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Décisions | Chambre civile

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CR/39/2024

ACJC/1396/2025 du 07.10.2025 ( XCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

CR/39/2024 ACJC/1396/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 OCTOBRE 2025

 

Pour

A______ N.V., sise ______, Pays-Bas, succursale de Genève, ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2025, représentée par Me Sébastien BESSON, avocat, Lévy Kaufmann-Kohler, rue du Conseil-Général 3-5, case postale 552, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A. a. B______ CORP est une société incorporée aux Etats-Unis d'Amérique spécialisée dans le développement de technologies liées, entre autres, aux domaines du guidage, de la navigation, des communications, des capteurs inertiels et de la robotique.

b. C______ INC est une société incorporée aux Etats-Unis d'Amérique, filiale de C______ CO LTD, société incorporée au Japon et spécialisée dans le développement et la fabrication de consoles et jeux vidéo, destinée à gérer les opérations de sa société mère sur territoire états-unien.

c.a Le 3 mars 2023, B______ CORP a formé une action de nature civile contre C______ CO LTD et C______ INC pour violations de brevets par-devant la District Court de D______ [USA], cause No. 3______.

Elle soutient en substance qu'elle serait titulaire des brevets US Patent No. 1______ (système microélectromécanique (MEMS) pour mesurer la vitesse ______) et US Patent No. 2______ (unité de mesure inertielle micro, qui est adaptée pour s'appliquer à des signaux de ______). C______ CO LTD et C______ INC auraient directement et indirectement violé la protection découlant de ces brevets en fabriquant, important, utilisant, offrant et/ou vendant des consoles de jeux vidéo et des contrôleurs qui intègreraient des unités de mesure inertielles contrefaites, ce qui lui aurait causé des dommages.

c.b C______ CO LTD et C______ INC se sont opposées à l'action, contestant la contrefaçon, directe ou indirecte, des brevets US Patent No. 1______ et US Patent No. 2______. Elles ont conclu reconventionnellement à la constatation de la non-violation desdits brevets et de leur invalidité.

d. Le 7 mars 2024, C______ CO LTD et C______ INC ont introduit deux procédures administratives contre B______ CORP par devant le Patent Trial and Appeal Board (ci-après PTAB) du United States Patent and Trademark Office (ci-après USPTO), visant à faire constater l'invalidité des brevets US Patent No. 1______ et US Patent No. 2______.

e. Le 14 mai 2024, la District Court de D______ a ordonné la suspension de la procédure No. 3______ dans l'attente des décisions du PTAB.

Elle a néanmoins autorisé la poursuite de la procédure s'agissant des demandes de production de documents de B______ CORP, auxquelles elle a fait droit.

f. Le 10 septembre 2024, le PTAB a rendu deux décisions reconnaissant que C______ CO LTD et C______ INC avaient établi que leurs requêtes tendant à l'invalidation des brevets US Patent No. 1______ et US Patent No. 2______ avaient une probabilité raisonnable de chances de succès. Il autorisait par conséquent les parties à introduire la procédure auprès du USPTO.

g. La District Court de D______ a maintenu la suspension de la procédure No. 3______ par décision du 23 septembre 2024, sous réserve des demandes de production documentaire de B______ CORP qui suivaient leur cours.

h. Par décision du 1er juillet 2024, la District Court de D______ a admis la requête de B______ CORP sollicitant l'entraide judiciaire internationale en matière civile aux fins que le Tribunal de première instance de Genève (ci-après le Tribunal) enjoigne à A______ N.V., succursale de Genève, succursale de la société A______ N.V., incorporée aux Pays-Bas, spécialisée dans le développement et la production de semi-conducteurs, de produire divers documents.

La demande de production documentaire visait à découvrir si des composants d'unité de mesure inertielle MEMS (IMU), achetés par C______ CO LTD et C______ INC à A______ N.V. pour les inclure dans leurs consoles de jeux vidéo et contrôleurs, n'intégreraient pas des unités de mesure inertielle contrefaites, en violation des brevets US Patent No. 1______ et US Patent No. 2______. Les composants A______/IMU intégreraient des composants 4______ et 5______.

La District Court de D______ a décerné une commission rogatoire au Tribunal aux fins d'obtenir la remise des documents suivants par A______ N.V., pour la période du 1er janvier 2009 au 1er mars 2018 :

1.      Schémas de circuit présentant la conception électronique du circuit de commande ASIC des composants de l'unité de mesure inertielle (ci-après IMU) A______.

2.      Code source RTL (par exemple Verilog, VHDL, etc.) pour le circuit de commande ASIC des composants de l'IMU A______.

3.      Spécifications de la conception technique et schémas-blocs décrivant la conception des circuits électroniques des composants de l'IMU A______.

4.       Spécifications de la conception technique et schémas-blocs décrivant la conception mécanique des capteurs MEMS des composants de l'IMU A______.

5.      Articles techniques et brevets décrivant la conception électronique et/ou mécanique des composants de l'IMU A______.

La commission rogatoire ne demandait pas que l'acte d'instruction délégué soit exécuté selon des formes prévues par le droit états-unien et réservait expressément les éventuels droits de refus de collaborer prévus par le droit suisse.

B. Par ordonnance du 20 janvier 2025, reçue le lendemain par A______ N.V., le Tribunal a donné suite à la commission rogatoire et ordonné à A______ N.V. de produire les documents requis dans un délai de deux mois dès la notification de l'ordonnance, sous réserve de l'invocation, par l'intéressée, d'un cas de refus de collaborer.

L'ordonnance mentionne la teneur des art. 160 ss CPC sur le devoir de collaborer des parties et des tiers dans une procédure civile, notamment les sanctions prévues à l'art. 167 CPC en cas de refus injustifié des tiers de collaborer, et les cas dans lesquels les tiers peuvent refuser de collaborer, prévus aux art. 165 et 166 CPC, en particulier s'agissant du secret professionnel et du secret des affaires.

C. a. Par acte expédié le 31 janvier 2025 à la Cour de justice (ci-après la Cour), A______ N.V. a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais à la charge de l'Etat de Genève, principalement, à ce que la Cour la réforme en ce sens que la demande d'entraide judiciaire internationale soit refusée, subsidiairement, à ce que l'ordonnance soit annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision.

Elle a produit à l'appui de son recours plusieurs pièces issues des procédures en cours devant la District Court de D______, le PTAB et le USPTO.

b. La recourante ayant requis la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise, la Cour l'a ordonnée par arrêt du 21 février 2025.

c. Le Tribunal a persisté dans les termes de son ordonnance le 11 mars 2025.

d. La recourante a répliqué le 17 mars 2025 et persisté dans ses conclusions.

e. La recourante a été informée par avis du 27 mars 2025 de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision admettant ou rejetant la demande d'entraide judiciaire internationale est une décision d'exécution au sens des art. 335 ss CPC, qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit sans autre condition, en vertu de l'art. 319 let. a CPC, en relation avec l'art. 309 let. a CPC; il s'agit de fait d'une décision finale au sens de l'art. 319 let. a CPC, car elle met fin à la procédure suisse d'entraide judiciaire (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 et les références citées).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (arrêt 142 III 116 consid. 3.3.2 et 3.4.2).

1.2 Interjeté dans les délai et formes prescrits et devant la juridiction compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), le recours est recevable sous ces angles.

2. Devant la Cour, la recourante a produit des pièces nouvelles.

2.1 En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sauf dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC, applicable en matière d'entraide civile fondée sur la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale [RS 0.274.132; ci-après CLaH70] : ACJC/243/2018 du 20 février 2018 consid. 3.1; ACJC/806/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1; ACJC/223/2013 du 22 février 2013 consid. 2). La CLaH70 ne contient pas de dispositions particulières à ce propos.

Il n'y a pas d'interdiction des nova pour les faits et moyens de preuve qui sont déterminants pour la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 n. p. in ATF 142 III 617, résumé in CPC Online, let. C ad art. 326 CPC).

2.2 En l'espèce, la recourante a produit des pièces ne figurant pas dans le dossier de première instance, soit essentiellement des décisions rendues dans les procédures opposant les parties aux Etats-Unis d'Amérique. Ces dernières sont utiles pour statuer sur la recevabilité du recours et ne pouvaient figurer dans les pièces de la commission rogatoire, par définition très sommairement motivée.

Leur recevabilité sera par conséquent admise.

3. La recourante reproche au premier juge d’avoir donné suite à la commission rogatoire litigieuse alors qu’elle n’avait pas été préalablement entendue par le juge états-unien en charge de la procédure au fond avant qu’elle ne soit décernée. Elle fait également grief au Tribunal de ne pas avoir respecté son droit à ne pas collaborer et de ne pas avoir protégé ses secrets d’affaires.

3.1.1 L'entraide requise est régie par la CLaH70, à laquelle la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique ont adhéré.

L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre (art. 9 al. 1 CLaH70). En l'occurrence, la mesure sollicitée tend, dans le cadre d'une procédure civile américaine, à l'obtention de renseignements écrits (art. 190 al. 2 CPC) par la recourante, qui dispose d'une succursale visée par la mesure située dans le canton de Genève, de sorte que la procédure d'entraide s'examine à la lumière du Code de procédure civile suisse.

3.1.2 L'Etat requis - en l'occurrence la Suisse - peut refuser d'exécuter la commission rogatoire, notamment s'il existe un motif de refus admis par la CLaH70.

Aux termes de l'art. 11 al. 1 CLaH70, la commission rogatoire n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer, établies soit par la loi de l'Etat requis (let. a), soit par la loi de l'Etat requérant et spécifiées dans la commission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par l'autorité requérante à la demande de l'autorité requise (let. b).

Les dispenses visées par le droit de l'Etat requis (art. 11 al. 1 let. a CLaH70), en l'occurrence le droit suisse, comprennent non seulement les dispenses découlant du droit de procédure civile - depuis le 1er janvier 2011, l'art. 166 CPC -, mais également celles du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 13; 5P_423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.1; 5P_152/2002 du 26 août 2002 consid. 3.1).

L'art. 156 CPC prévoit que le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers notamment à des secrets d'affaires.

En vertu de l'art. 166 al. 1 let. b CPC, ont notamment le droit (restreint) de refuser de collaborer en raison du secret professionnel auquel ils sont soumis, les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du CO, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sage-femmes, ainsi que leurs auxiliaires (art. 321 CP). Les banquiers qui sont astreints au secret bancaire (cf. art. 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne [RS 952.0], dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009 [selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers; RS 956.1]) ne font pas partie de cette catégorie de personnes.

3.1.3 Aux termes de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70, l'exécution de la commission rogatoire peut également être refusée dans la mesure où l'Etat requis - en l'occurrence la Suisse - la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. Les notions d'atteinte à la souveraineté ou à la sécurité doivent être interprétées de manière étroite. On détermine s'il y a une telle atteinte en se basant sur les principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'Etat requis. Il y a atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse lorsque l'exécution de la requête porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, respectivement aux principes fondamentaux du droit de procédure civile suisse. En droit suisse, le droit d'être entendu est un droit garanti par la Constitution, soit l'art. 29 al. 2 Cst. Il a été repris en procédure civile, notamment à l'art. 53 al. 1 CPC, qui le garantit aux parties. Il est également garanti à toutes les personnes concernées, c'est-à-dire à tous les tiers dont les droits sont atteints, de façon qu'ils puissent faire valoir à temps leurs objections avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment (ATF 142 III 116 consid. 3.2 et réf. citées).

3.2 Le juge n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité, lesquelles sont examinées d’office (art. 59 al. 1 et 60 CPC).

Au nombre de ces conditions figurent l’intérêt digne de protection, notamment l’intérêt au recours qui fonde la qualité pour recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.3; 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2).

Les parties au procès au fond pendant à l'étranger ont la qualité pour recourir contre la décision du juge suisse ordonnant l’exécution de la commission rogatoire. Elles ne peuvent toutefois pas faire valoir des droits qu'elles devaient invoquer dans le procès au fond à l'étranger. Par ailleurs, la personne visée par la commission rogatoire peut également recourir pour violation des dispositions de la CLaH70, en particulier de son droit de refuser de collaborer protégé par l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70 en relation avec l'art. 166 al. 2 CPC, mais non pour faire valoir les droits propres des parties au procès au fond à l'étranger. Finalement, des tiers, s'ils sont atteints dans leurs droits, peuvent aussi former un tel recours limité au droit (cf. art. 346 CPC) ; en effet, toute personne qui est touchée par la demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile est en droit d'interjeter recours, notamment pour faire valoir le respect des dispositions pertinentes de la CLaH70, à tout le moins lorsque celles-ci tendent à protéger ses intérêts légitimes (ATF 149 III 235 consid. 4.5.5; 145 III 422 consid. 4.2; 142 III 116 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.2, in SJ 2014 I p. 13).

En matière de demande d’entraide tendant à ce que des informations sur un compte bancaire soient transmises, le Tribunal fédéral a jugé que le titulaire du compte, en tant que tiers touché par la demande d'entraide, doit avoir l'occasion de s'exprimer dans le procès au fond à l'étranger, puisqu'il ne peut pas l'être au stade de l'exécution de la commission rogatoire devant le tribunal de première instance suisse, procédure à laquelle il n’est pas partie; à défaut d’audition par le juge du fond, la requête d'entraide doit être refusée. En revanche, la banque est partie à la procédure d’exécution en Suisse puisque la mesure d’instruction objet de la commission rogatoire est dirigée contre elle (ATF 142 III 116 consid. 3.1.1, 3.2 in fine et 3.4.3; 145 III 411 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2017 du 29 août 2017 consid. 4.1 et 4.2).

3.3 En l'espèce, la recourante n'est pas partie à la procédure aux Etats-Unis d'Amérique. Elle n'y a vraisemblablement pas été entendue. Elle ne soutient pas qu'elle aurait vocation à être partie à cette procédure ou à y être entendue, ni ne précise les droits qu'elle pourrait y défendre ; elle se prévaut essentiellement du respect du droit à la protection de ses secrets d'affaires dans le cadre de l'exécution d'une mesure probatoire. La recourante n'est pas non plus un tiers dont les intérêts seraient touchés par la mesure requise par la commission rogatoire. Elle appartient en définitive à la deuxième catégorie décrite par la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit la personne visée par la commission rogatoire, tenue de collaborer à l'administration des preuves en vertu des art. 160 ss CPC, en l'occurrence en qualité de tiers appelé à fournir des renseignements écrits au sens de l'art. 190 al. 2 CPC.

La recourante ne saurait ainsi se prévaloir d'un droit à ce que le juge suisse refuse d’exécuter la commission rogatoire au motif qu’elle n’aurait pas été préalablement entendue dans la procédure états-unienne par le juge du fond, faute d’y être partie ou de disposer de droits à y faire valoir. Elle se trouve ainsi dans la même position que la banque, dans la jurisprudence du Tribunal fédéral susvisée, et non pas dans celle du tiers titulaire du compte. Elle n'est donc pas fondée à invoquer un tel grief de recours.

Elle peut en revanche se prévaloir de la préservation de ses secrets d'affaires en application de l'art. 156 CPC en qualité de personne invitée à fournir des renseignements écrits. Le juge de première instance lui a rappelé ce droit et a soumis l'exécution de la commission rogatoire à son respect. Il en résulte que la décision attaquée tient compte des intérêts de la recourante dans la mesure requise par le recours, de sorte que ce dernier est dénué d'intérêt sur cet objet. Ce n'est qu'en cas de refus par le premier juge de respecter ses secrets d'affaires ou en cas de mesures de protection insuffisantes que la recourante aurait, le cas échéant, un intérêt à recourir.

Il découle de ce qui précède que la recourante ne dispose pas, à tout le moins à ce stade de la procédure, d’un intérêt pour recourir, respectivement de la qualité pour recourir contre l'ordonnance entreprise, de sorte que le recours sera déclaré irrecevable.

4. Les frais judiciaires de recours – arrêtés à 1'200 fr. (art. 24 et 38 RTFMC) – seront laissés à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC). Pour le même motif, il ne lui sera pas alloué de dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté le 31 janvier 2025 par A______ N.V. contre l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause CR/39/2024.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ N.V. et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.