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Décisions | Chambre civile

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C/26079/2024

ACJC/142/2026 du 27.01.2026 sur JTPI/5663/2025 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26079/2024 ACJC/142/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 JANVIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 7 mai 2025, représenté par Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève,

et

ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5663/2025 rendu le 6 mai 2025, notifié aux parties le 8 mai suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a :

- ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à l'Etat de Genève, soit pour lui son Office du personnel, de verser mensuellement, dès le prononcé du jugement, à l’Etat de Genève, soit pour lui le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), sur le compte [de la banque] B______ 1______, IBAN CH 2______ avec la référence "3______ - 4______ CC", toutes sommes supérieures à 4'235 fr. 40, à concurrence des pensions alimentaires mensuelles courantes dues pour l'entretien de sa fille C______ fixées à 3'000 fr. par mois, en prélevant mensuellement les montants disponibles notamment sur son salaire, ainsi que sur tous bonus ou commissions, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification (ch. 1 du dispositif),

- dit que cette obligation s'étendait à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation ou à un nouveau jugement
(ch. 2), subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur de contributions d’entretien envers sa fille C______ et que l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, sera cessionnaire des droits de celle-ci (ch. 2) et s'étendait notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage (ch. 3),

- donné acte au SCARPA de ce qu'il s'est engagé à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (notamment indexation ou nouveau jugement) (ch. 4),

- arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. (ch. 6), compensés à concurrence de 500 fr. avec l'avance effectuée par le SCARPA (ch. 7) et mis à la charge de A______
(ch. 8), ce dernier étant en conséquence condamné à verser 500 fr. au SCARPA à titre de remboursement de frais judiciaires (ch. 9), ainsi que 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde de frais judiciaires (ch. 10),

- dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 11), et

- débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte déposé le 10 juin 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.

Cela fait, il a conclu uniquement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Il ressort de sa motivation qu’il sollicite le rejet de la requête d’avis aux débiteurs déposée par le SCARPA.

Préalablement, il n’a pris aucune conclusion formelle, mais a motivé son appel en ce sens que le caractère exécutoire dudit jugement soit suspendu.

Il a produit des pièces nouvelles à l’appui de son appel.

b. Par courrier adressé le 18 juin 2025 à la Cour, A______ a fait valoir des faits nouveaux, déposé une nouvelle pièce et persisté dans ses conclusions.

c. Par réponse du 29 juillet 2025, le SCARPA a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit une pièce nouvelle.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué les 11 et 21 août 2025.

Faisant valoir une erreur de plume de son conseil, A______ a précisé ses conclusions et conclu à l’annulation du jugement entrepris et, subsidiairement, à l’annulation du jugement entrepris, puis au renvoi de la cause au Tribunal.

Le SCARPA a, quant à lui, persisté dans ses conclusions.

e. Par avis du greffe de la Cour du 3 septembre 2025, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1985, et D______, née le ______ 1989, se sont mariés le ______ 2018 à E______ (France).

De cette union est issue C______, née le ______ 2019.

b. A______ et D______ se sont séparés en juin 2019, A______ ayant quitté le domicile conjugal sis à F______ (France).

c. Par jugement JTPI/8576/2020 rendu le 30 juin 2020 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment attribué la garde de C______ à D______ et condamné A______ à verser une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 1'400 fr. du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020, puis de 3'000 fr. dès le 1er mai 2020, sous déduction de 2'400 fr. déjà versés à ce titre.

d. Par arrêt ACJC/34/2021 du 12 janvier 2021, entré en force, la Cour a confirmé ce jugement, à l’exception du montant déjà versé pour l'entretien de C______, et à déduire, arrêté à 6'300 fr.

La Cour a considéré que les mesures protectrices ordonnées par le Tribunal n'étaient pas devenues sans objet en raison de l'ordonnance rendue par le Juge des affaires familiales français le 27 août 2020 (cf. infra let. e); ces mesures demeuraient ainsi en vigueur à tout le moins pour la période antérieure à l'entrée en force de cette ordonnance, voire au-delà si ladite ordonnance devait ne pas être reconnue en Suisse.

e. Pendant que la procédure de mesures protectrices suivait son cours à Genève, A______ a déposé, le 11 mars 2020, une demande en divorce devant le Tribunal judiciaire de G______ (France).

Par ordonnance de non-conciliation du 27 août 2020, le Juge aux affaires familiales de G______ a, notamment, autorisé l'époux à assigner l'épouse devant le Tribunal judiciaire aux fins de divorce, fixé la résidence de C______ au domicile de D______ et condamné A______ à payer une contribution à l'entretien de sa fille de 1'000 euros par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà tant que l'enfant poursuivait des études ou était à la charge de ses parents, et dit que cette ordonnance était exécutoire nonobstant appel.

Par ordonnance du 31 août 2023, le Juge aux affaires familiales de G______ a déclaré caduques les mesures provisoires prises selon l'ordonnance de non-conciliation du 27 août 2020, aucun des époux n'ayant assigné l'autre en divorce dans le délai prévu à l'art. 1113 Code civil français.

f. Le 6 novembre 2023, A______ ne s'acquittant pas de la contribution fixée à l'entretien de C______ par jugement JTPI/8576/2020 du 30 juin 2020, D______ a sollicité l'intervention du SCARPA.

Le 18 décembre 2023, la précitée, agissant au nom de sa fille, a signé une cession de créance aux fins d'encaissement en faveur du SCARPA avec effet au
1er novembre 2023. Depuis lors, elle perçoit les avances de contribution versées par le SCARPA en faveur de C______.

Entre novembre 2023 et mars 2024, A______ a versé un montant total de 5'000 fr. en mains de D______ pour l'entretien de leur fille.

g. Sur demande unilatérale en divorce déposée le 2 février 2024 par D______, le Tribunal a prononcé le divorce des parties par jugement JTPI/10862/2025 du
4 septembre 2025 (C/5______/2024).

Dans le cadre de cette procédure, A______ a, le 7 mai 2024, déposé une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que le Tribunal constate que les époux avaient repris la vie commune d'avril à novembre 2021 et, partant, que le jugement JTPI/8576/2020 et l'arrêt ACJC/34/2021 étaient devenus caducs de plein droit, requête qui a été rejetée, au motif notamment que la constatation d'un droit ne pouvait être obtenue que par une action au fond et non par la voie de mesures provisionnelles.

h. Par pli du 26 mars 2024, le SCARPA a prié A______ de lui verser, d'ici le
15 avril 2024, la somme de 13'000 fr. à titre d'arriérés de pension pour les mois de novembre 2023 à mars 2024 et à titre de pension pour le mois d'avril 2024.

Le 23 avril 2024, A______ a répondu que ce montant n'était pas dû. Selon lui, les mesures protectrices ordonnées par le Tribunal dans son jugement du
30 juin 2020 étaient devenues caduques s’agissant de l’obligation d’entretien, dans la mesure où les ex-époux avaient repris la vie commune en 2021. L'ordonnance rendue le 27 août 2020 par le Juge des affaires familiales français était aussi devenue caduque, de sorte qu'il n'existait plus aucune décision judiciaire exécutoire le condamnant à payer une contribution à l'entretien de sa fille.

Le SCARPA a maintenu sa position par pli du 30 avril 2024.

i. En date des 30 avril 2024 et 25 septembre 2024, le SCARPA a obtenu les séquestres du salaire, ainsi que de l'intégralité du 13ème salaire et/ou de toute autre gratification, bonus et/ou commission versée à A______ par son employeur, sis à Genève, à hauteur de 13'000 fr., respectivement de 15'000 fr. (n° 6______ et 7______).

j. Le 24 mai 2024, le SCARPA a requis la poursuite de A______, en validation du séquestre n° 6______, pour la somme de 13'000 fr. à titre de pensions alimentaires dues en faveur de C______ selon arrêt de la Cour du 12 janvier 2021 pour la période du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 (18'000 fr. - 5'000 fr. déjà versés). Le commandement de payer, poursuite n° 8______, a été notifié le 29 mai 2024 à A______, qui a fait opposition le jour même.

k. Par jugement JTPI/13338/2024 du 30 octobre 2024, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 8______.

Le Tribunal a retenu que le jugement JTPI/8576/2020 du 30 juin 2020, confirmé par l'arrêt ACJC/34/2021 du 12 janvier 2021, valait titre de mainlevée définitive pour la contribution d'entretien en faveur de C______ de novembre 2023 à avril 2024, période durant laquelle seul un montant de 5'000 fr. avait été versé sur les
18'000 fr. dus. Le SCARPA était en possession d'une cession de créance en bonne et due forme (art. 165 CO) pour ladite période. Pour s'opposer à la mainlevée, A______ soutenait que les époux auraient formé à nouveau une communauté de vie en 2021, de sorte que les décisions prises sur mesures protectrices seraient désormais caduques. Ces allégations étaient contestées par D______, qui avait expliqué les raisons et la fréquence de ses visites au domicile de son époux. Il n'appartenait pas au juge de la mainlevée de se livrer à des suppositions sur les intentions des époux durant la reprise de la vie commune alléguée par A______, étant relevé que l'épouse avait introduit une procédure de divorce en février 2024. En tout état, vu les circonstances, le rapprochement de quelques mois allégué par l'époux ne pouvait pas constituer une reprise sérieuse et durable de la vie commune, apte à rendre caduques les décisions rendues sur mesures protectrices.

l. Par arrêt ACJC/202/2025 du 10 février 2025, entré en force, la Cour a confirmé le prononcé de ladite mainlevée définitive.

Elle a considéré que, si les pièces produites rendaient certes vraisemblable que les époux s’étaient vus régulièrement au domicile du recourant en 2021, qu'ils s’étaient échangés de nombreux messages d'ordre personnel (voire intime) et que l'épouse avait résidé quelque temps en France cette année-là, elles n'établissaient toutefois pas, de manière claire et non équivoque, que les époux auraient décidé de reprendre la vie commune de façon stable et durable au printemps 2021, étant souligné qu'une simple tentative de reprise de la vie commune ne suffisait pas à entraîner la caducité des mesures protectrices en application de l'art. 179 al. 2 CC. A cela s'ajoutait que la question de savoir si les époux avaient repris la vie commune dépendait de l'ensemble des circonstances du cas concret. Or l'examen de ces circonstances excédait la cognition du juge de la mainlevée définitive, qui n'avait pas à trancher des questions pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation jouait un rôle important. C’est ainsi à raison que le Tribunal avait considéré que les pièces produites par A______ ne constituaient pas des titres établissant de façon suffisamment sûre l'avènement de la condition résolutoire entraînant l'extinction de son obligation d'entretien.

m. Par requête du 7 novembre 2024, le SCARPA a sollicité l'avis aux débiteurs à l'encontre de A______, dont les conclusions ont été reprises par le Tribunal dans son dispositif (cf. supra let. A).

À l’appui de sa requête, le SCARPA a fait notamment valoir que A______ ne s’était acquitté que partiellement de la contribution d’entretien due pour les mois de novembre 2023 à mars 2025, versant uniquement la somme de 1'000 fr. sur les 3'000 fr. dus mensuellement à sa fille C______. En dépit du rappel et de la sommation adressés à A______ les 16 janvier et 16 février 2024, celui-ci n’avait procédé à aucun autre versement, de sorte que, depuis le début de l'intervention du SCARPA, A______ aurait accumulé la somme de 34'000 fr. à titre d'arriérés de pension.

n. Par réponse du 6 février 2025, A______ a conclu au rejet de la requête, faisant valoir que tant le jugement JTPI/8576/2020 du 30 juin 2020 que l'arrêt ACJC/24/2021 du 12 janvier 2021 étaient devenus caducs du fait de la reprise de la vie commune avec D______ en 2021.

Afin d’établir la reprise de la vie commune, A______ a notamment produit divers échanges de messages illustrant la reprise d’une relation conjugale, des extraits bancaires de D______, tendant à établir que cette dernière n’a plus acquitté le loyer de son appartement entre les mois d’avril et de décembre 2021, ainsi que cinq « attestations sur l’honneur », signées par sa mère ainsi que par plusieurs de ses proches, confirmant sa reprise effective de la vie commune avec D______ au début de l’année 2021 au domicile de A______ sis à F______ (France).

o. Le SCARPA a produit une pièce supplémentaire le 26 février 2025 (à savoir l'arrêt ACJC/202/2025 précité du 10 février 2025) et A______ a dupliqué le
6 mars 2025, en persistant de ses conclusions.

p. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 25 mars 2025.

q. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, notamment, considéré que, comme l’avait retenu la Cour dans son arrêt ACJC/202/2025 précité, l’intéressé n’avait ni produit une déclaration signée de son épouse attestant expressément de la reformation du ménage conjugal durant l’année 2021 ni versé au dossier une décision judiciaire revêtue de force exécutoire constatant l’extinction de son obligation. Il avait ainsi échoué à établir, par des preuves strictes, la survenance de la condition résolutoire entraînant la caducité de l'arrêt précité. Pour le surplus, les échanges de messages produits n’étaient pas de nature à emporter la conviction du Tribunal. Nombre d’entre eux avaient été retranscrits par le recourant lui-même, de sorte que leur authenticité et leur contexte demeuraient incertains, et les conversations invoquées ne permettaient pas, à elles seules, de tirer des conclusions claires sur une cohabitation effective. S’agissant enfin des « attestations sur l’honneur » versées à la procédure, leur force probante s’avérait limitée, ces documents émanant de membres de l’entourage immédiat de A______ et leur contenu se bornant à relater des rencontres ponctuelles entre les époux au domicile du précité en France, en compagnie d’autres personnes, sans fournir d’éléments concrets permettant de conclure à une reprise de la communauté de vie au sens juridique du terme. Par ailleurs, les registres de l’Office cantonal de la population et des migrations indiquaient que D______ était domiciliée à Genève avec sa fille depuis la fin de l’année 2019, ce qui corroborait l’absence de vie commune durable depuis cette date. Ainsi, même si les éléments produits permettaient d’admettre que les époux avaient maintenu des liens personnels relativement étroits en 2021, ils ne suffisaient pas à démontrer de manière certaine, manifeste et continue que ces derniers auraient repris la vie conjugale de manière stable et durable au printemps de cette même année, étant rappelé qu’une simple tentative de réconciliation n’entraînait pas la caducité des mesures protectrices au sens de l’article 179 alinéa 2 CC. De plus, l’appréciation de la reprise effective de la vie commune supposait un examen global des circonstances du cas d’espèce, excédant aussi le cadre de compétence du juge saisi d’une requête d’avis aux débiteurs, lequel ne pouvait se prononcer sur des questions impliquant un pouvoir d’appréciation étendu. A______ n’était dès lors pas parvenu à démontrer sa libération.

S'agissant du défaut de paiement de la pension alimentaire découlant du jugement JTPI/8576/2020, le débiteur ne s’était jamais acquitté, ou du moins jamais entièrement, du montant de la contribution due en faveur de sa fille. Le relevé de compte produit par le SCARPA pour la période allant du 1er novembre 2023 au
30 novembre 2024, non contesté, faisait état d’arriérés de pension estimés à 34'000 fr. Dans ces conditions, il y avait lieu d’admettre que A______ s’était durablement soustrait à son obligation d’entretien envers sa fille, le défaut de paiement du défendeur s’étant étendu sur une période suffisamment longue pour pouvoir retenir, sans équivoque, qu’aucun versement supplémentaire ne pouvait être attendu de lui pour les pensions à venir. La multiplication des moyens et actions développés par ce dernier tendant à faire constater la prétendue caducité des décisions rendues sur mesures protectrices de l’union conjugale corroborait cette appréciation.

D. S’agissant de la question de la reprise de la vie commune en 2021 entre les ex-époux, il ressort en outre des pièces produites devant le Tribunal et la Cour les faits pertinents suivants :

a. Il a été retranscrit dans le procès-verbal établi lors de l’audience tenue le
26 novembre 2024 par le Tribunal dans le cadre de la procédure de divorce (produit en première instance) que D______ a admis être retournée vivre avec A______ en France durant quatre mois. Elle a également indiqué qu’elle avait vendu ses meubles en avril 2021 pour cela, qu’en octobre 2021, elle habitait encore avec lui et qu’entre avril et novembre 2021, elle aurait continué à payer le loyer de son appartement à Genève (par bulletins de versement à la Poste).

b. En appel, A______ a produit les extraits bancaires de D______ entre avril et décembre 2021, dont il ressort que, durant cette période, cette dernière ne s’est effectivement pas acquittée du loyer de son appartement à Genève par virements bancaires.

c. Il ressort du procès-verbal établi lors de l’audience tenue le 11 février 2025 par le Tribunal dans le cadre de la procédure de divorce (produit en appel) que D______ a précisé que son ex-époux et elle avaient tenté de reprendre la vie commune depuis mai jusqu’en octobre 2021, qu’ils étaient partis en vacances au Portugal durant l’été et qu’à leur retour, ils ne faisaient que se disputer. Elle n’avait pas demandé le versement de pensions durant cette période et elle avait payé à la Poste le loyer de son appartement à Genève au moyen de l’argent que lui versait l’Hospice général à cette fin. Elle lui avait ensuite demandé le paiement de 1'000 euros « car il [lui avait] toujours versé la pension en euro et sur la base du jugement français. Il n’[avait] versé le montant prévu dans les mesures protectrices ».

Dans son appel, A______ conteste que son ex-épouse ait continué à s’acquitter du loyer de son appartement à Genève, relevant que cela ne ressortait pas de ses relevés bancaires et que l’Hospice ne donnait pas d’argent pour ce poste, mais s’en acquittait directement en mains du bailleur.

d. A______ allègue qu’au moment de la reprise de la vie commune, D______ aurait entrepris les démarches pour obtenir un titre de séjour en France et se serait inscrite auprès de la Caisse d’allocations familiales en France, ce qui tendait à démontrer le caractère sérieux de sa volonté de reprendre une vie de couple. Il n’a toutefois produit aucun justificatif à cet égard.

E. Il ressort en outre de la procédure d’appel ce qui suit :

a. Par acte déposé le 25 février 2025 au Tribunal, A______ a agi en annulation des poursuites intentées contre lui contre le SCARPA.

b. Par ordonnance OTPI/380/2025 rendue le 12 juin 2025 sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure précitée, le Tribunal a ordonné la suspension provisoire des poursuites jusqu’à droit jugé ou accord entre les parties, au motif que A______ avait rendu vraisemblable ses affirmations relatives à une reprise de la vie commune durant une certaine période, dont la durée exacte restait à déterminer, dès lors que, dans le cadre de la procédure de divorce, l’ex-épouse avait expressément reconnu avoir repris la vie commune avec lui durant une période de quatre mois en 2021 et que cette reprise de la vie commune était de nature à entraîner la caducité des décisions rendues sur mesures protectrices de l’union conjugale si elle devait être confirmée et considérée comme suffisante au vu des principes en la matière, ce qui serait examiné de manière approfondie dans le cadre de la procédure au fond.

c. Le SCARPA a produit un relevé de compte pour la période allant de décembre 2024 à juillet 2025, selon lequel A______ ne s’est acquitté d’aucun montant à titre d’entretien durant cette période et est redevable d’un arriéré de 24'000 fr.

EN DROIT

1. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

1.2 La décision d'avis aux débiteurs et celle de fourniture de sûretés des art. 132 ou 291 et 292 CC constituent des mesures d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouvent en lien étroit avec le droit civil (ATF 130 III 489 consid. 1.2). Elles sont de nature pécuniaire puisqu'elles ont pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs et/ou la fourniture de sûretés en garantie de l'entretien de l'enfant est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1; 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1).

Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution, mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 CPC a contrario).

Pour éviter tout formalisme excessif, il faut exceptionnellement entrer en matière sur un acte dont les conclusions sont formellement lacunaires, si la motivation, le cas échéant en relation avec la décision attaquée, permet de comprendre clairement ce que veut le recourant (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.2).

En l'espèce, l’appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 2 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse, compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Bien que l’appelant n'ait pas pris de conclusions réformatoires, la motivation de l’appel ainsi que les conclusions formulées lues à la lumière du dispositif attaqué permettent de comprendre d'emblée la modification requise, à savoir le rejet de la requête d’avis aux débiteurs.

L'appel est donc recevable. Il en va de même de la réponse à l'appel (art. 312 et 314 al. 1 et 2 CPC), des réplique, duplique et autres déterminations écrites transmises par les parties à la Cour (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée: cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

Il ne sera, en revanche, pas entré en matière sur la conclusion préalable de l’appelant - dûment représenté par un avocat - tendant à la restitution de la suspension du caractère exécutoire, dès lors que la motivation de ses conclusions à cet égard n’ait pas seulement lacunaire, mais inexistante.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent dans la mesure où le litige concernait un enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 in SJ 2012 I 373 et JT 2014 II 187).

La mesure d'avis aux débiteurs et de fourniture de sûretés prévue aux art. 291 et 292 CC étant soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 et 2.3; 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ACJC/1283/2022 du 30 septembre 2022 consid. 1.4; ACJC/950/2020 du 30 juin 2020 consid. 3; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 2).

1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).

1.4.2 En l’occurrence, les pièces nouvelles produites en appel et les allégués nouveaux y relatifs sont recevables dès lors qu’ils concernent un enfant mineur.

2. Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leur débiteur d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.

Pour qu'un avis aux débiteurs puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).

2.1 L’appelant fait grief au Tribunal d’avoir procédé à une appréciation inexacte des faits en lien avec l’existence d’une reprise de la vie commune et d’avoir violé l’art. 291 CC en ayant reconnu que l’intimé bénéficiait d’un titre exécutoire.

Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des déclarations de son ex-épouse contenues dans le procès-verbal de l’audience tenue le 26 novembre 2024 par le juge du divorce. Il relève que son ex-épouse a par ailleurs confirmé et précisé ses déclarations lors d’une audience postérieure tenue le 11 février 2025 en ce sens qu’elle y aurait admis une reprise de la vie commune durant sept mois. Cette reprise était de plus confirmée par le fait que cette dernière ne s’était plus acquittée de son loyer durant cette période. Il considère avoir apporté la preuve stricte de la reprise de la vie commune et avoir rendu vraisemblable la caducité des mesures protectrices de l’union conjugale et donc l’absence de titre exécutoire.

2.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021
consid. 4.1).

Selon l'art. 179 al. 2 CC, lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.

Dès que la condition légale de la reprise de la vie commune est réalisée, le jugement de mesures protectrices cesse de déployer ses effets en matière de contribution d'entretien : il ne vaut plus titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP pour les contributions échues après la reprise de la vie commune (RIEBEN/CHAIX, CR-CC I, 2024, n. 39 ad art. 179 CC et les réf. cit.; ACJC/1380/2013 précité consid. 6.2.1; ACJC/202/2025 du 10 février 2025 consid. 2.1.3).

En se mariant, les époux s'engagent en principe à vivre ensemble au sens d'une communauté d'habitation. Selon l'art. 162 CC, les époux choisissent ensemble la demeure commune ("eheliche Wohnung"). Toutefois, même si c'est l'hypothèse la plus fréquente, la vie commune ("Zusammenleben") n'implique pas nécessairement que les conjoints habitent au même endroit. Ainsi, dans certaines situations particulières, le plus souvent liées à l'activité professionnelle, les époux choisiront de vivre ensemble dans deux demeures conjugales. Les époux peuvent également être séparés localement sans vivre séparés au sens de l'art. 114 CC – qui autorise chaque conjoint à demander le divorce si les époux ont vécu séparés pendant deux ans au moins –, tant que leur relation intellectuelle et spirituelle est ininterrompue ("solange ihre geistig-seelische Beziehung ununterbrochen ist"). Il est en outre concevable, même si c'est rare, que la vie séparée (volontaire) se déroule à l'intérieur d'une maison ou d'un même appartement, pour autant qu'il n'y ait pas de ménage commun au sens d'une communauté physique, spirituelle et économique. La vie commune peut donc prendre des formes très différentes, la loi n'imposant pas de cadre rigide à cet égard. Ce sont plutôt les époux qui déterminent ensemble ce qu'est la vie commune et comment ils entendent l'organiser (arrêt du Tribunal fédéral 5A_242/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.3 et les réf. cit; ACJC/202/2025 du 10 février 2025 consid. 2.1.3).

Selon le Tribunal fédéral, la vie séparée ("Getrenntleben") implique que les époux ne sont plus liés par une communauté de vie globale, physique, spirituelle et économique. Cela étant, comme relevé supra, la dissolution de la communauté de vie conjugale ne présuppose pas nécessairement que les époux ont cessé de vivre sous le même toit; elle n'est pas non plus automatiquement réalisée lorsque les époux vivent dans des logements séparés. Aussi, dans un cas concret, la notion de vie séparée se définit principalement par opposition à la conception que les époux se font de la vie commune. On retiendra que les époux vivent séparés lorsque leur mode de vie actuel n'est guère comparable avec ce qui, pour eux, caractérise la vie commune. Cette délimitation entre vie commune et vie séparée est également déterminante pour savoir si les époux ont repris la vie commune et cessé de vivre séparément. On admettra que la vie commune a repris lorsque les époux organisent à nouveau leur vie d'une manière conforme à l'idée qu'ils se font de la vie commune ("Das Zusammenleben gilt als wieder aufgenommen, wenn die Ehegatten ihr Leben wieder in der Weise organisieren, die ihrer Vorstellung über ein Zusammenleben entspricht") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_242/2015 précité consid. 3.3; ACJC/202/2025 du 10 février 2025 consid. 2.1.3).

Pour que les conséquences de l'art. 179 al. 2 CC se produisent, la reprise de la vie commune doit être véritable et durable : une simple tentative de quelques jours ou de quelques semaines ne suffit pas. Il en va de même d'une cohabitation provisoire liée à des circonstances économiques. Ainsi, par reprise de la vie commune, on entend une volonté affirmée et concordante des époux de rétablir durablement une véritable communauté de vie (RIEBEN/CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 179 CC et les références citées; FOUNTOULAKIS/SANDOZ, CR CC I, 2024, n. 8 ad art. 114 CC; ISENRING/KESSLER, BaK-ZGB I, 2022, n. 12 ad art. 179 CC). Le fait que les époux maintiennent quelques contacts purement amicaux ou se fassent des libéralités financières ne suffit pas à admettre une reprise de la vie commune. Le fait qu'ils partent ensemble en vacances ou qu'ils aient des rapports sexuels occasionnels non plus, aussi longtemps qu'ils n'ont pas tous deux l'intention de revivre ensemble (FOUNTOULAKIS/SANDOZ, op. cit., n. 8 ad art. 114 CC).

S’agissant de la question analogue de l’interruption du délai de deux ans prévu à l’art. 114 CC, une brève tentative de reprise de la vie commune se soldant par un échec n'interrompt pas le cours de ce délai. Une décision (KGer SG, FamPra.ch 2002 357, avec diverses références de doctrine, également allemande) le reconnaît pour une reprise de moins de trois mois après une séparation. Les auteurs récents retiennent une reprise de maximum 3-4 mois (Bohnet, CPra Matrimonial, n. 15-16 ad art. 114 CC ; ACJC/125/2022 du 18 janvier 2022 consid. 2.1.1).

2.1.2 In casu, les pièces produites par l’appelant rendent vraisemblables une reprise de la vie commune entre les ex-époux durant l’année 2021. En effet, l’ex-épouse de l’appelant a expressément admis devant le juge du divorce le rétablissement d’une communauté de vie entre mai et octobre 2021, soit pendant six mois. Se pose dès lors la question de savoir si cette durée est, au vu des circonstances du cas d’espèce, de nature à rendre caduques les mesures protectrices de l’union conjugale. En l’occurrence, il convient de tenir compte du fait que les ex-époux avaient préalablement été séparés durant déjà près de deux ans (de juin 2019 à avril 2021) et de ne pas admettre trop facilement la caducité des mesures protectrices au vu des conséquences financières que cela entraînerait pour l’enfant mineur de l’appelant. Ainsi, si la durée de la reprise de la vie commune se situe certes sur la fourchette haute de six mois, il sera néanmoins retenu – au vu de l’angle d’examen restreint accordé dans la présente procédure et sans préjudice quant à la future décision au fond à rendre à cet égard - qu’elle n’excède vraisemblablement pas la durée admissible pour être considérée comme une tentative de réconciliation ne rendant pas caduque les mesures protectrices. L’appelant échoue donc à apporter la preuve stricte de la libération de son obligation d’entretien.

Partant, l’objection de l’appelant sur l’absence de caractère exécutoire des mesures protectrices sera rejetée par substitution de motifs.

2.2 L’appelant reproche également au Tribunal d’avoir violé l’art. 291 CC en retenant qu’il avait démontré, par son comportement, qu’il entendait se soustraire à l’avenir à son obligation.

Il conteste que cette condition soit réalisée et soutient que les pièces produites ne permettent pas de retenir de manière univoque qu’à l’avenir, il ne s’acquittera pas de son obligation ou du moins qu’irrégulièrement. En attestent, selon lui, le fait qu’il se serait acquitté d’une contribution d’entretien de 1'000 fr. et le fait qu’il participe à toutes les procédures et ne cesse de faire valoir la caducité des mesures protectrices de l’union conjugale. Il justifie le non-paiement de la contribution d’entretien de 3'000 fr. par le fait qu’il n’en reconnaît pas l’exigibilité - ce qui ne permet pas de tenir qu’il refusera de s’en acquitter si le Tribunal devait, par impossible, déclarer que les mesures protectrices n’étaient pas caduques - et par le fait qu’il n’avait plus les moyens de s’acquitter d’une contribution d’entretien à la suite des séquestres obtenus par l’intimé. Il souligne par ailleurs qu’après leur seconde rupture à la fin de l’année 2021, son ex-épouse s’était limitée à solliciter le versement de 1'000 euros, ce qui confirmerait qu’elle considérait les mesures protectrices comme étant devenues caduques. Il soutient avoir jusque-là montré sa bonne foi en faisant valoir ses droits par tous les moyens utiles.

Pour le surplus, il ne remet pas en cause la réalisation des autres conditions d’application de l’art. 291 CC.

2.2.1 L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement (ATF 
145 III 225 consid. 5.5.2, JT 2020 II 230; arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1; 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, tels que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).

2.2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant ne s’est jamais acquitté de l’entier de la contribution d’entretien en faveur de sa fille. Compte tenu du fait qu’il tient les mesures protectrices de l’union conjugale pour caduques depuis 2021 et compte tenu des diverses voies de droit qu’il a exercées, il admet implicitement qu’il continuera à ne pas s’en acquitter, à tout le moins jusqu’à ce que la question du caractère exécutoire desdites mesures soit tranchée définitivement au fond, ce qui pourrait prendre des mois, voire des années si des recours étaient exercés.

C’est ainsi à raison que le Tribunal a admis l’existence d’un défaut de paiement caractérisé et admis la requête d’avis aux débiteurs déposée par l’intimé.

2.3 Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.

3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1’000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l'avance de même montant fournie par ce dernier, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Ce dernier sera, par conséquent, condamné à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimé n’étant pas représenté par un conseil qualifié.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5663/2025 rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/26079/2024-10.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1’000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant qu'il a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.