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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1707/2021

ATA/781/2021 du 27.07.2021 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1707/2021-AIDSO ATA/781/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 juillet 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Depuis le 1er mars 2015, Madame A______ et Monsieur B______, mariés et parents de trois enfants mineurs, ont bénéficié de prestations selon la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007
(LIASI - J 4 04). Du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018, ils ont perçu un total de CHF 143'705.-.

2) Entendu le 6 décembre 2017 dans le cadre d'une enquête complète menée par le service des enquêtes de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), M. B______ a indiqué être propriétaire à 50 % d'un appartement au C______ estimé selon lui à CHF 30'000.-. Il est apparu par la suite qu'il en a hérité des deux tiers, le tiers restant étant revenu à sa sœur.

3) a. Par décision du 27 avril 2018 du centre d’action sociale d'Onex (ci-après : CAS), l'hospice a mis fin avec effet au 1er avril 2018 aux prestations d’aide financière en faveur de Mme A______ et M. B______ et leur a demandé la restitution de la somme de CHF 149'106.20, perçue indûment entre le 1er septembre 2015 et le 31 mars 2018, le subside partiel accordé par le service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) étant maintenu jusqu’au 31 décembre 2018.

b. Par décision du directeur général du 17 juillet 2018, l’hospice a rejeté l'opposition formée par les époux contre cette décision, de même que leur demande de remise.

c. Par arrêt du 19 juillet 2019 dans la cause A/3185/2018 (ATA/1154/2019), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par les époux contre la décision sur opposition du 17 juillet 2018.

Elle l'a confirmée en tant qu'elle mettait fin à leur droit à des prestations d'aide financière ordinaire avec effet au 1er avril 2018 et en tant qu'elle leur réclamait, solidairement, le remboursement dans son principe d'une somme d'argent en capital pour des prestations indûment perçues durant la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018. Elle l'a annulée en tant qu'elle réclamait le remboursement de la somme de CHF 149'106.20 en capital et a renvoyé la cause à l'hospice pour détermination du montant à rembourser en fonction de l'ensemble des circonstances et tentative de trouver un accord raisonnable de remboursement avec les époux.

Les époux n'avaient pas annoncé avant le 6 décembre 2017 que M. B______ avait hérité ou était susceptible d'hériter d'un bien immobilier au C______ à la suite du décès de son père. Ils avaient délibérément et sur une période de plus de deux ans violé leur obligation de renseigner l'hospice. Les époux ne s'étaient pas dénoncés avant le 31 décembre 2016 à la suite du courrier du 7 octobre 2016 adressé par le conseiller d'État en charge du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, devenu ensuite le département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS), à tous les bénéficiaires de prestations sociales et les informant qu'il était décidé de renoncer à poursuivre pénalement toute personne qui, avant le 31 décembre 2016, communiquait des éléments qui n'avaient pas été pris en considération dans le calcul des prestations. Néanmoins, il appartenait à l'hospice de prendre en compte l'ensemble des autres circonstances d'espèce, notamment la situation financière des intéressés ainsi que la réelle valeur du bien immobilier non déclaré sis en Égypte, à mettre en balance avec les montants indûment perçus.

En l'absence de bonne foi des époux, qui avaient caché intentionnellement à l'hospice un élément de fortune, une remise était exclue.

4) a. Le 7 septembre 2018, les époux ont remis trois documents à l'hospice – soit le contrat du 17 juin 1991 par lequel le père de M. B______ avait acheté l'appartement, le contrat de vente du 15 août 2018 par lequel M. B______ avait vendu ses parts de l'appartement à sa sœur et une expertise effectuée par Maître D______ arrêtant la valeur de l'appartement avec les travaux demandés à EGP 208'000.- – et demandé la suspension de la décision sur opposition du 17 juillet 2018.

b. Le 11 septembre 2018, l'hospice a indiqué que les documents produits n'étaient pas de nature à l'amener à annuler ou suspendre sa décision du 17 juillet 2018, mais qu'ils avaient été transmis au CAS en vue de la réévaluation de la situation.

c. Le 21 septembre 2018, le CAS a confirmé que l'hospice reprendrait l'aide financière à partir de septembre 2018 et a imparti un délai au 31 octobre 2018 aux époux pour fournir des éléments complémentaires concernant ce bien immobilier et l'héritage en Égypte, soit l'extrait du registre foncier et les documents relatifs à la succession du père de M. B______.

d. Le 14 novembre 2018, le CAS a confirmé la reprise de l'aide financière à compter du 1er novembre 2018.

e. Le 8 février 2019, le CAS a fixé un ultime délai aux époux pour fournir les éléments demandés les 21 septembre et 14 novembre 2018, à défaut de quoi il serait contraint de mettre fin avec effet immédiat à leur droit à des prestations d'aide financière.

f. Le 12 avril 2019, le CAS a imparti un ultime délai au 10 mai 2019 aux époux pour la production d'une déclaration écrite de M. B______ sur l'honneur attestant que l'appartement du C______ constituait le seul bien de la succession, un extrait actuel du registre foncier concernant ledit bien, ou, à défaut, un document émanant d'une autorité compétente attestant qu'un tel document ne pouvait être délivré et indiquant comment apporter la preuve requise, ainsi qu'une attestation négative du registre foncier portant sur la période postérieure au 11 novembre 2018 et faisant apparaître l'inscription ou l'enregistrement de sa sœur comme seule propriétaire suite à l'acte de vente du 15 août 2018. Si les documents demandés n'étaient pas remis dans le délai imparti, il serait mis fin, sans autre avertissement et avec effet immédiat, au droit aux prestations d'aide financière.

g. Par décision du CAS du 31 mai 2019, confirmée par décision sur opposition – que les époux avaient formée le 3 juillet 2019 – du directeur général du 7 août 2019, l'hospice a mis un terme aux prestations d'aide financière à partir du 1er juin 2019, aucun des documents demandés le 12 avril 2019 n'ayant été produit. Les époux avaient gravement manqué à leur obligation de renseigner et de collaborer s'agissant principalement de la succession du père de M. B______ et de la preuve de la vente du bien immobilier de ce dernier.

5) Par décision de son directeur général du 7 novembre 2019, notifiée le 11 novembre 2019, l'hospice a rejeté l'opposition des époux formée contre la décision du 27 avril 2018 et dit qu'ils étaient solidairement tenus envers l'hospice du remboursement de la somme de CHF 143'705.85 en capital, correspondant à la somme qui leur avait été allouée du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018.

À la lumière de la jurisprudence récente de la chambre administrative, les époux étaient redevables de la totalité des prestations versées pendant la période où M. B______ était propriétaire d'un bien immobilier ne servant pas de demeure permanente, étant relevé que la question de la prescription ne se posait en l'espèce pas. À titre superfétatoire, le montant à restituer devait être maintenu en raison de l'absence de preuve quant à la vente effective de l'appartement, de preuve sur la composition de la succession et d'élément crédible sur la valeur du bien immobilier. S'agissant de la situation financière courante des époux, l'hospice ne pouvait se déterminer et, vu l'opacité des informations transmises jusqu'alors, la plus grande circonspection s'imposait. Il était prématuré pour l'hospice d'essayer de trouver un accord avec eux.

6) a. Par acte du 11 décembre 2019, Mme A______ et M. B______ ont recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant à l'apport de la procédure A/3185/2018, à l'annulation de la décision attaquée, à leur mise au bénéfice d'une remise totale de l'obligation de restituer et à la condamnation de l'hospice à tous les frais de la cause, comprenant une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocat.

b. À l'appui de leur recours, ils avaient notamment versé à la procédure des pièces destinées à établir leur situation financière ainsi qu'une attestation sur l'honneur du 9 décembre 2019 de M. B______.

7) a. Par réponse du 15 janvier 2020, l'hospice a conclu au rejet du recours.

Le litige portait uniquement sur le montant à réclamer aux époux pour les prestations perçues indûment.

Pour fixer le montant à rembourser, l'hospice avait tenu compte de la situation financière des intéressés, de la réelle valeur du bien immobilier, de l'absence de preuve de la vente effective dudit bien, de l'absence de preuve sur la composition de la succession et du montant des prestations perçues indûment. La situation financière des époux était difficile à évaluer, vu l'opacité de leurs propos et les versions divergentes.

b. Dans le dossier de l'hospice, figuraient notamment certaines pièces de la procédure A/3185/2018.

8) a. Par réplique du 22 mai 2020, les époux ont persisté dans leurs conclusions.

b. Ils notamment produit de nouvelles pièces concernant leur situation financière, ainsi qu'un article sur l'acquisition d'un bien immobilier en Égypte.

9) Par arrêt ATA/802/2020 du 25 août 2020, la chambre administrative a admis partiellement, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par les époux le 11 décembre 2019 contre la décision de l'hospice du 7 novembre 2019, l'a annulée et a renvoyé à l'hospice le dossier pour nouvelle décision au sens des considérants.

Il ne ressortait pas du dossier qu'après notification de l'ATA/802/2020 précité, l'hospice ait entrepris une quelconque démarche auprès des époux, que ce soit, d'une part, pour établir leur situation financière et leur donner la possibilité de produire des éléments supplémentaires concernant la réelle valeur de l'appartement du C______ et de faire valoir toute autre éventuelle circonstance à prendre en considération pour la fixation du montant soumis à restitution, ou, d'autre part, pour tenter de trouver un accord raisonnable de remboursement.

Certes, dans le cadre du nouvel octroi d'une aide financière à compter du 1er novembre 2018, l'hospice avait imparti de multiples délais – quatre – sur une période de plusieurs mois – entre septembre 2018 et le dernier, arrivé à échéance le 10 mai 2019 – pour apporter des éléments complémentaires concernant le bien immobilier en Égypte et l'héritage du père de M. B______. L'hospice avait en outre fait preuve de flexibilité quant aux documents demandés, face aux difficultés alléguées par les époux pour se les procurer. En l'absence de production de tout document en dépit des délais impartis, l'hospice avait mis fin aux prestations d'aide financière à partir du 1er juin 2019, leur reprochant une grave violation de leur devoir de renseigner et de collaborer.

Toutefois, le défaut de collaboration dans la procédure, concernant la nouvelle aide financière allouée à compter du 1er novembre 2018, ne pouvait être sans autre imputé aux époux dans le cadre de la procédure faisant suite à l'arrêt de la chambre administrative du 19 juillet 2019, qui concernait une question et une procédure distinctes, ceci d'autant plus qu'il ne pouvait être retenu que les deux procédures auraient été instruites parallèlement. Ledit défaut de collaboration ne dispensait dès lors pas l'hospice de donner suite à l'arrêt de la chambre de céans, contre lequel il n'avait pas recouru – de sorte qu'il était entré en force – et par rapport auquel ce dernier n'invoquait pas l'existence d'un motif de révision.

Ainsi, en n'entreprenant aucune instruction et en ne donnant aucune occasion aux époux de se prononcer et produire de nouveaux éléments sur les circonstances à prendre en compte pour la fixation du montant soumis à restitution et en ne procédant à aucune tentative de trouver un accord raisonnable de remboursement avant le prononcé de la décision attaquée, l'hospice avait violé la maxime inquisitoire et le droit d'être entendu des époux. Une réparation du vice par la chambre de céans était exclue, de sorte que la décision entreprise était annulée et le dossier renvoyé à l'hospice pour nouvelle décision au sens de l'arrêt du 19 juillet 2019 et dans le respect des règles et garanties procédurales.

10) L'hospice a rendu le 15 avril 2021 une décision suite à cet arrêt de la chambre administrative selon laquelle les époux étaient conjointement et solidairement tenus envers lui du remboursement de la somme de CHF 34'870.- en capital.

En application dudit arrêt, l'hospice avait, par courrier du 29 septembre 2020, prié les époux de produire, dans un délai échéant au 30 novembre 2020, les documents suivants :

- une expertise de la valeur du bien effectué par un bureau d'expert immobilier reconnu et indépendant de leur avocat égyptien ;

- un extrait actuel du registre foncier portant sur l'immeuble afin d'attester de la vente de celui-ci.

Il leur était de plus demandé divers documents pour justifier leur situation financière actuelle.

Une prolongation du délai pour ce faire leur avait été accordée, à leur demande, au 31 décembre 2020. Le 30 décembre, ils avaient produit diverses pièces déjà en possession de l'hospice ainsi que les nouveaux documents suivants :

- une lettre « À qui de droit » signée par Me D______ le 1er décembre 2020 et sa traduction libre en français ;

- une lettre « À qui de droit » signée par Mme E______ le 20 décembre 2020 et sa traduction libre en français ;

- une attestation sur l'honneur signée par M. B______ le 22 mai 2020 ;

- un article de Mme E______, avocate, « Acquisition d'un bien immobilier en Égypte : ce qu'il faut savoir et les écueils à éviter » paru sur le site www.village – justice.com, en décembre 2019 ;

- diverses pièces concernant leur situation professionnelle et économique.

Le contenu de ces documents sera repris dans la mesure nécessaire au traitement du litige dans la partie en droit ci-dessous.

L'hospice rappelait préalablement que sa décision portait exclusivement sur le montant à réclamer conjointement et solidairement aux époux, la chambre de céans ayant confirmé le principe du remboursement et exclu toute remise de dette. Il avait pleinement respecté le droit d'être entendu des époux en leur permettant de produire, par courrier du 30 décembre 2020, de nouvelles pièces et de s'exprimer par écrit au sujet de la détermination du montant à réclamer.

Le critère de la situation financière du couple était difficile à évaluer au vu du caractère partiel des informations transmises. Il paraissait peu vraisemblable que les intéressés puissent s'acquitter chaque mois d'un loyer de CHF 2'349.- et de CHF 170.- de parking et soient à la recherche d'un nouvel appartement d'un loyer mensuel maximal de CHF 2'400.- d'après la demande de logement déposée auprès de l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OLCPF) en novembre 2020, en sus de primes d'assurance-maladie mensuelles de CHF 1'110.40 en 2020 ce, au moyen de leurs seules ressources déclarées. Il s'agissait, d'après les pièces produites, du salaire mensuel de Mme A______, de CHF 1'655.30 (en 2020), des allocations familiales de CHF 1'000.- par mois, d'une bourse d'études annuelle de CHF 12'000.- et de divers modestes salaires provenant d'emplois temporaires de M. B______. Tout laissait à penser qu'ils disposaient d'autres sources de revenus et peut-être d'autres comptes bancaires que ceux dont ils avaient produit les extraits pour l'année 2020, ce d'autant plus que tout en alléguant avoir des dettes, ils ne produisaient ni reconnaissance de dette, ni preuve de poursuites. Cela étant, dans l'impossibilité de mieux appréhender la situation économique du couple, l'hospice retenait que leur situation économique était difficile.

Il était permis d'avoir des doutes quant à la réalité de la vente du bien immobilier en Égypte, a fortiori au vu des impossibilités exposées par Me F______ de garantir la publicité foncière. Cependant, faute de pouvoir obtenir plus d'informations, l'hospice tiendrait pour acquis que le bien avait effectivement été aliéné.

L'hospice avait déjà renoncé à exiger d'autres documents qu'une déclaration sur l'honneur de M. B______ selon laquelle l'appartement du C______ constituerait le seul bien de la succession de son père, déclaration qu'il avait produite pour la première fois dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'ATA/802/2020 précité.

M. B______ et Mme A______, nonobstant la demande expresse de l'hospice, n'avaient pas produit dans le cadre de la présente procédure la nouvelle expertise de la valeur de l'appartement effectuée par un bureau d'expert immobilier reconnu et indépendant de leur avocat égyptien, persistant à se référer au seul document émis par ce mandataire. Or, il était rappelé que ledit mandataire avait procédé à la vente de la part de l'appartement de M. B______ non pas en faveur de l'acquéreur le plus offrant, mais de sa sœur, laquelle avait déclaré être dépourvue de ressources. La question de l'impartialité de ce mandataire et de la fiabilité de son expertise se posait d'autant plus qu'il n'avait pas respecté les critères qu'il avait lui-même énumérés dans son document « À qui de droit » produit dans la présente procédure, à savoir la situation géographique, la date de construction de l'immeuble, la qualité des finitions intérieures et extérieures et des éléments de comparaison avec des objets immobiliers semblables. Il s'était borné à énumérer des travaux dont l'appartement avait besoin, sans les justifier ni les étayer par quelconque pièce, fût-ce par une photographie. La consultation de quelques sites spécialisés amenait à conclure que la valeur fixée par ce mandataire ne correspondait nullement à celle de biens immobiliers comparables. En effet, le prix au m2 dans la ville du C______ était en 2018 en moyenne d'environ EUR 482.28 (soit entre EUR 289.58 au minimum et jusqu'à EUR 723.94).

Ainsi, les deux tiers d'un appartement de 160 m², correspondant à la part de M. B______, au taux de change au 15 août 2018, oscillaient entre EUR 30'888.-, soit environ CHF 34'870.-, valeur la plus faible, EUR 51'443.-, soit CHF 58'074.- valeur moyenne et EUR 77'221.-, soit CHF 87'175.- pour la valeur la plus haute. Ces valeurs ne correspondaient de loin pas à celles retenues par l'avocat de M. B______ selon lequel, avec travaux (de EGP 129'000.- pour sa seule part), la part de M. B______ représenterait environ CHF 10'471.- au taux de change du 10 janvier 2020 et sans travaux à CHF 2'600.- au taux de change du 10 janvier 2020. Il était rappelé que la valeur avait été fixée alors qu'il savait qu'il devait aliéner sa part pour pouvoir continuer à prétendre à l'aide de l'hospice et voulait favoriser sa sœur démunie de ressources. Cette dernière, dans son « À qui de droit » avait indiqué que la valeur avait été convenue en tenant compte du vœu de ses parents que l'appartement reste dans la famille et de son propre désir de s'y installer plus tard bien qu'elle fût sans ressources personnelles. Il était clair que la valeur ainsi retenue était sans rapport avec les prix du marché.

L'hospice, autrement dit la collectivité publique, ne pouvait accepter un prix de convenance, sans lien avec la réelle valeur du bien, et par conséquent, en l'absence d'une expertise fiable, s'en tiendrait aux indications fournies par les sites dédiés à la vente de biens immobiliers au C______ en retenant, de manière excessivement favorable aux intéressés, la valeur la plus basse, soit EUR 30'888.-, représentant CHF 34'870.-. Cette valeur était compatible avec l'état de vétusté alléguée sans être prouvé et correspondait pratiquement à celle articulée par M. B______, soit CHF 30'000.-, lors de son audition par le service d'enquête, étant rappelé qu'en présence de déclarations contradictoires, la préférence devait être donnée à celle faite alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques. Il découlait de ce qui précédait que le montant dû par les époux s'élevait, conjointement et solidairement envers l'hospice, à CHF 34'870.-.

Comme il avait été rappelé à plusieurs reprises aux intéressés, ces derniers auraient la possibilité, lorsque la présente décision serait devenue définitive, de discuter avec le service du recouvrement de l'hospice d'un plan de remboursement prenant en considération leur situation économique et familiale du moment, ce pour autant qu'ils produisent les pièces demandées et fassent preuve de bonne volonté dans le respect de l'accord convenu.

11) M. B______ et Mme A______ ont formé recours, dans un écrit prolixe daté du 14 mai 2021, et remis au guichet du greffe de la chambre administrative le 17 mai 2021, contre la décision de l'hospice du 15 avril 2021. Ils ont conclu à son annulation ainsi qu'à la condamnation de l'hospice en tous les frais de la cause comprenant la note de frais et honoraires finale de leur ancien conseil, depuis avril 2018, à hauteur de CHF 12'665.50. Il devait aussi être ordonné à l'hospice d'annuler la plainte déposée le 8 août 2018 et d'intervenir à titre exceptionnel et en urgence ou temporaire pour prendre en charge son traitement médical, en « surtout les premiers CHF 2'500.- pour la franchise de l'assurance ».

L'hospice avait déposé plainte à l'encontre de M. B______ pour compliquer sa vie et l'ennuyer. Il développait les conséquences de ladite plainte sur sa situation professionnelle et personnelle. Il revenait sur les circonstances du décès de son père et de la prise de possession de l'appartement litigieux. Les difficultés familiales qu'il avait eues en Égypte, notamment avec sa sœur, étaient la cause du retard dans l'envoi des documents nécessaires à l'hospice, retard qui n'était donc nullement dû à son absence de collaboration.

Il avait constamment été de bonne foi et jurait qu'il n'avait rien à cacher aux autorités suisses. Il n'était pas en possession des documents administratifs en lien avec l'appartement, lequel n'avait jamais été enregistré au registre foncier en Égypte. Il n'existait aucune entreprise en Égypte pour évaluer le prix de l'appartement question. Il avait finalement trouvé un avocat spécialiste en biens immobiliers. Il ne comprenait pas pourquoi l'on doutait des capacités de cet avocat qui avait effectué son travail d'une façon professionnelle. Rien ne prouvait que l'appartement lui appartenait et était au nom de son père ou au sien, depuis son achat en 1991. Le registre foncier égyptien était au demeurant en pleine refonte. Dans la mesure où il était une personne honnête et de bonne foi, il avait déclaré ce bien à l'enquêteur. Ce dernier avait insisté pour qu'il donne un chiffre et il lui avait dit « peut-être CHF 10'000.- ou 20'000.- ou 30'000.- ». L'enquêteur n'avait retenu que ce dernier chiffre et il ne comprenait pas son comportement et pourquoi il cherchait à détruire sa vie et sa famille sans faire un effort pour trouver la vérité comme le faisaient la police et le Ministère public. En substance, il était victime d'un complot de la part de Monsieur G______ et de Madame H______, lesquels avaient collaboré avec l'enquêteur pour lui nuire. Le prix de CHF 34'000.-, tel que retenu par l'hospice sur la base d'un site Internet qui concernait le canton du C______ et non celui de I______, n'était pas correct ni crédible. Il n'était pas possible de procéder de la sorte pour évaluer un bien en Égypte. Dans ce pays, seuls les spécialistes pouvaient donner le prix de façon professionnelle. C'est ce qu'avait fait Me D______.

Sa situation personnelle, de même que celle de sa famille était précaire, comme en attestaient les pièces remises à l'hospice pour 2020. Son état de santé s'était dégradé durant cette période et il avait vraiment besoin qu'on lui paye la franchise pour qu'il puisse aller consulter un médecin.

12) Dans sa réponse du 17 juin 2021, l'hospice a notamment précisé ne pas entendre répondre aux reproches totalement gratuits et infondés dirigés par les recourants contre plusieurs de ses collaborateurs. La procédure pénale P/1______/2018 était suspendue dans l'attente de la fixation définitive du montant litigieux. Les recourants contestaient, en matière d'évaluation des biens immobiliers, les informations figurant sur le site Internet retenu par l'hospice alors même qu'ils s'en étaient prévalus dans leur recours du 11 décembre 2019 ayant abouti à l'ATA/802/2020 précité. Il suffisait de consulter des offres sur d'autres sites pour se convaincre que les prix indiqués sur celui pris en référence correspondaient à ceux du marché.

La valeur de EUR 34'870.- était à mettre en relation avec le montant des prestations perçues indûment, lequel était élevé puisqu'il ascendait à CHF 143'705.85 correspondant aux prestations allouées du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018.

13) Dans le délai imparti pour déposer une éventuelle réplique, M. B______ a indiqué avoir reçu une décision de la police du 20 mai 2021 l'autorisant à commencer une activité comme agent de sécurité. Il fondait l'espoir que cela lui permette de sortir de la situation précaires dans laquelle il se trouvait avec sa famille. Il est largement revenu sur plusieurs éléments attestant de sa bonne foi et un parti pris de l'hospice à son encontre.

14) Les parties ont été informées le 21 juin 2021 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) À la suite de l'ATA/802/2020 du 25 août 2020, l'hospice a donné aux recourants l'occasion de se prononcer et de produire de nouveaux éléments sur les circonstances à prendre en compte pour la fixation du montant soumis à restitution, à savoir quant à la valeur de la part que le recourant avait sur l'appartement dont il a hérité en Egypte de son père et quant à la situation financière du groupe familial. L'hospice a en outre indiqué à juste titre dans sa réponse au recours que la question d'un arrangement pour le paiement de la somme à restituer interviendra à un stade ultérieur, à savoir une fois le montant définitivement fixé.

L'objet du litige est désormais limité à la quotité du montant dû conjointement et solidairement par les époux, la chambre de céans ayant confirmé dans son précédent arrêt le principe du remboursement et exclu toute remise de dette.

3) L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/123/2019 du 5 février 2019 consid. 5).

En l'occurrence, est contestée la décision sur opposition de l'hospice du 15 avril 2021 fixant à CHF 34'870.- en capital la somme dont les recourants sont conjointement et solidairement tenus au remboursement.

Ainsi, les conclusions en participation aux honoraires de leur conseil ayant agi dans les deux causes antérieures, de même qu'en lien avec la prise en charge de la franchise de CHF 2'500.- de l'assurance-maladie du recourant sont exorbitantes au présent litige et, donc, irrecevables.

4) a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et
2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9
al. 1 LIASI).

5) Le demandeur doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).

De tels documents ont été signés par les recourants notamment les 12 décembre 2014, 19 février 2016, 24 mars 2017 et 17 septembre 2018.

6) a. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).

b. Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d).

7) Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

Selon la jurisprudence de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d'informer l'hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3).

8) En procédure administrative genevoise, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61
al. 1 let. a LPA), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

9) L'hospice a à bon escient demandé aux recourants de produire une expertise immobilière indépendante d'évaluation de l'appartement en Égypte dont a hérité pour deux tiers le recourant. C'était effectivement là la mesure la plus fiable pour une telle évaluation, et l'hospice doit être suivi lorsqu'il émet des doutes quant à la crédibilité du document établi par un mandataire, avocat et nullement spécialiste en évaluation immobilière, choisi par le recourant et qui a vendu aux dires du recourant sa propre part à sa sœur à un prix de convenance (« équitable », selon la traduction de l’« À qui de droit » de M. D______ du 1er décembre 2020) puisque cette dernière serait dénuée de ressources. Par ailleurs, le document fourni ne réunit pas les éléments gage du sérieux de la démarche pour une telle évaluation immobilière. Celle-ci devrait effectivement à tout le moins, outre la valeur intrinsèque à l'objet, contenir des indications élémentaires sur sa situation géographique, la date de construction de l'immeuble, la qualité des finitions intérieures et extérieures et des éléments concrets et solides de comparaisons avec des objets immobiliers semblables du quartier. Or si l’« À qui de droit » du 1er décembre 2020 de M. D______ fait mention de ces éléments dans leur approche théorique, il n'est nullement de développement dans son document en lien avec chacun d'eux, excepté la date de construction de l'immeuble (nullement étayée) qui remonterait à 1980 et son adresse. Ce document ne comporte pas même une photo de l'appartement et/ou de l'immeuble.

Ainsi, l'hospice, en s'appuyant sur les données issues d'un site spécialisé, auquel le recourant s'est lui-même référé dans la précédente procédure, était fondé à retenir, s'agissant des deux tiers d'un appartement de 160 m2 correspondant à la part de M. B______, comportant notamment selon traduction d'une décision de la 4ème chambre du Tribunal civil d'J______du 15 décembre 1991, cinq chambres, un salon, une cuisine, une salle de bains et deux balcons, la valeur, dans la situation qui lui est le plus favorable, soit la plus faible, de EUR 30'888.-, soit environ CHF 34'870.-.

Au demeurant, il appartenait aux recourants, en application de leur devoir de collaboration en tant que bénéficiaires de l'aide sociale, d'amener tous les éléments utiles pour déterminer la valeur de ce bien. En se contentant de produire un document de l'avocat du recourant en Égypte et en s'abstenant de produire l'expertise indépendante sollicitée, les recourants doivent se voir opposer la valeur la plus raisonnable, fondée sur une donnée publiquement accessible, soit le site www.combien.coute.net/prixm2-centre/egypte/C______ consulté en septembre 2018 par l'hospice.

10) Enfin, la question de la capacité financière du couple à rembourser ce montant pourra être appréciée dans le cadre de l'arrangement que les recourants pourront solliciter auprès du service de recouvrement de l'hospice (ATA/195/2021 du 23 février 2021).

Ainsi, les conditions posées pour arrêter le montant de la dette à CHF 34'870.- sont adéquates. Les recourants devront proposer des modalités de remboursement raisonnables, à convenir avec le service de recouvrement de l'hospice – lequel a l'habitude de traiter de situations financières précaires –, et respecter l'accord trouvé. Leur situation devrait au demeurant s'améliorer dans la mesure où le recourant dit désormais disposer de la carte émise par la police lui permettant de trouver un emploi dans la sécurité.

En conclusion, l'hospice a correctement apprécié la situation des recourants, sans excéder ni abuser de son pouvoir d'appréciation.

Infondé, le recours sera rejeté.

11) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA et
11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 17 mai 2021 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision de l'Hospice général du 15 avril 2021 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :