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Décisions | Chambre civile

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CR/39/2024

ACJC/266/2025 du 21.02.2025 ( XCR )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

CR/39/2024 ACJC/266/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 21 FÉVRIER 2025

 

Pour

A______ N.V., sise ______, PAYS-BAS, recourante contre une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2025, représentée par Me Sébastien BESSON, avocat, Lévy Kaufmann-Kohler, rue du Conseil-Général 3-5, case postale 552, 1211 Genève 4.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 20 janvier 2025, le Tribunal de première instance a ordonné à A______ N.V de produire divers documents décrits dans le document annexé à l'ordonnance et lui a imparti un délai de deux mois dès la notification de ladite ordonnance pour s'exécuter;

Que par acte expédié le 31 janvier 2025 à la Cour de justice, A______ N.V a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a conclu, au fond, à sa réforme en ce sens que la demande d'entraide judiciaire internationale formée par le District Court for the Western district of B______ [États-Unis] le 1er juillet 2024 est refusée, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (al. 1); que l'instance de recours peut cependant, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, il est vraisemblable qu'à défaut de l'octroi de l'effet suspensif, les informations requises dans le cadre de la commission rogatoire seraient susceptibles d'être transmises à l'autorité requérante avant qu'il soit statué sur le bien-fondé du recours;

Que la transmission de ces informations, qualifiées par la recourante de hautement sensibles et confidentielles, ferait perdre son objet au recours soumis à la Cour et l'éventuelle admission de celui-ci ne permettrait, prima facie, pas de réparer les effets de la transmission par hypothèse non fondée desdites informations;

Que, par ailleurs, prima facie, en l'état, il ne peut être d'emblée retenu que le recours est manifestement mal fondé;

Qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC);

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ N.V. tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause CR/39/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.