Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/14/2025 du 07.01.2025 ( FORMA ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1386/2024-FORMA ATA/14/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 janvier 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
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A. a. A______, né en 2002, a commencé au semestre d'automne 2020 un baccalauréat universitaire (Bachelor) en sciences informatiques (ci-après : BUSI), au sein de la faculté des sciences (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université).
b. Il a réussi son année propédeutique en deux semestres, puis obtenu un congé d'une année en 2022-2023.
B. a. Lors de la session d'examens de janvier-février 2024, il a connu trois échecs définitifs aux enseignements : Outils formels de modélisation (3/6), Algorithmique (2/6) et Théorie de l'information pour la science des données et l'apprentissage automatique (3,5/6).
b. À une date indéterminée, A______ a fourni deux certificats médicaux pour excuser son absence à l'examen de Cryptographie et sécurité. Le premier, daté du 24 janvier 2024, indiquait simplement qu’il nécessitait un repos à domicile pendant 24 à 48 heures. Le second, daté du 1er février 2024, indiquait qu’il était au bénéfice d’un arrêt de travail de deux jours à 100%, du 31 janvier au 1er février 2024.
c. Par décision de la doyenne de la faculté du 22 février 2024, A______ a été éliminé de son cursus, car il ne pouvait plus remplir les conditions de réussite de la deuxième année du BUSI.
C. a. Le 8 mars 2024, A______ a formé opposition contre son élimination. Le certificat médical fourni pour excuser son absence à l'examen de Cryptographie et sécurité n'avait pas été pris en compte, de même que son état de santé durant la session d'examens litigieuse. Il demandait à bénéficier d'une troisième tentative.
b. Par décision du 25 mars 2024, la doyenne de la faculté a rejeté l'opposition, conformément au préavis de la commission des oppositions de la faculté.
Le certificat médical fourni en lien avec l'examen de Cryptographie et sécurité avait été pris en compte, mais cela n'avait pas d'effet sur sa situation d'élimination. Il était de la responsabilité de l'étudiant de ne pas se présenter à un examen s'il n'en était pas capable pour raisons de santé. A______ s'était inscrit à quatre examens à la session d'examens de janvier-février 2024 mais avait fourni des certificats médicaux pour deux d'entre eux seulement.
D. a. Par acte posté le 24 avril 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement à la « suspension de la décision d'exclusion » et principalement à l'octroi d'une troisième tentative à l'examen d'Algorithmique.
Les certificats médicaux qu’il avait fournis attestaient de l’état de santé « déplorable » dans lequel il se trouvait lors de la session d’examens. Malgré son état de santé, il s’était rendu aux examens d’Algorithmique et d’Outils formels de modélisation, contre l’avis médical. Cela témoignait de sa volonté de « persévérer malgré l’adversité ». Il avait, au vu des circonstances, été obligé de conserver « une note marginale autorisée entre 3 et 4 » en Théorie de l’information, ce qui avait entrainé une perte de tentative supplémentaire pour l’examen d’Algorithmique.
Il n’avait aucune marge de manœuvre, devant assumer une autonomie financière totale. Il avait dû « jongler » entre ses activités académiques et professionnelles. Il était coursier à vélo auprès d’une entreprise de la place genevoise, jusqu’à son « licenciement volontaire » fin novembre. Il avait pris cette décision afin de pouvoir pleinement se consacrer à la réussite de ses études.
Il sollicitait une troisième tentative pour l’examen d’Algorithmique, notamment du fait que d’un point de vue médical, il aurait « été en droit de ne pas se présenter à cet examen ».
b. Le 24 mai 2024, l’université a conclu au rejet du recours.
Il n’était pas contesté que le recourant avait, dans le cadre de sa deuxième année d’étude, subi deux échecs définitifs en seconde tentative dans le cadre des enseignements suivants : Outils formels de modélisation – note : 3/6 - ; Algorithmique – note : 2/6 - ; Théorie de l’information pour la science des données et l’apprentissage automatique – note : 3.5/6.
Ces résultats ne lui permettaient plus de remplir les conditions de réussite fixée par les règlements applicables à ses études.
La troisième tentative à laquelle le recourant concluait était prévue par l’art. 13 al. 2 du règlement d’études général de la faculté des sciences du 20 septembre 2021[ci-après : REG). Son usage ne lui permettrait toutefois pas de poursuivre son cursus compte tenu des deux autres notes qu'il avait enregistrées en seconde tentative, lesquelles excédaient la tolérance fixée à l'art. A 4 sexies al. 5 let. c du règlement d’études du BUSI, entré en vigueur le 19 septembre 2022 (ci‑après : REBI). C’était, de ce point de vue, à juste titre que son élimination avait été prononcée.
Il fallait dès lors interpréter sa conclusion dans le sens d'une demande de reconnaissance d'une situation exceptionnelle permettant à la doyenne de revenir sur son élimination.
Cependant, les difficultés alléguées par A______ n’étaient pas de nature à constituer des circonstances exceptionnelles permettant de revenir sur son élimination.
Les certificats médicaux communiqués par le recourant ne permettaient pas de démontrer le caractère grave et aigu des troubles durant la session d’examen concernée, ni d’établir un lien de causalité avec l’échec aux examens litigieux.
L’exercice d’une activité lucrative en parallèle des études ne constituait pas non plus une circonstance exceptionnelle, car il s’agissait d’une réalité commune à de nombreux étudiants.
c. Par décision du 18 juin 2024, la chambre administrative a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif formée par le recourant dans l’attente de l’issue de la procédure. La restitution de l’effet suspensif ou l’octroi de mesures provisionnelles reviendrait à lui accorder en partie ce qu’il réclamait sur le fond, à savoir l’annulation de la décision et par conséquent, son admission à poursuivre ses études. L’intérêt public à l’exécution de la décision querellée, l’emportait sur l’intérêt privé du recourant à poursuivre ses études.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut de l'université du 22 juin 2011 [ci-après : statut] ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 [ci-après : RIO-UNIGE], révisé le 10 juillet 2019 ; art. 20 al. 3 REG).
2. Le présent litige porte sur l’élimination définitive du recourant du BUSI à l'issue de la session d'examens de janvier-février 2024. Le recourant demande à la chambre de céans d'annuler la décision prononçant son élimination de la faculté, de telle sorte qu’il puisse se présenter pour la troisième fois à l’examen d’Algorithmique.
2.1 La décision d’élimination à l’origine de la décision contestée ayant été prise le 26 mars 2024, le litige est soumis aux dispositions de la LU, au statut, au RIO‑UNIGE, au REG et au REBI.
2.2 Le recourant ne conteste pas avoir échoué à ses examens et ne pas avoir rempli les conditions d'admission en troisième année. Une révocation de la décision d'élimination ne pourrait ainsi que se fonder sur l'existence de circonstances exceptionnelles, au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.
3. Le recourant conteste la décision d’élimination prise par l’université, alléguant qu’il devrait être tenu compte de circonstances exceptionnelles.
3.1 L’art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination.
3.2 Selon la jurisprudence, l’admission d’une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus. La chambre de céans n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1, ATA/1118/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.1 et les références citées).
Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche s’il est établi qu’il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l’étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant. En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l’obligation d’exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/1118/2024 précité consid. 3.1 et les références citées).
3.3 Selon l’art. A 4 sexies al. 5 du REBI, les examens de deuxième année sont réussis si : a) la moyenne des notes de tous les cours est égale ou supérieure à 4/6 ; b) aucune note des cours n'est inférieure à 3/6 ; c) pas plus d'une note des cours n'est inférieure à 4/6, mais supérieure ou égale à 3/6.
3.4 Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. b REG, est éliminé du titre brigué l’étudiant qui ne peut plus répéter l’évaluation d’un enseignement des études de base non réussie.
3.5 Dans l'exercice de ses compétences, toute autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, que ce respect soit imposé par l'art. 36 al. 3 Cst. ou, de manière plus générale, par l'art. 5 al. 2 Cst., dans ses trois composantes, à savoir l'aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. Ainsi, une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d'intérêt public visé, être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé, et enfin être dans un rapport raisonnable avec l'atteinte aux droits des particuliers qu'elle entraîne (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 I 176 consid. 8.1).
3.6 Selon l’art. 13 al. 5 REG, lorsqu’un étudiant ne se présente pas à une évaluation pour laquelle il est inscrit ou ne rend pas un travail dans le délai imparti, il est considéré avoir échoué à cette évaluation (note 0) à moins que l’absence ne soit due à un juste motif. Sont notamment considérés comme des justes motifs les cas de maladies et d’accidents. L’étudiant doit en aviser le doyen de la Faculté par écrit immédiatement, soit en principe dans les trois jours au maximum qui suivent la non présentation. Le doyen de la faculté ou le vice-doyen en charge des étudiants décide s’il y a juste motif. Il peut demander à l’étudiant de produire un certificat médical ainsi que tout autre renseignement jugé utile.
3.7 Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen, s’ils estiment ces circonstances propres à les empêcher de subir l’examen, doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.2 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2.2 ; ATA/140/2014 du 11 mars 2014 consid. 6 et les références citées).
3.8 Des exceptions permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (ATA/128/2023 précité consid. 2.2.2).
3.9 En l’espèce, les arguments avancés par le recourant dans son acte de recours ne révèlent pas une situation exceptionnelle au sens de l’article 58, al. 4 du statut. Pour justifier son échec à la session de rattrapage de janvier-février 2024, le recourant invoque son activité lucrative ainsi que des problèmes de santé. Ces motifs ne sauraient conduire à l’annulation de la décision contestée, dès lors que les difficultés alléguées ne sont pas prouvées.
En effet, les certificats médicaux produits par le recourant lors de son opposition devant l’université – l’un daté du 24 janvier 2024 mentionnant un « besoin de repos de 24-48h » et l’autre, daté du 1er février 2024, attestant d’un arrêt de travail du 31 janvier au 1er février 2024 – sont très succincts. Ces documents n’établissent pas un problème de santé grave mais indiquent seulement un besoin ponctuel de repos ou une incapacité de travail, sans en préciser le motif. Selon la jurisprudence précitée, ces éléments ne constituent pas une circonstance exceptionnelle au sens de la disposition susmentionnée. Par ailleurs, le caractère grave et aigu des circonstances exigées par la loi ainsi que le lien de causalité avec l’échec aux examens ne sont pas démontrés.
Le recourant a été éliminé en raison de plusieurs échecs définitifs lors de la session de janvier-février 2024, ce qui l’empêchait de satisfaire aux conditions de réussite fixées par les règlements applicables, contrairement à ce qu’il semble soutenir. Les notes obtenues aux enseignements d’Outils formels de modélisation (3/6), Algorithmique (2/6) et Théorie de l’information pour la science des données et l’apprentissage automatique (3.5/6) ne satisfaisaient pas aux exigences réglementaires prévoyant qu’aucune note ne soit inférieure à 3/6 et qu’une seule note puisse être comprise entre 3/6 et 4/6. Ainsi, même si le recourant bénéficiait d’une troisième tentative pour l’examen d’Algorithmique, il aurait toujours deux notes comprises entre 3/6 et 4/6, ce qui entraînerait son élimination conformément aux règlements.
L’université aurait dû, selon le recourant, tenir compte de sa situation personnelle, soit de son activité lucrative et de son état de santé. Le recourant soutient qu’il aurait pu ne pas se rendre à l’examen litigieux, sur la base d’un certificat médical l’en exonérant. Cependant, comme indiqué précédemment, cette interprétation est erronée. En se présentant à l’examen, le recourant a accepté le risque de le passer en état déficient et ne peut se prévaloir de cet état pour obtenir l’annulation des résultats obtenus. Conformément aux normes réglementaires et à la jurisprudence, il aurait dû invoquer ses problèmes avant ou pendant l’examen, avec des pièces à l’appui.
Par ailleurs, le recourant a consulté un médecin deux jours après l’examen d’Algorithmique, soit le 31 janvier 2024. Rien ne permet de conclure que cette consultation était directement liée à son état pendant l’examen. Le certificat produit ne mentionne pas de troubles précis survenus lors de l’examen et susceptibles d’en causer l’échec. Ces éléments ne répondent donc pas aux exigences jurisprudentielles pour admettre une situation exceptionnelle.
Les règles susrappelées, interdisant de faire valider un examen pour des raisons médicales a posteriori, sauf cas exceptionnels et sous strictes conditions, respectent le principe de proportionnalité. Elles apparaissent adéquates et nécessaires pour assurer l’égalité de traitement entre tous les étudiants. En aménageant la possibilité pour celui indisposé de passer l’examen à une session ultérieure et, exceptionnellement, de le faire invalider a posteriori, elles respectent un rapport raisonnable entre la nécessité de tester les connaissances des étudiants de manière égale pour tous et de tenir compte, de cas en cas, de leur incapacité médicale de passer les examens, sans que cela revienne à les favoriser.
Concernant l’activité lucrative, il est reconnu qu’elle ne constitue pas un motif exceptionnel et qu’elle fait partie des contraintes rencontrées par de nombreux étudiants. Le recourant a produit une lettre de licenciement datée du 29 septembre 2023, prétendant avoir volontairement mis fin à son emploi pour se consacrer à ses études. Cette allégation, outre qu’elle ne ressort pas de la lettre en question, est sans pertinence au regard des règlements.
En refusant d’accorder une troisième tentative, l’université a correctement appliqué les normes réglementaires et jurisprudentielles en vigueur. Le recourant s’étant présenté à l’examen sans faire valoir immédiatement un problème médical rédhibitoire, il ne peut prétendre à une annulation des résultats obtenus. La décision attaquée repose ainsi sur une application correcte des règlements et ne présente aucun caractère arbitraire.
4. Le recourant invoque une violation des principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.
4.1 Aux termes de l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2). Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 145 I 73 consid. 5.1).
4.2 Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. La chambre administrative ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; 136 I 316 consid. 2.2.2).
La cognition de la chambre de céans n’étant pas limitée à l’arbitraire, ce grief se confond avec celui de mauvaise application du droit, dont il a été vu qu’il devait être écarté.
4.3 En l’espèce, il n’apparaît pas que le recourant ait reçu un traitement différent et moins favorable qu’un autre étudiant dans la même situation que lui. Afin de conserver une tentative, le recourant aurait pu, sous réserve d’un certificat médical en bonne et due forme, prendre la décision de ne pas se présenter à l’examen litigieux, comme il l’a par ailleurs fait pour un autre examen de la session de janvier‑février 2024.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
5. Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui a démontré avoir été exempté du paiement des taxes universitaires (art. 87 al. 1 et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2024 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 25 mars 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le |
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