Décisions | Chambre civile
ACJC/741/2025 du 03.06.2025 sur JTPI/12231/2024 ( OS ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/20171/2023 ACJC/741/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 JUIN 2025 |
Entre
Le mineur A______, domicilié chez sa mère, Madame B______ c/o Monsieur C______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2024, représenté par sa curatrice, D______, et sa curatrice suppléante, E______, juristes, Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, 1227 Les Acacias,
et
Monsieur F______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1.
A. Par jugement JTPI/12231/2024 du 8 octobre 2024, reçu par F______ le 14 octobre 2024 et par le mineur A______ (ci-après : le mineur ou l'enfant A______) le 15 octobre 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a dit que F______ était le père de A______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné la transcription de cette paternité dans les registres de l'Etat civil (ch. 2), donné acte à F______ de son engagement de verser en mains de B______ (ci-après : B______), par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 100 fr. jusqu'au 31 décembre 2024 (ch. 3), puis l'a condamné à verser un montant mensuel de 360 fr. dès le 1er janvier 2025 jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières à titre de contribution à l'entretien de A______ (ch 4).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'130 fr., qu'il a mis à la charge des parties pour moitié chacune et les a dispensés provisoirement de leur paiement, dès lors qu'elles plaidaient au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve de l'application de l'art. 123 CPC (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a.a Par acte expédié le 13 novembre 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), F______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 4 de son dispositif.
Il a conclu, sous suite de dépens de première et seconde instances, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser 100 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______.
a.b Par acte expédié le 14 novembre 2024 au greffe de la Cour, le mineur A______, agissant par l'intermédiaire de sa curatrice de représentation, a également formé appel contre le jugement entrepris, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3, 4, 5 et 7 de son dispositif.
Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances, à ce que la Cour fixe l'entretien convenable de l'enfant, par mois, allocations familiales déduites, à 289 fr. du ______ février 2023 (jour de sa naissance) au 31 août 2024, à 538 fr. du 1er septembre 2024 à son entrée à l'école primaire, à 521 fr. de son entrée à l'école primaire à ses 6 ans, à 524 fr. de ses 6 ans révolus à ses 10 ans, à 724 fr. de ses 10 ans révolus à son entrée à l'école secondaire, à 813 fr. de son entrée à l'école secondaire à ses 16 ans, à 809 fr. de ses 16 ans révolus à ses 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies, condamne F______ à verser les montants précités durant les périodes déterminées à titre de contribution à son entretien, dise que les contributions d'entretien seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation chaque 1er janvier, la première fois le 1er janvier 2025, "l'indice de référence étant du prononcé du jugement dans la présente procédure" et condamne F______ en tous les frais judiciaires de première instance ainsi qu'en tous les frais d'appel.
Il a produit des pièces nouvelles.
A titre préalable, il a conclu au retrait de l'effet suspensif portant sur les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué, ce à quoi s'est opposé F______. Par arrêt ACJC/1483/2024 du 25 novembre 2024, la Cour a ordonné l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, ainsi que de son chiffre 4 à concurrence de la somme de 100 fr. par mois, a rejeté la requête d'exécution anticipée pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt au fond.
b.a Par réponse du 6 janvier 2025, le mineur A______ a conclu au rejet de l'appel formé par F______.
Il a par ailleurs modifié ses conclusions d'appel, chiffrant son entretien convenable à 289 fr. par mois du ______ février 2023 (jour de sa naissance) au 31 août 2024 (inchangé), à 538 fr. par mois du 1er septembre au 31 décembre 2024, à 527 fr. par mois du 1er janvier 2025 à son entrée à l'école primaire, à 510 fr. par mois de son entrée à l'école primaire à ses 6 ans, à 513 fr par mois de ses 6 ans révolus à ses 10 ans, à 713 fr. par mois de ses 10 ans révolus à son entrée à l'école secondaire, à 802 fr. par mois de son entrée à l'école secondaire à ses 16 ans et à 798 fr. par mois de ses 16 ans révolus à ses 18 ans voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies et concluant à ce que la Cour condamne F______ à verser les montants précités durant les périodes déterminées à titre de contribution à son entretien, persistant pour le surplus dans ses conclusions d'appel.
Il a produit des nouvelles pièces.
b.b Par réponse du 3 janvier 2025, F______ a conclu au rejet de l'appel formé par son fils et a persisté dans ses conclusions d'appel.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué sur les deux appels, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Elles ont été informées par avis du 18 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, née le ______ 1993, de nationalité dominicaine, et F______, né le ______ 1995, de nationalité espagnole, ont entretenu des relations intimes en 2022.
b. Le ______ février 2023, B______ a donné naissance à l'enfant A______ à Genève.
Il est désormais établi que F______ est le père de cet enfant.
c. B______ a un fils aîné, G______, qui avait 6 ans en ______ 2024 (selon les déclarations de sa mère).
d.a F______ est également père de H______, née le ______ 2019 d'une précédente relation.
Par convention du 17 août 2020, il s'est engagé à lui verser une contribution d'entretien de 360 fr. par mois. Il résulte par ailleurs des extraits produits dans le cadre de la présente procédure qu'un revenu hypothétique de 3'080 fr. lui avait été imputé, correspondant au revenu qu'il aurait perçu s'il avait alors exercé une activité à temps plein (étant précisé qu'il travaillait à 50%).
d.b F______ est également devenu père d'un troisième enfant, né le ______ 2024, et issu de sa relation avec sa dernière compagne, I______. Il n'a fourni aucune information concernant cet enfant, en particulier son entretien financier, ni la nature de ses relations actuelles avec la mère de cet enfant, avec laquelle il aurait vécu par le passé.
e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2023, le mineur A______, représenté par sa curatrice, a formé une action en paternité et une action alimentaire à l'encontre de F______, sollicitant notamment de celui-ci qu'il lui verse une contribution mensuelle allant de 174 fr. à 565 fr. en fonction de différents paliers.
f. Par réponse du 20 novembre 2023, F______ a préalablement conclu à la réalisation d'une expertise ADN, contestant en l'état l'existence d'un lien de filiation, précisant qu'il n'avait pas eu de relation sérieuse ou stable avec B______, avec laquelle il n'avait jamais vécu. Il a, au fond, notamment conclu, dans l'hypothèse – avérée en l'espèce – où un lien de filiation entre le mineur et lui-même serait établi, à ce que le Tribunal dise qu'il contribuerait à l'entretien de A______ par le versement d'une contribution d'entretien de 100 fr. par mois, allocations familiales en sus.
g. Le mineur A______ a modifié ses conclusions lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 25 avril 2024, requérant le versement par son père d'un montant mensuel de 289 fr. du jour de sa naissance au 31 août 2024, de 538 fr. du 1er septembre 2024 jusqu'à son entrée à l'école primaire, de 521 fr. de son entrée à l'école primaire jusqu'à ses 6 ans révolus, de 524 fr. de ses 6 ans révolus jusqu'à ses 10 ans révolus, de 724 fr. de ses 10 ans révolus jusqu'à son entrée à l'école secondaire, de 813 fr. de son entrée à l'école secondaire jusqu'à ses 16 ans révolus puis de 809 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou d'apprentissage sérieux et réguliers, avec clause usuelle d'indexation.
h. Au terme de la procédure, les parties se sont entendues pour que la garde soit attribuée à la mère, F______ ne souhaitant pas entretenir de relations avec son fils.
Les parties ont plaidé lors de l'audience du 12 septembre 2024, persistant dans leurs conclusions respectives.
Suite à quoi, la cause a été gardée à juger par le Tribunal.
i. La situation financière des parties est la suivante :
i.a F______ exerce l'activité de coiffeur en qualité d'indépendant, au sein de son salon "J______", situé à la rue 1______ no. ______ à Genève, qu'il exploite sous forme d'entreprise individuelle. Dans sa réponse du 20 novembre 2023, il a allégué que ses revenus mensuels étaient variables et s'élevaient entre 2'800 fr. et 3'000 fr. Lors de l'audience du 25 avril 2024, il les a fixés "plutôt" à 2'700 fr. ou à 2'800 fr. par mois, précisant que cela dépendait des périodes.
Il a produit ses avis de taxations pour les années 2021 et 2023, qui indiquent des revenus annuels déclarés de 28'264 fr. (12'814 fr. + 15'450 fr.), respectivement de 21'378 fr, (12'434 fr. + 8'944 fr.), et un bilan de pertes et profits pour la période de mai à décembre 2023, duquel il résulte un bénéfice de 16'455 fr. 04.
En appel, le mineur A______ a produit des captures d'écran du profil Instagram de F______ ("F______/2______"), sur lequel ce dernier a publié des photographies d'ordre privé mais également ressortant de sa vie professionnelle, ainsi que du profil de l'un de ses clients ("DJ/3______"), qui exerce la profession de DJ, et qui compte plus de ______'000 abonnés sur son compte, et qui a notamment publié des vidéos temporaires ("stories") promouvant le talent de son coiffeur de longue date (depuis 2018 au moins). Il résulte également des réseaux sociaux de F______ qu'il se trouvait en République dominicaine pour les fêtes de fin d'année 2024 et qu'il a subi une greffe d'implants capillaires en juin 2023.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), de son loyer (700 fr., "loyer versé par sa sœur déduit"), de son assurance-maladie (427 fr. 65) et de ses frais de transport (70 fr.).
F______ a produit une facture de sa régie relative au mois d'octobre, à teneur de laquelle il s'acquittait d'un montant mensuel de 1'100 fr. à titre de loyer, charges comprises (970 fr. de loyer + 130 fr. de charges). Par avis de majoration du 20 mars 2024, son loyer annuel a été augmenté à 12'168 fr. dès le 1er mai 2024 et les charges à 1'560 fr., soit 1'144 fr. par mois.
Selon ses propres déclarations, lors de l'audience du 25 avril 2024, il bénéficiait d'une allocation d'aide au logement de 125 fr. par mois, qui a toutefois cessé de lui être versée suite à des problèmes qu'il avait rencontrés avec la justice. Il a exposé, lors de l'audience du 20 juin 2024, qu'il était en possession de la documentation nécessaire pour solliciter une nouvelle demande d'aide au logement mais que celle-ci ne lui serait probablement pas versée étant donné qu'elle lui avait été retirée par le passé.
Selon les informations transmises par l'Office cantonal du logement le 8 novembre 2024, F______ a bénéficié d'une allocation de logement de 125 fr. par mois en 2022 et en 2023. Les avis de taxation produits par l'intéressé confirment par ailleurs le versement d'une allocation d'un même montant en 2021. L'Office a précisé qu'il avait été mis fin au droit à l'allocation en raison de "recherches insuffisantes (ou nulles) de logement moins cher". Aucune nouvelle demande n'avait été déposée par F______ depuis.
F______ a déclaré, lors de l'audience du 20 juin 2024, qu'il vivait depuis douze ans avec sa sœur, laquelle lui versait 400 fr. par mois pour le loyer.
Il résulte d'un extrait de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) produit par la curatrice du mineur que I______ était domicilié chez F______ à partir du 11 octobre 2023. Interrogé en audience à ce sujet, l'intéressé a expliqué que la mère de son troisième enfant vivait par le passé avec lui mais que ce n'était plus le cas "à cause de la situation compliquée [liée] à cette procédure".
En appel, il a allégué qu'il vivait seul dans son appartement.
Il a également déclaré, au sujet de ses voyages en République dominicaine, qu'il s'y était rendu en décembre 2021/janvier 2022, qu'il y était retourné en juillet 2022 suite au décès de sa grand-mère, puis également pour les fêtes de fin d'année 2023. Sa famille l'avait aidé à payer son billet d'avion. "Avant" il s'y rendait une fois par an mais ce n'était plus systématique.
A teneur du certificat établi par K______ [caisse-maladie], la prime d'assurance-maladie obligatoire de F______ s'élevait à 427 fr. 65 en 2024 et sa prime d'assurance-maladie complémentaire à 19 fr. 90. Il a perçu des subsides d'assurance-maladie en 2020 (187 fr. par mois), 2021 (300 fr. par mois), 2022 (300 fr. par mois) et 2023 (320 fr. par mois). Il a déclaré, lors de l'audience du 20 juin 2024, qu'il demeurait sans nouvelles des démarches qu'il avait entreprises pour continuer à toucher des subsides.
En appel, il allègue un montant de 206 fr. 60 par mois à titre d'assurance-maladie, sans fournir de pièces ou d'explications à l'appui de ce montant.
En appel, le mineur a produit un courriel du Service de l'assurance-maladie daté du 7 novembre 2024, confirmant l'octroi d'un subside de 320 fr. par mois à F______ pour 2024.
i.b B______ est arrivée en Suisse en 2019. Ne disposant pas d'un titre de séjour valable, elle ne travaille pas et émarge à l'aide sociale.
i.c A______ vit avec sa mère et son frère G______.
Ses charges, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (400 fr.), de sa participation au loyer de sa mère (15% de 1'600 fr., soit 240 fr.), de son assurance-maladie (39 fr. 40, subside déduit).
Après avoir été hébergé gratuitement dans un logement social, la famille a déménagé dans un autre logement, bénéficiant d'une prestation de logement de 1'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2023, comme cela résulte des prestations de l'Hospice général fournies. Elle a ensuite emménagé dès le 1er mars 2024 dans un appartement, en sous-location, dont le loyer s'élève à 1'600 fr. par mois.
Lors de son audition par le Tribunal, B______ a déclaré avoir inscrit son fils à la crèche à partir du mois d'août 2024. De ce fait, la curatrice de représentation fait valoir des frais de crèche de 119 fr. 80 par mois, lesquels correspondent à ceux acquittés par la mère pour le mois de septembre 2024 (prouvé par pièces). Elle s'est acquittée du même montant pour le mois d'octobre 2024.
La prime d'assurance-maladie de A______ a augmenté à 156 fr. 35 par mois en 2025; elle s'élevait à 146 fr. 05 en 2024.
Il est établi que l'enfant est au bénéfice de subsides. Sa curatrice a allégué que la prime d'assurance-maladie obligatoire s'était élevée à 35 fr. par mois du ______ février 2023 (jour de sa naissance) au 31 août 2024, à 39 fr. 40 par mois du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024, puis à 28 fr. 35 dès le 1er janvier 2025. Ces montants figurent sur les décomptes de l'Hospice général.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a rappelé que dans la mesure où la mère assumait la garde de A______, il appartenait au père de contribuer financièrement à son entretien.
Les revenus de F______ ne lui permettaient pas de couvrir ses propres charges. Cela étant, compte tenu sa situation, il pouvait être attendu de l'intéressé, compte tenu de son expérience dans le domaine de la coiffure, de son âge et de sa bonne santé, qu'il fournisse un effort supplémentaire pour augmenter ses revenus. Le Tribunal a par conséquent imputé un revenu hypothétique, qu'il a calculé sur la base de la Convention collective nationale des coiffeurs en 2025 (salaire de base en 1ère année professionnelle, à temps plein de 4'080 fr. bruts par mois - 12% de charges sociales), de 3'590 fr. dès le 1er janvier 2025, relevant qu'un revenu hypothétique lui avait déjà été imputé dans le cadre de la convention du 17 août 2020 fixant l'entretien de sa fille H______.
Dès lors que F______ était père de trois enfants, son disponible devait être équitablement réparti et ne pouvait couvrir l'intégralité de l'entretien convenable de chacun d'eux. L'entier des montants requis ne pouvait donc lui être alloué. De plus, A______ allant à la crèche depuis septembre 2024, sa mère disposait vraisemblablement de temps libre et pourrait exercer une activité lucrative à temps partiel.
En définitive, le premier juge a condamné le père à verser, dès le 1er janvier 2025, une contribution d'entretien arrondie de 360 fr., laquelle permettait de couvrir le montant de base OP de l'enfant (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (15% de 1'600 fr., soit 240 fr.), sa prime d'assurance-maladie (39 fr. 40, subside déduit), sous déductions des allocations familiales. F______ ayant offert de verser un montant mensuel de 100 fr., le Tribunal lui en a donné acte pour la période antérieure au 1er janvier 2025.
Il a refusé d'indexer la contribution d'entretien, dans la mesure où celle-ci était fixée sur la base d'un revenu hypothétique.
Le Tribunal a fixé les frais judiciaires (2'130 fr.) en y intégrant un émolument forfaitaire de décision de 1'300 fr., des frais d'expertise de 550 fr. et des frais d'interprète de 280 fr.
1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur les contributions à l'entretien du mineur qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjetés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, les deux appels sont recevables (art. 311 al. 1 CPC et 145 al. 1 let. a CPC).
Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, le mineur sera désigné ci-après comme l'appelant et le père comme l'intimé.
1.3 Les réponses aux appels des parties ainsi que les écritures qui ont suivi, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet, sont recevables (art. 312 et 316 al. 2 CPC).
1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.5 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 aCPC cum 407f CPC a contrario).
La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 aCPC cum 407f CPC a contrario). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3).
La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
2. L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel. Il a également modifié ses conclusions en appel.
2.1 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra 1.5), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.
2.2 Les conclusions modifiées de l'appelant sont également recevables, dans la mesure où elles reposent sur des faits nouveaux, soit la nouvelle prime d'assurance-maladie du mineur (laquelle explique la différence de 11 fr. environ entre les montants réclamés au stade de l'appel et au stade de la réponse à l'appel formé par son père; cf. art. 317 al. 2 CPC).
3. Les parties critiquent le montant alloué par le Tribunal à titre de contribution destinée à l'entretien de l'enfant.
3.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose ainsi de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.
Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, au regard du principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).
Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2 et les arrêts cités).
3.1.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes)
(ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).
Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).
Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé
(ATF 141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2).
3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2; 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).
Le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2). Pour arrêter le montant du revenu, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme le calculateur national de salaire du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le SECO) ou les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 284).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1).
En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1).
Si le juge entend exiger d'un parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3).
Toutefois, lorsqu'un parent diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé avec effet rétroactif au jour de la diminution. De même, le parent qui renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu’il travaillait déjà avant la séparation, peut se voir imputé le revenu qu’il gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2).
3.1.3 Il n'y pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3; 5A_666/2020 du 7 juillet 2021 consid. 4.1).
3.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI-2025, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base LP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance maladie de base, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur. Pour l'enfant, il y a lieu d'ajouter les frais de formation et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte pour fixer les contributions d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).
3.1.5 La prise en compte de la moitié du montant de base d'un couple marié suppose l'existence d'une communauté de vie fondée sur un partenariat, par exemple un concubinage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4; ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2).
3.1.6 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut réclamer des contributions d'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).
3.1.7 Selon l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
L'indexation automatique peut être ordonnée, même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, JdT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C_171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C_271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Perrin, in Commentaire romand CC I, 2023, n. 7 ad art. 286 CC; cf. Pichonnaz, op. cit., n. 9 ad art. 128 CC qui traite de la contribution due à un époux).
3.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer les revenus et charges des parties à la lumière des griefs invoqués par celles-ci, étant relevé qu'elles ne contestent pas que leur situation financière doit être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit des poursuites au vu de leurs moyens financiers limités.
Afin de déterminer la période pertinente pour calculer la contribution d'entretien litigieuse, l'on doit fixer le dies a quo, lequel n'a pas été fixé par le Tribunal. Dans la mesure où il n'est pas contesté que le père n'a jamais assumé l'entretien de l'enfant en nature ou en espèces, il apparaît justifié de fixer le dies a quo de la contribution d'entretien au jour de la naissance de l'enfant, qui sera arrêté par souci de simplification au 1er mars 2023, cette date se trouvant dans le délai d'une année précédant l'ouverture de l'action.
3.2.1 Avant toute chose, il sied de relever que l'intimé maintient une certaine opacité sur sa situation personnelle et financière. En effet, celui-ci n'a pas produit les documents financiers qui permettraient de déterminer ses revenus ou le montant exact de ses charges, et a tenu des propos contradictoires, en première instance et en appel, notamment sur la question de savoir s'il vivait seul ou partageait son logement.
De plus, comme relevé à juste titre par l'appelant, les informations récoltées sur ses réseaux sociaux laissent penser qu'il dispose de ressources financières supérieures à celles qu'il a déclarées à l'administration fiscale ou au Tribunal. En effet, il apparaît peu probable qu'un revenu mensuel net de 2'500 fr. lui permette de s'offrir des voyages coûteux ou des interventions de chirurgie esthétique en plus de s'acquitter de ses charges, qui s'élèveraient, selon lui, à 2'980 fr. 60 par mois.
En tout état, dans la mesure où l'intimé est père de trois enfants, comme il aime s'en prévaloir dans ses écritures, et où le revenu allégué et résultant des pièces produites ne lui permet pas de remplir ses obligations d'entretien, c'est à juste titre que le Tribunal a examiné la possibilité de lui imputer un revenu hypothétique, l'intéressé devant déployer tous les efforts possibles pour pouvoir subvenir à l'entretien de ses enfants.
Les parties ne contestent pas que l'on peut raisonnablement exiger de l'intimé qu'il exerce une activité lucrative eu égard notamment à sa formation, à son âge et son état de santé. En revanche, l'intimé fait valoir que "l'instabilité du marché du travail dans le domaine de la coiffure" ne lui permet pas de prétendre à un salaire plus élevé que celui qu'il gagne actuellement. Il ne suffit toutefois pas d'affirmer que le marché du travail dans le domaine de la coiffure est instable ou en difficulté. Il aurait en effet fallu apporter des preuves, notamment des bilans couvrant une période de plusieurs années démontrant que la situation actuelle serait moins bonne que par le passé, ou des statistiques qui confirmeraient que le marché du travail dans ce secteur serait en difficulté (hausse du chômage, diminution des emplois, etc.), ce que l'intimé n'a pas fait. L'intimé ne se prévaut pour le surplus d'aucune autre circonstance concrète dont il faudrait tenir compte en l'espèce.
Il n'est dès lors pas établi que l'intimé n'a pas la possibilité effective de réaliser un revenu supérieur à 2'500 fr. par mois en travaillant à temps plein.
Concernant en particulier le montant du revenu hypothétique imputé par le premier juge au père, lequel a été calculé sur la base de la Convention collective nationale des coiffeurs qui fixe le salaire de base en 2025 à 4'080 fr. bruts, l'intimé fait valoir que cette convention ne lui est pas applicable dans la mesure où il exerce cette activité en qualité d'indépendant tandis que l'appelant soutient qu'il y aurait lieu de retenir un salaire plus élevé, dans la mesure où l'intimé exerçant son activité en qualité d'indépendant, il n'y aurait pas lieu de déduire des cotisations sociales de 12% comme l'a fait le Tribunal.
Il doit être rappelé que le juge peut se baser sur plusieurs sources pour arrêter le montant du revenu hypothétique, notamment les conventions collectives de travail. De plus, si, en effet, les cotisations sociales peuvent différer lorsqu'il s'agit d'un employé ou d'un indépendant, il n'en demeure pas moins que ce dernier peut également supporter d'autres charges que celles d'un employé. Une déduction de 12% n'apparaît dès lors pas critiquable et permet d'en tenir compte.
Cela étant, la Cour estime qu'il apparaît plus approprié de se fonder in casu sur les résultats obtenus au moyen du calculateur national de salaires de la Confédération (basé sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2022 de l'Office fédéral de la statistique), puisqu'il permet de tenir compte des circonstances d'espèce, en particulier des années d'expérience acquises par l'intimé (au moins 7 ans, vu que la plus ancienne publication de son client DJ date de 2018), contrairement à la Convention collective nationale des coiffeurs, qui fixe un salaire en fonction des années professionnelles, alors que l'on ignore tout du parcours de l'intéressé. A cela s'ajoute que le salaire minimum à Genève s'élève à environ 4'500 fr. par mois (pour 43 heures de travail, cf. art. 24.1 CCT du 19 février 2024).
Un coiffeur de 30 ans, basé dans le canton de Genève, sans formation professionnelle complète ni fonction de cadre, mais au bénéfice de sept ans d'expérience, pouvant prétendre, selon le calculateur, à un salaire brut moyen de 4'590 fr. par mois pour un temps plein, soit un salaire net arrondi de 4'000 fr. par mois, c'est ce montant qui sera imputé à l'intimé, lequel apparaît, de surcroît, plus en adéquation avec son train de vie réel notamment.
L'appelant souhaiterait que le revenu hypothétique soit imputé à l'intimé rétroactivement, soit dès le jour de sa naissance, dès lors qu'un revenu hypothétique lui avait déjà été imputé au moment de la fixation de la contribution d'entretien de son premier enfant. Il est vrai que l'intimé savait depuis août 2020 qu'il devait maximiser sa capacité contributive pour pouvoir participer à l'entretien de son premier enfant. Dans la mesure toutefois où il ignorait dans un premier temps qu'il était le père de l'appelant, compte tenu de la nature de sa relation avec B______, et qu'il devait par conséquent assumer l'entretien d'un second enfant, il sera renoncé à lui imputer le revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois de manière rétroactive. Celui-ci lui sera donc imputé à compter du prononcé du présent arrêt, soit par souci de simplification, à la date du 1er juin 2025.
En revanche, le revenu hypothétique qui lui avait été imputé antérieurement dans le cadre de la convention d'entretien concernant sa fille H______, sera retenu ici également. En effet, celui-ci savait qu'il lui incombait de réaliser un tel revenu afin de lui permettre d'assumer ses obligations d'entretien.
Par conséquent, il sera retenu que l'intimé réalisait un revenu de 3'080 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2025, puis de 4'000 fr. par mois dès le 1er juin 2025.
S'agissant des charges de l'intimé, l'appelant fait valoir qu'il y aurait lieu de tenir compte d'un montant de base OP réduit à 850 fr., dans la mesure où son père formerait une "communauté domestique" avec sa sœur, avec laquelle il vit depuis de nombreuses années. S'il est vrai que l'intimé a déclaré, lors de l'audience du Tribunal du 20 juin 2024, qu'il vivait depuis douze ans avec sa sœur, laquelle lui versait une participation financière pour le loyer, la prise en compte de la moitié du montant de base d'un couple marié suppose néanmoins l'existence d'une communauté de vie fondée sur un partenariat, ce qui n'est pas le cas ici. Par ailleurs, si l'intimé a entretenu un certain flou sur sa situation personnelle, en particulier sur ses liens avec la mère de son dernier enfant, il a toutefois persisté à affirmer qu'il vivait seul et aucun élément au dossier ne plaide en faveur d'une communauté domestique durable avec celle-ci, de sorte que c'est bien un montant de 1'200 fr. qui sera retenu à titre de montant de base OP dans les charges de l'intimé.
Le montant à retenir à titre de loyer est également discuté.
Le montant retenu par le Tribunal (1'100 fr. – 400 fr., soit 700 fr. par mois) sera tout d'abord corrigé pour tenir compte de la majoration du loyer dès le 1er mai 2024 (1'100 fr. par mois, puis 1'144 fr. par mois).
En revanche, l'intimé ne saurait être suivi lorsqu'il fait valoir en appel que c'est l'intégralité de son loyer qui devrait être comptabilisé. En effet, ses allégations, soit que sa sœur n'aurait habité que de manière "transitoire" chez lui, sont contredites par ses propres déclarations. Celui-ci a en effet expliqué au Tribunal qu'ils vivaient ensemble depuis douze ans et précisé que la raison pour laquelle il ne vivait plus avec la mère de son dernier enfant n'était pas sa cohabitation avec sa sœur mais "la situation liée à la présente procédure". Ses allégations formulées en appel sont dès lors dénuées de crédibilité.
Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une aide au logement, bien que l'intimé ait pu en bénéficier par le passé et pourrait encore en bénéficier, sous certaines conditions, dès lors qu'il réduit ses frais de logement en partageant son appartement avec sa sœur.
Compte tenu de la participation mensuelle de 400 fr. versée par sa sœur, c'est un montant de 700 fr. par mois qui sera retenu à titre de loyer jusqu'au 30 avril 2024 (1'100 fr. – 400 fr.), puis de 744 fr. par mois dès le 1er mai 2024 (1'144 fr. – 400 fr.).
Le montant retenu à titre d'assurance-maladie est également litigieux. Les pièces produites par l'appelant permettent toutefois d'établir, malgré le flou entretenu par l'intimé sur sa situation financière (il a notamment prétendu, dans le cadre de la même écriture, soit sa réponse à l'appel formé par l'appelant, que sa prime d'assurance s'élevait à 456 fr. 60 et, quelques pages plus loin, à 427 fr. 65!), que l'intimé a bénéficié d'un subside en 2024 également.
La Cour peine à comprendre à quoi correspond le montant allégué par l'intimé à titre d'assurance-maladie en appel (206 fr. 60), puisqu'il ne fournit pas d'explication à ce sujet et que le certificat d'assurance produit ne permet pas de l'éclaircir (en effet, ce montant ne correspond ni à la prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, ni aux primes d'assurances-maladies obligatoire et complémentaire, subside déduit). Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu de s'écarter des pièces. La prime d'assurance-maladie obligatoire s'est ainsi élevée à un montant arrondi à 108 fr. (427 fr. 65 – 320 fr.) en 2024. Le même montant sera retenu pour la période antérieure et postérieure à 2024. En effet, l'intimé ayant bénéficié de subsides depuis plusieurs années (il a d'ailleurs bénéficié d'un subside de même montant en 2023), rien n'indique qu'il n'en sera pas de même à l'avenir. L'intimé ne le soutient au demeurant pas.
L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir retenu des frais de transport de 70 fr. par mois dans les charges de l'intimé. Compte tenu de la distance séparant le domicile de l'intimé de son salon de coiffure, il se justifie d'intégrer le coût d'un abonnement TPG, même si l'intéressé n'a pas produit de facture y relative.
Enfin, le montant versé à titre de contribution à l'entretien de sa fille H______ ne sera pas comptabilisé dans les charges de l'intimé. Il en sera néanmoins tenu compte au moment de fixer le montant de la contribution due à l'appelant (cf. infra consid. 3.2.4).
L'intimé supporte par conséquent des charges mensuelles de 2'078 fr. jusqu'au 30 avril 2024, puis de 2'122 fr. dès le 1er mai 2024.
Il bénéficie par conséquent d'un disponible de 1'002 fr. (3'080 fr. – 2'078 fr.) jusqu'au 30 avril 2024, de 958 fr. (3'080 fr. – 2'122 fr.) du 1er mai 2024 au 31 mai 2025, et de 1'878 fr. (4'000 fr. – 2'122 fr.) dès le 1er juin 2025.
3.2.2 La mère de l'appelant ne travaille pas, de sorte qu'elle ne dispose pas de revenus pour couvrir ses charges.
Dans la mesure où sa situation administrative ne lui permet, quoi qu'il en soit, pas de prendre emploi, il n'y a pas lieu de prévoir une contribution de prise en charge afin de permettre à la mère qui assume la garde l'enfant de couvrir son déficit, ce d'autant que le mineur ne le réclame pas.
Pour le surplus, l'intimé ne saurait être suivi lorsqu'il fait valoir qu'il y aurait lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'intéressée, estimant qu'il peut être attendu d'elle qu'elle contribue à l'entretien financier de l'enfant. En effet, au vu de son statut administratif et du fait qu'elle assume seule la prise en charge d'un enfant en bas âge, il ne saurait être exigé d'elle qu'elle exerce une activité lucrative.
Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte des montants perçus de l'aide sociale.
3.2.3 Les charges d'entretien du mineur telles que retenues par le Tribunal sont également critiquées par les parties.
En premier lieu, même lorsque la situation financière est précaire, le Tribunal doit tenir compte de toutes les charges établies incluses dans le minimum vital du droit des poursuites. Il ne pouvait donc, même s'il était arrivé à la conclusion (erronée) que l'intimé ne bénéficiait pas d'un disponible lui permettant de couvrir l'intégralité de l'entretien convenable de ses enfants, ne retenir que certaines charges de celui-ci pour fixer le montant de la contribution d'entretien. Dans un tel cas, il aurait dû, dans un premier temps, arrêter l'entretien convenable de l'appelant, en y intégrant chacune de ses charges, puis arrêter la contribution en fonction des moyens financiers du père.
Quoi qu'il en soit, les frais de crèche, dûment établis et ne faisant l'objet d'aucune critique circonstanciée, doivent être comptabilisés à hauteur d'un montant arrondi de 120 fr. par mois dès le 1er septembre 2024. La fréquentation d'une crèche apparaît en outre utile à la socialisation du mineur au vu de la situation d'espèce et donc dans l'intérêt de celui-ci.
Le montant de la prime d'assurance-maladie sera actualisé. C'est donc un montant arrondi de 29 fr. par mois qui sera comptabilisé dès le 1er janvier 2025.
L'appelant allègue un montant de 35 fr. par mois pour la période du ______ février 2023 au 31 août 2024, puis un montant de 39 fr. 40 pour la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 à titre d'assurance-maladie, subside déduit, en se basant sur les décomptes de l'Hospice général. Il apparaît toutefois peu probable que sa prime d'assurance ait évolué ainsi dans le temps et la police d'assurance 2024 confirme la fixation d'un seul et unique montant pour l'ensemble de l'année. Au vu de la faible différence entre les deux montants allégués (35 fr. et 39 fr. 40), qui s'explique probablement par une aide financière d'un montant légèrement différent, il sera tenu compte d'un montant de 39 fr. pour toute la période de 2023 et 2024.
Bien que le montant retenu à titre de loyer ne fasse pas l'objet de critiques motivées de la part des parties, la situation doit être revue afin d'englober la période antérieure à mars 2024. L'appelant allègue un montant moyen de 115 fr. par mois (calculé en tenant compte de l'hébergement gratuit de février à septembre 2024, d'un logement à 1'000 fr. par mois d'octobre 2023 à février 2024 et d'un logement à 1'600 fr. par mois dès mars 2024) pour la période allant du ______ février 2023 au 31 août 2024, puis un montant de 240 fr. dès le 1er septembre 2024.
Compte tenu des changements de domicile durant les premiers mois de vie de l'appelant, il apparaît justifié de procéder à une moyenne. Un montant mensuel de 45 fr. sera donc retenu pour 2023 (7 mois à 0 fr. + 3 mois à 15% de 1'000 fr. / 10 mois) et un montant mensuel de 225 fr. pour 2024 (2 mois à 15% de 1'000 fr. + 10 mois à 15% de 1'600 fr. / 12 mois). Dès le 1er janvier 2025, c'est un montant de 240 fr. par mois qui sera retenu à titre de participation au loyer dans les charges du mineur.
Aucun frais de "loisirs, activités culturelles et sportives" ne sera comptabilisé dans les charges de l'enfant, ceux-ci devant être financés par l'éventuel excédent et ne devant, en tout état, pas être pris en compte dans le calcul de son minimum vital, étant relevé que ces frais ne sont, pour le surplus, pas établis.
Par conséquent, les charges mensuelles de A______ s'élèvent à 484 fr. (400 fr. + 45 fr. + 39 fr.) en 2023, à 664 fr. (400 fr. + 225 fr. + 39 fr.) du 1er janvier au 31 août 2024, à 784 fr. (400 fr. + 225 fr. + 39 fr. + 120 fr.) du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 et à 789 fr. (400 fr. + 240 fr. + 29 fr. + 120 fr.) dès le 1er janvier 2025.
Par souci de simplification, il sera procédé à une moyenne pour la période allant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2024. Les charges mensuelles de l'enfant seront ainsi arrêtées à un montant mensuel moyen de 604 fr. [(484 fr. x 10 mois) + (664 fr. x 8 mois) + (784 fr. x 4 mois) / 22 mois].
Une fois les allocations familiales déduites de 311 fr. par mois, les charges mensuelles de A______ s'élèvent par conséquent à un montant arrondi de 295 fr. (605 fr. – 311 fr.) du 1er mars 2023 au 31 décembre 2024, puis à un montant arrondi de 480 fr. (789 fr. – 311 fr.) dès le 1er janvier 2025.
Elles s'élèveront à 680 fr. dès le 1er mars 2033, compte tenu de l'augmentation du montant de base OP aux 10 ans de l'enfant. Il n'y a en revanche pas lieu d'intégrer de futurs frais de transport, compte tenu de la gratuité des abonnements TPG pour les moins de 25 ans (cf. art. 36 al. 5 LTPG).
Il n'y a pas non plus lieu d'établir d'autres paliers futurs comme le souhaiterait l'appelant, dans la mesure où l'enfant percevra, au plus tard dès son 16ème anniversaire, des allocations de formation en 415 fr. par mois (art. 7A et 8 al. 3 LAF), soit une centaine de francs de plus que les allocations pour enfant, qui permettra de compenser l'éventuelle augmentation du coût de son entretien. Ces autres frais supplémentaires ne sont, pour le surplus, corroborés par aucun élément du dossier, de sorte que l'on ne saurait présumer de leur existence et de leur montant en l'état.
3.2.4 La mère assumant l'entretien en nature de l'enfant, il appartient en principe au père, dans la mesure de ses moyens, d'assumer l'entretien financier de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède qu'une fois ses propres charges couvertes, l'intimé bénéficie d'un disponible mensuel de 1'002 fr. jusqu'au 30 avril 2024, de 958 fr. du 1er mai 2024 au 31 mai 2025, et de 1'878 fr. dès le 1er juin 2025.
S'il est établi qu'il doit contribuer à l'entretien de sa fille H______, à hauteur de 360 fr. par mois, il n'a rien dit au sujet de son dernier né, se contentant de se prévaloir de son statut de "père de trois enfants". Il n'a pas chiffré l'entretien de son dernier enfant, ni fourni d'indication à son sujet (pas même concernant les relations qu'il entretiendrait avec lui et/ou sa mère). L'on ne saurait dès lors retenir une participation financière de l'intimé à l'entretien de celui-ci.
Le disponible de l'intimé lui permet donc de couvrir l'intégralité de l'entretien convenable de A______ et de continuer à payer la contribution d'entretien due à H______. Il bénéficiera encore d'un solde mensuel de 347 fr. du 1er mars 2023 au 30 avril 2024, de 303 fr. du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024, de 118 fr. du 1er janvier au 31 mai 2025, de 1'038 fr. du 1er juin 2025 au 28 février 2033 et de 838 fr. dès le 1er mars 2033. Dans la mesure toutefois où ce solde résulte d'un revenu hypothétique, et où il n'a pas été tenu compte de l'entretien du troisième enfant qui pourra cependant être en partie couvert par le disponible de l'appelant, il sera renoncé à intégrer une part d'excédent à la contribution destinée à l'entretien de A______.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent annulés et l'intimé sera condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de l'appelant, un montant mensuel de 295 fr. du 1er mars 2023 au 31 décembre 2024, de 480 fr. du 1er janvier 2025 au 28 février 2033 et de 680 fr. dès le 1er mars 2033 et jusqu’à sa majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.
Il ne sera pas fait droit à la conclusion de l'appelant en indexation automatique de la contribution d'entretien dans la mesure où un revenu hypothétique a été imputé à l'intimé. L'on ne peut dès lors retenir que celui-ci augmentera régulièrement en fonction du coût de la vie.
4. 4.1 L'appelant critique la répartition des frais de première instance et conclut à ce que l'intégralité des frais soit mis à la charge de sa partie adverse.
Il fait valoir que les frais d'expertise ADN (550 fr.) à tout le moins auraient dû être mis à la seule charge de l'intimé puisque celle-ci a été ordonnée à la seule demande de celui-ci, alors que sa mère avait désigné l'intéressé comme son père biologique, précisant ne pas avoir eu d'autres partenaires durant la période légale de conception. Il en allait de même des frais d'interprète (280 fr.), dont seul l'intimé avait bénéficié.
Au vu des circonstances d'espèce, en particulier de la nature des relations entretenues entre l'intimé et la mère de l'appelant, la demande formulée par l'intimée, soit qu'une expertise ADN soit réalisée afin d'établir le lien de filiation, apparaît toutefois justifiée. En outre, il n'apparaît pas critiquable de répartir les frais par moitié entre les parties compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Pour le reste, la modification du jugement entrepris ne commande pas de modifier la répartition des frais et dépens, arrêtés par le premier juge conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC).
Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront donc confirmés.
4.2 Les frais judiciaires des deux appels, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison de la moitié, soit 750 fr., chacune, vu la nature familiale du litige. Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC (cf. art. 118 al. 1 let. b, 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 14 novembre 2024 par A______ et le 13 novembre 2024 par F______ contre le jugement JTPI/12231/2024 rendu le 8 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20171/2023.
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne F______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils A______, 295 fr. du 1er mars 2023 au 31 décembre 2024, 480 fr. du 1er janvier 2025 au 28 février 2033 et 680 fr. du 1er mars 2033 jusqu’à sa majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des appels à 1'500 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Dit qu'ils sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.