Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1391/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/106/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3035/2024-PE ATA/1391/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 décembre 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Dina BAZARBACHI, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 janvier 2025 (JTAPI/106/2025)
A. a. A______ (ci-après : la requérante), née le ______ 1976 à ______, est ressortissante du Maroc.
b. B______, né le ______ 1961 à ______, est ressortissant du Portugal, au bénéfice d’une autorisation d’établissement dans le canton de Genève.
c. La requérante et B______ ont contracté mariage le 8 février 2008 à Genève.
d. Le 23 juin 2008, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a délivré à la requérante une autorisation de séjour valable au 7 février 2009 avec pour date d’entrée en Suisse le 8 février 2008.
L’autorisation de séjour a été renouvelée les 5 novembre 2009, 6 avril 2010, 10 novembre 2011 avec une échéance au 7 février 2013.
e. Entre le 18 février 2008 et le 16 décembre 2013, l’OCPM a délivré à la requérante neuf visas de retour.
f. Le 25 septembre 2012, B______ a introduit une demande unilatérale en divorce qu’il a ensuite retirée, ce qui a été constaté par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 4 septembre 2013 (JTPI/11446/2013).
g. Le 7 août 2014, la requérante a déposé une plainte pénale à l’encontre de son conjoint : à son retour de son dernier séjour au Maroc, B______ ne l’avait pas laissé réintégrer le domicile de la famille.
Le 9 septembre 2014, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière au sujet de cette procédure.
h. Le 27 mai 2015, l’OCPM a prononcé une décision par laquelle il a constaté que la requérante avait séjourné à deux reprises plus de six mois à l’étranger sans annoncer son départ de sorte qu’il a prononcé la caducité de l’autorisation de séjour et enregistré le départ de Suisse au 20 décembre 2010. Toutefois, dans la mesure où la requérante, malgré plusieurs séparations, avait repris la vie commune avec son conjoint et résidait à la rue C______, une nouvelle autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial était délivrée.
Le 3 juillet 2015, une autorisation de séjour a été délivrée à la requérante avec pour date d’entrée le 20 décembre 2013 et une échéance au 19 décembre 2018.
i. Le 12 avril 2019, la requérante a été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement avec effet au 19 décembre 2018 et une date de contrôle au 19 décembre 2023.
j. Dans le cadre d’une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale entreprise en septembre 2022, B______ a allégué que la requérante passait une grande partie de son temps au Maroc, notamment du 29 décembre 2018 au 19 janvier 2020, du 9 février 2020 au 28 août 2021, du 28 mars 2022 au 28 juillet 2022.
k. Le couple s’est séparé en août 2022.
l. Le 21 août 2022, la requérante a déposé plainte pénale contre son conjoint pour des faits d’injure, de menaces qualifiées et de contrainte.
Le 15 juin 2023, le Ministère public a prononcé une ordonnance de classement : si la survenance d’un conflit entre les époux en date du 20 août 2022 était établie, au vu des déclarations contradictoires des parties, du contexte conflictuel lié à la séparation et de l’absence d’éléments de preuve objectifs permettant de corroborer leur version des faits, une prévention pénale suffisante ne pouvait se fonder sur la seule version des faits de la requérante à l’encontre de B______.
m. Le 21 août 2022, une mesure d’éloignement administratif d’une durée de dix jours a été prononcée à l’encontre de B______.
Par jugement du 29 août 2022 (JTAPI/856/2022), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a prolongé la mesure pour une durée de sept jours. Le jugement retenait l’existence d’une situation conflictuelle mais considérait que le risque de réitération d’actes de violence n’était pas avéré.
n. Le 2 septembre 2022, B______ a déposé une requête en mesures protectrices de l’union conjugale par devant le TPI.
Le 6 septembre 2022, à la suite d’une requête déposée le même jour par la requérante, le TPI, sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à B______ d’approcher le domicile conjugal à moins de 200 mètres sous la menace de la peine de l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
Par jugement du 4 avril 2023, le TPI a notamment autorisé les conjoints à vivre séparés. Les mesures d’éloignement prononcées sur mesures superprovisionnelles n’ont pas été maintenues.
o. La requérante a bénéficié de l’aide sociale du 1er septembre 2022 au 31 mars 2024. Elle a fait l’objet d’actes de défauts de biens pour un montant total de CHF 110'509.50, selon l’extrait du registre des poursuites du 19 janvier 2023.
B. a. Par correspondance du 7 mars 2024, l’OCPM a informé la requérante qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation d’établissement au 29 juin 2019 et de prononcer son renvoi de Suisse.
b. Dans ses observations du 8 mai 2024, la requérante a exposé qu’elle était partie en 2010 pour un court séjour au Maroc mais qu’à la suite d’une dispute au téléphone, son conjoint ne lui avait pas envoyé la somme nécessaire à l’achat d’un billet d’avion pour revenir en Suisse. Elle était restée bloquée au Maroc jusqu’à ce qu’elle puisse emprunter la somme nécessaire pour son retour. Les décomptes de l’office cantonal des assurances sociales (OCAS) montraient qu’elle avait cotisé en qualité de salariée de 2013 à 2017, puis dès 2021. Elle admettait avoir séjourné au Maroc selon ce qui était indiqué dans le jugement du 4 avril 2023 du TPI. Elle était restée bloquée au Maroc à cause de la fermeture de l’espace aérien pendant la pandémie Covid-19. Elle avait bénéficié de l’aide sociale du 1er septembre 2022 au 30 mars 2023. Les actes de défaut de biens dont elle faisait l’objet étaient des dettes contractées par son conjoint. Elle avait été victime de violences de sa part à plusieurs reprises. Elle produisait un contrat de travail de durée indéterminée, signé le 13 mars 2024 pour un emploi de vendeuse avec un salaire mensuel brut de CHF 3'600, dès le 1er avril 2024.
c. Le 15 juillet 2024, l’OCPM a prononcé une décision laquelle constatait la caducité de l’autorisation d’établissement de la requérante avec effet au 29 juin 2019. L’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour en sa faveur était refusé et le renvoi de Suisse était prononcé. À l’appui de cette décision, l’OCPM relevait qu’à la suite de son séjour au Maroc du 29 décembre 2018 au 19 janvier 2020, soit d’un peu plus d’une année, son autorisation de séjour était devenue caduque. Son deuxième séjour au Maroc du 9 février 2020 au 28 août 2021 avait duré plus de six mois. À son retour, elle aurait pu être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, alors qu’elle faisait ménage commun avec son conjoint. Depuis août 2022, la requérante était définitivement séparée. Du 1er septembre 2022 au 31 mars 2024, elle avait dépendu de l’aide sociale pour un montant de CHF 61'800.50 et avait fait l’objet d’actes de défaut de biens pour montant total de CHF 110'509.50. Les critères d’intégration définis à l’art. 58a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étaient pas remplis car elle contrevenait à l’ordre public. La décision relevait que la requérante avait été victime d’un fait de violence conjugale unique en août 2022 pour lequel son conjoint n’avait pas fait l’objet d’une condamnation. La requérante avait résidé davantage au Maroc qu’en Suisse depuis 2013. La violence conjugale ne pouvait pas être qualifiée de récurrente et d’une certaine intensité. Aucun élément du dossier ne permettait de constater que la poursuite du séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures, alors qu’elle était arrivée en Suisse à l’âge de 37 ans, qu’elle avait passé son enfance, sa jeunesse, et une partie de sa vie d’adulte dans le pays dont elle possédait la nationalité. Elle ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse au point de devoir admettre qu’elle ne puisse quitter le pays sans être confrontée à des obstacles insurmontables. Elle était régulièrement retournée au Maroc voir sa famille depuis son arrivée en Suisse. Entre 2013 et 2021, elle y avait effectué plusieurs séjours de longue durée, de sorte qu’elle avait maintenu des attaches avec son pays d’origine. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Maroc.
C. a. Par acte du 16 septembre 2024, la requérante a interjeté un recours contre la décision de l’OCPM du 16 septembre 2024 auprès du TAPI en concluant à l’annulation de la décision entreprise et au renouvellement de son titre de séjour.
Elle avait subi pendant plusieurs années des violences de la part de son conjoint. Elle ne les avait pas dénoncées par crainte de représailles. Son mari avait contracté de nombreuses dettes à son nom. Elle avait travaillé plusieurs années en Suisse où elle était établie de façon définitive. Elle y était parfaitement intégrée. Elle n’était partie que pour quelques jours au Maroc en février 2020 mais n’avait pu retourner en Suisse qu’en 2021 en raison de la fermeture de l’espace aérien pendant la pandémie. Elle était en couple avec son conjoint pendant cette période. C’était de façon arbitraire que l’OCPM avait refusé de renouveler son titre de séjour alors qu’elle était parfaitement intégrée. Les actes de défauts de bien n’étaient que le reflet des violences infligées par son conjoint. Bien qu’entrecoupé par des périodes de séparation, son mariage n’était pas fictif ou de complaisance. Par ailleurs, l’OCPM aurait dû faire application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI en lien avec les violences conjugales subies.
C. a.
b. Par correspondance du 7 novembre 2024, la requérante produisait un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée le 1er novembre 2024 avec une entrée en service le même jour en qualité d’employée en restauration pour un taux d’activité de 50% et un salaire mensuel brut de CHF 2'042.90.
c. Dans ses observations du 12 novembre 2024, l’OCPM a exposé que selon le document établi par la compagnie Air Maroc, la requérante était partie au Maroc le 29 décembre 2018 pour revenir en Suisse le 19 janvier 2020, de sorte que la caducité de l’autorisation d’établissement était fondée. Dans la mesure où les époux vivaient séparés, la question de la poursuite du séjour ne relevait plus de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) mais de la LEI. Les conditions de l’art. 50 LEI n’étaient pas réalisées. La condition d’une intégration réussie faisait défaut alors que la requérante avait bénéficié de l’aide sociale pendant plus d’une année et qu’elle faisait l’objet de poursuites et actes de défauts de biens pour un montant supérieur à CHF 110'000.-. S’agissant des allégations de violences physiques et verbales, elles n’étaient étayées par aucun document permettant d’admettre des violences conjugales dont le seuil et la durée remplissaient les critères fixés par la jurisprudence. La plainte pénale déposée par la requérante contre son conjoint pour injures, contraintes et menace avait fait l’objet d’une ordonnance de classement. Partant, la requérante ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures. La requérante avait passé au Maroc toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte. Elle était partie au Maroc à plusieurs reprises pour y passer des périodes relativement longues. Partant, sa réintégration au Maroc n’était pas fortement compromise.
d. Dans sa réplique du 5 décembre 2024, la requérante a exposé que bien que son mariage avait été marqué par des périodes de séparations, il avait duré plus de trois ans. Elle avait été maltraitée par son époux. Celui-ci gérait toutes les tâches administratives. Elle s’était ainsi retrouvée endettée. Elle bénéficiait d’un revenu régulier grâce à son emploi ce qui justifiait son séjour en Suisse et son intégration. Elle avait pris contact avec son assurance maladie pour commencer à rembourser ses dettes. Elle maîtrisait entièrement la langue française et s’était durablement ancrée dans le tissu socioculturel du pays. Malgré une situation précaire, ses efforts lui avaient permis d’obtenir un emploi à plein temps de durée indéterminée. La requérante transmettait au TAPI une fiche de salaire de la société F______ SA pour le mois de novembre 2024, indiquant un revenu mensuel brut de CHF 2'213.15 ainsi qu’un message électronique de son assurance maladie précisant les coordonnées bancaires pour s’acquitter de ses dettes d’un montant de CHF 70'204.50.
e. Par courrier du 22 janvier 2025, la requérante a communiqué au TAPI un avenant à son contrat de travail, selon lequel elle travaillait à 100% depuis le 6 janvier 2025 pour un salaire mensuel brut de CHF 4'112.65.
f. Par jugement du 30 janvier 2025, le TAPI a rejeté le recours. La requérante était restée plus de six mois consécutifs au Maroc. Elle ne prouvait d’aucune façon qu’elle avait été empêchée de s’adresser depuis le Maroc à l’OCPM pour solliciter le maintien de son autorisation, ce qu’elle n’avait pas fait. L’autorité n’avait pas d’autres choix que de constater la caducité de l’autorisation d’établissement à partir du 29 juin 2019. Dans la mesure où la requérante vivait séparée de son conjoint, la poursuite de son séjour en Suisse ne relevait plus de l’ALCP, mais de la législation ordinaire sur les étrangers et en particulier de l’art. 50 LEI. L’OCPM ne contestait pas que la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEI était réalisée, soit que l’union conjugale avait duré plus de trois ans. Il devait être examiné si la deuxième condition cumulative était remplie, soit celle de l’intégration réussie. Si la requérante avait occupé divers emplois, elle avait émargé à l’assistance publique entre le 1er septembre 2022 et le 31 mars 2024. Au 17 février 2024, l’Hospice général lui avait versé plus de CHF 54'921.50, montant qui avait probablement augmenté jusqu’à sa récente prise d’emploi en novembre 2024. Selon un extrait du registre des poursuites du 19 janvier 2023, elle faisait l’objet d’acte de défauts de biens pour un montant de CHF 110'509.-. Dans ces circonstances, l’OCPM n’avait pas excédé son pouvoir d’appréciation en retenant qu’elle ne remplissait pas la condition d’une intégration réussie en Suisse. Il restait à déterminer si la poursuite du séjour de la requérante en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. La requérante alléguait avoir été victime de violences conjugales susceptibles d’imposer la poursuite de son séjour en vertu de l’art. 50 al. 2 LEI. La plainte pénale déposée par la requérante contre son époux le 26 août 2014 au motif que ce dernier ne l’avait pas laissée réintégrer le domicile conjugal après un séjour au Maroc avait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière. La plainte déposée le 21 août 2022 par la requérante pour des insultes, menaces et contrainte avait été classée faute de soupçons suffisants. Bien que ces actes de violence étaient regrettables, ils n’atteignaient pas le degré de gravité et d’intensité exigé par la jurisprudence. Aucun autre élément ne démontrait que la requérante avait subi des violences physiques de la part de son époux atteignant le degré de gravité exigé par la jurisprudence ou qu’elle avait vécu une situation d’oppression domestique constante revêtant une intensité suffisante à fonder un cas de rigueur après la dissolution de la communauté conjugale. S’agissant de la réintégration au Maroc, la requérante était arrivée en Suisse à l’âge de 37 ans. Elle était née au Maroc où elle avait passé son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte. Elle y était retournée à de nombreuses reprises pour de longues périodes. Elle y avait de la famille. La requérante était relativement jeune et ne souffrait pas de problèmes de santé l’empêchant de travailler. Elle était en mesure de se réintégrer à la société marocaine. La poursuite de son séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. La requérante n’obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour ni l’octroi d’une nouvelle autorisation, c’était à juste titre que l’autorité intimée avait prononcé son renvoi de Suisse. Il n’apparaissait pas que l’exécution du renvoi n’était pas possible, qu’elle était illicite ou qu’elle ne pouvait être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI.
D. a. Par acte du 5 mars 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant préalablement à l’audition d’un témoin, principalement à l’annulation du jugement, au renouvellement de l’autorisation de séjour et subsidiairement au renvoi de la cause à l’instance inférieure.
Contrairement à ce qu’avait retenu le jugement entrepris, elle n’avait pas séjourné au Maroc entre le 29 décembre 2018 et le 19 janvier 2020. L’autorisation de séjour lui avait été délivrée en personne le 12 avril 2019. La requérante était soignée de manière régulière par le docteur D______ depuis le début du mois de novembre 2019, de sorte que les faits avaient été établis de façon arbitraire.
La requérante a produit une copie de son titre de séjour, un certificat médical du 24 février 2025 du Centre E______ (Genève) E______ SA (ci-après : E______ SA) établi par le Dr D______, selon lequel la requérante avait été soignée régulièrement dans le centre médical depuis début novembre 2018 à ce jour ainsi qu’une correspondance signée par son conjoint attestant d’une reprise de la vie commune quelques semaines avant le dépôt du recours. La requérante a produit également un tableau chronologique dont l’auteur est inconnu comportant des prescriptions médicales du Dr D______, du E______ SA, notamment. Il résulte en particulier de ce tableau des prescriptions médicales portant la date du 21 décembre 2018, puis des 5 avril 2019, 16 avril 2019, 25 avril 2019, puis des 6 février 2020 et 9 septembre 2021.
Le voyage prolongé entre les mois de février 2020 et le mois d’août 2021 résultait de la fermeture de l’espace aérien pendant la pandémie de Covid-19.
Elle avait repris la vie commune avec B______ depuis quelques semaines. En conséquence, il convenait d’appliquer l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) qui garantissait le droit au respect de la vie familiale.
Enfin, l’union conjugale se poursuivait depuis 2008 de sorte qu’elle avait duré plus de trois ans. Si la requérante avait connu des difficultés financières, elle avait travaillé durant de nombreuses années en Suisse. Elle souhaitait rembourser ses dettes. Elle disposait de nombreux amis en Suisse, maîtrisait le français et n’avait pas été condamnée pénalement de sorte que son intégration était réussie. Elle remplissait toutes les conditions pour l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour.
b. Dans sa réponse du 7 avril 2025, l’OCPM a relevé que la requérante avait allégué la reprise de la vie commune, sans toutefois qu’un changement d’adresse ait été annoncé. En conséquence, l’OCPM recommandait l’audition de B______. Pour le surplus, la caducité de l’autorisation d’établissement et le refus de délivrer une nouvelle autorisation avaient été prononcés en l’absence de pièces probantes contraires apportées au dossier et en raison de l’absence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse et de possibilités de réintégration au Maroc.
c. Par écriture du 5 mai 2025, la requérante a exposé avoir communiqué à l’OCPM le même jour le formulaire d’annonce de changement d’adresse. Elle confirmait la reprise de la vie commune au domicile de la famille que son époux avait provisoirement quitté pendant la période de séparation, puis regagné. La requérante ne s’opposait pas à l’audition de son conjoint. Elle transmettait à la chambre administrative copie de sa correspondance et du formulaire adressés à l’OCPM.
d. Une audience s’est tenue le 26 mai 2025.
da. La requérante a déclaré que depuis le 16 juin 2009, elle avait toujours habité le même appartement à la rue C______. Entre 2009 et 2022, il n’y avait pas eu de séparation. En 2022, son conjoint avait quitté l’appartement de la rue C______ à la suite des difficultés conjugales. En février 2025, son mari l’avait appelée pour dire que le couple allait reprendre la vie commune. Le 19 février 2025, il était venu au domicile conjugal et avait écrit la lettre produite à l’appui du recours. Un document manuscrit avait été établi en deux exemplaires. Puis, la requérante avait demandé à un ami de mettre la lettre au propre. Cette lettre avait été signée par la requérante et son conjoint le même jour au domicile de la famille. À la mi-mars 2025, B______ avait informé la requérante qu’il avait changé d’avis et qu’il ne voulait plus reprendre une vie de couple.
db. Entendu lors de l’audience, B______ a exposé avoir vécu avec son épouse à la rue C______ jusqu’en 2022. Au mois d’août 2022, les conjoints s’étaient séparés. Après son départ, et avoir passé une nuit en détention, il avait résidé avec son fils dans son studio. Après quelques mois, il avait trouvé un nouveau logement où il résidait encore. Depuis 2022, il souhaitait divorcer, et avait demandé à son avocat d’entreprendre une procédure. Depuis 2025, les conjoints s’étaient rencontrés trois fois, dont deux fois au domicile de la famille. Il confirmait avoir signé la lettre produite à l’appui du recours. Depuis 2022, il n’avait plus habité au domicile de la famille.
dc. La requérante a produit à l’issue de l’audience un nouveau contrat de travail signé le 22 mai 2025, selon lequel elle était engagée par un restaurant depuis le 1er juin 2025 pour une durée indéterminée en qualité d’employée polyvalente pour un taux d’activité de 50% et un salaire mensuel brut de CHF 2'042.88. Puis, la cause a été gardée à juger.
e. Le 24 juin 2020, l’OCPM a transmis pour information à la chambre administrative l’autorisation de travail jusqu’à droit connu dans la présente procédure.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM, confirmée par le TAPI, de constater la caducité de l’autorisation d’établissement de la requérante avec effet au 29 juin 2019 ainsi que de refuser de lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
2.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables.
2.2 Selon les art. 6 al. 5, 12 al. 5 et 24 al. 6 Annexe I ALCP, les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour. La question de l'extinction d'une autorisation de séjour ou d'établissement n'est ainsi pas explicitement réglée par l'ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_210/2024 du 18 juillet 2024 consid. 6.2 ; 2C_756/2019 du 14 mai 2020 consid. 4.3).
2.3 En droit interne, l'extinction des autorisations de droit des étrangers est explicitement régie par l'art. 61 LEI, selon lequel l'autorisation prend fin notamment lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a). Toutefois, si l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de séjour, tout comme l'autorisation d'établissement, prend automatiquement fin après six mois (art. 61 al. 2 1re phr. LEI). Cette disposition est conforme aux art. 6 al. 5, 12 al. 5 et 24 al. 6 Annexe I ALCP et s'applique donc aux autorisations ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_210/2024 précité consid. 6.3 ; 2C_756/2019 précité consid. 4.4)
2.4 Si le séjour effectif à l'étranger dure plus de six mois, l'autorisation d'établissement s'éteint de plein droit et en principe indépendamment des causes, des motifs ou des intentions de la personne concernée en relation avec son absence du pays (art. 61 al. 2 LEI ainsi que 6 al. 5, 12 al. 5 et 24 al. 6 Annexe I ALCP). Par conséquent, le simple fait que l'étranger séjourne de manière continue à l'étranger pendant six mois consécutifs suffit en règle générale pour que l'autorisation d'établissement s'éteigne (ATF 145 II 322 consid. 2.2 ; 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C _210/2024 précité consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_72/2025 consid. 6.2 et 6.3).
2.5 Une absence de six mois au total, entrecoupée d'interruptions, ne suffit en principe pas pour que l'autorisation d'établissement ou de séjour s'éteigne. Toutefois, le délai de six mois n'est pas interrompu par de simples séjours temporaires de visite, de tourisme ou d'affaires en Suisse (art. 79 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). Le Tribunal fédéral a en effet eu l'occasion de préciser que sont réservées les constellations dans lesquelles le retour en Suisse n'est plus conforme à l'esprit du législateur. L'autorisation peut donc s'éteindre même si l'étranger est absent du pays pendant une longue période et qu'il revient en Suisse avant l'expiration des six mois pour une durée limitée, mais uniquement à des fins de visite, dans le seul but d'interrompre le délai de six mois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela peut être le cas même si la personne étrangère dispose encore d'un logement en Suisse afin de maintenir l'apparence d'une présence physique minimale. Dans de telles circonstances, ce ne sont donc pas les (différentes) dates de départ et d'arrivée qui deviennent le critère déterminant, mais bien plus le centre de vie (ATF 145 II 322 consid. 3 ; 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_210/2024 précité consid. 6.4 ; 2C_756/2019 du 14 mai 2020 consid. 4.4 ; 2C_424/2020 du 18 août 2020 consid. 3.3 et consid. 5.2 s. ; 2C_220/2019 du 11 février 2020 consid. 4.2 et 6.2).
2.6 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA, qui parle à tort de maxime d’office). Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/1197/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3a). Selon les art. 22 et 24 LPA, les parties ont une obligation de collaborer dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes.
2.7 Dans le jugement entrepris, le TAPI a considéré que la recourante est restée plus de six mois consécutifs au Maroc, entre le 29 décembre 2018 et le 19 janvier 2020.
La recourante affirme qu’elle n’a pas séjourné au Maroc entre le 29 décembre 2018 et le 19 janvier 2020.
Le TAPI s’est fondé sur le jugement du TPI du 4 avril 2023, prononcé sur mesures protectrices de l’union conjugale, lequel retranscrit les allégations du conjoint de la recourante selon lesquelles cette dernière était au Maroc du 29 décembre 2018 au 18 janvier 2020. Si la force probante d’un jugement prononcé sur mesures provisionnelles est limitée, le jugement entrepris s’appuie également sur le listing des vols de la compagnie Royal Air Maroc du 22 août 2022 duquel il ressort un vol au départ de Genève le 29 décembre 2018 à destination du Maroc et un vol au départ du Maroc le 19 janvier 2020 à destination de Genève, puis un départ de Genève le 9 février 2020 pour le Maroc et un vol du Maroc vers Genève le 28 août 2021. La recourante expose que l’autorisation d’établissement lui a été délivrée en sa présence le 12 avril 2019. Elle produit un certificat médical du 24 février 2025 du Dr D______ selon lequel sa patiente a été soignée dans le centre médical E______ SA depuis novembre 2018 jusqu’à ce jour. Ce document n’est pas propre à démontrer une présence continue à Genève pendant cette période. Elle produit encore un relevé de prescriptions médicales entre le 16 septembre 2014 et le 20 janvier 2025. Il résulte de ce document une prescription médicale du E______ SA du 21 décembre 2018, puis des 5 avril 2019, 15 avril 2019, 16 avril 2019, 26 avril 2019, puis du 6 février 2020, la date suivante étant le 8 septembre 2021. Ce document n’établit pas une présence à Genève entre le 26 avril 2019 et le 6 février 2020. Mises à part ces quelques pièces, la recourante n’a pas produit de documents relatifs à sa présence en Suisse pendant cette période, qu’il s’agisse de factures, d’abonnements de bus, de fiches de salaire, etc. Par ailleurs, les dates relatives aux prescriptions médicales sont proches des dates des vols, à l’exception des prescriptions du mois d’avril 2019. Partant, il existe un faisceau d’indices qui permet de déterminer que la recourante n’a fait que de brefs allers-retours en Suisse depuis la fin de l’année 2018 jusqu’en août 2021. Ainsi, il pourrait être retenu qu’elle était présente à Genève en avril 2019 mais ni les mois précédents ni les mois suivants, ce qui n’est pas suffisant pour interrompre le délai de six mois. La recourante expose que son séjour au Maroc entre les mois de février 2020 et le mois d’août 2021 résulte de la fermeture de l’espace aérien pendant la pandémie de Covid-19. Or, il est un fait notoire que l’espace aérien du Maroc a été fermé le 13 mars 2020 et a été partiellement réouvert dès le 14 juillet 2020, notamment aux personnes souhaitant revenir au Maroc ou le quitter. Par ailleurs, la recourante n’allègue pas s’être adressée à l’OCPM afin de solliciter le maintien de son autorisation d’établissement.
C’est partant à juste titre que la juridiction précédente a retenu que l’autorité intimée n’avait pas d’autres choix que de constater la caducité de l’autorisation d’établissement à partir du 29 juin 2019.
3. Reste à examiner si la recourante remplit les conditions pour la délivrance d’une autorisation de séjour, depuis son retour, tel qu’établi par son billet d’avion, le 28 août 2021.
3.1 À teneur de l’art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité : son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
3.2 Le droit de séjour du conjoint d’un ressortissant de l’UE/AELE prévu dans l’ALCP n’est subordonné qu’à la condition de l’existence juridique du mariage. Les ressortissants d’un État tiers, membres de la famille de ressortissants d’un État de l’UE ou de l’AELE, n’ont pas besoin de justifier d’un séjour préalable sur le territoire d’un État membre de l’UE ou de l’AELE. Ils peuvent faire valoir un droit au regroupement familial au sens de l’art. 3 Annexe 1 ALCP quels que soient le lieu ou le moment à partir duquel le lien familial s’est créé (Directives et commentaires concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes, version de juillet 2018, ch. 9.1.4 [ci-après : Directives OLCP]).
Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1 ; 130 II 113 consid. 9.4 ; arrêt 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3 ; 2C_975/2020 du 2 février 2021, consid. 7.1).
3.3 La juridiction précédente a établi que la recourante vivait séparée de son conjoint depuis le mois d’août 2022.
3.4 Bien que la recourante ait prétendu dans son recours, puis dans son écriture du 5 mai 2025, qu’elle avait repris la vie commune avec son conjoint quelques semaines auparavant, il résulte de son audition et de celle de son époux lors de l’audience tenue par la chambre administrative le 26 mai 2025 que tel n’était pas le cas. Le conjoint de la recourante a indiqué que depuis 2022, il souhaitait divorcer, démarche qu’il allait prochainement entreprendre.
En conséquence, la recourante ne peut se prévaloir d'un mariage qui n'existe plus que formellement pour bénéficier des dispositions de l'ALCP, sans commettre un abus de droit.
3.5 Il y a lieu d’examiner si la recourante peut poursuivre son séjour en Suisse en application de la loi sur les étrangers, en particulier en application de l’art. 50 LEI.
L'art. 50 LEI, intitulé « dissolution de la famille », a fait l'objet de modifications législatives, entrées en vigueur le 1er janvier 2025 et applicables au présent cas en vertu de l'art. 126g LEI, visant la phrase introductive de l'al. 1, l'al. 2 et l'al. 4 (lequel est nouveau).
Ainsi, selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44 LEI, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 LEI en relation avec l’art. 32 al. 3 LEI ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c al. 1 LEI, dans les cas suivants : a) l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis, ou b) la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
Les raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque : a) le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique ; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment : 1) la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI - RS 312.5) par les autorités chargées d’exécuter cette loi, 2) la confirmation de la nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics, 3) des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime, 4) des rapports médicaux ou d’autres expertises, 5) des rapports de police et des plaintes pénales, ou 6) des jugements pénaux (art. 51 al. 2 let. a LEI).
3.6 L'art. 58a al. 1 LEI prévoit que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; b) le respect des valeurs de la Constitution ; c) les compétences linguistiques ; d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation. La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI, est prise en compte de manière appropriée.
Selon l’art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.
Selon l'art. 77f let. c ch. 4 OASA, entré en vigueur le 1er janvier 2025, l’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que les conséquences négatives de la violence domestique ou du mariage forcé.
3.7 Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit être prise en compte à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 ; 2C_184/2024 du 29 août 2024 consid. 5.2 ; 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.2 ; 2C_523/2024 du 9 janvier 2025 consid. 4.3).
3.8 La personne étrangère qui soutient, en relation avec l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale ou l’oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et 6bis OASA, dans sa version jusqu’au 31 décembre 2024, et arrêts du Tribunal fédéral 2C_465/2023 du 6 mars 2024 consid. 4.1 ; 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.4 et 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L’art. 50 al. 2 LEI n’exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d’un faisceau d’indices suffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) voire d’un certain degré de vraisemblance, sur la base d’une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3 et 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisemblance, il suffit que l’autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 précité consid. 3.5).
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’union conjugale a duré plus de trois ans. La recourante affirme que son intégration est réussie contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris.
Le recourante a exercé des emplois depuis son mariage, toutefois, de façon irrégulière compte tenu, notamment, de ses séjours prolongés au Maroc. Elle a bénéficié de l’aide sociale entre le 1er septembre 2022 et le 31 mars 2024 pour un montant de CHF 54'921.50. Elle a exercé ensuite trois emplois différents. Son dernier emploi, depuis le mois de juin 2025 à un taux d’activité de 50%,
est rémunéré à hauteur de CHF 2'042.88 brut par mois. Selon l’extrait du registre des poursuites du 19 janvier 2023, elle faisait l’objet d’actes de défauts de biens pour un montant de CHF 110'509.-, résultant notamment du non-paiement de primes d’assurance maladie. La recourante affirme dans son recours souhaiter rembourser ses dettes. Toutefois, aucun document n’est produit permettant de constater le versement de sommes d’argent à l’office des poursuites dans ce but. Par ailleurs, son dernier contrat de travail prévoit un salaire qui ne permet pas de couvrir davantage que le strict minimum vital.
Partant, c’est à juste titre que le jugement entrepris retient que la recourante ne remplit pas la condition d’une intégration réussie en Suisse.
Enfin, il se pose la question de savoir si la poursuite du séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.
À juste titre, la recourante ne prétend plus dans son recours que la poursuite de son séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures en application de l’art. 50 al 1 let. b. LEI. La recourante a fondé son argumentation sur la reprise de la vie commune avec son conjoint et sur une intégration réussie en Suisse.
Les deux plaintes pénales déposées par la recourante à l’encontre de son conjoint les 26 août 2014 et 21 août 2022 n’ont pas abouti à la condamnation de ce dernier. Les insultes, menaces et contrainte dénoncées par la recourante ont conduit le commissaire de police à prononcer une mesure d’éloignement d’une durée de dix jours prolongés par le TAPI pour une durée de sept jours. Cette situation, isolée, n’a pas atteint le degré de gravité exigé par la jurisprudence. La recourante a par ailleurs conservé avec le Maroc des liens étroits vu les nombreux et longs séjours qu’elle y a effectués depuis son mariage. La recourante, qui est en mesure de travailler, au vu de son emploi actuel, sera à même de se réintégrer à la société marocaine.
5. Reste à examiner si le renvoi de la recourante est conforme au droit.
5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation.
5.2 Le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATA/139/2025 du 4 février 2025 consid. 7.2).
5.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/270/2025 du 18 mars 2025 consid. 5.2).
5.4 En l'espèce, dès lors que l'intimé a, à juste titre, refusé de soumettre le dossier de la recourante au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour, il devait prononcer son renvoi de Suisse.
Les arguments que la recourante soulève ont déjà été examinés plus haut, et celle‑ci ne fournit aucun autre élément permettant de retenir que son renvoi au Maroc serait illicite, impossible ou inexigible, ou d'une quelconque manière contraire aux engagements internationaux de la Suisse.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, sera rejeté.
6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 janvier 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Dina BAZARBACHI, avocate de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, juge, Dominique BAVAREL, juge suppléant.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
J. PASTEUR
|
| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.