Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1007/2025

ATA/452/2025 du 25.04.2025 sur JTAPI/320/2025 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1007/2025-MC ATA/452/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2025

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Erica RUSSO, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mars 2025 (JTAPI/320/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1983, ressortissant ukrainien, a quitté son pays d'origine en février 2020 afin de se rendre en Lituanie pour des motifs professionnels. La compagnie qui l’employait a obtenu un permis de séjour temporaire valable du 15 avril 2020 au 15 avril 2022, qui a été renouvelé pour six mois.

En janvier 2023, A______ a quitté la Lituanie dans le but de travailler en Pologne où une autorisation de séjour lui a été refusée. Il est retourné en Lituanie en avril 2023 où il a obtenu, le 6 juin 2023, une protection temporaire valable jusqu'au 4 mars 2024. En octobre 2023, son contrat de travail arrivant à son terme, son permis de séjour lituanien a été révoqué.

b. A______ est arrivé en Suisse le 17 novembre 2023. Sa demande de protection provisoire du 22 novembre 2023 a été rejetée par décision du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) du 9 avril 2024 et son renvoi de Suisse a été prononcé, étant précisé que le 22 décembre 2023, les autorités lituaniennes avaient accepté la requête de réadmission.

c. Le 30 juillet 2024, lors de l’entretien de départ avec l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), A______ a indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner en Lituanie, préférant se rendre en Croatie, bien qu’il n’y disposait pas de titre de séjour, avant de revenir sur ses déclarations et accepter de retourner en Lituanie.

d. A______ ne s'est pas présenté à l’aéroport le 15 août 2024 pour un départ volontaire à destination de Vilnius pour lequel un billet d’avion lui avait été remis.

e. Le 19 août 2024, l’intéressé s’est présenté à l’OCPM où a expliqué qu'il n'avait pas pris le vol réservé en sa faveur au motif qu’en Lituanie, il devrait faire l’armée ou serait emprisonné. Il a par ailleurs indiqué que sa « femme » avait obtenu une protection provisoire en Suisse.

f. Le 16 janvier 2025, les services de police n’ont pas pu interpeller A______ pour exécuter son renvoi sur le vol du lendemain, l’intéressé ne se trouvant pas dans son foyer.

g. A______ a été interpellé le 25 mars 2025 par les services de police.

À 10h05, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de deux mois. Lors de son audition, A______, célibataire selon la base de données de l’OCPM, a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Lituanie.

h. Entendu le 27 mars 2025 par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner en Lituanie. Ce pays était en train de conscrire la population pour intégrer l'armée. S'il était enrôlé dans l'armée, il risquerait de devoir retourner en Ukraine. C’était pour cette raison qu’il ne s'était pas rendu à l'aéroport pour prendre le vol qui lui avait été réservé. Il vivait à l'avenue ______ dans des locaux de l'Hospice général (ci-après : l’hospice). Lorsque la police était venue l'appréhender le 16 janvier 2025, il se promenait avec son amie. Il ignorait que la police venait le chercher. Il ne travaillait pas, n'avait pas de revenu et percevait CHF 11.- par jour de l’hospice. Il avait une petite amie en Suisse mais pas de proches. Sa famille vivait en Ukraine et une de ses sœurs en Croatie.

La représentante du commissaire de police a indiqué qu’une réponse à la demande de réadmission pour la Lituanie était attendue dans les dix jours. Un vol avec escorte policière devait pouvoir être effectué dans les deux semaines qui suivraient la réponse des autorités.

i. Par jugement du 27 mars 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention.

A______ avait fait l'objet d'une décision de renvoi. Démuni de toute source de revenu et sans attache avec la Suisse, le risque qu'il échappe à son renvoi en prenant la fuite, notamment sous la forme d'un passage dans la clandestinité, était élevé. L'intéressé s'était déjà soustrait à son renvoi le 15 août 2024 et n'était pas présent sur son lieu de résidence lorsque les services de police avaient tenté de l'appréhender le 16 janvier 2025. Par ailleurs, il avait affirmé à plusieurs reprises qu'il était opposé à son renvoi vers la Lituanie, y compris lors de l'audience devant le TAPI, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) étaient réalisées.

L'autorité chargée du renvoi avait agi avec diligence et célérité en procédant aux démarches en vue de la réadmission de l'intéressé en Lituanie. La durée sollicitée était nécessaire pour recevoir l'accord des autorités lituaniennes, organiser un vol avec escorte policière voire un vol spécial si l’intéressé devait refuser de partir. Partant, la durée de la détention décidée par le commissaire de police respectait le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI.

Aucune mesure moins incisive que la détention était propre à assurer l'exécution du renvoi de A______, en particulier une assignation à résidence. Tout indiquait que l'intéressé s'y opposerait et ne suivrait pas les injonctions de l'autorité s'il devait être laissé en liberté : il ne s'était pas présenté à l'aéroport à la date et à l'horaire convenu alors qu'il avait déjà l'obligation de se présenter à l'OCPM chaque quinze jours en vue de l'exécution de son renvoi, ce qui ne l'avait pas empêché de s’y soustraire.

B. a. Par acte du 10 avril 2025, reçu le 15 avril 2025, A______ a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation dudit jugement et de l’ordre de mise en détention ainsi qu’à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que cette dernière soit assortie d’une mesure de substitution. Plus subsidiairement, l’ordre de mise en détention devait être limité à un mois.

Bien que le recourant n’ait ni source de revenus en Suisse ni attaches avec ce pays, le jugement du TAPI avait omis que, quelques jours à peine après son arrivée en Suisse en novembre 2023, l’intéressé y avait demandé une protection provisoire, en parfaite illustration du fait qu’il n’avait aucunement l’intention de vivre dans la clandestinité. Il s’était régulièrement présenté au guichet de l’OCPM, même après la date à laquelle il était tenu de quitter le territoire, comme en attestaient ses visites des 30 juillet, 5 et 19 août 2024. Rien n’indiquait d’ailleurs qu’il ne se serait pas présenté alors qu’il en avait l’obligation.

Aucune inférence ne pouvait être faite de son absence lors de la tentative d’interpellation puisqu’il n’était pas, et ne pouvait pas selon toute vraisemblance, être au courant qu’il faisait l’objet d’une « ordonnance de perquisition » délivrée par le TAPI et que la police viendrait l’interpeller à une date et une heure données. L’intéressé avait indiqué dormir généralement à l’hospice, de sorte que toute tentative ultérieure d’interpellation par la police, par exemple en soirée, n’aurait probablement pas échoué.

C’était en conséquence de façon contraire aux pièces du dossier que le TAPI avait retenu un risque de fuite. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI n’étaient pas réalisées.

De surcroît, le principe de la proportionnalité avait été violé. Sa détention n’était pas nécessaire à l’exécution de son renvoi. Il ne s’était jamais soustrait aux autorités et s’était, au contraire, régulièrement présenté aux guichets de l’OCPM avec lequel il avait échangé de façon transparente. Il pourrait ainsi, par exemple, lui être demandé de s’annoncer quotidiennement à un office déterminé et/ou l’assigner à un territoire déterminé pendant une durée raisonnable.

La durée de la détention était par ailleurs en disproportion manifeste avec les faits. Une détention d’un mois paraissait amplement suffisante pour procéder aux démarches nécessaires à l’exécution du renvoi.

Une indemnité de CHF 1’885.- était requise représentant 4.5 heures d’activité de collaboratrice et 11 heures d’avocat stagiaire. Or, l’assistance juridique n’avait été accordée que pour six heures d’activité d’avocat.

b. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Un vol avec accompagnement policier était prévu le 28 avril 2025. La copie du billet d’avion était produite.

c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 15 avril 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Le recourant conteste que les conditions d'une mise en détention administrative soient remplies.

3.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ‑ RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité.

3.2 Lorsqu'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

3.3 Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2).

Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEI, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2), étant précisé que de simples déclarations selon lesquelles l'étranger dit ne pas vouloir retourner dans son pays ne sont pas forcément suffisantes pour retenir qu'il a la volonté de se soustraire à l'exécution de son renvoi (ACEDH Jusic c. Suisse, du 2 décembre 2010, req. 4691/06, par. 78-83).

Plaide fortement en défaveur d'un risque de fuite le fait que l'étranger demeure depuis longtemps à une adresse fixe (Marc SPESCHA/Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2ème éd. 2015, p. 330). En revanche, va dans le sens de la réalisation d’un risque de fuite concret, au sens de l’art.76 al. 1 let. b ch. 3 mais surtout ch. 4 LEI, le fait que la personne étrangère se soit soustraite au renvoi en refusant de prendre place dans un avion de ligne où une place lui avait été réservée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 6.2 ; 2C_844/2012 du 13 septembre 2012 consid. 3 ; 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.2).

Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 précité consid. 3.1).

3.4 En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi prononcée le 9 avril 2024, définitive et exécutoire, si bien qu'une mise en détention administrative est justifiée à teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, dans la mesure où il est sans domicile connu, a confirmé à de nombreuses reprises son refus de retourner en Lituanie et a refusé de prendre le vol du 15 août 2024 pour lequel un billet d’avion lui avait été remis.

Sa comparaison avec l'arrêt de la CourEDH Jusic contre Suisse précité ne résiste pas à l’examen puisqu’il ne s'est pas contenté de déclarer qu'il ne voulait pas quitter la Suisse, mais il a refusé d'embarquer dans l'avion en partance pour la Lituanie. Il est en outre dépourvu de moyens d'existence et d'attaches en Suisse et n'a pris aucune disposition concrète en vue de quitter le pays de lui-même. Dans ces conditions, il est conforme à la jurisprudence d'admettre l'existence d'un risque de fuite et de considérer que la mise en détention du recourant en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr est justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_584/2011 du 25 juillet 2011 et les références citées).

L’absence de l’intéressé, le 16 janvier 2024, dans les locaux de l’hospice où il indique résider, ne peut lui être reprochée puisqu’il n’est pas établi qu’il était au courant qu’il devait être présent.

Il ne peut toutefois être suivi lorsqu’il se prévaut de s’être régulièrement présenté à l’OCPM. Aucune pièce du dossier ne fait mention d’une telle obligation ni, a fortiori, du respect de celle-ci. Certes, il s’est présenté spontanément le 19 août 2024 après avoir refusé de prendre le vol pour lequel un billet lui avait été remis. Il s’agit toutefois d’un unique passage aux guichets, sans lien avec le respect d’une obligation, qui ne constitue pas une garantie que l’intéressé prêtera son concours à l’exécution de son renvoi le moment venu.

4.             Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité alléguant qu’une assignation à résidence serait suffisante.

4.1 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – ,  de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

4.2 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/793/2024 du 27 juin 2024 consid. 3.3 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1).

4.3 En l'espèce, l'intérêt public à l’exécution du renvoi du recourant et au respect des décisions, en l’occurrence du SEM, est important et prime l’intérêt privé du recourant à ne pas retourner en Lituanie, pays dans lequel il s’était rendu à deux reprises, depuis l’Ukraine puis la Pologne, pour y travailler.

La durée de la mise en détention a été dûment justifiée et confirmée à raison par le TAPI. Les autorités suisses ont agi avec célérité et ont effectué une troisième réservation, après celles des 15 août 2024 et 17 janvier 2025, pour un vol prévu la semaine prochaine. Le délai de deux mois, échéant le 24 mai 2025, leur permettra de pouvoir prendre, le cas échéant, d’autres mesures en cas d’échec de cette tentative.

Il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par le recourant à regagner la Lituanie.

Au vu de ce qui précède, la détention administrative du recourant est conforme au droit et au principe de proportionnalité.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA), étant rappelé qu’il appartient au recourant de solliciter la motivation de la décision relative à l’étendue de l’indemnité de l’assistance juridique s’il la conteste (art. 239 al. 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mars 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Erica RUSSO, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'établissement de détention administrative Favra, pour information.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. SPECKER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :