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Décisions | Chambre civile

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C/15957/2023

ACJC/806/2025 du 17.06.2025 sur ORTPI/344/2025 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CPC.126
En fait
En droit
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15957/2023 ACJC/806/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 JUIN 2025

 

Entre

Monsieur A______, p.a. Étude B______, ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mars 2025, représenté par Me C______, avocat,

et

D______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me E______, avocat,

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance ORTPI/344/2025 rendue le 13 mars 2025, remise pour notification à A______ le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/2______/2023 pendante devant la 12ème Chambre du Tribunal (ch. 1 du dispositif) et invité la partie la plus diligente à requérir la reprise (ch. 2).

B. a. Par acte expédié le 24 mars 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a recouru contre cette ordonnance, dont il a seulement sollicité l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Par réponse du 4 avril 2025, D______ SA a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 19 mai 2025.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, en sa qualité d'avocat, a été mandaté de 2014 à juin 2020 par D______ SA, ainsi que par D______ à titre personnel.

b. Par acte déposé en conciliation le 31 juillet 2023, puis au Tribunal le 22 février 2024, A______ a agi à l'encontre de D______ SA en paiement de la somme totale de 55'462 fr. 55.

Il a fondé sa demande sur le fait que cinq factures d'honoraires auraient été impayées, soit celle du 17 mars 2020 de 16'217 fr. 15, celle du 1er avril 2020 de 30'090 fr. 95, celle du 25 mai 2020 de 1'615 fr. 50, celle du 9 juin 2020 de 403 fr. 85 et celle du 7 juillet 2020 de 7'135 fr. 10.

c. Par acte déposé en conciliation le 13 décembre 2023, puis au Tribunal le 8 juillet 2024, D______ SA et D______ ont, de leur côté, agi à l'encontre de A______ en paiement (C/2______/2023), concluant à ce que le Tribunal :

- condamne A______ à payer 315'174 fr. 84 à D______ et 41'517 fr. 06 à D______ SA à titre de dommages-intérêts pour exécution défectueuse du contrat de mandat, 32'314 fr. 45 à titre de restitution d'honoraires payés à double au cours du mandat, 5'134 fr. à titre de restitution d'honoraires surfacturés pour les mois de janvier à février 2020, 90'550 fr. 40 à titre de restitution d'honoraires surfacturés pour les mois de janvier à décembre 2017, 466'799 fr. 10 à titre de restitution d'honoraires surfacturés pour les mois de janvier à décembre 2018, 891'171 fr. 40 à titre de restitution d'honoraires surfacturés pour les mois de janvier à décembre 2019, 231'047 fr. 55 à titre de restitution d'honoraires surfacturés pour les mois de janvier à février 2020,

- réduise de 70% les sommes réclamées par A______ à D______ à titre de ses honoraires d'avocat encore dus pour les mois de mars à juin 2020, ainsi que celles réclamées à D______ SA à titre de ses honoraires d'avocat encore dus pour les mois de janvier à juin 2020 (à savoir respectivement 598'427 fr. 40 et de 36'635 fr. 90),

- constate que les frais de transmission de dossier facturés par A______ et son équipe à D______ durant les mois de mars à juin 2020 sont nuls et non avenus et qu'ils seront dès lors intégralement déduits des montants facturés, à savoir de 28'045 fr. 75,

- constate que les frais de transmission de dossier facturés à D______ SA durant les mois de mars à juin 2020 sont nuls et non avenus et qu'ils seront dès lors intégralement déduits des montants facturés, à savoir de 3'125 fr. et, cela fait,

- compense, à due concurrence, les sommes restantes dues par D______ et D______ SA à Me A______.

Il n'est pas contesté qu'une partie des factures d'honoraires remises en cause par D______ SA dans la procédure C/2______/2023 se recoupent avec celles dont le paiement est sollicité par A______ dans la présente procédure.

d. Dans sa réponse du 24 juillet 2024 dans la présente cause, D______ SA a conclu, préalablement, à ce que celle-ci soit jointe à la procédure C/2______/2023 et, principalement, à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions.

Elle a, à cette occasion, relevé que les notes d'honoraires facturées à D______ SA et à D______ devaient être réduites à hauteur de 70%, ce qui était également demandé dans l'action déposée le 8 juillet 2024.

e. Dans sa réplique du 13 septembre 2024, A______ a contesté les prétentions d'D______ SA, relevant que l'activité effectuée pour celle-ci et celle effectuée pour D______ à titre personnel avaient fait l'objet d'une facturation distincte.

f. Dans sa duplique du 18 novembre 2024, D______ SA a conclu, notamment, à ce que le Tribunal ordonne la suspension de la présente cause jusqu'à droit jugé dans la procédure C/2______/2023.

g. Dans sa réponse du 21 janvier 2025 dans le cadre de la procédure C/2______/2023, A______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions prises par D______ SA concernant les factures relatives à la présente procédure.

h. Lors de l'audience tenue le 29 janvier 2025 par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure, D______ SA a persisté dans sa requête de suspension, à laquelle A______ s'est opposé.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

i. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que, dès lors qu'une partie des factures d'honoraires contestées par D______ SA dans la procédure C/2______/2023 se recoupaient avec celles que faisait valoir A______ dans la présente cause, il convenait de suspendre celle-ci jusqu’à droit jugé dans la cause C/2______/2023, celle-ci ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre.

EN DROIT

1. 1.1 L'ordonnance entreprise ayant été communiquée aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3).

Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC; ATF 141 III 270 consid. 3.3; 138 III 705 consid. 2.1).

En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC).

1.3 L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours au motif qu'il ne contient ni conclusion réformatoire ni conclusion visant au renvoi de la cause au Tribunal.

1.3.1 Même si le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC et la réf. cit.). Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF
137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2).

Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permet de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2).

1.3.2 En l'espèce, si le recourant n'a certes pas pris de conclusions réformatoires ou en renvoi de la cause au Tribunal, l'on comprend néanmoins, au vu des circonstances du cas d'espèce, qu'il entend obtenir le rejet de la requête de suspension, de sorte que le recours ne saurait être déclaré irrecevable sous peine de faire preuve de formalisme excessif. Cette question n'est en tout état pas déterminante au vu des considérations qui suivent.

1.4 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. L'appelant invoque, en premier lieu, une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, le Tribunal aurait motivé sa décision de manière contradictoire et lacunaire en retenant que les deux litiges porteraient sur des prétentions pour partie identiques et que la seconde procédure revêtirait une portée préjudicielle par rapport à la première, sans plus de précision. L'exigence de motivation ne serait ainsi pas respectée dans la mesure où il lui serait impossible de comprendre en quoi l'issue de la première procédure serait susceptible d'influencer le sort de la première.

2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 136 I 229 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1; 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Pour respecter son obligation de motivation, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.1 et les réf. cit.).

2.2 In casu, si la motivation du Tribunal est certes succincte, la décision permet néanmoins de discerner les éléments dont il a tenu compte pour prononcer la suspension de la cause (à savoir que les deux litiges se recoupent partiellement et qu'il convient d'examiner en premier lieu les contestations soulevées par l'intimée relatives à la quotité des honoraires en faveur du recourant avant de statuer sur la question du paiement des honoraires impayés réclamés par le recourant) et ce dernier a été en mesure de contester utilement la décision dans le cadre de leur recours.

Il n'y a en conséquence pas lieu d'annuler l'ordonnance pour ce motif.

3. L'appelant fait, en second lieu, valoir que les conclusions prises par l'intimée dans la procédure C/2______/2023 concernant les factures visées par la présente procédure seraient irrecevables, de sorte qu'elles ne sauraient avoir une quelconque portée préjudicielle.

Enfin, il soutient que la suspension de la procédure violerait l'exigence de célérité, dès lors que la présente cause – qui porte sur le paiement de notes d'honoraires impayées pour son activité durant un semestre à hauteur du montant limité de 55'462 fr. 55 – ne requerrait pas une longue procédure et que la présente cause se trouve déjà au stade des débats principaux. La suspension retarderait ainsi de manière déraisonnable et injustifiée le prononcé d'un jugement lui permettant d'obtenir le règlement d'honoraires qui lui serait incontestablement dus. L'intimée agirait de manière dilatoire en requérant la suspension litigieuse au profit de la seconde procédure, alors qu'elle aurait pu former une demande reconventionnelle.

3.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4;119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; FREI, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).

La suspension est notamment autorisée lorsque la décision dépend de l'issue d'une autre procédure. Pour des motifs d'économie de procédure et en raison du risque de jugements contradictoires, il faut éviter que plusieurs tribunaux traitent simultanément des demandes identiques. Dans ce sens, il faut s'accommoder d'une tension avec le principe de la célérité. Lorsque les questions de droit et de preuves à examiner dans les deux procédures sont en grande partie les mêmes, il existe une forte probabilité qu'elles soient examinées deux fois, avec un risque de décisions contradictoires. L'intérêt à la suspension l'emporte sur l'intérêt à l'accélération de la procédure dans ce cas. Une suspension du fait d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5).

3.2 En l'occurrence, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer, dans la présente procédure, sur la question de la recevabilité des conclusions prises dans le cadre de la cause C/2______/2023. Ainsi, en l'état, il convient de constater que le Tribunal est saisi de deux causes qui se recoupent partiellement, qu'il existe un risque de décisions contradictoires entre les deux décisions à rendre et qu'il se justifie d'examiner, en premier lieu, le bien-fondé des contestations soulevées par l'intimée sur le bien-fondé et la quotité des honoraires dus au recourant avant de statuer sur la question du paiement desdits honoraires réclamés par ce dernier. Il existe dès lors un besoin réel et des motifs objectifs à prononcer la suspension de la cause.

Le fait que la procédure C/2______/2023 soit moins avancée et nécessitera vraisemblablement une instruction plus longue que la présente procédure n'est pas déterminant. La pesée des intérêts en jeux laisse en effet apparaître que les intérêts à éviter des décisions contradictoires et à respecter le principe d'économie de procédure l'emportent sur le principe de célérité.

Aucun élément du dossier ne permet en l'état de retenir que la présente procédure sera retardée de manière disproportionnée du fait de la suspension ordonnée par le Tribunal.

Par conséquent, c'est à raison que le Tribunal a prononcé la suspension de la présente cause.

4. L'intimée fait valoir le caractère téméraire du recours et sollicite le prononcé de sanctions idoines.

Elle soutient que ni le recourant, en sa qualité d'avocat, ni son conseil ne pouvait ignorer que les conclusions du recours étaient lacunaires et que cette procédure de seconde instance était dépourvue de chance de succès. Selon elle, le recourant entendait "une fois de plus épuiser l'intimée dans une énième passe d'armes complètement injustifiée, et aussi énergivore qu'onéreuse, l'intimée devant en permanence mobiliser de considérables ressources humaines et financières pour que ses conseils répondent aux saillies incessantes du recourant".

4.1 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus.

La jurisprudence se montre cependant restrictive. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (Haldy, CR-CPC, n. 5 ad art. 128 CPC et les réf. cit.).

Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié. Les mesures disciplinaires doivent être précédées d'un avertissement, sauf en cas d'actes particulièrement graves (ATF 120 III 107 consid. 4b;
111 Ia 148 consid. 4, in JT 1985 I 584; Haldy, op. cit., 2019, n° 5 et 9 ad art. 128 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2015, p. 33).

4.2 In casu, le recours répondant à un intérêt légitime et n'étant pas d'emblée dépourvu de chance de succès, les conditions restrictives du prononcé d'une amende pour téméraire plaideur ne sont dès lors pas réalisées.

5. Les frais judiciaires de recours seront fixés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérée par le recourant, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC).

Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de ce dernier (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, le recourant sera condamné aux dépens de recours de l'intimée, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2025 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/344/2025 rendue le 13 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15957/2023-19.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie du même montant, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à D______ SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.