Décisions | Chambre civile
ACJC/96/2025 du 21.01.2025 sur JTPI/3861/2024 ( OS ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/13329/2023 ACJC/96/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 JANVIER 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2024, représenté par Me Stéphane GROSSIN, avocat, rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève,
et
Le mineur B______, domicilié c/o Madame C______, ______ [GE], intimé, représenté par sa curatrice Madame D______, Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, case postale, 1211 Genève 8, 1227 Les Acacias.
A. Par jugement JTPI/3861/2024 rendu le 19 mars 2024, le Tribunal de première instance a dit que A______ était le père de l'enfant B______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné la rectification en ce sens des registres de l'Etat civil (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, allocations familiales non comprises, les montants de 600 fr. du 1er mai 2023 jusqu'à 16 ans et 500 fr. de 16 à 18 ans, voire au-delà jusqu'à 25 ans en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 3), dit que ces contributions seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2025, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois de mars 2024 (ch. 4), dit qu'au cas où les revenus de A______ ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation desdites contributions n'interviendrait que proportionnellement à l'évolution de ses revenus (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., les a répartis par moitié entre les parties, la part de B______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique, condamné A______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 6 mai 2024, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 27 mars 2024. Sous suite de frais, il conclut à l'annulation des chiffres 3, 6 et 7 de son dispositif et, cela fait, à ce que la Cour le condamne à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de B______ de 600 fr. du 1er mai au 30 septembre 2023, 230 fr. du 30 septembre 2023 au 18 janvier 2024 et 300 fr. du 19 janvier 2024 jusqu'à sa majorité ou la fin de ses études normalement menées.
Il produit des pièces nouvelles.
b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais. Il produit une pièce nouvelle.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a produit des pièces nouvelles.
d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 7 novembre 2024.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. C______, née en 1984 en Guinée, de nationalité guinéenne, et A______, né en 1979 en Côte d'Ivoire, de nationalité française, sont les parents non mariés du mineur B______, né le ______ 2011 à Genève, originaire de Genève.
Selon C______, elle avait fait ménage commun avec A______ et leur enfant jusqu'en 2018. Le père n'avait pas procédé à la reconnaissance de l'enfant.
A______ est également le père de E______, née le ______ juin 2021 en Guinée et de nationalité française. Il a reconnu en être le père le 4 mars 2021 à la mairie de F______ (France). Cette enfant est issue de la relation entretenue par A______ avec G______.
b. Le 19 octobre 2022, C______ a déposé à l'encontre de A______ devant le Tribunal de première instance de H______ (Guinée) une assignation "en responsabilité civile, rupture abusive des fiançailles et paiement de dommages et intérêts".
Il en ressort que ceux-ci avaient fait connaissance en Suisse en 2007, s'étaient mariés religieusement en Guinée en 2010 et avaient baptisé leur enfant dans ce pays à sa naissance en 2011. A______ était à cette époque marié avec une femme de nationalité française avec laquelle il vivait en France. Il avait ensuite épousé "I______", refusé de reconnaître sa paternité sur B______ et partagé la jouissance de la maison construite sur son terrain en Guinée entre son épouse et C______. Enfin, il avait loué la partie de ce bien attribuée à cette dernière à des tiers, ce dont il tirait des revenus.
c. A______ et G______ ont contracté mariage le ______ 2023 en Guinée. Il découle de l'acte de mariage que le précité était divorcé.
d. Le 29 juin 2023, B______, représenté par sa curatrice du Service de protection des mineurs, a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en constatation de la filiation paternelle et en fixation de la contribution d'entretien. S'agissant des aspects financiers, seuls litigieux devant la Cour, il a conclu à ce que le Tribunal fixe son entretien convenable mensuel, allocations familiales déduites, à 616 fr. de l'année qui précède le dépôt de la demande jusqu'à son entrée à l'école secondaire, 887 fr. de l'entrée à l'école secondaire jusqu'à ses 16 ans et 883 fr. de ses 16 ans à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, condamne A______ à verser des contributions à son entretien à hauteur de son entretien convenable tel que fixé ci-dessus, donne acte à ses parents que dès sa majorité, en cas d'études sérieuses et suivies, son entretien serait pris en charge par chacun d'eux au prorata de leurs soldes disponibles respectifs et assortisse les contributions d'entretien d'une clause d'indexation usuelle.
Selon un rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 3 avril 2023, la paternité de A______ sur B______ pouvait être considérée comme établie.
Lors de l'audience du 13 novembre 2023 devant le Tribunal, A______, comparant en personne, a reconnu sa paternité sur B______ et proposé de contribuer à son entretien à hauteur de 250 fr. par mois.
Lors de l'audience tenue le 11 décembre 2023 par le Tribunal, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 702 fr. par mois.
Ce dernier a déclaré ce qui suit : "Je suis d'accord de payer 250 fr. par mois dès janvier 2024 […]. C'est entre 2019 et 2020 que C______ m'a dit que B______ était mon fils. Je précise avoir toujours soutenu B______ notamment en lui achetant des habits. […]. Je n'ai rien versé pour lui entre juin 2022 et juin 2023. J'étais disposé à faire des cadeaux à B______ en échange d'un droit de visite, mais sa mère n'a pas accepté. Je conteste être propriétaire d'un immeuble en Guinée, l'immeuble n'est pas à moi, j'étais juste un intermédiaire. Je ne veux pas parler de cet immeuble car nous sommes ici pour parler de B______".
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience.
e. La situation personnelle et financière du groupe familial se présente comme suit :
e.a La mère du mineur, C______, travaille en tant qu'aide-soignante non qualifiée et perçoit un revenu net moyen de 4'389 fr. par mois.
e.b Le Tribunal a arrêté les besoins mensuels de B______ (14 ans le ______ février 2025), à compter du 1er janvier 2023, au montant arrondi de 587 fr. après déduction des allocations familiales de 311 fr. par mois et, à compter de l'âge de 16 ans, soit dès le ______ février 2027, au montant arrondi de 483 fr. après déduction des allocations familiales de 415 fr. par mois, comprenant le montant de base selon les normes OP (600 fr.), la part au logement de sa mère (227 fr. [20% de 1'132 fr.]), la prime d'assurance maladie obligatoire subside déduit (26 fr. [130 fr. - 104 fr.]) et les frais de transport (45 fr.).
Le Tribunal a écarté les frais de repas de midi, au motif que ceux-ci étaient inclus dans le minimum vital à compter de l'entrée au cycle d'orientation et faute "de frais de restaurant scolaire ou de pièces justificatives de ces derniers". Il en a fait de même s'agissant des frais d'activités extrascolaires, ceux-ci devant être financés au moyen de l'excédent.
e.c.a Le père du mineur, A______, vit à F______ (France).
A teneur des fiches de salaire mensuelles relatives à la période de janvier à mars 2023, remises par A______ à la curatrice de l'enfant avant le dépôt de la demande du 29 juin 2023 et produites par celle-ci à l'appui de dite demande, A______ travaillait en qualité de distributeur de journaux au sein de la société J______ AG [J______ AG, sise à Berne], et dans deux stations-services. A ce titre, il a perçu, après retenue des charges sociales et de l'impôt à la source et y compris les indemnités versées au titre de l'utilisation de son véhicule comme outil de travail (cf. infra, let. e.c.b), un salaire mensuel net moyen arrondi de 4'068 fr. (2'444 fr. de J______ AG + 1'101 fr. de K______ SARL, sise à L______ [GE] + 523 fr. de M______ SARL, sise à N______ [GE]).
Lors de l'audience du 13 novembre 2023 devant le Tribunal, A______ a déclaré, sans autres précisions et sans le documenter, qu'il ne travaillait plus dans la station-service M______ SARL.
Sur la base de ce qui précède, le Tribunal a retenu que de janvier à septembre 2023, A______ avait réalisé un salaire mensuel net moyen de 4'068 fr. et qu'à compter d'octobre 2023, il avait cessé de travailler dans l'une des deux stations-services. Son salaire mensuel net moyen réalisé dès cette date a ainsi été estimé par le Tribunal au montant arrondi de 3'545 fr. (2'444 fr. de J______ AG + 1'101 fr. de K______ SARL).
e.c.b Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de A______, jusqu'au 30 septembre 2023, au montant arrondi de 2'917 fr. par mois, du 1er octobre au 31 décembre 2023, au montant arrondi de 2'951 fr. par mois et, à compter du 1er janvier 2024, au montant arrondi de 2'978 fr. par mois, comprenant le montant de base selon les normes OP (1'020 fr.; 15% de 1'200 fr. pour tenir compte du coût de la vie en France), les frais de logement (1'080 fr.; 1'114 fr. dès le 1er octobre 2023), la prime d'assurance maladie obligatoire (163 fr.; 190 fr. dès le 1er janvier 2024), la prime d'assurance ménage et responsabilité civile (24 fr.), les frais de télécommunication (60 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et une contribution d'entretien pour son épouse et sa fille qui vivaient en Guinée (500 fr.).
Le Tribunal a appliqué aux montants en euros du loyer et de la prime d'assurance ménage et responsabilité civile le taux de change du jour du prononcé de sa décision, soit celui du 19 mars 2024 (1 euro = 0 fr. 96326; www.oanda.com/currency-converter/fr.).
Le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de prendre en considération le montant de 500 fr. par mois versé, selon les allégations de A______, au titre de contribution d'entretien pour son épouse et sa fille qui vivaient en Guinée. En effet, selon le Tribunal, ce poste était "très inférieur au montant de base, même réduit de moitié pour tenir compte du niveau de vie en Guinée, pour un adulte vivant avec un enfant, auquel devrait s'ajouter le montant de base de l'enfant". En revanche, le Tribunal n'a pas retenu les versements de 230 fr. par mois en moyenne opérés par A______ en faveur de sa mère, au motif que l'entretien de l'enfant mineur était prioritaire.
Le Tribunal a écarté les frais de 250 euros par mois allégués au titre de remboursement d'une dette contractée pour l'achat d'une voiture. Leur paiement régulier n'était pas prouvé, seul un versement ayant été documenté (mai 2023). De plus, la nécessité de disposer d'un tel véhicule en sus d'un motocycle n'était pas démontrée. Le premier juge a également écarté les frais liés à ce dernier mode de transport, au motif qu'ils n'étaient pas établis sous réserve de l'assurance, dont la prime (15 fr. par mois) était inférieure au coût des transports en commun, seul poste qu'il a en conséquence admis à titre de frais de déplacement.
A teneur d'un "appel de prime" du 5 septembre 2022 d'une société d'assurance basée à Monaco, la prime annuelle d'assurance d'une voiture [de marque] O______ avec remorque de A______ portant sur la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 se montait à 704 euros, soit 56 fr. par mois selon le Tribunal. Par ailleurs, aux termes d'un "appel de cotisation" du 3 août 2022 de l'agence de F______ [de la compagnie d'assurances] P______ adressé à A______, la prime annuelle d'assurance d'un motocycle [de marque] Q______ portant sur la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 s'élevait à 189 euros, soit 15 fr. par mois selon le Tribunal. Enfin, il ressort des fiches de salaire mensuelles du précité de janvier à mars 2023 que celui-ci percevait de J______ AG une indemnité moyenne de 119 fr. par mois au titre de "indem. km motocycle" (358 fr. / 3) (cf. supra, let. e.c.a).
En seconde instance, A______ produit une attestation du 25 avril 2024 de son employeur, la société J______ AG, à son site situé à la rue 1______ à Genève. Aux termes de celle-ci, il faisait partie du personnel de la société depuis 2003 et débutait son travail de distribution de journaux à 4 heures du matin. A______ allègue devoir partir de son domicile en voiture à 3h30 du matin pour se rendre à l'adresse précitée de son employeur et débuter sa tournée à l'heure. L'aller-retour entre son domicile et son travail totaliserait 18 kilomètres. Il produit également la preuve du fait que le premier départ des Transports publics genevois depuis l'arrêt "R______" où il devrait emprunter ce moyen de déplacement a lieu à 4h50 du matin. Par ailleurs, A______ fournit le certificat d'immatriculation, pour la première fois en 2012, d'un scooter Q______ dont il est propriétaire. Il expose que ce véhicule est "vieux" et, sans le documenter, qu'il "présente des pannes fréquentes, n'est plus utilisé qu'à titre exceptionnel et est actuellement en réparation, immobilisé chez son garagiste".
Selon l'outil en ligne "VIA MICHELIN", la distance aller-retour entre le domicile et le lieu de travail de A______ est d'environ 18 kilomètres et coûte environ 2.76 euros en frais d'essence, soit en l'occurrence 2 fr. 60 par jour (1 euro = 0 fr. 96326 au 19 mars 2024) et, en partant du principe que le précité travaille sept jours par semaine, 78 fr. par mois (2 fr. 60 x 7 jours x 4.33 semaines).
A l'appui de son acte d'appel, le 6 mai 2024, A______ produit la preuve du paiement par ses soins durant la période courant de juillet 2023 à mars 2024, d'un montant de 250 euros par mois en faveur d'un dénommé S______ avec la référence "remboursement de dette". Sans le documenter, il allègue qu'au jour de son acte d'appel, sa dette donnant lieu aux remboursements précités, qui aurait été contractée en vue de l'acquisition de sa voiture, se montait à environ 5'000 euros. Au stade de sa réplique devant la Cour, le 16 septembre 2024, il produit une attestation datée du 10 décembre 2022 de S______, domicilié à T______ (France), aux termes de laquelle celui-ci certifie avoir prêté à cette date à A______ la somme de 8'250 euros et que ce dernier lui "rembourse 250 euros par mois à partir de mai 2023". Cette attestation comporte également la signature de A______. Celui-ci fournit en outre les preuves de ses versements mensuels de 250 euros pour la période de juin à septembre 2024.
A l'appui de son acte d'appel, A______ produit encore la preuve du paiement par ses soins de 134 euros par mois à titre de frais de gaz et d'électricité de janvier à mars 2024 inclus.
e.d En première instance, A______ a allégué contribuer à l'entretien de son épouse et de sa fille qui vivaient en Guinée à raison de 500 fr. par mois, ainsi que de sa mère, qui vivait également dans ce pays, à raison de 200 fr. à 250 fr. en moyenne par mois. Il a fourni des preuves de ses versements, intitulés "aide familiale pour la subsistance", de 509 fr. en moyenne par mois de juin à novembre 2023 en faveur de son épouse et sa fille et de 230 fr. en moyenne par mois de septembre à novembre 2023 en faveur de sa mère.
En seconde instance, A______ allègue que sa fille, E______, de nationalité française, et son épouse, G______, de nationalité guinéenne, laquelle avait obtenu un "visa long valant titre de séjour" en France, faisaient ménage commun avec lui depuis le 19 janvier 2024.
Il produit la preuve de l'enregistrement en ligne auprès de l'autorité française compétente du "visa long valant titre de séjour" de son épouse le 7 février 2024 et de l'obtention par celle-ci du visa pour la période du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024. Il fournit également une "attestation d'hébergement" qu'il a signée le 4 avril 2024 et qui a été légalisée par la mairie de F______, à teneur de laquelle il hébergeait son épouse et sa fille à son domicile de manière stable depuis le 19 janvier 2024.
Dans son appel du 6 mai 2024, A______ allègue que son épouse n'exerce "pas encore" d'activité lucrative et ne dispose ainsi d'aucun revenu propre, de sorte qu'il doit entièrement prendre en charge son entretien et celui de leur enfant. Il ressort de l'acte de mariage des époux de 2023 et l'acte de naissance de leur enfant de 2021 que la profession de l'époux était livreur de journaux, celle de l'épouse coiffeuse et celle des mères de ceux-ci "ménagère".
A______ produit en outre trois factures de primes d'assurance maladie obligatoire suisse des 19 avril, 1er juin et 6 juillet 2024 qui lui ont été adressées par U______ à son domicile en France et portaient sur la période de janvier à mai 2024, respectivement juillet et août 2024. Il en découle des primes, pour son épouse, de 901 fr. pour les cinq mois précités, soit 180 fr. par mois, respectivement 189 fr. par mois pour juillet et août 2024, et, pour leur enfant, de 225 fr. pour les cinq mois précités, soit 45 fr. par mois, respectivement 51 fr. par mois pour juillet et août 2024.
Dans sa réplique du 16 septembre 2024 devant la Cour, A______ expose que, comme il ressortirait des factures de primes de l'assurance maladie, aucun subside ne lui aurait été accordé, ni à son épouse et à leur enfant. Il ne fournit pas la copie d'une demande de subside qu'il aurait présentée, ni d'un refus qu'il aurait reçu, ni la preuve du montant payé par ses soins au titre des primes d'assurance.
Par ailleurs, sans le documenter, A______ fait valoir des frais de transports publics genevois de 70 fr. par mois pour son épouse.
Enfin, dans sa réplique du 16 septembre 2024 devant la Cour, sans le documenter non plus, A______ expose avoir formé une demande d'allocations familiales pour sa fille et qu'aucun versement n'avait à ce stade encore été effectué. Il allègue par ailleurs que, contrairement à ce que soutenait B______, il ne bénéficiait d'aucune prestation d'aide sociale fournie par les autorités françaises, faute d'y avoir droit.
En France, l'instruction des enfants est obligatoire dès l'âge de trois ans (https://www.education.gouv.fr/). Par ailleurs, dans ce pays, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) basé sur la durée légale de travail de 35 heures par semaine se monte depuis le 1er novembre 2024 à 1'426 euros nets par mois, soit 1'373 fr. nets par mois (1 euro = 0 fr. 96326 au 19 mars 2024) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2300).
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a fixé le dies a quo au 1er mai 2023, soit au début du mois suivant la date (3 avril 2023) du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale établissant le lien de filiation entre les parties, à compter duquel A______ devait s'attendre à être amené à contribuer à l'entretien de son fils.
Il a constaté que A______, après couverture de son minimum vital du droit de la famille - incluant les besoins de son épouse et de sa fille en Guinée à hauteur de 500 fr. par mois - et des besoins de son fils B______, présentait mensuellement, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2023, un excédent de 564 fr. (4'068 fr. - 2'917 fr. - 587 fr.), du 1er octobre au 31 décembre 2023, un excédent de 7 fr. (3'545 fr. - 2'951 fr. - 587 fr.), du 1er janvier 2024 jusqu'aux 16 ans du précité (______ février 2027), un déficit de 20 fr. (3'545 fr. - 2'978 fr. - 587 fr.) et, dès cette dernière date, un excédent de 84 fr. (3'545 fr. - 2'978 fr. - 483 fr.). L'excédent précité devait être réparti entre A______, son épouse, son fils et sa fille par "grandes et petites têtes", soit 1/6 pour B______.
Selon le Tribunal, compte tenu de l'évolution ci-dessus de l'excédent, de l'existence d'un déficit durant une période dû au fait que les charges de A______ avaient été admises à hauteur du minimum vital du droit de la famille et non limitées à celui du droit des poursuites et des variations passées et à venir liées au taux de change appliqué aux charges de celui-ci payées en euros, il se justifiait de fixer la contribution d'entretien mensuelle litigieuse, allocations familiales non comprises, à 600 fr. du 1er mai 2023 aux 16 ans du mineur (______ février 2027) et 500 fr. dès cette date jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le jugement querellé est une décision finale de première instance rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2021 consid. 1), puisque portant notamment sur la constatation de paternité, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.
1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de
30 jours (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus
(ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles.
2.1 Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour et les faits qui s'y rapportent sont recevables, dès lors qu'ils sont en lien avec la question de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur.
3. Compte tenu de la résidence habituelle de l'intimé à Genève, les parties ne remettent à juste titre pas en question la compétence des tribunaux genevois (art. 66 et 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 68 al. 1, 69, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
4. L'appelant critique le montant de la contribution d'entretien au paiement de laquelle le Tribunal l'a condamné.
4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).
La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art 285 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant. Elle se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8).
Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6).
4.1.2 La contribution à l'entretien de l'enfant mineur est prioritaire sur celle du conjoint (art. 276a al. 1 CC).
4.1.3 Les contributions d'entretien du droit de la famille doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301).
Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7 et 7.1).
4.1.4 Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
Sont assujettis à la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF; RS/GE J 5 10), les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l'art. 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et qui doivent s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de l'art. 23 al. 1 LAF, ainsi que les salariés au service d'un tel employeur (art. 2 let. a et b LAF). Doit obligatoirement être affilié à une caisse quiconque a qualité d'employeur au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié (art. 23 al.1 LAF). Une personne assujettie à la LAF peut bénéficier des prestations notamment pour les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 2 al. 1 let. a LAF). Les conditions d'octroi des allocations familiales pour les enfants à l'étranger sont fixées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (art. 3 al. 3 LAF). En cas de concours international, l'Etat dans lequel est exercée l'activité lucrative est compétent pour verser les allocations familiales (art. 3C al. 1 LAF). Est réservé le versement d'un complément différentiel lorsque les prestations prévues par la LAF sont plus élevées que celles versées par l'Etat de domicile des enfants pour autant que l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange soit applicable (art. 3C al. 3 LAF). Le droit aux allocations familiales arriérées s'éteint 5 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues (art. 12 al. 1 LAF). Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence (art. 4 al. 3 de la loi fédérale sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]). Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément aux dispositions de la LAVS ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance sur les allocations familiales [OAFam; RS 836.21]). L'Accord sur la libre circulation des personnes s'étend à tous les Etats membres de l'Union européenne (UE) et à la Suisse. Il s'applique aux seuls ressortissants de ces Etats. Les prestations octroyées en vertu de la LAFam aux personnes exerçant une activité lucrative et aux personnes sans activité lucrative doivent être exportées sans restriction dans les Etats membres de l'UE, auxquels s'applique l'Accord sur la libre circulation des personnes. L'adaptation au pouvoir d'achat ne s'applique pas (Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam [DAFam], état au 1er janvier 2021, n. 317 et ss, p. 55 et ss).
4.1.5 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien (20% pour un seul enfant; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
4.1.6 Dans le canton de Genève, les normes d'insaisissabilité prévoient que le montant de base mensuel inclut notamment les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (ch. I NI-2024; RS/GE E 3 60.04). Selon la doctrine, le montant de base couvre également forfaitairement les dépenses de téléphone et raccord à la télévision câblée (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85).
4.1.7 Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (arrêt du Tribunal fédéral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1). Pour un débiteur domicilié en France, la base d'entretien du droit des poursuites sera réduite d'au moins 15% (parmi plusieurs: ACJC/1358/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.2.4; ACJC/255/2022 du 22 février 2022 consid. 10.2.4; ACJC/1716/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2.3; Ochsner, Le minimum vital - art. 93 al. 1 LP, in SJ 2012 II p. 135 et les arrêts cités; SJ 2000 II p. 214 et les arrêts cités).
4.1.8 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien il convient de prendre en considération que le parent vit en communauté avec une autre personne, ce qui est le cas lorsque les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer. Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin et des circonstances (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3).
4.1.9 A teneur de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LaLAMal; J 3 05), l'Etat de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie (art. 19 al. 1 LaLAMal). Le droit aux subsides s'étend au conjoint, au partenaire enregistré et aux enfants à charge de l'ayant droit (art. 21 al. 4 LaLAMal). L'assuré domicilié à l'étranger de condition économique modeste doit présenter une requête dûment motivée au service de l'assurance-maladie, accompagnée des documents justifiant de sa situation de revenus et de sa fortune (art. 24A al. 1 LaLAMal).
4.1.10 Si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3).
4.1.11 Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour l'amortir aient été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et qu'elle ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires. En d'autres termes, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien de la famille, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul membre de celle-ci
(ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
4.1.12 S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et les enfants mineurs). La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. Il peut être dérogé à cette règle pour de multiples raisons, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets, et il est même nécessaire d'y déroger dans certaines circonstances particulières (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
4.1.13 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 in SJ 2011 I 221).
4.1.14 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital – du droit des poursuites – de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1;
140 III 337 consid. 4.3).
Lors du calcul du minimum vital du débirentier, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'entretien que le débiteur verse pour ses enfants vivant dans un autre foyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille. Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier. L'on exclut également les frais qui concernent exclusivement le nouveau conjoint, même s'ils sont à la charge du débirentier en vertu des art. 163 ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1 et les références citées).
4.1.15 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut réclamer des contributions d'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
4.2 En l'espèce, les parties ne critiquent à juste titre pas le fait que l'appelant doive supporter l'entier de l'entretien financier de l'intimé, au motif que la mère de celui-ci se charge de son entretien en nature, ni le dies a quo de la contribution d'entretien litigieuse fixé au 1er mai 2023, ni les réductions du montant de base de 15% en cas de domicile en France et 50% en cas de domicile en Guinée, ni enfin le taux de change appliqué aux montants payables en euros, soit celui du jour du prononcé du jugement. Partant, il ne sera pas revenu sur ces points, étant relevé par ailleurs que le même taux de change sera appliqué dans le présent arrêt.
Faute de remise en cause par les parties, il ne sera pas revenu non plus sur les situations financières de la mère de l'intimé et de ce dernier telles que constatées de façon non critiquable par le Tribunal (pour ce qui est du mineur : minimum vital du droit des poursuites de 600 fr. arrondis par mois après déduction des allocations familiales de 311 fr. et, dès le ______ février 2027 [16 ans], 500 fr. arrondis par mois après déduction des allocations familiales de 415 fr.).
Reste ainsi à examiner les situations financières de l'appelant, son épouse et leur enfant à la lumière des griefs développés.
4.2.1 A teneur des pièces fournies par l'appelant à la curatrice de l'intimé avant le dépôt par ce dernier de la demande du 29 juin 2023, le précité a réalisé un revenu mensuel net moyen d'un montant arrondi de 4'000 fr. de janvier à mars 2023 qu'il tirait de trois emplois. En novembre 2023, lors de la première audience tenue par le Tribunal, il a déclaré, sans aucunement l'expliciter ni le documenter, ne plus toucher que 3'500 fr. nets par mois, du fait qu'un de ses trois emplois n'aurait plus été d'actualité. Faute de démonstration et d'explication de cette baisse alléguée de ses ressources dès l'ouverture de la procédure, le salaire du précité qu'il convient de prendre en considération est celui qui découle des pièces qu'il a fournies, soit 4'000 fr. nets par mois.
Par ailleurs, il se justifie de déduire de ce montant la somme arrondie de 120 fr. par mois qui y est incluse et qui est versée à l'appelant non pas à titre de salaire, mais pour l'indemniser des coûts effectifs à sa charge découlant de l'utilisation de son véhicule comme outil de travail, étant relevé que cette indemnité est calculée en fonction du type de véhicule ainsi que des kilomètres parcourus. Ainsi, pour ce qui est de l'entier de la période litigieuse, le salaire mensuel net de l'appelant sera retenu à hauteur de 3'880 fr. (4'000 fr. - 120 fr.).
Il ne sera pas tenu compte, comme le sollicite l'intimé, d'aides sociales que devrait, selon ce dernier, percevoir l'appelant de la part des autorités françaises au vu de sa situation déficitaire alléguée, faute de tout élément figurant au dossier à cet égard.
4.2.2 S'agissant des besoins de l'appelant, au vu de ses revenus, des trois, voire quatre personnes dont il soutient avoir la charge (son épouse, ses deux enfants mineurs et sa mère) et de la situation financière déficitaire dont il souffrirait à l'en croire, il y a lieu de les calculer, dans un premier temps, selon le minimum vital du droit des poursuites et non de les élargir au minimum vital du droit de la famille.
Par ailleurs, il convient de distinguer deux périodes, à savoir une première courant du 1er mai au 31 décembre 2023, lorsque l'appelant vivait seul à son domicile, et une seconde débutant à une date qui sera arrêtée par souci de simplification au 1er janvier 2024, lorsqu'il a commencé à former ménage commun avec son épouse et leur enfant.
L'appelant reproche avec raison au Tribunal d'avoir retenu dans son minimum vital du droit des poursuites des frais de transport en commun, alors qu'il ne peut se rendre à son travail par ce biais, faute de ligne de transport disponible à l'heure requise. Il soutient en outre de façon convaincante qu'une voiture lui est nécessaire à cette fin. L'on ne saurait en effet exiger de lui qu'il se déplace en scooter tous les jours de l'année, en particulier les jours de neige ou verglas.
Cela étant, la question de son mode de transport effectivement utilisé est opaque. En premier lieu, mis à part les frais d'assurance de 56 fr. par mois pour la période d'une année courant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, il ne fait valoir aucun frais pour l'utilisation de sa voiture, tels que des frais d'essence. En second lieu, il découle de ses fiches de salaire que son employeur lui verse des indemnités en fonction des kilomètres qu'il parcourt avec son motocycle (et non sa voiture) pour effectuer ses tournées de distribution de journaux.
Par ailleurs, l'appelant ne fournit aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle les versements qu'il a effectués chaque mois de 250 euros à un tiers en mai 2023 et de juillet 2023 à mars 2024, puis de juin à septembre 2024, selon un contrat de prêt daté de décembre 2022, seraient liés à l'acquisition d'une voiture. L'attestation du tiers concerné ne fait pas état d'un tel motif à l'origine du prêt et aucun document ne vient confirmer une telle acquisition à l'époque de ce prêt.
Au vu de ce qui précède, un montant arrondi de 140 fr. par mois (56 fr. d'assurance et 78 fr. de frais d'essence selon l'estimation effectuée en ligne au moyen de l'outil "VIA MICHELIN") sera retenu au titre des frais de déplacement en voiture pour se rendre à son travail.
Quant à l'amortissement de la dette alléguée de l'appelant envers un particulier, il sera écarté. Le motif de l'emprunt et l'utilisation des fonds ne sont pas établis. En outre, les remboursements invoqués ont débuté de façon concomitante au dépôt de la demande de l'intimé. Dans ces circonstances, ce poste de son minimum vital que fait valoir l'appelant ne saurait primer son obligation de contribuer à l'entretien de ses deux enfants mineurs.
L'appelant reproche à tort au Tribunal de ne pas avoir admis ses frais de gaz et d'électricité, lesquels sont compris dans le montant de base selon les normes OP.
Ses frais de télécommunication et d'assurance ménage ainsi que responsabilité civile seront également écartés, au motif, comme le soutient l'intimé, que les besoins de l'appelant doivent être calculés, à tout le moins dans un premier temps, selon le minimum vital du droit des poursuites et non le minimum vital du droit de la famille.
A compter du 1er janvier 2024, en raison du ménage commun formé par l'appelant et son épouse et même si celle-ci ne réalise aucun revenu, il se justifie, selon la jurisprudence, de prendre en considération la moitié du montant de base selon les normes OP pour une personne vivant en couple, soit 850 fr. (1'700 fr. / 2), montant qui doit encore être réduit de 15% en raison du coût de la vie en France, ce qui conduit à une somme arrondie de 725 fr. par mois.
Les frais de loyer de l'appelant sont admis dans leur totalité avant le 1er janvier 2024, puis à hauteur de 80% dès cette date, dans la mesure où le solde est pris en considération dans les besoins de sa fille qui fait ménage commun avec lui. Aucune participation de son épouse aux frais du loyer ne sera en revanche retenue, dans la mesure où elle n'en a pas la capacité financière.
Il ne convient pas de fixer, comme l'a fait le Tribunal, un palier dans les besoins de l'appelant du fait de l'augmentation de 34 fr. par mois de son loyer dès octobre 2023. Il ne sera tenu compte de cette augmentation qu'à compter de la seconde période, soit dès le 1er janvier 2024, par souci de simplification.
Aucun subside d'assurance maladie ne sera pris en considération en ce qui concerne l'appelant, son épouse et leur enfant, même si un droit théorique à une telle aide existe sur le principe, faute d'élément figurant au dossier à cet égard.
Partant, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2023, le minimum vital du droit des poursuites de l'appelant sera arrêté au montant arrondi de 2'400 fr. par mois, comprenant le montant de base selon les normes OP (1'020 fr.; 15% de 1'200 fr. pour tenir compte tenu du coût de la vie en France), les frais de logement (100% de 1'080 fr.), la prime d'assurance maladie obligatoire (163 fr.) et les frais de transport en voiture (140 fr.).
A compter du 1er janvier 2024, le minimum vital du droit des poursuites de l'appelant sera arrêté au montant arrondi de 1'950 fr. par mois, comprenant le montant de base selon les normes OP (725 fr.), les frais de logement (891 fr.; 80% de 1'114 fr.), la prime d'assurance maladie obligatoire (190 fr.) et les frais de transport en voiture (140 fr.).
En conclusion, le montant dont dispose mensuellement l'appelant après la couverture de son minimum vital du droit des poursuites se monte à 1'480 fr. du 1er mai au 31 décembre 2023 (3'880 fr. - 2'400 fr.) et à 1'930 fr. dès le 1er janvier 2024 (3'880 fr. - 1'950 fr.).
4.2.3 Les ressources et besoins de l'épouse de l'appelant en Guinée, avant sa venue en France, soit avant le 1er janvier 2024 par souci de simplification, ne sont pas établis, ni même allégués. Les versements mensuels de 500 fr. par mois que l'appelant a invoqué effectuer en faveur de la précitée, afin de contribuer à son entretien et celui de leur enfant, n'ont débuté qu'à partir de l'ouverture de la présente procédure (juin 2023), si l'on se base sur les pièces que l'appelant a remises à la curatrice de l'intimé lorsqu'il l'a rencontrée à cette date et a dû documenter sa situation financière alléguée. Rien ne peut donc être déduit de ces versements quant aux ressources et besoins effectifs de son épouse et de leur enfant. Les actes de mariage et de naissance guinéens produits font état d'une profession de coiffeuse exercée par l'épouse de l'appelant (et non de "ménagère"). Il en découle que celle-ci travaillait en qualité de coiffeuse, étant ignoré le salaire qu'elle réalisait. Par ailleurs, selon les allégations de la mère du mineur dans sa demande déposée devant le juge guinéen en 2022, l'épouse de l'appelant et l'enfant de ceux-ci s'étaient vus attribuer par l'appelant la jouissance à titre de logement d'une partie d'un immeuble. Au vu de ces éléments, il sera retenu que les besoins non couverts de l'épouse de l'appelant se montaient à 675 fr. par mois, soit le montant de base selon les normes OP pour une personne seule vivant avec un enfant réduit de moitié pour tenir compte du coût de la vie en Guinée (50% de 1'350 fr.) et que ses autres charges - non documentées ni alléguées - étaient acquittées par celle-ci au moyen de ses revenus réalisés à titre de coiffeuse ou assumées en nature par l'appelant pour ce qui est du logement.
Quant aux coûts directs et indirects de la fille de l'appelant lorsqu'elle vivait en Guinée, pour les mêmes motifs que ceux exposés au paragraphe précédent en lien avec les besoins de sa mère, ils seront arrêtés à 875 fr. par mois, comprenant le montant de base selon les normes OP réduit de 50% en raison du coût de la vie en Guinée (200 fr.; 50% de 400 fr.) et une contribution de prise en charge destinée à couvrir les frais de subsistance de sa mère dont cette dernière n'était pas en mesure de s'acquitter au moyen de son travail de coiffeuse du fait qu'elle devait s'occuper d'elle (675 fr.).
Lorsqu'elle s'est installée en France, soit dès le 1er janvier 2024, l'épouse de l'appelant était dépourvue d'activité lucrative et donc sans revenus propres. Cela étant, dès le 1er septembre 2024, un revenu hypothétique en qualité de coiffeuse à 50% lui sera imputé. En effet, la précitée est jeune et sans souci de santé allégué. A cette date, sa fille, qui avait atteint l'âge de trois ans (______ juin 2024), est entrée à l'école obligatoire et un délai de huit mois après leur arrivée en France s'était écoulé. L'épouse de l'appelant travaillait en outre déjà en qualité de coiffeuse en Guinée, alors que son enfant était née, et elle savait devoir apporter sa contribution financière à l'entretien de la famille, ne pouvant notamment ignorer l'obligation d'entretien préexistante de son époux à l'égard de l'intimé. Le montant de ce revenu sera arrêté sur la base du salaire minimum obligatoire en vigueur en France, soit au montant arrondi de 685 fr. nets par mois (50% de 1'373 fr.).
Le minimum vital du droit des poursuites de l'épouse de l'appelant à compter du 1er janvier 2024 sera arrêté au montant arrondi de 900 fr. par mois, comprenant le montant de base selon les normes OP pour une personne vivant en couple, soit 850 fr. (1'700 fr. / 2), montant qui doit être réduit de 15% en raison du coût de la vie en France, ce qui conduit à une somme arrondie de 725 fr. et la prime d'assurance maladie obligatoire de 189 fr. Aucun frais de loyer n'est pris en considération, pour les motifs exposés plus haut en lien avec les charges de l'appelant. Les frais allégués de transports publics genevois de 70 fr. par mois seront écartés. Ils ne sont pas documentés et sont en tout état injustifiés dans la mesure où la précitée vit en France.
S'agissant des coûts directs et indirects de la fille de l'appelant dès sa venue en France, du 1er janvier au 31 août 2024, ils seront arrêtés au montant arrondi de 300 fr. par mois après déduction des allocations familiales genevoises de 311 fr. par mois, comprenant son montant de base selon les normes OP (340 fr.; 400 fr. - 15% compte tenu du domicile en France), sa part du loyer (223 fr.; 20% de 1'114 fr.) et sa prime d'assurance maladie obligatoire (51 fr.). Aucune contribution de prise en charge ne sera comptabilisée. Ce n'était en effet pas en raison du fait qu'elle devait s'occuper de sa fille que l'épouse de l'appelant se trouvait dépourvue d'activité lucrative, mais parce qu'elle venait d'arriver en France. Dès le 1er septembre 2024, les besoins de la fille de l'appelant seront arrêtés à 500 fr. par mois, du fait qu'ils doivent être augmentés d'une contribution de prise en charge d'un montant arrondi de 200 fr. par mois destinée à couvrir les frais de subsistance de sa mère, dont cette dernière n'est pas en mesure de s'acquitter en exerçant une activité lucrative à plein temps du fait qu'elle s'occupe d'elle (685 fr. de revenu hypothétique - 900 fr. de minimum vital du droit des poursuites).
Des besoins de l'enfant ont été déduites les allocations familiales genevoises, auxquelles elle a théoriquement droit, que l'appelant a allégué avoir sollicitées et qui peuvent être accordées avec effet rétroactif sur cinq ans.
4.3 Au vu de ce qui précède, la situation se résume comme suit :
Du 1er mai au 31 décembre 2023 :
L'appelant dispose de 1'480 fr. par mois après la couverture de son minimum vital du droit des poursuites. Il est donc en mesure de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de l'intimé de 600 fr. par mois et celui de sa fille de 875 fr. par mois (qui comprend une contribution de prise en charge). Il en découle que la contribution d'entretien litigieuse, fixée à 600 fr. par mois durant cette période par le Tribunal, est fondée et sera donc confirmée.
Du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 :
L'appelant dispose de 1'930 fr. par mois après la couverture de son minimum vital du droit des poursuites, de sorte qu'après la couverture du minimum vital du droit des poursuites de l'intimé de 600 fr. par mois et de celui de sa fille de 300 fr. par mois (qui ne comprend pas de contribution de prise en charge), il bénéficie encore d'un disponible de 1'030 fr. par mois, qu'il peut consacrer au paiement de son assurance ménage et responsabilité civile (24 fr.) et ses frais de télécommunication (60 fr.). Son minimum vital du droit de la famille est en définitive couvert, étant rappelé que sa charge fiscale a été admise dans la mesure où elle est prélevée à la source et n'a pas été ajoutée au revenu net pris en considération. Le solde de 946 fr. par mois peut être consacré à la prise en charge du minimum vital du droit des poursuites de son épouse de 900 fr. par mois. La contribution d'entretien litigieuse, fixée à 600 fr. par mois durant cette période par le Tribunal, est donc également fondée et sera confirmée.
Du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2027 :
L'appelant dispose de 1'930 fr. par mois après la couverture de son minimum vital du droit des poursuites, de sorte qu'après la couverture du minimum vital du droit des poursuites de l'intimé de 600 fr. par mois et de celui de sa fille de 500 fr. par mois (qui comprend une contribution de prise en charge de 200 fr. par mois), il bénéficie encore d'un disponible de 830 fr. par mois, qu'il peut consacrer au paiement de son assurance ménage et responsabilité civile (24 fr.) et ses frais de télécommunication (60 fr.), son minimum vital du droit de la famille étant en définitive couvert. Quant au minimum vital du droit des poursuites de son épouse, il est couvert par le revenu hypothétique de celle-ci et la contribution de prise en charge intégrée aux coûts de l'enfant cadette de l'appelant. Il découle de ce qui précède que les griefs de l'appelant sont mal fondés. La contribution d'entretien litigieuse, fixée à 600 fr. par mois durant cette période par le Tribunal, sera donc confirmée. En tout état de cause, au vu du disponible précité, le défaut d'imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse de l'appelant ne conduirait pas à une réduction de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal.
A compter du 1er février 2027 (16 ans de l'intimé, par souci de simplification) :
L'appelant dispose de 1'930 fr. par mois après la couverture de son minimum vital du droit des poursuites, de sorte qu'après la couverture du minimum vital du droit des poursuites de l'intimé de 500 fr. par mois et de celui de sa fille du même montant (qui comprend une contribution de prise en charge de 200 fr. par mois), il bénéficie encore d'un disponible de 930 fr. par mois, qu'il peut consacrer au paiement de son assurance ménage et responsabilité civile (24 fr.) et ses frais de télécommunication (60 fr.), son minimum vital du droit de la famille étant en définitive couvert. Quant au minimum vital du droit des poursuites de son épouse, il est couvert par le revenu hypothétique de celle-ci et la contribution de prise en charge intégrée aux coûts de l'enfant cadette de l'appelant. Partant, c'est à tort que l'appelant critique la contribution d'entretien litigieuse, fixée à 500 fr. par mois durant cette période par le Tribunal, laquelle sera confirmée. Comme exposé en lien avec la période précédente, au vu du disponible précité, la non imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse de l'appelant n'aurait aucune incidence sur l'issue du litige.
4.4 En conclusion, l'appel, entièrement mal fondé, sera rejeté et le jugement confirmé.
5. 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.2 En l'espèce, l'appelant conclut à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement relatifs aux frais de première instance, mais ne développe aucun grief à cet égard et l'intimé non plus. Il ne sera donc pas revenu sur la quotité et la répartition par moitié entre les parties de ces frais, lesquelles ont été fixées conformément à la loi par le Tribunal en tenant compte notamment de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Au vu de la nature familiale du litige, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des parties par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés partiellement avec l'avance de 800 fr. versée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 400 fr. (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pourvoir judiciaire étant invités à restituer au précité le solde de 400 fr. L'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 6 mai 2024 par A______ contre les chiffres 3, 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/3861/2024 rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13329/2023.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Les compense partiellement avec l'avance versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 400 fr.
Invite les Services financiers du Pourvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 400 fr.
Dit que la part des frais à la charge de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.