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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4084/2024

ATA/30/2025 du 13.01.2025 ( AIDSO ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4084/2024-AIDSO ATA/30/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 janvier 2025

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES intimé

 



Attendu, en fait, que par acte remis à la poste le 9 décembre 2024, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le décision du 2 décembre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, par laquelle le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci‑après : SCARPA) a suspendu dès le 1er décembre 2024 le versement de l’avance de la contribution d’entretien à hauteur de CHF 200.- par mois, au motif qu’elle refusait de lui transmettre copie de sa réponse à la demande de divorce formée par son conjoint ainsi que du procès-verbal de l’audience du 7 octobre 2024 ; que les versements reprendraient le premier jour du mois suivant la date à laquelle elle répondrait, une reprise des versements avec effet rétroactif étant à exclure ; qu’un dernier délai au 3 janvier 2025 lui était imparti pour fournir les documents, à défaut de quoi l’aide cesserait ;

que A______ a conclu à l’annulation de la décision du SCARPA ; que l’effet suspensif devait préalablement être restitué au recours ; qu’elle avait annoncé au SCARPA qu’elle l’informerait de l’avancement de la procédure de divorce mais que sa demande de documentation excédait manifestement son domaine d’intervention ; que face à l’insistance du SCARPA, elle avait expliqué que le procédure en divorce contenait de nombreux aspects qui n’étaient pas nécessaires à la bonne exécution de son mandat, celui-ci demeurant libre de demander les informations à son conjoint ; que le SCARPA l’avait relancée et qu’elle avait répondu que les seuls documents qu’elle s’était engagée à remettre étaient les décisions exécutoires et les conventions non encore exécutoires ; que le SCARPA lui avait manifesté son incompréhension puisqu’il défendait la même personne ; que le 29 novembre 2024, elle avait demandé au SCARPA en quoi les documents réclamés avec tant d’insistance lui étaient nécessaires pour accomplir sa mission ; que pour toute réponse, le SCARPA avait rendu la décision querellée ; que l’obligation d’entretien de son époux perdurait selon décision exécutoire « qui n’ont absolument pas été modifiés (sic) depuis l’ouverture de la procédure en divorce » ; que suite à la deuxième audience de conciliation, un délai pour répondre lui avait été accordé ; qu’elle n’avait pas acquiescé aux conclusions de son époux en suppression des contributions d’entretien ; que celui-ci ne demandait pas de mesures provisionnelles ; que le SCARPA, qui avait probablement reçu copie de sa demande, le savait ; que la décision violait la loi ; que cette dernière ne prévoyait pas la possibilité de suspendre le versement des avances ; que le principe de proportionnalité était violé, dès lors que toutes les informations permettant au SCARPA de mener à bien sa tâche avaient été transmises ; qu’elle ne dissimulait aucune information pouvant rendre la tâche du SCARPA difficile ; que sa situation économique était modeste et les avances importantes pour elle et son fils, si bien que la décision portait atteinte à ses intérêts privés, qui étaient prépondérants « aux vagues intérêts du SCARPA, que l’on peine toujours à identifier mais qui semble (sic) résulter d’un excès d’autorité » ;

que le 23 décembre 2024, le SCARPA a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ; qu’il lui appartenait d’apprécier la situation sur la base des éléments communiqués par les bénéficiaires ; que la recourante n’avait pas démontré que la suspension des avances de CHF 200.- par mois lui causerait un préjudice ;

que le 8 janvier 2025, la recourante a répliqué sur effet suspensif et persisté dans ses conclusions et son argumentation ; que le SCARPA n’avait pas à être renseigné à l’avance sur un changement qui pourrait éventuellement intervenir, sauf à retenir une obligation à étancher une curiosité qu’on comprenait mal ; le SCARPA ne suspendait pas ses démarches lorsqu’une demande de modification d’une contribution était pendante, même alors que le résultat apparaissait voué à entraîner une modification du montant dû ;

que le 9 janvier 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ;

qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ;

qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;

que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 du 18 septembre 2018) ;

que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que selon l’art. 10 de l’ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019 (OAiR - RS 211.214.32), la personne créancière est tenue d’informer l’office spécialisé sur les circonstances importantes pour l’accomplissement de l’aide au recouvrement ; elle lui communique toute modification sans délai (al. 1) ; si elle ne respecte pas son obligation de collaborer, l’office spécialisé peut lui assigner un délai par écrit, par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception ; il l’avertit que le non-respect de l’obligation de collaborer peut entraîner le rejet de la demande d’aide au recouvrement ou la cessation de l’aide en cours (al. 3) ;

que selon l’art. 11A al. 1 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), le bénéficiaire est tenu de notifier au service toute modification des pensions alimentaires par suite d’un jugement ou d’une transaction judiciaire ; que selon l’art. 12 LARPA, les avances peuvent être refusées si le bénéficiaire compromet l’action du service, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts ou incomplets ; il peut être alors contraint à rembourser les avances consenties en tout ou en partie ;

qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas qu’elle n’avait pas produit les documents réclamés par le SCARPA lorsque celui-ci a prononcé la décision querellée ; elle ne soutient pas qu’elle les aurait produits depuis lors ;

qu’à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond du recours, il ne peut être exclu que la connaissance des documents réclamés par le SCARPA soit nécessaire à l’accomplissement de sa mission, compte tenu notamment qu’une réponse peut acquiescer à une modification d’une contribution d’entretien et qu’un procès-verbal d’audience peut enregistrer un accord des parties sur ce point ;

qu’ainsi les chances du recours n’apparaissent pas, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen du fond, manifestes ;

qu’en toute hypothèse, l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier de la recourante au maintien des prestations en cas d’incertitude sur le sort de son recours ; qu’en cas d’admission du recours, la chambre de céans devra analyser si les avances peuvent être versées rétroactivement, contrairement à ce que semble indiquer la décision attaquée ;

qu’il sera observé que la recourante ne chiffre ni ne documente sa situation financière, se contentant d’affirmer que la suspension de l’avance de CHF 200.- lui serait préjudiciable ;

qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif au recours sera rejetée ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Andrea VON FLÜE, avocat de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

 

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :