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Décisions | Assistance juridique

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AC/3158/2023

DAAJ/58/2024 du 12.06.2024 sur AJC/440/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3158/2023 DAAJ/58/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 12 JUIN 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

 

contre la décision du 22 janvier 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par arrêté du 11 novembre 2020, le Conseil d'État du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'État) a arrêté la date du premier tour de l'élection complémentaire d'un membre du Conseil d'État au 7 mars 2021 et celle du second tour au 28 mars 2021.

b. Le 18 mars 2021, A______ (ci-après : le recourant) a déposé auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : chambre constitutionnelle) une "demande provisionnelle d'office" contre l'admission de la liste "B______". Il s’opposait à la nouvelle candidature de C______ au second tour de l'élection complémentaire au Conseil d'État, parce que cette candidate ne figurait pas sur la liste du [parti] B______ lors du premier tour. Or, l'alliance avec le PBD-GE au second tour sur la liste "au nom trompeur B______" violait à son sens les droits constitutionnels des citoyens, parce qu'une alliance ne pouvait se faire qu'avec les candidats du premier tour.

c. Par arrêt ACST/10/2021 du 23 mars 2021, la chambre constitutionnelle a rejeté le recours du recourant, considérant que l'art. 54 al. 2 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05) permettait à une candidate qui n'avait pas participé au premier tour d'une élection majoritaire de prendre part au second tour de celle-ci, à la condition que la candidate soit portée sur une liste ayant pris part au premier tour. Ainsi, deux partis pouvaient s'allier en vue du deuxième tour, un tel jeu d'alliance ayant été recherché par le législateur lorsqu'il avait adopté l'art. 100 al. 2 LEDP.

Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 1C_221/2021 du 27 septembre 2021).

B.            a. Par acte du 25 mars 2021, le recourant a déposé auprès de la chambre constitutionnelle "une demande de révision sur décision provisionnelle/recours avec demande de récusation". Sollicitant la révision de l'arrêt ACST/10/2021 du 23 mars 2021, motif pris d'une violation des dispositions sur la récusation (art. 80 let. e de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), il concluait, notamment, à la récusation de l'ensemble des juges de la chambre constitutionnelle et à l'annulation du scrutin du deuxième tour de l'élection complémentaire au Conseil d'État.

b. Par arrêt ACST/24/2021 du 27 mai 2021, la chambre constitutionnelle a déclaré irrecevable la demande en révision de l'arrêt du 23 mars 2021.

Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (1C_407/2021 du 27 septembre 2021).

C.           a. Le 22 octobre 2023 s'est déroulé le premier tour de l'élection du Conseil des États pour le Canton de Genève et le deuxième tour de cette élection a été fixé au 12 novembre 2023.

b. Par acte du 27 octobre 2023, le recourant a formé un recours auprès de la Chancellerie d'État contre "l’acceptation interdite de la candidature de D______, de l’association « E______ », pour le Conseil des Etats au deuxième tour par le Service des Votations et Elections", laquelle l'a transmis d'office à la chambre constitutionnelle pour raison de compétence. Le recourant a ensuite adressé une nouvelle version complète de son recours, laquelle a été reçue le 8 novembre 2023 par la chambre constitutionnelle. Il a conclu, en substance, à l'annulation du scrutin du second tour de l'élection complémentaire au Conseil des États, au motif que la proposition de candidature au deuxième tour de l'élection était illégale, puisqu'elle n'avait pas participé au premier tour.

Il avait été inscrit sur la liste du groupement "F______" pour le premier tour à l'élection au Conseil des Etats, mais avait renoncé à participer au second tour. Il avait toutefois demandé à D______ (ci-après : la candidate) de le remplacer à cette fin, ce que celle-ci et le Service des votations et des élections (ci-après : SVE) avaient accepté, en raison de l'apparentement entre la liste "F______" et de celle "E______", étant précisé que cette candidate n'avait pas participé non plus au premier tour.

Selon lui, la pratique genevoise illégale pour le deuxième tour de l'élection complémentaire pour le Conseil d'État en 2021 avait à nouveau été appliquée au second tour de l'élection du Conseil des États en 2023.

c. Une avance de frais de 500 fr. lui a été demandée.

D. a. Par requête du 10 novembre 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique à l'appui de son recours du 27 octobre 2023, limitée à la prise en charge des frais judiciaires.

Il a déposé une réplique, datée du 1er décembre 2023.

b. Par décision du 22 janvier 2024, notifiée le 1er février 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant paraissait dénuée de chances de succès.

Selon cette décision, la participation de la candidate au second tour des élections au Conseil des États paraissait légale et conforme à la Constitution, au sens des art. 54 al. 2 et 100 al. 2 LEDP, ainsi que de la jurisprudence. Le recourant semblait tenter, par le biais de son recours du 27 octobre 2023, de faire modifier l'arrêt de la chambre constitutionnelle du 23 mars 2021, puisqu'il n'invoquait que des faits ayant trait à cette ancienne problématique, d'une part, et, d'autre part, il avait lui-même proposé la candidate pour le second tour des élections en remplacement de sa propre candidature, ce qui posait la question de son intérêt digne de protection à former cette procédure devant la chambre constitutionnelle. L'assistance juridique ne pouvait pas couvrir des actes dont le but était détourné et qui semblaient être voués à l'échec, rappelant que l'arrêt de la chambre constitutionnelle du 23 mars 2021 avait fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, qui avait été rejeté.


 

E.            a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 mars 2024 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à la recevabilité du son recours, sollicite l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 22 janvier 2024 et le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision et en application de l'état de droit en vigueur en 2023.

Mélangeant l'exposé des faits et les griefs, il soutient que la candidate ne pouvait pas participer au deuxième tour de l'élection, puisqu'elle n'avait pas participé au premier tour de ladite élection. Il reproche à la décision entreprise une violation arbitraire de l'art. 4 al. 7 let. b du règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques du 12 décembre 1994 (REDP - A 5 05.01) et de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2008 du 9 septembre 2008).

Il critique la référence aux ACST/7/2015 du 31 mars 2015 consid. 9 et ACST/10/2021 du 23 mars 2021 consid. 8 (sic), lesquels ne concernent pas le litige, mais les dénominations des listes concernant les alliances. L'alliance entre "F______", présent au premier tour, et "E______" était impossible, parce que ce dernier parti n'avait pas participé au premier tour de l'élection. À son sens, l'alliance entre plusieurs partis n'était possible qu'entre ceux qui avaient participé au premier tour, selon le formulaire spécifique D-CdE2. Il reproche à l'Autorité de première instance d'avoir employé le terme "apparentement", lequel n'existe à son sens que pour les élections au Conseil national, mais non pas pour celles au Conseil des États.

Il invoque ensuite l'application arbitraire de l'art. 54 al. 2 LEDP, relatif à la publication des liens d'intérêts des nouveaux candidats, et non pas à l'acceptation de candidats venant de l'extérieur à l'élection en cours. Il renvoie pour le surplus à son argumentation développée à l'appui de son recours du 27 octobre 2023 à la chambre constitutionnelle.

Il persiste à vouloir solliciter la "révision des arrêts illicites de 2021", à l'issue de sa procédure de recours devant la chambre constitutionnelle. Il invoque un intérêt digne de protection pour lui-même et l'intérêt général. À son avis, l'assistance juridique devait examiner les chances de succès de son recours du 27 octobre 2023 et non pas faire obstacle à cette procédure pour "protéger les arrêts de 2021", arbitrairement et en violation de son impartialité en "prenant parti pour la chambre constitutionnelle".

Enfin, il invoque l'arbitraire de la décision de l'Assistance juridique, laquelle n'a pas discuté les faits nouveaux invoqués dans son recours du 27 octobre 2023.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.


 

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RSG - E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 - RAJ - E 2 05.04 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 311 al. 1 CPC [respectivement 321 al. 1 CPC], l'appelant [le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2)] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si la seconde instance applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant [le recourant] doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, l'appel [le recours] est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2; 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les références citées).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.  Le recourant sollicite l’annulation de la décision d’assistance juridique du 22 janvier 2024 au motif que celle-ci serait contraire au droit.

2.1.
2.1.1.
Reprenant l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Selon la jurisprudence, une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2023 du 20 février 2024 consid. 4).

En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds (arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2023 précité consid. 4).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2023 précité consid. 4).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout (arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2023 précité consid. 4).

L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur n'est juridiquement pas fondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2023 précité consid. 4 et les références citées).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

2.1.2. Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2).

2.1.3. L'art. 100 al. 1 LEDP précise que si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l'élection, il a lieu dans les trois semaines suivant le premier tour. À titre exceptionnel, si le nombre élevé de candidatures ne permet pas l'organisation du scrutin dans le délai précité, le second tour peut avoir lieu dans les cinq semaines suivant le premier tour. L'art. 100 al. 2 LEDP prévoit que si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l'élection, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques, autres associations ou groupements qui ont participé au premier tour. La loi permet toutefois à un candidat qui n'a pas participé au premier tour d'une élection majoritaire de prendre part au second tour de celle-ci, ce qui résulte de l'art. 54 al. 2 LEDP. Une telle possibilité offerte à un candidat n'est du reste pas contraire à la liberté de vote, tout comme celle d'un candidat qui souhaiterait se retirer à l'issue du premier tour ou se verrait évincé par un jeu d'alliance, les scrutins des premier et deuxième tours constituant des opérations électorales distinctes, indépendantes l'une de l'autre (ACST/7/2015 précité consid. 9), et les électeurs demeurant libres de donner leur voix au candidat de leur choix. L'on ne saurait au surplus y voir une inégalité de traitement entre les candidats (ACST/10/2021 du 23 mars 2021).

Amenée à se prononcer sur la constitutionnalité de l'art. 100 al. 2 LEDP, tel que modifié par la loi 11'256, la chambre constitutionnelle a considéré que cette disposition ne consacrait aucune violation du droit supérieur et était conforme à la garantie des droits politiques (ACST/7/2015 du 31 mars 2015 consid. 9). Elle a, en particulier, retenu que le fait de laisser libre cours à l'imagination des partis et des candidats pour l'intitulé des listes n'apparaissait pas contraire à la liberté de vote, pas plus que les éventuelles alliances qu'elles reflétaient, lesquelles faisaient au demeurant partie du jeu démocratique. Même si les candidats au second tour pouvaient figurer sur une liste à l'appellation différente de celle du premier, il n'en demeurait pas moins que les citoyens restaient en mesure d'identifier les candidats auxquels ils voulaient offrir leur voix (ACST/10/2021 précité).

2.2 En l'espèce, le recourant soutient que l’assistance juridique devrait lui être octroyée, parce que son recours auprès de la chambre constitutionnelle pour l’élection complémentaire de 2023 présente une situation différente de celle tranchée par les arrêts rendus en 2021 par cette même chambre et que l’assistance juridique ne pouvait s'y référer dans sa décision.

Il semble reprocher à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir omis d'examiner ses arguments en détail. Or, c'est avec raison que celle-ci a examiné sommairement, conformément aux principes applicables en la matière, les chances de succès du recours pendant auprès de la chambre constitutionnelle par le recourant, en le comparant aux griefs invoqués. L'Autorité de première instance ne peut pas se substituer au juge du fond, en procédant à un examen approfondi de la cause. En réalité, il substitue son appréciation de la cause à celle de la chambre constitutionnelle et du Tribunal fédéral. En outre, il n'expose pas précisément en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire, ni quelle violation de la loi il lui reproche.

Il se contente de reprendre ses arguments, déjà développés à de nombreuses reprises, qui ont été examinés et rejetés autant par la chambre constitutionnelle, que par le Tribunal fédéral. En effet, ces juridictions sont arrivées à la conclusion que les règles applicables en matière d’élection complémentaires, comme en l'occurrence, étaient respectées, en particulier les art. 54 al. 2 et 100 al. 2 LEDP, et que leur interprétation était conforme à la jurisprudence. Il semble affirmer que la jurisprudence serait erronée, concernant l’admission des "nouveaux candidats et des alliances entre plusieurs partis". On peine cependant à le suivre, puisque les juridictions précitées ont déjà statué en ce sens que l'admission d'une nouvelle candidature, dans les conditions qu'il dénonce, ne portait atteinte ni à la liberté de vote, ni à l'égalité de traitement entre les candidats.

Les autres éléments avancés par le recourant s’agissant du formulaire adéquat, des exigences pour faire alliance au deuxième tour, ainsi que la volonté supposée de "plusieurs partis", au sujet de laquelle il n'apporte aucun élément, de "rajouter une règle dans la LEDP qui indiqu[erait] explicitement, comme pour les autres cantons, l’interdiction de venir uniquement pour le deuxième tour" ne permettent pas, a priori, et selon un examen préalable du dossier, de retenir des chances que la seconde instance adopte la position qu'il soutient.

Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente était ainsi fondée à retenir que, de prime abord, les chances de succès du recours apparaissaient très faibles, voires vouées à l’échec, le recourant semblant tenter a priori, dans son nouveau recours, de modifier l’arrêt rendu par la chambre constitutionnelle en mars 2021 et confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_221/2021 précité), puisqu’il se prévaut de faits relatifs à une problématique identique.

Enfin, dans la mesure où il avait lui-même proposé la candidate pour le second tour, en remplacement de sa propre candidature, cette situation soulève également de prime abord des doutes quant à son intérêt digne de protection à cette procédure, comme l’a d’ailleurs relevé à juste titre la vice-présidence du Tribunal civil.

Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que la vice-présidence du Tribunal civil a refusé l'assistance juridique au recourant, au motif que les chances de succès de son recours paraissaient extrêmement faibles.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 4 mars 2024 par A______ contre la décision rendue le 22 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3158/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.