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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2576/2024

ATA/1030/2024 du 29.08.2024 sur JTAPI/766/2024 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2576/2024-MC ATA/1030/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 août 2024

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Aurélie GAVILLET, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 août 2024 (JTAPI/766/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1991, est originaire du Maroc.

b. Le 27 février 2020, A______ s'est vu notifier une interdiction d'entrée prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) le 21 novembre 2019 et valable jusqu'au 20 novembre 2022.

c. Par arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du 12 juillet 2021, A______ a été reconnu coupable de tentative (délit impossible) de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 cum 22 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121), et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 336 jours de détention avant jugement.

L’expulsion pénale d'A______ prononcée en première instance a été confirmée pour une durée de dix ans.

d. Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci‑après : TAPEM) du 28 juin 2022, la libération conditionnelle d'A______ a été refusée.

B. a. Le 8 octobre 2020, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a formulé auprès du SEM une demande de soutien en vue de l'identification de l'intéressé.

b. Le 26 juin 2023, A______ a été reconnu par les autorités marocaines comme ressortissant du Maroc.

c. Le 27 juillet 2023, l’OCPM a adressé à A______ une décision de non‑report de son expulsion judiciaire, rendant son expulsion immédiatement exécutable, après que la possibilité d’être entendu à cet égard lui eut été donnée le 5 juillet 2023.

d. A______ a été expulsé à destination du Maroc le 12 septembre 2023.

e. Par arrêt du 13 septembre 2023, la chambre pénale de recours de la Cour de justice a déclaré sans objet le recours interjeté le 3 août 2023 par A______ contre ladite décision de non-report, et a rayé la cause de son rôle.

f. Revenu en Suisse, A______ a été interpellé, le 7 août 2024, par les services de police genevois.

g. Entendu par les services de police le même jour, il a déclaré être revenu en Suisse en janvier 2024, à Soleure, où il avait séjourné sans autorisation depuis lors, et être venu à Genève le 6 août 2024. Il se savait faire l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire et ne pas être autorisé à demeurer sur le territoire helvétique. Il dormait dans la rue et était démuni de moyens de subsistance. Sa famille était domiciliée au Maroc.

h. Sur ordre du commissaire de police, A______ a été mis à disposition du Ministère public de Genève, lequel l'a, par ordonnance pénale du 8 août 2024, condamné à une peine privative de liberté de 180 jours pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), puis il a été remis entre les mains des services de police.

i. Le 8 août 2024 à 16h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre d'A______ pour une durée de deux mois, considérant que sa détention était pleinement justifiée et proportionnée.

Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc, dans la mesure où il souhaitait rester en Europe. Il souhaitait aviser sa femme, domiciliée en Suisse allemande, de sa situation.

C. a. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), le même jour, en vue du contrôle de sa légalité.

b. Entendu le 12 août 2024 par le TAPI, A______ a confirmé s’appeler ainsi et être né le 24 février 1991. Il n’était pas d'accord de retourner au Maroc, parce qu’il avait signé des faux chèques en lien avec son père. Des victimes l’avaient attrapé à l’époque pour essayer d’obtenir le remboursement des montants soustraits en 2014. À sa connaissance, une plainte pénale a été déposée contre son père mais pas contre lui. Son père était décédé.

Il avait obtenu un baccalauréat en sciences économiques mais n’avait jamais trouvé de travail en lien avec ses études. L’ensemble de sa famille se trouvait au Maroc, sous réserve de sa « femme » (il précisait toutefois ne pas être marié civilement), qui se trouvait en Suisse allemande. Son état de santé était bon, sous réserve d’une blessure à la jambe qui s’était infectée, l’empêchant de voyager. Il était venu à Genève car il avait des problèmes familiaux, et n’était pas reparti parce qu’il avait une blessure à la jambe. S’il était libéré, il quitterait la Suisse immédiatement. Il ne se rendait pas compte qu’il était interdit de séjour sur l’ensemble de l’espace Schengen.

La représentante du commissaire de police a versé à la procédure une annonce de vol avec escorte policière visant un créneau pour le 25 septembre 2024 ainsi que l’extrait du dossier swissREPAT correspondant. Dès lors que l’intéressé n’avait pas de papiers d’identité, un laissez-passer serait nécessaire, lequel serait vraisemblablement délivré les jours qui précédaient le voyage, dans la mesure de la durée de sa validité. Les autorités marocaines avaient déjà reconnu A______ par le passé et rien n’indiquait qu’il en serait autrement aujourd’hui. Elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois. En cas de retard dans l'exécution du renvoi, le commissaire de police devait disposer de quelques jours afin d’organiser un autre vol. A______ n’avait pas d’attache en Suisse et n’avait pas collaboré à la procédure.

Le conseil d'A______ a plaidé et conclu au rejet de l'ordre de mise en détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à la réduction de la durée de détention à six semaines. Dès lors qu’il s’était engagé à quitter la Suisse immédiatement, notamment à destination des Pays‑Bas, il n’y avait pas de motif de détention, d’autant que son renvoi vers le Maroc s’avérait impossible puisqu’il y serait alors persécuté eu égard aux montants des dettes de son père qui lui seraient réclamés. Vu que son épouse résidait en Suisse, il serait légitimé à entreprendre des démarches visant son asile et son séjour sur le territoire européen. Une durée de détention de deux mois paraissait disproportionnée, dès lors qu’un renvoi était possible dans un délai plus bref et que son vol était prévu pour le 25 septembre 2024.

c. Par jugement du 12 août 2024, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 7 octobre 2024 inclus.

Les conditions posées par les art. 75 al. 1 let. c et h et 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) étaient réunies, dès lors que l’intéressé avait été condamné pour vol (art. 139 al. 1 CP), tentative (délit impossible) de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP), et contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 CP), infractions qualifiées de crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Il avait fait l’objet d’une décision d’expulsion prononcée le 12 juillet 2021 pour une durée de dix ans – qu’il n’avait pas respectée, si bien que les conditions de l’art. 75 al. 1 let. c LEI étaient également remplies. Il fallait également admettre l'existence d'un risque concret qu'il disparaisse dans la clandestinité s'il devait être libéré, situation visée par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.

L'assurance de l'exécution du renvoi de l’intéressé à destination de son pays d'origine répondait par ailleurs à un intérêt public évident et, compte tenu des éléments énoncés ci-avant, aucune autre mesure moins incisive que la détention ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à l'exécution de son refoulement. Le principe de célérité était respecté.

Il s’agissait d’une nouvelle procédure de renvoi qui venait de débuter le 8 août 2024. La durée de détention de la précédente procédure, qui s’était achevée par le départ de l’intéressé le 12 septembre 2023, ne devait pas être décomptée. Ainsi, la durée de détention de deux mois décidée par le commissaire de police respectait le cadre légal et le principe de la proportionnalité. Dans l'hypothèse où l’intéressé refuserait de prendre le vol qui lui serait réservé, l'autorité devrait pouvoir disposer de quelques jours pour initier des démarches pour organiser son retour par un autre vol.

Enfin, l’état de santé de l’intéressé, qui avait une simple plaie infectée à la jambe n'apparaissant pas durablement incapacitante, n'entraînait pas l'impossibilité de l'exécution du renvoi. Quant aux allégations de harcèlement par des tiers à rembourser d'éventuels montants soustraits dans l'affaire des faux chèques, remontant à près d'une dizaine d'années liées aux prétendues affaires du père de l'intéressé, nullement étayées, n'apparaissaient pas probantes. Le dossier ne laissait ainsi apparaître aucun élément donnant à penser que le renvoi ne serait, en l’état, pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible.

d. Le 22 août 2024, A______ a déposé une demande d'asile. Il a également déposé auprès de l'OCPM une demande de reconsidération du non-report de son expulsion.

D. a. Par acte déposé le 22 août 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à une mise en liberté immédiate.

Il était parti volontairement au Maroc en septembre 2023. À son retour, il avait malheureusement subi des attaques et des menaces de personnes réclamant de l'argent à son père ; ce dernier étant décédé, ces personnes tentaient désormais d'obtenir de l'argent de sa part.

Il était marié à une ressortissante suisse domiciliée à Soleure, B______. Cette union avait été célébrée religieusement, mais faute de papiers, il n'avait pas pu conclure un mariage civil. Son épouse confirmait avoir été témoin des menaces évoquées ci-dessus. C'était auprès d'elle qu'il était revenu dans le courant de l'année 2024. Elle le prenait en charge financièrement. Il avait aussi noué un fort lien avec son beau-fils.

Si la Suisse lui refusait l'asile, il prévoyait de s'établir aux Pays-Bas, où il demanderait aussi l'asile. Il s'était rendu à Genève fin juillet pour prendre un bus à destination des Pays-Bas, mais s'était blessé à la jambe la veille de son départ. Il quitterait la Suisse dès qu'il serait libre.

Il résultait de ces divers éléments que sa situation avait notablement changé depuis sa condamnation en 2021, et que sa mise en détention violait le principe de la proportionnalité ainsi que l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

b. Le 27 août 2024, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Il joignait un jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci‑après : TAPEM) du 3 juillet 2023 concernant le recourant.

Le recourant avait été condamné pour de graves infractions pénales. Il n'avait cure des ordres et instructions donnés par les autorités suisses puisqu'il était revenu en Suisse après son refoulement au Maroc. En 2022 déjà, il évoquait des menaces de mort dans son pays d'origine ainsi que des projets de mariage avec une ressortissante suisse habitant Bâle. Il ne vivait pas avec sa prétendue « épouse religieuse » et n'avait pas l'intention de s'établir avec elle, ayant exposé aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et à la police qu'il vivait dans la rue et qu'il voulait se rendre aux Pays-Bas. Aucune pièce d'identité concernant B______ n'avait été donnée, pas plus que des détails concernant le mariage religieux, rendant impossible toute vérification. Dès lors qu'il n'était pas officiellement marié avec cette personne et ne vivait pas avec elle, il ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

Quant aux menaces de mort dont le recourant disait faire l'objet au Maroc, il était surprenant que toute sa famille vive au Maroc mais qu'il soit le seul à faire l'objet de menaces. Les conditions d'application de l'art. 3 CEDH n'étaient pas remplies.

c. Le 28 août 2024, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il joignait une copie de la carte d'identité suisse de B______, laquelle vivait à Oberbuchsiten et était née en 1978. Ses déclarations au sujet des menaces reçues n'avaient jamais varié.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 22 août 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

À teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1ère phr.).

3.             Les conditions de mise en détention administrative ne sont pas remises en cause par le recourant, pas plus que la célérité des autorités suisses ni que la longueur de la détention ordonnée.

3.1 Afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, pour l’une des raisons suivantes: c) elle franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement ; ou h) elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 LEI).

Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, l'autorité compétente peut mettre en détention la personne condamnée pour crime (let. h), afin d'assurer l'exécution d’un renvoi ou d'expulsion.

3.2 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1).

3.3 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

3.4 Le dépôt d'une demande d'asile n'a pas d'effet ipso facto sur la détention administrative, obligeant uniquement l'autorité à envisager une détention fondée sur l'art. 75 LEI si une détention en vue de renvoi (art. 76 LEI) a déjà été prononcée ou confirmée (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, n. 8 ad art. 76 LEI).

3.5 En l'espèce, la mise en détention administrative a été prononcée en se référant tant à l'art. 75 al. 1 let. c et h LEI qu'à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI. Les conditions de ces différentes dispositions sont toutes données, le raisonnement du TAPI à cet égard ne prêtant pas le flanc à la critique. Il appartiendra le cas échéant à l'autorité administrative, en cas de prolongation de la détention, de se déterminer sur la base légale pertinente en fonction de l'avancement de la demande d'asile déposée par le recourant.

Au surplus, l’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol, tentative de viol avec cruauté et contrainte sexuelle avec cruauté en 2021. Au vu de ses velléités de quitter la Suisse pour un autre pays d'Europe, seule une mise en détention administrative permettra le cas échéant d'assurer l'exécution de son renvoi. Il n'est pas contesté que les autorités suisses aient agi avec célérité, et la durée de la détention prévue par l'ordre de mise en détention litigieux apparaît proportionnée et reste dans la limite légale.

4.             Le recourant plaide l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEI.

4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

4.2 L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/264/2023 du 16 mars 2023 consid. 5.4 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a).

4.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, n. 40 ad art. 83 LEI). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/264/2023 précité consid. 5.4).

4.4 En Suisse, le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil (art. 97 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210).

4.5 Les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (ATF 137 I 351 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3 ; 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées).

4.6 En l'espèce, le recourant invoque tout d'abord les menaces dont il aurait fait l'objet au Maroc, qui émaneraient en l'occurrence de privés et non du gouvernement. S'il est vrai que de telles menaces sont difficilement prouvables par pièces, il n'en demeure pas moins possible au justiciable de les rendre vraisemblables en les décrivant avec la plus grande précision possible. Or, le recourant se contente de parler de l'origine du contentieux (des dettes contractées par son père), sans dire précisément qui l'a menacé de quoi, quand et par quel moyen. L'attestation signée par B______ n'est pas plus précise, cette personne mentionnant seulement avoir été « témoin direct des menaces d'agression et violence » subies par le recourant, sans préciser qui l'a menacé et comment elle a pu voir ou entendre la scène, ni aucun détail sur le contenu des dites menaces. Par ailleurs, seules des circonstances très particulières pourraient faire en sorte qu'une menace de mort plane sur une personne uniquement en raison de son endettement (ATA/550/2024 du 3 mai 2024 consid. 4.4). Dès lors, les allégations toutes générales du recourant ne sauraient être prises en compte au titre de l'art. 83 al. 3 EI.

Quant à l'art. 8 CEDH, le recourant n'est, du point de vue du droit suisse, pas marié, et il ne vivait pas en ménage commun avec sa partenaire lors de son arrestation. Il entendait en effet partir pour les Pays-Bas, ce qu'il a du reste confirmé lors de l'audience du 12 août 2024 devant le TAPI. Il n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour se plaindre de l'ordre de mise en détention litigieux.

Pour le surplus, aucun élément au dossier ne donne à penser que l'exécution du renvoi soit impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

Le jugement attaqué est ainsi conforme au droit. Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

5.             La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 août 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Aurélie GAVILLET, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :