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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2282/2025

ATA/1144/2025 du 15.10.2025 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2282/2025-FORMA ATA/1144/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 15 octobre 2025

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Marc MATHEY-DORET, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



Vu, en fait, le recours interjeté le 26 juin 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par A______ contre la décision du directeur de l'institut universitaire de formation des enseignants de l'Université de Genève du 26 mai 2025 rejetant l’opposition de la précitée contre son élimination du cursus de certificat complémentaire en enseignement primaire (ci-après : CCEP) à la suite de la non-validation de son stage en responsabilité ;

que celle-ci conclut à la nullité, respectivement à l’annulation de la décision précitée et à la mention que son stage est acquis ; qu’elle se plaint des conditions dans lesquelles son stage de rattrapage avait été organisé, de l’absence d’objectifs clairs et d’encadrement, de l’incompétence fonctionnelle de l’autorité ayant rendu la décision querellée, de la violation de son droit d’être entendue, de l’évaluation arbitraire de son stage et de l’absence de base légale, d’intérêt public et de violation du principe de la proportionnalité ;

que, par décision du 25 août 2025, l’Université a rejeté l’opposition de la recourante à la décision d’exmatriculation, précisant que si elle obtenait gain de cause dans la procédure relative à son élimination du CCEP, elle serait automatiquement réimmatriculée ;

que l’Université a conclu au rejet du recours ;

que la recourante a sollicité la restitution de l’effet suspensif, arguant du fait qu’elle accomplissait une mission de remplacement dans une école primaire et que le service des remplacements de l’enseignement primaire (ci-après : SeREP) lui avait demandé une attestation d’admission à la suite de ses études ; que, compte tenu de son élimination et de l’absence d’effet suspensif, elle ne pouvait produire une telle attestation ;

que l’Université s’est opposée à la requête, relevant que le SeREP ne conditionnait pas le maintien de la recourante sur la liste des remplaçants à la poursuite des études pédagogiques ;

que, dans sa réplique sur effet suspensif, la recourante a souligné les évaluations positives portées sur son remplacement par le directeur et la directrice des écoles dans lesquelles elle a travaillé ; qu’elle ne requerrait la restitution de l’effet suspensif qu’en ce qui concernait son exmatriculation de l’Université, afin qu’elle puisse produire une attestation d’immatriculation au SeREP ; que le remplacement qu’elle était en train d’effectuer prendrait fin le 21 novembre 2025 ;

qu’à teneur du courrier du SeREP du 19 août 2025, celui-ci souhaitait mettre à jour le dossier de la recourante qu’il invitait à préciser dans quel degré de sa formation elle se trouverait au début du semestre et de lui faire parvenir copie soit de son attestation d’admission à la suite de ses études universitaires, soit copie du diplôme ou une attestation de réussite de son diplôme ;

que, par courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif et sur le fond ;

Considérant, en droit, que, selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un-e juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ; que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/623/2025 du 3 juin 2025 ; ATA/541/2025 du 14 mai 2025) ;

qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;

que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ;

qu’en l’espèce, le recours porte sur l’élimination de la recourante du CCEP ;

qu’ainsi, en cas d’admission de sa requête de restitution de l’effet suspensif, la recourante serait réintégrée dans le cursus académique en question ;

que, toutefois, son intérêt privé à cette réintégration doit céder le pas à l'intérêt public – légitime – de l'intimée à ce que ne soient admis à la formation convoitée que les étudiants en remplissant les conditions académiques (ATA/157/2022 du 11 février 2022 consid. 4 ; ATA/292/2021 du 9 mars 2021 ; ATA/952/2020 du 24 septembre 2020 ; ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019 ;

que cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants (ibidem) ;

que, pour les mêmes motifs, la chambre de céans ne saurait prononcer des mesures provisionnelles ordonnant la réimmatriculation de la recourante ;

que, par ailleurs, contrairement à ce que celle-ci soutient, elle ne rend pas vraisemblable que l’absence d’attestation de l’intimée selon laquelle elle est admise au semestre d’hiver dans une formation universitaire l’empêcherait de continuer à effectuer des remplacements ;

qu’en effet, l’information requise vise, selon le SeREP, à mettre à jour le dossier de la recourante ; qu’il ne ressort pas de ce courrier ni d’une autre pièce que l’immatriculation auprès de l’intimée constituerait une condition nécessaire pour effectuer des remplacements ; que la recourante n’a d’ailleurs pas contesté que, pour ce type d’activité, la détention d’une maturité ou d’un titre équivalent était suffisante ;

qu’enfin, les chances de succès du recours ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à tel point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures sollicitées ;

qu’au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l’effet suspensif, respectivement mesures provisionnelles sera rejeté ;

qu’il sera statué avec l’arrêt au fond sur les frais de la présente décision.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête en restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles ;

dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Marc MATHEY-DORET, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

La juge :

 

F. KRAUSKOPF

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :