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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2039/2020

ATA/781/2025 du 22.07.2025 sur JTAPI/912/2022 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2039/2020-LCI ATA/781/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 juillet 2025

 

dans la cause

 

A______
représentée par Me Alain MAUNOIR, avocat recourante

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
représenté par Me Mark MULLER, avocat

et

B______
représentée par Me Nicolas DAUDIN, avocat intimés


EN FAIT

A. a. Par arrêt du 19 mai 2025 dans la cause 1C_431/2023, le Tribunal fédéral a admis le recours de A______ (ci‑après : la fondation), interjeté contre les arrêts rendus les 12 octobre 2021 (ATA/1054/2021 ; cause A/561/2021) et 27 juin 2023 (ATA/703/2023 ; cause A/2039/2020) par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a réformé l’arrêt du 27 juin 2023 en ce sens que la cause était renvoyée au département du territoire (ci-après : le département) pour qu’il procède à une nouvelle évaluation de la situation sonore et a renvoyé la cause à la chambre administrative pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de sa procédure.

Les griefs d’établissement arbitraire des faits, de violation du droit d’être entendu (consid. 2), des art. 2 et 14 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700 – consid. 3), de l’art. 33 LAT (consid. 4), des art. 33 et 34 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41 – consid. 5), de l’art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) et 7 al. 1 OPB (consid. 7) étaient rejetés.

Le grief de violation des art. 36 et 39 OPB était admis. Un dépassement des valeurs limite ne pouvant être exclu, la chambre administrative aurait dû procéder à une détermination détaillée des immissions. Il y avait lieu de renvoyer la cause au département afin qu’il procède à une nouvelle évaluation de la situation sonore.

CHF 4'000.- de frais judiciaires étaient mis à la charge de l’intimée, et une indemnité de CHF 3'000.- était due par celle-ci à la recourante.

B. a. Dans l’arrêt ATA/703/2023 concerné par le grief admis par le Tribunal fédéral, la chambre administrative avait rejeté le recours interjeté par la fondation, mis un émolument de CHF 1'500.- à sa charge et alloué une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à B______ (ci-après : B______), à la charge de la fondation.

Dans l’arrêt ATA/1054/2021, qui concernait la renonciation à l’établissement d’un plan localisé de quartier en cas de construction conforme au 1er prix d’un concours d’urbanisme et d’architecture et dont les considérants ont été confirmés par le Tribunal fédéral, un émolument de CHF 1'000.- avait été mis à la charge de la fondation et aucune indemnité de procédure n’avait été allouée, B______ n’étant pas partie dans ladite cause.

b. À la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, les parties ont été informées, par courrier du 18 juin 2025, que la cause était gardée à juger sur frais et indemnités.

EN DROIT

1.             La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/823/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1484/2017 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

2.             En l’espèce, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que c’est à raison que la chambre administrative a, dans l’ATA/703/2023, confirmé le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) sur la très grande majorité des nombreux griefs soulevés par la fondation, mais à tort s’agissant de celui relatif à la violation des art. 36 et 39 OPB.

La fondation ayant obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, il ne sera pas perçu d’émolument pour l’arrêt de la chambre de céans du 27 juin 2023.

Pour les mêmes motifs, il convient de lui allouer une indemnité de procédure. Les griefs soulevés étaient nombreux et d’une certaine complexité. Le recours et les écritures des parties étaient denses sur des problématiques juridiques complexes.

Tous les griefs de la recourante ayant toutefois été rejetés par le Tribunal fédéral à l’exception d’un seul, le montant de l’indemnité sera limité à CHF 1'500.-, à la charge du département à hauteur de CHF 1'000.- et de B______ à hauteur de CHF 500.-.

L’ATA/1054/2021 ayant en substance été confirmé par le Tribunal fédéral, l’émolument mis à la charge de la fondation et l’absence d’allocation d’indemnité de procédure sont fondés. En tant que de besoin, il sera confirmé.

3.             Conformément à la pratique, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité, pour le présent arrêt (ATA/310/2021 du 9 mars 2021).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la procédure A/703/2023 devant la chambre administrative ;

confirme l’émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de A______ par la chambre administrative dans l’arrêt ATA/1054/2021 (cause A/561/2021) du 12 octobre 2021 ;

confirme qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure dans la cause A/561/2021 ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- dans la cause A/703/2023 à A______, à hauteur de CHF 500.- à la charge de B______ et à hauteur de CHF 1'000.- à la charge du département du territoire ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alain MAUNOIR, avocat de la recourante, à Me Mark MULLER, avocat du département du territoire - OAC, à Me Nicolas DAUDIN, avocat de B______, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :