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Décisions | Chambre civile

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C/6072/2024

ACJC/1643/2024 du 19.12.2024 sur OTPI/370/2024 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6072/2024 ACJC/1643/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2024, représentée par Me B______, avocate,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Carole REVELO, avocate, MWR Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève.

 


EN FAIT

A.

a.      Les époux C______, né le ______ 1968 à Genève, originaire de D______ (GE) et de E______ (JU), et A______, née [A______] le ______ 1974 à F______ (Sénégal), de nationalité sénégalaise, ont contracté mariage le ______ 2004 à D______ (GE).

De leur union sont issus deux enfants, G______, née le ______ 2009 à Genève et H______, née le ______ 2012 à Genève.

Les époux ont mis un terme à leur relation il y a quelques années, mais ont continué d'habiter sous le même toit.

b.      Par acte du 14 mars 2024, C______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l’union conjugale assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant, à titre urgent, à ce qu'il soit statué sur l'attribution du domicile conjugal (avec prononcé d'une mesure d'éloignement), ainsi que sur la garde et le droit de visite.

La requête a été rejetée à titre superprovisionnel par ordonnance du Tribunal 15 mars 2024.

c.       Le 7 mai 2024, A______ a également sollicité le prononcé de mesures provisionnelles et conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal (l'époux devant quitter les lieux dans les 10 jours suivant le prononcé du jugement sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP et l'épouse étant autorisée à recourir à la force publique le cas échéant), ainsi qu'à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur les enfants avec fixation d'un droit de visite en faveur du père.

Sur les aspects financiers, elle a conclu à ce que l'époux soit condamné à entretenir financièrement la famille à hauteur de 1'000 fr. par mois par enfant (sous déduction des allocations familiales acquises au père) et à hauteur de 5'000 fr. par mois pour elle-même, en sus du paiement direct de tous leurs frais fixes (et de vacances pour l'été 2024 pour les enfants). Elle a également conclu au versement en sa faveur d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour ses frais de défense.

d.      Par écritures du 8 mai 2024, C______ a modifié ses conclusions sur mesures provisionnelles, et conclu, principalement, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal (l'épouse devant quitter les lieux immédiatement et l'époux s'engageant à lui mettre à disposition un logement provisoire dont il assumera le coût pendant deux mois, étant autorisé à recourir à la force publique le cas échéant), ainsi qu'à l'instauration provisoire d'une garde alternée sur les enfants. Sur les aspects financiers, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien de 7'500 fr. par mois à l'épouse pendant une durée de douze mois dès son départ du domicile conjugal (en sus du versement d'un montant unique de 10'000 fr. pour les frais de déménagement et d'ameublement), ainsi que de prendre en charge l'intégralité des frais des enfants pendant la durée de la procédure de mesures protectrices.

e.       Par décision du 8 mai 2024, A______ a été mise au bénéfice de l'assistance juridique dès le 6 mai 2024.

f.        A l'issue de l'audience du 8 mai 2024, le Tribunal a limité la procédure à la question de l'attribution du domicile conjugal et de la provisio ad litem. Les parties ont plaidé, C______ concluant à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et à la limitation de la provisio ad litem à 5'000 fr., ce montant devant être compensé avec celui versé par lui le 25 mars 2024.

A______ a conclu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et au versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr., le montant de 5'000 fr. versé en mars 2024 ayant été affecté à l'entretien des enfants.

g.      Par ordonnance OTPI/370/2024 du 14 juin 2024, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles par voie de procédure sommaire, a, notamment, attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ [GE], ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 1 du dispositif), donné acte à C______ de son engagement à verser, en mains de A______, à titre de contribution d'entretien, la somme de 7'500 fr. par mois dès que cette dernière aura quitté le domicile conjugal, l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 2), a condamné C______ à verser 5'000 fr. à A______ à titre de provisio ad litem (ch. 6) et réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 7).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 25 juin 2024, A______, admise au bénéfice de l'assistance juridique, a interjeté appel contre cette ordonnance. Elle a notamment conclu à la condamnation de C______ au paiement de tous les frais fixes des mineures G______ et H______ et d'elle-même (conclusions n. 7, 10 et 13), ainsi que 1'000 fr. par mois et par enfant (n. 8 et 11), à ce que les allocations familiales de la mineure H______ soit acquises à C______ (n. 9) et celle de la mineure G______ à elle-même (n. 12), à ce que C______ soit en sus condamné à lui verser 5'000 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien (n. 14), à la condamnation du précité au paiement des frais de vacances des mineures et d'elle-même pour l'été 2024, sur présentation de factures (n. 15), ainsi qu'au paiement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. (n. 16). Elle a encore conclu à ce qu'il soit ordonné à C______ de produire un certain nombre de pièces dans le cadre de la procédure de mesures protectrices (n. 17).

b. Par arrêt présidentiel du 5 juillet 2024, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et réservé le sort des frais à l'arrêt rendu sur le fond.

c. Par mémoire réponse du 8 juillet 2024, C______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions 7 à 13 et 15 et 17 de A______, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

d. Dans des déterminations spontanées du 20 septembre 2024, A______ a relevé que l'appel était devenu sans objet en ce qui concernait ses conclusions relatives à l'attribution du domicile conjugal et les a formellement retirées. Elle a persisté pour le surplus (n. 6 [recte:7] à 18).

Le 14 octobre 2024, C______ a persisté dans ses conclusions, précisant qu'une audience était convoquée devant le Tribunal le 15 octobre 2024, devant porter notamment sur l'entretien en faveur des enfants.

A l'appui de leurs écritures, les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

e. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 13 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent encore du dossier soumis à la Cour.

a.      Le 6 août 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après : SEASP) a rendu un rapport, aux termes duquel il a notamment retenu qu'il était dans l'intérêt des mineurs d'attribuer leur garde de fait à C______, de réserver les relations personnelles de A______ s'exerçant d'entente entre les parents, mais au minimum, dès que la mère aura trouvé un logement lui permettant d'accueillir les enfants, un weekend sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, tous les mercredi après l'école jusqu'à 18h et durant la moitié des vacances scolaires (avec alternance les années paires et impaires selon des modalités qu'il a décrites).

b.      A______ a emménagé dans un nouvel appartement de 7,5 pièces, sis no. ______ rue 2______ à Genève, le 1er septembre 2024.

c.       Le 11 septembre 2024, J______, médiatrice familiale, a transmis au Tribunal un accord de médiation entre les époux A______/C______, aux termes duquel ceux-ci se sont répartis les vacances scolaires depuis octobre 2024 jusqu'à l'été 2025, se sont entendus sur le budget afférent à dites vacances, et ont établi un calendrier de répartition de la garde des enfants, différent de celui préconisé par le SEASP et se rapprochant d'une garde alternée.

Une nouvelle séance de médiation était prévue le 26 septembre 2024.

D. S'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu ce qui suit.

a.      C______ est avocat et a réalisé un revenu de 265'000 fr. en 2023, frais de représentation d'environ 19'000 fr. non compris. Depuis février 2024, il est également Conseiller municipal de la commune de I______. Ses charges mensuelles, établies prima facie, hors loyer et hors impôts, totalisent 2'770 fr. (arrondis).

b.      A______ est sans activité professionnelle. Ses charges mensuelles, établies prima facie, hors loyer et hors impôts, ont été arrêtées à 2'075 fr.

Le loyer de l'appartement de 7,5 pièces, qu'elle loue depuis le 1er septembre est de 5'930 fr., charges comprises.

c.       Les époux sont copropriétaires du domicile conjugal à raison de 20 % pour l'épouse et de 80 % pour l'époux.

d.      Les besoins de la mineure G______, âgée de 14 ans, ont été fixés, prima facie, hors part au loyer et part aux impôts de ses parents, à 882 fr., et ceux de la mineure H______, âgée de 11 ans, à 818 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2024 a été déposé dans les formes et délais légaux de sorte qu'il est recevable (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 et 314 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la situation des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).


 

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel qui concernent la situation des parties et indirectement celle des enfants mineures sont recevables. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus dans la mesure utile.

3. L'appelante affirme que les parties se sont opposées à la limitation par le premier juge de la procédure à l'attribution du domicile conjugal et à la provisio ad litem. Elle soutient que le Tribunal aurait dû statuer à titre provisionnel également, après avoir décidé de l'attribution du domicile conjugal, sur la garde des enfants et les contributions d'entretien, ce qu'il avait d'ailleurs fait la concernant, toutes ces questions étant étroitement liées.

L'intimé soutient que les conclusions 7 à 13 de l'appelante sont irrecevables, compte tenu de la limitation de la procédure de mesures provisionnelles à l'attribution du domicile conjugal et à la provisio ad litem.

3.1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC).

3.1.2 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/1415/2022 du 21 octobre 2022 consid. 1.3; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4).

Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

3.2.1 En l'espèce, à l'issue de l'audience du 8 mai 2024, le Tribunal, sur le siège, a limité la procédure au sens de l'art. 125 let. a CPC. Il a donc rendu une ordonnance d'instruction dans laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Sa décision aurait pu faire l'objet d'un recours dans le délai de dix jours suivant son prononcé, ce qui n'a pas été le cas. Il ne saurait dès lors être revenu sur ce point dans le présent arrêt et la procédure de mesures provisionnelles est limitée à l'attribution du domicile conjugal et à la provisio ad litem.

3.2.2 La question de l'attribution du domicile conjugal ne fait plus débat, l'appelante ayant trouvé un nouveau logement et retiré ses conclusions sur ce point.

S'agissant des conclusions de l'appelante relatives aux contributions d'entretien dues aux enfants et à elle-même, dont la recevabilité en appel est douteuse au vu du considérant qui précède, celles-ci devraient être en tout état rejetées, aucune urgence ne justifiant qu'il soit statué sur ce point par une décision sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices. En effet, tout d'abord, lors de l'audience du 8 mai 2024, l'intimé s'est engagé à prendre en charge tous les frais des enfants durant la procédure de mesures protectrices. L'appelante ne soutient pas que tel ne serait pas le cas. De plus, l'ordonnance entreprise donne acte à l'intimé de son engagement de verser 7'500 fr. par mois à l'appelante (et l'y condamne), montant qui devrait permettre à celle-ci de couvrir ses charges. Enfin, les parties ont entamé un processus de médiation. Elles sont déjà parvenues à s'entendre sur la garde des enfants et la répartition des vacances scolaires, ainsi que sur le budget desdites vacances, mis à la charge de l'intimé.

Au vu de ces différents éléments, les conditions posées à l'octroi de mesures provisionnelles ne sont manifestement pas réalisées.

L'appel devrait ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en ce qu'il concerne les contributions d'entretien dues aux enfants et à l'appelante.

4. L'appelante reproche au premier juge de lui avoir alloué une provisio ad litem de 10'000 fr., déduction faite d'un montant de 5'000 fr. déjà perçus. Elle soutient que ce dernier montant a été affecté à son entretien et celui des enfants, sans fournir aucune pièce ni aucun élément concret à cet égard.

4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les réf. cit.).

Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. Il est déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

La provisio ad litem doit couvrir le montant des avances de frais réclamées par le tribunal à l'époux créancier, ainsi que les provisions dues par ce dernier à l'avocat mandaté par ses soins (Bühler/Spühler, in Commentaire bernois, 3ème éd., n. 282 ad art. 145 CC).

4.2 En l'espèce, faute de motivation suffisante sur la question de la provisio ad litem, l'appel est irrecevable sur ce point (art. 311 al. 1 CPC). En tout état, l'appelante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire devant le Tribunal dès le 6 mai 2024 ainsi que pour la présente procédure d'appel, de sorte qu'une provisio, même de 5'000 fr. (à suivre les arguments de l'appelante) serait suffisante pour couvrir ses frais de défense à tout le moins jusqu'à cette date (6 mai 2024). L'appelante a d'ailleurs été assistée d'un avocat durant toute la procédure, lequel a déposé des écritures et assisté à des audiences.

L'appel, dirigé contre le montant de la provisio ad litem doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

4. Les frais d'appel, arrêtés à 1'000 fr., y compris la décision sur effet suspensif, seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe entièrement. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige et de la disparité des situations financières des parties, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/370/2024 rendue le 14 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6072/2024.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.