse pour la poursuite de sa formation et aurait alors à effectuer quotidiennement les trajets entre H______ et I______.

Alors que l'OCV avait un soupçon de consommation de stupéfiants et un excès de vitesse, il avait estimé qu'il devait rendre le permis. Il avait par la suite changé d'avis, en l'absence d'élément nouveau. Son intérêt privé primait, en l'absence d'un intérêt public prépondérant. Effectuer l'expertise qu'il contestait serait enfin préjudiciable à ses intérêts et viderait le recours de son objet.

Au fond, il n'existait pas de doutes suffisants quant à son aptitude à la conduite susceptibles de justifier la mise en œuvre d'une expertise médicale. Sa consommation était occasionnelle, limitée et toujours contrôlée et il s'étonnait du taux de concentration de cannabis retrouvé dans son sang. Aucun élément ne plaidait en faveur d'une dépendance aux drogues et, vu son type de consommation, il n'avait jamais existé un risque majeur qu'il se mette au volant d'un véhicule dans un état compromettant la sécurité de la circulation. Depuis son déménagement au Panama, il avait cessé toute consommation de cannabis, ainsi qu'établi par le test médical versé au dossier. Dans ces conditions, la mise en place d'un examen médical était infondée, au mieux disproportionnée. Il sollicitait dès lors la possibilité de conserver son permis tout en continuant d'effectuer des tests réguliers au Panama attestant de son absence totale de consommation de stupéfiants, et s'engageait sur l'honneur à ne plus jamais consommer de cannabis avant de prendre la route.

b. Après que l'OCV s’est opposé à la demande de restitution de l'effet suspensif au recours, l'intéressé a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il a joint le résultat négatif du test clinique effectué auprès du Laboratoire clinique J______ le 7 avril 2025, ainsi qu'un document attestant que cet établissement était agréé par le Ministère de la santé de la République du Panama pour fournir des expertises aux autorités.

c. Par décision du 11 avril 2025, le TAPI a refusé de restituer l’effet suspensif au recours.

d. Par acte du 9 mai 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours.

e. Les 16 juin et 10 juillet 2025, le recourant a produit des bordereaux de pièces complémentaires comprenant notamment les résultats négatifs de tests cliniques réalisés par le laboratoire J______ le 21 mai 2025, respectivement par K______ le 4 juillet 2025, et a exposé qu’ils démontraient qu'il ne consommait plus de cannabis depuis de nombreux mois.

f. Par ATA/836/2025 du 5 août 2025, la chambre de céans a déclaré irrecevable le recours formé par A______ à l’encontre de la décision incidente du TAPI du 11 avril 2025.

Le recourant contestait en substance son inaptitude à la conduite au vu des tests qu'il avait produits, montrant qu'il ne consommait plus de cannabis. Il s'agissait toutefois d'une question de fond qu'il appartiendrait au TAPI de trancher. Il ne démontrait pas que les conditions de recevabilité de son recours seraient réunies, ne soutenant par ailleurs pas que l’admission de son recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

g. Par jugement du 6 août 2025, le TAPI a rejeté le recours formé par A______ le 31 mars 2025.

L'expertise toxicologique effectuée sur les prélèvements opérés suite à son interpellation indiquait que la concentration de THC déterminée dans son sang (29 µg/l) était près de 20 fois supérieure à la valeur limite fixée par l'art. 34 let. a de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU - RS 741.013.1). En outre, les experts du CURML soulignaient que la concentration élevée de THC-COOH parlait en faveur d'une consommation répétée de cannabis.

Quant aux tests urinaires transmis aux fins de démontrer qu’il aurait cessé toute consommation de cannabis dès le 24 juillet 2024, ainsi que l’avait expliqué l’OCV, ils avaient une fenêtre de détection relativement courte (de quelques jours à une semaine) et ne sauraient dès lors constituer une preuve irréfutable de l'absence d’addiction au cannabis et, a fortiori, dissiper les doutes quant à son aptitude à la conduite.

Dès lors, l'OCV pouvait à juste titre retenir que des doutes sérieux sur son aptitude à la conduite existaient, lesquels étaient suffisants pour justifier le retrait préventif du permis de conduire et l'expertise ordonnée à son égard. En regard de l'intérêt public à la protection des usagers de la route, largement prépondérant, l'atteinte à l'intérêt privé du recourant demeurait proportionnée.

C. a. Par acte remis à la poste le 8 septembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit que les conditions pour ordonner une expertise n’étaient pas données.

Le 3 septembre 2025, il avait effectué un nouveau contrôle dans une clinique K______ à L______. Le test de dépistage s’était, une fois encore, révélé négatif.

Le TAPI avait violé son droit d’être entendu en tant qu’il n’avait pas examiné un élément essentiel, à savoir les conséquences de la restitution de son permis de conduire le 1er août 2024, une semaine seulement après sa saisie, jusqu’au 18 mars 2025, ce qui signifiait pour l’autorité qu’il était apte à conduire.

Il était établi médicalement qu’il ne consommait plus de cannabis, et ce depuis le 24 juillet 2024. Il avait en effet subi pas moins de cinq tests médicaux, lesquels avaient tous confirmé ce fait. Contrairement à ce qu’avait retenu le TAPI, si les résultats de l’expertise toxicologique avaient révélé une concentration de THC dans le sang largement supérieure aux prescriptions de l’OOCCR-OFROU, ils ne mettaient cependant en évidence aucune consommation en grande quantité. L’expertise n’avait révélé aucune autre substance stupéfiante ou psychotrope. Contrairement à ce qu’avait retenu le jugement querellé, rien n’indiquait qu’il soulevait des « doutes sérieux » sur son aptitude à conduire. Il s’était trompé en confirmant les soupçons nourris par l’OCV, alors même que le recourant avait établi depuis lors ne plus consommer de stupéfiants.

Contrairement encore à ce qu’avait affirmé le TAPI, il était notoire qu’une consommation de cannabis pouvait être détectée jusqu’à 30 jours avant le dépistage, et même jusqu’à trois mois en cas de consommation régulière. Aussi, s’il consommait encore du cannabis, les tests l’auraient révélé, et il s’agissait donc de preuves « irréfutables ». Le TAPI avait ainsi excédé son pouvoir d’appréciation en n’apportant aucune justification pour disqualifier la qualité probante des tests précités, pourtant propres à dissiper tout doute concernant l’aptitude à la conduite.

Enfin, le préjudice causé par un retrait provisoire du permis de conduire et par l’ordonnance d’expertise médicale ne serait pas négligeable ici. En sus des frais de l’expertise, il se verrait contraint d’engager d’importants frais de déplacements, notamment en billets d’avion et en hébergement, pour venir passer ses contrôles. Étant apte à conduire, le retrait préventif n’était pas fondé et cette mesure, très incisive, apparaissait à tout le moins disproportionnée.

b. Le 15 octobre 2025, l’OCV a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler et s’en remettre à l’appréciation de la chambre de céans.

c. Le recourant n’ayant pas formulé de réplique dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger le 18 novembre 2025, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant reproche au TAPI une violation du droit d’être entendu en tant qu’il n’avait pas examiné un « élément essentiel », à savoir les conséquences de la restitution de son permis de conduire le 1er août 2024, une semaine seulement après sa saisie, jusqu’au 18 mars 2025, ce qui signifiait que l’autorité avait estimé qu’il était apte à conduire.

2.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 5.2).

2.2 En l’espèce, il ressort de la partie en faits du jugement querellé que dans son acte de recours, le recourant avait allégué que la restitution de son permis seulement une semaine après sa saisie démontrerait, pour l’autorité, la dissipation des doutes entourant son aptitude à la conduite. Le TAPI a également mentionné dans la partie en fait dudit jugement que l’OCV avait répondu que rien ne permettait de dissiper les doutes quant à son aptitude à la conduite en l'état du dossier. Par conséquent, on peut retenir que l’allégation du recourant, selon laquelle la restitution de son permis de conduire le 1er août 2024 signifierait que l’OCV avait estimé qu’il était apte à conduire, était erronée. C’est ainsi sans violer le droit d’être entendu du recourant que le TAPI s’est abstenu de se prononcer sur ce moyen qui n’était nullement pertinent.

Le grief d'ordre formel dont se prévaut le recourant sera dès lors écarté.

3.             Est litigieuse la décision ordonnant au recourant de se soumettre à un examen d’aptitude à la conduite et lui interdisant de manière indéterminée de conduire en Suisse.

3.1 Aux termes de l'art. 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne.

3.2 Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2 ; 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2).

La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d’inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la sphère privée de l’intéressé ; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes, le pronostic devant être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 133 II 284 consid. 3.1 ; 125 II 492 consid. 2a). L’autorité compétente doit ainsi, avant d’ordonner un tel retrait, éclaircir d’office la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit examiner l’incidence de la toxicomanie sur son comportement comme conducteur ainsi que le degré de la dépendance. En cas de doute, il y a lieu d’ordonner un examen médical (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1), l’intérêt public lié à la sécurité routière commandant en effet que l’on procède à un examen approfondi à chaque fois qu’il existe suffisamment d’éléments pour faire naître un doute au sujet de l’aptitude à la conduite (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3 ; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.4).

3.3 Mesure provisoire, le retrait préventif peut être reconsidéré en tout temps, d’office ou sur demande, en invoquant des éléments nouveaux ou un état de fait modifié, par exemple du fait d’un acquittement pénal ou de la production d’un rapport médical privé (ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d ; Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait de permis de conduire, 2015, p. 181 s., et les références citées).

3.4 Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison (art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11). Un conducteur est notamment réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient une substance visée aux let a à g, notamment du THC (cannabis) (art 2 al. 2 let. a OCR).

En vertu de la compétence déléguée par l’art. 2 al. 2bis OCR, l’OFROU a retenu, que la présence de THC est considérée comme prouvée lorsque sa quantité dans le sang atteint ou dépasse la valeur de 1,5 µg/par litre de sang (art. 34 let. a
OOCCR-OFROU). À ce propos, la jurisprudence précise qu'un taux dépassant cette limite suffit, en principe, à susciter des doutes quant à l'aptitude à conduire d'une personne (arrêts du Tribunal fédéral 1C_330/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.2 ; 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.2).

3.5 Selon l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR) et ne souffrir d’aucune dépendance l’en empêchant (at. 14 al. 2 let. c LCR).

Un examen d’aptitude est en particulier ordonné en cas de conduite sous l’emprise de stupéfiants ou de transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé (art. 15d al. 1 let. b LCR).

3.6 L’art. 15d LCR dispose que si l’aptitude à la conduite soulève des doutes («bestehen Zweifel an der Fahreignung»), la personne concernée fera l’objet d’une enquête. Cette disposition liste certaines situations dans lesquelles une telle détermination de l’aptitude est obligatoire, dont la conduite sous l’emprise de stupéfiants au sens de l’art. 15d al. 1 let. b LCR. S’agissant des situations ne concernant pas les cas listés d’expertise obligatoire (art. 15d al. 1, 1re phrase, LCR), une clarification de l’aptitude ne doit être ordonnée, selon la jurisprudence, qu’« en présence d’indices suffisants pour que se pose la question de l’aptitude à conduire (arrêt du Tribunal fédéral du 22 février 2017 1C_531/2016 consid. 2.4.2). En d’autres termes, pour l’alcool et les drogues, s’il existe des raisons valables d’envisager un comportement addictif réellement pertinent pour la conduite automobile (arrêt du Tribunal fédéral 1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.2 ; Cédric MIZEL, Le nouveau Guide Aptitude à la conduite du 27 novembre 2020 : texte et contexte, in Circulation routière 3/2021, p. 30).

3.7 Selon la jurisprudence constante, une consommation régulière, mais contrôlée et en quantités modérées de cannabis, ne justifie pas à elle seule la conclusion qu'une personne est inapte à conduire. L'existence d'une telle inaptitude ne peut être évaluée sans information sur les habitudes de consommation de l'individu, notamment la fréquence, la quantité et les circonstances de sa consommation de cannabis et de toute autre drogue et/ou d'alcool, ainsi que sur sa personnalité, en particulier en ce qui concerne la toxicomanie et la conduite (ATF 129 II 82 consid. 4.1 ; 127 II 22 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 1C_328/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1).

En se référant à la doctrine médicale récente, soit les recommandations de la Société Suisse de Médecine Légale (SSML) de janvier 2014, le Tribunal fédéral a jugé qu’un examen médico-légal peut être indiqué si le taux de THC-COOH dépasse 40 ou 50 µg/L (arrêts du Tribunal fédéral 1C_458/2019 consid. 2.1 ; 1C_618/2015 du 7 mars 2016, consid. 3.3 avec référence).

Selon le Guide aptitude à la conduite approuvé par l’assemblée générale des membres de l’association des services automobiles le 27 novembre 2020 en accord avec l’OFROU (ci-après : le Guide ; p. 14, let. f), en règle générale, une détermination de l’aptitude à la conduite (expertise de niveau 4), sans retrait du permis de conduire à titre préventif, est requise pour une consommation de cannabis plus de deux fois par semaine, du THC-COOH dans le sang complet ≥ 40 µg/l, en présence d’indices clairs d’une consommation habituelle (par exemple sur la base des déclarations de la personne concernée indiquant une consommation hebdomadaire plus qu’occasionnelle, plus de deux fois par semaine, ou des indices d’une consommation en grande, voire très grande quantité) ou pour un mélange avec d’autres substances psychotropes.

3.8 Alors que l’ouverture d’une expertise peut être ordonnée en présence d’indices suffisants pour que se pose la question de l’aptitude à conduire (art. 11b al. 1 let. a OAC), une décision de retrait préventif du permis de conduire suppose, quant à elle, l’existence de doute sérieux sur l’aptitude de conduire de l’intéressé (art. 30 OAC), en particulier en présence d’indices concrets d’une dépendance à l’alcool. À l’inverse, une clarification de l’aptitude intervient généralement sans retrait préventif lorsqu’il n’existe pas de danger immédiat pour la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 et les références citées).

3.9 En l’espèce, le recourant a été interpellé le 24 juillet 2024 alors qu'il conduisait sous l'influence du cannabis. L’expertise toxicologique a révélé une concentration de THC dans le sang de 29 µg/l, soit un taux nettement supérieur à la valeur limite fixée par l'art. 34 let. a OOCCR-OFROU (1,5 µg/l) pour considérer la présence de THC comme prouvée selon cette disposition, et a retenu que la concentration élevée de THC‑COOH (130 µg/l) parlait en faveur d'une consommation répétée de cannabis. Le recourant a reconnu lors de son audition par la police qu’il avait consommé du cannabis le 24 juillet 2024 et qu’il en consommait occasionnellement, de manière festive. Il ressort des tests qu’il a réalisés en date des 3 février, 7 avril, 21 mai, 4 juillet et 3 décembre 2025 l’absence de THC dans l’urine. À l’instar du TAPI, il convient de retenir que les tests urinaires ont une fenêtre de détection de deux à dix jours après une prise occasionnelle, voire régulière. Chez les consommateurs chroniques, les taux de THC-COOH y étant très élevés, une consommation de cannabis peut être détectée bien plus longtemps. Des auteurs ont ainsi retrouvé des métabolites du THC dans les urines de gros fumeurs 72 jours après la dernière consommation de cannabis (le site https://www.stop-cannabis.ch/le-cannabis-en-bref-2/legislation-2/les-tests-de-depistage#Urines). À l’instar du TAPI, il convient ainsi de constater que les tests réalisés par le recourant ne sauraient constituer une preuve irréfutable de l'absence de consommation de cannabis depuis le 24 juillet 2024 puisqu’ils n’ont pas été réalisés de manière mensuelle, encore moins de manière hebdomadaire. Toutefois, en prenant en compte l’hypothèse la plus défavorable pour le recourant, ces résultats montrent qu’il serait tout au plus un consommateur régulier de cannabis.

Selon la doctrine et la jurisprudence constante précitées relatives à l’art. 15d al. 1 let. b LCR, une consommation régulière, mais contrôlée et modérée, de cannabis ne permet pas à elle seule de conclure à l'inaptitude à conduire. Toutefois, conformément à la jurisprudence fédérale citée sous consid. 3.4 ci-devant, un taux dépassant la limite de 1,5 µg/par litre de sang suffit, en principe, à susciter des doutes quant à l'aptitude à conduire d'une personne, alors qu’ici, le recourant présentait un taux de 29 µg/l de sang, soit un taux nettement supérieur. De même, selon le guide et à la jurisprudence du Tribunal fédéral évoqués sous consid. 3.7 ci-devant, une détermination de l’aptitude à la conduite, sans retrait du permis de conduire à titre préventif, doit être requise pour une consommation de cannabis en présence de THC-COOH dans le sang complet ≥ 40 µg/l. Or, les résultats des analyses sanguines réalisées sur le recourant ont révélé une concentration élevée de THC‑COOH (130 µg/l), soit de nouveau, un taux largement supérieur, de sorte que l'OCV pouvait à juste titre retenir que des doutes suffisants sur l’aptitude à la conduite du recourant existaient. Il n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en soumettant le recourant à une expertise.

Il sera relevé toutefois que l’expertise toxicologique n’a révélé aucune autre substance stupéfiante ou psychotrope. Il en va d’ailleurs de même des tests réalisés ultérieurement par le recourant. Il sera également relevé que le recourant ne fait l’objet d’aucun antécédent lié à une consommation de stupéfiants et qu’il ne ressort pas du dossier que pendant la restitution de son permis, du 1er août 2024 au 18 mars 2025, il aurait commis d’autres infractions en matière de circulation routière. Au vu de ces éléments, force est de constater qu’il n’existe pas doute sérieux concernant son aptitude à la conduite au sens de l’art. 30 OAC propre à fonder un retrait préventif du permis de conduire. Son permis devra ainsi lui être restitué.

Le recours sera par conséquent partiellement admis en ce que le jugement querellé confirme l’interdiction de conduire en Suisse du recourant prononcée à titre préventif par l’OCV.

4.             Le recourant succombant sur mesures provisionnelles et partiellement au fond, un émolument réduit de CHF 400.- sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de CHF 800.- lui sera allouée à la charge de l’OCV (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 août 2025 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 août 2025 en ce qu’il confirme le retrait préventif du permis de conduire de A______ ;

confirme le jugement pour le surplus ;

renvoie la cause à l’OCV au sens des considérants ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à A______ à la charge de l’office cantonal des véhicules ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert ASSAËL, avocat du recourant, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :