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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3837/2022

ATA/1309/2022 du 22.12.2022 ( EXPLOI ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3837/2022-EXPLOI ATA/1309/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 22 décembre 2022

en mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jacopo Rivara, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POPULATION ET DE LA SANTÉ



Vu en fait :

que par décision du 18 octobre 2022, le département de la sécurité, de la population et de la santé (cia-après : DSPS) a ordonné la cessation immédiate de toute activité tombant sous le coup de la loi sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst - I 2 49) au sein de 14 appartements dont les adresses et l’étage étaient précisés, une arcade, ainsi que « des appartements sis ______ (ch.1) ; qu’il a fait interdiction à Monsieur A______ d’exploiter tout autre salon de massages ou agence d’escorte pour une durée de dix ans (ch. 2) ; que les ch. 1 et 2 étaient exécutoires nonobstant recours et prononcés sous la menace des peines prévues par l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ; que le département infligeait une amende de CHF 1'000.- à M. A______ ; que cette décision faisait suite à un rapport détaillée de la brigade de lutte contre la prostitution illicite et la traite des êtres humains (ci-après : BTPI) du 28 novembre 2021 ; qu’il en ressortait qu’il exploitait, à la manière de salons de massages « éclatés », plusieurs appartements, répartis sur plusieurs sites et gérés par ses soins ; qu’il faisait l’objet de plus de 300 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 730'392,71 de sorte qu’il ne remplissait pas la condition de solvabilité prévue par l’art. 10 let. c LProst ;

que le 18 novembre 2022 Monsieur A______ a interjeté recours contre la décision DSPS du 19 octobre 2022 ; qu’il a conclu à son annulation ; subsidiairement à l’annulation de l’ordre de cesser immédiatement toute activité et à sa condamnation à une sanction qui tienne compte des mesures prises depuis le 13 novembre 2021 ; préalablement, l’effet suspensif devait être restitué au recours et des témoins entendus ; que dès le début de son activité il avait tenté de se renseigner pour respecter la législation en vigueur ; que malgré ses efforts, ce n’était que lors de son audition par un inspecteur de la BTPI qu’il avait enfin pu obtenir les renseignements dont il avait besoin ; qu’il était actif depuis plus de vingt ans dans le milieu et avait bonne réputation auprès des professionnelles ; qu’il reconnaissait être locataire de 13 appartements ; que tel n’était pas le cas de 4 appartements cités par la décision ainsi que de l’arcade ; qu’il agissait comme une petite agence immobilière de location d’appartements de courte durée, loués exclusivement à travers un site internet, ouverts à la location pour chacun sans mention de prostitution ; que depuis le 13 novembre 2021, aucune annonce gérée au moyen d’un profil n’avait servi pour les personnes locataires d’un studio et aucune personne recrutée par une agence d’escorte ou dans des salons n’avait été placée dans l’un de ses appartements ; qu’il ne prenait plus de pourcentage sur le produit de l’activité de prostitution ; qu’il ne fournissait plus aucun autre service que la location d’appartements, à l’instar d’un service de type « airbnb » ; que selon un nouveau rapport de la BTPI, du 26 septembre 2022, Monsieur B______ mettrait des appartements à disposition des travailleuses du sexe par le biais dudit site internet ; que sur effet suspensif, il ne pouvait pas lui être interdit de sous-louer des appartements dont il était locataire s’agissant de droit privé ; que cela le placerait dans une situation financière très difficile ; qu’aucun intérêt public n’était touché ; qu’il n’avait jamais fait l’objet de condamnation pénale pour des infractions en lien avec le milieu de la prostitution telle que l’usure notamment ; que le rapport sur lequel se fondait le département était dépassé ; qu’il contestait fermement que M. B______ soit un prête-nom ; qu’il n’avait pas encore pu avoir accès à l’entier du dossier le concernant ; qu’au fond, les faits avaient été établis de façon inexacte, ce que plusieurs actes d’enquêtes qu’il sollicitaient démontreraient ; que l’art. 8 LProst avait été violé dès lors qu’il était faux de soutenir qu’il existait un salon de massages éclaté ; que les sanctions violaient le principe de la proportionnalité et que la décision contrevenait au principe de la bonne foi de l’administration qui n’avait jamais donné suite à ses multiples demandes d’informations ;

que le département a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif ; que le recourant ne contestait pas ne pas s’être annoncé auprès de la BTPI en qualité d’exploitant de salons de massages ; qu’il ne présentait pas les garanties de solvabilité ; qu’au vu des faits résultant du dossier, il existait un faisceau d’indices d’une exploitation clandestine d’un salon de massages réparti sur plusieurs sites ; que les activités du recourant consistaient à sous-louer des appartements exclusivement à des personnes s’adonnant à la prostitution, les recruter, entreprendre les démarches utiles visant à obtenir les autorisations de travail nécessaires, leur expliquer les conditions légales de l’exercice de la prostitution, les cours auprès d’Aspasie, leur fournir le linge utile à l’exercice de la prostitution, en faire la promotion, gérer la sécurité, l’entretien des appareils ménagers, la comptabilité et un service de chauffeur ; que pour ce faire l’intéressé utilisait la vitrine offerte par les salons de l’agence QG pour procéder au recrutement des travailleuses du sexe, les enregistrer auprès de la BTPI, solliciter les demandes de permis de travail ou les annonces de 90 jours notamment ; que la décision avait un contenu purement négatif ; que le recourant ne disposait d’aucun droit préalable à exploiter un salon de massages ; que la requête en effet suspensif devait dès lors être rejetée ; qu’il ne prenait aucunes conclusions en mesures provisionnelles ; qu’en tous les cas, elles devraient être rejetées ; que le recourant ne pouvait se voir octroyer par le biais desdites mesures un statut dont il ne bénéficiait pas au préalable ; que le maintien d’une situation antérieure illégale ne constituait pas un intérêt digne de protection ; que l’interdiction ne portait pas sur la sous-location mais sur l’exercice de la prostitution en ces locaux ; que la présente procédure ne portait pas sur la problématique des appartements liés à M. B______ et que le recourant avait en conséquence eu accès à l’entier du dossier le concernant ;

que dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions ; que s’il ne s’était pas encore annoncé auprès de la BTPI cela était uniquement dû au fait qu’il ignorait la notion de salon de massages éclaté ; que l’état de fait à la base de la décision n’existait plus ; qu’ainsi même si la décision était confirmée elle ne trouverait pas application du fait qu’il n’exploitait plus de salon de massages éclaté ; que la façon dont il gérait depuis lors ses appartements ne tombait pas sous le coup de la LProst ; que l’effet suspensif devait être accordé afin que la situation puisse précisément rester en l’état et que la chambre administrative puisse constater que les enquêtes qu’il avait sollicitées concluraient qu’en l’état aucune jurisprudence n’appréhendait sa situation ;

que les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/288/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que toute personne physique qui, en tant que locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon et met à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution (art. 9 al. 1 la loi sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst- I - 49 -LProst) ; la personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la LProst (art. 9 al. 4 LProst);

que, selon l'art. 10 LProst, la personne responsable d'un salon doit notamment remplir la condition personnelle d’offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée (let. c) ;

que l’art. 17 LProst prévoit les mêmes conditions personnelles pour pouvoir exploiter une agence d’escorte ;

qu’en l’espèce, la requête de restitution de l’effet suspensif tend à permettre au recourant de continuer à exploiter, durant la présente procédure, ses appartements, le recourant indiquant qu’aucune prostitution n’y est plus pratiquée depuis le 13 novembre 2021 date à laquelle il aurait appris l’existence de la notion de salon de massages éclaté ;

que le rapport de police sur lequel est fondé la décision tient en 36 pages, est fouillé et rend compte de l’audition de plusieurs personnes ; qu’il y est notamment indiqué que le recourant a fait l’objet de multiples procédures tendant à le dénoncer et qu’il utilise des prêtes-noms ; qu’au fil des années, depuis 2010, l’intéressé avait ouvert puis fermé de multiples établissements de massages érotiques, tant des appartements privés que des salons, lesquels étaient officieusement gérés par ses soins ; qu’il avait reconnu prendre part au fonctionnement des salons de massage QG et en dégager un bénéfice lui permettant de vivre confortablement ;

qu’il ne conteste pas ne pas avoir été annoncé et ne pas remplir les conditions de solvabilité pour un exploitant ;

qu’il indique ne plus être exploitant mais uniquement gestionnaire de biens à sous-louer ;

qu’il ne fournit toutefois aucun renseignement sur l’identité de ses nouveaux sous-locataires ;

que selon un rapport de police du 18 octobre 2022, celle-ci avait procédé, les 13 février et 26 juin 2022, à l’arrestation de deux travailleuses du sexe de nationalité colombienne qui s’adonnaient à l’exercice illicite de la prostitution dans les appartements nos 702 et 705 au ______ ; que le recourant a confirmé dans son recours que cette adresse était l’une de celles qu’il gérait effectivement ; qu’ainsi, de prime abord, contrairement à ce qu’il soutient, l’exercice illicite de la prostitution s’est poursuivi au-delà du 13 novembre 2021 dans l’un des logements qu’il gère ;

qu’il ne peut être retenu en l’état, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, que les chances de succès de son recours justifieraient l’octroi des mesures provisionnelles sollicitées ;

que l’exigence posée par la loi d’être solvable pour exploiter un salon de massages ou une agence d’escortes vise des intérêts publics et privés majeurs, à savoir ceux d’éviter que les prostituées versent des loyers disproportionnés et aussi de veiller à éviter une sur-occupation des lieux (ATA/212/2022 du 1er mars 2022) ;

que ces intérêts prévalent sur ceux du recourant à préserver ses sources de revenus ;

qu’au vu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée ;

qu’il sera statué ultérieurement sur les frais de la présente décision.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête en mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Jacopo Rivara, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de la population et de la santé.

 

 

Le vice-président :

 

 

 

C. Mascotto

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :