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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/233/2006

ATA/150/2006 du 14.03.2006 ( VG ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.05.2006, rendu le 22.09.2006, DROIT PUBLIC, 2P.119/2006
Descripteurs : ; MARCHÉS PUBLICS ; FORMALISME EXCESSIF ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : RPMMC.28
Parties : SGI INGENIERIE S.A., EMCH & BERGER AG, CSD INGENIEURS CONSEILS SA, GROUPEMENT POOL 4 - GRENUS / VILLE DE GENEVE
Résumé : Accepter l'offre des recourants accompagnée d'attestations mises à jour postérieurement à l'ouverture des offres créerait une inégalité de traitement avec les autres soumissionnaires ayant respecté les exigences posées et ne saurait constituer un cas de formalisme excessif.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/233/2006-VG ATA/150/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 14 mars 2006

dans la cause

 

 

LE GROUPEMENT POOL 4 - GRENUS

composé des sociétés

 

SGI INGÉNIERIE S.A.

et

 

EMCH + BERGER S.A., succursale de Lausanne

 

et

 

CSD INGÉNIEURS CONSEILS S.A.
représentés par Me Gilles Davoine, avocat

 

 

contre

 

 

 

VILLE DE GENÈVE


 


EN FAIT

1. La Ville de Genève a lancé une procédure sélective visant à l’adjudication d’un mandat pluridisciplinaire (ingénierie civile, géotechnique, ventilation et électricité), pour le déplacement, à la rue du Cendrier, de la rampe d’accès au garage souterrain de la place Grenus. Le Groupement Pool 4 - Grenus (ci-après  : le Groupement), composé des sociétés SGI Ingénierie S.A., Emch + Berger S.A., succursale de Lausanne et CSD Ingénieurs conseils S.A., est arrivé en tête des soumissionnaires lors du premier tour. Ces sociétés ont donc été invitées à déposer une offre pour le second tour et cela jusqu’au 26 août 2005. Par courrier du 29 juillet 2005, la Ville de Genève a reporté ce délai au 12 septembre 2005.

2. Le Groupement a remis son offre le 12 septembre 2005 accompagnée des attestations requises.

3. Le 31 octobre 2005, la Ville de Genève a informé le Groupement que son offre était écartée au motif que trois des attestations remises par le groupe étaient échues à savoir  :

- attestation OCIRT datée du 22 août 2005, produite par SGI Ingénierie S.A.;

- attestation AVS-AI du 23 août 2005, produite par SGI Ingénierie S.A.;

- attestation OCIRT du 24 août 2005, produite par Emch + Berger S.A..

Cette lettre, signée du chef de la section routes et ouvrages d’art de la Ville de Genève, ne mentionnait pas les voie et délai de recours.

4. Par courrier du 4 novembre 2005, SGI Ingénierie S.A. a prié la Ville de Genève de revenir sur cette décision, faute de quoi elle serait contrainte de recourir. Elle considérait que l’autorité adjudicatrice avait fait preuve d’un formalisme excessif en écartant son offre en raison du fait que les attestations précitées étaient échues alors que le dossier complet qu’elle avait préparé et qui devait être initialement rendu le 26 août 2005 comportait les attestations qu’elle avait produites le 12 septembre 2005, respectivement datées des 22, 23 et 24 août 2005 dont elle admettait qu’elles étaient périmées depuis deux, trois et quatre jours. Cependant, la situation certifiée par ces attestations ne pouvait en aucun cas changer en quatre jours de sorte qu’elle se proposait d’adresser à la Ville de Genève de nouvelles attestations, ce qu’elle a fait le 14 novembre 2005.

5. Par courrier du 22 décembre 2005, le conseil du Groupement a prié la Ville de Genève de bien vouloir répondre au courrier que celui-ci lui avait adressé le 4 novembre 2005 ou, à défaut, de rendre une décision formelle mentionnant les voies de droit.

6. Par lettre-signature du 11 janvier 2006, la Ville de Genève a confirmé sa décision d’écarter l’offre du Groupement Pool 4 - Grenus.

Les attestations qui devaient être remises le 12 septembre 2005 ne devaient pas être antérieures au 29 août 2005. Certaines sociétés du groupement - citées pour la première fois dans cette décision - à savoir CSD Ingénieurs conseils S.A., succursale de Carouge et IM Ingegneria Maggia S.A., Locarno, avaient toutes été établies le 29 août 2005 ou postérieurement, de sorte qu’elles étaient valables. Tel n’était pas le cas des cinq attestations de SGI Ingénierie S.A. émises respectivement le 22 août 2005 par l’OCIRT et mentionnant expressément que la validité de cette attestation était limitée à quinze jours, par la Fondation de prévoyance Sogel, datée du 23 août 2005, par la Caisse de compensation interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes, datée du 23 août 2005, par SGI Ingénierie S.A. elle-même, datée du 25 août 2005 et enfin par le service de l’impôt à la source de l’administration fiscale cantonale du 23 août 2005.

Il en était de même des cinq attestations produites par Emch + Berger S.A. pour sa succursale de Lausanne, émises respectivement par l’OCIRT le 24 août 2005 et comportant la même précision quant à la validité limitée à quinze jours, par la société elle-même concernant son effectif au 1er juillet 2005, par la Caisse de compensation des patrons bernois datée du 26 août 2005, par la Caisse de compensation des arts et métiers suisses datée du 24 août 2005 concernant les allocations familiales, par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du 24 août 2005 et enfin par le service de l’impôt à la source de l’administration cantonale des impôts à Lausanne, datée du 23 août 2005.

Le règlement genevois sur la passation des marchés publics en matière de constructions et la jurisprudence y relative était stricte. Ces attestations avaient une validité de quinze jours. La Ville ne faisait pas preuve d’un formalisme excessif en ayant écarté l’offre de tout le Groupement au motif que certaines des sociétés le composant n’avaient pas respecté ce délai.

7. Par acte posté le 23 janvier 2006, le Groupement Pool 4 - Grenus, soit pour lui SGI Ingénierie S.A., Emch + Berger S.A., succursale de Lausanne, et CSD Ingénieurs Conseils S.A., pour adresse SGI Ingénierie S.A. à Cointrin, ont saisi le Tribunal administratif d’un recours contre cette décision que leur conseil avait réceptionnée le 12 janvier 2006. Le recours ne faisait nulle mention de CSD Ingénieurs Conseils S.A., succursale de Carouge et de IM Ingegneria Maggia S.A., Locarno, lesquelles feraient également partie du Groupement, selon la décision attaquée.

A titre préliminaire, le Groupement sollicitait la restitution de l’effet suspensif. Au fond, il concluait à l’annulation de la décision pour formalisme excessif et violation du principe de la proportionnalité, en se référant à des jurisprudences fribourgeoises, vaudoises ou encore à celles de la commission fédérale de recours. Enfin, la Ville n’avait jamais répondu à la requête que le Groupement lui avait adressée par l’intermédiaire de SGI Ingénierie S.A. en date du 4 novembre 2005. En constatant que les attestations produites étaient échues, la Ville aurait dû accorder au Groupement un délai supplémentaire afin de fournir des attestations officielles à jour. En conséquence, le Groupement avait renvoyé à la Ville l’offre en question, en priant l’autorité adjudicatrice de bien vouloir l’analyser de façon complète et procéder au classement final des offres remises, étant entendu que de nouvelles attestations lui seraient adressées rapidement.

8. Invitée à se déterminer sur effet suspensif, la Ville a conclu au rejet de cette demande le 31 janvier 2006.

Par décision du 1er février 2006, le Président du Tribunal administratif a refusé de restituer l’effet suspensif au recours et imparti à la Ville de Genève un délai pour répondre sur le fond.

9. La Ville de Genève a déposé son écriture responsive le 15 février 2006 accompagnée des attestations contestées. Les jurisprudences des autres cantons ainsi que la jurisprudence de la commission fédérale de recours auxquelles le groupement recourant se référait étaient inapplicables en l’espèce. Le recours devait être rejeté pour les raisons déjà exposées.

10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 15 de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05 ; art. 3 al. 1 et 2 litt. a de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - LAIMP - L 6 05.0 ; art. 63 al. 1 litt. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La qualité pour recourir de CSD Ingénieurs conseils S.A., siège de Lausanne, est douteuse puisque sa succursale de Carouge a produit des attestations qui ont été considérées comme valables selon la décision attaquée elle-même. Cette question peut cependant rester ouverte.

Il en de même de la qualité pour recourir de Emch + Berger S.A., sa succursale de Lausanne, n’ayant pas la personnalité juridique et donc pas la qualité pour agir, et son siège de Berne n’étant pas recourant.

En revanche, le recours de SGI Ingénierie S.A., de siège à Vernier, est recevable.

3. Selon l’article 28 du règlement genevois sur la passation des marchés publics en matière de constructions du 19 novembre 1997 (RPMMC - L 6 05.01), seules les offres, accompagnées d’attestations justifiant notamment que la couverture du personnel en matière d’assurances sociales et que la société s’est acquittée de ses obligations relatives à l’impôt à la source, attestations ne devant pas être antérieures de plus de quinze jours de calendrier à la date fixée dans le dépôt de l’offre, sont prises en considération. A teneur de l’article 33 alinéa 2 RPMMC, les attestations mentionnées à l’article 28 doivent être produites avec l’offre ; si tel n’est pas le cas, lesdites offres seront écartées sans mention de prix (art. 33 al. 2 et 34 al. 2 RPMMC).

4. SGI Ingénierie S.A., de même que Emch + Berger S.A., succursale de Lausanne ne contestent pas que les attestations produites par elles ne respectent pas ce délai mais le dépassent de deux ou trois jours, voire quatre. Cela suffit à considérer que, selon les dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, la Ville de Genève pouvait écarter l’offre du Groupement, sans mention de prix.

5. Les jurisprudences émanant des tribunaux administratifs d’autres cantons ou de la commission fédérale de recours ne sont d’aucun secours aux recourantes puisque ces juridictions appliquent d’autres dispositions légales que le règlement prévalant à Genève. Or, de jurisprudence constante, les règles de procédure en matière de marchés publics permettent de garantir une certaine uniformité des candidatures. Cette procédure se doit d’être rigoureuse afin d’assurer l’égalité de traitement et la transparence entre les candidats potentiels. Les soumissionnaires sont tenus de se conformer strictement à ces conditions. Ces exigences ne sont pas des règles formelles, exemptes de toute finalité dont le respect serait une fin en soit (ATA/663/2005 du 11 octobre 2005 ; ATA/90/2000 du 8 février 2000).

6. Accepter l’offre du Groupement accompagnée d’attestations mises à jour postérieurement à l’ouverture desdites offres le 12 septembre 2005, comme demandé par courrier du 4 novembre 2005 créerait, à n’en pas douter, une inégalité de traitement avec les autres soumissionnaires ayant respecté les exigences précitées. D’ailleurs, certaines sociétés, membres du Groupement recourant s’étaient conformées à ce délai, malgré le report du délai au 12 septembre 2005.

7. A ce jour, le Tribunal fédéral n’a jamais considéré que ce règlement genevois serait source de formalisme excessif.

En l’espèce, l’on peine à voir en quoi la décision attaquée serait contraire au principe de la proportionnalité.

8. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Un émolument de procédure en CHF 1’500.- sera mis à la charge des sociétés recourantes prises conjointement et solidairement (art. 87 LPA). Vu l’issue du litige, il ne leur sera pas alloué d’indemnité de procédure.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 23 janvier 2006 par le Groupement Pool 4 - Grenus composé de SGI Ingénierie S.A., Emch + Berger S.A., succursale de Lausanne et CSD Ingénieurs conseils S.A., contre la décision de la Ville de Genève du 11 janvier 2006 ;

met à la charge des recourantes prises conjointement et solidairement un émolument de CHF 1’500.- ;

dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité de procédure ;

communique le présent arrêt à Me Gilles Davoine, avocat des recourantes ainsi qu'à la Ville de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :