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Décisions | Assistance juridique

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AC/1266/2025

DAAJ/155/2025 du 10.12.2025 sur AJC/4388/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1266/2025 DAAJ/155/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o ASSOCIATION B______ [lieu d'accueil et d'insertion socio-professionnelle], ______ [GE],

 

contre la décision du 5 septembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

 



EN FAIT

A.           Par décision du 8 mai 2023 – confirmée par l'autorité de céans le 9 août 2023, le bénéfice de l'assistance juridique a été refusé à A______ (ci-après : le recourant) pour une procédure de recours devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI, cause A/1______/2023), au motif qu'il était propriétaire de trois immeubles aux Philippines estimés à 968'000 fr., sans toutefois exposer les motifs qui l'empêcheraient de puiser dans sa fortune pour financer les démarches envisagées.

B.            a. Le 15 mai 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de recours devant le TAPI à l'encontre d'une décision rendue par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM, cause A/2______/2025).

A l'appui de sa requête, il a exposé que la valeur de ses biens immobiliers avait augmenté, mais que ces propriétés demeuraient des actifs non liquides en raison des mauvaises conditions du marché, des impôts impayés sur l'une d'entre elles et de l'impossibilité d'accéder à des fonds (par la vente ou la constitution d'une hypothèque).

b. Par décision du 19 mai 2025 dans la présente cause, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, considérant que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, dès lors qu'il détenait toujours ses trois biens immobiliers aux Philippines, d'une valeur totalisant désormais 1'041'360 fr. – ces biens étant francs d'hypothèque – et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable l'impossibilité de les vendre ou de contracter une hypothèque.

c. Par décision du 22 août 2025 (DAAJ/105/2025), la vice-présidence de la Cour a rejeté le recours de A______ formé le 10 juin 2025 à l’encontre de la décision du 19 mai 2025, considérant que c'était à juste titre que l'assistance juridique lui avait été refusée, dès lors qu'il n'avait pas démontré avoir entrepris, sans succès, des démarches en vue de réaliser ses biens ou de constituer une hypothèque sur l'un d'entre eux; qu'il ne pouvait ignorer les exigences relatives à son devoir de collaboration au sujet de la réalisation des conditions d'octroi de l'aide étatique.

d. Le 10 novembre 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé à l’encontre de la décision précitée, au motif que le recourant n’avait plus d’intérêt actuel à recourir (arrêt 2C_491/2025).

e. Dans l’intervalle, par jugement du 23 juin 2025 (JTAPI/682/2025), le TAPI a rejeté le recours formé par le recourant à l’encontre de la décision de l’OCPM.

f. Par acte du 3 juillet 2025, le recourant a formé recours contre le jugement précité par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice, concluant notamment, à titre principal, à son annulation.


 

C.           a. Le 21 juillet 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours contre le jugement du TAPI du 23 juin 2025.

b. Par courrier du 24 juillet 2025, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant que sa requête était suspendue jusqu'à droit connu concernant son recours à l'encontre de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 19 mai 2025.

D.           Par décision du 5 septembre 2025, notifiée le 19 du même mois au recourant, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d’assistance juridique précitée. Elle a retenu que le recourant n’invoquait aucune modification concernant sa situation financière par rapport aux décisions des 19 mai et 22 août 2025 et ne produisait toujours aucune pièce démontrant qu’il aurait tenté, sans succès durant les deux dernières années, de vendre l’un de ses biens immobiliers, ou de constituer une hypothèque sur l’un d’entre eux. Dans ces circonstances, le recourant ne remplissait toujours pas la condition d'indigence et sa requête devait être rejetée.

E.            a. Par acte expédié le 22 septembre 2025 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant, agissant en personne, a formé recours contre ladite décision, concluant implicitement à son annulation. Préalablement, il a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure enregistrée sous le numéro de cause 3______/2025 pendante devant le Tribunal fédéral.

Le recourant a produit, notamment, une copie de son recours formé le 4 septembre 2025 auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de la décision du 22 août 2025 dans la cause précitée.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Par avis du 3 octobre 2025, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, sous réserve de l’exigence de motivation du recours qui fait l’objet du ch. 4 ci-après.


 

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les pièces nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             Le recourant conclut préalablement à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure 2C_491/2025 pendante devant le Tribunal fédéral.

Il apparaît toutefois que le Tribunal fédéral a rendu son jugement d’irrecevabilité le 10 novembre 2025, de sorte que cette conclusion est devenue sans objet.

4.             4.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

La motivation du recours constitue une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1).

4.2. En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune critique de la décision attaquée permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire. Le recourant invoque de manière toute générale une mauvaise application de la condition d’indigence par l’autorité de première instance, de même qu’une violation du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) et du droit à l’accès à la justice (art. 29 al. 3 Cst.) sans toutefois expliquer en quoi la juridiction inférieure aurait violé le droit. Il se contente de renvoyer à ses écritures antérieures déposées devant le Tribunal fédéral. Or, il ne peut pas être remédié à l'absence d'argumentation juridique du recourant par son renvoi auxdites écritures, puisque cette manière de procéder ne répond pas aux exigences de motivation.


 

Pour le surplus, le recourant ne critique pas la décision attaquée en ce qui concerne l'établissement de sa situation financière et ne fait valoir aucune modification de sa situation financière par rapport aux décisions des 19 mai et 22 août 2025. Il n’a produit, au stade de sa requête d’assistance juridique, aucune pièce démontrant qu’il aurait entrepris des démarches en vue de la vente de l’un de ses biens immobiliers ou de la constitution d’une hypothèque sur l’un d’entre eux. Pourtant, comme l’a relevé la Cour de céans dans sa décision du 22 août 2025 désormais en force, le recourant ne pouvait ignorer les exigences relatives à son devoir de collaboration au sujet de la réalisation des conditions d’octroi de l’aide étatique, compte tenu des motifs qui avaient conduit au rejet de sa demande d’assistance juridique en mai 2023.

Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.

5.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé le 22 septembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 5 septembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1266/2025.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14.