Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1563/2025

ATA/1402/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/775/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1563/2025-PE ATA/1402/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 décembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et
leurs enfants C______ et D______ recourants
représentés par Me Marco ROSSI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juillet 2025 (JTAPI/775/2025)


EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1982, son épouse A______, née le ______ 1990, et leurs enfants C______ et D______, nés respectivement le ______ 2015 à G______ (Kosovo) et le ______ 2017 à Genève, sont ressortissants du Kosovo.

b. Le 14 mars 2018, B______ a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), tant sous l’angle du cas de rigueur que de celui de l’« opération Papyrus ».

c. Par décision du 15 juillet 2022, l’OCPM a refusé de soumettre son dossier avec un préavis favorable au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 15 octobre 2022 pour quitter le pays et l’ensemble de l’espace Schengen. Il ne comptabilisait pas plus d’une année de séjour au moment du dépôt de sa demande, avait fait l’objet de deux interdictions d’entrée en Suisse et d’une condamnation pénale et une réintégration au Kosovo, où il avait vécu toute son enfance et son adolescence et refait sa vie, en tout cas entre 2010 et 2017, n’aurait pas de graves conséquences sur sa situation personnelle. Il n’avait pas été démontré que le retard global du développement de C______, qui nécessitait un soutien scolaire en classe et un suivi en psychomotricité, ne pouvait être pris en charge qu’en Suisse.

d. Par jugement du 14 mars 2023, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé contre cette décision, relevant notamment, concernant l’état de santé de C______ – qui souffrait d’un retard mental léger et d’un retard global du développement moteur –, que l’accompagnement et le suivi dont elle avait besoin étaient disponibles au Kosovo et que rien ne permettait d’affirmer qu’ils n’avaient pas la qualité de ceux dispensés à Genève.

e. Par arrêt du 26 septembre 2023, la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé contre ce jugement, relevant entre autre que l’OCPM était fondé à retenir que C______ pourrait trouver au Kosovo le soutien thérapeutique et scolaire nécessaire et que son renvoi dans son pays d’origine ne l’exposait pas à un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé.

B. a. Par courrier du 8 janvier 2024, l’OCPM a imparti à la famille un nouveau délai de départ au 15 mars 2024 pour quitter la Suisse et l’espace Schengen.

b. Le 6 mars 2024, les époux A______ B______ ont informé l’OCPM qu’ils entendaient se conformer à la décision de renvoi du 15 juillet 2022. Toutefois, pour permettre aux enfants de terminer leur année scolaire et ne pas les perturber, une prolongation du délai de départ au 30 juin était demandée.

c. L’OCPM a accepté cette prolongation, sous réserve de fournir notamment un engagement à quitter la Suisse et une copie des billets d’avion.

d. Par courriel du 17 avril 2024, à la demande des intéressés, l’OCPM a accepté de prolonger de 30 jours le délai pour fournir les documents demandés.

e. Par courriel du 17 juin 2024, il a refusé de prolonger une nouvelle fois le délai sollicité par les intéressés et leur a imparti un délai de cinq jours pour transmettre les documents demandés.

C. a. Le 27 juin 2024, les époux A______ B______ ont déposé auprès de l’OCPM une demande de reconsidération de la décision du 15 juillet 2022, invoquant les problèmes de santé de leurs enfants. D______ souffrait d’un trouble du spectre autistique et ses médecins préconisaient un environnement stable et prévisible, car il diminuait son niveau d’angoisse et de stress, facilitait son bon fonctionnement et une bonne évolution future. Il devait également pouvoir avoir accès aux structures d’enseignement spécialisé pour poursuivre sa scolarité, ainsi que d’accéder à des soins de qualité pour une bonne évolution de son trouble du développement et de ses difficultés psychiques. De plus, les médecins suspectaient une maladie génétique du fait qu’un membre de la famille était atteint du syndrome de Down.

b. Par décision exécutoire nonobstant recours du 12 septembre 2024, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande de reconsidération, en l’absence de modification notable des circonstances. Les éléments relatifs à l’état de santé de C______ avaient déjà été examinés antérieurement. Les problèmes de santé d’D______ n’étaient pas si importants qu’il ne puisse retourner au Kosovo. L’enfant était scolarisé en école spécialisée et ses besoins étaient de la même nature que ceux de sa sœur, bien que le trouble fût différent. L’exigibilité du retour de la fille au Kosovo ayant déjà été examinée, la prise en charge de leur fils au Kosovo pourrait également être mise en place, étant relevé que s’ils avaient quitté la Suisse à la fin de l’année scolaire comme convenu, ils auraient pu mettre en place une prise en charge pour la rentrée scolaire afin que les enfants puissent s’adapter et développer une stabilité, comme préconisé par leurs médecins.

c. Par jugement du 11 décembre 2024, le TAPI a déclaré irrecevable le recours interjeté par les intéressés contre cette décision pour cause de tardiveté.

d. Par courrier du 13 février 2025, l’OCPM a convoqué la famille A______B______ C______ D______ afin de régler les modalités de son départ.

e. Le 24 février 2025, les époux A______ B______ ont formé une nouvelle demande de reconsidération, invoquant un fait nouveau, à savoir que A______ était enceinte. Il était nécessaire qu’elle puisse demeurer en Suisse afin d’être suivie pendant sa grossesse. La naissance d’un troisième enfant rendrait le retour au Kosovo extrêmement difficile compte tenu des importants problèmes de santé dont souffraient d’ores et déjà les deux aînés.

Étaient joints des confirmations de rendez-vous médicaux, ainsi qu’une échographie datée du 10 janvier 2025.

f. Par décision exécutoire nonobstant recours du 18 mars 2025, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande de reconsidération.

L’exigibilité du renvoi de la famille avait déjà été examinée lors des précédentes procédures, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir une nouvelle fois. Le seul fait nouveau invoqué était la grossesse de A______. Si cet élément était effectivement nouveau, il n’était pas important dans le cadre de la présente procédure. Être enceinte n’était pas un empêchement à se réinstaller dans son pays d’origine, étant relevé qu’ils avaient fait le choix d’avoir un troisième enfant en connaissant leur situation administrative en Suisse et le fait qu’ils étaient tenus de quitter le territoire sans délai.

Enfin, ils faisaient l’objet d’une décision de refus et de renvoi de Suisse le 15 juillet 2022, à laquelle ils étaient tenus de se conformer sans délai.

D. a. Par acte du 2 mai 2025, les époux A______ B______ ont recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCPM pour qu’il soumette leur dossier avec un préavis favorable au SEM. À titre préalable, ils sollicitaient la restitution de l’effet suspensif ainsi que leur comparution personnelle et l’audition des docteures E______ et F______.

La situation s’était considérablement modifiée depuis la décision de l’OCPM du 15 juillet 2022, l’état de santé de C______ et D______ s’étant progressivement aggravé, nécessitant des investigations médicales spécialisées. Leur état de santé était tel qu’ils devaient pouvoir bénéficier de soins et d’une éducation adéquate, qu’ils n’étaient pas en mesure de recevoir au Kosovo. Alors qu’ils s’étaient résignés à quitter la Suisse, les nouvelles qu’ils avaient reçues de la Dre E______ au sujet de leurs enfants les avaient bouleversés. En raison d’une erreur commise par leur précédent conseil, le recours qu’ils avaient formé le 24 février 2025 avait été déclaré irrecevable et l’aggravation de l’état de santé des enfants n’avait pas pu être prise en compte. La demande de reconsidération avait cependant pour objectif de faire part d’un fait nouveau supplémentaire, à savoir que A______ était enceinte, ce qui aurait dû justifier, dans le contexte déjà connu par l’OCPM, l’octroi d’un titre de séjour en faveur de tous les membres de la famille.

Selon la Dre F______, l’épouse souffrait également d’importants problèmes de santé, d’une intensité sévère, nécessitant un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et la poursuite de son suivi médical à Genève et ne lui permettant pas de retourner dans son pays d’origine. Un départ forcé au Kosovo signifierait une mise en danger concrète et grave de l’intégrité physique et psychique des enfants, voire même de leur vie, ainsi que de celle de leur mère. Un éventuel départ signifierait également l’arrêt abrupt des investigations médicales spécialisées en cours concernant C______ et D______, et la fin du suivi médical que leur mère.

Ils ont notamment produit une attestation établie le 4 avril 2025 par la Dre F______, psychiatre, qui indiquait suivre l’intéressée depuis le 1er octobre 2024, laquelle présentait un état de stress post-traumatique avec un trouble dépressif récurrent, sans symptôme psychotique, nécessitant un soutien psychothérapeutique hebdomadaire. Ils ont également produit un rapport médical établi le 11 octobre 2024 par la Dre E______, pédiatre des enfants.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours et de la requête de restitution de l’effet suspensif.

c. Dans leur réplique, les époux ont fait valoir que les faits nouveaux qu’ils invoquaient ne se limitaient pas à la grossesse de l’épouse, mais aussi à son état de santé. Ces deux éléments nouveaux, qui venaient s’ajouter aux faits d’ores et déjà décrits dans la décision querellée, justifiaient que la famille puisse bénéficier d’un titre de séjour en Suisse pour cas de rigueur

d. Par jugement du 16 juillet 2025, le TAPI a rejeté le recours.

La grossesse ne constituait, de jurisprudence constante, pas un fait nouveau équivalant à une modification notable des circonstances justifiant d’ouvrir la voie de la reconsidération. L’état de stress post-traumatique avec un trouble dépressif, à mettre notamment en lien avec « le refus de l’OCPM », selon la psychiatre de l’intéressée, coïncidait avec la décision refusant d’entrer en matière sur la première demande de reconsidération. Les problèmes psychiques engendrés par la crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse ou l'imminence d'un renvoi – ce qui était notamment le cas en l'espèce – n’étaient pas susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De telles réactions pouvaient être couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour avait été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. Pour le surplus, il n’était pas démontré que les difficultés psychologiques de A______ ne pourraient pas être prises en charge dans son pays d’origine, ces pathologies étant malheureusement largement répandues et traitées de manière générale sans difficultés à travers le monde. L’état de santé de la précitée ne constituait une modification notable des circonstances justifiant qu’il soit entré en matière sur la demande de reconsidération.

L’aggravation de l’état de santé des enfants avait déjà été invoqué dans la première demande de reconsidération. Il n’y avait ainsi pas à revenir sur cette problématique.

E. a. Par acte expédié le 15 septembre 2025 à la chambre administrative, A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C______ et D______, ont recouru contre ce jugement, dont ils ont demandé l’annulation.

L’écoulement du temps, la grossesse de la recourante et l’aggravation de l’état de santé de leurs enfants constituaient des faits nouveaux justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour. Ils ont repris les arguments exposés au TAPI, rajoutant qu’en juillet 2025, un rapport de l’office médico-pédagogique mettait en exergue qu’D______ avait un quotient intellectuel faible, une faible mémoire de travail et de la lenteur, ce qui nécessiterait des adaptations individualisées sur le plan scolaire, un important sentiment d’insécurité provoquant des manifestations somatiques importantes, de sorte qu’un accompagnement psychothérapeutique était indiqué. Il devait être scolarisé dans l’enseignement spécialisé.

Ils ont conclu à la restitution de l’effet suspensif, à leur audition et à celle des Dres E______ et F______ et au renvoi du dossier à l’OCPM afin qu’il préavise auprès du SEM l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur.

b. L’OCPM a conclu au rejet des mesures provisionnelles et du recours.

c. Dans le délai imparti pour répliquer, les recourants ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’observations à formuler.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             L’objet du litige est circonscrit au bien-fondé du refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la demande de reconsidération des recourants. En tant qu’ils concluent à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement leur demande d’autorisation de séjour, les recourants prennent des conclusions exorbitantes au litige. Celles-ci sont donc irrecevables.

Bien qu’ils n’y concluent pas, l’on comprend de l’acte de recours que les recourants contestent la décision de l’OCPM et souhaitent que celui-ci entre en matière sur leur demande de reconsidération. Le recours est donc recevable sur ce – seul – point, qui sera donc examiné ci-après.

3.             Les recourants sollicitent leur audition ainsi que celle de deux médecins suivant la recourante.

3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2).

3.2 En l’espèce, les recourants ont pu exposer leurs arguments et produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Ils ne précisent pas les points sur lesquels ils souhaiteraient être entendus, d’une part. D’autre part, leur audition n’est pas de nature à établir leurs allégations. En ce qui concerne l’état de santé des enfants et de la recourante, il sera vu ci-après que, même si les médecins dont l’audition est sollicitée venaient confirmer leurs rapports médicaux, cela demeurerait sans conséquence sur l’issue du litige. Pour le surplus, les éléments d’ores et déjà au dossier permettent à la chambre administrative de trancher le litige.

Il ne sera donc pas procédé aux actes d’instruction requis.

4.             Il convient d’examiner les conditions permettant d’entrer en matière sur une demande de reconsidération.

4.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid. 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).

4.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417).

En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).

4.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

4.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/998/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4 ; ATA/115/2025 précité consid. 2.4 ; ATA/585/2024 précité 2024 consid. 3.1).

4.5 En l'espèce, il sera – comme déjà exposé – uniquement examiné si les conditions d’une reconsidération sont réunies, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

Les faits nouveaux invoqués par les recourants sont les suivants : aggravation de l’état de santé de leurs enfants, selon le certificat médical de la Dre E______ du 11 octobre 2024 qu’ils avaient produit avec leur recours contre la décision du 12 septembre 2024, ainsi que la grossesse de la recourante et ses problèmes psychiques nécessitant un suivi psychothérapeutique.

Or, comme l’a relevé le TAPI, l’aggravation de l’état de santé des enfants a déjà été invoquée dans la première demande de reconsidération, sur laquelle l’OCPM a refusé d’entrer en matière. Il ne s’agit ainsi pas d’un fait nouveau pouvant donner lieu à une reconsidération.

La grossesse de la recourante constitue, certes, un fait nouveau. Cela étant, il est lié à l’écoulement du temps, d’une part. D’autre part, ce fait n’est nullement susceptible de remettre en cause la décision de refus d’octroi d’une autorisation de séjour. En effet, la grossesse ne constitue pas un élément pertinent ou déterminant dans l’octroi d’une telle autorisation, étant de surcroît relevé que l’enfant a été conçu alors que les recourants savaient devoir quitter la Suisse.

En outre, la recourante se prévaut d’un état de stress post-traumatique avec un trouble dépressif. Selon l’attestation de la Dre F______ du 4 avril 2025, celle‑ci la suivait depuis le 1er octobre 2025. Il y avait plusieurs facteurs de stress pour la recourante (« refus de l’OCPM, la grossesse, les enfants avec certains problèmes du (sic) santé »), une « nature clairement réactionnelle de la symptomatologie » et une forte influence des facteurs externes, qui étaient « évidents et indéniables ». La patiente avait besoin d’un soutien psychothérapeutique hebdomadaire. Il ressort de cette attestation que le suivi psychothérapeutique a commencé après la décision du 12 septembre 2024 par laquelle l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la première demande de reconsidération. Or, de jurisprudence constante, les problèmes psychiques engendrés par la crainte de l'imminence d'un renvoi ne sont ni des éléments justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ni un empêchement à l'exécution du renvoi (ATA/821/2021 du 10 août 2021 consid. 4).

Par ailleurs, la possibilité d’accéder aux soins essentiels nécessaires dans le domaine de la psychiatrie existe au Kosovo. Depuis 2000, le nombre d’établissements de soins de santé mentale y a considérablement augmenté et les soins psychiatriques de niveau secondaire sont dispensés dans les services psychiatriques des hôpitaux régionaux de Prizren, Pejë/Pec, Gjakovë/Djakovica, Ferizaj/Urosevac et Gjilan/Gnjilane et Mitrovicë/Mitrovica ainsi qu’à l’hôpital universitaire de Pristina (ATA/1177/2024 du 8 octobre 2024 consid. 2.6 ; ATA/811/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.5 ; ATA/332/2024 du 5 mars 2024 ; ATA/1274/2023 du 28 novembre 2023 consid. 3.10 ; ATA/1046/2023 du 26 septembre 2023).

Au vu de ce qui précède, les troubles psychiques de la recourante ne constituent pas une modification notable des circonstances justifiant qu’il soit entré en matière sur la demande de reconsidération. Ces éléments ne sont, en effet, ni de nature à conduire à l’octroi d’une autorisation de séjour ni ne rendent le renvoi de l’intéressée inexigible, illicite ou impossible.

Compte tenu de ces éléments, l’OCPM était fondé, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation, à refuser d’entrer en matière sur la nouvelle demande de reconsidération.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête de restitution d’effet suspensif.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge des recourants, qui ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 15 septembre 2025 par A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C______ et D______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juillet 2025 ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marco ROSSI, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.