Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1335/2024 du 12.11.2024 ( FORMA ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2734/2024-FORMA ATA/1335/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 novembre 2024 2ème section |
| ||
dans la cause
A______ recourante
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
_________
A. a. Le 22 avril 2024, A______, née en mars 2006 et domiciliée dans le département de l'Ain (France), a déposé auprès de l'université de Genève (ci-après : l'université) un dossier de candidature afin de pouvoir s'inscrire au cursus de baccalauréat universitaire (ci-après : BU) en biologie, à la faculté des sciences.
Elle passerait en juillet 2024 son baccalauréat général auprès du lycée B______. Elle joignait ses bulletins scolaires des classes de seconde, première et terminale (pour cette dernière, ceux des deux premiers trimestres). Ses deux disciplines de spécialité étaient les mathématiques et les sciences de la vie et de la terre (ci-après : SVT).
b. Le 24 avril 2024, le service des immatriculations (ci-après : SI) de l'université a rendu une décision selon laquelle A______ était immatriculable et admissible en qualité d'étudiante régulière, moyennant « l'obtention préalable du baccalauréat général français répondant aux conditions d'immatriculation (moyennes et branches d'enseignement) ».
c. Par courrier du 8 juillet 2024, A______ a communiqué le procès-verbal de ses examens de baccalauréat. Elle avait été admise, ayant obtenu une moyenne générale de 11.75/20.
Elle était consciente que cette note était légèrement en dessous de la moyenne requise de 12/20, mais souhaitait néanmoins convaincre l'université de la pertinence de sa candidature. Elle pratiquait le volley-ball à un haut niveau, jouant en ligue nationale A avec l'équipe de Genève C______ainsi qu'en équipe de France. Elle avait suivi des cours d'anglais avancé qui lui avaient permis d'atteindre le niveau C1. Elle était « profondément motivée » et prête à s'investir pleinement dans ses études de biologie.
B. a. L'université a traité le courrier précité comme une opposition.
b. Par décision du 30 juillet 2024, le SI a rejeté l'opposition.
Elle avait obtenu un diplôme de baccalauréat général en 2024 avec une moyenne de 11.75/20. Une telle moyenne était insuffisante pour une immatriculation en BU à l'université sur la base des études secondaires effectuées. Les éléments soulevés sur opposition ne permettaient pas de déroger aux conditions posées par l'université. L'exigence d'une moyenne minimum au baccalauréat ne pouvait être compensée que par la réussite de deux années universitaires (obtention de 120 crédits ECTS) dans une université et un programme reconnus.
C. a. Par acte posté le 23 août 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, sans prendre de conclusions formelles.
Sa demande de dérogation s'appuyait sur des éléments solides, notamment sa maîtrise de l'anglais, essentiel pour la réussite en biotechnologie, et le soutien de son club genevois de volley-ball, qui soulignait l'importance de son maintien dans l'équipe.
Elle comprenait parfaitement ne pas avoir atteint la moyenne requise, mais demandait de reconsidérer la demande de dérogation, l'objectif étant de lui permettre de poursuivre ses études dans un domaine qui la passionnait tout en continuant à représenter fièrement l'équipe de volley-ball de Genève au plus haut niveau, son parcours académique et son parcours sportif étant étroitement liés.
b. Le 12 septembre 2024, l'université a conclu au rejet du recours.
Le rectorat était seul compétent pour déterminer l'équivalence des titres donnant accès à l'université, ce qu'il faisait notamment sur la base des recommandations de Swissuniversities pour l'évaluation des certificats étrangers de fin d'études secondaires. Ces titres devaient respecter six exigences, notamment présenter un caractère de formation générale. Pour garantir une meilleure équivalence avec une maturité suisse, il pouvait être exigé en sus l'obtention d'une moyenne spécifique.
Pour la France, le candidat devait être au bénéfice d'un baccalauréat général de formation générale (avec spécialité mathématiques en première et spécialité mathématiques ou option mathématique complémentaire en terminale, ou spécialité sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie en première et en terminale), avec une moyenne générale minimum de 12/20. Celle-ci se justifiait par la différence importante qui existait entre les systèmes de notation suisse et français, la moyenne étant respectivement fixée à 4/6 et à 10/20. Si l'on transposait le pourcentage demandé en Suisse, cela correspondait à une moyenne de 13,2/20 au baccalauréat. De plus, il était demandé pour la maturité suisse, en sus de la moyenne précitée, l'absence de trop de notes insuffisantes ou d'écart négatif trop grand avec la moyenne, tandis qu'en France seule la moyenne générale comptait.
La recourante avait suivi les spécialités requises mais n'avait pas obtenu la moyenne exigée. Conformément à la jurisprudence, il n'était pas possible d'adapter les conditions d'immatriculation de cas en cas. Les seules dérogations aux conditions d'immatriculation applicables figuraient aux alinéas 3 et 4 de l'art. 55 du statut de l'Université adopté le 16 mars 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut), dispositions dont la recourante ne remplissait pas les conditions.
c. Aucune des parties ne s'étant manifestée dans le délai imparti au 4 octobre 2024 par le juge délégué pour formuler d'éventuelles requêtes ou observations complémentaires, la cause a été gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Est litigieux le refus d’immatriculer la recourante au motif de l’absence d’équivalence de son baccalauréat général obtenu en juillet 2024.
2.1 L'art. IV.1 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne du 11 avril 1997 (Convention de Lisbonne - RS 0.414.8), qui consacre le principe de l'acceptation des qualifications acquises à l'étranger, est directement applicable en Suisse. Ce principe s'applique également, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque la compétence en matière de reconnaissance relève d'États fédérés, c'est-à-dire des cantons ou de leurs organes (art. II.1 Convention de Lisbonne ; ATF 140 II 185 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.1 ; 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1). Selon cette disposition, chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.
2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe de l'acceptation mutuelle, respectivement de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger, exige que les certificats attestant de l'aptitude aux études supérieures soient de valeur équivalente ; tel n'est pas le cas en présence de différences importantes (« substantial differences ») dans le système éducatif respectif. La reconnaissance ne peut ainsi être refusée que lorsque l'autorité prouve que la formation qui donne accès à l'enseignement supérieur dans l'Etat d'origine présente de telles différences avec son propre niveau d'exigence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2015 précité consid. 2.1.2 ; 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.1 ; Frédéric BERTHOUD, Étudier dans une université étrangère : L'équivalence académique des diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays limitrophes, 2012, p. 40 n. 107). Le rapport explicatif du 11 avril 1997 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, à son art. IV.1, en fournit quelques exemples: différence de durée de la formation influant substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement ou la présence, absence ou extension de matières spécifiques, telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques, etc. Les universités peuvent néanmoins toujours limiter l'accès à leurs formations en établissant, par un examen objectif et non discriminatoire du cas d'espèce, que la formation étrangère n'est pas équivalente (ATF 140 II 185 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_28/2024 du 18 juillet 2024 consid. 4.1.1).
2.3 Les recommandations du 7 septembre 2007 de la Conférence des recteurs relatives à l'évaluation des diplômes d'études secondaires supérieures étrangers (ci‑après : les recommandations ; https://www.unige.ch/immatriculations/ application/files/7816/7353/8161/07-506-Empfehlungen-CRUS_KZA_f.pdf, consulté le 6 novembre 2024) définissent trois critères (ch. 4.1 et 5) qui permettent de comparer les certificats de fin d'études étrangers à la maturité gymnasiale et, plus précisément, de circonscrire la notion de différence substantielle, en se fondant sur les exigences auxquelles un certificat suisse de fin d'études secondaires doit répondre, afin d'être reconnu, qui figurent dans l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15 février 1995 (ORM - RS 413.11) et dans le règlement du 16 janvier 1995 de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ci-après : RRM). Parmi ces critères figure le contenu de l'enseignement (appelé « canon des branches » ; pour la maturité, art. 9 ORM).
2.4 Chaque partie peut définir elle-même les différences substantielles entre l'enseignement étranger et celui de son propre système ; le fardeau de la preuve incombe à l'autorité qui évalue les qualifications étrangères ; elle doit renverser la présomption d'équivalence en prouvant que les conditions déterminées entre les parties ne sont pas remplies (art. III.3 de la Convention de Lisbonne ; ATF 140 II 185 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.2 ; 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.1).
2.5 La compétence en matière universitaire appartient aux cantons (art. 62 al. 1 et 63 a contrario de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).
Selon l'art. 16 al. 1 LU, l'accès à l'université est ouvert à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Le statut fixe les titres donnant droit à l'immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d'être admises à l'immatriculation. Il fixe également les autres conditions d'immatriculation et la possibilité d'octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions d'exmatriculation (art. 16 al. 4 et 41 al. 1 LU).
2.6 Le statut prévoit que sont admis à l’immatriculation les candidates et les candidats qui déposent la demande dans les délais arrêtés par le rectorat et qui possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat (bachelor) délivré par une haute école spécialisée, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d’arts appliqués, une maturité professionnelle suisse, accompagnée du certificat d’examen complémentaire dit « examen passerelle », ou un titre équivalent (art. 55 al. 1 statut).
Selon l’art. 55 al. 2 du statut, le rectorat est compétent pour déterminer l’équivalence des titres présentés.
L'université édicte les conditions d'immatriculation pour chaque année universitaire (ci‑après : les CI - https://www.unige.ch/immatriculations/conditions, consulté le 6 novembre 2024). Ces conditions mentionnent, en préambule, qu'elles ne sont valables que pour l'année académique à venir; elles sont publiées sur le site internet de l'UNIGE en janvier pour l'année académique qui débute en septembre. Elles définissent les conditions de reconnaissance des diplômes étrangers, en se fondant sur les recommandations.
Les CI contiennent une liste de pays (p. 6 ss) avec, pour chacun d'entre eux, le nom du diplôme admis, la moyenne requise et, le cas échéant, des exigences supplémentaires. Pour la France, la moyenne générale requise est de 12/20 ; dans l'arrêt 2C_916/2015 précité (consid. 3.2), le Tribunal fédéral s'est référé sans autre examen à la moyenne de 12/20 exigée pour s'immatriculer à l'université de Lausanne.
2.7 Les candidats qui possèdent l’un des titres mentionnés à l’art. 55 al. 1 du statut mais qui ne remplissent pas les éventuelles exigences complémentaires fixées par le rectorat peuvent être admis à l’immatriculation lorsque des circonstances particulières le justifient (art. 55 al. 3 du statut).
Selon la jurisprudence, il n’est pas possible pour les autorités universitaires d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas, car il en résulterait une inégalité de traitement entre les candidats dont la demande d’admission aurait été refusée (ATA/738/2016 du 30 août 2016 et les références citées ; ATA/106/2008 du 12 novembre 2008). Les conditions d’admission et les équivalences des diplômes de fin d’études secondaires ont donc été formalisées dans des directives (ATA/738/2016 précité).
Seules des dérogations au sens de l'art. 16 al. 4 LU peuvent être octroyées, à savoir en présence de circonstances exceptionnelles, telles par exemple un cas de rigueur où un titulaire d'un baccalauréat étranger n'aurait pas obtenu la moyenne requise en raison de problèmes médicaux importants (ATA/1115/2017 du 18 juillet 2017 consid. 5 ; ATA/601/2010 du 1er septembre 2010 ; ATA/85/2010 du 9 février 2010 ; exposé des motifs du PL 10103, MGC 2006-2007/XI A 10359).
2.8 Selon l'art. 55 al. 4 du statut, les candidats qui ne possèdent pas l’un des titres mentionnés à l’art. 55 al. 1 du statut peuvent être admis à l’immatriculation s’ils satisfont à quatre conditions cumulatives, parmi lesquelles être âgé de plus de 25 ans et justifier de trois années d'expérience professionnelle.
2.9 En l'espèce, la recourante ne met pas en cause le fait qu'elle n'a pas obtenu la moyenne générale requise, soit 12/20, pas plus que la compatibilité de cette exigence avec la convention de Lisbonne, qui peut en l'état être admise au vu des explications données par l'intimée.
Elle demande toutefois une « dérogation » fondée principalement sur la nécessité de poursuivre son cursus académique à Genève afin de pouvoir y poursuivre sa carrière sportive dans un club genevois de niveau national.
À cet égard, les seules dérogations possibles aux conditions d'admission sont prévues aux al. 3 et 4 de l'art. 55 du statut. La seconde de ces dispositions n'est d'emblée pas applicable à la recourante, qui a moins de 25 ans. Quant à la première, la jurisprudence l'applique de manière restrictive afin d'assurer non seulement l'égalité de traitements entre candidats mais aussi la sécurité du droit. Le seul exemple cité dans les travaux préparatoires et la jurisprudence est celui du candidat qui n'aurait pas obtenu la moyenne requise en raison de problèmes médicaux importants. Or, l'élément principal mis en avant par la recourante, à savoir son engagement sportif de haut niveau, s'il aurait pu lui permettre dans le système genevois de bénéficier d'aménagements spécifiques au programme sport-art-études, ne saurait lui permettre d'être admise à l'université sans remplir la condition liée à la moyenne générale du titre de fin d'études secondaires. Il ne peut en particulier être comparé à des problèmes médicaux importants ayant pu empêcher un candidat d'obtenir une moyenne suffisante.
Quant aux faits que la recourante soit enthousiaste à propos de son choix de cursus ou qu'elle dispose de certaines connaissances utiles telles qu'un haut niveau d'anglais, ils ne sauraient permettre de passer outre les conditions d'immatriculation généralement valables pour les candidats issus d'un système éducatif étranger.
Au vu de ce qui précède, la décision de l'intimée est conforme au droit, si bien que le recours sera rejeté.
3. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, s’agissant d’une candidate à l’admission à l’Université (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 août 2024 par A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 30 juillet 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière
|
|
|