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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2250/2024

ATA/1156/2024 du 02.10.2024 ( PRISON ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2250/2024-PRISON ATA/1156/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 octobre 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Cédric KURTH, avocat

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ intimé



EN FAIT

A. a. A______ a été incarcéré à l’établissement fermé de la Brenaz dès le 17 janvier 2023, en exécution de peine.

b. Selon un rapport d’incident du 3 juin 2024, A______ aurait refusé de se rendre au travail.

Une décision de sanction, sous forme de suppression des activités de formations, sports, loisirs et repas en commun pour une durée de sept jours, à compter du 3 juin 2024, lui a été notifiée pour refus de travailler.

c. Le 4 juin 2024, lors de la ronde médicale, il aurait été grossier à l’encontre d’un agent de détention et d’un infirmier qui auraient ouvert sa cellule aux fins de lui faire parvenir un traitement médical.

Une décision de sanction, sous forme de suppression des activités de formations, sports, loisirs et repas en commun pour une durée de trois jours, à compter du 10 juin 2024, lui a été notifiée pour injures envers un membre du service médical, troubles de l’ordre ou de la tranquillité dans l’établissement ou les environs immédiats et, d’une façon générale, avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement.

d. Par acte du 3 juillet 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ces décisions. Il a conclu à l’annulation de la sanction pour les faits des 3 et 4 juin 2024 et à l’octroi d’une indemnité au titre de tort moral pour les dix jours de suppression des activités, à raison de CHF 100.-/jour. Il contestait les faits. L’autorité avait violé ses droits fondamentaux, soit la dignité humaine (art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]), l’égalité (art. 8 Cst.), la garantie de la bonne foi (art. 9 Cst.), ainsi que les art. 35 et 36 Cst. qui imposent notamment à la direction de la Brenaz de respecter les droits fondamentaux de la population fragilisée qui lui est confiée. Il avait refusé de se rendre au travail en raison de grosses douleurs à la tête.

e. La Brenaz a conclu au rejet de la demande d’indemnité et du recours.

f. Dans sa réplique, A______ a relevé que, par ordonnance du 13 septembre 2024, le tribunal d’application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) lui avait accordé sa libération conditionnelle et avait ordonné sa mise en liberté à compter du 16 septembre 2024.

 

Dans ses considérants, le TAPEM avait désavoué la direction de la Brenaz. « Un magistrat avait enfin pu constater, de présence, les lourdes souffrances occasionnées par l’exceptionnelle dentition partielle et pourrie du recourant de juste 30 ans qui se tenait devant lui en peinant à s’exprimer et avait décidé de lui accorder la liberté contrairement au préavis de la direction de l’établissement fermé de la Brenaz qui souhaitait que la détention dans de telles conditions se poursuive encore, sous cascades de sanctions ».

g. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant a été mis en liberté et a quitté la Brenaz le 16 septembre 2024, ce qui pose la question de son intérêt actuel au recours.

2.1 Aux termes de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

2.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).

2.3 Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

2.4 La jurisprudence a toutefois admis que l’autorité de recours doit entrer en matière même s’il n’existe plus d’intérêt actuel et pratique au recours lorsque la partie recourante invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1028/2021 du 16 novembre 2022 consid. 1.2 ; ATA/460/2023 du 2 mai 2023 consid. 3.2).

2.5 En l’espèce, le recourant a été libéré le 16 septembre 2024.

Il ne fait valoir aucun grief de violation de ses droits de rang conventionnel.

En application de la jurisprudence constante de la chambre de céans, il n’y a dès lors aucune raison de passer outre l’exigence de l’intérêt actuel (ATA/765/2023 du 13 juillet 2023 ; ATA/672/2023 du 21 juin 2023 ; ATA/575/2023 du 1er juin 2023).

Par ailleurs, les prétentions en responsabilité civile sont de la compétence du Tribunal civil de première instance (art. 7 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 - LREC - A 2 40).

Vu ce qui précède, le recours a perdu son objet en cours de procédure, ce qu’il y a lieu de constater, et la cause devra être rayée du rôle.

3.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours interjeté le 3 juillet 2024 par A______ contre les décisions de l’établissement fermé de la Brenaz des 3 et 4 juin 2024 est devenu sans objet ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cédric KURTH, avocat du recourant, ainsi qu’à l’établissement fermé de la Brenaz.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MARINHEIRO

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :