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Décisions | Chambre civile

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C/6918/2021

ACJC/243/2026 du 10.02.2026 sur JTPI/8327/2024 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6918/2021 ACJC/243/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 10 FÉVRIER 2026


Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2024 et intimé sur appel joint, représenté par Me B______, avocate,

et

1) La mineure C______, représentée par sa mère, D______, domiciliée ______,

2) Madame D______, domiciliée ______,

toutes deux intimées et appelantes sur appel joint, représentées par Me E______, avocat.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8327/2024 du 28 juin 2024, reçu le 4 juillet 2024 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a instauré l'autorité parentale conjointe des parents D______ et A______ sur leur enfant C______, dit que le domicile légal de la mineure demeurait auprès de sa mère (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci la garde exclusive de C______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, au minimum et sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, chaque semaine du mardi soir au mercredi matin et du jeudi soir au vendredi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, organisées selon le principe de l'alternance (ch. 3), dit que l'entretien convenable de C______, fondé sur ses frais fixes, s'élevait à 830 fr. par mois, allocations familiales déduites (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 700 fr. du 1er décembre 2024 jusqu'à ses 15 ans, puis 850 fr. dès 15 ans révolus jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies (ch. 5), dit que la bonification pour tâches éducatives était attribuée à D______ (ch. 6) et que les allocations familiales étaient acquises à celle-ci pour l'entretien de C______ (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 900 fr., répartis par moitié entre les "deux parties" et laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré à l'article 123 al. 1 CPC (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11).

B.            a. Par acte déposé le 5 août 2024 au greffe universel, A______ a appelé des chiffres 2 à 6 et 11 du dispositif de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.

Il a conclu à ce que la Cour de justice instaure une garde alternée sur la mineure C______, devant s'exercer selon les mêmes modalités que celles fixées par le Tribunal pour le droit de visite, condamne D______ à s'acquitter des frais fixes de C______, en particulier ses primes d'assurance-maladie et ses frais médicaux non remboursés, dise que chaque partie assume les frais courants de la mineure durant sa période de garde - subsidiairement lui donne acte de son engagement à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 155 fr. du 1er décembre 2024 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières -, condamne les parties à s'acquitter chacune par moitié des frais extraordinaires de C______, notamment ses frais de lunettes, de dentiste, d'orthodontie, ou de camps scolaires, moyennant accord préalable, dise que les allocations familiales ou d'études seront perçues par D______ et ordonne le partage par moitié entre les parties de la bonification AVS pour tâches éducatives, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Dans leur réponse du 16 septembre 2024, C______, représentée par sa mère, et D______ ont conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elles ont également formé un appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement querellé et à ce que la Cour condamne A______ à verser en mains de D______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, en sus des allocations pour l'enfant, des rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, 500 fr. du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2024, puis 700 fr. jusqu'à ses 15 ans et 850 fr. de 15 ans révolus jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elles ont conclu préalablement à ce que la Cour invite A______ à produire ses derniers relevés bancaires, soit du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2024, ses déclarations fiscales pour les années 2022 et 2023, les preuves de paiement de son loyer, "etc.".

c. A______ a répliqué sur appel principal, persistant dans ses conclusions.

Dans sa réponse à l'appel joint, il a conclu à l'irrecevabilité de celui-ci, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. D______ et C______ ont dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint, persistant dans leurs conclusions.

e. Dans sa duplique sur appel joint, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles, soit notamment les justificatifs de paiement de son loyer de septembre 2023 à décembre 2024, ses déclarations fiscales 2022 et 2023 et ses relevés bancaires de septembre 2023 à décembre 2024.

f. Par avis du 29 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. D______, née le ______ 1977, et A______, né le ______ 1984, tous deux de nationalité suisse, sont les parents non mariés de C______, née le ______ 2011.

A______ a reconnu sa paternité envers C______. Les parents n'ont en revanche pas déposé de déclaration commune portant sur l'autorité parentale conjointe.

b. Le couple s'est séparé en septembre 2017.

c. Le 12 février 2019, D______ et A______ ont réglé à l'amiable les modalités de leur séparation par une convention, qui prévoyait notamment ce qui suit :

- C______ dormait tous les mardis et vendredis soir chez son père ainsi que du samedi au dimanche soir, un week-end sur deux, "ce qui correspond[ait] à une prise en charge de 40 pour cent chez le père, et 60 pour cent chez la mère".

- Les vacances étaient partagées par moitié entre les parents, selon le principe de l'alternance.

- Le domicile légal de C______ était chez sa mère.

- Hors allocations familiales, A______ versait à D______ 500 fr. par mois avant le 5 du mois courant pour l'entretien de C______ selon un budget annexé.

- Si les conditions financières d'un des parents devaient changer de façon importante, la convention serait rediscutée, de préférence en médiation.

D______ était alors au chômage depuis mars 2017, bénéficiait de l'aide sociale et percevait environ 3'200 fr. nets par mois. Elle recherchait un emploi. A______ exploitait un restaurant au centre-ville de Genève et percevait un revenu d'environ 3'200 fr. nets par mois.

d. Jusqu'au mois de décembre 2020, A______ a versé mensuellement 500 fr. à D______ à titre de contribution à l'entretien de C______.

Durant les mois de décembre 2020 à avril 2021, il a versé à ce titre une somme réduite à 300 fr. Il a motivé cette réduction par la péjoration de sa situation financière suite aux mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, ainsi que par le fait que le budget de C______ était selon lui irréaliste et excessif, certains postes n'existant plus.

Dès qu'il a été en mesure de le faire, A______ a versé la différence entre les 500 fr. prévus conventionnellement et la somme de 300 fr. versée pendant cinq mois, puis a repris le versement mensuel de 500 fr.

e. Par acte déposé en conciliation le 9 avril 2021 et introduit au fond le 14 décembre 2021 auprès du Tribunal, la mineure C______, représentée par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de A______. Dans le même acte, D______ a requis l'attribution de la garde de la mineure ainsi que le maintien de l'autorité parentale exclusive en sa faveur.

C______ voyait alors son père un week-end sur deux, du vendredi dès la fin de l'école jusqu'au dimanche soir, chaque semaine du mardi dès la fin de l'école jusqu'au mercredi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires.

f. A______ a conclu au déboutement de D______ et C______ et a notamment requis l'instauration de l'autorité parentale conjointe ainsi que d'une garde partagée.

g. A______ s'est marié le ______ 2021 avec F______. De cette union est né l'enfant G______, le ______ 2022.

F______ est elle-même mère de deux garçons issus d'une précédente union, nés le ______ 2006 et le ______ 2008.

h. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 24 novembre 2022, A______ et D______ se sont entendus pour étendre le droit de visite du week-end jusqu'au lundi matin, retour à l'école, à compter du week-end du 16 décembre 2022.

A______ s'est par ailleurs engagé à verser 530 fr. par mois à D______ au titre de l'entretien de C______.

Il a versé cette somme mensuellement jusqu'au mois d'octobre 2023 inclus.

i. Dans son rapport du 10 janvier 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a retenu qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'instaurer l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde de fait à D______ et de réserver un droit de visite à A______ devant s'organiser, au minimum et sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, chaque semaine du mardi soir au mercredi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, organisées selon le principe de l'alternance, conformément à l'organisation qui avait cours, étant précisé que C______ mangeait par ailleurs chez son père les lundis, mardis et jeudis midi, dont un repas chez les grands-parents paternels.

Le SEASP a notamment relevé que les parents étaient très investis auprès de leur fille dans ses différents suivis - qu'ils soient médicaux, scolaires ou psychologiques - ainsi que dans sa prise en charge quotidienne. L'organisation autour de cette prise en charge fonctionnait bien et ne posait pas de difficulté particulière. En outre, au vu des compétences parentales comparables, les parents pourraient tous deux se voir attribuer la garde de C______; une garde alternée pourrait également être envisagée, ce d'autant que la distance géographique séparant leurs domiciles était compatible avec celle-ci. Cela étant, au vu de l'emploi du temps extrascolaire de C______ et de ses entraînements de karaté (trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis soir, jusqu'à 20h), des nuits supplémentaires en semaine chez son père impliqueraient pour elle des déplacements tardifs, répétés, chronophages et fatigants; elles ne représenteraient donc pas une plus-value par rapport au temps réellement passé avec son père. Il était ainsi difficile d'envisager en l'état, de manière régulière et fixe, que C______ passe une nuit supplémentaire chez son père en semaine ou qu'une garde alternée soit instaurée. En outre, C______ partageait sa chambre avec son très jeune frère chez son père, ce qui risquait de devenir difficilement compatible avec son entrée prochaine dans l'adolescence et les besoins d'intimité inhérents à cet âge et d'espace pour son travail scolaire. De plus, le prochain retour à domicile de l'aîné des fils de sa belle-mère restreindrait également les possibilités d'aménagement d'espace pour C______. En fonction de l'organisation de la jeune fille et d'entente entre elle et ses parents, des nuits supplémentaires pourraient être ponctuellement envisagées comme, par exemple, lorsqu'elle ne s'entraînait pas au karaté ou durant des vacances. De même, lors de sa scolarité secondaire ou si des changements devaient survenir dans l'organisation familiale du père, la mise en place de la garde alternée pourrait alors être reconsidérée.

Dans le cadre de l'évaluation, C______ a été entendue par le SEASP et a notamment déclaré qu'elle dormait dans la même chambre que G______ et que cela ne la dérangeait pas. Parfois, elle dormait dans la chambre de H______ – le fils de l'épouse de son père –, ce qui ne la dérangeait pas non plus.

j. Le 3 mai 2023, C______ a été entendue par le Tribunal. Elle a notamment déclaré avoir de très bons contacts avec ses deux parents, avec qui elle s'entendait bien, et que leur communication était bonne. L'exercice actuel des relations personnelles avec son père lui convenait, bien qu'elle souhaitât le voir davantage, idéalement à raison d'un jour supplémentaire par semaine avec la nuit, de sorte à passer plus de temps uniquement avec lui.

k. Le 29 septembre 2023, les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites.

C______ et D______ ont notamment conclu, s'agissant des points restés litigieux en appel, à ce que le Tribunal attribue la garde de la mineure à la mère, fixe le droit de visite du père, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, chaque semaine du mardi soir au mercredi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires, organisées selon le principe de l'alternance, fixe l'entretien convenable de la mineure à 1'300 fr., condamne A______ à verser à D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 800 fr. de 5 ans à 10 ans révolus, 900 fr. de 10 ans jusqu'à 15 ans révolus et 1'000 fr. de 15 ans jusqu'à 18 ans révolus et au-delà si l'enfant poursuivait une formation régulière, sérieuse et suivie, dise que le montant de la contribution d'entretien rétroagissait au 1er décembre 2020, sous déduction des montants déjà versés, dise que les frais extraordinaires de C______ seraient pris en charge à hauteur de 80% par A______ et de 20% par D______, attribue à cette dernière la bonification pour tâches éducatives au sens de l'AVS, condamne les parties au paiement de la moitié des frais judiciaires, compense les dépens et déboute A______ de toutes autres conclusions.

S'agissant des points encore litigieux en appel, A______ a conclu à ce que le Tribunal instaure une garde partagée sur C______, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parents, du lundi à la sortie de l'école au mercredi à 18h chez la mère, du mercredi à 19h au vendredi à la sortie de l'école chez le père, les week-ends en alternance et la moitié des vacances scolaires avec chacun d'eux - subsidiairement à raison d'une semaine sur deux, du lundi au lundi, ainsi que de la moitié des vacances scolaires -, condamne D______ à s'acquitter des frais fixes de C______, en particulier ses primes d'assurance-maladie, frais médicaux et activités extrascolaires, et dise que chaque parties assumait les frais courants de la mineure durant sa période de garde, dise que les frais extraordinaires de C______, notamment les frais de lunettes, de dentisterie, d'orthodontie ou de camps scolaires seraient pris en charge par moitié entre les parties, moyennant accord préalable entre elles, dise que la bonification AVS pour tâches éducatives serait partagée par moitié entre les parents, dise que les frais judiciaires seraient supportés par moitié entre les parties, dise qu'il n'était pas alloué de dépens et déboute C______ et D______ de toutes autres conclusions.

D.           La situation personnelle et financière de la famille se présente comme suit :

a. A______ a été associé gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant un bar, jusqu'à sa faillite, prononcée le ______ novembre 2021. Au titre de cette activité, il a perçu un salaire annuel net de 32'184 fr. en 2017, de 32'100 fr. en 2018, de 8'679 fr. en 2019 et de 21'420 fr. en 2020, à teneur de ses certificats de salaire. Il allègue avoir souffert d'un burn out en 2019.

Il a bénéficié de prestations de l'Hospice général jusqu'en février 2022, avant de percevoir des allocations chômage jusqu'au mois d'août 2023, date à laquelle son droit au chômage s'est éteint. Il a à nouveau perçu des prestations de l'Hospice général à compter du mois de septembre 2023.

Il est titulaire d'un bachelor en direction artistique et communication, ainsi que du certificat de cafetier, obtenus à une date indéterminée. Dans le cadre du chômage, il a suivi deux formations de 112 heures, respectivement 147 heures entre mars et septembre 2022, au terme desquelles il a obtenu un certificat de module "Community Management" (gestion de communautés sur les réseaux sociaux) et un certificat de filière "Postproduction" (portant notamment sur le graphisme animé).

Il a par ailleurs été engagé pour des stages non rémunérés auprès de [l’association] J______ du 20 février au 19 mai 2023 en qualité de chargé de communication digitale, à teneur de son certificat de travail, ainsi que du 4 octobre 2023 au 3 avril 2024 dans le domaine de la communication digitale et institutionnelle, à teneur de sa convention de stage. Lors de l'audience du 27 avril 2023, A______ a déclaré qu'il effectuait un stage de formation non rémunéré auprès de J______ dans le domaine de la post production et qu'il se concentrait désormais sur sa nouvelle formation dans le domaine de la communication.

Il allègue que malgré ses recherches, il n'a pas retrouvé d'emploi dans les domaines de la restauration, du graphisme animé ou de la communication digitale.

Au titre de ses recherches d'emploi, A______ a produit les formulaires de l'assurance-chômage remplis par ses soins, aux termes desquels il a effectué dix recherches d'emploi par mois entre janvier 2022 et juillet 2023, pour l'essentiel pour des postes à temps plein. Les recherches des mois d'avril, juin, juillet, septembre et novembre 2022 ainsi que janvier, mars, mai, juin et juillet 2023 reprenaient toutefois à l'identique la quasi-totalité de celles déjà effectuées trois ou quatre mois auparavant, à l'exception des recherches du moins de juin 2023, lesquelles reprenaient six postes pour lesquels il avait déjà postulé deux fois et quatre postes pour lesquels il avait déjà postulé une fois à des dates plus éloignées. Hormis 27 recherches effectuées dans le domaine de la restauration en qualité de serveur ou de gérant entre janvier et novembre 2022, l'essentiel de ses recherches portait sur des postes dans les domaines de la post production, la communication digitale et le community management.

Depuis le mois de novembre 2023, il effectue des remplacements dans des écoles primaires. A ce titre, il a perçu, en 2023, un salaire mensuel net de 411 fr. 30 en novembre et 399 fr. 70 en décembre, puis, en 2024, 1'974 fr. 40 en janvier, 1'037 fr. 15 en février, 2'809 fr. 35 en mars, 2'934 fr. 45 en avril, 772 fr. 60 en mai, 1'531 fr. 85 en juin, 3'558 fr. 50 en juillet, 225 fr. 35 en septembre, 1'681 fr. 90 en octobre, 2'205 fr. 80 en novembre et 572 fr. 30 en décembre.

Tenant compte de la cohabitation avec son épouse, le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles incompressibles à 1'591 fr. 30, comprenant le montant de base LP (850 fr.), le loyer (472 fr. 50), la prime d'assurance-maladie obligatoire (198 fr. 80, subside déduit) et les frais de transport (70 fr.). A ces frais s'ajoutaient les frais médicaux non remboursés (35 fr. 70), les impôts (estimés à 200 fr.), la moitié du montant de base LP de G______ (200 fr.), la moitié de l'assurance-maladie obligatoire (60 fr.) et complémentaire de G______ (23 fr. 75) et la moitié des frais de garde de ce dernier (172 fr.), portant ses charges mensuelles totales à 2'282 fr. 75.

Selon sa déclaration fiscale 2023, son épouse a perçu un revenu annuel brut de 47'312 fr. et les déductions sociales y relatives s'élevaient à 3'834 fr. Le couple a bénéficié d'allocations logement en 5'587 fr. et d'allocations familiales en 9'524 fr. Leurs primes d'assurance-maladie et celles de leurs enfants se sont élevées à 6'622 fr., subsides déduits.

b. D______ exerce, depuis le 1er septembre 2022, la fonction de co-administratrice au sein de l’association I______ à 80%. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 5'308 fr. 50, treizième salaire et bonus compris.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles incompressibles à 2'976 fr. 25, comprenant le montant de base LP (1'350 fr.), le loyer (80%, soit 1'280 fr. 50), la prime d'assurance-maladie obligatoire (230 fr., subside déduit), l'assurance-ménage (45 fr. 75) et les frais de transport (70 fr.). A ces frais s'ajoutaient la prime d'assurance-maladie complémentaire (29 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (174 fr. 30) et les impôts (230 fr.), portant ses charges mensuelles à 3'410 fr. 45.

c. C______ bénéficie d'allocations familiales en 311 fr. par mois, versées en mains de sa mère.

Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées par le Tribunal à 988 fr., comprenant le montant de base LP (600 fr.), une part au loyer de sa mère (20%, soit 320 fr.), la prime d'assurance-maladie obligatoire (28 fr., subside déduit) et les frais de transport (40 fr.). A ces frais s'ajoutaient la prime d'assurance-maladie complémentaire (25 fr.), les frais médicaux non remboursés (38 fr.), les frais d'orthodontie (estimés à 50 fr.) et des cours de karaté (40 fr.), portant ses charges mensuelles à 1'141 fr., soit 830 fr. après déduction des allocations familiales.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que les parents étaient pleinement investis dans la prise en charge de C______ et possédaient des compétences parentales comparables, permettant à chacun de se voir attribuer la garde, comme une garde alternée. La proximité géographique des logements était compatible avec un droit de visite élargi, voire une garde alternée. Tant C______ que ses parents étaient d'avis qu'il faudrait élargir le droit de visite. La garde alternée semblait toutefois prématurée en l'état, au vu du manque d'espace personnel pour C______ chez son père, chez qui elle devait partager une chambre avec son petit frère, âgé de deux ans et demi au jour du jugement. Dans ces circonstances et conformément aux recommandations du SEASP, il se justifiait d'attribuer la garde de C______ à la mère et d'octroyer un large droit de visite au père. Sur ce dernier point, il convenait en revanche de s'écarter des recommandations du SEASP pour tenir compte de la volonté de C______ de voir son père une nuit supplémentaire par semaine. Le droit de visite s'exercerait donc, au minimum et sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, chaque semaine du mardi soir au mercredi matin et du jeudi soir au vendredi matin, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, organisées selon le principe de l'alternance. A cela s'ajoutaient les repas des lundis, mardis et jeudis midi chez le père, tels qu'exercés actuellement.

La garde étant confiée à la mère, la bonification pour tâches éducatives lui était attribuée.

A______ bénéficiait de prestations de l'Hospice général, si bien qu'il ne couvrait pas ses charges mensuelles de base, qui s'élevaient à 1'591 fr. 30. Il disposait toutefois d'une capacité de travail pleine et entière. Compte tenu de son âge, de sa santé et de son expérience professionnelle variée, l'on était en droit d'attendre de lui qu'il accepte, respectivement trouve un travail dans le domaine de la restauration ou de la communication digitale. Bien qu'il ait produit divers justificatifs de recherches d'emploi, ceux-ci faisaient état en moyenne de dix postulations par mois, dans les deux domaines précités, ce qui était suffisant afin de bénéficier des allocations chômage. Toutefois, concernant le domaine de la restauration notamment, la main-d'œuvre était désormais très recherchée, en particulier suite à la levée des mesures sanitaires. S'agissant du domaine de la communication digitale, celui-ci était en pleine expansion et ne paraissait pas hors de portée de A______ au regard de son expérience professionnelle et de ses diplômes. Un revenu hypothétique mensuel de 4'500 fr. nets lui était donc imputé et un délai au 1er décembre 2024 lui était octroyé afin de le réaliser, compte tenu de ses recherches déjà effectuées. Dans l'intervalle, faute de revenus et, partant, de solde disponible, il ne pouvait être attendu de lui qu'il contribue à l'entretien de C______.

En tenant compte d'un revenu hypothétique de 4'500 fr., A______ disposerait d'un solde de 2'908 fr. par mois. D______ percevait un salaire mensuel de 5'308 fr. et assumait des charges incompressibles de 2'976 fr., si bien qu'elle bénéficiait d'un solde disponible de 2'332 fr. Les charges incompressibles de C______ s'élevaient à 677 fr. par mois, allocations familiales déduites. En tenant compte d'un minimum vital élargi, ses charges s'élevaient à 830 fr. par mois, montant qui pouvait aisément être couvert par A______ à compter du 1er décembre 2024. Toutefois, compte tenu du droit de visite élargi de ce dernier, de son obligation d'entretien envers son second enfant et du solde disponible de D______, A______ serait condamné à contribuer à l'entretien de C______ à concurrence de 700 fr. par mois. Aucun effet rétroactif ne serait octroyé en l'absence de capacité contributive du précité, étant relevé qu'il avait toujours contribué à l'entretien de C______ en fonction de ses possibilités.

Les frais extraordinaires de la mineure demeuraient hypothétiques et n'avaient pas fait l'objet d'un accord entre les parents, de sorte qu'il leur appartiendrait de trouver un accord avant toute dépense extraordinaire de C______, au risque de devoir les supporter sans l'aide de l'autre parent.

EN DROIT

1.             Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

2.             2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1; 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

2.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Contrairement à ce que soutient l'appelant, la motivation de l'appel joint, bien que sommaire, est suffisante pour que la Cour – et l'appelant qui s'est prononcé à cet égard – puisse la comprendre et statuer dessus (cf. infra consid. 7.2.4). L'éventuel manque de motivation de conclusions spécifiques, qui ne rend pas l'acte irrecevable dans son entier, sera cas échéant examiné ci-après.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, le père sera désigné ci-après comme l'appelant et la mineure ainsi que sa mère, qui la représente, comme les intimées.

2.3 S'agissant d'une affaire de droit de la famille concernant une enfant mineure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

3.             Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par l'appelant devant la Cour, ainsi que les faits nouveaux qui s'y rapportent, sont recevables (art. 317 al. 1bis cum 407f CPC).

4.             Les intimées concluent préalablement à ce que la Cour invite l'appelant à produire les derniers relevés bancaires, soit du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2024, ses déclarations fiscales des années 2022 et 2023, les preuves de paiement de son loyer, "etc.".

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

4.2 En l'espèce, la recevabilité de la conclusion préalable des intimées est douteuse, dès lors qu'elle n'est pas motivée (art. 311 al. 1 CPC).

L'appelant a néanmoins spontanément produit les pièces requises par les intimées à l'appui de sa duplique sur appel joint, si bien que leur conclusion préalable est en tout état devenue sans objet.

5.             L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré de garde alternée, alors que le droit de visite fixé correspond à une répartition de la prise en charge de C______ équivalente par les deux parents.

5.1.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant, respectivement le juge (art. 298b al. 3 CC), examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298b al. 3ter CC).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 destiné à la publication consid. 3.3; 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.1).

L'autorité compétente doit évaluer si l'instauration d'un tel mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2024 précité consid. 3.3; 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos. Alors que la garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents, les autres critères d'évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2024 précité consid. 3.3; 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2024 précité consid. 3.3).

5.1.2 Il n'existe pas de définition généralement admise d'un pourcentage minimal de prise en charge de l'enfant requis pour la garde alternée (Vaerini, La garde alternée, in : Droit aux relations personnelles de l'enfant, 2023, p. 47). Selon la jurisprudence fédérale, une prise en charge à hauteur d'environ 40% par un parent et 60% par l'autre doit être qualifiée de garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 3 et 4.4; 5A_722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.4.1 et 3.4.2).

5.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les parents disposent tous deux de capacités éducatives équivalentes, qu'ils sont pleinement investis dans la prise en charge de C______ et que leurs domiciles respectifs se trouvent à proximité, éléments compatibles avec une garde alternée.

Le Tribunal a toutefois retenu que l'instauration de celle-ci était prématurée au motif que la jeune fille ne disposait pas de son espace personnel chez son père, chez qui elle devait partager une chambre avec son petit frère. De manière contradictoire, le premier juge a toutefois élargi le droit de visite du père d'une nuit supplémentaire par semaine, le faisant équivaloir dans les faits à une garde alternée. En effet, sur deux semaines, C______ passe sept nuits chez son père (la première semaine du mardi soir au mercredi matin et du jeudi soir au vendredi matin; la deuxième semaine du mardi soir au mercredi matin, du jeudi soir au vendredi matin et du vendredi soir au lundi matin), en sus de trois déjeuners hebdomadaires (dont un chez les grands-parents paternels), soit la moitié du temps. Aucune partie ne conteste cette répartition de la prise en charge de C______, laquelle correspond au souhait exprimé par la mineure et apparaît conforme à son intérêt en tant qu'elle lui permet de passer autant de temps avec chacun de ses parents. Le manque d'espace personnel chez son père ne saurait à lui seul faire obstacle à la garde alternée puisque celle-ci ne constitue qu'une qualification juridique, étant par ailleurs relevé que la jeune fille a elle-même déclaré au SEASP que le fait de partager la même chambre que son petit frère ne la dérangeait pas.

La répartition fixée par le premier juge sera donc confirmée et requalifiée formellement en garde alternée. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement seront donc annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

6.             L'appelant sollicite le partage par moitié entre les parents de la bonification pour tâches éducatives, compte tenu de la garde alternée.

6.1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1 LAVS).

Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs, la bonification pour tâches éducatives étant partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS).

6.2 En l'espèce, les parents de C______ exercent conjointement l'autorité parentale sur celle-ci et assument chacun sa prise en charge à parts égales. Par conséquent, la bonification pour tâches éducatives sera partagée par moitié entre eux.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié dans ce sens.

7.             L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de C______.

7.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Selon la capacité contributive des père et mère, il n'est ainsi pas exclu que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les références citées).

Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

7.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes). Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 265 consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).

Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 4.2 et les références citées; 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1; 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_59/2024 précité consid. 3.1.1; 5A_79/2023 précité consid. 5.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.2; 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.1).

7.1.3 Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé, doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes"). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas d'espèce, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316 consid. 7.3).

7.1.4 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1; 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).

7.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant est en mesure d'exercer une activité lucrative au regard de son âge et de son état de santé. Il a d'ailleurs repris une telle activité depuis novembre 2023, effectuant des remplacements dans des écoles primaires et percevant à ce titre un salaire mensuel variable oscillant entre 225 fr. 35 et 3'558 fr. 50, qui s'est élevé en moyenne à 1'609 fr. en 2024. Au vu de son obligation d'entretien envers une enfant mineure, il convient d'examiner s'il serait en mesure de percevoir un revenu supérieur, s'il fournissait tous les efforts qui peuvent raisonnablement être exigés de lui.

En l'occurrence, l'appelant est titulaire d'un bachelor en direction artistique et communication. Il a suivi deux formations dans le cadre du chômage, l'une dans le domaine de la post production et l'autre dans celui du community management. Il a également effectué deux stages non rémunérés dans la communication digitale. Il ne ressort toutefois pas de la procédure qu'il aurait déjà exercé une activité lucrative dans l'un ou l'autre de ces domaines et l'on ignore quand son bachelor a été obtenu. Ses récentes formations effectuées lorsqu'il était au chômage ont été sommaires et ses stages n'ont pas donné lieu à un emploi rémunéré. Au vu de ce qui précède, il apparaît peu probable que le profil de l'appelant soit compétitif sur le marché de l'emploi dans les domaines précités et qu'il puisse y trouver un travail. Ses recherches y relatives sont d'ailleurs restées infructueuses. Il n'y a dès lors pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique dans ces domaines.

L'appelant est en revanche titulaire du certificat de cafetier et a géré un établissement de débit de boisson à tout le moins d'avril 2012 jusqu'au prononcé de la faillite de celui-ci en novembre 2021. Au vu de cette longue expérience, il peut être attendu de lui qu'il retrouve une activité dans un établissement comparable, à tout le moins en qualité de serveur, comme retenu par le Tribunal et admis par l'appelant, ou en qualité de gérant.

Il convient d'examiner si l'appelant a la possibilité effective de trouver un emploi dans le domaine de la restauration. Contrairement à ce que soutient le précité, il n'y a pas lieu de retenir que personne ne lui confierait la gestion d'un établissement de restauration au motif que le précédent a fait faillite. En effet, celle-ci s'est inscrite dans les conséquences de la pandémie de COVID-19, dans le cadre de laquelle une multitude d'établissements comparables ont connu le même sort en raison des mesures sanitaires imposées. L'appelant n'a par ailleurs produit aucune réponse de potentiels employeurs permettant de corroborer ses craintes.

Par ailleurs, il ne peut être retenu que l'appelant aurait effectué des recherches d'emploi sérieuses et en suffisance et donc qu'il n'aurait pas la possibilité effective de retrouver un emploi dans ce secteur d'activité. L'essentiel de ses recherches – qu'il a du reste effectuées à double – s'est en effet concentré sur les domaines de la post production, du community management et de la communication digitale, domaines dans lesquels il reconnaît lui-même qu'il serait "peu probable qu'il ait de réelles chances d'obtenir un emploi" au regard de sa formation sommaire et de son manque d'expérience. Dans la restauration, il n'a effectué que 27 recherches en 19 mois, soit moins d'une par mois en moyenne, dont certaines à double. Il n'a d'ailleurs plus postulé pour des emplois de gérant ou de serveur depuis décembre 2022. Il n'a ainsi pas fourni tous les efforts qui pouvaient raisonnablement être attendus de lui pour retrouver du travail dans son domaine de compétence. Au regard de son obligation d'entretien vis-à-vis d'une enfant mineure, il ne pouvait pas se satisfaire d'un emploi de remplaçant peu rémunérateur, si bien qu'il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique, comme l'a fait à juste titre le Tribunal, pour un poste à temps plein, taux d'activité visé par l'appelant à teneur de ses recherches d'emploi.

Le salaire mensuel de 4'500 fr. nets, retenu par le premier juge sans exposer sur quelle base il se fonde, apparaît toutefois excessif au regard du salaire que l'appelant percevait précédemment comme gérant, lequel s'élevait au plus haut à 2'682 fr. par mois à teneur de son certificat de salaire 2017 ou à 3'200 fr. par mois selon les termes de la convention signée par les parties en 2019. Dans ces conditions, la Cour se fondera sur le salaire minimum genevois, de l'ordre de 3'600 fr. nets par mois (24 fr. 32/heure en 2024, soit 4'212 fr. bruts par mois [24 fr. 32 x 40 heures x 4.33 semaines], soit 3'580 fr. nets par mois après déduction de charges sociales d'environ 15%; 24 fr. 48/heure en 2025, soit 4'240 fr. bruts par mois, soit 3'604 fr. nets par mois; 24 fr. 59/heure en 2026, soit 4'259 fr. bruts par mois, soit 3'620 fr. nets par mois).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, un salaire inférieur ne saurait être retenu sur la base de la convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, puisque si le salaire prévu dans un contrat individuel, une convention collective ou un contrat-type de travail est inférieur au salaire minimum, c'est ce dernier qui s'applique (art. 39L LIRT; RS/GE J 1 05).

Au vu du manque de sérieux dans ses recherches et du temps important dont l'appelant a déjà disposé pour retrouver un emploi en adéquation avec son parcours professionnel, il ne lui sera pas octroyé de délai supplémentaire pour réaliser le revenu précité. Le dies a quo fixé par le premier juge au 1er décembre 2024 sera donc confirmé.

Les charges mensuelles de l'appelant ne sont pas remises en cause devant la Cour. Compte tenu de la modification de son revenu hypothétique et de la garde alternée, il convient néanmoins de recalculer sa charge fiscale. Celle-ci peut être estimée à 50 fr. par an pour le couple au moyen de la calculette fiscale disponible sur le site internet de l'Etat de Genève, en tenant compte des revenus nets de l'appelant (43'200 fr.) et de son épouse (43'478 fr. selon la déclaration fiscale 2023 [47'312 fr. – 3'834 fr.]), des allocations au logement (5'587 fr. selon la déclaration fiscale 2023), des allocations familiales (9'524 fr. selon la déclaration fiscale 2023), de leurs primes d'assurance-maladie et celles des enfants, subsides déduits (6'622 fr. selon la déclaration fiscale 2023), des frais médicaux non remboursés (428 fr. [35 fr. 70 x 12]), de frais professionnels (forfait de 2'600 fr. pour le couple, soit 3% de leurs revenus respectifs selon la calculette fiscale) et des frais de garde de G______ (4'128 fr. = 172 fr. x 2 x 12 mois). Un montant arrondi de 2 fr. par mois (50 fr. / 2 / 12 mois) sera donc comptabilisé dans les charges de l'appelant pour les impôts.

Au vu de la garde alternée, il convient également de tenir compte d'une participation de C______ à ses frais de logement, seuls 80% (378 fr.) étant comptabilisés dans les charges de l'appelant, le solde (94 fr. 50) l'étant dans celles de la mineure.

Les charges mensuelles de l'appelant selon le minimum vital du droit de la famille s'élèvent ainsi au montant arrondi de 1'535 fr., si bien qu'il bénéficie d'un solde disponible de 2'065 fr. (3'600 fr. – 1'535 fr.), avant participation aux frais de ses enfants. Avant la garde alternée, ses charges s'élevaient à 1'629 fr., compte tenu de l'absence de participation de C______ à ses frais de logement.

7.2.2 Les revenus et charges de la mère ne sont pas critiqués en appel.

Au vu de la garde alternée et de l'absence de contribution d'entretien (cf. infra consid. 7.2.4), il convient néanmoins de recalculer sa charge fiscale. Compte tenu de ses revenus (63'702 fr.), des allocations familiales (3'732 fr.), des allocations au logement (4'000 fr.), des frais professionnels (forfait de 1'796 fr. selon la calculette fiscale), des primes d'assurance-maladie pour elle-même et sa fille, dont elle doit s'acquitter aux termes du présent arrêt (3'755 fr., subsides déduits [{230 fr. + 29 fr. 90 + 28 fr. + 25 fr.} x 12]), ainsi que de ses frais médicaux et ceux de sa fille (2'548 fr. [{174 fr. 30 + 38 fr.} x 12]), ses impôts peuvent être estimés à 240 fr. par mois.

Ses charges mensuelles selon le minimum vital du droit de la famille s'élèvent donc à 3'420 fr. arrondis.

La mère dispose ainsi d'un solde disponible d'environ 1'890 fr., avant participation aux frais de la mineure.

7.2.3 L'appelant critique la prise en compte des frais de transports publics en 40 fr. dans les charges de C______, à raison dès lors que les transports publics sont gratuits depuis le 1er janvier 2025 pour les jeunes de moins de 18 ans ou en formation jusqu'à 24 ans inclus. Ces frais seront néanmoins maintenus dans ses charges pour la période antérieure.

Les frais d'orthodontie et de karaté doivent également être écartés, les premiers étant extraordinaires et les seconds devant être assumés au moyen de l'excédent.

Au vu de la garde alternée, il y a lieu d'inclure une part aux frais de logement de l'appelant dans les charges de la mineure, soit 94 fr. 50.

Les charges mensuelles de C______ s'élèvent ainsi à 1'105 fr. 50 depuis le 1er janvier 2025, allocations familiales non déduites, comprenant le montant de base LP (600 fr.), la part aux loyers de ses parents (320 fr. chez la mère et 94 fr. 50 chez le père), les primes d'assurance-maladie obligatoire (28 fr., subside déduit) et complémentaire (25 fr.) ainsi que les frais médicaux non remboursés (38 fr.). Elles s'élevaient à 1'145 fr. 50 avant le 1er janvier 2025, compte tenu des frais de transports publics.

7.2.4 Jusqu'au 1er décembre 2024, l'appelant ne disposait d'aucune capacité contributive, puisque ses revenus effectifs de 1'609 fr. étaient inférieurs à ses charges mensuelles incompressibles – part de C______ aux frais de logement comprise – en 1'629 fr., hors participation aux autres frais d'entretien de ses deux enfants, notamment la moitié de leurs montant de base LP respectifs.

Le Tribunal était donc fondé à ne pas le condamner à verser une contribution d'entretien en faveur de C______ en sus de sa participation à la prise en charge en nature de la mineure, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier devant toujours être préservé, étant par ailleurs rappelé que les parents prennent C______ en charge de manière équivalente depuis le prononcé du jugement entrepris, soit par soucis de simplification depuis juillet 2024, ces modalités n'étant pas remises en cause en appel.

Contrairement à ce que soutiennent les intimées, le fait que l'appelant se soit engagé à verser une contribution mensuelle de 530 fr. lors de l'audience du 24 novembre 2022 ne saurait modifier ce qui précède, dès lors qu'il n'était pas en mesure de l'assumer financièrement – ce qu'elles ne remettent pas en cause, ne contestant en particulier pas le dies a quo du revenu hypothétique – et qu'il y a renoncé aux termes de ses plaidoiries finales du 29 septembre 2023, ses conclusions ne comprenant plus un tel engagement. Les intimées seront donc déboutées de leur conclusion tendant au versement d'une contribution de 500 fr. à compter du 1er septembre 2023, étant en tout état relevé que l'appelant a versé la somme mensuelle de 530 fr. en faveur de C______ jusqu'en octobre 2023 inclus.

7.2.5 A compter du 1er décembre 2024, l'appelant bénéficie d'un solde disponible de 2'065 fr. et la mère de 1'890 fr. Compte tenu de la garde alternée, les précités assument chacun la moitié de l'entretien de base de C______ (300 fr. chacun) et la part de celle-ci à leurs frais de logement respectifs (320 fr. chez la mère et 94 fr. 50 chez le père). L'appelant assume également la moitié des frais fixes de son fils G______ en 455 fr. 75, ce qui n'est pas critiqué et n'est pas critiquable dès lors que son épouse bénéficie d'un revenu similaire au sien, à teneur de leur déclaration fiscale 2023. Après couverture de ces frais, le père dispose d'un solde d'environ 1'215 fr. (2'065 fr. – 300 fr. – 94 fr. 50 – 455 fr. 75) et la mère de 1'581 fr., déduction faite des allocations familiales qu'elle perçoit pour C______ (1'890 fr. – 300 fr. – 320 fr. + 311 fr.). Au vu de cette disparité et compte tenu du fait que la mère perçoit les allocations familiales pour C______, il se justifie de lui faire supporter les coûts fixes résiduels de la mineure, soit les primes d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, et complémentaire (28 fr. et 25 fr.) ainsi que les frais médicaux de C______ (38 fr.), soit 91 fr. au total, de même que les frais de transport lorsqu'ils étaient effectifs en décembre 2024 (40 fr.). Cela revient à faire supporter à chacun des parents environ la moitié des coûts fixes de C______, soit 394 fr. 50 au père et 400 fr. à la mère, déduction faite des allocations familiales, ce qui est équitable. Après couverture de ces postes, la mère bénéficie encore d'un excédent de 1'490 fr., respectivement de 1'450 fr. en décembre 2024.

Dans la mesure où l'excédent de la mère (1'490 fr.) est supérieur à celui de l'appelant (1'215 fr.) et où il ne profite qu'aux intimées, contrairement à celui du père qui doit notamment profiter en sus à son fils G______, il se justifie par ailleurs de faire supporter les frais d'activités extrascolaires régulières de C______ – telles que le karaté (50 fr. par mois) – à la mère. Les excédents respectifs des parents leur permettront d'assumer les frais de loisirs et de vacances de leur fille lorsqu'elle se trouve auprès de chacun d'eux.

Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. L'entretien convenable de C______ étant couvert par ses deux parents, le chiffre 4 dudit dispositif sera également annulé.

8.             L'appelant conclut à ce que les frais extraordinaires de C______, notamment ses frais de lunettes, de dentiste, d'orthodontie ou de camps scolaires, soient répartis par moitié entre les parents, moyennant accord préalable.

8.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2; 5A_760/2016 et 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

8.2 En l'espèce, C______ suit un traitement orthodontique, qui engendre des frais extraordinaires dont il convient de tenir compte. Bien que la situation financière du père soit inférieure à celle de la mère, il propose d'assumer la moitié des frais orthodontiques, si bien qu'il sera fait droit à sa conclusion sur ce point.

Pour le surplus et comme retenu à juste titre par le Tribunal, les autres frais extraordinaires de la mineure invoqués par le père sont hypothétiques et leur répartition n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parents. Dans ces conditions et sous réserve des frais orthodontiques, le premier juge était fondé à rejeter la conclusion de l'appelant sur ce point.

9.             9.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais de première instance, dont la quotité n'a pas été critiquée par les parties, ont été fixés conformément au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC). L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, ni de les répartir différemment compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et des conclusions prises par chacune des parties sur les frais, de sorte qu'ils seront confirmés.

9.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 1'300 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis par moitié entre les parents (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ceux-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leurs parts des frais judiciaires seront provisoirement supportées par l'Etat de Genève qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 5 août 2024 par A______ contre les chiffres 2 à 6 et 11 du dispositif du jugement JTPI/8327/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6918/2021 et l'appel joint formé le 16 septembre 2024 par D______ et C______ contre le chiffre 5 dudit dispositif.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 6 et 11 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Instaure la garde alternée sur la mineure C______, qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, auprès de A______ à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, chaque semaine du mardi soir au mercredi matin et du jeudi soir au vendredi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, organisées selon le principe de l'alternance, et auprès de D______ le reste du temps.

Dit que D______ s'acquitte des primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, des frais médicaux non remboursés et des frais d'activités extrascolaires régulières de C______.

L'y condamne en tant que de besoin.

Dit que chaque parent s'acquitte de la moitié du montant de base LP de C______, de sa part à leur frais de logement respectifs ainsi que de ses frais de loisirs et de vacances auprès d'eux.

Les y condamne en tant que de besoin.

Dit que les frais orthodontiques de C______ sont assumés par A______ et D______ à raison de la moitié chacun.

Les y condamne en tant que de besoin.

Dit que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS est partagée par moitié entre A______ et D______.


 

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 1'300 fr., les met à la charge de A______ et de D______ par moitié chacun et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.