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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3411/2022

ATA/1239/2022 du 08.12.2022 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3411/2022-FORMA ATA/1239/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 décembre 2022

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



Vu, en fait, que par décision du 13 septembre 2022, la doyenne de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’université de Genève (ci-après : FPSE) a rejeté l’opposition formée par Madame A______ contre la décision du 29 juin 2022 relative à l’évaluation de plusieurs examens auxquels celle-ci s’était présentée lors de la session d’examen d’été 2022 ; la décision était déclarée exécutoire nonobstant recours ;

Que la doyenne a, en particulier, confirmé que la présentation tardive d’un certificat médical ne permettait pas d’annuler les examens pour lesquels la candidate avait obtenu une note insuffisante, respectivement la note de 0 due au fait qu’elle ne s’était pas présentée ;

Que par recours expédié le 17 octobre 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation ; à titre préalable, elle a requis un délai pour compléter son recours ainsi que la restitution de l’effet suspensif ;

Qu’il était arbitraire de considérer que le fait d’avoir rendu le dossier relatif au cours « dimensions relationnelles et affectives de l’éducation et de la formation » signifiait que son certificat médical « n’était pas valable » ; que cet examen consistait à rendre un travail de groupe ; le dépôt du dossier y relatif le 1er juin 2022 ne pouvait être assimilé à la passation d’un examen ; qu’en outre, elle n’était pas présente lors de l’examen « dimensions interculturelles et internationales de l’éducation », contrairement à ce que retenait la décision ;

Que la recourante n’a pas complété son recours dans le délai imparti à cet effet par la chambre administrative ;

Que se déterminant sur effet suspensif, la FPSE a relevé que l’étudiante, qui avait présenté en seconde tentative en septembre 2022 les examens auxquels elle ne s’était pas présentée en mai-juin 2022, avait pu valider trois des quatre évaluations ; la question de l’intérêt actuel au recours se posait, ce d’autant plus que l’intéressée poursuivait une autre orientation dans le cadre de son second cycle d’études ; la recourante ne pouvait plus se présenter à trois des quatre examens litigieux dès lors qu’elle avait obtenu des notes égales ou supérieures à la moyenne (soit 4.75, 5.00 et 4.00) ; la restitution de l’effet suspensif ne permettrait pas d’y déroger ; en ce qui concernait le seul examen pour lequel elle avait obtenu une note inférieure à la moyenne, à savoir « processus de formation et d’apprentissage : métier d’enseignant-e et évolutions de l’école », la recourante restait libre de se réinscrire à cette « unité de formation » ; l’absence de restitution d’effet suspensif ne la prétéritait donc pas ; accorder l’effet suspensif ne respecterait pas l’égalité de traitement entre étudiants et reviendrait à lui accorder ce qu’elle sollicitait au fond, ce qui n’était pas admissible ;

Que dans sa réplique sur effet suspensif, la recourante a indiqué que le refus de restituer l’effet suspensif aurait pour conséquence de la prétériter dans ses chances d’être admise à la formation en enseignement primaire ; les notes obtenues à la session de mai-juin 2022 concouraient au classement des candidats à cette formation ; elle avait donc un intérêt à leur annulation ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/288/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in
RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu'en l'espèce, la décision querellée porte sur les résultats des examens de la recourante de la session de mai-juin 2022 ;

que l'octroi des mesures provisionnelles requises reviendrait à lui accorder ce qu'elle réclame au fond, à savoir l'annulation desdits résultats ; or, les mesures provisionnelles, dont la restitution de l'effet suspensif fait partie, ne sauraient anticiper le jugement définitif ;

qu’il apparaît, certes, sous l’angle de la vraisemblance, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, que la recourante conserve un intérêt, notamment au regard de ses possibilités d’être admise à la formation en enseignement primaire, à ce que les résultats insuffisants contestés ne soient pas pris en compte dans l’évaluation de son éventuelle candidature à ladite formation ;

que, cela étant, elle ne rend, en l’état, pas vraisemblable qu’elle entend se présenter à cette formation, ayant au contraire choisi – selon l’allégation de l’intimée, non contestée – une autre orientation dans le cadre de son second cycle d’études ;

que l'intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants ;

qu'en outre, les chances de succès ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à un tel point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures provisionnelles sollicitées ;

qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision querellée l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à pouvoir continuer ses études ;

qu'au regard de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée ;

qu'il sera statué sur les frais du présent incident avec l'arrêt au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

dit qu’il sera statué sur les frais de la procédure avec l’arrêt au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :