Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/987/2025 du 09.09.2025 ( FORMA ) , ADMIS
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/4245/2024-FORMA ATA/987/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 septembre 2025 | 
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dans la cause
A______ recourant
 assisté par B______, mandataire
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
 
A. a. A______, né le ______ 2003, a commencé, au semestre d’automne 2023, des études à la faculté des sciences (ci-après : la faculté) de l'université de Genève (ci-après : l’université) en vue de l'obtention d'un baccalauréat en biologie.
b. Par décision du 20 septembre 2024 de la doyenne de la faculté, A______ en a été éliminé au motif qu’il n’avait pas obtenu le minimum de 20 crédits ECTS requis lors de l’année propédeutique, n’en ayant validé que 15.5.
c. Le 17 septembre 2024, A______ a demandé son inscription au baccalauréat en sciences informatiques. Il y a été admis à la condition de réussir l’année propédeutique (2024/2025) en deux semestres, sans redoublement possible.
d. Le 21 octobre 2024, l'étudiant a fait opposition à son élimination du baccalauréat en biologie. Il souffrait de problèmes de santé ainsi que de troubles psychologiques en lien avec des chocs traumatiques survenus en avril 2021 et décembre 2023.
e. Par décision du 14 novembre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, la doyenne de la faculté a rejeté l'opposition. Les éléments avancés par l'intéressé ne relevaient pas de « circonstances exceptionnelles » prévues par l'art. 58 al. 4 du statut de l'université, entré en vigueur le 24 juillet 2011 (ci-après : statut).
B. a. Par acte posté le 16 décembre 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision et à ce qu’il soit ordonné à l’université de l’immatriculer à nouveau en section biologie. Préalablement, un délai supplémentaire devait lui être octroyé pour étayer son recours notamment par l’apport d’un bordereau de pièces. L’audition des parties et de témoins devaient être ordonnées.
Il avait été victime d’un traumatisme grave en avril 2021 peu après une opération pour un « pectus excavatum » au cours de laquelle on lui avait posé des barres métalliques dans le thorax. Un incident était survenu, un des soignants ayant déplacé la canule de la péridurale qui devait lui être appliquée pendant six jours, le privant de tout antidouleur. La douleur étant allée en augmentant au cours des jours qui avaient suivi l’opération jusqu’à devenir totalement intolérable, il avait été renvoyé en soins intensifs et son hospitalisation avait été prolongée de 6 à 15 jours. À la suite de cet épisode, il avait remarqué des difficultés nouvelles de concentration.
Le 9 décembre 2023, il avait été victime d’une agression alors qu’il traversait la campagne à proximité de son domicile. Une dizaine de jeunes l’avaient roué de coups et abandonné, gisant au sol, alors que sa mère et son beau-père étaient en vacances à l’étranger. Après avoir longuement hésité, notamment par peur d’éventuelles représailles, il avait déposé plainte pénale le 9 mars 2024. Le 23 mai 2024, la procédure avait été suspendue par le Ministère public. Hormis les blessures physiques et la résurgence de douleurs thoraciques, il avait très mal vécu cette agression de même que la suspension et « l’impunité » des assaillants qu’il savait pourtant multirécidivistes et proches voisins. Un de ceux-ci avait précédemment volé son portable qui avait été géolocalisé pendant quelques jours dans un immeuble sis à moins de 400 m de chez lui. Après cet événement traumatique, les problèmes de mémoire et de concentration avaient empiré.
Un quiproquo, en pleine session d’examens de février 2024, s’était rajouté à ce stress. Alors qu’il pensait avoir réussi l’exercice de laboratoire en chimie, il avait soudainement appris être en échec pour deux absences non excusées. Or, il avait remis un certificat médical pour la seconde. Cela avait nécessité un échange de courriels avec l’administration avant que tout ne se règle. Cet événement avait toutefois rendu sa préparation et la participation à la session d’hiver très compliquées.
Il s’était alors mis comme objectif de ne repasser que cinq examens dont les résultats auraient dû lui permettre d’obtenir les 20 crédits nécessaires au redoublement. Il s’était toutefois trompé dans ses calculs, partant de l’idée que réussir un des deux examens de physique générale rapporterait cinq crédits, vu que la réussite des deux permettait d’en obtenir 10. Or, il avait appris tardivement, que l’un des deux examens ne rapportait qu’un seul crédit. Il s’était alors concentré sur les quatre matières restantes et n’avait échoué, finalement, que dans deux d’entre elles.
Il avait réalisé, tardivement, dans le cadre des discussions avec ses parents, que les traumatismes pouvaient être responsables des difficultés cognitives rencontrées. Il avait alors tenté de s’opposer à la décision et s’était limité à décrire ses traumatismes, sans les documenter. Il était dans l’attente d’un rapport des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) commandé par deux fois.
Il avait entrepris une psychothérapie afin de prévenir, soulager et guérir des traumatismes subis.
En ne considérant pas ces circonstances particulières comme exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 statut, la doyenne avait abusé de son pouvoir d’appréciation.
b. Dans le délai imparti pour compléter son recours, A______ a notamment produit une attestation des HUG du 13 janvier 2025 : le patient avait présenté, deux jours après l’opération, des douleurs difficilement gérables à la suite d’un dysfonctionnement de la « PCEA ». Elle avait été révisée par les anesthésistes deux fois pendant la journée et avait été finalement relayée par une PCA de morphine. Les HUG ne considéraient pas cela comme un « incident grave ». Malheureusement, la PCA n’avait pas eu l’effet escompté et le patient avait été transféré le jour même en salle de réveil où il avait reçu de la kétamine, de la clonidine, du midazolam et de la morphine par les anesthésistes. La suite du traitement était détaillée, avec la précision que cette chirurgie était accompagnée d’une douleur très importante qui pouvait être exacerbée si elle était associée à une anxiété importante, facteur pouvant prolonger la durée de l’hospitalisation. Selon le protocole de l’époque, selon lequel les HUG n’utilisaient pas encore la cryothérapie, elle était de sept jours. Le patient avait été hospitalisé neuf jours.
Si la chambre administrative devait estimer l’intensité du traumatisme subi lors du séjour hospitalier en 2021 comme insuffisamment démontrée, l’audition du médecin ayant procédé à l’intervention et de sa mère étaient sollicitées.
c. L’université a conclu au rejet du recours. Les difficultés rencontrées par le recourant ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles permettant de revenir sur son élimination. Le lien de causalité entre les troubles de la santé allégués et son échec lors de l’année propédeutique n’était pas établi.
d. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. Sa psychologue retenait un lien de causalité entre les traumatismes et les troubles cognitifs. Si l’avis concis qu’elle avait formulé par écrit ne devait pas suffire, il sollicitait son audition. Il était difficile, voire impossible, pour un jeune adulte de faire le lien entre ses difficultés de concentration, troubles de la mémoire et du sommeil et un événement traumatique qui s’était déroulé plus de deux ans auparavant. Il avait ainsi, dans un premier temps, lié ses troubles à la difficulté des études universitaires et au stress de l’étudiant. Ce n’était qu’après son échec que le lien avec ses traumatismes était apparu.
À l’appui de sa réplique, le recourant a produit un rapport de sa psychologue, C______, de mars 2025. Le suivi thérapeutique avait commencé en décembre 2024. Le patient décrivait un important effet sur son humeur depuis l’agression de décembre 2023, une perte d’intérêt pour les activités qui lui faisaient précédemment plaisir, menant à leur arrêt, des troubles du sommeil et de la concentration importants. Les symptômes (comportements d’évitement, effets négatifs sur l’humeur, altération de la vigilance) faisaient partie de ceux apparaissant dans le cadre d’un trouble de stress post-traumatique. En conclusion, les troubles cognitifs rapportés par le patient et observés par son entourage semblaient largement attribuables aux événements traumatiques vécus.
e. Le recourant a produit spontanément une attestation de son médecin traitant du 1er avril 2025. Celui-ci retenait que « pour des raisons médicales importantes, le patient a eu des difficultés dans son apprentissage lors de la session du 20 janvier au 7 février 2025, raison de son échec ».
Il a précisé n’être pas encore parvenu à vaincre son trouble et n’avoir pas été en mesure de passer les examens de la session de janvier 2025. Les barres métalliques de son torse lui avaient été retirées le 7 avril 2025. L’opération s’était bien déroulée. Il n’avait que des douleurs supportables. Il s’agissait d’un « premier grand pas vers sa guérison ».
f. Une audience s’est tenue le 22 mai 2025.
fa. Le recourant a indiqué qu’il n’avait pu se présenter que partiellement aux examens d’informatique de janvier 2025, pour raisons médicales, excusées par la docteure D______, spécialiste FMH en médecine interne.
Il n’avait rencontré aucune difficulté pendant sa scolarité au collège qu’il avait terminée avec une mention « bien » en biochimie. Il s’était inscrit en biologie car il souhaitait pouvoir ultérieurement l’enseigner. L’informatique était plutôt un hobby. Il n’avait aucune nouvelle de la procédure pénale qui avait été suspendue et n’avait notamment pas été entendu, à l’instar, à sa connaissance, des agents de la police municipale. Il s’agissait d’un lieu où les agressions étaient fréquentes. Selon ses renseignements, la police connaissait les jeunes impliqués. Il avait reçu un courrier dans lequel il était uniquement indiqué que la procédure était suspendue, au motif que les auteurs ne pouvaient pas être trouvés.
Son suivi auprès de sa psychologue était, dans la mesure du possible, hebdomadaire. Il projetait d’avoir aussi un suivi par un psychiatre. Il avait le sentiment d’aller mieux et avait repris ses activités parascolaires, le Spikeball, qui se jouait en duo, la guitare et la couture. Il avait de même le sentiment d’une nette amélioration de ses capacités cognitives, même s’il avait encore quelques problèmes de concentration et de mémorisation. Des problèmes de sommeil subsistaient, qui se résolvaient progressivement.
Il ne se sentait toujours pas apte à passer des examens d’informatique, mais pensait que cela devrait aller mieux pour l’année académique 2025/2026. Il souhaitait recommencer son année de biologie en septembre 2025.
fb. Bien que dûment convoquée, C______, psychologue, ne s’est ni présentée, ni excusée.
fc. Le recourant a précisé que si une audience devait être reconvoquée, le docteur E______, du service de chirurgie pédiatrique des HUG, devait être entendu dès lors qu’il avait édulcoré son rapport écrit sur l’opération d’avril 2021.
Les représentants de l’université ont précisé qu’il n’était pas nécessaire d’entendre le Dr E______, les faits concernés n’étant pas contestés (déroulement de l’opération et suivi post-opératoire, douleurs notamment).
g. Une seconde audience s’est tenue le 26 juin 2025.
ga. C______ a confirmé son attestation. La première consultation datait du 5 décembre 2024. Le suivi s’était fait régulièrement, en fonction des disponibilités du patient. Il se plaignait principalement d’une diminution marquée de ses centres d’intérêts, de problèmes de concentration, de troubles du sommeil et avait adopté un comportement évitant, notamment par rapport au lieu de l’agression et à toute prise en charge médicale. Elle avait personnellement pu constater le stress induit chez le patient par les nécessaires rendez-vous médicaux qui étaient fixés pendant la période où elle le suivait.
La conclusion de son attestation, soit que les troubles cognitifs semblaient largement attribuables aux évènements traumatiques vécus, se fondait notamment sur le fait qu’avant les événements, A______ avait eu une scolarité normale et que les difficultés n’existaient pas, en tout cas pas au point d’affecter sa scolarité. Elle ne pensait pas que le simple passage à l’université soit de nature à expliquer l’ampleur des difficultés.
Un suivi par un psychiatre n’avait pas encore pu être concrétisé. Les principales évolutions constatées depuis le début du traitement portaient sur la capacité du patient de refaire des activités, du sport, de sortir et le fait que les troubles du sommeil s’étaient considérablement réduits.
Les symptômes pouvaient apparaître plusieurs mois après les faits. Dans le cas de A______, il était probable que l’agression avait été un facteur déclencheur ou aggravant des symptômes. Il pouvait être difficile d’identifier la source de certains symptômes vu leur caractère général. Les symptômes d’évitement, les effets négatifs sur l’humeur et les troubles de la concentration étaient trois des quatre catégories de symptômes du stress post‑traumatique selon le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5e édition (ci-après : DSM-5). En sa qualité de psychologue, elle ne posait pas de diagnostic, ce d’autant plus qu’en l’espèce il y avait un décalage temporel.
S’agissant de la période entre avril 2021 et décembre 2024, début du suivi, il lui était difficile de se prononcer. L’effet cumulatif des événements traumatiques avait toutefois sûrement fait que les symptômes avaient été renforcés à partir du deuxième événement.
À la question de savoir si l’évolution plutôt favorable qu’elle avait constatée était compatible avec l’attestation du médecin traitant faisant état d’une incapacité du patient à se présenter aux examens entre le 11 et le 25 juin 2025, elle a précisé que l’amélioration portait sur une partie de la symptomatologie et que A______ lui avait indiqué que les problèmes de concentration persistaient, ce qui expliquait son incapacité à se présenter à la session qui venait de prendre fin.
Les premiers mois avaient permis d’essayer de développer une narration des événements et de comprendre comment cela s’intégrait dans l’histoire de vie du patient. Il convenait de réorienter la thérapie. Plusieurs options avaient été évoquées, principalement l’Eye Movement Desensitization and Reprocessing (ci‑après : EMDR), qui pourrait être rapidement entreprise dans la mesure des disponibilités ou un bilan neuropsychologique.
gb. A______ a précisé qu’il n’avait passé aucun examen à la session de juin 2025. Il avait pris plusieurs contacts avec des psychiatres, notamment qui pratiquaient l’EMDR. Lorsqu’il les appelait, il lui était demandé de laisser un message avec la précision qu’il n’y avait pas de disponibilités immédiates et qu’il serait recontacté. Il attendait leurs réponses.
gc. Convoquée, la Dre D______ a été dispensée de comparaître à la suite de son courrier du 17 juin 2025. Elle était indisponible à la date de l’audience. Elle doutait que son témoignage soit utile. Elle n’avait vu A______ qu’à trois reprises, la première fois en mai 2024 pour une problématique sans lien avec la présente cause, puis les 1er avril et 26 mai 2025, à la demande de la psychologue afin de faire un certificat médical pour ses examens de l’année 2025. Il lui avait expliqué la problématique. Elle s’était fiée au rapport et à ses discussions avec la Dre C______.
h. Dans ses écritures après enquêtes, le recourant a indiqué avoir obtenu un rendez‑vous avec un psychiatre pour le 14 juillet 2025. Son évolution était positive. Il espérait l’accélérer en obtenant un rendez-vous chez un psychiatre pratiquant l’EMDR, considérée comme thérapie brève. Trois à cinq séances pouvaient suffire pour obtenir des résultats en cas de stress post-traumatique. Le principe de l’égalité de traitement, invoqué par l’université, ne résistait pas à l’examen. Il était douteux, voire impossible, que d’autres étudiants aient invoqué un « EPST » causé par des événements aussi traumatisants et reconnus par l’université. Il existait des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 statut.
i. L’université a relevé que l’étudiant n’avait jamais fait part, en cours d’études, de ses difficultés et avait attendu d’être en échec. Aucun médecin n’avait confirmé le diagnostic de stress post-traumatique. Il était dès lors impossible d’établir un lien de causalité entre les troubles de la santé allégués par l’étudiant et son échec académique lors de la session de septembre 2024. Lors de son audition, la psychologue avait indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur la période antérieure à décembre 2024. Dans ces conditions, le reste de son témoignage n’était que conjectures.
j. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
k. Le 28 juillet 2025, le recourant a transmis un certificat médical du 21 juillet 2025 établi par le docteur F______, médecin assistant en psychiatrie et psychothérapie auprès de la clinique G______. Le patient y bénéficiait d’un suivi médical et psychothérapeutique depuis le 7 juillet 2025. D’un point de vue strictement psychiatrique, l’état général de l’intéressé restait fragile à la suite des événements traumatisants vécus (agression physique par plusieurs personnes dans le contexte d’un « attentat de vol »). Le patient remplissait les critères nécessaires pour soutenir le diagnostic F43.1 : état de stress post-traumatique et F90.0 : trouble hyperkinétique – perturbation de l’attention sans hyperactivité.
Ces conditions médicales complexes impactaient négativement de manière significative la performance de l’étudiant dans l’aspect académique et professionnel avec altération de la cognition, un état d’hypervigilance et de la perturbation de son état d’humeur.
Le praticien recommandait de lui accorder la validation de sa souffrance et de lui permettre de poursuivre ses études afin d’atteindre une vie académique, sociale et professionnelle satisfaisante. Dans ce contexte, il était indispensable que l’intéressé puisse continuer à bénéficier d’un accompagnement médical et psychothérapeutique régulier « visé à l’amélioration de sa qualité de vie en réduisant les symptômes du trouble avec une meilleure régulation de ses sentiments et des comportements liés au traumatisme et la prévention des complications telles que la dépression et des troubles anxieux ».
Cette pièce a été transmise à l’intimée.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant a sollicité son audition et celle de témoins.
Une comparution personnelle des parties a eu lieu les 22 mai et 26 juin 2025 et la psychologue en charge du suivi du recourant a été entendue.
Il ne sera pas donné suite à la demande d’audition de sa mère, qui ne pourrait l’être qu’à titre de renseignement (art. 31 let. a LPA), ni à celle du Dr E______, les faits sur lesquels pourraient porter son audition n’étant pas contestés par l’université. Le recourant n’a par ailleurs plus sollicité d’audition de témoins lors de ses dernières écritures.
3. Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
4. Le recourant conteste son élimination du cursus de baccalauréat en biologie.
4.1 Le cursus de baccalauréat en biologie est réglé, outre par la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) et par le statut, par le règlement d'études général de la faculté entré en vigueur le 20 septembre 2021 (ci-après : REG) et par le règlement d'études du baccalauréat universitaire en biologie (ci-après : RE), dans sa version entrée en vigueur le 18 septembre 2023 (art. A 8novies RE).
4.2 Le baccalauréat en biologie se compose de trois années d'études, dont chacune correspond à un total de 60 crédits ECTS (art. A 8ter al. 1 RE), soit un total de 180 crédits ECTS. La première année peut être répétée selon les dispositions des art. 10 et 14 du REG (art. A 8sexies al. 2 RE). L'étudiant doit avoir réussi la première année, ou année propédeutique, pour poursuivre ses études en deuxième année (art. A 8sexies al. 3 RE).
Est notamment éliminé du cursus suivi l'étudiant qui n’a pas obtenu au moins 20 crédits ECTS (équivalences exclues) durant les deux premiers semestres de ses études de baccalauréat (art. 19 al. 1 let. c REG).
4.3 En l'occurrence, au terme des deux semestres de première année, le recourant n’avait obtenu que 15.5 crédits ECTS au lieu des 20 minimum requis, ce qu’il ne conteste pas. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la cause d'élimination prévue par l'art. 19 al. 1 let. c REG était réalisée.
5. Le recourant invoque une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 statut.
5.1 À teneur de l'art. 58 al. 3 statut, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 statut).
Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2).
Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/768/2024 du 25 juin 2024 ; ATA/185/2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.1).
5.2 Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/185/2023 consid. 4.2 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.2 ; ATA/250/2020 consid. 4c).
La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (ATA/13/2023 du 10 janvier 2023 consid. 5c ; ATA/192/2020 précité et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci ou présenter un certificat détaillé attestant que l’intéressé était incapable d’apprécier son état de santé et de prendre une décision en conséquence quant à l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral 
 B-6593/2013 précité consid. 4.2).
Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (ATA/13/2023 consid. 5c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2).
Des exceptions à ce principe permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : 1) la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; 2) aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; 3) le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; 4) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; 5) l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 2C_946/2020 du 19 février 2021 consid. 5.1 ; 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.2.2. ; ATA/1304/2023 du 5 décembre 2023 consid. 4.8 et les références citées).
L'annulation ultérieure des résultats d'examen pour cause de maladie n'est envisageable que lorsqu'un candidat n'était objectivement pas en mesure, sans faute de sa part, de faire valoir immédiatement son motif d'empêchement en exerçant librement sa volonté, par exemple, en cas d'incapacité de discernement temporaire ou d'impossibilité d'agir raisonnablement au moment donné (arrêts du Tribunal fédéral 2C 239/2020 du 25 mai 2020 consid. 2.1 ; 135/2015 du 5 mars 2015 consid. 6.1 ; 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014 consid. 5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2226/2013 du 12 juin 2013 consid. 4.2, A-2619/2010 du 14 juin 2011 consid. 5.2, A-541/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.4 et 5.5).
5.3 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).
5.4 En l’espèce, le recourant conteste son élimination, décidée le 20 septembre 2024, invoquant n’avoir pas été apte, pour des raisons de santé, à se présenter aux différents examens pendant toute l’année universitaire en raison de troubles dont il n’était pas conscient. Il invoque plusieurs événements qui justifieraient, à son avis, que l’université reconnaisse qu’il était dans une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 statut.
Il invoque un premier événement traumatique à la suite de l’opération de pectus excavatum du 27 avril 2021. Il ressort du dossier qu’une erreur de manipulation a entraîné le retrait accidentel de la péridurale placée pour soulager la douleur. Les conséquences ont consisté notamment, outre une douleur insupportable pour l’intéressé, à son renvoi aux soins intensifs au vu de l’intensité de cette dernière, et la prolongation de l’hospitalisation à 15 jours au lieu de 6 ainsi qu’au développement de nouveaux protocoles pour l’équipe médicale. Plusieurs documents médicaux sont produits, notamment l’information en vue de l’intervention chirurgicale, deux certificats médicaux favorables à la présence de la mère du patient au chevet de ce dernier, des échanges de courriels avec le Dr E______ ainsi qu’un rapport des HUG sur l’événement, daté du 13 janvier 2025, lequel récapitule notamment les dates d’hospitalisation, de transfert en salle de réveil ou de soins intensifs, les échelles de douleur et l’antalgie, singulièrement sur la période du 29 avril au 2 mai 2021. Par ailleurs et surtout, lors de l’audience du 22 mai 2025, l’université a confirmé que l’audition du Dr E______ n’était pas nécessaire dès lors qu’elle ne contestait pas ces faits et par voie de conséquence leur caractère traumatique.
Le recourant a subi un deuxième événement traumatique le 9 décembre 2023. Selon l’anamnèse du 11 décembre 2023, il s’était fait agresser aux alentours d’un cycle d’orientation à 23 heures par une quinzaine de personnes au visage couvert. Ne répondant pas aux insultes orales qui lui étaient adressées, deux des individus masqués l’avaient frappé avant qu’un troisième ne le balaye aux fins qu’il se retrouve au sol. Il avait subi plusieurs coups de poing/pieds au niveau du visage et du dos pendant environ 30 secondes avant qu’un individu du groupe ne les stoppe. Le certificat médical établi le 11 décembre 2023 par les HUG confirme que son discours est compatible avec les blessures constatées, soit notamment des dermabrasions frontales droites, à la base du nez, sur la paupière gauche, à l’arrière de l’oreille droite ainsi que sur le flanc gauche et « para lombaire gauche ». Une photo était jointe au constat médical. L’intéressé a déposé plainte pénale. Celle-ci a toutefois été suspendue le 23 mai 2024 au motif que « l’auteur et son lieu de séjour sont inconnus », conformément aux documents produits à la procédure.
Il n’est pas contestable que ces deux événements étaient de nature à créer des traumatismes au recourant.
Dans un rapport non daté mais produit à la procédure le 28 mars 2025, la psychologue a expliqué que l’étudiant avait commencé un suivi thérapeutique en décembre 2024. Il avait évoqué l’évitement des endroits associés avec le milieu médical depuis l’événement de 2021, une perte d’intérêt pour les activités qui lui faisaient plaisir auparavant, menant à l’arrêt de celles-ci, des troubles du sommeil et de la concentration importante depuis l’agression de décembre 2023. La psychologue relevait que ces symptômes, soit un comportement d’évitement, des effets négatifs sur l’humeur et l’altération de la vigilance, faisaient partie des symptômes apparaissant dans le cadre d’un trouble de stress post-traumatique. Elle concluait que les troubles cognitifs rapportés par le patient et observés par son entourage semblaient largement attribuables aux événements traumatiques vécus.
Entendue lors de l’audience du 26 juin 2025, elle a précisé que les symptômes d’évitement, les effets négatifs sur l’humeur et les troubles de la concentration étaient trois des quatre catégories de symptômes du stress post‑traumatique selon le DSM5. En sa qualité de psychologue, elle ne posait toutefois pas de diagnostic. Un suivi par un psychiatre n’avait pas encore pu être concrétisé.
Les symptômes pouvaient apparaître plusieurs mois après les faits. Dans le cas de A______, il était probable que l’agression avait été un facteur déclencheur ou aggravant des symptômes. L’effet cumulatif des événements traumatiques avait toutefois sûrement fait que les symptômes avaient été renforcés à partir du deuxième événement.
Il pouvait être difficile d’identifier la source de certains symptômes vu leur caractère général. Elle avait personnellement pu constater le stress induit chez le patient par les nécessaires rendez-vous médicaux qui étaient fixés pendant la période où elle le suivait.
La conclusion de son attestation, soit que les troubles cognitifs semblaient largement attribuables aux événements traumatiques vécus, se fondait notamment sur le fait qu’avant les événements, le recourant avait eu une scolarité normale et que les difficultés n’existaient pas auparavant, en tout cas pas au point d’affecter sa scolarité. Elle ne pensait pas que le simple passage à l’université soit de nature à expliquer l’ampleur des difficultés.
Il ressort par ailleurs d’un récent certificat médical établi par un psychiatre que le patient remplit les critères nécessaires pour soutenir le diagnostic F43.1 : état de stress post‑traumatique et F90.0 : trouble hyperkinétique – perturbation de l’attention sans hyperactivité. Le médecin confirme que ces maladies complexes affectent négativement de manière significative la performance de l’étudiant dans l’aspect académique et professionnel, avec altération de la cognition, un état d’hypervigilance et de la perturbation de son état de l’humeur.
Dans ces conditions, l’existence d’une situation qui doit être qualifiée d’exceptionnelle au sens de l’art. 58 statut, en lien avec l’échec de l’étudiant, a pu être établie par les pièces du dossier et l’instruction. Il ressort en effet de ces différents éléments que l’agression subie en décembre 2023, soit pendant la première année de biologie, peu avant la première session d’examens, a été un événement traumatique, qui a, de surcroît, exacerbé le traumatisme d’avril 2021. Selon les certificats médicaux produits, il était de nature à affecter négativement, de manière significative, la performance de l’étudiant notamment dans l’aspect académique, avec altération de la cognition. Un lien de causalité peut en conséquence être retenu, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, entre, d’une part, le second traumatisme et ses conséquences et, d’autre part, la capacité de l’étudiant à passer des examens dans les semaines qui ont suivi.
Il ressort par ailleurs du parcours médical de l’étudiant qu’il n’a mesuré l’ampleur desdits traumatismes et leurs répercussions sur ses performances académiques que récemment, notamment en raison du suivi psychologique et psychiatrique enfin mis en place. Dans ces conditions, il ne peut pas lui être reproché, conformément aux pièces produites, de ne pas avoir été en mesure de déceler plus tôt des symptômes et de relever, avant le début des examens, qu’il ne se sentait pas apte à poursuivre ses études dans des conditions normales, voire à passer des examens.
En ne tenant pas compte des circonstances très particulières du cas d’espèce, au sens des art. 58 al. 4 du statut, et en prononçant l’élimination définitive de l’étudiant du baccalauréat de biologie, après deux semestres seulement, la doyenne a abusé de son pouvoir d’appréciation.
Dans ces conditions, le recours sera admis et la décision d’élimination de l’étudiant de la faculté annulée.
6. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant à la charge de l’université (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2024 par A______ contre la décision de l'Université de Genève du 14 novembre 2024 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du 20 septembre 2024 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’université ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à B______, mandataire du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste : 
 
 D. WERFFELI BASTIANELLI 
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 | la présidente siégeant : 
 
 F. PAYOT ZEN-RUFFINEN | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
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 | la greffière : 
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