Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/642/2025 du 10.06.2025 sur JTAPI/1136/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1645/2024-PE ATA/642/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 juin 2025 2ème section |
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dans la cause
A______, B______,
agissant pour eux-mêmes et leur fils C______ recourants
représentés par Me Gazmend ELMAZI, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 novembre 2024 (JTAPI/1136/2024)
A. a. A______, né le ______ 1988, est ressortissant du Kosovo.
b. B______, née le ______ 1989 au Kosovo, est ressortissante des États‑Unis d’Amérique.
c. Selon ses déclarations, A______ est venu s’installer en Suisse en mai 2008 pour des motifs socio-économiques.
d. Par ordonnance pénale du 26 août 2013, le Ministère public (ci-après : MP) de l’arrondissement de la Côte l’a condamné pour entrée et séjours illégaux en Suisse (depuis 2013, selon ses déclarations) et activité lucrative sans autorisation.
e. Le 5 janvier 2015, à la suite de son arrestation à l’aéroport de Zurich, il a été condamné pour entrée illégale.
f. Le même jour, il s’est vu notifier une interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES), valable du 6 janvier 2015 au 6 janvier 2018. A______ a attesté, par sa signature apposée sur le document « Empfangsbestätigung des Einreiseverbots vom 05.01.2015 », avoir reçu l’IES.
g. Son renvoi au Kosovo a été exécuté le 7 janvier 2015.
h. Il est revenu en Suisse à une date inconnue.
i. Le 24 septembre 2018, il a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), invoquant séjourner en Suisse depuis 2008 et remplir les conditions de l’« opération Papyrus ».
Il a produit, notamment, une liste d’abonnements de transports publics genevois (ci‑après : TPG) de 2012 à 2018, un contrat de travail conclu avec D______ le 31 janvier 2009, une attestation de celle-ci du 17 octobre 2011 indiquant qu’il avait travaillé en tant que carreleur en 2010 et 2011, un contrat de travail (non daté) conclu avec E______ à Versoix portant sur une activité de chef de chantier, à compter du 4 septembre 2018, un extrait de son casier judiciaire du 10 août 2018, des attestations de l’Hospice général du 18 juillet 2018, de l’office des poursuites du 18 juillet 2018, de l’Institut de Formation Genève (ci-après : IFREP) de indiquant qu’il avait un niveau de connaissance du français B1 et un rapport de juin 2017 de l’inspection cantonale de l’emploi du canton du Valais, transmis à l’OCPM le 6 juillet 2017, indiquant qu’il avait travaillé sans autorisation pour l’entreprise F______, à Genève, du 3 au 22 août 2015 comme carreleur.
j. Les 20 novembre 2018, 23 avril 2019, 20 décembre 2019 et 13 juin 2021, A______ a déposé auprès de l’OCPM des demandes de visa de retour d’une durée d’un mois en vue de se rendre au Kosovo ainsi qu’une fois en Norvège pour « visiter ses parents » ou « raisons familiales ».
k. L’OCPM lui a réclamé des attestations plus récentes de l’Hospice général et de l’office des poursuites, des justificatifs de résidence à Genève pour les années 2010 et 2011. Il l’invitait par ailleurs à lui indiquer la date de son retour à Genève après son renvoi au Kosovo exécuté le 7 janvier 2015.
l. L’intéressé a répondu qu’il était revenu en Suisse une semaine après son renvoi. Il a produit des preuves de séjour complémentaires pour les années 2010 et 2011.
m. Par courrier du 8 octobre 2019, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser d’accéder à sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse et des États Schengen. Un délai lui était octroyé pour lui faire part de ses observations.
n. A______ a transmis des pièces complémentaires à l’OCPM, soit une attestation de travaux de carrelage effectués chez un particulier en 2010, une attestation de travail chez G______ pour les mois de juin 2010 et août 2011 et une attestation de travail chez H______ du 5 au 23 septembre 2011.
o. Par la suite, il a encore transmis à l’OCPM son extrait AVS faisant état de cotisations en 2013 (quatre mois), 2014 (deux mois) et 2018 (neuf mois), ses fiches de salaire de juin à décembre 2019 chez I______, un certificat de travail du 8 novembre 2011 établi par J______ pour les années 2008, 2009 et 2010 indiquant qu’il avait « travaillé occasionnellement » pour elle, « pendant la période d’été » et le contrat de travail conclu avec cette société le 30 mai 2008.
p. L’OCPM a informé A______ que certains justificatifs n’étaient pas « recevables » et lui a octroyé un délai supplémentaire pour lui faire parvenir des nouvelles preuves de sa présence sur le territoire genevois pour les années 2009 à 2011 ainsi qu’un extrait de son compte AVS.
q. Le 14 janvier 2020, l’intéressé a transmis à l’OCPM des contrats de location d’un box à Vernier, conclus les 1er avril 2010 et 10 août 2011 pour une durée d’un mois, une liste d’abonnements TPG, un extrait de compte individuel AVS, un extrait du registre du commerce de Genève du 14 janvier 2020 à teneur duquel il était, depuis le 3 décembre 2018, associé gérant avec signature individuelle de I______, société inscrite le 7 novembre 2018, et des fiches de salaire de I______, en tant qu’associé gérant, de juin à décembre 2019 (salaire brut mensuel de CHF 5'000.-).
r. Par courrier du 16 octobre 2020, l’OCPM a dénoncé A______ auprès du MP pour suspicion de faux documents.
s. L’instruction de sa demande de régularisation a dès lors été suspendue.
t. A______ a été prévenu, notamment, de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).
Il a contesté les faits. Il était arrivé en Suisse en mai 2008 et avait travaillé comme carreleur, notamment pour J______, D______ et H______. Depuis son arrivée, il avait fait plusieurs allers-retours entre la Suisse et le Kosovo. En janvier 2015, il était rentré dans son pays d’origine puis était revenu en Suisse quelques jours après. Il ignorait faire l'objet d'une IES. Célibataire, sans enfant à charge, il travaillait en qualité de carreleur.
u. Par ordonnance du 7 juin 2023, le MP a classé la procédure pénale.
v. Le 9 septembre 2022, B______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour pour traitement médical (grossesse à risque), indiquant le 21 janvier 2022 comme date d’arrivée à Genève sur le formulaire M.
Elle a, notamment, produit une attestation de prise en charge (formulaire O) signée par A______, son concubin et un extrait du registre des poursuites du 6 septembre 2022.
w. Le 2 novembre 2022, à Genève, elle a donné naissance à C______, qui serait ressortissant des USA. A______ a reconnu l’enfant.
x. Par courrier non daté auquel était joint un certificat médical des HUG du 14 avril 2023, B______ a informé l’OCPM qu’elle devait rester en Suisse pendant six mois de plus en raison de ses problèmes de santé (hypertension artérielle du post-partum et masses au niveau des seins à surveiller) avant de pouvoir « retourner aux USA en toute confiance ».
y. Le 7 juin 2023, l’OCPM a notamment réclamé à A______ un formulaire M récent, des copies de ses trois dernières fiches de salaire ainsi qu’une demande d’autorisation de séjour en faveur de sa concubine et de son enfant.
z. A______ a transmis à l’OCPM la copie de son passeport, le formulaire M réclamé, ses fiches de salaire chez I______ de mars à mai 2023, une copie de son contrat de bail à loyer portant sur un appartement de quatre pièces au loyer mensuel de CHF 1'356.-, un formulaire M de demande d’autorisation de séjour pour B______ et son fils C______ et des attestations de connaissance de français pour lui-même et sa concubine.
aa. L’OCPM lui a encore demandé si l’autorisation en faveur d’B______ était formée pour traitement médical ou regroupement familial et, le cas échéant, de lui faire parvenir un rapport médical dûment rempli.
bb. Ni A______ ni B______ n’ont donné suite dans le délai imparti à l’invitation de l’OCPM de lui transmettre le rapport médical précité.
cc. Par courriel du 28 août 2023, A______ a indiqué à l’OCPM qu’B______ sollicitait une autorisation de séjour au titre de regroupement familial mais se réservait le droit de déposer dans le futur une nouvelle demande pour traitement médical.
dd. Par courrier du 22 septembre 2023, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser d’accéder à la demande d’autorisation de séjour déposée en sa faveur, celle d’B______ et de leur fils et de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai leur était octroyé pour formuler des observations.
La situation de A______ ne répondait pas aux critères de l’« opération Papyrus » ni aux critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), notamment un séjour prouvé et continu de dix ans minimum à Genève, ainsi que le respect de l’ordre juridique suisse. Revenu à une date inconnue à la suite de son renvoi effectué le 7 janvier 2015, il ne comptabilisait, au moment du dépôt de sa demande, que trois années de séjour sur le territoire suisse, et que huit années en 2023. Compte tenu du non-respect de l’IES, il n’avait pas fait preuve d’un comportement irréprochable. Il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.
Sa requête étant refusée, la demande de regroupement familial devenait sans objet. B______ n’avait jamais transmis son rapport médical. À teneur du dossier, elle ne suivait aucun traitement. Les motifs médicaux invoqués (hypertension artérielle post-partum et contrôle de masses dans les seins) apparaissaient insuffisants pour considérer que son séjour en Suisse s’imposerait pour des raisons personnelles majeures.
ee. A______ a observé qu’il ignorait avoir fait l’objet d’une IES, aucun interprète n’étant présent lorsque celle-ci lui avait été notifiée. Après son renvoi, il était resté moins de deux semaines au Kosovo avant de revenir à Genève. Il avait produit une attestation d’achat d’un abonnement TPG pour la période du 20 janvier au 23 mars 2015. Cette brève absence ne pouvait être considérée comme une interruption de séjour, étant en outre relevé que son départ était involontaire. Sa seule infraction était son entrée illégale en Suisse et il n’avait pas été condamné pour ce fait. Il maîtrisait le français et disposait de preuves de son séjour en Suisse depuis 2008. Il avait démontré un séjour de seize ans sur le territoire genevois. B______ et lui étaient indépendants financièrement et n’avaient jamais commis d’infractions pénales incompatibles avec les critères de l’« opération Papyrus ».
Il a produit, notamment, un extrait de compte individuel récent, des photographies prises en 2015, des décomptes de salaires de I______ pour les mois de janvier à avril 2024, une attestation de l’Université populaire albanaise à Genève (ci-après : UPA) certifiant qu’B______ avait suivi des cours de français niveau débutant (A1) du 8 février au 18 juin 2019, une attestation de l’UPA indiquant qu’elle avait suivi des cours de français niveau A2 au 18 novembre 2019 au 31 janvier 2020, des lettres de soutien et de recommandation de K______, L______, M______, N______, O______, P______, des époux Q______ et R______ et de S______, une attestation de bénévolat effectué par A______ le 18 avril 2024 (matin) au sein de l’association Partage, des copie d’articles de presse genevois relatifs à l’« opération Papyrus » et le rapport de la commission de contrôle de gestion de l’OCPM du 17 mai 2021.
ff. Par décision du 8 mars 2024, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son courrier d’intention, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la requête de A______ de préaviser favorablement son dossier ainsi que celui d’B______ et de leur fils C______ auprès du SEM.
Il a également prononcé leur renvoi, avec délai au 8 juin 2024 pour quitter la Suisse et le territoire des États-Membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.
B. a. Par acte du 6 mai 2024, A______ et B______, agissant aussi au nom d’C______, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement leur demande d’autorisations de séjour auprès du SEM. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision. À titre préalable, ils ont requis l’audition du recourant et celle de T______, examinateur auprès de l’OCPM, et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de produire tout document interne/directive concernant les critères appliqués dans le cadre de l’« opération Papyrus ».
Il avait démontré résider en Suisse depuis 2008, soit depuis seize ans, et son renvoi le 7 janvier 2015 n’avait pas interrompu son séjour dans la mesure où il était revenu à Genève moins de deux semaines après, comme attesté par l’achat d’un abonnement des TPG pour la période du 20 janvier au 23 mars 2015. Il avait produit une série de photographies prises à Genève dès le 22 janvier 2015. Le non-respect d'une ou plusieurs décisions de renvoi ne constituait pas un obstacle à la délivrance d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'« opération Papyrus ». Ses lettres de recommandation et le courrier de la Fondation Partage démontraient qu’il avait noué des liens en Suisse et qu’il avait participé à la vie associative locale. Au vu de la durée de son séjour et de son intégration professionnelle, il ne pouvait retourner vivre dans son pays d'origine et sa situation constituait un cas de rigueur.
Ils jouissaient d'une indépendance financière complète et n’avaient jamais recouru à l'aide sociale ni contracté de dettes. Leur intégration était de qualité et ils étaient titulaires d'une attestation de connaissances de la langue française. Ils n’avaient jamais commis d’infraction pénale incompatible avec leur demande et avaient le projet de se marier, de sorte qu’B______ pourrait bénéficier d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
L’OCPM, qui avait pris cinq ans pour traiter la demande d'autorisation de séjour, invoquait finalement un élément connu depuis le début de la procédure à l’appui de son refus, à savoir son renvoi au Kosovo en 2015. En agissant de la sorte, il faisait preuve de mauvaise foi et il convenait de retenir que ce renvoi n’avait pas eu pour conséquence d'interrompre son séjour en Suisse. Dans une affaire similaire, alors que la personne concernée avait violé un signalement SIS (Système Information Schengen) pour revenir en Suisse à la suite d'un séjour dans son pays d'origine, l’OCPM n’avait à aucun moment invoqué que la violation de l’interdiction de territoire (y compris suisse) était rédhibitoire. Son cas différait de l’ATA/1234/2017 du 29 août 2017 concernant un recourant demeuré en Suisse au mépris de trois IES.
b. Les intéressés ont insisté, dans leur réplique, sur le fait qu’il était choquant de retenir que l’aller-retour de l’intéressé au Kosovo en janvier 2015, durant moins de deux semaines, avait constitué une interruption de séjour, étant souligné que l’OCPM n’avait jamais invoqué ce motif de refus auparavant.
c. Par jugement du 15 novembre 2024, le TAPI a rejeté le recours.
A______ ne remplissait pas les conditions de l’« opération Papyrus ». Il avait contrevenu à l’ordre public en revenant en Suisse malgré l’IES dont il faisait l’objet. Son séjour en Suisse n’était pas continu, puisqu’il avait quitté ce pays en 2015. Son intégration socio-professionnelle n’était pas remarquable au sens de la jurisprudence. Sa réintégration dans son pays d’origine ne paraissait pas se heurter à des difficultés insurmontables.
B______ ne séjournait que depuis quelques années en Suisse. Son intégration n’y était pas marquée. Enfin, C______ restait en raison de son jeune âge lié fortement à ses parents, son intégration n’ayant pas encore commencé.
C. a. Par acte expédié le 6 janvier 2025, A______ et B______, agissant aussi au nom d’C______, ont recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, concluant à l’audition du recourant et de T______, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de communiquer la directive concernant l’« opération Papyrus » et, cela fait, à l’annulation du jugement et à l’octroi d’une autorisation de séjour.
Le recourant remplissait les conditions de l’opération précitée. Le couple était financièrement indépendant, n’avait jamais recouru à l’aide sociale et avait atteint le niveau de français requis. Le recourant produisait des écrits de personnes attestant de son intégration à Genève et du fait qu’il y avait le centre de ses intérêts. À l’exception de ses parents âgés, il n’avait plus de liens familiaux au Kosovo. Sa sœur résidait depuis des années à Genève, son frère aîné vivait en Norvège et la plupart de ses amis avaient émigré. Le recourant avait été bénévole à la Fondation Partage. Les séjours du couple au Kosovo avaient eu lieu pour y procéder à une fécondation in vitro, les coûts y étant moins élevés.
L’OCPM, par crainte que le SEM lui retourne les dossiers, préavisait systématiquement de manière défavorable les demandes d’autorisation de séjour. Dans une cause concernant un ressortissant grec ayant fait l’objet d’un signalement au SIS, l’OCPM était revenu sur sa décision à la suite du retrait du nom de l’intéressé du SIS et indiqué que le SEM se montrait désormais enclin à tolérer le fait qu’une année de séjour ne soit pas démontrée, si les années précédentes et suivantes l’étaient.
b. L’OCPM a conclu au rejet au recours.
c. Dans leur réplique, les recourants ont informé la chambre administrative de leur séparation. La recourante avait rencontré un autre homme, de nationalité suisse, avec lequel elle souhaitait emménager avec son fils ; elle déposerait ensuite une demande de regroupement familial. En l’état, elle était demeurée avec son enfant au domicile conjugal. Les recourants sollicitaient une suspension de la procédure de trois mois afin que la chambre de céans « dispose de tous les éléments au moment de statuer ».
d. L’OCPM s’est opposé à la suspension.
e. Invité à se déterminer sur l’écriture de l’OCPM, le conseil des recourants a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires.
f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Les recourants requièrent la suspension de la procédure pendant trois mois à la suite de leur séparation.
2.1 Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA). Selon l’art. 78 let. a LPA, l’instruction du recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties.
2.2 En l’espèce, aucune des conditions permettant de suspendre la présente procédure n’est réalisée : les parties divergent sur ce point et aucune autre procédure concernant les recourants n’est pendante. Il n’y a donc pas lieu de suspendre la présente procédure.
3. Les recourants sollicitent l’audition de T______ et celle du recourant.
3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).
3.2 En l’espèce, le recourant a pu exposer ses arguments et produire toute pièce qu’il estimait utile tant devant l’OCPM que le TAPI et la chambre administrative. Il ne sera ainsi pas procédé à son audition. L’audition du témoin, employé de l’autorité intimée, et la production des directives internes relatives à l’« opération Papyrus » n’ont pas non plus lieu d’être ordonnées. Les critères d’application de cette opération ont fait l’objet d’une abondante jurisprudence, d’une part. D’autre part et comme cela sera exposé ci-après, cette opération n’a pas créé un nouveau cas d’extrême gravité. Les actes d’instruction requis n’apparaissent ainsi ni utiles pour la solution du litige ni susceptibles d’influer sur celui-ci.
Il ne sera ainsi pas donné suite à la requête d’actes d’instruction. Pour les motifs qui viennent d’être exposés, le TAPI pouvait également ne pas y donner suite sans violer le droit d’être entendu des recourants.
4. Le recourant fait valoir qu’il remplit les critères de l’« opération Papyrus », son absence de Genève, quelques jours seulement, après son renvoi n’ayant pas interrompu son séjour continu depuis 2008.
4.1 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo et des États‑Unis d’Amérique.
4.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
4.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.12).
Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).
La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
4.4 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
4.5 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).
L'« opération Papyrus » n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA ; (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).
4.6 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.
4.7 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
4.8 En l’espèce, le recourant soutient séjourner en Suisse depuis 2008. Cette durée ne peut être retenue, dès lors que le 7 janvier 2015, le séjour du recourant a été interrompu par son renvoi. En effet, l’exécution d’une décision de renvoi est constitutive d’une interruption de séjour (ATA/534/2023 du 23 mai 2023 consid. 3.10). Ainsi, un séjour continu en Suisse ne pourrait être retenu qu’à compter de début 2015, le recourant soutenant être revenu en Suisse quelques jours après son renvoi. Partant, il ne totalisait en septembre 2018, lorsqu’il a déposé sa demande d’autorisation de séjour, pas un séjour ininterrompu de dix ans.
Par ailleurs, il ressort du courrier de l’OCPM relatif à un autre justiciable dont le recourant se prévaut que cet office était revenu sur sa décision du fait que les autorités grecques avaient retiré le signalement SIS concernant cette personne et que seule une année de séjour n’avait pas été prouvée, mais celles précédant et suivant celle‑ci l’étaient. Ces conditions diffèrent ainsi du présent cas, puisqu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’apprécier l’absence de preuve du séjour en Suisse concernant une année en particulier, mais d’apprécier la portée de l’exécution de la décision de renvoi survenue en 2015 sur la computation des années de séjour en Suisse. Comme cela vient d’être exposé, l’exécution du renvoi a interrompu la durée de séjour du recourant en Suisse. Le recourant ne peut donc pas tirer argument de l’exemple qu’il cite.
En outre, la durée de séjour en Suisse doit être relativisée au regard du fait qu’il a été effectué dans l’illégalité et, depuis 2015, en sus, en contravention avec une interdiction d’entrée alors encore valable.
Certes, le recourant est financièrement indépendant, n’a pas recouru à l’aide sociale, a justifié de connaissances de la langue française au niveau B1 et a établi avoir œuvré comme bénévole une demi-journée le 18 avril 2024 pour la Fondation Partage. Il a produit de nombreuses lettres de soutien et de recommandation soulignant ses qualités professionnelles et personnelles et témoignant des liens qu’il a tissés à Genève. Ces éléments ne permettent cependant pas de retenir que l’intégration sociale du recourant serait particulièrement réussie au sens de la jurisprudence. À cela vient s’ajouter le fait que le recourant n’a pas respecté l’IES, faisant fi de l’ordre public suisse, élément au demeurant expressément requis par l’« opération Papyrus ». Comme le relève lui-même le recourant, l’OCPM avait indiqué sur son site Internet que le non-respect d’une décision de renvoi pouvait constituer un élément négatif justifiant un refus d’autorisation.
Il convient de relever à ce sujet que l’OCPM n’a à aucun moment donné de garantie au recourant qu’il serait fait abstraction, dans l’examen de sa demande, du fait qu’il avait fait l’objet d’une IES qu’il n’avait pas observée ; le recourant ne le soutient d’ailleurs pas. Il se plaint à cet égard de la lenteur du traitement de sa demande et du fait que l’OCPM n’avait pas signalé l’importance qu’il accordait à la non‑observation de l’IES dans sa première lettre d’intention d’octobre 2019. La durée de la procédure est, en partie, due à l’instruction de la plainte pénale du 16 octobre 2020, qui n’a connu son épilogue qu’en juin 2023. S’il est regrettable que l’OCPM n’ait pas, en 2019 déjà, signalé au recourant que la violation de l’IES constituait un obstacle majeur à sa demande, il ne peut en être déduit que l’OCPM aurait violé les principes de la bonne foi ou celui de la proportionnalité en tenant compte du renvoi du recourant intervenu en 2015 et de l’IES prononcée à son encontre. Ces deux éléments constituent, en effet, des faits pertinents dont l’autorité ne peut faire abstraction.
Enfin, le recourant n’allègue ni a fortiori n’établit avoir noué à Genève – en dehors de sa famille – des liens affectifs ou amicaux d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de les poursuivre, une fois de retour dans son pays d’origine, par le biais des moyens de télécommunication modernes ou lors de séjours touristiques.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’intégration sociale du recourant ne peut être qualifiée de particulièrement remarquable.
Il en va de même de son intégration professionnelle. Si elle peut être qualifiée de bonne, le recourant exerçant à la satisfaction de ses employeurs, puis clients une activité dans le domaine du bâtiment, il ne peut se targuer d’une réussite professionnelle remarquable. Rien ne permet non plus de considérer qu’il aurait acquis en Suisse des compétences professionnelles qu’il ne pourrait pas utiliser dans son pays d’origine.
Le recourant a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte au Kosovo, soit les périodes déterminantes pour la formation de la personnalité. Il en connaît les us et coutumes et en maîtrise la langue. Certes, après un séjour prolongé à l’étranger, il traversera à son retour au Kosovo une nécessaire phase d’adaptation. Cela étant, il y retrouvera ses parents et pourra mettre à profit l’expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que ses connaissances de la langue française. Àgé de 37 ans, il est encore relativement jeune. Il ne conteste pas être en bonne santé. Au vu de ces éléments, sa réintégration au Kosovo n’apparaît pas se heurter à des difficultés insurmontables.
Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Il est encore observé que l’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, le recourant ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Il ne saurait donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération.
La recourante ne remplit pas non plus les conditions strictes permettant de retenir l’existence d’un cas de rigueur. Elle ne séjourne que depuis désormais trois ans en Suisse, durée qui ne peut être qualifiée de longue. Son intégration socioprofessionnelle est faible. Elle ne démontre pas s’être insérée de manière remarquable dans la vie professionnelle et sociale à Genève. Dans ces circonstances, sa réintégration dans son pays d’origine ne paraît nullement compromise.
Il en va de même d’C______, dont l’intégration sociale n’a, compte tenu de son âge, pas encore commencé.
L’OCPM n’a ainsi pas non plus violé la loi ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de donner suite à la demande concernant la recourante et son enfant.
Enfin, aucun élément ne rend vraisemblable que le renvoi des recourants au Kosovo ou aux États-Unis d’Amérique serait illicite, inexigible ou impossible. Les recourants ne l’allèguent d’ailleurs pas ; la recourante ne fait en particulier plus valoir que des motifs de santé s’opposeraient à son renvoi.
Infondé, le recours sera rejeté.
5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 janvier 2025 par A______ et B______, agissant également pour C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 novembre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A_____ et B______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Gazmend ELMAZI, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
J. PASTEUR
|
| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le |
| la greffière : |
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.