Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1408/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/1079/2023 ( PE ) , ADMIS
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3681/2022-PE ATA/1408/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 décembre 2024 2ème section |
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dans la cause
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS recourant
contre
A______ intimé
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 octobre 2023 (JTAPI/1079/2023)
A. a. A______, né le ______ 1958 à Annecy, est ressortissant français.
b. Il est arrivé en Suisse le 1er juin 2012 et a par la suite été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C) le 31 mai 2017.
c. Il était administrateur unique de la société B______ SA (ci‑après : B______) à Genève du 12 octobre 2012 au 22 novembre 2022, date du prononcé de la faillite de cette société, laquelle avait pour but les investissements ainsi que la prise de participations dans toutes sociétés, notamment dans le domaine de l'immobilier industriel, l’octroi de prêts directs à des sociétés et le développement de toutes entreprises dans le domaine industriel et commercial.
d. Par formulaire reçu par l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) le 24 juillet 2014, A______ a annoncé son changement d'adresse.
Il résidait jusque-là rue C______ à Genève et avait déménagé le 15 juillet 2014 rue de D______ à E______ chez F______.
e. Le 18 décembre 2017, par l’intermédiaire de B______, il a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.
f. Selon le rapport d'enquête de l'OCPM du 7 mars 2018, le nom de A______ ne figurait sur aucune boîte aux lettres de l’immeuble habité par F______ à E______. G______ avait indiqué au téléphone qu’il n'avait jamais habité chez eux et n’y disposait que d'une adresse postale.
g. Le 27 mars 2018, répondant à une demande de l’OCPM, A______ a indiqué résider rue H______ à Genève.
h. Par formulaire reçu par l’OCPM le 4 avril 2018, A______ a annoncé son changement d'adresse.
Il résidait chez F______ à E______ et avait déménagé le 1er janvier 2018 rue H______ à Genève chez I______ Sàrl, représentée par J______.
i. Le 9 août 2018, l’OCPM a sollicité de A______ la production de tout justificatif permettant d’établir sa présence en Suisse depuis juillet 2014. Selon ses informations, sa dernière adresse à E______ était une adresse postale.
j. Le 10 août 2018, A______ a informé l’OCPM qu’il avait de gros problèmes de santé qui ne cessaient de s'amplifier depuis plus de trois ans, ce qui ne lui permettait pas de se consacrer correctement à son travail. Il allait devoir subir une intervention chirurgicale suivie d'une période de convalescence d'une durée indéterminée. Il allait devoir retourner en France et y rester quelques temps car le médecin qui le suivait s’y trouvait. L'intervention et ses suites étaient beaucoup moins coûteux en France voisine qu’à Genève et il serait mieux pris en charge par une de ses assurances. Après cela, il devrait être assisté au quotidien pendant une certaine durée et jusqu’à plusieurs mois. Son ex-épouse, qui résidait en France, pouvait s’en charger à condition de ne pas devoir se déplacer. Il retournerait là-bas pendant un certain temps. Il souhaitait savoir combien de temps il pouvait quitter Genève sans perdre les avantages liés à son permis.
k. Selon le rapport d'enquête de l'OCPM du 26 septembre 2018, il n'avait pas été possible de localiser le bureau de I______ Sàrl rue H______. À cette adresse, la plupart des locaux étaient occupés par des études d'avocats. Il n'y avait que peu de logements. Selon les registres de la régie, le bail dont J______ était titulaire était celui d'un local ou dépôt, il ne s'agissait en aucun cas d'une habitation ou d'un lieu qui s'y prêtait.
l. Le 19 octobre 2018, A______ a indiqué à l'OCPM devoir subir sous peu une opération assez lourde aux deux jambes et plus tard, à l'automne, une intervention chirurgicale interne dont il ne connaissait pas encore l'importance. Il allait être absent pendant plusieurs semaines. Le spécialiste qui le suivait depuis une vingtaine d'années étant en France, c'était là qu'il allait se faire opérer et qu'il allait passer sa convalescence. Du fait de ses problèmes de santé consécutifs, en partie en tout cas, à un grave accident de la vie survenu plus de 25 ans auparavant, il avait une santé morale et physique assez fragile. Bien qu'il eût initialement été convenu avec F______ que ce dernier mettrait une partie de son appartement sis à E______ à sa disposition, le locataire principal avait changé d'avis et il n’y disposait pendant un laps de temps que d'une adresse postale, ce qui, finalement, lui convenait. En effet, il intervenait beaucoup en Suisse alémanique et à l'étranger pour le compte de B______ et avait besoin que quelqu'un soit en mesure de retirer des avis, répondre pour son compte en son absence et le décharger de toutes ces tâches administratives. Il avait donc été hébergé chez K______, chemin des L______ au M______. Il avait pris une location rue H______ à Genève, mais il allait prochainement emménager N______ à Carouge.
m. Selon le rapport d'enquête de l'OCPM du 19 décembre 2018, le nom de K______ figurait sur une boîte aux lettres ainsi que sur la porte palière d'un logement au 1er étage du N______ à Carouge. Interrogé sur place, K______ avait déclaré que A______ n'avait jamais habité chez lui mais qu'il y disposait d'une adresse postale.
n. Les 6 et 7 mars 2019, répondant à une demande de l’OCPM, A______ a confirmé résider chez K______, N______ à Carouge.
o. Par courrier du 28 mars 2019, intitulé « dénonciation », O______, agissant au nom de la société P______ SA propriétaire de l'immeuble, a informé l'OCPM que K______, anciennement domicilié N______ à Carouge et résidant en France, continuait à mettre cette adresse, qu'il avait occupée jusqu'à mi-janvier 2019, à disposition de plusieurs personnes, dont notamment A______, dans le but de les aider à obtenir frauduleusement des permis de séjour.
p. Par courrier du 4 avril 2019, O______ a informé l'OCPM avoir fait la connaissance de A______, lequel avait obtenu un contrat de sous-location établi frauduleusement par K______. Étant donné que l'appartement de ce dernier était devenu vacant, une partie de ce logement avait pu être louée à A______ à partir du 1er avril 2019, de sorte que celui-ci était officiellement domicilié dans l'immeuble.
q. Selon le rapport d'enquête de l'OCPM du 20 octobre 2021, le nom de A______ figurait sur une boîte aux lettres. Sur présentation d'une photo de lui, une personne du voisinage ne l'avait pas reconnu. Une autre personne du voisinage, O______, avait notamment déclaré qu'il l'avait hébergé quelque temps, sans plus d'informations, et qu'il n'était plus domicilié chez lui depuis trois semaines à un mois.
r. Selon le rapport d'enquête domiciliaire du 13 avril 2022, il ressortait des informations obtenues de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) que A______ était propriétaire en France de trois biens immobiliers à son nom, soit au Q______, à R______ et à S______. La propriété située à S______ était louée, l'intéressé ayant déclaré l'encaissement d'un loyer au cours de l'année 2000. Selon les informations obtenues du centre des impôts fonciers d'Annecy, l'adresse d'envoi principale enregistrée pour A______ par leur service était route de __, F-_____ R______.
Il était constaté sur place que le nom de A______ figurait sur une boîte aux lettres à la N______ à Carouge. Selon le contrôle d'adresse effectué auprès de la poste suisse, A______ recevait toujours et de façon correcte sa correspondance postale à cette adresse. Sur présentation d'une photo format passeport de l'intéressé, aucune des trois entreprises occupant l'immeuble n'avait su le reconnaître ou affirmer le connaître. Également interrogé sur place, T______, résidant à la même adresse depuis 2014, avait déclaré ne pas connaître l'intéressé ni l'avoir vu à cette adresse. Contacté par téléphone, U______, nouvel administrateur de P______ SA, avait notamment déclaré n'avoir jamais eu connaissance de A______ à cette adresse. Il n'était toutefois pas impossible que l'ancien administrateur, O______, eût auparavant délivré à son nom ou au nom de la société des baux à loyer pour rendre service à certaines personnes dans le but d'obtenir une adresse postale à cette adresse.
En conclusion, A______ ne résidait effectivement pas à la N______ à Carouge, laquelle était une adresse de convenance. En effet, d'après le centre des impôts fonciers d'Annecy, il vivait, visiblement depuis 2013, à la route de __, F-_____ R______.
s. Le 10 février 2022, répondant à une demande de l'OCPM, A______ a exposé travailler pour B______, dont l'activité était plutôt hors de Genève. Divorcé, il avait passé du temps avec son amie, V______, jusqu'en 2021, laquelle avait un domicile et une résidence à Genève et dans le canton de Vaud. Ils ne vivaient pas ensemble en permanence, chacun avait son domicile et sa résidence séparés. Très occupé et souvent en déplacement pour les affaires de son employeur, notamment à Saint-Gall, en Valais et à l'étranger, V______ effectuait une partie de ses paiements personnels et gardait les justificatifs. En long séjour en Asie du sud-est, elle ne pouvait pas lui remettre ces pièces. Il ne payait par virement bancaire qu'une partie de ses charges et factures personnelles.
t. Le 21 avril 2022, l'OCPM a informé A______ de son intention de prononcer la caducité de son autorisation d'établissement et d'enregistrer un départ de Suisse à compter du 15 janvier 2015 à tout le moins.
Il n'avait pas été en mesure de justifier à satisfaction de droit avoir établi et maintenu le centre de ses intérêts en Suisse depuis son arrivée annoncée le 1er juin 2012 et plus particulièrement depuis sa prise de résidence chez F______ le 15 juillet 2014.
Il remplissait donc les conditions de l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il n'avait jamais vécu aux adresses indiquées à l'OCPM depuis le mois de juillet 2014. Les justificatifs fournis permettaient de constater une activité professionnelle en Suisse, mais en aucun cas une vie établie et régulière à Genève. Les personnes indiquées comme étant ses logeurs avaient toutes déclaré dans un premier temps qu'il ne disposait chez elles que d'une adresse postale, pour revenir ensuite à plusieurs reprises sur leurs déclarations.
u. Le 20 août 2022, A______ s’est déterminé et a produit diverses pièces.
Il avait changé de domicile en raison de modifications de situation de ses logeurs et parce qu'il ne pouvait pas dévoiler sa relation avec V______, qui était mariée. Entre 2012 et 2021 il avait vécu de fait en concubinage avec elle de sorte qu'il ne passait pas beaucoup de temps dans ses domiciles successifs.
Il avait son domicile et sa résidence à Genève depuis juin 2012. Si, en raison d'un changement d'avis du locataire principal, l'adresse chez F______ à E______ ne constituait qu'une adresse postale, il habitait en effet chez K______, chemin des L______ au M______. Ce dernier ayant par la suite eu d'autres projets, il avait ensuite élu domicile rue H______ à Genève. Plus tard, K______ lui avait mis à disposition une pièce N______ à Carouge. Enfin, vivant de fait avec V______ à Genève et sur le canton de Vaud, il n'avait pas besoin d'avoir son propre appartement.
S'agissant des achats quotidiens comme la nourriture, c'était principalement V______ qui s'en chargeait, le couple ayant opté pour une répartition des tâches « à l'ancienne », l'homme générant des revenus et la femme s'occupant du ménage. Cela expliquait ses achats de services peu fréquents à Genève et à l'étranger ce d'autant qu'il avait pour habitude de payer principalement en espèces. Il faisait des retraits aux distributeurs bancaires ou utilisait des espèces générées par son activité non encore versées sur le compte.
Concernant les poursuites, il était affilié à une assurance internationale et avait suspendu le paiement à son assurance-maladie suisse, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, laquelle refusait de résilier son contrat. Un différend était survenu mais les poursuites avaient été soldées par la suite.
Les problèmes de santé qu'il avait rencontrés étaient liés à des accidents qu'il avait subis et les opérations avaient été pratiquées en France par le spécialiste qui le suivait depuis une vingtaine d'années. Si la convalescence avait pu avoir lieu en France, c'était parce qu'il avait longtemps été invalide à la suite de l'opération et ne pouvait rien faire seul. Il avait provisoirement reçu l'aide de son ex-épouse au domicile de cette dernière en France. Il n'était pas envisageable qu’V______ assume ce rôle, car elle ne pouvait se trouver à plein temps à ses côtés pour des raisons évidentes liées à son statut matrimonial. Avant ses récents problèmes de santé il n'était jamais malade. Il bénéficiait toutefois d'interventions et soins plus ou moins réguliers auprès du même service d'orthopédie et du même chirurgien en France depuis octobre 1998, ceci à la suite de graves accidents, soit deux fractures de la colonne vertébrale et une fracture en hélice de la jambe gauche. Au début de l’année 2022, il s'était vu diagnostiquer un diabète et surtout une maladie du cœur. Il avait subi une intervention cardiaque à la clinique des Grangettes dans le service du Docteur W______. Il était actuellement suivi par le Docteur X______, ancien chef de clinique à l'Hôpital de la Tour, et par le Docteur Y______, cardiologues établis à Genève.
Il était effectivement propriétaire de biens immobiliers en France. Le bien du Q______ était loué, celui de S______ ne lui appartenait plus depuis 2012, après qu’il eut cédé sa part à son ex-épouse suite au prononcé du divorce. Il n'était pas résident du bien sis route de __à R______, étant précisé qu'il avait hérité de la part agricole dudit bien en 2012. Ce bien était inhabitable et avait été en grande partie immédiatement cédé à ses deux enfants.
Il avait par ailleurs annoncé son lieu de domicile en Suisse à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). Enfin, le bon résultat obtenu au test de naturalisation était une preuve forte de sa résidence en Suisse.
v. Par décision du 6 octobre 2022, l'OCPM a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement de A______ et enregistré un départ de Suisse à compter du 15 janvier 2015.
Concernant l'allégation selon lequel il aurait hérité uniquement de la part agricole route de __ à R______, il n'avait produit aucun document justificatif permettant de conclure qu'il n'avait pas annoncé son domicile légal à cette adresse au centre des impôts foncier d'Annecy. Les informations détenues permettaient donc de conclure que son domicile se trouvait bien en France.
Il n'avait pas démontré avoir effectué des achats du quotidien en Suisse au cours des huit à dix années écoulées, tels que certaines courses, nourriture, produits de première nécessité lorsqu'il logeait à Genève et non chez sa compagne, ou achats d'essence dans sa voiture.
Le fait qu'il n'aurait pas honoré le paiement de son assurance-maladie étant au bénéfice d'une assurance internationale et que sa mise en poursuite aurait été réglée dans l'intervalle n'avait pas été étayé par des justificatifs. Selon l'extrait de l'office des poursuites du canton de Genève du 19 septembre 2022, il faisait l'objet de deux poursuites ouvertes par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA pour un montant total de CHF 4'449.40 et continuait donc à ne pas honorer le paiement de son assurance-maladie suisse.
L'absence de justificatifs du paiement des loyers correspondant aux baux signés et l'explication selon laquelle il voyageait beaucoup et aurait décidé de payer une partie de ce loyer en espèces n'emportait pas conviction. Le fait qu'il était suivi par des médecins en Suisse uniquement depuis le courant de l'année 2022 (outre un passage au centre d'imagerie de Rive en 2017), alors qu'il avait déclaré avoir eu une santé physique et morale assez fragile entre 2017 et 2018, démontrait qu'il avait maintenu et maintenait toujours le centre de ses intérêts et sa résidence effective et principale hors de Suisse, et ce durant de nombreuses années.
B. a. Par acte du 7 novembre 2022, A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance d'une attestation de domicile ainsi que d'un extrait d'acte civil, nécessaires dans le cadre de sa demande de naturalisation suisse. Préalablement, les documents et informations obtenus illégalement par l'OCPM dans le cadre de sa demande d'entraide administrative auprès des autorités françaises devaient être écartés de la procédure.
L'OCPM ne pouvait pas demander et obtenir des administrations françaises des informations et documents le concernant sans son accord et n'avait donc pas respecté les formes légales.
La décision querellée constatait de manière inexacte les faits, écartant des preuves essentielles. L'autorité intimée avait persisté à nier son domicile effectif à Genève, seule ville où se trouvait le centre de ses intérêts, cela en dépit de tous les justificatifs produits attestant de sa présence en Suisse et des explications fournies. Elle avait ignoré le fait qu'il ne pouvait apporter que des preuves propres à son activité indépendante, laquelle était moins habituelle que celle d'un salarié. Elle avait également ignoré le témoignage d’V______, avec laquelle il avait entretenu une relation amoureuse entre 2010 et 2021 alors qu'elle était mariée, lequel revêtait un caractère particulièrement probant vu la nature secrète de leur liaison et leur volonté de la maintenir ainsi eu égard aux conséquences matrimoniales pour celle-ci.
La décision attaquée procédait également d'une application erronée de la loi. Son domicile effectif et le centre de ses intérêts se trouvaient en Suisse. Entre 2012 et 2021, il avait vécu de fait en concubinage avec V______. Cet élément à lui seul prouvait sa résidence à Genève. En effet, V______ avait des logements sur Genève et Vaud. Il avait ainsi habité de manière prépondérante avec celle-ci à Genève et dans le canton de Vaud. Ne pouvant annoncer son domicile chez sa compagne et ne voulant disposer d'un domicile distinct, il avait décidé de ne disposer que d'une chambre à Genève. Cela était également corroboré par les justificatifs qu'il avait produits, dont notamment les extraits PostFinance faisant état de mouvements bancaires au 31 décembre 2021. De plus, il était titulaire d'un permis C lui permettant de s'absenter près de six mois sans mettre en péril la titularité de celui-ci. Il n'avait jamais atteint cette limite temporelle ni caché à l'autorité intimée être régulièrement en déplacement professionnel. Ayant précédemment tenu compte de ce mode de vie et étant parfaitement au courant de ses changements de domicile successifs, l'OCPM avait régulièrement renouvelé son permis. Il n'avait d'ailleurs jamais été aussi bien intégré à Genève que ces dernières années, preuve en était qu'il avait obtenu 45 sur 45 au test de connaissances dans le cadre de la procédure de naturalisation, en un temps record.
Il produisait diverses pièces, notamment :
- un contrat de sous-location avec la société I______ Sàrl, représentée par J______, portant sur une chambre privative d'environ 20 m2, avec accès à une salle de bain, située dans les locaux de la société rue H______ à Genève, du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour un loyer mensuel de CHF 150.- ;
- un document établi par la société I______ Sàrl, représentée par J______, le 1er octobre 2021 attestant qu'elle avait sous-loué à A______un local avec accès salle de bain dans l'immeuble rue H______ à Genève du 1er janvier au 31 juillet 2018 pour un loyer mensuel de CHF 550.- ;
- un contrat de sous-location avec K______ portant sur une chambre dans son appartement N______ à Carouge, dès le 15 octobre 2018 pour un loyer mensuel de CHF 750.- ;
- un document établi par K______ le 8 décembre 2021 attestant qu'il avait hébergé A______ à son domicile, chemin des L______ au M______ du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 et qu'il lui avait ensuite sous-loué une partie de son appartement N______ à Carouge du 15 octobre 2018 au 31 mars 2019 pour un loyer mensuel de CHF 750.- ;
- un contrat de bail à loyer avec P______ SA, représentée par O______, portant sur un appartement N______ à Carouge, du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour un loyer mensuel de CHF 1'500.- ;
- un document établi par P______ SA, représentée par O______, le 4 octobre 2021 attestant qu'elle avait loué un appartement à A______ dans l'immeuble N______ à Carouge, du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour un loyer mensuel de CHF 1'500.- ; auparavant, du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020, il occupait un appartement à la même adresse sur la base d'un bail renouvelable trimestriellement ;
- une quittance de O______ du 28 février 2022 par laquelle ce dernier attestait avoir reçu de la part de A______ les loyers de CHF 1'500.- durant la durée du bail, par paiement en mains propres, pour la location d'un appartement sis N______ à Carouge ;
- une attestation établie par V______ à Manille le 8 février 2022 par laquelle celle-ci attestait que A______, son compagnon pendant des années, lui remettait régulièrement des montants pour leurs dépenses courantes et aussi pour le paiement de certaines de ses charges personnelles qu'elle effectuait pour lui au vu de ses occupations et déplacements ;
- une attestation établie par V______ à Manille le 2 mars 2022 par laquelle celle-ci confirmait avoir été la compagne de A______ entre 2010 à 2021 et avoir payé ses factures personnelles vu qu'il était très occupé ; durant ces années, ils avaient passé beaucoup de temps ensemble, à Genève et dans le canton de Vaud où elle habitait ; elle pouvait attester que le centre des intérêts de son compagnon avait toujours été en Suisse, essentiellement à Genève, et qu'il ne s'absentait que pour des raisons professionnelles en conservant son domicile à Genève ;
- un relevé de propriété établi par le centre des impôts foncier d'Annecy, état au 7 avril 2022, dont il ressortait que A______ était propriétaire d'un bien-fonds sis route de __ à R______ ;
- cinq photographies d'une grange en démolition correspondant à la propriété sise route de __ à R______ dont l'une comportait la mention manuscrite « Maison de la fille de M. A______, en cours de démolition » ;
- un relevé de compte de B______ attestant de divers mouvements de comptes pour la période allant du 1er mars 2014 au 4 mars 2022 ;
- un extrait de relevé de compte client chez SALT MOBILE au nom de B______ pour la période du 1er mars 2014 au 4 mars 2022 ;
- une copie du permis de circulation d’un véhicule automobile LAND ROVER immatriculé GE 704 826 au nom de B______ ;
- une attestation du 3 septembre 2021 certifiant que A______ était au bénéfice d'une couverture d'assurance responsabilité civile privée auprès d'HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA ;
- des certificats d'assurance pour l'assurance obligatoire auprès de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA pour les années 2014 à 2018 ;
- un décompte de participation auprès de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA au 30 septembre 2022.
b. Le 9 janvier 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Le TAPI a entendu A______ le 30 mars 2023.
Il confirmait ses explications concernant ses contrats de location successifs. En particulier, en 2018, il avait résidé à la N______ dans un appartement qu'il avait sous-loué à K______. Il avait en même temps eu un bureau avec une salle de bain à la rue H______ dans lequel il avait également dormi car il était plus agréable que celui de la N______. La première moitié de l'année 2018, il avait plutôt vécu à la rue H______, mais « c'était exigu », raison pour laquelle il avait ensuite habité à la N______ où il disposait d'un quatre pièces.
Il n'avait jamais habité en France depuis 2014, hormis en 2018 lorsque, pour des questions de santé, il avait habité quelque temps chez son ex-épouse à S______. Celle-ci lui avait mis à disposition un petit appartement. Il ne se rappelait pas combien de temps il était resté en France à cette occasion.
De fin 2012 à 2021, il habitait également chez V______, laquelle avait un logement au Ah______ à Nyon et un logement à Genève à la place des Ai______ 8. Il n'était pas question de laisser des affaires chez elle, il venait en fin de semaine. Son appartement à la N______ était joli et vaste pour une personne seule, mais l'environnement était sinistre. Il avait plus de plaisir à passer du temps chez sa compagne. Lorsqu'il était en compagnie de cette dernière, c'était elle qui payait la plupart du temps ses dépenses. Il payait par ailleurs beaucoup en espèces.
Depuis 2015, il avait également un domicile à Sion où il se rendait quand il travaillait dans le canton du Valais. C'était son lieu de vie en semaine.
Il estimait utile d'entendre O______. Il le voyait plus ou moins régulièrement quand il était à Genève. Il pouvait contacter d'autres amis ou personnes qu'il avait côtoyés dans le cadre de ses activité professionnelles qui pourraient témoigner du fait que son lieu de vie était à Genève durant la période 2014 à 2021. Quant à V______, elle avait quitté la Suisse pour les Philippines en 2021.
d. Le 24 mai 2023, A______ a produit une liste de témoins.
e. Lors de l'audience du 26 juin 2023, K______ et O______, convoqués en qualité de témoins, ne se sont pas présentés.
Le TAPI a informé les parties de la tenue d'une nouvelle audience le 23 août 2023. A______ était autorisé à venir à l'audience accompagné d’V______, qui serait entendue pour autant qu’elle se trouve en Suisse. Il était invité à confirmer les adresses des témoins indiqués dans sa liste du 24 mai 2023.
f. Le 6 juillet 2023, A______ a confirmé les adresses des témoins.
g. Par courrier reçu le 21 juillet 2023, O______ a informé le TAPI qu’il habitait en Côte d'Ivoire. Il n'était pas en Suisse et ne pouvait se présenter devant le TAPI. Il restait à disposition d'une autre façon que par présentation personnelle.
h. Le 22 août 2023, A______ a informé le TAPI du fait que O______ se trouvait en Côte d’Ivoire et ne pouvait revenir en Suisse qu'en novembre 2023. V______ se trouvait loin de la Suisse et pouvait cas échéant se rendre disponible pour une audience ultérieure. Il ne savait pas si K______ serait présent ou non. Enfin, son conseil était malade depuis le lundi 21 août 2023 et doutait pouvoir participer à l'audience du lendemain selon certificat médical joint. Il sollicitait le report de l’audience à novembre 2023, les témoignages étant essentiels pour ses droits. Il pouvait également produire des pièces attestant de son séjour à Genève au cours des années concernées.
Il produisait un courriel de O______ du 21 août 2023 indiquant qu'il était loin de la Suisse « probablement au moins jusqu'à fin novembre ».
i. L'audience du 23 août 2023 a été annulé par le TAPI.
j. Par courrier du 22 août 2023, le TAPI a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur une éventuelle suspension de l'instruction de la cause d'entente entre elles jusqu'à fin novembre 2023, soit le retour en Suisse de O______.
k. Le 1er septembre 2023, A______ a acquiescé à une suspension de l'instruction jusqu'à fin novembre 2023.
l. Le 4 septembre 2023, l'OCPM s'est opposé à la suspension de la procédure. Non seulement O______ n'apportait aucune garantie de son retour en Suisse depuis la Côte d'Ivoire pour le mois de novembre 2023 et apparaissait évasif quant à cette possibilité, mais en plus les éléments présents au dossier permettaient de conclure au bien-fondé de la décision entreprise. Il sollicitait la continuation de la procédure, laquelle était, au vu des circonstances, également commandée par l'économie de procédure.
m. Le 11 septembre 2023, le TAPI a informé les parties que la cause était gardée à juger.
n. Le 15 septembre 2023, A______ a maintenu sa demande d'audition des témoins.
o. Par jugement du 5 octobre 2023, le TAPI a admis le recours, annulé la décision et renvoyé la cause à l’OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants. La conclusion en délivrance d’une attestation de domicile était irrecevable.
Il se justifiait de renoncer à l’audition des témoins V______, K______ et O______, vu les difficultés organisationnelles rencontrées, le dossier contenant les éléments utiles permettant de statuer en connaissance de cause sur le recours.
Il n'avait pas été établi à satisfaction de droit que A______ avait définitivement quitté la Suisse à compter du 15 juillet 2014. Les éléments retenus dans les divers rapports d'enquête ne suffisaient pas pour retenir qu'un tel départ avait véritablement eu lieu.
Le fait d'être propriétaire de trois biens immobiliers situés dans l'arrondissement d'Annecy en France et d'avoir annoncé une adresse d'envoi principale au centre des impôts fonciers d'Annecy ne signifiait pas encore que A______ y était réellement domicilié. L’OCPM ne l'avait du moins pas démontré. Il était parfaitement envisageable qu'un ressortissant français doive annoncer une adresse en France pour les impôts fonciers, même s'il était domicilié à l'étranger. Les photographies produites par A______ faisaient par ailleurs état d'une grange en démolition inhabitable correspondant à la propriété en question sise à R______.
De même, le fait que, en 2018, A______ avait subi des interventions médicales prodiguées par un médecin spécialiste en France voisine et qu'il y avait ensuite passé plusieurs semaines en convalescence au domicile de son ex-épouse, ne signifiait pas encore qu'il y maintenait le centre de ses intérêts et sa résidence effective et principale. A______ n'avait ni l'obligation ni la nécessité de demeurer à son domicile genevois. Bien au contraire, compte tenu de son état de santé, il était logique qu'il se soit fait soigner par le médecin spécialiste qui le suivait déjà avant son installation en Suisse et qu'il passe plus de temps auprès de sa famille, son ex-épouse étant disposée à lui offrir le soutien nécessaire. Pour le surplus, il n'avait pas été établi à satisfaction de droit que A______ avait quitté la Suisse pour une période supérieure à six mois sans interruption, les documents produits (contrats de bail et attestations des bailleurs/sous-bailleurs) attestant du reste le contraire.
Ensuite, le fait qu'il n'était pas possible de localiser le bureau de la société I______ Sàrl à l'adresse rue H______ ne permettait pas d'affirmer avec certitude que A______ n'y était pas domicilié, ce d'autant qu'il ressortait du rapport d'enquête que le bail dont J______ était titulaire figurait bien dans les registres de la régie. En outre, la sous-location avait fait l'objet d'un contrat écrit dont il ressortait qu'un local avec accès à une salle de bain avait été mis à disposition de A______.
S'agissant de l'adresse sise N______, l'absence de locataires pouvant reconnaître ou affirmer connaître A______ n'impliquait nullement que ce dernier n'était effectivement pas domicilié à cette adresse. Cette absence pouvait s'expliquer du fait que, comme cela ressortait de ses explications, il se trouvait régulièrement hors du canton dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles et qu'il avait pour habitude de résider chez sa compagne en fin de semaine, à Genève ou dans le canton de Vaud.
Les déclarations de K______ à l'inspecteur quant à une absence de cohabitation avec A______ à son adresse N______, corroborées ensuite par celles de O______, faisaient certes nourrir des doutes sérieux quant à un domicile effectif à cette adresse. A______ avait toutefois produit le contrat de sous-location avec K______ ainsi qu'une attestation écrite de ce dernier affirmant l'avoir hébergé à son domicile pour les périodes concernées. Il avait, en outre, également produit le contrat de bail subséquent avec O______, une attestation de ce dernier affirmant lui avoir loué l'appartement en question pour les périodes concernées ainsi qu'une quittance par lequel ce denier attestait avoir reçu de lui les loyers, par paiement en mains propres, pour la durée du bail. À cela s'ajoutait que le nom de A______ figurait bien sur une boîte aux lettres à cette adresse et que selon le contrôle d'adresse effectué auprès de la poste suisse, A______ y recevait toujours et de façon correcte sa correspondance postale.
A______ était assuré depuis le 1er janvier 2014 auprès d'une assurance-maladie suisse et était au bénéfice d'une couverture d'assurance responsabilité civile privée individuelle suisse, soit des indices forts qui laissaient penser qu’il était effectivement domicilié à Genève.
À cela s'ajoutait que A______ avait produit des relevés téléphoniques pour la période de 2014 à 2022, un relevé de compte de B______ attestant de mouvements pour la période du 1er mars 2014 au 4 mars 2022 ainsi que des documents attestant de la détention d'un véhicule automobile à Genève depuis mars 2012, avec une assurance véhicule suisse, ce qui constituait également des indices forts qui laissaient penser qu'il était effectivement domicilié en Suisse. Si ces relevés et documents avaient certes été établis au nom de la société, il en était l'administrateur unique et il était parfaitement envisageable qu’il en soit l'utilisateur effectif.
Dans ces circonstances, il était retenu que l'autorité intimée n'était pas fondée à constater la caducité de l'autorisation d’établissement de A______ sur la base de l'art. 61 al. 2 LEI.
La question de savoir si l'autorité intimée pouvait obtenir des administrations françaises, du registre foncier, des informations et documents le concernant sans l'accord de A______ pouvait rester ouverte.
Le dossier était renvoyé à l’OCPM afin qu'il restitue à A______ son permis d'établissement.
C. a. Par acte remis à la poste le 7 novembre 2023, l’OCPM a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision du 6 octobre 2022.
Le 16 novembre 2016, A______ avait été condamné par le Tribunal cantonal du Valais pour abus de confiance. Dans le cadre de l’instruction, il avait déclaré pour adresse chemin des Z______ à S______ en France. Ces éléments, qui ressortaient du dossier, n’avaient pas été pris en compte par le TAPI.
Les crédits mensuels, entre avril 2020 et septembre 2021, de CHF 400.- à P______ SA documentés par A______ ne correspondaient pas à un loyer mais au coût usuel de services de domiciliation « boîte aux lettres ». Celui-ci avait refusé de remettre à l’OCPM une copie du bail à loyer ou une justification de propriété du logement de P______ SA et indiqué que le solde du loyer réel était remis en mains propres.
A______ n’avait pas produit les documents que lui réclamait l’OCPM les 22 septembre, 27 octobre, 20 décembre 2021, 17 janvier et 24 février 2022. Il avait déclaré le 20 août 2022 qu’il avait sa résidence et son domicile à Genève depuis juin 2012 alors même qu’il avait indiqué aux autorités valaisannes que son domicile était en France, à S______. Il avait prétendu habiter dans différents appartements durant des périodes qui se chevauchaient et sans produire de justificatif pertinent et complet des loyers qu’il disait avoir payés. Il paraissait improbable qu’il ne puisse justifier d’une dépense directe en Suisse au cours des dix dernières années.
De nombreux indices forts démontraient que A______ ne vivait pas à Genève. Les documents relatifs à l’activité de B______, soit les mouvements du 1er mars 2014 au 4 mars 2022 et les documents relatifs à la détention du véhicule immatriculé à Genève, montraient certes une activité économique à et depuis Genève mais ne pouvaient être considérés comme des indices forts.
Le permis d’établissement était devenu caduc à tout le moins le 15 janvier 2015.
b. Le 23 février 2024, A______ a conclu au rejet du recours. Préalablement, la violation de son droit d’être entendu devait être constatée, et les documents et informations obtenus illicitement par l’OCPM des autorités fiscales françaises écartés de la procédure.
L’adresse temporaire de S______ avait été communiquée après son départ de Suisse en 2007 et avant son retour en 2012. Les courriers envoyés à cette adresse après 2012 étaient retournés à l’expéditeur. Il produisait une enveloppe du Ministère public du Valais postée le 14 mai 2012 et dont l’adresse de destination est barrée à la main avec l’indication manuscrite « NPAI » puis plus loin « [illisible] S______ le 18/05/12 » et une étiquette portant un code-barres. Il produisait également l’enveloppe d’un envoi du 27 avril 2012 du Ministère public valaisan ne comportant pas tous ces ajouts.
Il était titulaire d’une assurance maladie internationale et était déjà couvert, de sorte qu’il pensait de bonne foi ne pas avoir à s’assurer en Suisse. Il avait été affilié d’office au GROUPE MUTUEL. Se croyant dans son bon droit, il n’avait pas payé les primes. Il s’était finalement acquitté du montant réclamé.
Il avait admis avoir disposé d’une adresse postale à E______. Il logeait à ce moment-là au chemin des L______ au M______ ainsi que chez V______.
Le local que I______ Sàrl lui avait loué était mixte. Il pouvait être utilisé comme bureau et comportait des sanitaires et une douche. Le loyer était de CHF 550.- par mois. Le contrat de bail dont J______ était titulaire figurait bien dans les registres de la régie.
Il avait toujours informé l’OCPM des modalités et de l’évolution de ses problèmes médicaux. Il avait affirmé ne pas avoir de problèmes de santé chroniques, ce qui ne signifiait pas qu’il ne subissait pas les séquelles d’un accident.
K______ avait quitté la Suisse au printemps 2018. Il avait pu sous-louer une partie de son appartement N______. Il ignorait qu’il ne reversait pas les loyers à O______. La dénonciation de O______ à l’OCPM avait été suivie d’une lettre d’excuses ainsi que de la conclusion d’un bail avec lui. Il produisait une attestation du logeur AL d’entrée de sous-locataire datée du 1er janvier 2022 et portant sur un hébergement gratuit (case cochée) pour une pièce depuis cette date. Il produisait également une attestation de P______ SA signée de O______ du 4 octobre 2021 par lequel celui-ci attestait lui louer un appartement de 4 pièces dans l’immeuble sis N______, le bail ayant été conclu du 1er janvier au 31 décembre 2021, avec un loyer de CHF 1'500.- par mois, et indiquait qu’il avait occupé un appartement à la même adresse du 1er avril au 31 décembre 2020 sur la base d’un bail renouvelable trimestriellement. Il n’était pas étonnant qu’aucun locataire ne l’eût reconnu car il voyageait beaucoup et était souvent avec V______, et par ailleurs les locataires changeaient souvent. Il n’était pas démontré que O______ lui avait fourni une adresse postale.
Il était devenu propriétaire des biens immobiliers en France à la suite du décès de son père en février 2012 puis de sa mère en juin 2012. À son arrivée en Suisse, il n’était plus propriétaire de son bien à S______ car son épouse l’avait obtenu à la suite du divorce. Il avait reçu plusieurs années durant les avis d’imposition à l’adresse de R______ du fait qu’il se trouvait en indivision avec des parents. Les avis lui étaient adressés car il était l’aîné. Ce n’était plus le cas depuis 2021. Il recevait depuis lors les avis d’imposition en Suisse, dont il produisait un exemplaire. Il produisait une attestation du maire de R______ du 21 août 2023 indiquant qu’il était propriétaire non résident d’un ensemble à vocation agricole sis sur la commune.
Les factures de l’impôt sur les véhicules étaient toujours transmises à l’adresse des locaux de la société mais n’avaient pas été acheminées par les locataires qui partageait ces locaux. C’était à un contrôle à la frontière qu’il avait appris que les plaques lui étaient retirées. Il avait été condamné malgré le fait qu’il s’agissait d’un oubli.
Il voyageait beaucoup et rendait régulièrement visite à ses proches et à sa famille en Suisse.
Il avait entamé une procédure de naturalisation et avait obtenu le score maximal dans un temps record à un test de connaissances générales, ce qui témoignait de son intégration, de sa connaissance et son intérêt de son lieu de domicile
c. Le 27 mars 2024, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.
Il n’avait pas à soumettre aux parties les pièces recueillies avant de décider, et l’obtention de pièces auprès d’autres autorités, suisses ou étrangères, n’avait jamais été remise en question par les tribunaux. Il appartenait à l’intimé de consulter son dossier.
d. Le 16 avril 2024, l’intimé a persisté dans ses conclusions.
Il appartenait à l’OCPM de lui soumettre les pièces recueillies, d’autant plus qu’elles étaient de nature fiscale. Sa démarche auprès des autorités françaises relevait de la « fishing expedition » et n’était pas admissible. La consultation de son dossier ne lui aurait pas permis de réparer le défaut d’information de l’OCPM. L’enquête du recourant avait été entreprise en l’absence d’indices concrets laissant présumer qu’il était domicilié à l’étranger.
e. Le 17 juin 2024, le juge délégué a invité l’intimé à produire avant le 24 juillet 2024 l’intégralité des relevés de ses cartes de crédits suisses et étrangères depuis 2015.
f. Le 18 juin 2024, le juge délégué a ordonné l’audition des parties et de témoins le 30 juillet 2024.
g. Le 10 juillet 2024, l’intimé a expliqué qu’en raison d’importants problèmes de santé, il avait été hospitalisé et n’avait pas été en mesure de recueillir les documents demandés. Il a demandé la prolongation du délai pour la remise des documents au 16 août 2024 et a indiqué qu’il ne pourrait probablement se présenter à l’audience du 30 juillet 2024.
h. Le 11 juillet 2024, le juge délégué l’a invité à produire un certificat médical indiquant la date et la durée cas échéant prévisible de son hospitalisation.
i. Le 12 juillet 2024, l’intimé a produit un certificat médical du Docteur X______ du 10 juillet 2024, médecin exerçant à Genève, précisant qu’en raison de sa récente hospitalisation, il n’avait pas été en mesure de contacter les établissements bancaires.
Le certificat du Dr X______ indique que pour raison médicale à la suite d’une opération, il était déconseillé à A______ d’effectuer tout déplacement, sauf à y être contraint et dans ce cas uniquement en fauteuil roulant avec accompagnant et ce jusqu’au 10 août 2024. Le certificat ne valait pas arrêt de travail.
j. Le 15 juillet 2024, le juge délégué a appointé l’audience de comparution personnelle et d’audition de témoins au 20 août 2024.
Il ne ressortait pas du certificat médical que A______ était hospitalisé. Il était donc présumé capable d’accomplir ou de faire accomplir des tâches administratives et le délai imparti pour produire les pièces réclamées était prolongé au 12 août 2024.
k. Un témoin ayant avisé de son indisponibilité le 20 août 2024, l’audience a été reportée, par convocation du 23 juillet 2024, au 3 septembre 2024.
l. Le 12 août 2024, le conseil de l’intimé a demandé une ultime prolongation du délai pour produire les documents requis, précisant qu’il tiendrait la chambre administrative informée des démarches de son client, dont l’état avait, aux dernières nouvelles, empiré depuis son opération.
m. Le 13 août 2024, le juge délégué a prolongé au 23 août 2024 le délai imparti à l’intimé pour la production des pièces.
n. Le 23 août 2024, l’intimé a transmis les relevés bancaires jusqu’à (recte : depuis) juillet 2021, qu’il avait été en mesure de récupérer par e-banking. Il allait reprendre contact avec sa banque pour obtenir les relevés des années précédentes. Sur les relevés 2021 et 2022, son adresse était auprès de B______ puisqu’en raison de ses nombreux déménagements il avait décidé de désigner comme adresse postale le boulevard Saint-Georges. F______, comptable auprès de la société, l’assistait durant cette période pour le traitement de son courrier. C’était le lieu de rappeler que des années durant son ex-compagne prenait en charge ses dépenses courantes et qu’il avait toujours eu pour habitude de retirer de l’argent pour procéder à ses autres dépenses. Il produisait également les relevés de deux comptes PostFinance dont il ne se servait plus depuis environ deux ans.
o. Le 26 août 2024, le juge délégué a indiqué à l’intimé que les documents transmis portaient sur son compte courant personnel Crédit Suisse depuis le 1er juillet 2021 et comportaient par ailleurs les relevés de clôture annuels pour le fisc des comptes privés personnels PostFinance CHF et EUR, qui ne fournissaient aucune indication sur les mouvements que ces comptes auraient connus. Les relevés Crédit Suisse montraient que le compte était alimenté en partie par des transferts de compte à compte et alimentait à son tour un autre compte. L’intimé était invité à produire les extraits de ces comptes ainsi que les relevés de ses cartes de crédit suisse et étrangères depuis 2015 – soit les pièces à même de documenter les lieux où il avait effectué ses dépenses, élément déterminant pour l’issue du litige. Un dernier délai au 20 septembre 2024 lui était imparti pour produire cette documentation.
p. Le 2 septembre 2024, le conseil de l’intimé a cessé d’occuper.
q. Le 3 septembre 2024, le juge délégué a entendu les parties et deux témoins.
ra. A______ a déclaré qu’il était domicilié en France à S______ de 2008 à début 2012. De 1997 à 2007, il était domicilié rue de Aa______ à Sion. En 1997 et une partie de 1998, il était domicilié à Ab______, place du village. De 1993 à 1997, il avait vécu en France, à Ac______, non loin de S______.
Sa femme l’avait suivi en Valais. Elle avait conservé son domicile à S______, lequel lui appartenait d’ailleurs. Elle faisait des aller-retours et venait de moins en moins souvent. Ils s’étaient séparés définitivement au milieu des années 2000. Il avait financé lui-même l’essentiel de l’achat de cette maison. La maison avait été attribuée à son ex-épouse par jugement de divorce. Il n’avait reçu aucune compensation et avait versé volontairement une somme à son épouse. Il avait encore dû séjourner à S______ deux à trois mois après avoir dû se faire opérer des suites d’un grave accident de moto qu’il avait subi non loin d’Annecy en 1998.
Il n’était plus assuré à la sécurité sociale depuis la fin de ses études car il accomplissait de nombreuses missions à l’étranger. Il était toutefois basé en France, sauf deux ans où il avait séjourné au Québec. Il s’était alors affilié à la caisse des français de l’étranger ainsi qu’à une autre assurance complémentaire, qu’il appelait l’assurance internationale, lorsqu’il était au Québec ou après, au Maroc, de 1988 à 1993. C’était effectivement son employeur Ad______ qui l’assurait au début, mais quand la filiale avait été vendue il avait dû s’assurer lui-même. Il avait toujours gardé le même numéro d’assuré même si son assurance avait été reprise avec les années.
S’il avait été réopéré en France, c’était qu’il y avait le même chirurgien qui le suivait depuis son accident, le Dr Ae______, qu’il allait régulièrement voir à Annecy. Il n’avait pas d’autre médecin qui le suivait en France. En Suisse, il n’avait pas besoin de médecin, car il ne consultait pas pour une grippe. À Genève, il s’était rendu une fois à l’Hôpital de la Tour pour y subir des examens en vue de la conclusion d’une assurance à la fin des années 1990. Il avait aussi fréquenté un thérapeute de médecine naturelle à Lausanne. Il avait dû s’affilier à la LAMal car il dépensait une fortune pour son assurance internationale. Il était toujours affilié à la LAMal. Le Dr Ae______ était à la retraite ou décédé. Depuis la seconde opération, il n’avait plus été suivi en France par aucun médecin. Ses troubles de santé étaient soignés en Suisse. La dernière opération subie à Annecy, après laquelle il avait dû séjourner brièvement chez son ex-épouse, avait été nécessitée par une inflammation osseuse. Il n’avait pas été opéré par le Dr Ae______ mais celui‑ci avait assisté à l’opération. Il était vrai que le recours au spécialiste n’était plus la raison du choix de l’hôpital d’Annecy, mais il ne pouvait plus marcher et était allé à l’hôpital. Il habitait alors Genève.
Il était exact qu’il avait indiqué être domicilié rue C______ lors de son arrivée à Genève. Il n’avait pas de contrat de bail car c’était chez son associé de l’époque, Af______, propriétaire de la résidence hôtelière qui s’y trouvait alors et qui lui avait mis à disposition à titre gracieux un appartement, ce qui était compensé par d’autres prestations de sa part. Il y était resté jusqu’en 2014.
Il était vrai qu’il s’était ensuite déclaré domicilié chez F______ à E______. C’était en réalité une domiciliation, car la société d’F______ s’occupait de la comptabilité. En pratique, c’était une employée, Ag______, qui s’en occupait. À l’époque, il accomplissait beaucoup de missions en dehors de Genève, en Suisse et à l’étranger. Il recevait sa correspondance privée chez F______, sauf certains documents, comme les relevés bancaires, qu’Ag______ avait domiciliés auprès de la fiduciaire. Il résidait de fait au chemin des L______ au M______, où il avait obtenu la jouissance d’une petite maison. Celle-ci devait être rénovée mais ne l’avait pas été. Il avait payé des travaux pour plusieurs dizaines de milliers de francs mais n’avait jamais été remboursé.
À l’époque, il vivait souvent chez son amie V______. Ils avaient envisagé de prendre un logement ensemble, mais cela ne s’était pas fait. Il était exact qu’elle était mariée et habitait à Nyon. Elle était mariée à un haut fonctionnaire international et avait deux très beaux logements, l’un à Nyon et l’autre à Genève. À Nyon, elle habitait Ah______. Il y était souvent allé. Quand ils se voyaient, c’était à Nyon. Quelquefois, ils se voyaient à son appartement place des Ai______ à Genève. Son mari était à Bâle, mais venait souvent à Genève car il travaillait également pour l’OMS. L’appartement des Ai______ était un appartement de fonction de l’OMS. Il voyait V______ à Genève ou à Nyon selon d’où il rentrait de voyage. Il n’avait pas voyagé avec V______.
Il avait de la famille en Suisse. Il avait sa fille, qu’il voyait quand il avait des soucis, quand il avait besoin d’acheter des habits. Elle lui achetait des habits. En ce moment, il était passablement avec elle. Elle vivait à Genève. Il était beaucoup en Valais ces derniers temps. Il avait conservé à Sion un appartement rue de Aa______. Il avait dû se faire opérer récemment d’un problème de l’abdomen à Genève, à la clinique Beau Soleil. La convalescence s’était mal passée, si bien qu’il avait dû s’installer chez sa fille, Aj______, qui habitait rue Ak______, depuis mai 2024.
La société de O______ avait vendu l’immeuble de la N______, mais O______ avait gardé un appartement dans lequel il avait entreposé ses affaires car il vivait à l’étranger. Il l’avait autorisé à utiliser cet appartement depuis fin 2022. Il y allait le moins possible et avait commencé à séjourner de plus en plus souvent en Valais.
Il avait vécu à la rue H______ car il avait parfois le cafard en vivant chez K______ et son amie avait un caractère parfois difficile. Il s’agissait d’un local à l’entresol dans lequel I______ Sàrl avait ses locaux. Il y avait un canapé et une salle d’eau. Il y avait dormi quelquefois quand il y finissait son travail tard le soir.
B______ était une société de participation. Son seul actif était la société B______ FRANCE à Thonon. Cette dernière détenait un site industriel, Am______ ou Am______, sa trouvant dans l’Oise et détenant à son tour un ancien site industriel de An______ puis Ao______, qu’elle dépolluait en vue de valoriser les terrains depuis 2009. B______ FRANCE était valorisée dans B______ pour EUR 100'000.-. À Genève, B______ était domiciliée auprès de ses fiduciaires successives, au Quai de l’Île, puis 19, boulevard Georges-Favon (2014-2018), puis dès 2018 rue des Ba______ chez I______ Sàrl.
Il avait eu d’autres activités, pour AP______. C’était un échange de bons procédés, car AP______ avait racheté An______ qui détenait toujours d’importantes archives sur le site à dépolluer et assumait d’importantes responsabilités environnementales. En échange de ses missions, AP______ tenait à sa disposition une carte de crédit pour rembourser ses frais. Il ne percevait pas de rémunération pour ses missions. Il essayait de se rendre indispensable aux yeux de AP______ pour la reprise de nombreux sites dont elle entendait se défaire et qui nécessitaient une revalorisation et un suivi sur 30 ans.
B______ FRANCE avait été radiée en 2021 car elle n’avait plus d’activité. Il essayait de la relancer. B______ avait été mise en faillite par l’ancien associé, qui avait fait valoir une créance injustifiée.
Am______ appartenait à B______ FRANCE. Il était exact qu’il était le président de B______ FRANCE.
Il était bien le dirigeant d'Aq______ depuis 2009. Cette société française n’avait jamais eu d’activités. Elle avait été créée pour valoriser les restes des actifs industriels du site industriel. Elle était en sommeil.
Il était bien le dirigeant de la société française Ar______ Sàrl. C’était pareil. Elle avait été créée avec un investisseur mais n’avait jamais eu d’activité. Elle avait pour but le développement d’un système de recyclage mais l’opposition des riverains du site l’avait fait capoter.
Il ne se déplaçait pas sur les sites, sauf celui de l’Oise, où il était souvent. Il avait séjourné temporairement sur place, à l’hôtel, en chambre d’hôtes ou dans les anciens appartements du gardien du site.
As______ Sàrl à Genève avait pour but la reprise industrielle dans les Vosges, mais le projet avait été mis aux enchères et remporté par une collectivité.
Il avait toujours beaucoup payé en cash. Sa fille avait fait beaucoup d’achats pour lui à Genève. Il était un globe-trotter et n’avait jamais été un grand consommateur.
Il avait eu, ces dix dernières années, une seule carte de crédit à son nom, chez PostFinance. Il avait en France un compte personnel auprès de BNP auquel était liée une carte de crédit. Il n’utilisait ni le compte ni la carte. C’était son ex-épouse, avec laquelle il s’était un peu réconcilié sur certains points, mais sans reprendre une relation avec elle, qui utilisait la carte de crédit. Cela correspondait à sa contribution en faveur de leur fils, resté invalide à la suite d’un accident. Il avait pendant longtemps alimenté ce compte par son compte au Crédit Suisse. Il n’avait pas d’autres comptes à l’étranger.
rb. J______ a déclaré être l’associé gérant de I______ Sàrl. At______ SA, il était l’associé d’Ag______, qui s’occupait de la comptabilité de B______. C’était ainsi qu’il avait connu A______. I______ Sàrl avait mis à la disposition de ce dernier, durant le premier semestre de l’année 2018, un local au rez inférieur rue H______. Il s’agissait d’un bureau d’environ 30 m2 qu’il partageait avec Ag______. Il y avait un canapé et une pièce d’eau.
B______ était domiciliée dans ses bureaux rue des Ba______. Il s’agissait d’une pure domiciliation avec réception et expédition du courrier. À cette adresse, ils avaient probablement reçu du courrier privé pour A______. C’était Ag______ qui s’occupait des affaires de celui-ci.
Il allait de moins en moins souvent rue H______ durant le 2e semestre de l’année 2018, et n’avait pas vérifié si A______ y était encore.
rc. F______ a déclaré qu’il avait conclu avec A______ un contrat de sous-location de l’appartement qu’il occupait à E______, mais ce contrat n’avait jamais été exécuté. A______ était client de la fiduciaire dans laquelle il travaillait toujours. À l’époque il n’était pas question qu’il lui remette l’appartement. Il avait déménagé et l’avait rendu au bailleur. Du 15 juillet 2014 à son départ en 2016 ou 2017, A______ n’avait jamais été domicilié à E______. Il recevait de temps à autre du courrier privé pour lui.
À la fiduciaire, A______ recevait du courrier pour ses sociétés et pour lui-même. C’était Ag______ qui s’occupait de ses affaires. Il le voyait passer à la fiduciaire une à deux fois par mois. On pouvait joindre A______ au numéro 0______ et par courriel.
Dans le cadre de sa demande de naturalisation, A______ lui avait demandé d’attester de sa domiciliation à E______. Ce devait être deux ou trois ans plus tôt. Il n’avait pas donné suite.
Lorsque sa fiduciaire s’occupait des affaires de A______, celui‑ci habitait plutôt en France lui semblait-il, mais il ne savait pas à quelle adresse. Ce souvenir lui venait des discussions qu’il avait avec Ag______, qui habitait en France, à Divonne.
rd. A______ a indiqué que c’était faux. C’étaient ses activités et ses revenus qui avaient à voir avec la France. Lui-même habitait en Suisse.
Les crédits pour un total de CHF 39'013.28 apparaissant sur les relevés de son compte Crédit Suisse qu’il avait remis provenaient de son compte en EUR au Crédit Suisse. Il n’avait pas d’autre compte au Crédit Suisse, ni carte bancaire ni carte de crédit.
Des gens lui devaient de l’argent. Les retraits en espèces qui apparaissaient étaient des retraits au guichet.
S’agissant des crédits sur son compte Crédit Suisse pour un total de CHF 119'000.‑, ils provenaient de l’avocat At______. Au______, l’ancien chef du service de renseignements suisse, lui avait conseillé de se mettre sur les rangs pour la reprise du complexe de Av______. Sa spécialisation était l’armement et il avait travaillé pour des sociétés françaises. Il avait confié à At______, à sa demande, CHF 200'000.- comme preuve de sa détermination à obtenir la nationalité suisse pour pouvoir reprendre Av______. Il fallait convaincre le secrétariat d’État aux migrations de sa détermination. Il avait vraiment dû se battre pour récupérer l’argent confié à At______.
S’agissant de ses moyens de subsistance, au terme d’une convention passée en 2000 avec d’anciens partenaires, et dont il produirait certains éléments, la reprise de sa participation dans la société Aw______ lui avait valu une créance d’environ CHF 3'000'000.-, ramenée plus tard à CHF 2'700'000.-.
La condamnation pénale dont il avait fait l’objet en Valais, et dont il était fait grand cas, résultait du fait que lorsque l’assureur-vie avait proposé le rachat d’une police d’assurance-vie pour environ CHF 30'000.-, il avait choisi de se la faire verser à lui, car ses anciens associés ne lui avaient toujours pas payé sa part et il avait toujours un compte courant chez Aw______ pour plus de CHF 300'000.-. Sa condamnation était parfaitement injuste.
Une partie des quatre repreneurs l’avaient payé. Il avait peut-être reçu CHF 1'700'000.- au total. Ceux qui lui devaient de l’argent le remboursaient à hauteur de CHF 30'000.- à 70'000.- par an. Il avait donné une partie du capital à ses enfants et à son ex-épouse. Ses débiteurs étaient des Valaisans, qui le payaient en cash en Valais.
Il avait tardé à faire valoir son droit à la retraite.
A______ a versé à la procédure un courrier daté du 2 septembre 2024, dont l’en-tête indiquait pour adresse N______ 1227 Carouge, concluant à l’annulation de la procédure de révocation de son permis d’établissement pour vice de forme et abus de pouvoir. L’OCPM avait violé ses droits en s’adressant aux autorités françaises sans l’en informer ni demander son autorisation. La démarche n’était aucunement justifiée vu toutes les preuves qu’il avait apportées de son séjour effectif en Suisse durant les années concernées. L’OCPM s’acharnait sur lui.
Le juge délégué a fixé à A______ un délai au 9 octobre 2024 pour produire : une copie de son jugement de divorce ; une copie de toutes les polices d’assurance maladie/accident et des avis de prime y relatifs depuis 2015 ; la documentation du paiement des travaux au chemin des L______ ; les relevés des comptes et des cartes de crédit PostFinance et BNP depuis 2014 ; la documentation du compte Crédit Suisse en EUR ; la documentation de ses ressources actuelles ainsi que de son loyer et de ses dépenses en Valais.
s. Le 9 septembre 2024, A______ a apporté au procès-verbal de son audition les corrections suivantes : c’était à la Clinique Générale d’Annecy qu’il avait été opéré ; à Genève, c’était à l’hôpital Beau-Séjour ; il ne s’était pas insta llé chez sa fille mais celle-ci l’avait accueilli le temps de sa remise sur pied ; sa fille n’avait pas fait « beaucoup » d’achats pour lui, mais « des » achats pour lui.
Il a également commenté la déclaration d’F______ : il était bien question que celui-ci lui remette effectivement son logement, et il n’y avait pas donné suite car il avait un appartement chez K______ et passait l’essentiel de son temps avec sa compagne ; il avait affirmé avoir construit sa maison en avril 2016 peut‑être 2017 et avoir quitté son appartement, alors qu’il avait été entendu par l’OCPM en 2018 à E______ ; F______ recevait son courrier pour lui et le traitait avec Ag______ ou le faisait traiter par elle, même après 2017 ; il était vrai qu’Ag______ avait oublié de faire son changement d’adresse à l’OCPM chez K______ ; il ne s’occupait pas de ce genre de choses et de ce fait ne s’en était pas inquiété ; F______ avait ajouté à propos de son adresse en France qu’en fait il ne savait pas.
Le courrier qu’il avait déposé à l’audience et par lequel il demandait l’annulation de la procédure devait être versé au dossier.
t. Le 11 septembre 2024, A______ a encore apporté les corrections suivantes à ses déclarations : l’argent proposé par l’assureur Rentenanstalt lui appartenait réellement, c’était le sien ; Rentenanstalt le lui avait versé parce qu’il y avait droit ; la procureur valaisan lui avait dit après l’audience qu’il fallait bien qu’on le condamne à quelque chose sinon il aurait fallu mettre les frais à la charge de l’État du Valais avant de lui proposer de boire un verre, ce qu’il avait refusé.
u. Le 7 octobre 2024, A______ a produit :
- une copie de son jugement de divorce français du 12 février 2013, déjà en mains de l’OCPM, homologuant la convention de liquidation de leur régime matrimonial et attribuant la maison familiale de S______ estimée à EUR 700'000.- à l’épouse, à charge pour celle-ci de verser à l’intimé une soulte de CHF 492'867.- compensée par une prestation de même montant de l’intimé ;
- un document de Ax______ du 24 septembre 2018 attestant la couverture par une police santé AXA depuis le 1er février 1993 ;
- un courrier de Ax______ du 1er août 2020 attestant qu’il avait été couvert depuis le 1er janvier 2019 par une police d’assurances contre les frais médicaux à l’échelle mondiale ;
- deux courriers de la caisse des Français à l’étranger du 20 novembre 2019 attestant l’affiliation depuis le 1er janvier 1996 et depuis le 1er avril 2019 ;
- un courrier de résiliation de cette couverture du 28 février 2022 pour cause de « doublon » avec la LAMal ;
- les relevés de son compte PostFinance CH84 0900 0000 1231 6574 2 CHF établis le 22 avril 2020 et couvrant la période du 31 mai 2012 au 31 décembre 2019, déjà produits par son avocat, remontant à l’époque où il avait une Postcard, qui n’avait pas été reconduite ; il ressort de ces relevés un total d’environ 50 dépenses et retraits essentiellement à Genève, ainsi que des débits pour le compte de B______S SA, le paiement de « packs entreprise », le paiement de CHF 700.- le 12 août 2019 sur un compte Crédit Suisse avec le libellé « loyer août 2019 », ; le compte est alimenté par un compte inconnu de l’intimé et pour l’essentiel par le CCP 91-985304-9 de l’intimé ;
- diverses pièces concernant son affaire valaisanne, soit : un décompte Al______ et consorts convention de base et annexes du 22 septembre 2000 indiquant un solde en sa faveur de CHF 3'654'616.76, une décision de mainlevée du tribunal valaisan du 19 septembre 2001 portant sur un poursuite de l’intimé contre Antoine FAVRE en raison de mensualités impayées prévues par la convention du 22 septembre 2000 à hauteur de CHF 48'000.-, un jugement sur appel de l’autorité valaisanne de surveillance LP du 28 août 2002 statuant sur recours d’Ay______ contre la décision du 29 novembre 2001 rejetant la plainte de ce dernier contre la réquisition de poursuite formée contre lui par l’intimé pour CHF 550’000.- et CHF 3'000'000.- ;
Il ne souhaitait pas remettre de relevés de son compte français pour des raisons familiales. Ce compte ne servait qu’à son épouse et pour leur fils. Il n’y avait pas de convention écrite à ce sujet. Il n’avait pas été présent lorsqu’il le fallait et prenait à sa charge une part du malheur.
Ses ressources actuelles consistaient essentiellement en la récupération des fonds qui lui étaient dus auprès de At______ et de ses débiteurs valaisans.
Il ne payait pas de loyer pour son logement valaisan d’environ 65 m2 qu’il occupait plus ou moins régulièrement car il avait sauvé le propriétaire de la déconfiture totale en 1997 en réglant à sa place une dette en contrepartie de la cession d’une partie du capital qui ne s’était finalement pas réalisée. Il n’avait récupéré que CHF 200'000.- d’une créance de CHF 700'000.-. Vu son âge et celui du propriétaire et pour d’autres raisons, il n’avait pu prendre d’hypothèque sur ses biens.
Il était en train de relancer une société avec son ex-associé dans B______, qui avait dû reconnaître ses torts dans la mise en faillite de la société. La nouvelle structure serait bientôt opérationnelle et reprendrait certains actifs et activités de l’ancienne société.
L’OCPM aurait dû s’adresser à l’administration fiscale suisse et non au fisc français, par une fishing expedition, en violant la convention n° 100 du Conseil de l’Europe sur la coopération administrative que la Suisse n’avait pas signée.
L’attestation de la commune de R______ indiquait qu’il était propriétaire non résident d’un bien à vocation agricole. La non-habitabilité et la valeur des biens qu’il possédait encore en France avait été démontrée par un rapport d’expertise fiscale qu’il avait produit.
Il avait eu plusieurs locations simultanées à Genève, qui se chevauchaient, en plus de ses autres lieux de résidence temporaire en Suisse.
Il persistait dans ses conclusions en annulation de la procédure de révocation de son autorisation d’établissement.
v. Le 10 octobre 2024, le juge délégué a imparti aux parties un délai au 11 novembre 2024 pour produire leurs observations finales, après quoi la cause serait gardée à juger.
w. Le 10 octobre 2024, l’intimé a produit une nouvelle version de sa détermination du 7 octobre 2024.
Il demandait à être entendu par les juges de la chambre administrative en séance plénière et hors la présence de l’OCPM vu le caractère confidentiel de ses déclarations, ce qui ne léserait pas l’OCPM.
x. Le 8 novembre 2024, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.
y. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments, déclarations et pièces produits par les parties.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. L’intimé conclut à son audition par tous les juges appelés à juger son cas, hors la présence de l'OCPM.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).
2.2 L'art. 42 LPA, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 76 LPA, prévoit que les parties ont le droit de participer à l’audition des témoins, à la comparution des personnes ordonnées par l’autorité ainsi qu’aux examens auxquels celle-ci procède (al. 1). Lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant l’exige, les témoins peuvent être entendus en l’absence des parties et l’accès aux procès‑verbaux d’auditions peut leur être refusé. Lorsque la nature de l’affaire l’exige, la comparution des personnes et l’examen auquel procède l’autorité ainsi que l’expertise peuvent être conduits en l’absence des parties (al. 5). Toutefois, dans les circonstances évoquées à l’al. 5, le contenu essentiel de l’administration des preuves doit être porté à la connaissance des parties pour qu’elles puissent s’exprimer et proposer les contre-preuves avant que la décision ne soit prise (al. 6).
2.3 En l'espèce, l’intimé a déjà été entendu par la chambre de céans. Il avait également été entendu par le TAPI et a par ailleurs eu de nombreuses occasions de s'exprimer par écrit et de produire toute pièce utile devant l'OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Il n'indique pas quels éléments supplémentaires utiles à la cause une nouvelle audition pourrait apporter. Il n'explique par ailleurs pas pourquoi cette audition devrait ne pas être contradictoire.
Il ne sera pas donné suite à la demande d'acte d'instruction, étant relevé que la chambre administrative dispose d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige.
3. Dans un grief qu'il y a lieu d'examiner préliminairement, l’intimé se plaint de l'acquisition illicite par l'OCPM d'informations de nature fiscale auprès de l'administration française.
3.1 Qu’elle soit administrative ou judiciaire, l’entraide vise à surmonter l’obstacle de la souveraineté étatique. Il est communément admis en droit international public que chaque État détient une sphère exclusive de pouvoir sur le territoire et la population qui le constituent. Subséquemment, un État ne peut exercer son autorité sur le territoire et la population d’un autre État sans le consentement de celui-ci. Dans le cadre de l’entraide internationale, et dans le but de lever l’obstacle de la souveraineté, se noue une relation d’État à État, dont les rapports sont régis par le droit international, notamment par la source la plus abondante de celui-ci : les traités. La procédure d’entraide est ouverte par l’État requérant qui demande à l’État requis de lui fournir des personnes, des informations, des renseignements qui ne peuvent être obtenus qu’avec le concours de l’État requis, parce que les personnes ou les données en question se trouvent sous la juridiction de cet État (Robert ZIMMERMANN, Entraide administrative et entraide judiciaire en matière pénale : délimitations, points de contact, convergences et divergences, in : Étienne POLTIER/Anne-Christine FAVRE/Vincent MARTENET, L’entraide administrative, évolution ou révolution, 2019, p. 12).
3.2 La Suisse a signé en 1978 mais n’a pas ratifié la Convention du Conseil de l’Europe n° 100 du 15 mars 1978 sur l’obtention à l’étranger d’informations et de preuves en matière administrative (convention n° 100 - FF 2016 5631).
Celle-ci prévoit que les États contractants s’engagent à se fournir des informations concernant leur droit, leurs règlements et leurs usages en matière administrative (art. 13) et des informations de fait dont ils disposent en matière administrative et à délivrer des expéditions, des copies ou des extraits de documents administratifs (art. 14) lorsque la demande en est faite dans un intérêt administratif par une autorité de l’État requérant. Lorsque la demande est faite dans un intérêt administratif par une autorité de l’État requérant, les États contractants s’engagent à y donner suite par des enquêtes ou toute autre procédure, selon les formes prévues ou admises par la législation ou les usages de l’État requis et sans employer de moyens de contrainte (art. 15). Une juridiction administrative ou toute autorité qui exerce des fonctions juridictionnelles en matière administrative dans l’un des États contractants peut, conformément aux dispositions de la législation dudit État, demander par commission rogatoire à l’autorité centrale d’un autre État contractant de faire procéder par l’autorité compétente à une mesure d’instruction, à condition qu’une telle procédure soit admise pour le cas d’espèce dans l’État requis (art. 19 § 1). L’autorité qui procède à l’exécution d’une commission rogatoire applique son droit interne en ce qui concerne les formes à suivre et les moyens de contrainte à appliquer (art. 20 § 1). Toutefois, il est déféré à la demande de l’autorité requérante tendant à ce qu’il soit procédé suivant une forme déterminée lorsque celle-ci n’est pas incompatible avec la loi et les usages de l’État requis, notamment en ce qui concerne la communication aux parties intéressées de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure requise (art. 20 § 2). La commission rogatoire n’est pas exécutée pour autant que la personne qu’elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer établies : (a) soit par la loi de l’État requis ; (b) soit par la loi de l’État requérant et spécifiées dans la commission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par l’autorité requérante à la demande de l’autorité requise (art. 20 § 3).
Le rapport explicatif du Conseil de l’Europe de la convention n° 100, du 15 mars 1978 (accessible en ligne à l’adresse https://rm.coe.int/16800ca440) précise que la commission rogatoire porte sur le mandat donné à une autorité étrangère par une juridiction administrative ou une autorité exerçant des fonctions juridictionnelles en matière administrative, de procéder en ses lieu et place à des mesures d'instruction, notamment l'audition de témoins ou d'experts, la prestation de serment, etc. (§ 60 p. 13).
Le message du Conseil fédéral du 30 août 2017 à l’appui de la ratification des conventions n° 94 et n° 100 évoque les moyens de preuve (pièces, allégués, témoignages et autres) qui se trouvent en Suisse (FF 2017 5595). Il précise que par enquêtes, la convention entend par exemple l’inspection locale, un constat administratif ou des informations sur un comportement déterminé (FF 2017 5608).
3.3 En matière administrative, la question de savoir quels sont les moyens de preuve admis relève de la procédure administrative, régie en principe, devant les autorités cantonales, par le droit cantonal, sous réserve de dispositions de droit fédéral (ATF 139 II 7 consid. 5 résumé in SJ 2013 I 179).
Le Tribunal fédéral déduit du droit à un procès équitable l’interdiction de principe d’utiliser des preuves acquises illicitement (ATF 139 II 7 précité ; 136 V 117 consid. 4.2.2). L’exclusion de tels moyens n’est toutefois pas absolue, le juge devant opérer une pesée des intérêts en présence (ATF 131 I 272 consid. 4). Ces règles sont également applicables aux procédures régies par la maxime inquisitoire, telle la présente procédure (art. 19 LPA, qui parle à tort de maxime d'office ; ATA/1138/2022 précité consid. 5a et les références citées).
3.4 En l'espèce, l'OCPM s'est limité à demander aux autorités françaises de lui fournir des informations dont elles disposaient déjà, relatives au domicile de l’intimé, aux bâtiments dont il était enregistré comme propriétaire et à son assujettissement fiscal ou celui de ses biens, et ce exclusivement aux fins de déterminer le centre de ses intérêts. Aucun acte de souveraineté n'a été accompli par l'OCPM et l’intimé ne soutient pas qu'un acte d'enquête ou d'instruction aurait été accompli par les autorités françaises. La demande n'avait par ailleurs pas en vue l'assujettissement ou la taxation de l’intimé. Aucune décision n'a été prise à ce propos le concernant. L’intimé n'indique pas pour le surplus quelles données couvertes par le secret fiscal et que les autorités françaises auraient communiquées auraient été obtenues au moyen d'une violation par ces dernières du secret fiscal, étant observé que la convention du Conseil de l'Europe du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (RS 0.652.1) permet aux parties d'échanger des renseignements (art. 4 et 5) y compris concernant l'assiette de l'impôt sur l'actif net (art. 1 let. a § iii). Il sera enfin vu plus loin que la propriété que l’intimé exercerait sur des bâtiments en France est sans effet sur l’issue du litige.
Aucun élément de preuve déterminant n'apparaît ainsi avoir été recueilli de manière illicite par l'OCPM. Le grief sera écarté.
4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'OCPM constatant la caducité de l'autorisation d'établissement de l’intimé à compter du 15 janvier 2015.
4.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
4.2 La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/769/2015 du 28 juillet 2015 consid. 6b).
4.3 Selon l'art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.
Selon l'art. 90 LEI , l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la LEI doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier : (a) fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour ; (b) fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable et (c) se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.
4.4 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Les faits pertinents pour le constat de la caducité respectivement la révocation des autorisations s’étant entièrement déroulés avant le 1er janvier 2019, l’ancien droit est applicable, étant précisé que la plupart des dispositions, notamment les art. 34, 61 et 90 LEI, sont demeurées identiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).
4.5 L'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) s'applique en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 2 al. 2 LEI ; directives OLCP-1/2024 éditées par le SEM, chiffre 1.2.3, p. 11).
Comme l'ALCP ne réglemente pas la caducité de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 61 LEI qui est applicable (art. 23 al. 2 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et l'Union européenne et ses États membres ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 - OLCP - RS 142.203 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 et 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).
4.6 L'autorisation d'établissement de l'art. 34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2).
4.7 Selon l’art. 61 al. 1 LEI, l’autorisation prend fin notamment (a) lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse, (b) lorsqu’il obtient une autorisation dans un autre canton et (c) à l'échéance de l'autorisation.
Selon l’art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation d’établissement prend automatiquement fin après six mois.
L’extinction de l’autorisation s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1 et les références citées).
Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA).
Lorsqu’un étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEI par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre du centre de ses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2).
Pour savoir si une personne réside à un endroit avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de cette personne qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire une semblable intention (ATF 133 V 309 consid. 3.1 ; 119 II 64 consid. 2b/bb ; 113 II 5 consid. 2 ; 97 II 1 consid. 3 ; ATA/904/2014 du 18 novembre 2014 consid. 2 ; ATA/535/2010 du 4 août 2010 consid. 6).
Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid. 2.5).
Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 et 2C_581/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.1).
4.8 Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle doit être motivée et l’autorité statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3).
4.9 En l'espèce, l'OCPM a retenu dans sa décision litigieuse que l'intimé n'établissait pas résider effectivement en Suisse depuis 2015. À l'inverse, dans le jugement querellé, le TAPI a retenu des indices forts que l'intimé était domicilié en Suisse, annulé la décision et renvoyé la cause à l’OCPM pour qu'il restitue son autorisation de séjour à l'intimé.
Les éléments recueillis durant l'instruction du recours de l'OCPM par la chambre de céans ne permettent pas de parvenir aux mêmes conclusions que le TAPI, pour les motifs qui suivent.
4.9.1 L'intimé a annoncé son arrivée à Genève venant de France le 1er juin 2012.
4.9.2 Jusqu'au 15 juillet 2014, il apparaît domicilié rue C______.
Il a expliqué qu'il logeait dans la résidence immobilière que possédait alors à cette adresse son ancien associé Af______, lequel lui aurait mis à disposition un appartement à titre gracieux.
Il ressort du registre du commerce (ci-après : RC) genevois qu'Af______ a été l'administrateur unique de B______ de février 2009 à décembre 2011, que Az______ lui a succédé de décembre 2011 à octobre 2012, puis que l'intimé est devenu administrateur unique.
L'intimé n'a documenté ni son domicile à la rue C______ ni son association avec Af______.
4.10 Dès le 15 juillet 2014 et jusqu'au 5 avril 2019, l'intimé a déclaré être domicilié chez F______ rue des D______ à E______.
Un contrôle de l'OCPM a montré que son nom ne figurait pas sur la porte en mars 2018, et G______, épouse d'F______, a déclaré à la même époque que l'intimé n'avait jamais habité chez eux et n'y avait qu'une adresse postale.
L'intimé a admis lors de son audition devant la chambre de céans qu'il s'agissait d'une domiciliation, expliquant qu'il recevait sa correspondance privée chez F______, sauf certains documents, comme les relevés bancaires, qui arrivaient à la fiduciaire.
F______ a déclaré devant la chambre de céans qu'un contrat de sous-location avait été conclu mais n'avait jamais été exécuté, qu'il avait reçu de temps à autre du courrier pour l'intimé et qu'il n'avait jamais été question qu'il lui remette l'appartement. L'intimé a certes soutenu dans un courrier postérieur à l'audition qu'F______ avait affirmé le contraire, toutefois ce dernier a relu et signé sa déclaration, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de son sens univoque. F______ a encore déclaré que l'intimé lui avait demandé d'attester de sa domiciliation à E______ en vue de sa naturalisation, ce qu'il avait refusé de faire. Enfin, il a déclaré que lorsque sa fiduciaire s'occupait des affaires de l'intimé, celui‑ci habitait plutôt en France, précisant que ce souvenir lui venait de discussions avec Ag______. L'intimé a, certes, soutenu dans un courrier postérieur à l'audition qu'il devait s'agir d'une confusion d'F______. Le fait, toutefois, que celui-ci ait su expliquer l'origine de son affirmation renforce plutôt la crédibilité de celle-ci.
La chambre de céans retiendra que le motif de l'adresse postale n'est pas convaincant, dès lors que l’intimé pouvait faire acheminer tout son courrier – et en faisait effectivement acheminer une partie – à la fiduciaire, ce qui apparaît plus pragmatique. Il doit être admis que l’intimé a voulu faire croire qu'il était domicilié à E______, ce que l'indication d'une adresse dans les bureaux d'une fiduciaire ne permettait pas. Cette intention est confirmée par la demande faite par la suite à F______ d'attester de son domicile à E______ en vue de sa naturalisation. Le fait qu'F______ ait refusé dénote probablement qu'il considérait qu'on lui demandait de produire une affirmation contraire à la réalité. L’intimé ne rend enfin pas vraisemblable qu'F______ se serait trompé en affirmant qu'il habitait à l'époque plutôt en France.
4.11 Il faut encore examiner la valeur probante pouvant être accordée aux affirmations de l'intimé selon lesquelles il aurait été domicilié rue H______, chemin des L______ ou encore N______, voire chez son amie de l’époque.
4.11.1 Il faut d'abord relever que les explications relatives à ces adresses ont été fournies par l'intimé après que l'OCPM eut vérifié son domicile chez F______.
4.11.2 L'intimé a indiqué à l'OCPM avoir eu son domicile à la rue H______ début avril 2018, soit peu après le contrôle effectué à E______. Une enquête de l'OCPM conduite en septembre 2018 a montré qu'il s'agissait d'un bureau ou d'un entrepôt ne se prêtant pas à l'habitation. L’intimé a produit le 20 août 2022 à l’OCPM un contrat de sous-location dépourvu de date et signé par I______ Sàrl uniquement, portant sur « une chambre privative d’environ 20 m2 et un accès à une salle de bains » pour un loyer de CHF 150.- du 1er janvier au 31 décembre 2018. Il a également produit une attestation du 1er octobre 2021 signée par J______ et affirmant que I______ Sàrl lui avait sous-loué un local avec accès salle de bains rue H______ du 1er janvier au 31 juillet 2018 pour un loyer de CHF 550.- par mois. Il ressort toutefois de l'audition de l'intimé et d'J______ devant la chambre de céans que les locaux au rez inférieur du __ rue H______ étaient en fait les bureaux de I______ Sàrl avant que la société ne déménage aux Ba______, qu’ils étaient loués à l’intimé entre CHF 500.- et CHF 550.- et qu’au début J______ les occupait la journée. D'une superficie de 30 m2, ils avaient une salle d'eau et un canapé. Ag______ était alors l'associée d'J______ et s'occupait de B______ au sein de leur fiduciaire. L'intimé a lui-même déclaré qu'il avait besoin de bureaux pour conduire ses affaires, entreposer ses documents (des « centaines de kilos de papiers ») et accueillir des partenaires, et qu'il n’avait dormi que quelquefois dans ces locaux lorsqu'il finissait son travail tard.
Il ne peut être considéré, au vu de ces éléments, que l'intimé ait pu avoir son domicile rue H______. Le paiement par l'intimé d'un loyer à I______ Sàrl – dont le montant indiqué dans le contrat et celui figurant dans l’attestation et articulé par le témoin divergent d’ailleurs – peut s'expliquer par la mise à disposition d'un bureau, mais n'établit ni le logement ni le domicile de l'intimé.
4.11.3 L'intimé a été absent de Suisse pour raisons médicales, selon ce qu'il a annoncé à l'OCPM par un courriel du 10 août 2018. Il a justifié son absence par la nécessité de se faire opérer par le même chirurgien qui le suivait en France. Lors de son audition par la chambre de céans, il a toutefois indiqué que celui-ci, le Dr AE______, n'exerçait plus lors de cette seconde opération mais y avait assisté et il a admis que le recours au spécialiste n'était plus la raison du choix d'être opéré en France. Il parait ainsi insolite que l'intimé ait choisi de se faire opérer à Annecy alors qu'il affirme qu'il était domicilié à Genève. Il n'apparaît pas vraisemblable que son suivi n'ait pu se faire à Genève, qui dispose d'un hôpital universitaire proposant différentes spécialités de chirurgie et le suivi post‑pératoire.
L’argument de la prise en charge financière de l'opération n’est pas non plus pertinent. L’intimé était officiellement domicilié à Genève et était par l'effet de la loi affilié à une caisse d'assurance maladie suisse, ce qui ressort du certificat d’assurance LAMal 2018 du GROUPE MUTUEL produit devant l’OCPM. Une opération et un suivi réalisés à Genève auraient ainsi été couverts aux conditions de la LAMal. L’affirmation, dans le courriel de l’intimé du 10 août 2018, selon laquelle la prise en charge de son séjour et des soins en France était beaucoup moins coûteuse n’apparaît ainsi pas vraisemblable, de sorte que le motif économique ne paraît pas non plus pouvoir justifier le choix de la clinique d’Annecy. Cela étant, il ressort des pièces produites par l’intimé que la caisse des Français de l'étranger a résilié sa couverture dès le 28 février 2022 pour cause de « doublon » avec la couverture LAMal, de sorte qu’il est vraisemblable qu’il était toujours assuré en France en 2018 que sa seconde opération à Annecy a été prise en charge par la sécurité sociale française.
L’intimé a enfin expliqué dans son courriel du 10 août 2018 – et le TAPI en a tenu compte – qu'il pouvait trouver aide et réconfort en France auprès de son ex-épouse. Cette considération ne suffit toutefois pas à justifier le choix d'une clinique à Annecy. L’intimé a en effet expliqué qu'il vivait à l'époque le plus souvent avec V______ à Nyon ou Genève, ou encore N______, de sorte qu'il disposait selon ses dires d'un lieu de vie à Genève, où il aurait pu passer sa convalescence. L'éventuelle indisponibilité ou le caractère d'V______ tel que décrit par l'intimé n'empêchaient pas celui-ci de solliciter l'aide à domicile durant sa convalescence.
La chambre de céans parvient ainsi à la conclusion que l'opération et le séjour de convalescence en France ne peuvent être retenus comme constituant une absence de durée limitée de Suisse s'inscrivant dans un séjour durable dans ce dernier pays, telle qu'elle a été annoncée le 19 octobre 2018 à l'OCPM par l'intimé.
4.11.4 Dans le même courrier du 19 octobre 2018, l'intimé a exposé à l'OCPM avoir été hébergé par K______ au chemin des L______ au M______. Il a confirmé cette allégation le 20 août 2022 à l'OCPM. Avec son recours au TAPI du 7 novembre 2022, il a produit un courrier de K______ du 8 décembre 2021 attestant qu'il l'avait hébergé au chemin des L______ du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 puis lui avait sous-loué une partie de son appartement N______ du 15 octobre 2018 au 31 mars 2019. Le courrier indique dans un dernier paragraphe : « Le loyer était de CHF 750.- par mois, charges comprises ».
S’agissant du chemin des L______, l’intimé a exposé devant la chambre de céans qu’il avait payé des travaux pour plusieurs dizaines de milliers de francs pour ce logement mais n’avait jamais été remboursé. Il a été invité à documenter ses affirmations mais n’a produit aucun document (contrat, devis, factures, correspondance, preuves de paiements, images) et n’a décrit ni la nature des travaux ni leur prix exact ni n’a expliqué comment ils avaient été financés et payés ni quelles démarches il avait entrepris pour se faire rembourser. Il n’a pas non plus produit de contrat de sous-location, de quittances de loyer ou de preuve de paiement régulier du loyer par le débit d’un compte.
La chambre de céans parvient à la conclusion que l’établissement d’un domicile au chemin des L______ n’a pas été rendu vraisemblable par l’intimé. K______ a certes établi une attestation. Toutefois ce document date de quatre ans après la fin du séjour, il est rédigé dans des termes très généraux et indique un même loyer pour deux hébergements successifs, soit autant d’éléments qui n’ont été corroborés par aucune preuve, de sorte qu’il apparaît comme ayant été établi de manière circonstancielle, sans doute à la demande de l’intimé et pour les besoins de sa cause, si bien que sa force probante doit être fortement relativisée.
4.11.5 L’intimé a indiqué les 6 et 7 mars 2018 à l’OCPM qu’il résidait chez K______ au N______.
Selon le courrier de K______ du 8 décembre 2021, celui-ci lui aurait sous-loué une chambre du 15 octobre 2018 au 31 mars 2019.
Le 28 mars 2019, O______ a informé l’OCPM que K______ continuait à mettre à disposition de plusieurs personnes, dont l’intimé, l’adresse qu’il avait au N______ dans le but de les aider à obtenir frauduleusement des permis de séjour.
Le 4 avril 2019, O______ a indiqué à l’OCPM avoir loué une partie de l’ancien logement de K______ au N______ à l’intimé dès le 1er avril 2019.
Un contrôle du 20 octobre 2021 a révélé que le nom de l’intimé figurait sur une boîte aux lettres. Un voisin n’avait pas reconnu l’intimé sur une photographie et O______ avait déclaré qu’il n’habitait plus à l’adresse depuis trois à quatre semaines.
L’intimé a produit le 10 février 2022 à l’OCPM un courrier de P______ SA du 4 octobre 2021, signé de O______, selon lequel cette société lui louait au N______ un appartement de 4 pièces depuis le 1er janvier 2021, pour un loyer de CHF 1'500.-, et qu’auparavant il occupait un appartement à la même adresse sur la base d’un bail renouvelable trimestriellement depuis le 1er avril 2019.
Il a également produit le 10 février 2022 des relevés de son compte Crédit Suisse montrant des virements mensuels de CHF 400.- en faveur de P______ SA pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021.
Il a produit le 20 août 2022 un contrat de sous-location conclu avec K______ le 1er octobre 2018 et portant sur une pièce de l’appartement au N______ pour un loyer de CHF 750.-.
Devant la chambre de céans, l’intimé a indiqué que O______ l’autorisait à occuper une chambre de l’appartement qu’il avait conservé au N______ depuis fin 2022, mais qu’il y allait le moins possible car il avait commencé à séjourner le plus souvent en Valais.
Il ressort du RC genevois que P______ SA a son siège N______ depuis 2006, qu’elle a pour but le commerce d’importation de gros et de détail, en particulier dans le domaine de l’alimentation, des boissons et des tabacs, l’achat, la vente et l’exploitation de tous cafés, restaurants, épiceries et établissements analogues, l’organisation d’événements publics et privés, qu’elle peut réaliser toutes les affaire commerciales et financières en relation directe ou indirecte avec ces buts, participer à d’autres sociétés ou créer des filiale. O______ n’a jamais eu le pouvoir de représenter la société. De 2006 à mars 2021, celle-ci a eu pour administratrice unique avec signature individuelle Bb______.
Les virements de CHF 400.- de son compte Crédit Suisse documentés par l’intimé ne représentent qu’une partie du loyer de CHF 1'500.- stipulé. Ils montrent que l’intimé pouvait payer par le débit de ses comptes. Il n’est ainsi pas crédible que l’intimé ait pu, comme il le soutient, payer le solde du loyer en espèces. De même, ses déclarations selon lesquelles il payait en espèces apparaissent d’autant moins crédibles qu’il n’a pas produit de quittances de loyers ni indiqué de quel compte il avait retiré les espèces.
L’affirmation de l’OCPM selon laquelle un montant de CHF 400.- est usuellement réclamé pour des services de pure domiciliation acquiert dans ces circonstances un poids particulier s’agissant de déterminer si l’intimé a eu son domicile N______. Est également significatif le fait que l’intimé, qui a déclaré devant le chambre de céans vivre depuis fin 2022 le plus clair de son temps en Valais – et, mais temporairement, chez sa fille à Genève – et pour ainsi dire ne plus fréquenter le N______, continue d’indiquer dans sa correspondance cette dernière adresse.
O______ a certes produit une attestation le 28 février 2022. Celle-ci est établie au nom de P______ SA et affirme : « Je soussigné O______ atteste avoir reçu de la part de Monsieur A______ les loyers de CHF 1'500.- durant la durée du bail, par paiements en mains propres ». Or, O______ n’avait pas qualité pour représenter la société. Il affirme avoir perçu tous les loyers en mains propres alors qu’il est établi que l’intimé a viré plusieurs fois CHF 400.- de son compte Crédit Suisse. Il avait affirmé lors du contrôle d’octobre 2021 qu’il n’hébergeait plus l’intimé. Outre qu’elle est ainsi contredite par pièces, l’attestation possède un caractère général et ne saurait remplacer les quittances usuellement établies contre les paiements en espèces, et que l’intimé n’a pas produites. Elle apparaît circonstancielle, établie pour les besoins de l’intimé, en février 2022 alors qu’un contrôle avait été effectué en octobre 2021, de sorte que sa valeur probante doit être très fortement relativisée.
La chambre de céans parvient ainsi à la conclusion qu’il n’est pas établi que l’intimé aurait eu son domicile au N______.
4.11.6 L’intimé soutient qu’il a longtemps vécu avec V______.
Il a produit des attestations des 8 février et 2 mars 2022, par lesquelles V______ affirme avoir été sa compagne de 2010 à 2021, avoir passé beaucoup de temps avec lui à Genève et dans le canton de Vaud, avoir payé ses factures personnelles « vu qu’il était très occupé », l’intimé lui remettant régulièrement des montants pour leurs dépenses, et que le centre d’intérêts de ce dernier était bien en Suisse et à Genève en particulier.
Lors de son audition devant le TAPI, l’intimé a affirmé qu’il n’était pas question de laisser des affaires chez elle et qu’il venait en fin de semaine. Il a ajouté que depuis 2015 il avait un domicile à Sion où il vivait en semaine.
Lors de son audition par la chambre de céans, il a déclaré qu’il vivait souvent chez V______, qu’ils avaient envisagé de prendre un appartement ensemble mais que cela ne s’était pas fait, qu’il la voyait le plus souvent à Nyon mais également à Genève et parfois en Valais.
Les preuves à l’appui de la relation alléguée avec V______ ne permettent pas d’établir que l’intimé avait son domicile et son centre de vie chez cette dernière à Genève.
4.11.7 Au sujet de l’activité professionnelle de l’intimé, l’instruction a montré que B______ était une société de participation, sans bureaux ni activité productive à Genève, qu’elle détenait pour seul actif B______ FRANCE à Thonon, valorisée pour CHF 100'000.- au bilan, et que cette dernière détenait à son tour un site industriel dans l’Oise, lequel détenait des terrains qu’elle dépolluait depuis 2009 en vue de les valoriser.
Devant la chambre de céans, l’intimé a expliqué avoir souvent séjourné sur le site de l’Oise. Il a admis avoir eu d’autres sociétés et projets similaires en France, lesquels n’avaient pas abouti. Il avait également eu des activités pour AP______.
L’intimé affirme dans un curriculum vitae produit le 8 novembre 2022 devant le TAPI avoir travaillé pour des sociétés françaises et anglaises spécialisées dans l’armement ou les technologies militaires, puis avoir été coactionnaire et dirigeant du groupe Aw______ TNT en Suisse, spécialisé dans la construction de divers matériels pour l’armée suisse et pays partenaires de la Suisse. Depuis 1999-2000, il était développeur et actionnaire de diverses structures, sociétés et « GIE » spécialisés dans les énergies renouvelables et la valorisation des déchets. Depuis fin 2008, il avait repris et exploité au travers de B______ et ses filiales plusieurs sites industriels en France et en Belgique et d’anciens sites An______ et Bc______ situés dans l’Oise.
Il ressort du RC valaisan que l’intimé a été de septembre 1998 à juillet 2000 administrateur de Aw______ SA, société au capital de CHF 1'000'000.- qui avait pour but la recherche et le développement, l’industrialisation, l’usinage, l’assemblage, fabrication, prestations de sous-traitance, commercialisation, représentation de tous produits ou systèmes industriels comportant notamment de la mécanique, de la micromécanique, de l'électronique, de l'informatique, la construction de machines et d'équipements divers, y compris le matériel d'armement, et dont la faillite a été prononcée le 26 février 2002.
4.11.8 Au sujet de ses dépenses, l’intimé a affirmé avec constance effectuer de nombreux paiements en espèces ou encore que des paiements auraient été effectués pour lui par V______ et plus récemment par sa fille. Il affirme par ailleurs que ses ressources proviendraient pour une grande part de l’exécution d’une convention de 2000 liquidant ses rapports avec ses associés dans l’actionnariat de Aw______ SA.
Les attestations établies par V______ sont générales, dépourvues de précision quant aux sommes dépensées et à leur compensation. Elles pourraient, vu leurs dates, avoir été établies pour appuyer la cause de l’intimé. Leur force probante doit donc être admise avec circonspection, et elles ne suffisent en tout cas pas pour étayer les affirmations de l’intimé.
Il appartenait à l’intimé, en vertu de son devoir de collaboration expressément prévu par la loi (art. 22 LPA et 90 LEI), de produire toute documentation, notamment bancaire, apte à établir le lieu principal de ses dépenses depuis 2015 – et partant son lieu de vie, déterminant pour l’issue du litige.
Or, l’intimé, qui en avait la possibilité et a été plusieurs fois invité à le faire, n’a pas fourni ces pièces.
Le 23 août 2024, il n’a produit que les relevés de ses comptes Crédit Suisse depuis le 1er juillet 2021, ainsi que des relevés annuels PostFinance pour l’année 2023.
Le 7 octobre 2024, il a produit les relevés d’un compte PostFinance de mars 2012 à décembre 2019. Ces relevés ne montrent que des dépenses sporadiques et insignifiantes en Suisse. Ils ne sont en outre pas complets, dès lors que deux autres comptes apparemment détenus par l’intimé y apparaissent.
L’intimé n’a pas produit les relevés de ses comptes Crédit Suisse depuis 2015.
Il a par ailleurs indiqué le 7 octobre 2024 qu’il n’entendait pas remettre les relevés de son compte personnel BNP en France depuis 2015, qu’il alimentait, et auquel est liée une carte de crédit, au motif que ce compte serait utilisé par son ex-épouse.
Enfin, il n’a pas documenté l’affirmation selon laquelle AP______ lui aurait mis à disposition une carte de crédit pour ses frais en échange de ses services – soit une situation apparaissant en soi déjà très insolite.
Or, il lui était loisible de – et lui seul pouvait – produire, outre les relevés de comptes et de cartes de crédit, les quittances de tous ses paiements ou encaissements en espèces. À l’exception d’un décompte et de documents judiciaires liés à des poursuites datant de 2001 et 2002, il n’a produit aucune pièce attestant qu’il percevrait encore des fonds de ses anciens associés depuis 2015, ou encore indiquant sur quel compte il les aurait déposés ou fait virer. Il affirme avoir reçu ces fonds en espèces. Cette affirmation est invraisemblable s’agissant de créances se comptant en millions de francs. En outre, il ne produit aucune quittance. L’intimé pouvait également indiquer et établir comment il payait V______ pour les dépenses qu’elle accomplissait pour lui, en produisant des quittances de remise en liquide, des quittances de retrait bancaire, ou encore des relevés de débit de compte à compte. À propos de l’affirmation de l’intimé selon laquelle il n’utilisait pas de carte bancaire et payait tout en espèces, il y a lieu de relever qu’il n’est simplement pas vraisemblable que ce dernier, qui voyageait beaucoup, n’ait pas utilisé de carte bancaire ou tout au moins de carte de crédit pour réserver et payer l’essence, les péages, les billets d’avion et les hôtels.
La preuve de l’existence de ressources et de dépenses du quotidien en Suisse depuis 2015 n’est pas établie. L’intimé supporte ainsi les conséquences de son défaut de collaboration dans l’établissement des faits.
4.11.9 Le fait que le recourant avait immatriculé un véhicule au nom de B______ s’explique par le siège de cette société à Genève et l’avantage que peut procurer une immatriculation au nom d’une société. Il en va de même avec l’affiliation aux assurances sociales. L’affiliation à un assureur LAMal, comme l’imposition fiscale individuelle, résultent de l’inscription au registre cantonal de la population « Calvin ». L’adressage de la correspondance bancaire résulte des indications fournies par le client. Aucun de ces éléments n’est déterminant pour prouver le centre des intérêts de l’intimé en Suisse.
4.12 Après avoir pesé tous les éléments qui précèdent, la chambre de céans parvient à la conclusion que, tant sous l’angle de son logement et de son domicile que de son activité économique et de ses dépenses personnelles, il n’est pas établi que l’intimé avait le centre de ses intérêts à Genève depuis 2015.
La multiplicité des lieux allégués de domicile, le peu d’habitabilité de certains lieux, le défaut de preuves de paiement pour tous les lieux, le caractère circonstanciel des pièces produites, l’absence de domicile commun avec V______ alors que la relation et la vie commune auraient duré plus de dix ans, l’absence de preuves de dépenses personnelles quotidiennes à Genève, et enfin et surtout le refus de collaboration de l’intimé alors qu’il pouvait documenter ses dépenses à Genève, constituent des éléments dont le TAPI n’avait pour partie pas connaissance, et qui conduisent aujourd’hui à exclure de retenir que le recourant aurait prouvé avoir eu le centre de ses intérêts à Genève depuis 2015.
Il n’y a pas lieu pour l’issue du présent litige de déterminer où l’intimé était domicilié, soit notamment dans l’Oise ou dans l’appartement que son ex-épouse avait mis à sa disposition à S______ le temps de sa convalescence, ou encore ailleurs – étant toutefois rappelé que le témoin F______ se souvient que l’intimé était domicilié en France à l’époque. Il suffit de constater que les éléments font défaut pour avérer, et excluent même, que l’intimé aurait eu le centre de ses intérêts à Genève ou ailleurs en Suisse depuis 2015.
C’est ainsi conformément au droit que l’OCPM a constaté la caducité de l’autorisation d’établissement de A______, et à tort que le TAPI a annulé cette décision.
Le recours de l’OCPM sera admis, le jugement du TAPI annulé et la décision de l’OCPM constatant la caducité de l’autorisation d’établissement de l’intimé confirmée.
5. Vu l’issue du litige et compte tenu du nombre des écritures et des actes d’instruction, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de l’intimé et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2023 par l’office cantonal de la population des migrations contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 octobre 2023 ;
au fond :
l’admet ;
annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 octobre 2023 et confirme la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 6 octobre 2022 constatant la caducité de l’autorisation d’établissement de A______ à compter du 15 janvier 2015 ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 1'500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à l’office cantonal de la population et des migrations, à A______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Justine BALZLI, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. HÜSLER ENZ
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| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.