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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3364/2021

ATA/1321/2021 du 02.12.2021 ( FPUBL ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3364/2021-FPUBL ATA/1321/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 2 décembre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Eric Maugué, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE



 

Vu en fait la décision du Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : CA) du 1er septembre 2021 refusant à Monsieur A______ la réduction de son taux de travail dès le 1er octobre 2021 ;

vu le recours interjeté le 1er octobre 2021 par M. A______ contre cette décision, tenant sur onze pages, dont la page de garde et la dernière page qui ne comporte qu'un paragraphe de deux lignes, les salutations, la signature de son rédacteur et la mention d'un bordereau annexé (composé de six pièces), l'approche « juridique » au fond tenant sur trois pages ;

que M. A______ concluait au fond à son annulation et à ce que la diminution de son temps de travail, de 100 % à 80 %, soit admise ;

vu la transmission par la chambre administrative dudit recours au CA le 4 octobre 2021, l'invitant à lui faire parvenir ses observations jusqu'au 4 novembre 2021, délai prolongé le 25 octobre 2021 à sa demande jusqu'au 18 novembre 2021 ;

vu la lettre de la Ville de Genève du 18 novembre 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), par laquelle elle lui a transmis la décision du CA du 17 novembre 2021, répondant à son sens à l'objet du litige, de sorte que la cause devait être rayée du rôle ;

vu le courrier de M. A______ du 23 novembre 2021, faisant suite à une demande de la chambre administrative du 19 novembre précédent, relevant que dans la mesure où il a obtenu la réduction du temps de travail sollicitée, il a obtenu gain de cause, de sorte que la cause peut être rayée du rôle, qu'une indemnité de procédure doit lui être octroyée et l'avance de frais restituée ;

vu la détermination de la Ville de Genève du 18 novembre 2021 par laquelle elle demande que la chambre de céans statue sans frais et s'en rapporte à justice quant à l'éventuel octroi d'une indemnité de procédure ;

vu l'information donnée aux parties le 1er décembre 2021 selon laquelle la cause était gardée à juger sur la question des frais et de l'indemnité de procédure ;

considérant en droit l'art. 131 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) selon lequel un juge délégué conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives ;

attendu que le recours est devenu sans objet, dès lors que la nouvelle décision fait pleinement droit aux conclusions du recourant (art. 67 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

que la cause devra ainsi être rayée du rôle ;

que la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA) ;

que la chambre administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ;

que la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées) ;

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1) ;

que le présent arrêt sera rendu sans frais ;

que l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;

que la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- ;

que la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010) ;

que la fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). Elle s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1) ;

qu'en l'espèce, le recourant obtient gain de cause, dans la mesure où une décision conforme a été rendue par le CA moins de deux mois après le dépôt de son recours ;

qu'il lui sera alloué une indemnité de procédure d'un montant tenant compte en particulier de l'acte de recours, tenant à bon escient sur sept pages et demi de développements en fait et en droit, dans un dossier dénué de complexité et une procédure n'ayant nécessité nulle audience. S'est ajoutée au recours une correspondance d'une page. Ces actes n'ont pas nécessité de longues recherches juridiques. La procédure s'est déroulée sur moins de deux mois ;

qu'ainsi, tout bien pesé, et compte tenu de l'important pouvoir d'appréciation qui est le sien, la chambre de céans allouera une indemnité de procédure de CHF 800.- à M. A______, à la charge de la Ville de Genève ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours de Monsieur A______ est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à Monsieur A______, à la charge de la Ville de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Eric Maugué, avocat du recourant, ainsi qu'à la Ville de Genève.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Carole Meyer

 

la juge déléguée :

 

 

 

Valérie Lauber

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :