Décisions | Chambre civile
ACJC/126/2025 du 28.01.2025 sur JTPI/4479/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/23467/2022 ACJC/126/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 JANVIER 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 avril 2024 et intimée, représentée par Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold & Associé.e.s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.
et
Monsieur B______, domicilié ______, appelant du même jugement et intimé, représenté par Me Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge.
A. Le 9 avril 2024, le Tribunal de première instance a rendu le jugement JTPI/4479/2024, reçu le 12 avril 2024 par A______ et le 16 avril 2024 par B______, dont le dispositif est le suivant:
"1. Modifie les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/16468/2019 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2019 et les chiffres 1 et 2 du jugement JTPI/828/2021 rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2______/2020 de la manière suivante:
- Attribue à A______ la garde de C______, née le ______ 2011, et de D______, né le ______ 2014.
- Réserve à B______ un droit de visite sur les mineurs C______ et D______ qui s'exercera, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 20h00 au dimanche soir à 20h00, ainsi que six semaines de vacances dans l'année, soit, sauf accord contraire des parties, les vacances d'octobre, la seconde semaine des vacances de fin d'année et les quatre semaines du mois de juillet, étant précisé que les semaines de vacances débuteront du vendredi soir jusqu'au vendredi suivant.
- Exhorte B______ à faire acte de présence lors de l'exercice de son droit de visite sur C______ et D______, de façon à limiter les contacts entre ces derniers et E______.
- Dit que la garde sur F______, né le ______ 2014, s'exercera de manière alternée entre les parties, à raison d'une semaine passée auprès de chacun des parents, l'alternance se faisant les dimanches soir à 20h, étant précisé que la semaine passée chez son père devra coïncider avec la semaine lors de laquelle B______ exercera son droit de visite sur C______ et D______.
- Dit que les vacances scolaires de F______ seront partagées par moitié entre les parties, étant précisé que, sauf accord contraire entre ces dernières, B______ disposera notamment des vacances d'octobre, de la seconde semaine des vacances de fin d'année et des quatre semaines du mois de juillet.
- Fixe le domicile légal de C______ et D______ chez leur mère.
- Fixe le domicile légal de F______ chez son père.
- Donne acte aux parties de leur accord d'entreprendre un travail de guidance parentale.
Les y condamne en tant que de besoin.
2. Modifie les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/16468/2019 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2019 et les chiffres 3, 4 et 5 du jugement JTPI/828/2021 rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2______/2020 de la manière suivante:
- Fixe l'entretien convenable des mineurs C______ et D______ à CHF 700.- par mois et par enfant, allocations familiales ou de formation déduites.
- Fixe l'entretien convenable de F______ à CHF 400.- par mois, allocations familiales ou de formation déduites.
- Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou de formation déduites, la somme de CHF 500.- à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______.
- Condamne B______ à s'acquitter directement des frais d'assurance-maladie de base et complémentaire, des frais médicaux non remboursés, ainsi que des frais de transport de F______.
- Dit que les allocations familiales ou de formation versées en faveur de C______ et de D______ seront perçues par A______.
- Dit que les allocations familiales ou de formation versées en faveur de F______ seront perçues par B______.
- Donne acte aux parties de ce que les frais extraordinaires des enfants C______, D______ et F______ seront partagés par moitié entre eux, moyennant accord préalable.
3. Ordonne le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Transmet le présent jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, pour instruction du curateur dans le sens des considérants qui précèdent.
Dit que les frais de la curatelle seront mis à la charge de chacun des parents, à raison de moitié.
4. Arrête les frais judiciaires à CHF 2'000.-.
Les met à la charge des parties par moitié chacune.
Les compense partiellement avec l'avance de frais en CHF 1'000.- versée par A______.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de CHF 1'000.- à titre de frais judiciaires.
5. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
6. Déboute les parties de toutes autres conclusions".
B. a. Par acte expédié le 13 mai 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 1 deuxième, quatrième et cinquième tirets et chiffre 2 deuxième tiret du dispositif précité, dont elle a requis l'annulation.
Elle a conclu, dépens compensés, à ce que la Cour :
- attribue à B______ la garde de F______,
- lui réserve un droit de visite sur ce dernier à exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 20 heures au dimanche soir à 20 heures, ainsi que quatre semaines de vacances dans l'année, soit, sauf accord contraire des parties, les vacances de février, la première semaine des vacances de Noël et durant deux semaines en été, soit durant deux semaines consécutives ou à raison d'une semaine en juillet et une semaine en août,
- réserve à B______ un droit de visite sur D______ et C______ à exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 20 heures au dimanche soir 20 heures, ainsi que quatre semaines de vacances dans l'année, soit, sauf accord contraire des parties, les vacances d'octobre, la seconde semaine des vacances de fin d'année et durant deux semaines en été, soit durant deux semaines consécutives ou à raison d'une semaine en juillet et une semaine en août,
- fixe l'entretien convenable de F______ à 676 fr. 20 par mois, allocations familiales ou de formation déduite,
- la dispense de verser une contribution d'entretien en faveur de ce dernier, compte tenu de sa situation financière.
b. Dans sa réponse du 14 juin 2024, B______ a conclu à l'admission de l'appel de A______ en tant qu'il visait à attribuer à lui-même la garde exclusive de F______ et à son rejet pour le surplus.
c. Les parties ont été informées le 5 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. Par acte expédié le 16 mai 2024 à la Cour, B______ a lui aussi formé appel contre le jugement du Tribunal du 9 avril 2024. Il a pris les conclusions principales suivantes, rectifiées par acte du 5 juin 2024 :
- annuler le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il ordonne une garde alternée sur F______ et fixe les modalités de celle-ci,
- lui attribuer la garde exclusive de ce dernier,
- réserver à A______ un droit de visite sur F______ à exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 16 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que six semaines de vacances dans l'année, étant précisé que les week-ends et les vacances que passera F______ chez sa mère devront coïncider avec les week-ends et les vacances que passeront D______ et C______ chez leur mère également,
- annuler le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il fixe l'entretien convenable de D______ et de F______ et en tant qu'il le condamne à s'acquitter directement des frais d'assurance-maladie de base et complémentaire, des frais médicaux non remboursés et des frais de transport de F______,
- fixer l'entretien convenable de D______ à 560 fr. 45 par mois, allocations familiales déduites,
- fixer l'entretien convenable de F______ à 742 fr. 40 par mois, allocations familiales déduites,
- condamner A______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de F______, 800 fr., allocations familiales déduites,
- dire que les contributions d'entretien seront compensées entre elles, avec pour résultat qu'il devra verser, par mois et d'avance, 200 fr. à A______.
Subsidiairement, B______ a pris les conclusions suivantes, "sous suite de frais et dépens":
- annuler le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il attribue à A______ la garde exclusive de D______ et C______, réserve au père un droit de visite et fixe le domicile légal de F______ chez son père,
- dire que la garde des trois enfants s'exercera de manière alternée entre les parties, à raison d'une semaine passée auprès de chacun des parents,
- fixer le domicile légal des trois enfants chez leur mère,
- annuler le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il fixe l'entretien convenable des trois enfants, en tant qu'il condamne le père à des contributions d'entretien en faveur de D______ et C______, en tant qu'il le condamne à s'acquitter directement des charges de F______ et en tant qu'il lui attribue les allocations familiales relatives à ce dernier,
- fixer l'entretien convenable de C______ à 484 fr. 10,
- condamner A______ à s'acquitter directement des frais d'assurance-maladie de base et complémentaire, des frais médicaux non remboursés et des frais de transport de C______,
- le condamner à verser, par mois et d'avance, 242 fr. 05 à titre de contribution d'entretien en faveur de C______,
- dire que les allocations familiales en faveur de C______ seront versées à la mère,
- fixer l'entretien convenable de D______ à 372 fr. 45,
- condamner A______ à s'acquitter directement des frais d'assurance-maladie de base et complémentaire, des frais médicaux non remboursés et des frais de transport de D______,
- le condamner à verser, par mois et d'avance, 186 fr. 30 à titre de contribution d'entretien en faveur de D______,
- dire que les allocations familiales en faveur de D______ seront versées à la mère,
- fixer l'entretien convenable de F______ à 466 fr. 20,
- condamner A______ à s'acquitter directement des frais d'assurance-maladie de base et complémentaire, des frais médicaux non remboursés et des frais de transport de F______,
- le condamner à verser, par mois et d'avance, 233 fr. 10 à titre de contribution d'entretien en faveur de F______,
- dire que les allocations familiales en faveur de F______ seront versées à la mère.
B______ a allégué nouvellement que les allocations familiales s'élèvent à 300 fr. pour C______, 300 fr. pour F______ et 400 fr. pour D______, né après son frère jumeau F______, que la procédure pénale intentée à l'égard de son épouse G______ (en raison de faits de violence allégués par A______) "piétine", la dernière audience convoquée au 28 mars 2024 ayant été annulée par le Ministère public. A l'appui de ces allégations, il a produit trois pièces nouvelles, à savoir une communication du 2 juillet 2022 de la Caisse de compensation AVS H______ (pièce 2), ainsi qu'une révocation de mandat de comparution et un avis d'annulation d'audience du Ministère public du 26 mars 2024 (pièce 3).
Il n'est pas contesté qu'à Genève, depuis le 1er janvier 2023, l'allocation pour enfant jusqu’à 16 ans s'élève à 311 fr. et à 411 fr. à partir du troisième enfant (art 8 al. 1 let. a et al. 4 let. b LAF; RS/GE J 5 10).
b. Dans sa réponse du 22 août 2024, A______ a conclu, avec suite de frais, à l'admission de l'appel de B______ et, "cela fait", à l'attribution de la garde de F______ au père, ainsi qu'au rejet de l'appel "pour le surplus".
c. B______ a répliqué le 11 octobre 2024, en persistant dans ses conclusions.
Il a allégué nouvellement que durant les vacances scolaires estivales de 2024, il était parti au Kosovo avec F______, que D______ et C______ n'avaient pas voulu partir avec eux et que depuis leur retour, le droit de visite du père sur D______ et C______ et de la mère sur F______ n'était plus exercé. Il avait pris contact avec A______ pour savoir comment elle souhaitait s'organiser pour la reprise du droit de visite, mais n'avait pas reçu de réponse; la mère l'avait contacté le 4 octobre 2024 en lui indiquant que les enfants seraient absents le week-end des 5 et 6 octobre 2024; à ce sujet, il a produit des messages des 25 août, 31 août et 4 octobre 2024 (pièces 4 à 6).
B______ a en outre allégué nouvellement que son épouse était enceinte, le terme présumé étant prévu au ______ janvier 2025, selon un certificat de grossesse du 25 septembre 2024, produit sous pièce 7.
Il a enfin allégué nouvellement que son loyer avait été "récemment augmenté" et porté à 2'837 fr. par mois, charges comprises; il a produit à cet égard une facture relative au loyer d'octobre 2024 (pièce 8).
d. A______ a dupliqué le 14 novembre 2024, en persistant dans ses conclusions, notamment à s'opposer à tout versement de sa part à titre de contribution à l'entretien de F______, ainsi qu'à toute compensation avec les contributions d'entretien dues par le père pour C______ et D______.
e. Les parties ont été informées le 5 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, née le ______ 1991, et B______, né le ______ 1990, se sont mariés le ______ 2011.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2011, ainsi que de F______ et D______, nés le ______ 2014.
b. Par jugement JTPI/10050/2018 du 22 juin 2018, rendu sur requête commune des parties, le Tribunal a prononcé le divorce de A______ et B______ et a notamment donné acte aux parties de ce que l'autorité parentale sur les trois enfants s'exercerait de manière conjointe, de ce que leur garde était attribuée à la mère, de ce que B______ exercerait, sauf accord contraire entre les parties, un droit de visite à raison de trois jours complets, dont deux nuits, toutes les deux semaines, ainsi que la moitié des vacances scolaires, de ce que B______ s'engageait à verser en mains de A______, à titre de contribution d'entretien pour C______, F______ et D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 200 fr. par enfant, jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus et de ce que les contributions d'entretien fixées seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2019, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui au prononcé du jugement, et de ce que les parties renonçaient réciproquement à toute contribution d'entretien.
b.a Par jugement JTPI/16468/2019 du 20 novembre 2019, le Tribunal, statuant sur requête commune des parties, a modifié le jugement JTPI/10050/2018 du 22 juin 2018, en instaurant une garde alternée au bénéfice de C______, F______ et D______, à exercer à raison d'une semaine passée auprès de chacun des parents du dimanche soir au dimanche soir suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2 du dispositif), en disant que le domicile légal des enfants était auprès de B______ (ch. 3), en fixant l'entretien convenable des enfants, correspondant aux coûts directs hors allocations familiales et contribution de prise en charge, à 790 fr. par enfant (ch. 4), en donnant acte à B______ de son engagement à prendre à sa charge le paiement des primes d'assurance-maladie des enfants, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 5), et en renonçant pour le surplus à mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une contribution pour l'entretien des enfants, ce à compter du 1er septembre 2019 (ch. 6).
b.b Par jugement JTPI/828/2021 du 22 janvier 2021, le Tribunal, homologuant l'accord des parties, a notamment précisé comme suit le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/16468/2019 du 20 novembre 2019, s'agissant de la répartition par moitié des vacances scolaires : les vacances de Noël étaient attribuées à A______ pour la première moitié et à B______ pour la deuxième moitié; les vacances de février et de Pâques étaient attribuées à A______; les vacances d'été étaient réparties à raison de quatre semaines chez chaque parent, à convenir en janvier de chaque année considérée; les vacances d'octobre étaient attribuées à B______ (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal a confirmé la garde alternée prévue au chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/16468/2019 du 20 novembre 2019, à raison d'une semaine chez chaque parent, avec changement le lundi à 11h30, et donné acte aux parties de leur accord selon lequel, après une semaine de vacances passée chez un parent, l'autre parent aurait la garde la semaine suivante (ch. 2). Il a donné acte aux parties de leur accord à ce que B______ perçoive les allocations familiales et d'études pour les enfants C______, F______ et D______ (ch. 3), donné acte à B______ de son engagement à payer les assurances maladie de base et complémentaires des enfants C______, F______ et D______, les frais médicaux non remboursés, les frais de loisirs des enfants, y compris les éventuels équipements sportifs, moyennant que la décision d'inscrire les enfants à ces loisirs ait été prise d'un commun accord par les parents, ainsi que les frais de répétiteur (ch. 4), donné acte aux parties de leur accord que les frais extraordinaires de rentrée scolaire (sac d'école) seraient pris en charge en alternance une année sur l'autre par A______ et par B______ (ch. 5), et donné acte à A______ et à B______ de leur engagement à entreprendre une guidance parentale et toute autre mesure adéquate [au centre de consultations familiales] I______ (ch. 6).
c.a A______ s'est remariée le ______ 2018 avec J______, dont elle s'est séparée en juin 2022 et dont elle a divorcé en février 2023.
Le couple a eu deux enfants, soit K______, née le ______ 2018, et L______, né le ______ 2019, dont la mère a la garde. Le juge du divorce a dit que l'entretien des deux enfants s'élevait respectivement à 580 fr. 60 et 555 fr. 40, allocations familiales versées à la mère déduites, et constaté que J______ n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien des deux enfants.
Il n'est pas contesté que depuis le 30 juin 2023, C______ et D______ vivent avec leur mère.
Le loyer mensuel de A______ s'élève à 1'880 fr. 35, charges comprises et allocation de logement déduite, pour un appartement de cinq pièces.
c.b B______ s'est remarié le ______ 2019 avec E______.
Le couple a deux enfants, soit M______, né le ______ 2020, et N______, né le ______ 2021.
Comme indiqué, E______ est enceinte, le terme prévu de la grossesse étant le ______ janvier 2025.
Il n'est pas contesté que depuis le 30 juin 2023, F______ vit avec son père, sa belle-mère et se deux demi-frères.
Le loyer mensuel, charges comprises, de B______ s'élevait à 2'762 fr., pour un logement de cinq pièces. Comme indiqué, il est actuellement (à teneur de la pièce nouvelle produite en appel par l'intéressé, depuis octobre 2024) de 2'837 fr.
d. Le 15 novembre 2022, A______ a contacté la permanence du Service de protection des mineurs (SPMi) pour signaler des violences que les enfants auraient subies de la part de leur belle-mère, les semaines durant lesquelles ils se trouvaient chez leur père.
e. Par requête datée du 22 novembre 2022 et reçue au Tribunal le 14 décembre 2022, A______ a sollicité la modification du jugement JTPI/828/2021 du 22 janvier 2021. Elle a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des mineurs C______, D______ et F______.
A______ a allégué que les trois enfants souhaitaient revenir vivre chez elle, mais craignaient les répercussions que cela pourrait entraîner. Ils ne supportaient plus la violence que leur faisait subir E______.
A cela s'ajoutait que B______ n'avait pas respecté son engagement d'entreprendre une guidance parentale. De plus, ce dernier ne s'était pas acquitté des frais d'orthodontiste et de loisirs des enfants. Il ne se souciait ni des rendez-vous médicaux des mineurs, ni de leurs problèmes d'apprentissage, et omettait en particulier de donner à l'enfant C______ son traitement quotidien permettant de pallier son trouble de l'attention.
B______ était par ailleurs souvent absent, de sorte que les enfants étaient régulièrement livrés à eux-mêmes et contraints de se rendre seuls à leurs entraînements sportifs ou leurs rendez-vous médicaux.
f. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 janvier 2023, A______ a conclu à ce que le Tribunal lui confie la garde exclusive de C______, F______ et D______.
Elle a également conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal réserve à B______ un droit de visite sur les enfants à exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
A______ a allégué que ses enfants lui rapportaient souvent qu'ils recevaient des gifles, des fessées, qu'ils se faisaient tirer les cheveux ou encore insulter lorsqu'ils se rendaient chez leur père. C______ avait notamment été victime de plusieurs coups au domicile de son père en date du 20 janvier 2023. Elle avait refusé de s'attacher les cheveux et, selon les explications de D______, sa belle-mère, E______, lui avait donné des coups de pieds dans les pieds et le dos, ainsi qu'un coup au visage. A______ n'avait découvert ce qu'il s'était passé que lorsqu'elle avait récupéré ses enfants le lundi 23 janvier 2023 et constaté l'œil au beurre noir de sa fille C______.
Elle souhaitait ainsi que les enfants puissent rester sous sa garde le temps que le Service de protection des mineurs (SPMi) mène son enquête, que la situation s'apaise et que les parents puissent en discuter lors de la prochaine audience du Tribunal.
g. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 janvier 2023, le Tribunal a ordonné la suspension du chiffre 2 du jugement JTPI/16468/2019 du 20 novembre 2019, attribué à A______ la garde exclusive de C______, F______ et D______ et enjoint les parties à s'organiser afin de permettre aux enfants de continuer à voir leur père hors la présence de E______.
h. Lors de l'audience du Tribunal du 7 février 2023, les parties ont déclaré que B______ avait pu exercer son droit de visite sur les enfants le dimanche, de 13h00 à 17h00.
B______ a exposé que l'œil au beurre noir de C______ avait été causé par son petit garçon de deux ans, qui lui avait lancé un jouet au visage.
A______ a précisé que D______ avait rapporté exactement la même histoire que sa sœur C______ à l'école, concernant l'œil au beurre noir de cette dernière. A______ avait par ailleurs déjà contacté le SPMi par le passé, car les enfants subissaient des violences physiques et verbales au domicile de leur père, consistant en des gifles, des fessées, des tirages de cheveux, ainsi que des insultes. A cela s'ajoutait que les enfants assistaient à des violences conjugales entre leur père et leur belle-mère.
A______ a par ailleurs expliqué qu'elle ne communiquait pas avec B______ et qu'elle avait longtemps dû passer par l'entremise de l'épouse de ce dernier.
Les parties se sont accordées, sur mesures provisionnelles, pour que B______ exerce un droit de visite sur les enfants du samedi matin 9h00 au dimanche à 20h00 toutes les semaines, sauf les vacances de février où les enfants seraient auprès de leur mère, étant précisé que C______ aurait son téléphone avec elle et pourrait joindre sa mère en cas de besoin. Cet accord était conditionné au fait que B______ prenne congé les samedis.
Les parties se sont en outre accordées pour que le Tribunal ordonne l'établissement d'un rapport d'évaluation par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP).
i. Par ordonnance OTPI/89/2023 du 7 février 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, a notamment attribué à A______ la garde exclusive de C______, F______ et D______, réservé à B______ un droit de visite sur les trois enfants à raison de chaque week-end, du samedi matin 9h00 au dimanche soir 20h00, dit que l'exercice du droit de visite était soumis à la condition que B______ prenne congé les samedis et que C______ puisse prendre avec elle son téléphone portable afin de joindre sa mère en cas de besoin, dit que les enfants passeraient les vacances scolaires de février 2023 auprès de leur mère, modifié provisoirement, dans la mesure utile à l'application de ce qui précédait, le dispositif du jugement JTPI/16468/2019 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal.
j. Par pli du 8 février 2022, B______ a fait parvenir au Tribunal une attestation de son employeur "O______" [boutique de vêtements; raison individuelle], qui confirmait la possibilité pour ce dernier d'avoir congé les samedis.
A______ a informé le Tribunal du fait que "O______" appartenait au frère de B______ et que l'attestation avait été signée par ce dernier. Elle a en outre indiqué que C______ consentait à passer le week-end chez son père, mais s'opposait à y rester la nuit.
A______ désirait par ailleurs également pouvoir bénéficier de moments privilégiés avec ses enfants, de sorte qu'elle était d'accord que le droit de visite de B______ s'exerce tous les week-ends jusqu'aux vacances de février, mais souhaitait ensuite que ce droit de visite s'exerce à raison d'un week-end sur deux.
Par plis des 15 février et 8 mars 2023, B______ a confirmé être employé par son frère. Il s'opposait à ce que son droit de visite soit réduit à un week-end sur deux et souhaitait que la garde alternée sur les mineurs soit rétablie. Les enfants lui avaient par ailleurs rapporté avoir reçu des coups de la part du compagnon de A______.
Par pli du 17 mars 2023, A______ a indiqué qu'elle était séparée de J______ depuis le mois de juin 2022 et divorcée de ce dernier depuis le mois de février 2023. Les violences alléguées par B______ étaient contestées.
k. Par requête de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2023, A______ a conclu à ce que le Tribunal supprime le droit de visite de B______ sur ses enfants pour le week-end des 1er et 2 avril 2023.
Elle a allégué que les enfants revenaient très déstabilisés et tenaient des propos inquiétants après avoir passé le week-end avec leur père. D______, qui dormait seul jusqu'à présent, réclamait désormais sa présence pendant la nuit et exprimait des peurs surprenantes, telles que le fait que la maison brûle et qu'il arrive quelque chose à sa mère.
Le week-end du 25 mars 2023 avait été particulièrement chargé émotionnellement pour les enfants, qui s'étaient rendus avec leur père chez leur grands-parents paternels. Au retour du week-end, D______ avait beaucoup pleuré et s'était montré perturbé. Il avait notamment rapporté que la famille paternelle avait insulté sa mère, lui avait indiqué que s'il choisissait sa mère, il serait "rayé de la carte" et n'existerait plus à leurs yeux ou que s'il devait avoir besoin de quoi que ce soit à l'avenir, il se retrouverait seul.
F______ et D______ avaient par ailleurs été entendus le 29 mars 2023 dans le cadre de l'évaluation du SEASP. A cette occasion, D______ s'était longuement exprimé sur ce qu'il vivait chez son père et ses souffrances. Il avait également pu verbaliser la peur des conséquences de ses déclarations au retour de chez son père ainsi que son désir de ne plus y retourner pour l'instant.
Le SEASP avait ainsi recommandé à la mère de déposer une requête de mesures superprovisionnelles et avait demandé aux parents de surseoir à l'exercice du droit de visite à tout le moins jusqu'à la prochaine audience.
l. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2023, le Tribunal a suspendu le droit de visite de B______ sur C______, F______ et D______ pour le week-end des 1er et 2 avril 2023.
m. Par pli du 31 mars 2023, le SEASP a transmis au Tribunal "des informations préoccupantes" découlant de l'audition de D______ et F______.
Lors de son audition, D______ avait notamment relaté qu'une dispute avait éclatée entre C______ et E______, lors de laquelle cette dernière avait asséné une claque à C______ à cause de ce qu'elle avait rapporté au SPMi. Son père avait alors repris sa femme et l'avait frappée.
D______ avait par ailleurs expliqué que ses grands-parents paternels l'avaient pris à part pour le menacer de jeter ses affaires et de le renier s'il restait chez sa mère. Il avait désormais peur de retourner chez son père le week-end et de subir des répercussions suite à ses propos, comme cela avait été le cas pour C______.
Une procédure pénale était pendante concernant le signalement des violences perpétrées par E______.
Cette procédure porte le n° P/3______/2023 et est effectivement pendante devant le Ministère public.
Le SEASP estimait dans ces circonstances qu'il était dans l'intérêt des enfants, malgré l'engagement du père à ne pas les prendre le week-end suivant, de suspendre le droit de visite jusqu'à nouvelle décision.
n. Lors de l'audience du Tribunal du 4 avril 2023, les parties se sont accordées, sur mesures provisionnelles, pour que les enfants passent les week-ends du 29 avril 2023 et du 6 mai 2023 avec leur père, le week-end du 13 mai avec leur mère, puis à nouveau les deux week-ends suivants avec leur père et ainsi de suite jusqu'à ce que le SEASP rende son rapport.
B______ s'est en outre engagé à prendre congé lors des week-ends où les enfants seraient chez lui.
L'accord complet des parties a été repris par le Tribunal dans son ordonnance OTPI/231/2023 du 5 avril 2023.
o. Par acte du 8 mai 2023, A______ a informé le Tribunal que les enfants continuaient à lui rapporter des scènes de violences au domicile de leur père, soit des violences psychologiques à leur égard, mais également des violences conjugales et des violences physiques sur leurs demi-frères.
Les enfants rapportaient que leur père les traitait de traîtres, leur disait qu'ils ne faisaient plus partie de la famille et que tout se règlerait cet été quand ils seraient au Kosovo. D______ exprimait par ailleurs clairement son refus de retourner chez son père.
Compte tenu de ces développements, A______ souhaitait que les éventuelles vacances d'été soient clairement réglées et que B______ reconnaisse que la résidence habituelle des enfants se trouvait à Genève et s'engage à les y ramener, à une date précise, preuve à l'appui.
p.a Entendue par le SEASP le 22 mars 2023, C______ a expliqué qu'elle s'entendait bien avec tous ses frères.
Elle se disputait parfois avec son père, mais ce dernier lui faisait aussi des câlins. Elle faisait surtout du foot avec son père. Elle se sentait bien quand elle était avec lui. Elle arrivait en revanche moins à discuter avec son père qu'avec sa mère. Interrogée sur la question de savoir si cela se passait bien avec sa belle-mère, C______ a répondu "mouais".
C______ considérait que sa mère était très gentille. L'organisation actuelle lui convenait.
Elle ne souhaitait en revanche pas une garde alternée à raison d'une semaine chez chacun de ses parents, car son père n'était pas souvent là, sauf le dimanche. Cela lui convenait actuellement de passer la semaine chez sa mère et d'aller tous les week-ends chez son père.
Concernant les violences chez son père, elle avait tout raconté à la police et ne souhaitait plus revenir dessus. Si elle avait eu une baguette magique, C______ aurait souhaité n'être que le dimanche chez son père et la semaine avec sa mère.
p.b Lors de son audition par le SEASP le 29 mars 2023, D______ a indiqué aimer son père, avec qui il passait de bons moments. Il était content d'aller chez lui, mais pas tout le temps.
Il a relaté que sa belle-mère les frappait souvent. Elle avait désormais cessé de les taper, car elle savait que le SPMi serait à nouveau alerté, mais elle continuait de donner des claques à leurs cousins (âgés de dix et douze ans), ainsi qu'à ses fils (âgés d'un an et de deux ans). Quand elle les tapait, c'était souvent des gifles, parfois lorsqu'ils faisaient des bêtises. Une fois, elle l'avait frappé, puis avait jeté son téléphone alors qu'il parlait à son père. Elle avait ensuite reporté la faute sur le petit frère et B______ l'avait crue. Lorsqu'elle les frappait, elle mettait de la crème pour atténuer les rougeurs. E______ portait plusieurs bagues aux doigts et il lui était arrivé d'en avoir la trace.
Parfois, B______ se fâchait contre son épouse et parfois il la reprenait quand elle les tapait. Son père tapait aussi sa belle-mère. Il était déjà arrivé à son père de les taper, mais pas beaucoup.
D______ a exprimé de la tristesse de ne pas être plus protégé par son père, qui protégeait, selon lui, plus sa femme que ses enfants. Il y avait moins de disputes depuis qu'ils ne se rendaient chez leur père que le week-end, mais il estimait que c'était sûr que cela allait recommencer s'ils y retournaient une semaine sur deux. D______ avait peur de sa belle-mère, mais pas trop. Cette dernière tapait surtout sa sœur C______.
Les week-ends se passaient plutôt bien; ils allaient parfois au cinéma et faire de l'accrobranche. Ils étaient allés voir un film interdit au moins de douze ans, mais cela ne lui avait pas fait peur car, parfois, lorsqu'il regardait des films avec son père, il y avait beaucoup de sang.
Ses grands-parents paternels étaient parfois gentils et parfois non. Ces derniers le prenaient quelquefois à part et le menaçaient de jeter ses affaires ou lui disaient qu'il ne ferait plus partie de la famille s'il restait chez sa mère.
Les enfants partaient toujours en vacances au Kosovo avec leur père. La dernière fois, ce dernier les avait laissés avec leur belle-mère et était parti à Paris. Ils ne l'avaient vu que cinq jours durant les vacances. Leur belle-mère les frappait pendant les vacances, "mais pas tout le temps parce qu'il y avait ses parents".
Il avait peur de retourner chez son père le week-end et de subir des répercussions en raison des propos tenus lors de son audition, comme cela avait été le cas pour C______ par rapport à ce qu'elle avait dit.
Il a par ailleurs dit que la relation avec sa mère se passait bien. Cette dernière était gentille et il arrivait à bien discuter avec elle. Il se sentait bien et protégé chez sa mère. Cette dernière criait un peu lorsque les enfants faisaient des bêtises et se disputaient, mais pas trop.
D______ préférait être le week-end chez son père et la semaine chez sa mère. Il ne pensait pas que sa belle-mère arrêterait de les frapper, puisqu'elle continuait à frapper ses cousins. S'il avait eu une baguette magique, il aurait aimé que sa belle-mère arrête de les frapper pour qu'ils soient bien une semaine en alternance chez son père, mais il était sûr qu'elle allait recommencer.
p.c Entendu par le SEASP le 29 mars 2023, F______ a exposé que les week-ends chez son père se passaient bien et qu'il se sentait bien chez lui. Ils jouaient parfois au foot, allaient à la piscine, au bowling et au cinéma.
Ses relations avec ses frères et sœurs se passaient bien. Cela se passait également bien avec sa belle-mère. Il y avait parfois des disputes, mais cela se calmait facilement. Il lui arrivait de ne pas avoir envie de rentrer chez sa mère à certains moments le dimanche.
F______ a relaté que sa mère était "bien et cool". Ils faisaient à peu près les mêmes activités avec elle qu'avec leur père. Il souhaitait être tout le temps avec son père, avec qui il se sentait plus à l'aise qu'avec sa mère. Il ne savait toutefois pas que répondre pour expliquer pourquoi il préférait être chez son père.
p.d Le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale le 15 mai 2023.
Les éléments recueillis lors de l'évaluation avaient montré que les mesures provisionnelles actant un droit de visite pour le père s'exerçant les week-ends uniquement avaient permis de stabiliser la situation et protéger les enfants des potentielles violences qu'ils auraient pu subir de la part de leur belle-mère.
Il semblait que le fait que les enfants aient pu parler de ce qu'ils avaient vécu et craignaient, lors de leur audition au SEASP, avait engendré des violences psychologiques à leur encontre. En effet, il apparaissait que des propos inadéquats avaient été proférés envers eux par leur père et la famille paternelle. De plus, E______ avait possiblement de nouveau giflé C______ le week-end du 25 et 26 mars 2023 et les enfants auraient été témoins de violences conjugales.
Les événements de maltraitance sur D______ et F______ relatés par B______ et qui auraient émané du second mari de la mère n'avaient pas été objectivés et se seraient produits dans un contexte de jeux. Ce dernier ne se rendait en tout état plus au domicile de la mère.
Les enfants semblaient au demeurant être totalement pris dans un conflit de loyauté.
Selon le SEASP, il convenait que D______ et F______ puissent bénéficier d'un suivi psychologique afin d'être soutenus, ce que leur père avait accepté. A______ éprouvait par ailleurs des difficultés à gérer certaines des colères de ses fils et allait demander un soutien à l'Action préventive en milieu familial (APMF).
Les parents entretenaient une relation conflictuelle, avec des accusations de part et d'autre, et la communication n'était pas suffisamment optimale pour envisager une prise en charge des enfants fonctionnelle, dans l'éventualité d'un retour à une garde alternée.
A cela s'ajoutait que B______ manquerait de disponibilité envers ses enfants, en finissant tard le soir et en déléguant régulièrement leur prise en charge à son épouse, qui aurait été maltraitante envers les enfants.
Afin de veiller à la bonne mise en place du droit de visite et de son déroulement, du fait du conflit entre les parents et leur impossibilité de communiquer de manière fonctionnelle, mais également du climat de violence, voire de maltraitance qui aurait été présent au domicile du père, le SEASP recommandait l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. La personne mandatée devait être chargée de veiller à ce que le père soit présent lors de son droit de visite et à ce que de nouveaux événements de maltraitance ou propos inadéquats n'aient pas lieu, tout en proposant des aménagements du droit de visite en fonction de l'évolution de la situation.
En conclusion, le SEASP estimait qu'il était dans l'intérêt des enfants de :
- maintenir la garde des enfants auprès de A______;
- fixer à B______ un droit de visite qui s'organiserait un week-end sur deux, du vendredi soir à 20h00 au dimanche soir à 20h00, ainsi que six semaines de vacances dans l'année. B______ aurait ainsi les enfants lors des vacances d'octobre, la seconde semaine des vacances de fin d'année et les quatre semaines du mois de juillet, étant précisé que les semaines de vacances débuteraient du vendredi soir jusqu'au vendredi suivant;
- instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles;
- ordonner une guidance parentale [au centre de consultations familiales] I______, charge au curateur d'en fixer les modalités et le moment opportun pour la mettre en place avec les parents.
Le SEASP recommandait par ailleurs d'instaurer sans délai les mesures de protection.
q. Lors de l'audience du Tribunal du 13 juin 2023, les parties sont parvenues à un accord sur mesures provisionnelles concernant la répartition des vacances scolaires pour l'été 2023. Elles se sont également accordées pour entreprendre les démarches nécessaires en vue d'intégrer C______ dans une école spécialisée.
L'accord des parties a été entériné par le Tribunal, dans son ordonnance OTPI/388/2023 du 12 juin 2023.
r.a Par acte du 7 juillet 2023, A______ a conclu à ce que le Tribunal :
- lui attribue la garde exclusive de C______, F______ et D______;
- réserve à B______ un droit de visite usuel sur ses enfants, s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 20h00 au dimanche soir à 20h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, soit les vacances d'octobre, la seconde semaine des vacances de fin d'année et 3.5 semaines en été;
- instaure une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles;
- lui donne acte de son accord à une guidance parentale;
- condamne B______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, à titre de contribution à l'entretien des enfants, les sommes de 550 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, de 780 fr. de 12 à 15 ans, puis de 850 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies;
- dise que les allocations familiales lui étaient acquises;
- dise que les éventuels frais extraordinaires des enfants seraient partagés entre les parents par moitié, sous réserve de leur accord préalable de principe et sur le montant.
r.b Par acte du 16 août 2023, B______ a conclu à ce que le Tribunal :
- attribue la garde exclusive de C______ et D______ à A______;
- lui réserve un droit de visite sur C______ et D______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au lundi matin 8h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires;
- lui attribue la garde exclusive de F______;
- réserve à A______ un droit de visite sur F______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au lundi matin 8h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires;
- instaure une curatelle d'organisation des relations personnelles;
- lui donne acte de son accord à une guidance parentale;
- fixe l'entretien convenable de C______ à 635 fr. 50 par mois, allocations familiales déduites;
- le condamne à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 635 fr. 50 à titre de contribution d'entretien pour C______, jusqu'à sa majorité;
- dise que les allocations familiales relatives à C______ seraient versées à A______;
- fixe l'entretien convenable de D______ à 424 fr. 50 par mois, allocations familiales déduites;
- le condamne à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 424 fr. 50 à titre de contribution d'entretien pour D______, jusqu'à sa majorité;
- dise que les allocations familiales relatives à D______ seraient versées à A______;
- fixe l'entretien convenable de F______ à 453 fr. 40 par mois, allocations familiales déduites;
- condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, le montant de 453 fr. 40 à titre de contribution à l'entretien de F______, jusqu'à sa majorité;
- dise que les allocations familiales relatives à F______ lui seraient versées;
- dise que les frais extraordinaires des enfants seraient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable.
B______ a allégué que F______ refusait de retourner chez sa mère depuis son retour de vacances au Kosovo. C______ et D______ refusaient quant à eux ses appels depuis le 30 juin 2023.
s. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2023, le Tribunal a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au bénéfice de C______, F______ et D______, dit que les frais de la curatelle seraient mis à la charge de leurs parents à raison de la moitié chacune, ordonné une guidance parentale de A______ et B______ et transmis ladite ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), afin qu'il procède à la désignation du curateur ad hoc en vue d'assurer la mise en place et les modalités de ces mesures et leur suivi.
Par décision du 24 janvier 2024, le TPAE a désigné un intervenant en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs des trois mineurs.
t. Lors de l'audience du Tribunal du 28 août 2023, B______ a déclaré que F______ n'avait plus souhaité revoir sa mère depuis le 30 juin 2023.
A______ a exposé que D______ et C______ acceptaient de revoir leur père, mais pas leur belle-mère. Elle proposait ainsi que B______ et les enfants reprennent progressivement contact en faisant une activité d'une demi-journée sans l'épouse de ce dernier.
Les parties se sont accordées pour que les enfants reprennent progressivement contact avec leur parent respectif le dimanche, à partir du dimanche 3 septembre 2023 pour B______, puis le 10 septembre 2023 pour A______ et ainsi de suite en alternance, de 14h00 à 18h00, étant précisé que le but était notamment que les enfants soient les trois présents lors de ces rencontres et ce hors présence de leur belle-mère.
u. Le Tribunal a procédé à l'audition de F______ le 12 septembre 2023.
Celui-ci a déclaré qu'il souhaitait rester avec ses petits frères ainsi que son père et qu'il était fâché contre sa mère. Il a, dans un premier temps, indiqué ignorer la raison de cette colère et a fini par dire, avec un sourire, que ce serait parce que sa mère le tapait.
v. Dans ses plaidoiries finales écrites du 6 novembre 2023, A______ a conclu à ce que le Tribunal:
- lui attribue la garde exclusive des mineurs C______, F______ et D______;
- réserve à B______ un droit de visite usuel sur les enfants s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, le samedi de 9h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 18h00, sans les nuits et hors la présence de E______;
- maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles;
- invite les curateurs désignés à évaluer la possibilité d'élargir le droit de visite de B______ aux vacances compte tenu de l'évolution de la situation et des besoins des mineurs;
- donne acte aux parties de leur accord à une guidance parentale et y exhorte B______ en tant que de besoin;
- condamne B______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, 400 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 500 fr. de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 15 ans et 600 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies;
- dise que les allocations familiales lui étaient acquises;
- dise que les éventuels frais extraordinaires des enfants seraient partagés entre les parents par moitié, sous réserve de leur accord préalable de principe et sur le montant.
w. Dans ses plaidoiries finales écrites du 6 novembre 2023, B______ a persisté dans ses conclusions et a nouvellement conclu à ce que les allocations familiales relatives à F______ soient versées en sa faveur.
x. Dans leurs déterminations des 20 et 23 novembre 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
y. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la transmission des dernières déterminations des parties, de manière à laisser à celles-ci la possibilité d'exercer leur droit à la réplique.
E. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit :
a. A______ est mère au foyer et s'occupe à plein temps de ses enfants. Elle bénéficie de prestations de l'Hospice général depuis 2017.
Ses charges mensuelles comprennent, outre le loyer (pour mémoire 1'880 fr. 35 au total), la base mensuelle OP (1'350 fr.), sa prime d'assurance-maladie (197 fr., subside déduit) et les frais de transports publics (70 fr.).
Sans être critiqué sur ce point, le Tribunal a considéré que le déficit mensuel de A______ correspondait à ses charges mensuelles (3'121 fr. 30, comprenant 1'504 fr. 30 de loyer, soit le 80% de 1'880 fr. 35, le solde, soit 188 fr. par enfant, étant imputé à C______ et à D______). Le jugement attaqué n'est pas contesté en tant qu'il n'impute aucun revenu hypothétique à A______.
b. B______ est employé à plein temps auprès de l'entreprise "O______", détenue par son frère, et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 4'302 fr. 45. Il perçoit des prestations complémentaires familiales de 1'605 fr. par mois depuis le 1er août 2023. Il n'est à juste titre pas contesté que ce dernier montant ne doit pas être pris en compte dans les ressources de l'intéressé, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille.
Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles du père comprenaient, outre son loyer (pour mémoire actuellement 2'837 fr. au total), la base mensuelle OP déterminante (1'350 fr. selon le Tribunal), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (61 fr. 90, subside déduit) et facultative (83 fr. 80), les frais médicaux non remboursés (18 fr. 90) et les frais de transports publics (70 fr.).
Les charges mensuelles, participation de 10 % au loyer du père comprise (283 fr. 70) et allocations familiales (411 fr. par enfant) déduites, représentent 346 fr. 40 pour M______ (y compris 50 fr. 50 de prime de l'assurance-maladie non obligatoire) et 365 fr. 80 pour N______ (y compris 49 fr. de prime de l'assurance-maladie non obligatoire). Ces charges incluent la prime d'assurance-maladie obligatoire et les frais médicaux non remboursés.
En appel, B______ allègue des charges mensuelles de 272 fr. 70 pour son enfant à naître (base mensuelle OP de 400 fr. et participation de 283 fr. 70 au loyer, sous déduction de 411 fr. d'allocations familiales).
Il ne résulte pas du dossier et il n'est pas allégué que E______ exercerait une activité lucrative ou soutenu qu'il faudrait lui imputer un revenu hypothétique.
c. Les charges mensuelles, participation au loyer de la mère comprise et allocations familiales déduites, représentent 672 fr. 10 pour C______ (y compris 53 fr. 20 pour l'assurance-maladie non obligatoire), 560 fr. 45 pour D______ (y compris 70 fr. 10 pour l'assurance-maladie non obligatoire), et 749 fr. 90 pour F______ (y compris 70 fr. 10 pour l'assurance-maladie non obligatoire). Pour mémoire, les contributions mensuelles non contestées à verser par le père pour l'entretien de C______ et D______ sont de 500 fr. par enfant.
1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l’espèce, le litige porte sur la garde, le droit de visite et les contributions d'entretien relatifs à des enfants mineurs; il s'agit donc d'une affaire non patrimoniale dans son ensemble, de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
Les conditions de délai et de forme applicables ayant été respectées (art. 311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 let. c CPC). Par souci de simplification, la mère sera désignée comme l'appelante et le père comme l'intimé.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).
La Cour applique les maximes inquisitoire illimitée et d'office, dans la mesure où le litige concerne des enfants mineures (art. 296 al. 1 CPC), ce qui signifie qu'elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
2. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Ainsi, en l'espèce, les allégations et pièces nouvelles des parties sont recevables. Elles ont été prises en compte dans la mesure utile dans la partie En fait ci-dessus.
3. L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée sur son fils F______. Alors qu'en première instance elle sollicitait la garde exclusive de F______, l'appelante conclut en appel à ce que cette garde soit attribuée au père. Les parents prennent des conclusions partiellement discordantes au sujet des relations personnelles entre F______ et la mère. Celle-ci conclut à ce que le droit de visite sur C______ et D______ réservé par le Tribunal au père soit restreint.
3.1
3.1.1 La modification de l'attribution de la garde est régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation.
Cette modification de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_228/2020 op. cit., consid. 3.1 et les références).
Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce - laquelle ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant au point de justifier, dans l'intérêt de ce dernier, une répartition différente des droits parentaux -, son désir d'attribution à l'un ou à l'autre de ses parents doit être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus - permettent d'en tenir compte. Imposer à un enfant un contact avec l'un de ses parents, malgré une forte opposition de sa part, constitue ainsi une atteinte à sa personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et 2.5; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.2).
3.1.2 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).
Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).
3.1.3 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).
Le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité). La décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 et 5A_684/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).
3.1.4 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).
Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3).
3.2 En l'espèce, les parents conviennent qu'il est dans l'intérêt de leur fils F______ que sa garde exclusive soit attribuée au père. Le mineur vit avec celui-ci depuis 19 mois et exprime de manière ferme son désir d'attribution à l'intimé. Il a été entendu par le SEASP en mars 2023 et par le Tribunal en septembre 2023 et ces auditions ne permettent pas de douter du fait que, même s'il n'est âgé actuellement que de 10 ans et 9 mois, il ne serait pas capable de se forger une volonté autonome.
Comme relevé par le SEASP, les parents entretiennent une relation conflictuelle, avec des accusations de part et d'autre, et la communication n'est pas suffisamment optimale pour envisager une prise en charge des enfants fonctionnelle, dans l'éventualité d'un retour à une garde alternée. Ainsi, la garde alternée instaurée par le Tribunal n'apparaît pas appropriée.
En conséquence, le chiffre 1, 4ème et 5ème tirets du dispositif du jugement attaqué seront annulés.
La garde de F______ sera attribuée au père.
Il est dans l'intérêt de l'enfant de réserver à la mère un droit de visite conforme aux conclusions de cette dernière, soit s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 20 heures au dimanche soir à 20 heures, ainsi que quatre semaines de vacances dans l'année, soit, sauf accord contraire des parties, les vacances de février, la première semaine des vacances de Noël et durant deux semaines en été, soit durant deux semaines consécutives ou à raison d'une semaine en juillet et une semaine en août.
Compte tenu des allégations de violence de la part de la belle-mère sur les mineurs C______ et D______, qui d'ailleurs refusent depuis deux ans notamment de passer des vacances d'été avec leur père, il se justifie de restreindre le droit de visite de l'intimé sur les deux mineurs, conformément aux conclusions de l'appelante. Ce droit de visite s'exercera ainsi, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 20 heures au dimanche soir 20 heures, ainsi que quatre semaines de vacances dans l'année, soit, sauf accord contraire des parties, les vacances d'octobre, la seconde semaine des vacances de fin d'année et durant deux semaines en été, soit durant deux semaines consécutives ou à raison d'une semaine en juillet et une semaine en août.
Les week-ends et les vacances que passera F______ chez sa mère devront coïncider avec les week-ends et les vacances que passeront D______ et C______ chez leur mère également.
Le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite sera chargé de veiller à ce que soient évités des évènements de maltraitance et des propos inadéquats, ainsi que de proposer des aménagements des droits de visite en fonction de l'évolution de la situation.
4. L'intimé conclut à ce que l'entretien convenable mensuel de D______, allocations familiales déduites, soit fixé à 560 fr. 45, au lieu des 700 fr. arrêtés par le Tribunal (chiffre 2, 1er tiret du dispositif du jugement attaqué) et à ce que celui de F______ soit fixé à 742 fr. 40, au lieu des 400 fr. arrêtés par le Tribunal (chiffre 2, 2ème tiret du dispositif du jugement attaqué). Il conclut par ailleurs à ce que l'appelante soit condamnée à lui verser 800 fr., par mois et d'avance, allocations familiales déduites, à titre de contribution à l'entretien de F______ et à ce que cette contribution soit compensée avec celles qu'il doit pour C______ et D______, de sorte qu'il ne devrait verser à l'appelante que 200 fr. par mois et d'avance. Il soutient qu'il n'a pas les moyens d'assumer l'entretien convenable de F______.
4.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
4.1.1 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné. Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).
Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).
Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323). Doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents (ATF 129 III 242 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2.1; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1 et 5P_233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.4.3).
Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).
Lorsque les moyens du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, la méthode est la suivante : il faut prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites, duquel il faut retrancher le minimum vital des enfants qui vivent avec lui (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie), les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement précédent et les allocations familiales. Le solde disponible (après calcul du minimum vital propre au débirentier) doit ensuite être réparti entre tous les enfants créanciers d'aliments (en fonction de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive du parent gardien), ce qui oblige cas échéant le débirentier à agir en modification des décisions qui auraient fixé des contributions d'entretien qui apparaissent désormais trop élevées. Si le disponible ne suffit pas à couvrir tous les besoins, la répartition du déficit intervient entre tous les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1 et 6.2, publié in FamPra 2008, n. 1, p. 223 à 225; ATF
126 III 353 consid. 2b; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 218; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n. 1362 et 1363, p. 893 et 894).
Les obligations d'entretien en faveur d'enfants mineurs priment les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'entretien de l'enfant mineur l'emporte également sur celui que le débiteur pourrait devoir en faveur d'un nouveau conjoint avec qui il fait ménage commun. Les charges liées au nouveau conjoint ne doivent ainsi pas être incluses dans celle du débiteur d'aliments de l'enfant mineur: si le débiteur fait ménage commun avec un nouveau partenaire, il ne peut faire valoir que la moitié du montant de base LP pour un débiteur vivant en couple, soit 850 fr., et non le montant applicable à un débiteur vivant seul, même si le nouveau partenaire n'assume pas lui-même son propre entretien (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, Conditions-effets-procédure, 2021, n 1129 et la référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 144 III 502 – JT 2019 II 200).
Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).
4.1.2 Parmi les coûts directs de l'enfant figure une participation au coût de son logement (à déduire des coûts de logement du parent gardien), qui peut être calculée en fonction d'un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes, dont l'étendue doit être déterminée dans chaque cas par le juge au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a ainsi estimé que la prise en compte d'une participation au loyer du parent gardien de 15% par enfant (en présence de deux ou trois enfants) était justifiée, tout comme pouvait également l'être une part de 20% (en présence de deux enfants); d'autres taux sont envisageables selon les circonstances (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n 982 et les références citées).
Comme le Tribunal l'a retenu sans être contredit par les parties, lorsque le parent gardien vit en concubinage, il paraît équitable d'imputer d'abord, sur le loyer total, la part au loyer des enfants, puis d'attribuer la moitié du solde au parent gardien (et l'autre moitié du solde au concubin) (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2ème éd., 2023, p. 245, qui cite notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021, consid. 4.2).
4.1.3 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des époux. Il peut imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 103 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF
137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).
4.2 En l'espèce, l'intimé ne prétend pas que l'appelante serait à même de travailler. Il ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il retient que cette dernière est sans ressources et présente un déficit mensuel de 3'121 fr 30, ni en tant qu'il ne lui impute aucun revenu hypothétique.
Ainsi, il sera constaté que la mère n'est pas en mesure de participer à l'entretien de F______, dont la garde est attribuée au père. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la compensation requise par l'intimé, qui ne conteste pas les contributions à l'entretien de C______ et D______ mises à sa charge par le Tribunal.
4.2.1 L'entretien convenable, participation au loyer de la mère comprise et allocations familiales déduites s'élève à 672 fr. 10 pour C______ et à 560 fr. 45 pour D______. Le chiffre 2, 1er tiret du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé en tant qu'il fixe l'entretien convenable de C______ à 700 fr. par mois (montant arrondi non contesté), allocations familiales ou de formation déduites. Il sera modifié en ce sens que l'entretien convenable de D______ est fixé à 600 fr. par mois (montant arrondi), allocations familiales ou de formation déduites.
L'entretien convenable de F______, participation au loyer du père (283 fr. 70) comprise et allocations familiales (311 fr.) déduites, s'élève à 749 fr. 90. Le chiffre 2, 2ème tiret du dispositif du jugement attaqué sera donc modifié, en ce sens que l'entretien convenable de F______ est fixé à 750 fr. (montant arrondi).
4.2.2 Il est admis que la part du loyer du parent concerné à imputer aux enfants des parties représente 10% par enfant.
Dans la mesure où les moyens de l'intimé sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il y a lieu en premier lieu, conformément aux principes rappelés ci-dessus, de déterminer son minimum vital du droit des poursuites. Si l'on prend en compte les enfants qui vivent actuellement avec lui (trois enfants auxquels il faut imputer le 30% du loyer de 2'837 fr., la part de loyer de l'intimé s'élève à 35%, soit 993 fr., le solde étant à imputer à son épouse. Par ailleurs, sa prime de l'assurance-maladie complémentaire (83 fr. 80) n'entre pas en considération dans le calcul. Le minimum vital du droit des poursuites de l'intimée comprend donc la moitié de la base mensuelle pour un débiteur vivant en couple (850 fr. selon les principes rappelés ci-dessus), sa part de loyer (993 fr.) sa prime d'assurance-maladie obligatoire (61 fr. 90, subside déduit), les frais médicaux non remboursés (18 fr. 90) et les frais de transports publics (70 fr.), soit 1'993 fr. 80 au total. Son disponible mensuel représente ainsi 2'308 fr. 65 (4'302 fr. 45
- 1'993 fr. 80)
Le minimum vital de F______ s'élève à 679 fr. 80 (749 fr. 90 sous déduction de la prime de l'assurance-maladie non obligatoire de 70 fr. 10). A ce montant, il faut ajouter le minimum vital de M______ et de N______, soit respectivement 295 fr. 90 (346 fr. 40 - 50 fr. 50 de prime de l'assurance-maladie non obligatoire) et 316 fr. 80 (365 fr. 80 - 49 fr. de prime de l'assurance-maladie non obligatoire). Le total est donc de 1'292 fr. 50, ce qui laisse à l'intimé un disponible mensuel de 1'016 fr. 15 (2'308 fr. 65 - 1'292 fr. 50), qui est suffisant pour couvrir les contributions qu'il doit à l'entretien de C______ et D______, de 1'000 fr. au total.
Si l'on devait prendre en considération l'enfant à naître, comme le demande l'intimé, le minimum vital de celui-ci comprendrait la moitié de la base mensuelle pour un débiteur vivant en couple (850 fr.), sa part de loyer (851 fr. 10 soit le 30% de 2'837 fr.) sa prime d'assurance-maladie obligatoire (61 fr. 90, subside déduit), les frais médicaux non remboursés (18 fr. 90) et les frais de transports publics (70 fr.), soit 1'851 fr. 90 au total. Son disponible mensuel représenterait ainsi 2'450 fr. 55 (4'302 fr. 45 - 1'851 fr. 90).
Au total de 1'292 fr. 50 mentionné ci-dessus, il y aurait lieu d'ajouter le minimum vital de l'enfant à naître, soit 272 fr. 70. Le total serait ainsi de 1'565 fr. 20, qui laisserait à l'intimé un disponible mensuel de 885 fr. 35 (2'450 fr. 55 - 1'565 fr. 20), insuffisant pour couvrir les contributions qu'il doit à l'entretien de C______ et D______, de 1'000 fr. au total. Le déficit de l'ordre de 115 fr. devrait être réparti entre le six enfants de l'intimé, ce qui représenterait un montant mensuel de l'ordre de 20 fr. par enfant.
Au vu de ce qui précède et en équité, les contributions dues à l'entretien de C______ et de D______ seront réduites à 480 fr. par enfant, étant rappelé que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties. Le chiffre 2, 3ème tiret du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que les contributions dues par le père à l'entretien de C______ et D______ seront fixées à 480 fr. par mois et par enfant, allocations familiales ou de formation non comprises.
5. 5.1 Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué relatif aux frais n'est à juste titre pas contesté.
5.2 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, vu l'issue du litige et la nature familiale de celui-ci (art 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais judiciaires lui incombant sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. La part incombant à l'intimé sera compensée avec l'avance qu'il a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC en relation avec l'art. 407f CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 13 mai 2024 par A______ et le 16 mai 2024 par B______ contre le jugement JTPI/4479/2024 rendu le 9 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23467/2022-6.
Au fond :
Annule le chiffre 1, 2ème, 4ème et 5ème tirets et le chiffre 2, 1er, 2ème et 3ème tirets du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :
Réserve à B______ un droit de visite sur les mineurs C______ et D______ qui s'exercera, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 20 heures au dimanche soir à 20 heures, ainsi que quatre semaines de vacances dans l'année, soit, sauf accord contraire des parties, les vacances d'octobre, la seconde semaine des vacances de fin d'année et durant deux semaines en été, soit durant deux semaines consécutives ou à raison d'une semaine en juillet et une semaine en août.
Attribue à B______ la garde de F______, né le ______ 2014.
Réserve à A______ un droit de visite sur le mineur F______ qui s'exercera, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 20 heures au dimanche soir à 20 heures, ainsi que quatre semaines de vacances dans l'année, soit, sauf accord contraire des parties, les vacances de février, la première semaine des vacances de Noël et durant deux semaines en été, soit durant deux semaines consécutives ou à raison d'une semaine en juillet et une semaine en août.
Dit que les week-ends et les vacances que passera F______ chez sa mère devront coïncider avec les week-ends et les vacances que passeront C______ et D______ chez leur mère également.
Charge le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite de veiller à ce que soient évités des évènements de maltraitance et des propos inadéquats, ainsi que de proposer des aménagements des droits de visite en fonction de l'évolution de la situation.
Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour instruction du curateur dans le sens des considérants qui précèdent.
Fixe l'entretien convenable mensuel des enfants des parties, allocations familiales ou de formation déduites, à 700 fr. pour C______, 750 fr. pour F______ et 600 fr. pour D______.
Condamne B______ à verser en main de A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou de formation déduites, 480 fr. à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants C______ et D______.
Constate que A______ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils F______.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des appels à 2'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de 1'000 fr. versées par B______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que la part des frais judiciaires des appels incombant à A______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.