Décisions | Chambre civile
ACJC/684/2025 du 22.05.2025 sur JTPI/8598/2024 ( OO ) , CONFIRME
En droit
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/12147/2023 ACJC/684/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 22 MAI 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juillet 2024, intimé sur appel joint, représenté par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______ (France), intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Cédric DURUZ, avocat, Rivara Wenger Cordonier & Amos, rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3.
A. Par jugement JTPI/8598/2024 du 8 juillet 2024, notifié aux parties le 9 juillet 2024, le Tribunal de première instance a ordonné à la Caisse de prévoyance C______ de prélever du compte de B______ (numéro AVS 756.1______) la somme de 97'702 fr. 50 et de la verser en mains de A______ (ch. 1 du dispositif), complété en ce sens le jugement de divorce rendu par le Tribunal de D______ (France) le 8 novembre 2021 entre A______ et B______, tel que confirmé par arrêt de la Cour d'appel de E______ (France) du 5 décembre 2023 (ch. 2), levé en conséquence l'interdiction faite à la Caisse de prévoyance C______ par ordonnance du 9 janvier 2024 de verser à B______ une somme de 287'095 fr. 75 (ch. 3), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 3'625 fr. – par moitié entre les parties, condamné B______ à verser 1'812 fr. 50 à A______ à titre de restitution partielle de son avance (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
En substance, le Tribunal a considéré que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, comprenant la part correspondante des rentes françaises que A______ percevrait à l'âge de la retraite, présentait un solde de 97'702 fr. 50 en faveur de celui-ci. Il convenait dès lors de compléter le jugement de divorce prononcé par les tribunaux français en ordonnant à la caisse de prévoyance de l'ex-épouse de transférer un tel montant en faveur du précité.
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 4 septembre 2024, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Principalement, il conclut à ce qu'il soit ordonné à la Caisse de prévoyance C______ de prélever une somme de 287'095 fr. 75 du compte de B______ et de la verser en ses mains, à ce que le jugement de divorce français rendu entre les parties soit complété en ce sens et à ce que l'interdiction provisoirement faite à la Caisse susvisée de procéder à ce versement soit levée, avec suite de frais judiciaires et dépens.
En substance, il reproche au Tribunal d'avoir pris en compte ses expectatives de prévoyance en France, qu'il aurait de surcroît mal calculées, plutôt que de procéder au seul partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par son épouse en Suisse durant le mariage.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ des fins de son appel. Simultanément, elle forme un appel joint et conclut à la réformation du jugement entrepris en ce sens que A______ soit débouté de toute prétention en partage des avoirs de prévoyance professionnelle qu'elle a accumulés en Suisse.
A l'appui de ses conclusions, B______ soutient qu'un tel partage serait inéquitable, dès lors que A______ dispose d'une prévoyance largement suffisante.
A titre préalable, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de produire un justificatif de son salaire à compter du 1er octobre 2024, ainsi qu'une simulation actualisée de sa retraite avec un départ au 1er janvier 2026, en précisant les bonifications de surcote pour une durée travaillée supérieure à la durée légale et la F______, à laquelle cotisent par moitié l'employé et l'employeur et qui donne lieu à l'attribution d'un nombre de points.
c. A______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel joint, pour défaut de motivation suffisante.
Subsidiairement, il a conclu à son rejet, pour les motifs exposés dans son appel.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur appel principal comme sur appel joint, persistant dans leurs conclusions.
Elles ont produit diverses pièces non soumises au Tribunal, dont un décompte du salaire de A______ au mois d'octobre 2024 et une simulation de ses droits à la retraite en fonction d'un départ au 1er janvier 2026, établie le 16 janvier 2025.
e. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe de la Cour du 10 avril 2025.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1959, et B______, née le ______ 1959, tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 1989 à G______ (France).
b. Trois enfants sont issus de cette union, aujourd'hui majeurs.
c. Pendant la vie commune, A______ a travaillé en France. Il n'a jamais cotisé auprès d'une institution de prévoyance en Suisse.
d. B______ a quant à elle travaillé en Suisse et cotisé auprès de la Caisse de prévoyance C______ (ci-après : la C______), sise [à l'adresse] ______ à Genève.
e. Le 8 septembre 2014, B______ a déposé une demande en divorce par devant le Tribunal de D______ (France).
f. Par jugement du 8 novembre 2021 (minute n°21/2______), le Tribunal de D______ a prononcé le divorce des époux A______ et B______.
Au titre des effets accessoires, il a notamment débouté A______ de sa demande de prestation compensatoire, destinée à compenser les disparités que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respective des ex-époux. A ce sujet, le juge a rappelé à l'époux qu'il était fondé à solliciter auprès des autorités suisses le partage des droits à la retraite de son épouse.
g. Le 20 décembre 2021, A______ a interjeté contre cette décision un appel, limité à la question de la prestation compensatoire, concluant à ce que son ex-épouse soit condamnée à lui verser EUR 200'000.- à ce titre.
h. Par arrêt du 5 décembre 2023, aujourd'hui définitif (n°RG 21/3______), la Cour d'appel de E______ a confirmé le jugement de divorce susvisé.
La Cour a également retenu que la disparité dans les conditions de vie des ex-époux serait compensée notamment à l'issue de l'action en complément de divorce que A______ était fondé à exercer en Suisse tendant au partage des avoirs de prévoyance de B______.
i. Par demande déposée le 12 juin 2023 au greffe du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal), A______ a conclu à ce que le Tribunal complète le jugement du Tribunal de D______ du 8 novembre 2021, ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de B______ par moitié et, cela fait, ordonne à la C______ de verser en ses mains, au minimum et sous réserve de modification ultérieure, la somme de 399'000 fr.
Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a en outre conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______ et à la C______ de disposer des avoirs susvisés jusqu'à droit connu sur le sort de ceux-ci.
j. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 13 juin 2023, puis par ordonnance sur mesures provisionnelles du 9 janvier 2024, rendue après audition de parties, le Tribunal a fait interdiction à la C______ de verser à B______, sous la forme d'un capital, la somme de 287'095 fr. 75. Il a simultanément réservé le sort des frais.
k. Devant le Tribunal, B______ a conclu principalement au déboutement de A______ des fins de sa demande. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le partage des rentes soit ordonné en tenant compte de la future retraite perçue par le précité en France.
A______ a quant à lui réduit ses prétentions, en ce sens qu'il soit ordonné à la C______ de prélever une somme de 287'095 fr. 75 sur le compte de prévoyance de B______, puis de la verser en ses mains. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus.
l. Les parties se sont exprimées sur leur situation financière, qui se présente comme suit:
m. A______ travaille depuis le 1er mars 1982 au sein de l'Etat français.
m.a Lors du prononcé du divorce et jusqu'en septembre 2023, il officiait comme chef du service comptable de H______ [du Département français] I______, 3ème catégorie et 3ème chevron; son salaire mensuel net s'élevait alors à EUR 7'439.01, avant prélèvement de l'impôt à la source.
Par arrêté du 24 juillet 2023, A______ a été promu chef du service comptable de H______ des J______ et du Département de K______, 2ème catégorie et 2ème chevron, depuis le 1er octobre 2023; son salaire mensuel net a été porté à EUR 8'130.83, avant prélèvement de l'impôt à la source.
m.b Ensuite de cette promotion, A______ a déménagé à L______ [France] le 1er octobre 2023.
A compter du 1er octobre 2024, son revenu a été majoré à EUR 8'310.08 net par mois et il a atteint un indice maximal de 1072 points.
m.c Au vu de cet indice et de cette majoration, sa future rente de retraite, précédemment estimée à EUR 5'280.15 brut par mois, soit EUR 4'799.65 net, pour un départ à la retraite au 1er janvier 2026, a été estimée à EUR 5'304.51 brut, soit EUR 4'821.79 net, pour un départ à la même date.
Devant le Tribunal de D______, ainsi qu'initialement devant le juge genevois, A______ a soutenu que le montant de sa retraite française s'élèverait à EUR 2'858.- net par mois.
m.d A______ est propriétaire de biens immobiliers en France, dont il tire des revenus locatifs de EUR 2'544.- net par mois. Il soutient avoir contracté pour l'acquisition desdits biens des emprunts hypothécaires, dont les mensualités de remboursement seraient supérieures aux revenus locatifs susvisés.
n. B______ était fonctionnaire auprès de l'Etat de Genève, en qualité d'enseignante ______.
Elle a cotisé à l'AVS entre 1982 et le 30 juin 2023, date à laquelle elle a pris sa retraite à l'âge de 64 ans (n° AVS 756.1______). Elle soutient avoir travaillé à temps partiel durant le mariage pour s'occuper des enfants du couple.
n.a Au 8 septembre 2014, date de l'introduction de la demande en divorce, B______ disposait auprès de la C______ d'une prestation de sortie de 591'711 fr. 60, dont une part de 516'834 fr. 65 a été acquise durant le mariage.
Au 30 avril 2023, le montant de sa prestation de sortie s'élevait à 1'412'918 fr. 60.
n.b Depuis juillet 2023, B______ perçoit une rente AVS de 2'283 fr. par mois.
Elle perçoit également une rente LPP, qui s'élève à 6'729 fr. 40 par mois.
n.c En cas de retrait de la moitié de ses avoirs LPP accumulés pendant le mariage avec intérêts, soit 287'095 fr. 75, sa rente LPP s'élèverait à 5'067 fr. 05 par mois.
o. Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'audience de plaidoiries finales du 29 mai 2024, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur la seule question du partage de la prévoyance professionnelle, en complément du jugement de divorce prononcé en France entre les parties, de sorte qu'il s'agit d'une affaire pécuniaire. Compte tenu des montants restés litigieux devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Déposé dans le délai utile de trente jours et selon la forme écrite prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC), l'appel joint est également recevable de ces points de vue.
Par souci de simplification, et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, l'ex-époux sera désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.
1.3 La maxime d'office et la maxime inquisitoire s'appliquent devant le premier juge concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.).
En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1).
1.4 La cause présente un élément d'extranéité compte tenu de la nationalité et du domicile français des parties. A raison, les parties ne remettent pas en cause la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 64 al. 1bis LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 64 al. 2 LDIP).
1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la procédure demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1, art. 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
2. L'appelant conteste la recevabilité de l'appel joint, qui selon lui ne respecterait pas les exigences de motivation applicables.
2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).
2.2 En l'espèce, la lecture du mémoire de réponse et d'appel joint de l'intimée permet de comprendre que celle-ci critique le raisonnement opéré en droit par le Tribunal, auquel elle reproche de ne pas avoir considéré que le partage de ses avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage serait inéquitable, au sens de l'exception topique prévue par la loi (cf. art. 124b al. 2 CO). Elle motive et précise cette critique en indiquant notamment que le premier juge n'aurait pas tenu compte des revenus immobiliers de l'appelant, en présentant des calculs permettant selon elle de vérifier la différence effective entre les revenus projetés des parties à la retraite. S'il est vrai que cette motivation est en partie commune à celle de la réponse à l'appel (cf. section 6, p. 18, du mémoire concerné, intitulée "A titre principal et sur appel joint (article 313 CPC)"), cela paraît toutefois difficilement évitable, puisque les motifs susceptibles de conduire le juge à renoncer au partage peuvent également, le cas échéant, impliquer qu'il n'y a pas lieu de procéder à un partage plus étendu que celui déjà ordonné, a majore minus.
La motivation présentée par l'intimée à l'appui de son appel joint demeure donc aisément compréhensible, au sens des principes rappelés ci-dessus, et il n'y a pas lieu de déclarer ledit appel joint irrecevable pour cette raison, sous peine de verser dans le formalisme excessif. L'appelant – dont le grief sur ce point est lui-même peu motivé – sera donc débouté de ses conclusions en ce sens et l'appel joint sera déclaré recevable.
3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. A titre préalable, l'intimée a conclu à la production de telles pièces par l'appelant et celui-ci a contesté la recevabilité de telles conclusions.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués « sans retard », donc en principe dans le mémoire d'appel ou dans la réponse (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1). Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.3; 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1).
S'agissant des faux nova, à savoir les faits et moyens de preuve qui existaient déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant la première instance, il incombe au plaideur qui désire les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance. La partie qui se prévaut d'avoir usé de la diligence requise doit exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve ou le fait nouveau n'a pas été porté plus tôt à la procédure, étant rappelé – s'agissant des faux nova – qu'il incombe, en première instance, à chaque plaideur d'exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète ainsi que de faire état de tous les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 8 ad art. 317 CPC et les références citées).
3.2 En l'espèce, deux des trois pièces nouvelles produites par l'intimée ont trait au mode de calcul des pensions de retraite des fonctionnaires français à compter du 1er janvier 2024 (pièces 8 et 10). L'intimée n'indique cependant pas pour quelles raisons elle n'aurait pas été en mesure de produire de telles pièces devant le Tribunal, qui a gardé la cause à juger le 29 mai 2024. Produites de surcroît au stade de la duplique sur appel principal et de la duplique sur appel joint, ces pièces sont donc irrecevables. Extraite d'une publication parue dans l'intervalle, la troisième pièce produite par l'intimée (pièce 9) est a priori recevable; concernant le régime de cotisation des travailleurs frontaliers, cette pièce a cependant pour but de répondre aux allégations de l'appelant selon lesquelles l'intimée pourrait percevoir un complément de retraite en France, pour y avoir ponctuellement travaillé. Or, formulées pour la première fois en appel, ces allégations de l'appelant sont elles-mêmes irrecevables, puisque celui-ci ne pouvait pas raisonnablement ignorer devant le premier juge que son ex-épouse avait travaillé quelques années en France et y aurait cotisé en matière de retraite, si tel était effectivement le cas. Par conséquent, la recevabilité de la pièce produite à ce propos par l'intimée peut demeurer indécise.
Les pièces produites par l'appelant avec ses dernières écritures sont pour leur part essentiellement constituées de fiches de salaire et d'estimations de ses droits à la retraite, établies postérieurement au dépôt de l'appel. Elles sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté. Elles correspondent en substance aux pièces dont l'intimée a sollicité la production à titre préalable dans sa réponse à l'appel, de sorte que lesdites conclusions préalables sont désormais sans objet et ne seront pas examinées plus avant. La recevabilité de telles conclusions, initialement contestée par l'appelant, peut également demeurer indécise, celui-ci ayant néanmoins produit les pièces en question. Seule fait exception à ce qui précède une pièce produite par l'appelant au sujet des emprunts hypothécaires qu'il soutient avoir contractés pour acquérir des biens immobiliers en France (pièce 21). L'intimée ayant dûment allégué l'existence de tels immeubles – et des revenus locatifs en découlant – devant le Tribunal, on ne voit pas pour quelle raison l'appelant n'aurait pas pu soumettre la pièce en question au premier juge déjà. Produite de surcroît au stade de la duplique de l'appelant sur appel joint, et non au stade de l'appel ou de la réponse à l'appel joint, ladite pièce est irrecevable.
4. Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé seulement au strict partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse par l'intimée durant le mariage, mais d'avoir également tenu compte de ses propres expectatives de prévoyance en France. Selon lui, un tel partage partiel ne reposerait pas sur des motifs justificatifs suffisants. L'intimée soutient pour sa part que l'équité commande en l'espèce de renoncer à tout partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle.
Le Tribunal a considéré qu'en prenant sa retraite au 1er janvier 2026, l'appelant percevrait, en lien avec son activité étatique française de 1982 à 2025 (175 trimestres) une rente mensuelle de EUR 4'799.65 net, correspondant à 4'622 fr. Après déduction de la part "de base" de cette rente, estimée à 1'421 fr. par mois (soit l'équivalent d'une rente AVS de 2'450 fr. par mois ajustée au coût de la vie en France), la part "complémentaire" à prendre en considération s'élevait à 3'201 fr. par mois, dont seuls 1'847 fr. avaient été acquis durant le mariage (101 trimestres sur 175). Equivalant à 22'197 fr. par an, ce dernier montant représentait une somme de 321'429 fr. une fois capitalisé selon les tables généralement admises (table M1X, taux d'intérêt de 3.5%, âge de 66 ans, déterminant un facteur de 14.50). Le partage par moitié de cette somme, ainsi que de celle de 516'834 fr. accumulée par l'intimée durant le mariage, laissait un solde de 97'702 fr. 50 en faveur de l'appelant. Il convenait donc d'ordonner à l'institution de prévoyance de l'intimée de procéder au transfert de ce dernier montant.
4.1 En vertu de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
L'art. 123 CC prévoit que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (al. 3).
4.1.1 L'art. 123 CC s'applique lorsque la procédure de divorce est introduite sans qu'un cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) ne soit réalisé chez le conjoint dont la prévoyance doit être partagée. Il l'est aussi lorsqu'un cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3 et les références citées).
Lorsque les conjoints disposent d'avoirs en Suisse et à l'étranger, les avoirs suisses seront, le cas échéant, à partager – en principe par moitié (art. 123 CC) – tandis qu'une indemnité équitable sera parfois fixée pour ceux existant à l'étranger (Leuba et al., Le droit du divorce, 2021, p. 180 s.; cf. ég. Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2e éd., 2023, p. 646, selon lequel l'indemnité équitable de l'art. 124e CC peut, selon les circonstances, venir s'ajouter à un partage au sens des art. 123 ss CC).
4.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1; 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 5.3). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).
Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 4.1; 5A_483/2023 précité consid. 4.2; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et la référence à l'ATF 145 III 56). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêts 5A_483/2023 précité consid. 4.2; 5A_469/2023 précité consid. 5.1; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les références).
En présence d'avoirs étrangers, le juge peut modifier la clé de répartition des avoirs suisses, au moyen d'un refus partiel de partage des avoirs suisses de l'un des époux (art. 124b al. 2 CC), afin de tenir adéquatement compte des avoirs étrangers de l'autre conjoint (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 456).
4.1.3 Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC).
Le prononcé d'une indemnité équitable se justifie dans les situations où le conjoint débiteur ne dispose d'aucune prévoyance professionnelle soumise à la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LFLP). Tel est le cas lorsqu'il existe des prétentions de prévoyance à l'étranger. Lorsque le divorce présente des aspects transfrontaliers, les autorités suisses sont compétentes pour effectuer le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, indépendamment du fait que ceux-ci soient détenus en Suisse ou à l'étranger. Le juge du divorce suisse est toutefois tenu de prendre en compte une éventuelle décision rendue par le juge étranger sur les prétentions se trouvant à l'étranger. Il accordera une indemnité équitable afin que la solution adoptée par le jugement étranger soit compatible avec le droit suisse. Tel peut être le cas lorsque l'un des conjoints est affilié à une caisse de pension étrangère dont la législation ne permet pas un partage tel que prévu par le droit suisse. Selon les circonstances, le juge peut également se fonder sur une décision étrangère pour s'écarter du principe du partage par moitié en faisant usage du pouvoir d'appréciation que lui confèrent les art. 124a et 124b al. 2 et 3 CC (Pichonnaz in Code civil I, Commentaire romand, 2e éd, 2023, n. 19 ad art. 124e CC).
4.2 En l'espèce, il est constant que seule l'intimée a travaillé en Suisse durant le mariage et accumulé des avoirs de prévoyance soumis à la LFLP. Pour sa part, l'appelant a travaillé – et travaille toujours – exclusivement en France, où il dispose d'expectatives de prévoyance. Aucun cas de prévoyance n'était survenu au moment de l'introduction du divorce. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, seul l'avoir de prévoyance de l'intimée doit donc en principe être partagé, tandis que l'appelant pourrait être tenu au versement d'une indemnité équitable, au sens de l'art. 124e CC.
4.2.1 En l'occurrence, l'intimée n'a toutefois pas conclu au paiement d'une telle indemnité et il ne saurait lui en être alloué une d'office à ce stade. Il est par ailleurs constant qu'une telle indemnité ne saurait excéder la part des avoirs de prévoyance de l'intimée revenant à l'appelant, puisque l'intimée a toujours conclu au déboutement de l'appelant de ses prétentions en paiement au titre du partage des avoirs de prévoyance, mais n'a jamais soutenu que le résultat dudit partage présenterait un solde positif en sa faveur, ni élevé de prétentions à ce titre. Dans ces conditions, la décision du premier juge de ne pas procéder à un strict partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par l'intimée, mais de limiter ce partage pour tenir compte des circonstances du cas d'espèce, notamment des expectatives de prévoyance de l'appelant, ne prête pas le flanc à la critique. Ce faisant, le premier juge a fait usage du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 124b CC en pareil cas, conformément aux principes rappelés sous consid. 4.1.2 et 4.1.3 ci-dessus, et le procédé doit être confirmé. Il serait en effet inéquitable, au sens de la disposition susvisée, que seuls les avoirs de prévoyance accumulés par l'intimée durant le mariage soient soumis au partage, alors que l'appelant a lui-même travaillé à plein temps en France durant la même période, à un poste public où chaque trimestre d'activité est pris en compte pour déterminer les prestations de retraite qui lui seront versées.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement de divorce prononcé par les tribunaux français ne fait pas obstacle à ce qui précède. Si lesdits tribunaux ont effectivement retenu que l'appelant ne pouvait pas prétendre au paiement d'une prestation compensatoire – destinée à compenser les disparités que la rupture du mariage entraînait dans les conditions de vie des parties –, au motif qu'il disposait notamment de prétentions en partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimée, les juges français n'ont nullement chiffré ou évalué concrètement le montant desdites prétentions, ni même prescrit que le partage en question devrait nécessairement s'opérer par moitié, au vu de la situation financière des parties. Il convient également d'observer que l'appelant a indiqué au juge du divorce français que sa retraite s'élèverait à EUR 2'860.- par mois, ce qui a pu influencer l'appréciation de celui-ci, alors qu'il s'avère aujourd'hui que le montant de ladite retraite sera sensiblement supérieur (EUR 4'821.- par mois). Le pouvoir d'appréciation dont dispose le juge suisse, chargé de compléter le jugement de divorce, ne saurait donc être restreint dans ces conditions.
4.2.2 Le calcul opéré par le premier juge, tel que décrit sous consid. 4 ci-dessus, ne prête pas davantage le flanc à la critique. Conformément aux principes posés aux art. 123 et 124c CC, ce calcul consiste en effet à attribuer à l'appelant la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'intimée durant le mariage, sous déduction de la moitié de ses propres prestations de retraite qui en constituent l'équivalent estimé. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal n'a pas, ce faisant, ignoré qu'une partie de ses prestations de retraite devaient être considérée comme des prestations "de base" non sujettes au partage, à l'instar des rentes AVS suisses (1er pilier). Le premier juge a au contraire expressément procédé à une déduction à ce titre (arrêtée à 1'421 fr. par mois), dont l'appelant ne critique ni le montant, ni la méthode de calcul. Il en va de même des allégations de l'appelant selon lesquelles le premier juge n'aurait pas tenu compte de ses seuls droits acquis durant le mariage. Le Tribunal a précisément partagé à ce titre un montant correspondant à 101 trimestres sur un total de 175 trimestres travaillés et l'appelant n'avance là encore aucun chiffre ou élément susceptible de remettre en cause ce calcul, étant précisé qu'il n'a notamment jamais documenté ses revenus pour la période antérieure au divorce.
Il n'y a dès lors pas lieu de réduire le montant des prestations de retraite de l'appelant soumises théoriquement au partage pour augmenter sa part dans le partage des avoirs de l'intimée, comme celui-ci le sollicite. Ceci s'impose d'autant plus que le montant effectif des rentes que devrait percevoir l'appelant à la retraite est légèrement plus élevé que celui pris en compte par le Tribunal dans le calcul susvisé (soit EUR 4'821.79 net, plutôt que EUR 4'799.65 net par mois).
Le partage des avoirs de l'intimée étant quant à lui opéré en équité, conformément à l'art. 124b al. 2 CC, cette légère augmentation des revenus de l'appelant à la retraite ne commande pas non plus de revoir le calcul opéré par le Tribunal pour réduire dans la faible mesure correspondante le montant de la somme qui lui est finalement allouée, comme permettraient de le faire les conclusions prises par l'intimée sur appel joint. Ladite somme allouée demeure en effet équitable, au sens de la disposition susvisée, et l'augmentation en question ne saurait conduire à un désavantage sensible au détriment de l'intimée, ainsi qu'il sera vérifié ci-dessous.
4.2.3 Il reste à examiner s'il convient de renoncer entièrement au partage des avoirs de prévoyance de l'intimée pour des motifs d'équité, comme celle-ci le sollicite.
En l'occurrence, il est établi qu'en cas de partage strict par moitié des avoirs de prévoyance acquis par l'intimée durant le mariage, impliquant le transfert d'un montant de 287'095 fr. en capital, la rente LPP de celle-ci passerait de 6'729 fr. à 5'067 fr. net par mois, soit une diminution de 1'662 fr. par mois. L'intimée n'allègue cependant pas, ni ne démontre, dans quelle mesure sa rente sera réduite ensuite du partage ordonné par le premier juge, lequel ne porte que sur le transfert d'un capital de 97'702 fr. Considérant que celui-ci ne représente qu'environ un tiers du montant de 287'095 fr. susvisé, on peut schématiquement estimer que la réduction effective de rente en découlant ne s'élèvera qu'à un tiers de 1'662 fr., soit 555 fr. en chiffres ronds, ce qui laissera à l'intimée une rente LPP de 6'174 fr. par mois (6'729 fr. – 555 fr.). En y ajoutant la rente AVS qu'elle perçoit (2'283 fr. par mois), celle-ci disposera encore de revenus nets de l'ordre de 8'450 fr. par mois (6'174 fr. + 2'283 fr. = 8'457 fr.).
Les revenus de l'intimée à la retraite demeurent ainsi en tous les cas supérieurs à ceux que percevra l'appelant lorsqu'il prendra lui-même sa retraite, lesquels s'élèvent en l'état à EUR 4'821.- net par mois (soit environ 4'580 fr. net au taux de change actuel de 0.95:1). Tel est le cas même si l'on tient compte des revenus immobiliers de l'appelant, comme le soutient l'intimée. Ces derniers s'élèvent à EUR 2'544.- net par mois et portent le total prévisible des revenus de l'appelant à la retraite à EUR 7'365.- net par mois (soit environ 7'000 fr. net par mois au taux susvisé), avant transfert de la somme lui revenant au titre du partage des avoirs de prévoyance de l'intimée.
Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le partage opéré par le premier juge, tel que confirmé ci-dessus, désavantagerait de manière flagrante l'intimée par rapport à l'appelant. Bien qu'ayant travaillé en Suisse, celle-ci est notamment domiciliée en France, comme l'appelant, et rien n'indique que ses conditions de vie l'exposeraient à des dépenses plus importantes que le précité.
4.2.4 Par conséquent, les parties seront respectivement déboutées des fins de leur appel et de leur appel joint. Le jugement entrepris sera quant à lui confirmé.
5. Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 6'500 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige et l'issue de la procédure (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec les avances de 3'000 fr. et 1'500 fr. respectivement fournies par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et les parties seront condamnées à verser à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, les sommes de 250 fr., respectivement 1'750 fr., au titre du solde des frais (art. 111 al. 2 CPC).
Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel, ni d'appel joint (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 4 septembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8598/2024 rendu le 8 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12147/2023.
Déclare recevable l'appel joint formé par B______ contre ce même jugement.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 6'500 fr. au total, les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec les avances de frais fournies par celles-ci, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 250 fr. à titre de solde des frais.
Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'750 fr. à titre de solde des frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.