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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2601/2023

ATA/562/2024 du 07.05.2024 sur JTAPI/1351/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.06.2024, 2C_317/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2601/2023-PE ATA/562/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 avril 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________

 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
4 décembre 2023 (JTAPI/1351/2023)



EN FAIT

A. a. A______, ressortissant brésilien né le ______1979, a résidé en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour de type B du 28 janvier 2004 au 22 décembre 2009, date à laquelle il a annoncé son départ.

Il allègue séjourner à nouveau en Suisse depuis fin 2019.

b. Le 27 mai 2021, B______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en sa faveur.

c. Par décision du 18 août 2021, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), à qui l’OCPM avait transmis la demande précitée pour objet de compétence, a refusé de faire droit à cette demande.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

d. Par décision du 21 septembre 2021, se référant à la décision de l'OCIRT précitée, l'OCPM a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative en faveur de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

e. Par acte du 22 octobre 2021, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation, au renvoi du dossier à l’OCPM en vue d'un nouvel examen sous l'angle d'un permis de séjour avec activité indépendante et à la suspension de la procédure de renvoi jusqu'à droit jugé.

f. L’OCPM a conclu au rejet du recours, précisant être lié par la décision de l'OCIRT.

B. a. Par jugement du 8 juin 2022 (JTAPI/604/2022), le TAPI a rejeté le recours.

La décision attaquée faisait suite à celle de l’OCIRT, entrée en force, liant l’OCPM, constatant qu’il ne remplissait pas les conditions pour un séjour avec activité lucrative en Suisse et qu'il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour. La conclusion subsidiaire tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante excédait le cadre de l'objet de la procédure, de sorte qu’elle était irrecevable.

b. Par acte du 11 juillet 2022, A______ a formé recours contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) en concluant à son annulation et au renvoi de son dossier au TAPI. Il a demandé que l’OCPM suspende son renvoi jusqu’à droit connu dans cette « nouvelle procédure ».

Son activité salariée n’avait été que temporaire. Les revenus provenant de son activité indépendante allaient augmenter, dans la mesure où ses démarches au Portugal en vue de créer sa société avaient été menées à terme. C’était à tort que le TAPI n’avait pas examiné sa demande sous l’angle d’une autorisation de séjour pour activité indépendante, ce que la chambre administrative devait faire. En outre, il souffrait de problèmes de santé à la suite d’un AVC survenu à la fin de l’année 2021. Il était depuis suivi par plusieurs médecins des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il pouvait certes exercer une activité lucrative, mais son suivi était très important pour sa santé.

c. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

En dépit des documents produits par le recourant en lien avec un suivi à l’Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) du
1er juillet 2022, son renvoi demeurait raisonnable et exigible. Il n’avait en effet ni démontré ni même allégué qu’il ne pourrait pas avoir accès à des soins adéquats au Brésil, voire au Portugal, où il venait de créer son entreprise.

d. Dans sa réplique, l’intéressé a ajouté qu’il souffrait également de troubles cardiaques, susceptibles de faire l’objet d’une intervention chirurgicale, ainsi que d’une syphilis latente. Les médecins n’avaient pas encore trouvé la cause de son AVC.

Il était limité physiquement et psychiquement à la suite de l’agression dont il avait été victime ainsi qu’en raison du stress et des angoisses que généraient ses problèmes médicaux. Il n’avait donc pas pu se rendre au Portugal ni déployer sa société.

En conséquence, son renvoi n’était pas exigible.

C. a. Par arrêt du 1er novembre 2022 (ATA/1088/2022), la chambre administrative a rejeté le recours de A______.

Sa conclusion visant au renvoi de la procédure au TAPI pour examen des conditions de délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour pour activité indépendante était irrecevable, car exorbitante de l’objet du litige.

La décision de l'OCPM du 21 septembre 2021 ne constituait que la conséquence du fait que le recourant ne remplissait pas les conditions pour un séjour avec activité lucrative en Suisse et qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse.

Le recourant soutenait également que ses problèmes de santé avaient pour conséquence que son renvoi ne serait pas exigible. Cependant, il n’établissait pas et ne soutenait pas non plus que les soins et le suivi dont il bénéficiait ne seraient pas accessibles au Brésil ou au Portugal et que l’exécution de son renvoi menacerait de manière concrète sa vie ou son intégrité corporelle ou psychique ou l’exposerait à une nette aggravation de son état physique de nature à le mettre concrètement en danger. En conséquence, il ne remplissait pas les conditions d’une admission provisoire.

b. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ contre cet arrêt le 5 janvier 2023 (2C_1049/2023).

c. Le 7 février 2023, l’OCPM a imparti à l’intéressé un délai au 10 mars suivant pour quitter la Suisse.

d. Le 31 mars 2023, A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur en se prévalant de problèmes de santé. Il a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif.

e. Par pli du 8 mai 2023, l’OCPM a fait part à l’intéressé de son intention de rejeter sa demande. Un délai lui a été accordé pour faire valoir son droit d’être entendu.

f. A______ s’est déterminé par lettre du 7 juin 2023.

g. Par décision du 14 juin 2023 déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé de transmettre le dossier du précité au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) avec un préavis favorable, afin que cette autorité lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il lui a également enjoint de quitter la Suisse sans délai.

D. a. Par acte du 17 août 2023, A______ a interjeté recours devant le TAPI à l’encontre de cette décision en concluant, sur mesures provisionnelles, à ce qu’il soit autorisé à demeurer et à travailler en Suisse jusqu’à droit jugé sur son recours, ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de travail provisoire. Il a sollicité sa comparution personnelle, a conclu à l’annulation de ladite décision, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, à ce qu’il soit fait interdiction à l’OCPM de requérir le SEM de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse et à ce qu’il soit admis provisoirement.

Une durée de présence en Suisse de cinq ans devait être retenue comme valeur indicative. Sa santé n’avait cessé de se dégrader durant les dernières années. Il avait été hospitalisé aux HUG à la suite d’un AVC survenu en 2022. Une anomalie cardiaque avait été décelée, ainsi qu’une syphilis latente. Plus récemment, son état s’était gravement détérioré. Il avait subi une lourde opération chirurgicale au cœur. Sa situation constituait manifestement un cas individuel d’extrême gravité.

L’OCPM n’avait pas suffisamment pris en considération la gravité de son état de santé sous l’angle du cas de rigueur. La décision attaquée devait être annulée, dès lors que l’autorité intimée avait violé le principe de la libre appréciation des preuves et l’interdiction de l’arbitraire.

Il sollicitait également la restitution de l’effet suspensif. L’obligation de quitter la Suisse sans délai pourrait lui causer un dommage irréparable en raison de son état de santé.

b. L’OCPM s’est opposé à la demande de restitution de l’effet suspensif. Sa situation médicale avait déjà été examinée dans le cadre des recours interjetés contre la décision du 21 septembre 2021. Pour le surplus, compte tenu de la brièveté de son séjour en Suisse et de l’absence d’attaches particulières avec ce pays, il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure [de renvoi]. Il avait de surcroît vécu une grande partie de sa vie au Brésil. En outre, sa situation médicale n’apparaissait pas complexe, le traitement médical consistant en un suivi post-opératoire et en la prise de médicaments.

Sur le fond, l’autorité intimée a proposé le rejet du recours. Il souffrait, entre autres, d’une anomalie cardiaque, traitée par une intervention chirurgicale. Hormis un suivi post-opératoire et la prise de médicaments, son état de santé semblait stabilisé. Le système de santé brésilien disposait d’infrastructures suffisantes, le système médical était gratuit et garantissait une prise en charge à tous les nationaux y résidant. Il existait également un système de santé privé dont le niveau de soin était comparable à la Suisse.

S’agissant de l’inexigibilité du renvoi alléguée par le recourant en raison de ses ennuis de santé, rien n’indiquait qu’à son retour au Brésil, il serait placé dans une situation telle qu’un renvoi devrait être qualifié d’inexigible.

c. Le recourant a persisté dans sa demande de restitution de l’effet suspensif.

d. Par décision du 1er septembre 2023, le TAPI a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles.

e. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la chambre administrative, le 7 novembre 2023. Cet arrêt est entré en force.

f. Le recourant n’a pas répliqué sur le fond dans le délai qui lui avait été imparti par le TAPI.

E. a. Par jugement du 4 décembre 2023, le TAPI a rejeté le recours contre la décision du 14 juin 2023.

L’intéressé ne résidait en Suisse que depuis deux ans et demi, ce qui représentait une courte durée de séjour. Il avait immigré pour la première fois en 2004 – soit à l’âge de 25 ans – et avait quitté la Suisse cinq ans plus tard. Il avait ainsi vécu dans son pays d’origine non seulement durant le début de sa vie d’adulte, mais également pendant son enfance et surtout son adolescence, soit l’âge déterminant pour la formation de la personnalité.

Son intégration ne pouvait être qualifiée de « particulièrement réussie ». En effet, le 15 juillet 2023 il avait certes obtenu une promesse d’embauche de la part d’C______ pour une activité de recherche de clientèle, d’administration et d’enseignement du portugais. Par ailleurs, il était inconnu de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) et ne faisait l’objet de poursuites pour dettes, ainsi que d’un acte de défauts de biens que pour des montants relativement faibles, à savoir respectivement pour CHF 922.- et CHF 1'325.35. Toutefois, il ne ressortait pas du dossier qu’il avait acquis des compétences professionnelles si spécifiques qu'il ne puisse les mettre en œuvre au Brésil. Il ne faisait pas non plus état d'une réussite professionnelle remarquable. 

Il ne pouvait ignorer, au vu de son statut illicite en Suisse, qu'il pourrait à tout moment être amené à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à ce qu’il avait mis en place et ce dont il bénéficiait en Suisse.

En somme, ni l'âge de A______, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre socio-professionnel auxquels il pourrait éventuellement être confronté dans son pays ne constituaient des circonstances si singulières qu'il faudrait considérer qu'il se trouvait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, étant rappelé qu'une telle exception n'avait pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais impliquait que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que l’intéressé n'avait pas établi.

C’était essentiellement en raison de ses problèmes médicaux qu’il requérait la possibilité de demeurer en Suisse au bénéfice d'un titre de séjour délivré sur la base des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Or, des ennuis de santé ne légitimaient pas, à eux seuls, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Au vu de ces circonstances, l'appréciation que l'OCPM avait faite de la situation de l’administré sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 et 32 al. 1 let. d OASA ne prêtait pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le TAPI, qui devait faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne pouvait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdisait de faire.

Les problèmes de santé affectant A______ n’étaient pas mis en doute. Cette question avait toutefois déjà été examinée par la chambre administrative (ATA/1088/2022 du 1er novembre 2022). Celle-ci avait retenu que le précité n’avait pas établi, ni soutenu, que les soins et le suivi dont il bénéficiait, à teneur des documents produits, pour l’état anxio-dépressif, l’hypercholestérolémie, des troubles cardiaques, les suites d’un AVC, voire une éventuelle syphilis latente, dont il souffrait ne seraient pas accessibles au Brésil ou au Portugal, et que l’exécution de son renvoi menacerait de manière concrète sa vie ou son intégrité corporelle ou psychique ou l’exposerait à une nette aggravation de son état physique de nature à le mettre concrètement en danger. La chambre administrative avait conclu que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI.

L’intéressé avait produit une lettre rédigée par ses soins le 10 août 2023 et rappelant son parcours personnel. Il y avait en outre relevé qu’en raison de sa situation de détresse personnelle, il n’était pas en mesure de rentrer au Brésil. Il était suivi médicalement en Suisse et bénéficiait d’une couverture d’assurance. En revanche, le système de santé de son pays d’origine se dégradait d’année en année. Les hôpitaux étaient surchargés. Il ne serait jamais accepté par des assureurs en raison de ses maladies et aurait de la peine à trouver un emploi en raison de ses problèmes de santé.

Il avait également produit un certificat médical du 17 mars 2023 établi par le Prof. D______, des HUG. Ce praticien y indiquait qu’il suivait A______ en vue d’une intervention du cœur qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Un contrôle à six mois serait nécessaire pour voir l’efficacité de l’intervention.

Aucun de ces documents, nouvellement versés à la procédure, ne venait démontrer, ni même rendre vraisemblable, qu’en cas de retour au Brésil, il serait exposé à un grave danger, parce qu’il ne pourrait plus recevoir les soins dont il avait besoin. Contrairement à ce que prétendait l’intéressé, celui-ci aurait accès à un traitement lorsqu’il retournerait dans son pays d’origine. En effet, le Brésil disposait d'un service de santé publique (Sistema unico de Saude) offrant une couverture universelle, bien que ses capacités aient été mises à rude épreuve par l'épidémie de Covid-19 (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6584/2020 du 3 octobre 2023 consid. 5.4 ; ATA/1066/2020 du 27 octobre 2020 consid. 4g). Dans ces circonstances, il ne pouvait être constaté qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de A______ se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2092/2023 du 3 novembre 2023 consid. 7.4.1).

Il n’existait dès lors aucun obstacle à l’exécution du renvoi de A______ vers son pays d’origine, le Brésil.

b. Par acte du 21 janvier 2024, A______ a formé recours auprès de la chambre administrative à l’encontre du jugement du TAPI, complété le
7 février 2024, concluant à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée.

Son état de santé nécessitait encore des traitements et son renvoi de Suisse n’était dès lors pas exigible. S’il devait retourner au Brésil, il n’aurait pas les moyens de vivre. Il avait reçu une nouvelle promesse d’emploi pour enseigner le portugais.

Il était arrivé en Suisse en 2002 et avait suivi ses études universitaires à Genève. Il avait obtenu un permis de séjour en 2004 et avait toujours travaillé et financé lui‑même ses études. Il avait perdu son compagnon en 2008, décédé des suites d’un cancer du cerveau, ce qui avait constitué un moment difficile. En 2012, il était rentré au Brésil à la suite du décès de sa mère. Il s’était marié en mars 2018 et le couple avait décidé de venir s’installer en Suisse, ce qui n’avait pas été aisé car c’était en pleine pandémie. Ils étaient aujourd’hui séparés.

Il avait vécu un certain temps à Genève chez sa cousine et était très proche des filles de celle-ci, à l’éducation desquelles il avait participé. D’autres membres de sa famille, dont il était très proche, vivaient également en Suisse.

Fin 2021, il avait eu un AVC qui l’avait paralysé du bras gauche. Dans le cadre d’examens, les médecins avaient découvert qu’il avait des lésions au cœur et au cerveau. Il avait subi une intervention en mai 2023 et se trouvait toujours en observation. Il était assuré et finançait seul ses coûts de santé.

Depuis 2007, il avait été professeur de portugais. Il parlait cinq langues, dont deux nationales. Il avait un lien étroit avec la Suisse, y avait séjourné durant de longues périodes, était bien intégré et y avait sa famille. Son comportement était irréprochable et en accord avec l’ordre public suisse.

Sa détresse personnelle ne lui permettait pas de retourner au Brésil où le système de santé publique se dégradait depuis des années. Il ne pourrait pas bénéficier d’une couverture d’assurance-maladie au vu de son âge et de son état de santé.

c. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés par le recourant dans le cadre de son écriture n’étaient pas de nature à modifier sa position, dans la mesure où ils étaient semblables à ceux présentés devant le TAPI.

d. Par courrier du 9 mars 2024, le recourant a fait part de son mécontentement en relation avec le comportement de l’OCPM qui avait écrit un courriel à C______ pour lui indiquer qu’il ne pouvait pas exercer d’activité lucrative en lien avec des problèmes d’ordre administratif. Il n’avait jamais commis d’acte répréhensible et était attaché à la Suisse. L’art. 49 OASA devait en outre être appliqué à sa situation.

Il a joint plusieurs attestations de moralité de ses proches ainsi qu’une promesse de contrat de bail à loyer.

e. L’OCPM a persisté dans ses conclusions.

Le recourant avait fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire rendue le 21 septembre 2021, confirmée en dernière instance par la chambre administrative. Par décision du 14 juin 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, il avait refusé de préaviser favorablement l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et invité le recourant à quitter la Suisse sans délai. Ce dernier ne devrait dès lors plus se trouver en Suisse. Au vu du formulaire M produit dans le cadre du recours, il avait dû répondre au potentiel futur employeur afin qu’il ne commette pas une infraction au sens de l’art. 117 LEI.

f. Le recourant a expliqué qu’au moment de son retour en Suisse, il était en train de régulariser sa situation, son conjoint étant de nationalité suisse. Étant brésilien, il n’avait pas besoin d’un visa pour entrer dans l’espace Schengen. Les membres de la famille nucléaire avaient un droit d’entrée et de résidence automatique, quelle que soit leur nationalité. Il n’avait pas recouru contre la décision du 21 septembre 2021 car il se trouvait alors dans un état psychique difficile. Il avait subi une agression peu de temps avant et ne possédait pas les capacités pour se défendre.

g. Dans des déterminations spontanées, le recourant a corrigé certains détails de sa réplique, mais le contenu est en substance identique.

h. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la décision de refus d’octroi de l’autorisation de séjour en faveur du recourant et prononçant son renvoi de Suisse sans délai.

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020consid. 1.1).

2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

S'agissant de l'intégration, le Tribunal fédéral administratif a considéré que, d'une manière générale, lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du TAF F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

À teneur de l'art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.4 ; 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.1 ; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3 ; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3 ; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_822/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 précité consid. 6.3 ; 2C_935/2021 précité consid. 5.1.2 ; 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités).  

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015  du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f).

2.3 En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017
consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9).

2.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.5 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

2.6 En l’occurrence, le recourant indique être arrivé en Suisse en 2002 et ne conteste pas l’avoir quittée en 2009 pour retourner au Brésil. Il allègue être revenu fin 2019, durant la pandémie et ne pas avoir pu de ce fait régulariser sa situation plus tôt. Il aurait à cette époque été marié à un ressortissant suisse, ce qui aurait permis qu’il obtienne un titre de séjour. Ces allégations ne sont aucunement étayées par des pièces du dossier et ne sont, dans tous les cas, pas déterminantes, puisque du propre aveu du recourant, le couple était déjà séparé lors du dépôt de la demande d’autorisation de séjour litigieuse. Le recourant, dont il est établi qu’il séjourne en Suisse depuis le mois de mai 2021 (moment du dépôt de la première autorisation de séjour), ne peut dès lors se prévaloir d’un séjour de longue durée. Même à retenir la version la plus favorable, soit qu’il serait arrivé fin 2019, la même constatation s’applique, puisqu’il ne justifierait dans tous les cas pas d’un séjour de plus de dix ans. L’intégralité de ce séjour s’est de plus déroulée dans l’illégalité, voire, depuis sa demande de régularisation, au bénéfice d’une simple tolérance. La condition du long séjour faisant défaut, il y a lieu d'examiner si les autres critères d'évaluation seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation excessivement rigoureuse.

Comme l’a relevé à juste titre le TAPI, l’intégration sociale du recourant ne peut être qualifiée d’exceptionnelle ou de particulièrement réussie au sens de la jurisprudence précitée bien que le recourant ait eu une promesse d’embauche, qu’il soit inconnu de l’hospice et n’ait fait l’objet de poursuites pour dettes, ainsi que d’un acte de défauts de biens que pour des montants relativement faibles, à savoir respectivement pour CHF 922.- et CHF 1'325.35.

S’il n’est pas contesté qu’il semble bénéficier de bonnes relations avec des particuliers en Suisse et qu’une partie de sa famille y réside, il ne s’agit pas d’un élément assez exceptionnel pour retenir une intégration remarquable. Le recourant pourra maintenir des liens avec ces personnes, notamment avec les nouvelles technologies de communication. Il n’apparaît en outre pas qu’il se soit investi d'une quelconque manière dans la vie associative ou culturelle genevoise durant son séjour.

Sous l’angle de son intégration professionnelle, il n’est pas contesté que le recourant a travaillé pour différents employeurs lorsqu’il était en Suisse entre 2002 et 2009, en qualité de professeur de langues, ce qui lui avait garanti une indépendance financière. Le 15 juillet 2023 il avait également obtenu une promesse d’embauche de la part d’C______. Cette activité ne présente toutefois pas un degré de réussite tel qu’il ne pourrait être exigé de sa part de la poursuivre dans son pays d’origine. Au contraire, il apparaît que le recourant pourra y mettre à profit l’expérience professionnelle acquise en Suisse et continuer à donner des cours de langues une fois de retour au Brésil, ce qu’il avait d’ailleurs fait durant une dizaine d’années déjà (2009-2019).

2.7 S’agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d’origine, il y a passé toute son enfance, son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte. Il y est par la suite retourné durant une dizaine d’années. Il pourra mettre à profit l’expérience professionnelle acquise en Suisse, ce qu’il avait d’ailleurs fait par le passé entre 2009 et 2019. Dans ces conditions, sa réintégration socio-professionnelle ne paraît pas fortement compromise. S’il traversera une nécessaire phase de réadaptation à son retour, aucun élément ne permet de retenir qu’il se retrouvera face à d’importantes difficultés de réintégration.

En définitive, le seul critère qui pourrait être retenu au sens de l’art. 31 al. 1 OASA serait son état de santé. Or, le recourant a subi une intervention pour soigner son problème cardiaque et a pu bénéficier du suivi de six mois recommandé par le médecin, puisqu’il a été opéré en mai 2023. Il a également eu un AVC, pour lequel il ne nécessite plus de soins et sa syphilis est latente, de sorte qu’il ne présente à ce jour plus aucun problème de santé grave qui justifierait qu’il reste en Suisse. Dans tous les cas, une grave maladie ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres. Ainsi, quand bien même les problèmes de santé du recourant ne sauraient être minimisés, force est de constater que les autres éléments d’appréciation au sens de l’art. 31 al. 1 OASA ne parlent pas en faveur de la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité. Comme déjà exposé, le recourant, dont la durée de son séjour en Suisse est courte, ne peut se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement exceptionnelle.

C’est partant à juste titre que tant l’autorité intimée, qui n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, que le TAPI, ont retenu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient pas remplies.

3.             Le recourant demande sa réintégration au sens de l’art. 49 OASA.

3.1  L’art. 49 al. 1 OASA prévoit que les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée (a) si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire au sens de l’art. 34 al. 5 LEI, et (b) si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans.

3.2 En l’espèce, le recourant a quitté la Suisse en 2009, pour y revenir, selon la version la plus favorable, en 2019. Dès lors, la seconde de ces conditions, qui sont cumulative, n’est pas remplie, de sorte que ce grief doit être écarté.

4.             Le recourant conteste que son renvoi soit licite et raisonnablement exigible.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE op.cit.). En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

4.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F‑1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008,
req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1 ; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).

Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité
§ 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss,
not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

4.4 En l’espèce, dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier de la recourante au SEM en vue de la délivrance d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Reste toutefois à déterminer si l’exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, au vu des problèmes de santé du recourant.

4.5 Dans son arrêt du 1er novembre 2022 précité (ATA/1088/2022), entré en force, la chambre administrative a déjà tranché la question relevant que le recourant n’avait pas établi, et ne soutenait d’ailleurs pas que les soins et le suivi dont il bénéficiait, à teneur des documents produits, pour l’état anxio-dépressif, l’hypercholestérolémie, des troubles cardiaques, les suites d’un AVC, voire une éventuelle syphilis latente, dont il souffrait n’étaient pas accessibles au Brésil ou au Portugal, et que l’exécution de son renvoi menacerait de manière concrète sa vie ou son intégrité corporelle ou psychique ou l’exposerait à une nette aggravation de son état physique de nature à le mettre concrètement en danger. La chambre de céans avait rappelé qu’il ne suffisait pas, pour rendre le renvoi inexigible, de pouvoir se prévaloir d’une infrastructure hospitalière et d’un savoir-faire médical plus performant dans le pays que l’étranger devait quitter, que le système prévalant dans son pays d'origine ou de destination qu’il devait regagner. Tenant compte du fait que le recourant était capable de travailler, qu’il avait été actif dans l’enseignement, en particulier au Brésil, et que, contrairement à qu’il prétend, le Brésil dispose d'un service de santé publique (Sistema unico de Saude) offrant une couverture universelle à tous les nationaux y résidant et que rien n’indiquait qu’il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement, c’est conformément au droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a considéré que les conditions pour ordonner un renvoi étaient remplies au vu de la jurisprudence très stricte en la matière.

Le renvoi du recourant n’est ainsi pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il encourt un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Le renvoi est exigible en l’absence de nécessité médicale et de mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe et il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure, ce dernier s’étant au demeurant défendu en personne (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 décembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :