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Décisions | Chambre civile

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C/16066/2024

ACJC/1763/2025 du 09.12.2025 sur OTPI/333/2025 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.301a
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16066/2024 ACJC/1763/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 DECEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mai 2025, représentée par Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Allemagne, intimé, représenté par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM Avocats, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12.

 

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/333/2025 du 15 mai 2025, reçue par A______ le 2 juin 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant C______ à exercer, dès le prononcé de la décision, le lundi durant quatre heures et le mardi durant huit heures, avec passage dans un lieu médiatisé, ce droit étant étendu dès mi-juillet 2025 à huit heures également le lundi, puis, dès le 15 septembre 2025 jusqu’à fin avril 2026, du lundi à 09h00 jusqu’au mardi à 17h00 et durant quatre jours et trois nuits consécutifs en octobre et décembre 2025 ainsi qu’en février et avril 2026, avec passage dans un lieu médiatisé (chiffre 1 du dispositif), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), donné pouvoir à la curatrice d'adapter ces modalités en fonction de l'évolution de la situation et de l'intérêt de l’enfant (ch. 3), transmis l’ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ainsi qu'au Service de protection des mineurs (ch. 4), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte déposé le 18 juin 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, à son annulation et, cela fait, à ce que la Cour l’autorise à déplacer le lieu de résidence de C______ à D______ [Chine], limite en conséquence l’autorité parentale de B______ sur l’enfant, maintienne pour le surplus l’autorité parentale conjointe sur celui-ci et la garde exclusive en sa faveur, réserve au précité un droit aux relations personnelles s’exerçant dès le déplacement d’entente entre les parties ou, à défaut, durant quatre périodes de vacances par année, selon des modalités détaillées.

b. B______ a conclu, à titre préalable, à l’instauration d’une curatelle de représentation de l’enfant et, principalement, au rejet de l'appel, avec suite de frais.

c. Les parties se sont déterminées, le 11 août 2025 pour ce qui est de A______ et le 25 août 2025 s’agissant de B______, toutes deux persistant dans leurs conclusions. Celui-ci a produit une pièce nouvelle.

d. Par courriers du 29 août 2025, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants résultent du dossier :

a. A______, née en 1986 à D______ [Chine], de nationalités américaine et chinoise, et B______, né en 1978 au E______ [États-Unis], de nationalité américaine, ont contracté mariage en 2018 à F______ [États-Unis].

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2021 à G______ [GE].

Les époux vivent séparés depuis décembre 2021, date à laquelle l'épouse s'est constituée un nouveau domicile avec l'enfant.

B______ a quitté Genève en juillet 2022 pour s'établir à H______ [Allemagne].

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mai 2023 (C/1______/2022), le Tribunal a notamment confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée à titre provisionnel en juin 2022, attribué à A______ la garde de C______ et réservé à B______ un droit de visite sur l’enfant, en partie médiatisé, à exercer le lundi et mardi durant trois heures, charge aux curateurs de faire des propositions d'évolution.

Ce jugement a fait l’objet d’un arrêt de la Cour du 7 mai 2024 portant sur les questions financières.

c.a Le 10 juillet 2024, B______ a formé une requête unilatérale en divorce. Il a conclu notamment à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe sur C______, attribue à A______ la garde de celui-ci, lui réserve un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer selon des modalités détaillées, soit en substance le lundi toute la journée et cinq fois par an durant une période comprise entre trois jours et deux semaines, et maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

c.b Dans son rapport du 29 novembre 2024, le SEASP a relevé que le développement de C______ était positif et que l’autorité parentale conjointe pouvait s’avérer un facteur « d’équilibre et de centralité » de l’enfant. Rien ne s’opposait à ce que la garde de C______ soit confiée à A______. Les relations personnelles évoluaient trop lentement. C______ disposait d’un an et demi avant que les visites en semaine ne perdent de leur intérêt, du fait du début de sa scolarité. Il convenait d’en tirer parti pour faire progresser les relations personnelles avant d’aboutir à un droit de visite qui ne pourrait s'exercer que durant les week-ends et les vacances scolaires, sauf rapprochement géographique des parents. Le SEASP a préconisé un droit de visite progressif dès janvier 2025 « ou dès que possible », sans attendre que l'ensemble du divorce soit jugé au fond, selon des modalités détaillées débutant de deux à trois heures en partie médiatisées le lundi et mardi pour finir à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires non médiatisés dès la rentrée scolaire 2026-2027.

c.c Le 14 janvier 2025, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles de B______ visant le retrait du droit de A______ de déterminer le lieu de résidence de C______, l’attribution en sa faveur de la garde de l’enfant et l’interdiction faite à la précitée de quitter le canton de Genève avec celui-ci.

c.d Dans sa réponse du 17 janvier 2025, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles et au fond, à ce que le Tribunal l'autorise à déménager à D______ avec C______ dès le 1er février 2025. Pour le surplus, au fond, elle a notamment acquiescé aux conclusions de B______ relatives à la garde et la curatelle et conclu à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale exclusive sur l’enfant et réserve à B______ un droit de visite à exercer selon des modalités détaillées.

A l’appui de sa conclusion sur mesures provisionnelles, elle a fait valoir que son contrat de travail prendrait fin le 31 janvier 2025, date à laquelle sa carte de légitimation ne serait pas renouvelée, de sorte qu’elle devrait quitter la Suisse.

c.e Les 28 février et 10 mars 2025, B______ a conclu au rejet de la requête sur mesures provisionnelles de A______ du 17 janvier 2025. Il a déposé de nouvelles conclusions provisionnelles en lien avec les modalités de son droit de visite.

d. Les éléments suivants ressortent encore du dossier :

d.a A______ a été détachée à Genève par l'organisation humanitaire I______ en 2019 et bénéficié dans ce cadre de contrats de travail successifs à durée déterminée.

d.b A teneur de l’arrêt de la Cour du 7 mai 2024 sur mesures protectrices de l’union conjugale, A______ avait signé le 26 avril 2022 avec I______ un contrat de travail pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022 et se trouvait le 20 avril 2022, selon I______, en congé non rémunéré depuis le 9 janvier 2022. Le J______ [Organisation pour la défense des droits humains] avait attesté, à la même période, que A______ était son employée et celle-ci avait exposé devant le SEASP qu'elle serait en mesure de télétravailler pour cette dernière organisation. Toujours selon cet arrêt, le 20 juin 2022 devant le Tribunal, A______ avait déclaré que le I______ était en restructuration et qu'il lui avait été demandé de ne pas revenir travailler. Elle était en congé maternité sans solde, ce qui lui convenait pour l'instant, car cela lui permettait de se consacrer à la prise en charge de son fils. Financièrement, elle s'en sortait en puisant dans ses économies.

La Cour a renvoyé la cause au Tribunal afin qu’il instruise notamment la situation professionnelle de A______, étant relevé qu’aucune décision n’a encore été rendue par le Tribunal.

d.c Dans la présente procédure, en première instance, le 10 mars 2025, A______ a allégué qu'elle devait quitter la Suisse à la fin du mois et que retourner aux Etats-Unis n'était pas une option car elle n'y trouverait pas de travail. En revanche, elle avait bon espoir de trouver un travail à D______.

d.d Dans son acte d’appel du 18 juin 2025, A______ a allégué avoir travaillé pour I______ jusqu’au 31 janvier 2025, date à laquelle son contrat de travail et sa carte de légitimation étaient arrivés à échéance, de sorte que C______ et elle ne pouvaient plus séjourner légalement en Suisse. Elle s’est fondée sur ses pièces produites en première instance le 21 janvier 2025, à savoir deux documents émanant de I______ à teneur desquels son contrat auprès de cette organisation prendrait fin le 31 janvier 2025 et ne serait pas renouvelé en février 2025 ainsi que sa carte de légitimation et celle de C______ valables du 1er juillet au 31 décembre 2024.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les droits parentaux et doit donc être considéré comme une affaire non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 314 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l’appel est recevable.

1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

1.5 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), de sorte que la pièce nouvelle produite par l’intimé, à savoir un courrier non daté de son conseil à celui de l’appelante reçu le 18 juillet 2025, est recevable, étant relevé qu’elle est en tout état sans incidence sur l’issue du litige.

2. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa requête tendant à se voir autorisée à déplacer le lieu de résidence de C______ et à ce que l’autorité parentale de l’intimé soit limitée en conséquence. L’intimé conclut à titre préalable à ce qu’une curatelle de représentation de l’enfant soit instaurée.

2.1.1 L’art. 276 CPC règle les mesures provisionnelles dans le cadre d’un procès en divorce. Il s’agit généralement de mesures de réglementation, pour lesquelles il n’est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, nonobstant l’art. 261 al. 1 CPC (Tappy, CR CPC 2019, n. 32 ad art. 276 CPC). Selon l’art. 276 al. 1 CPC, le tribunal n’ordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Ce n’est souvent pas le cas si la vie séparée des parties a déjà été aménagée par des mesures protectrices restant adéquates (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité. Le Message parle de « mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées ». Entre deux mesures susceptibles de sauvegarder les intérêts en jeu, il faut choisir la moins incisive, notamment en attribuant à ce stade la garde plutôt que l’autorité parentale, en préférant une interdiction de disposer à un séquestre en mains du tribunal, etc. Il convient aussi de privilégier autant que possible le statu quo et d’éviter d’ordonner des mesures irréversibles (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 276 CPC).

2.1.2 Aux termes de l'art. 301a CC, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2).

L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.5 et 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.1).

2.1.3 En application de l'art. 299 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant dans une procédure en matière de droit de la famille et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique.

En principe, la désignation d'un représentant à l'enfant n'est nécessaire que si cette représentation est de nature à offrir au tribunal un support et une aide supplémentaires pour déterminer si, dans le cas concret, l'intérêt de l'enfant requiert ou s'oppose à une réglementation ou une mesure déterminée
(ATF 142 III 153 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_208/2024 du 14 février 2025 consid. 5.1).

Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur, en particulier dans les situations énumérées à l'art. 299 al. 2 CPC qui prévoit que, dans les procédures de droit matrimonial, le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, notamment lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution du droit de garde, à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant, à la participation à la prise en charge ou à la contribution d'entretien (let. a), de même que si l'un des parents le requiert (let. b). Même dans ces situations, la désignation d'un curateur n'a pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos. Il s'agit d'une possibilité qui relève de son pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_208/2024 du 14 février 2025 consid. 5.1; 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.2.3; 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1.2).

2.2.1 En l'espèce, l’intimé sollicite l’instauration d’une curatelle de représentation de l’enfant.

S’il est vrai que les parties ont pris des conclusions divergentes relatives à la prise en charge de C______ et son lieu de vie, l’instauration de la curatelle requise n’apparaît toutefois pas utile à ce stade, l’intimé n’indiquant par ailleurs pas ce que la nomination d'un curateur pourrait apporter dans la présente procédure.

La requête de l’intimé en ce sens sera en conséquence rejetée.

2.2.2 S’agissant des mesures provisionnelles requises par l’appelante, le Tribunal a considéré qu’elles n’étaient pas urgentes, celle-ci n’ayant pas rendu suffisamment vraisemblable qu’elle n’aurait pas la possibilité de rester en Suisse, à tout le moins pendant la procédure de divorce.

L’appelante soutient qu’elle n’a plus aucun titre de séjour en Suisse depuis fin 2024 et que les raisons qui motiveraient un parent à s’installer à l’étranger ne sont en tout état pas pertinentes. Le Tribunal ne pouvait surseoir à statuer dans l’attente du divorce sans commettre un déni de justice. Selon elle, en effet, vu le désaccord des parents, seules deux options se présentaient au juge conformément à la loi : soit l’autoriser à déplacer la résidence de C______ à D______, soit confier la garde exclusive de celui-ci à son père avec pour conséquence qu’il irait vivre à H______.

Selon l’intimé, le Tribunal aurait eu raison de nier toute urgence à statuer, dans la mesure où l’appelante ne démontrait pas devoir quitter la Suisse, ni que la mission suisse, l’OCPM, voire le Service d’Etat aux migrations (SEM) lui refuseraient un permis de séjour en Suisse au vu du divorce pour permettre les relations père-fils. L’appelante n’avait par ailleurs aucun projet concret, mais se contentait d’alléguer s’être renseignée sur les possibilités de vie de C______ à D______ et elle n’avait produit aucune recherche ou offres d’emploi.

En l’occurrence, comme l’a à juste titre retenu le Tribunal, les mesures provisionnelles requises par l’appelante n’apparaissent pas nécessaires à ce stade. Les mesures protectrices de l’union conjugales prononcées en mai 2023 restent en effet adéquates à ce stade et il convient de privilégier le statu quo jusqu’à ce que le Tribunal statue sur le fond dans la présente procédure en divorce, plutôt que d’autoriser la mesure incisive et difficilement réversible que sollicite l’appelante à titre provisionnel. Celle-ci implique un déplacement important du lieu de vie de l’enfant avec une limitation de l’autorité parentale de l’intimé et comporte en outre un risque majeur de freiner l’élargissement sans délai des relations personnelles père-fils programmé à un rythme rapide dans l’intérêt de ce dernier. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le flou persiste, à l’heure actuelle, quant à ses projets en lien avec sa situation professionnelle et son droit ainsi que celui de C______ de séjourner en Suisse jusqu’à l’issue de la présente procédure en divorce. Ainsi, les circonstances dont se prévaut l’appelante ne permettent pas de considérer qu’il apparaît nécessaire de trancher au stade des présentes mesures provisionnelles s’il apparaît préférable, pour le bon développement de l’enfant, de déplacer son lieu de vie ou de le confier à la garde exclusive de son père.

L’ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée.

3. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, compte tenu de la nature et de l’issue du litige, l’appelante succombant dans son appel et l’intimé étant débouté de sa conclusion tendant à l’instauration d’une curatelle (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). La part de ces frais incombant à l'appelante sera compensée avec l'avance qu'elle a fournie, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Ainsi, l’appelante se verra restituer le solde de son avance en 400 fr. (art. 122 al. 1 let. c CPC) et l'intimé sera condamné à verser le même montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 juin 2025 par A______ contre l’ordonnance OTPI/333/2025 rendue le 15 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16066/2024.

Au fond :

Confirme l'ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance versée par A______, acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 400 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______.

Condamne B______ à verser 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.