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Décisions | Assistance juridique

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AC/882/2025

DAAJ/147/2025 du 11.11.2025 sur AJC/2493/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/882/2025 DAAJ/147/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 11 NOVEMBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, France, représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 19 mai 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Faisant suite à la requête de A______ (ci-après : le recourant), domicilié en France, par décision du 18 septembre 2024, adressée au recourant par courrier A, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) a refusé de l’affilier pour son activité de chauffeur pour la mission du C______ [Afrique], au motif que les fonctionnaires internationaux de nationalité étrangère n'étaient pas assurés à l’AVS/AI/APG/AC et ne pouvaient y adhérer volontairement.

b. Par pli daté du 4 février 2025, le recourant a formé opposition contre cette décision. S’agissant du respect du délai de 30 jours pour formuler l’opposition, il a expliqué qu'il était en déplacement au D______ [Afrique] pour des motifs familiaux depuis le 23 septembre, ce qui ne lui avait pas permis de réceptionner le courrier du 18 septembre dans les délais impartis. Il a expliqué vivre seul et que ses enfants, désormais indépendants, n’avaient pas été en mesure de relever son courrier pendant son absence. Il a également indiqué que sa situation de handicap limitait sa capacité à répondre promptement aux sollicitations administratives de sorte qu'il sollicitait l'indulgence de la CCGC afin que sa réclamation soit prise en considération comme recours officiel contre la décision du 18 septembre 2024. Le recourant a joint les itinéraires de son voyage avec un départ pour le D______ le 23 septembre 2024 et un retour à Genève le 19 décembre 2024.

c. Le 14 février 2025, la CCGC a accusé réception de l'opposition du 4 février 2025.

d. Par décision sur opposition du 5 mars 2025, la CCGC a rejeté l’opposition, retenant en substance que le recourant, de nationalités française et C______, était en possession d'une carte de légitimation de type "E" durant l'entier de son activité en tant que chauffeur auprès de la Mission permanente de la République du C______ entre septembre 2010 et septembre 2022, période pour laquelle il avait requis son affiliation rétroactive aux assurances sociales. Comme il avait bénéficié de privilèges et d'immunités pendant ladite période, il n'était pas soumis aux assurances sociales suisses et ne pouvait y être affilié, même de manière volontaire. Par ailleurs, il ne pouvait pas bénéficier d'un éventuel régime spécifique prévu par les dispositions européennes, dès lors qu'il ne travaillait pas pour le compte d'une mission diplomatique d'un Etat de l'Union européenne.

B.            Le 1er avril 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour recourir devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) à l'encontre de la décision du 5 mars 2025.

C.           Par décision du 19 mai 2025, reçue le 22 du même mois par le recourant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours envisagé apparaissaient faibles.

Le grief du recourant selon lequel il ne serait pas visé par l'exemption d'affiliation prévue par l'art. 1a al. 2 let. a LAVS semblait dénué de chances de succès, dès lors que, même en tant que personne engagée localement, le recourant, de nationalités française et C______, avait joui d'une carte de légitimation de type "E" délivrée par le DFAE pendant la durée de son activité auprès de la Mission du C______ et avait ainsi bénéficié de privilèges et d'immunités, ce qui excluait toute affiliation au système suisse de sécurité sociale, y compris à titre volontaire au sens des dispositions, directives et notes susvisées. En outre, le grief selon lequel la décision querellée serait contraire à l'ALCP et au Règlement 883/2004 n'apparaissait pas non plus fondé car l'OCAS n'était pas compétent pour modifier le type de carte de légitimation délivrée et, tant que ladite carte n'aurait pas été modifiée d'une quelconque manière, aucune discrimination ne pouvait a priori être déplorée, au vu notamment de la note d'information de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies relative aux assurances sociales. Enfin, le recourant ne rendait nullement vraisemblable l'impact du refus d'affiliation sur sa vie familiale telle que protégée par la CEDH, de sorte que l'argument y relatif semblait prima facie infondé, étant encore rappelé que le recourant semblait percevoir mensuellement de la Caisse des allocations familiales française une allocation pour adulte handicapé.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 juin 2025 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision du 19 mai 2025 et au renvoi de la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour nouvelle décision.

Il produit des pièces nouvelles.

Il reproche au premier juge d'avoir procédé à un établissement manifestement inexact des faits en retenant qu'il était de nationalité française et C______, alors qu'il ne possède pas cette deuxième nationalité et que ce fait était propre à influencer l'évaluation des chances de succès de son recours. Il fait également grief au premier juge d'avoir considéré que ses chances de succès de son recours étaient faibles, développant à cet égard son propre raisonnement juridique tendant à prouver que la décision querellée est erronée.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours
(art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 
1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant, par ailleurs, que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307).

Selon l'art. 327 al. 3 CPC, si elle admet le recours, l'autorité de recours annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente (let. a) ou rend une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (let. b).

Même si le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée. Il doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (DAAJ/133/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2 et 1.3; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art 327 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.3). Les conclusions réformatoires doivent être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2).

Le pouvoir de cognition en fait de l'autorité supérieure étant limité, si celle-ci admet un recours fondé sur la violation du droit d'être entendu en regard de l'appréciation des faits, la partie lésée devant pouvoir soumettre ses allégués et moyens de preuve à un juge disposant d’un pouvoir de cognition complet, l’autorité supérieure ne pourra en principe pas prendre elle-même une nouvelle décision mais devra renvoyer la cause en première instance pour prise d’une nouvelle décision (Jeandin, op. cit., n. 6a ad art 327 CPC). En revanche, lorsqu’elle admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, l’instance supérieure annule le jugement attaqué et tranche elle-même l’affaire en rendant une nouvelle décision, laquelle se substituera à la première. Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire. Cette possibilité de trancher directement l’affaire conférée à l’autorité de recours impose au recourant de prendre des conclusions tendant non seulement à l’annulation de la décision querellée mais aussi à l’octroi de ses propres conclusions au fond de première instance, sous peine d’irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art 327 CPC; Gehri, OFK ZPO, n. 3 ad art. 327).

1.3 En l'espèce, le recourant s'est contenté de conclure au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sans solliciter l'octroi de l'assistance juridique. Or, les griefs soulevés par le recourant sont uniquement de nature réformatoire et non cassatoire. Il ne fait, en effet, pas grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu de sorte que la cause devrait être réexaminée par celui-ci. Le recourant doit donc être débouté de sa conclusion tendant au renvoi de la cause au premier juge.

Compte tenu des griefs formés dans le présent recours, la Cour disposait de tous les éléments pour statuer, ce qu'elle ne peut toutefois pas faire, faute pour le recourant d'avoir pris des conclusions réformatoires. Emanant d'une partie assistée d'un mandataire professionnel, ces conclusions sont claires et ne sauraient être interprétées comme tendant à la réforme de la décision attaquée.

2.             En tout état, le recours déposé par le recourant par devant la CJCAS contre la décision de la CCGC du 5 mars 2025 semble dénué de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd., 61 let. f. de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA); ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, comme l'autorité doit examiner d'office si les conditions de recevabilité sont remplies, si l’autorité inférieure a prononcé une décision matérielle alors que la procédure devant elle comprenait un vice de forme, alors le juge saisi de l’affaire, doit en tenir compte d’office dans le cadre de la procédure de recours et annuler dite décision (ATF 128 V 89 consid. 2a et les références; arrêts du Tribunal fédéral C_41/05 du 6 mars 2006 consid. 2.2.2 et U 44/05 du 13 avril 2006 consid. 1 et les références). Or, en l'espèce, le recourant, qui a admis ne pas avoir contesté la décision du 18 septembre 2024 en temps utile (art. 38, 39, 40 et 52 al. 1 LPGA), ne semble pas avoir pris les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui parviennent pendant son absence alors qu'il se savait partie à une procédure
(ATF 141 II 429 consid. 3.1) et il n'a pas été empêché de prendre connaissance du pli en raison d'un cas de force majeure, ses vacances au D______ ne constituant pas un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.2 et les références). Pour le surplus, il n'a pas expliqué quel était son handicap et en quoi celui-ci l'empêcherait de traiter son courrier. Il semble donc, a priori, que les conditions pour la restitution du délai, qui impliquent notamment que le recourant a été empêché d'agir dans le délai fixé sans sa faute (art. 41 LPGA), n'étaient pas remplies, bien que la CCGC la lui ait implicitement accordée. En outre, quand bien même un empêchement non fautif pourrait être admis, il semble, à première vue, que la requête en restitution de délai et opposition formulée par pli daté du 4 février 2025 aurait été également déposée tardivement. En effet, compte tenu du retour du recourant à son domicile le 19 décembre 2024, des féries courant du 18 décembre 2024 au 2 janvier 2025 (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le délai de 30 jours imparti par l’art. 41 LPGA a commencé à courir le 3 janvier 2025 et est arrivé à échéance le lundi 3 février 2025, soit le premier jour ouvrable suivant l'échéance (art. 38 al. 1 et 3 LPGA).

Au vu de ce qui précède, il semble que la décision sur opposition rendue par CCGC devait être annulée par la CJCAS et qu'ainsi le recours envisagé ait peu de chances de succès.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Préalablement :

Ordonne l’apport de la procédure A/1______/2025 enregistrée auprès de la CJCAS.

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 23 juin 2025 par A______ contre la décision rendue le 19 mai 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/882/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______
(art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.