Décisions | Chambre civile
ACJC/1580/2024 du 10.12.2024 sur ACJC/943/2023 ( OS ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/20476/2021 ACJC/1580/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 DECEMBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juillet 2022, comparant par Me Raphaël JAKOB, avocat, SANTAMARIA & JAKOB, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,
et
Le mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, domicilié ______, intimé.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2024
A. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, ressortissant ivoirien né le ______ 1985, et C______, ressortissante suisse née le ______ 1978, sont les parents non mariés de B______, né le ______ 2016 à Genève, de nationalité suisse.
A______ a reconnu l'enfant le 28 juillet 2016.
b. Les parents se sont séparés en septembre 2018. L'enfant B______ vit depuis lors avec sa mère et voit son père à raison d'une journée du week-end toutes les unes ou deux semaines.
c. A______ est également le père de D______, né d'une nouvelle relation le ______ 2021.
Il a reconnu l'enfant le 10 février 2022 en France.
d. C______ est également la mère de E______, née d'une nouvelle relation le ______ 2022.
e. Par convention privée du 9 novembre 2020, A______ s'est engagé à verser un montant de 100 fr. par mois à l'entretien de son fils B______.
f.a Par requête du 22 octobre 2021, déclarée non conciliée le 16 décembre 2021, puis par demande introduite le lendemain auprès du Tribunal, le mineur B______, représenté par sa mère, a conclu à ce que A______ soit condamné, sous suite de frais judiciaires et dépens, à verser à C______ une contribution à son entretien de 600 fr., subsidiairement un autre montant en fonction de ses besoins et du revenu net de A______.
f.b Par réponse du 16 mars 2022, A______ a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais judiciaires et dépens. Préalablement, il a requis la production de diverses pièces concernant les revenus, les charges et la fortune de C______.
f.c Par réplique du 19 avril 2022, le mineur B______ a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de renseigner sur sa situation financière, notamment la production de justificatifs de salaire, et persisté au surplus dans ses conclusions.
f.d Lors de l'audience du 6 mai 2022, le Tribunal a clos les débats d'instruction, imparti aux parties un délai pour la production des pièces citées au procès-verbal et ordonné l'audition en tant que témoin de F______, compagne actuelle de A______.
f.e Par courrier du 19 mai 2022 au Tribunal, B______ a produit les pièces complémentaires demandées, à savoir le certificat de salaire pour l'année 2021 de sa mère et les justificatifs liés aux frais de logement.
f.f Par courrier du 24 mai 2022, A______ a produit son certificat de salaire 2021, ainsi qu'un certificat médical. Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, relatifs à un éventuel nouveau logement (sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève).
f.g Lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 10 juin 2022, F______ a été entendue en qualité de témoin. B______ a persisté dans ses conclusions du 17 décembre 2021, sollicitant en outre que la contribution d'entretien lui soit versée avec effet rétroactif d'un an avant le dépôt de la demande.
A______ a persisté dans ses conclusions, soit au rejet de la demande, y compris de la nouvelle conclusion précitée.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
g. Par jugement JTPI/9013/2022 du 29 juillet 2022, statuant par voie de procédure simplifiée, sur action alimentaire, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, né le ______ 2016, les montants de 650 fr. du 1er janvier 2022 jusqu'à l'âge de 10 ans, sous déduction du montant total de 700 fr. déjà versé, de 850 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 950 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 900 fr. et compensés partiellement avec les avances fournies par le mineur B______ – à la charge des parties par moitié chacune, condamné en conséquence A______ à payer un montant de 150 fr. au mineur B______ et un montant de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 14 septembre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement. Il a conclu à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif, sous suite de frais judiciaires et dépens, et, cela fait, à ce que l'entretien convenable du mineur B______ soit fixé à 610 fr. et à ce qu'il soit condamné à verser, mensuellement et par avance, une contribution à l'entretien de son fils de 300 fr. dès le 1er janvier 2022 jusqu'à la majorité du mineur, sous déduction du montant de 700 fr. déjà versé.
b. Dans sa réponse du 23 décembre 2022, B______, représenté par sa mère C______, a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Par réplique du 24 février 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.
d. Par duplique du 17 mars 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.
e. Par avis du greffe de la Cour du 21 avril 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. Par arrêt ACJC/943/2023 du 16 juin 2023, la Cour, après avoir déclaré recevable l'appel interjeté, a annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien du mineur B______ et sous déduction du montant total de 300 fr. déjà versé à ce titre, 780 fr. à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 mars 2026, puis 980 fr., à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
La Cour a retenu que C______ travaillait à 80% au service "Legal and Compliance" du G______ pour un salaire mensuel net de 7'167 fr., treizième salaire compris. Elle avait été en congé maternité à la suite de la naissance de E______ du ______ 2022 jusqu'au 5 janvier 2023, percevant alors un revenu mensuel net de 5'719 fr. 15.
Elle vivait avec ses deux enfants (B______ et E______) et son compagnon actuel, H______, lequel serait en Suisse sans autorisation de séjour et de travail dans ce pays, sans qu'aucune pièce n'ait été produite.
Du 1er janvier au 31 août 2022 (8 mois), le minimum vital du droit de la famille de C______ s'élevait à 2'214 fr. 80 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), ses frais de logement (324 fr. soit 80% de [810 fr. / 2]), sa prime d'assurance-maladie de base (474 fr. 40), ses frais médicaux non remboursés (108 fr. 40), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale estimée (388 fr.; 88% de la charge totale estimée de 440 fr.).
Dès le 1er octobre 2022, soit après la naissance de E______, le minimum vital du droit de la famille de C______ se montait à 2'174 fr. 30 par mois, la charge des frais de logement s'élevant à 283 fr. 50; il a été arrêté à 2'200 fr. par mois.
A______ réalisait pour sa part un revenu mensuel net de 3'885 fr. 65, treizième salaire et heures supplémentaires comprises et impôt à la source déduit.
Le minimum vital du droit de la famille de l'intéressé du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 s'élevait à 2'363 fr. 65 par mois, comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer (620 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (301 fr. 15), les frais médicaux non-remboursés (93 fr. 35), les frais de téléphonie (60 fr.), la prime d'assurance ménage (19 fr. 10) et les frais de transport (70 fr.). A compter du 1er février 2023, il s'élevait à 2'463 fr. 55 (avec un loyer à 719 fr. 95).
Du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023, le montant disponible mensuel de A______ était ainsi de 1'522 fr. (3'885 fr. 65 – 2'363 fr. 65), puis d'environ 1'422 fr. 10 à compter du 1er février 2023 (3'885 fr. 65 – 2'463 fr. 55), de sorte qu'il se justifiait de l'arrêter à 1'470 fr.
S'agissant de B______, du 1er janvier au 30 septembre 2022, son minimum vital du droit de la famille s'élevait à 767 fr. 45 par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr. versées à sa mère, comprenant l'entretien de base OP
(400 fr.), la participation aux frais de logement de sa mère (81 fr., soit 20% de [810 fr. / 2]), les primes d'assurance-maladie de base (95 fr. 45; selon le certificat d'assurance pour l'année 2021), les frais de parascolaire (44 fr. 65), les frais de cantine scolaire (106 fr. 65), les frais d'accueil de jour le mercredi (287 fr. 70) et sa participation à la charge fiscale de sa mère (52 fr.; soit 12% de 440 fr.).
A compter du 1er octobre 2022, son minimum vital du droit de la famille était de 785 fr. 90 par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr. versées à sa mère, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), la participation aux frais de logement de sa mère (60 fr. 70, soit 15% de [810 fr. / 2]), les primes d'assurance-maladie de base (134 fr. 20; montant actualisé pour 2023 et par souci de simplification), les frais de parascolaire (44 fr. 65), les frais de cantine scolaire (106 fr. 65), les frais d'accueil de jour le mercredi (287 fr. 70) et sa participation à la charge fiscale de sa mère (52 fr.; soit 12% de 440 fr.).
Ainsi, sous déduction des allocations familiales, les charges mensuelles de B______ s'élevaient à une moyenne de 776 fr. 65, montant arrondi à 780 fr.
A compter du 1er avril 2026 par souci de simplification, dites charges seraient de 980 fr. par mois, en prenant en considération le montant de base OP de 600 fr.
Le minimum vital du droit de la famille de E______ dès sa naissance, soit dès le ______ 2022, s'élevait à environ 985 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (134 fr. 20), sa participation au loyer de ses parents (121 fr. 50, soit 15% de 810 fr.) et ses frais de garde (627 fr. 75; dont environ deux mois à 50% en tant que réservation de la place d'accueil).
Quant à D______, ses besoins mensuels ont été arrêtés à 740 fr., après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant l'entretien de base OP (340 fr.; montant de 400 fr. réduit de 15%, en raison du coût de la vie moins élevé en France voisine qu'en Suisse) et de 700 fr. de frais de garde.
Au vu du disponible de A______, il était en mesure d'assumer les charges de B______ de 650 fr. par mois. Celles-ci devaient être majorées de 200 fr. dès l'âge de 10 ans, en raison de l'augmentation du montant de base OP, ce qui les portaient à 850 fr. par mois. Enfin, il était raisonnable d'estimer que les charges du mineur augmenteraient de 100 fr. à compter de ses 15 ans.
La mère disposait, après couverture de ses propres charges (7'167 fr. – 2'200 fr.) d'un montant de l'ordre de 5'000 fr., lequel lui permettait notamment de financer les activités extra-scolaires de B______, ainsi que les charges de E______ (985 fr.).
Le dies a quo de la contribution d'entretien a été fixé au 1er janvier 2022. Enfin, devaient être déduits les montants déjà versés par le père à titre de contribution à l'entretien de son fils B______, entre le 1er janvier 2022 et le prononcé du jugement, d'un total de 700 fr.
b. A______ a formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
c. Par arrêt 5A_689/2023 du 19 août 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ et a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal fédéral a considéré que l'absence d'établissement complet des besoins du second enfant (D______) de A______ et de la situation personnelle et financière de sa mère ne permettait pas de déterminer dans quelle mesure il pouvait être exigé du précité qu'il contribue à l'entretien de cet enfant, et partant de vérifier si la contribution à l'entretien de B______ telle qu'arrêtée par la Cour était conforme au droit fédéral, en particulier si elle était proportionnée à la capacité contributive du père après couverture des besoins objectifs de ses deux enfants mineurs et si elle respectait le principe d'égalité de traitement entre ceux-ci.
Le Tribunal fédéral a également retenu que la Cour avait à tort considéré, en l'absence de production de pièces, que seul le montant total de 300 fr. avait été versé par A______ à l'entretien de B______ de janvier à juillet 2022. Un montant de 700 fr. était établi et admis par le dernier nommé. Un complément d'instruction quant aux montants versés par A______ était nécessaire.
D. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour.
b. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.
c. Par déterminations du 17 octobre 2024, A______ a conclu à ce que la Cour, pour arrêter la nouvelle contribution à l'entretien de B______, alloue son disponible "équitablement entre les enfants, en tenant compte de leurs besoins respectifs" et dise que la part de son disponible revenant à B______ "ne pourra pas être entièrement alloué aux besoins de ce dernier par une contribution d'entretien, au vu de la disproportion manifeste entre les capacités contributives des parents". La contribution devrait nécessairement être inférieure à celle arrêtées par la Cour dans sa précédente décision (soit moins de 780 fr., respectivement 980 fr. dès les 10 ans de l'enfant) et inférieure à celle arrêtée par le Tribunal (soit moins de 650 fr. jusqu'à 10 ans, 850 fr. jusqu'aux 15 ans de l'enfant et 950 fr. jusqu'à la majorité).
S'agissant des montants déjà versés, il convenait de tenir compte, pour la période de janvier à juillet 2022, de la somme totale de 700 fr., puis, dès le mois d'août 2022 et jusqu'à fin novembre 2023, de 100 fr. par mois, représentant dix-sept versements, soit 1'700 fr. Dès décembre 2023, il se justifiait également de déduire de la contribution les montants versés en mains du SCARPA, soit 6'820 fr. 20.
Concernant la situation personnelle et financière de F______, elle vivait en France avec ses deux enfants. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'487 fr., comprenant le montant de base OP de 1'147 fr. 50 (1'350 fr. – 15%), les frais de logement (70% de 1'223 fr. 50), les primes d'assurance-maladie obligatoire de 190 fr. 25 (70% de 271 fr. 80), ses frais de transport de 103 fr. 40, les primes d'assurance maladie complémentaire de 65 fr., les frais de télécommunication de 107 fr. 40 et la prime d'assurance habitation de 17 fr. 20.
Les charges de D______ comprenaient 340 fr. de montant de base du droit des poursuites, 183 fr. 50 de participation au loyer de sa mère (15%), 700 fr. de frais de garde, 40 fr. 75 de primes d'assurance-maladie et 54 fr. 25 de prime d'assurance complémentaire, soit 1'318 fr. 50, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit 1'018 fr. 50.
Quant aux charges de I______, elles s'élevaient à 323 fr. 95, allocations familiales de 300 fr. déduites, comprenant 340 fr. de montant de base OP, 183 fr. 50 de participation au loyer de sa mère (15%), 40 fr. 75 de primes d'assurance-maladie et 59 fr. 70 de prime d'assurance complémentaire.
Il a produit de nouvelles pièces.
d. Dans ses déterminations du 25 septembre 2024, B______ a conclu, préalablement, à la production par A______ de l'ensemble des justificatifs relatifs à la situation financière de son second fils D______ et de sa compagne, et, principalement, à la confirmation de l'arrêt rendu par la Cour le 16 juin 2023, respectivement à ce que la Cour condamne A______ à verser à titre de contribution à son entretien, les sommes mensuelles de 780 fr. du 1er janvier au 31 mars 2026 et de 980 fr. dès le 1er avril 2026 jusqu'à sa majorité, sous déduction de 2'300 fr., les frais cantonaux devant être mis à la charge de A______.
Il a contesté le montant de frais de garde de 700 fr. tel que retenu dans les charges de D______, aucun justificatif n'ayant été versé à la procédure.
Le SCARPA avait été mandaté dès novembre 2023.
Le montant des contributions d'entretien non honorées par A______ s'élevait, du 1er janvier 2022 à septembre 2024, à 15'257 fr. Il ressort du calcul effectué par B______ que A______ a versé, de janvier 2022 à novembre 2023, le montant total de 2'300 fr. Il a également tenu compte des avances versées par le SCARPA, de 673 fr. par mois depuis novembre 2023.
B______ a produit de nouvelles pièces.
e. Par déterminations spontanées du 4 novembre 2024, A______ a formé de nouvelles conclusions, sollicitant le rejet des conclusions formées par B______ dans ses déterminations du 25 septembre 2024, à l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour le 16 juin 2023, à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal le 29 juillet 2022, et à ce que la Cour le condamne à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 300 fr. maximum dès le 1er janvier 2022 jusqu'à sa majorité, sous déductions des montants de 700 fr. versés du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 et 8'520 fr. 20 entre le 1er août 2022 et le 31 octobre 2024, sous suite de frais et dépens.
f. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 20 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
E. Il résulte des pièces nouvellement versées à la procédure ce qui suit :
a. F______ travaille à plein temps auprès de J______ depuis le 1er août 2017. Son salaire est versé en 13 mensualités. En 2002, à teneur de la seule fiche de salaire produite, son salaire mensuel net était de 4'473 fr. Elle a réalisé, en 2023, un salaire mensuel net annualisé de 5'300 fr. (63'596 fr. / 12 mois = 5'299 fr. 66 arrondis à 5'300 fr.).
Le loyer mensuel de l'appartement T3 (correspondant à un logement de 4 pièces à Genève) s'élève à EUR 1'298.54, soit 1'209 fr. 73 (Convertisseur de devises | Taux de change | OANDA, taux au 25 novembre 2024).
Le montant des primes d'assurance-maladie pour l'année 2024 pour elle-même et ses deux enfants, sans distinction, est de EUR 3'463.-, soit 3'226 fr. 14. Les primes d'assurances complémentaires pour l'année 2024 de F______ s'élèvent à EUR 827.76, représentant 771 fr. 15, celles de I______ à EUR 788.16, soit 734 fr. 25 et celles de D______ à EUR 690.96, soit 643 fr. 70.
Le coût de l'abonnement K______ est de 103 fr. 40 par mois. Son abonnement mensuel de téléphonie, internet et télévision est de EUR 113.99, soit 106 fr. 20. Les frais de l'assurance habitation s'élèvent à EUR 18.23 par mois, soit 17 fr.
b. De janvier à juillet 2022, A______ a versé en mains de la mère de B______ un montant total de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant. Il a versé, pour les mois d'août à décembre 2022 100 fr. par mois, soit 500 fr. pour la période concernée.
Entre janvier 2023 et novembre 2023, l'intéressé a payé 100 fr. par mois, soit 1'100 fr.
Depuis novembre 2023 et jusqu'à octobre 2024, A______ a versé en mains de l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, une somme totale de 6'820 fr. 20.
1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour dans son arrêt du 16 juin 2023 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
1.2 L'appelant a modifié ses conclusions entre ses premières déterminations à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et ses déterminations spontanées. Point n'est besoin d'examiner leur recevabilité, la cause étant soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1).
2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, la procédure reprend au stade où elle était restée juste avant que l'autorité inférieure se prononce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 et les références citées).
L'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2;
131 III 91 consid. 5.2).
Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1;
135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).
2.2 Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF
135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2021 du 19 janvier 2023 consid. 2.1.1; 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 2.1; 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 1.2; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2).
2.3 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties ont soit trait à la situation financière et personnelle de D______ et de sa mère, soit aux montants versés par l'appelant à titre de contribution à l'entretien de B______.
Elles sont en conséquence recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant.
3. L'intimé a sollicité à titre préalable la production par l'appelant de divers documents relatifs à la situation financière de D______ et de sa mère.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
3.2 En l'espèce, l'appelant a spontanément produit, avec ses écritures du 17 octobre 2024, l'ensemble des documents relatifs à la situation financière de D______, de sa mère et du premier fils de cette dernière.
La Cour est ainsi suffisamment renseignée sur ce point et la cause est en état d'être jugée.
4. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il convient en premier lieu de déterminer la situation financière et personnelle de D______ et de sa mère, puis, dans en second lieu de fixer la contribution à l'entretien de l'intimé, depuis le 1er janvier 2022.
4.1.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301). Selon cette méthode, dite en deux étapes, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminés, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).
Pour déterminer les besoins, il faut prendre pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien (20% pour un seul enfant et 30% pour deux enfants; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, les frais de loisirs, de voyages et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et sont financés par un éventuel excédent de ressources de la famille après couverture du minimum vital de tous ses membres (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).
4.1.2 Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective.
Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_375/2023 du 4 septembre 2024 consid. 9.2; 5A_379/2023 du 29 août 2024 consid. 8.2; 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 6.1; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1).
Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_379/2023 précité, ibid; 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.1; 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.2; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2022 p. 1031 et l'autre référence).
Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1).
Ce nonobstant, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, le juge peut, selon son appréciation, laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_375/2023 précité, ibid; 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.2. 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1).
4.1.3 En règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les références; 116 II 110 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_689/2023 précité consid. 5.3.2; 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 6.1; 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1), ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; 126 III 353 précité et les références; parmi plusieurs, arrêts du Tribunal fédéral 5A_102/2019 précité loc. cit.; 5A_111/2017 précité loc. cit.; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 230; 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6, publié in FamPra.ch 2008 p. 223). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (ATF 116 II 110 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_111/2017 précité loc. cit.; 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid 6.1; 5A_62/2007 précité loc. cit.; 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2). Les enfants d'un même débiteur doivent ainsi être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références; parmi plusieurs, arrêts du Tribunal fédéral 5A_111/2017 précité loc. cit.; 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1; 5A_62/2007 précité loc. cit.).
Le débirentier dont les ressources sont suffisantes pour assurer l'entretien de tous ses enfants ne saurait toutefois invoquer ce principe aux fins d'obtenir la réduction d'une contribution que ses facultés lui permettent d'acquitter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3; 5A_102/2019 précité loc. cit.; 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 2.2; 5A_421/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.1; 5A_288/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2 et les citations). En revanche, lorsque les ressources du débiteur sont insuffisantes, les droits des créanciers de même rang doivent être réduits de manière égale (Spycher/Maier, in Handbuch des Unterhaltsrechts, 3e éd. 2023, n. 08.09).
4.1.4 Le montant de la contribution d’entretien doit en principe toujours préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 141 III 401 consid. 4.1;
140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2).
4.1.5 A Genève, et jusqu'à fin 2022, les allocations familiales s'élevaient à 300 fr. par mois. Depuis le 1er janvier 2023, elles ont été fixées à 311 fr. par mois (Communiqué hebdomadaire du Conseil d'Etat du 9 novembre 2022 p. 4).
4.2 En l'espèce, la méthode du minimum vital du droit de la famille appliquée par la Cour dans son précédent arrêt n'a pas été critiquée par les parties. Elle sera ainsi également utilisée pour déterminer la situation financière du second enfant de l'appelant, de la mère de celle-ci et de son premier enfant I______.
La situation financière du second enfant de l'appelant de même que de la mère de celui-là se présente comme suit.
4.2.1 F______, qui travaille à plein temps, a perçu, en 2022, un salaire mensuel net annualisé de 4'845 fr. 75 (4'473 fr. x 13 mois / 12 mois). Elle a réalisé, en 2023, un salaire mensuel net annualisé de 5'300 fr. (63'596 fr. / 12 mois = 5'299 fr. 66 arrondis à 5'300 fr.).
Au titre de ses charges, il y a lieu de prendre en considération 70% de son loyer de 1'209 fr., soit 846 fr. 30, ses frais de transport, de 103 fr. 40, de ses primes d'assurance-maladie de base, de 188 fr. 20 (70% de 3'226 fr. 14 / 12 mois), les primes d'assurances complémentaires, de 64 fr. 25 (771 fr. 15 / 12 mois), les frais de l'assurance habitation de 17 fr. et le montant de base OP de 1'147 fr. 50 (1'350 fr. – 15%), représentant 2'367 fr. arrondis (2'366 fr. 65).
Ainsi, après couverture de ses propres charges, F______ dispose d'un solde mensuel de 2'478 fr. 75 en 2022 et de 2'933 fr. depuis début 2023.
4.2.2 Les charges de l'enfant D______ seront fixées à 1'315 fr. 30, comprenant son montant de base OP de 340 fr. (400 fr. – 15%), sa part de loyer de 181 fr. 35 (15% de 1'209 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base de 40 fr. 30 (15% de 3'226 fr. 14 / 12 mois), ses primes d'assurances complémentaires de 53 fr. 65 (643 fr. 70/ 12 mois) et de ses frais de garde de 700 fr.
Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant des frais de garde, lesquels n'ont pas été contestés devant le Tribunal fédéral.
Il convient de déduire des besoins de D______ les allocations familiales, de respectivement 300 fr. en 2022 et de 311 fr. depuis début 2023. Ceux-ci s'élèvent ainsi à respectivement 1'015 fr. 30 en 2022 et à 1'004 fr. 30 depuis janvier 2023.
4.2.3 Les charges de l'enfant I______ seront arrêtées à 622 fr. 85, soit 340 fr. (400 fr. – 15%) de montant de base OP, 181 fr. 35 (15% de 1'209 fr.) de part au loyer, 40 fr. 30 (15% de 3'226 fr. 14 / 12 mois) de primes d'assurance-maladie de base, ses primes d'assurances complémentaires de 61 fr. 20 (734 fr. 25/ 12 mois).
Sous déduction des allocations familiales de respectivement 300 fr. et 311 fr., ses besoins ont été de 322 fr. 85 en 2022 puis de 311 fr. 85 dès janvier 2023.
4.2.4 Il est constant que le revenu mensuel net de l'appelant s'élève à 3'885 fr. 65, treizième salaire et heures supplémentaires comprises et impôt à la source déduit et que son minimum vital du droit de la famille, du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023, s'élève à 2'363 fr. 65 par mois, comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer (620 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (301 fr. 15), les frais médicaux non-remboursés (93 fr. 35), les frais de téléphonie (60 fr.), la prime d'assurance ménage (19 fr. 10) et les frais de transport (70 fr.), puis, à compter du 1er février 2023, à 2'463 fr. 55 (avec un loyer à 719 fr. 95).
Il bénéficie ainsi d'un solde mensuel de 1'522 fr. de janvier 2022 à fin janvier 2023 puis de 1'422 fr. 10 depuis février 2023.
4.2.5 Il est également constant que le salaire mensuel net de la mère de l'intimé est de 7'200 fr. A compter de la naissance de E______, le ______ 2022 (soit, par souci de simplification, dès le 1er octobre 2022), et pendant ses 16 semaines de grossesse (soit, par souci de simplification, jusqu'au 31 décembre 2022), les revenus mensuels nets de la mère de l'intimé se sont élevés à 5'719 fr.
Du 1er janvier au 31 août 2022 (8 mois), le minimum vital du droit de la famille de la mère de l'intimé s'élevait à 2'214 fr. 80 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), ses frais de logement (324 fr. soit 80% de [810 fr. /2]), sa prime d'assurance-maladie de base (474 fr. 40), ses frais médicaux non remboursés (108 fr. 40), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale estimée (388 fr.; 88% de la charge totale estimée de 440 fr.). Dès le 1er octobre 2022, soit après la naissance de E______, le minimum vital du droit de la famille de la mère de l'intimé se monte à 2'174 fr. 30 par mois, la charge des frais de logement s'élevant à 283 fr. 50. Par souci de simplification et compte tenu de la faible différence entre les deux sommes ainsi calculées et le nombre restreint de mois concernés, le minimum vital du droit de la famille de la mère de l'intimé sera arrêté à 2'200 fr. par mois.
Partant, la mère de l'intimé bénéficie d'un solde de 5'000 fr. (7'200 fr. – 2'200 fr.) de janvier à fin août 2022, de 3'519 fr. (5'719 fr. – 2'200 fr.) de septembre à fin décembre 2022, puis de 5'000 fr. (7'200 fr. – 2'200 fr.) depuis janvier 2023.
4.2.6 Il est enfin acquis que du 1er janvier au 30 septembre 2022, le minimum vital du droit de la famille de l'intimé s'élève ainsi à 767 fr. 45 par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr. versées à sa mère, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), la participation aux frais de logement de sa mère (81 fr., soit 20% de [810 fr. / 2]), les primes d'assurance-maladie de base (95 fr. 45; selon le certificat d'assurance pour l'année 2021), les frais de parascolaire (44 fr. 65), les frais de cantine scolaire (106 fr. 65), les frais d'accueil de jour le mercredi (287 fr. 70) et sa participation à la charge fiscale de sa mère (52 fr.; soit 12% de 440 fr.).
A compter du 1er octobre 2022, le minimum vital du droit de la famille de l'intimé s'élève à 785 fr. 90 par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr. versées à sa mère, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), la participation aux frais de logement de sa mère (60 fr. 70, soit 15% de [810 fr. / 2]), les primes d'assurance-maladie de base (134 fr. 20; montant actualisé pour 2023 et par souci de simplification), les frais de parascolaire (44 fr. 65), les frais de cantine scolaire (106 fr. 65), les frais d'accueil de jour le mercredi (287 fr. 70) et sa participation à la charge fiscale de sa mère (52 fr.; soit 12% de 440 fr.). Depuis le 1er janvier 2023, en raison de l'augmentation des allocations familiales à 311 fr. par mois, les frais de l'intimé sont de 774 fr. 90 par mois, arrondis à 780 fr.
Enfin, et dès le 1er avril 2026, l'intimé aura 10 ans, de sorte que son minimum vital du droit des poursuites sera de 600 fr. par mois, de sorte que ses charges admissibles totaliseront 980 fr. par mois.
4.2.7 Le minimum vital du droit de la famille de E______ dès sa naissance, soit dès le ______ 2022, s'élève à environ 985 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (134 fr. 20), sa participation au loyer de ses parents (121 fr. 50, soit 15% de 810 fr.) et ses frais de garde (627 fr. 75; dont environ deux mois à 50% en tant que réservation de la place d'accueil). Dès le 1er janvier 2023, compte tenu de l'augmentation des allocations familiales, son minimum vital du droit de la famille est de 974 fr.
4.3 Il convient de fixer la contribution mensuelle due par l'appelant à l'intimé.
La mère de l'intimé bénéficie d'un solde mensuel de 5'000 fr. de janvier à fin août 2022, de 3'519 fr. de septembre à fin décembre 2022, puis de 5'000 fr. depuis janvier 2023. Elle doit couvrir à tout le moins la moitié des charges de sa fille E______, soit environ 493 fr., de septembre à fin décembre 2022, puis 487 fr., voire la totalité de celles-ci, le père de E______ ne pouvant exercer d'activité lucrative en Suisse, soit 985 fr., respectivement 974 fr.
Comme retenu supra (consid. 4.2.4), après couverture de ses charges, l'appelant bénéficie d'un solde mensuel de 1'522 fr. de janvier 2022 à fin janvier 2023, puis de 1'422 fr. 10 depuis février 2023.
Avec ce solde, il doit subvenir à l'entretien convenable de ses deux enfants mineurs, dont les charges s'élèvent à respectivement, concernant l'intimé, à 767 fr. arrondis du 1er janvier au 30 septembre 2022, 786 fr. arrondis du 1er octobre au 31 décembre 2022 puis à 780 fr. depuis le 1er janvier 2023, et, concernant D______, à 1'015 fr. arrondis en 2022 et à 1'004 fr. arrondis depuis janvier 2023.
Selon les déclarations concordantes de F______ et de l'appelant, ce dernier verse à la première entre EUR 100.- et EUR 200.- à peu près tous les mois pour les frais de D______.
S'agissant de F______, elle bénéficie, après couverture de ses propres charges, d'un solde mensuel de 2'478 fr. 75 en 2022 et de 2'933 fr. depuis début 2023. Elle doit assumer les charges de l'enfant I______, de 322 fr. 85 en 2022 puis de 311 fr. 85 dès janvier 2023.
Conformément aux principes rappelés supra (consid. 4.1.2), il convient de prendre en considération, dans la détermination de la contribution due par l'appelant à l'intimé, du fait que la mère de ce dernier assure principalement ses soins, son éducation et sa garde de fait, l'appelant ne s'occupant de son fils qu'un jour par semaine, soit une prise en charge très partielle.
Ainsi, en tenant compte des situations financières respectives des parents de l'intimé, du fait que l'appelant doit subvenir à l'entretien de ses deux enfants, de la situation financière de la mère du second enfant de l'intimé, des soins en nature prodigués par la mère de l'intimé et de la prise en charge très réduite de l'intimé par l'appelant, il convient de mettre à la charge de ce dernier les ¾ des besoins de l'intimé, et de le condamner à verser à titre de contribution à l'entretien de l'intimé 575 fr. par mois du 1er janvier au 30 septembre 2022, de 589 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2022, puis de 585 fr. depuis le 1er janvier 2023.
Avec son solde disponible, de 1'522 fr. de janvier 2022 à fin janvier 2023, puis de 1'422 fr. 10 depuis février 2023, l'appelant est en mesure de couvrir lesdites contributions, de même que les ¾ de l'entretien de D______, de 761 fr. en 2022 et de 753 fr. depuis janvier 2023, la mère de ce dernier bénéficiant d'un solde lui permettant de s'acquitter du quart restant.
Dès le 1er avril 2026 et jusqu'à la majorité de l'intimé, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, l'appelant devra couvrir les ¾ des besoins de l'intimé, de 980 fr., soit 735 fr. A cette date, D______ sera à l'école, de sorte que ses charges mensuelles vont diminuer, les frais de garde n'étant plus nécessaires.
4.4 Il convient en dernier lieu de fixer les montants versés par l'appelant, à déduire des contributions à l'entretien de l'intimé.
De janvier à juillet 2022, l'appelant a versé en mains de la mère de l'intimé un montant total de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, et, pour les mois d'août à décembre 2022 100 fr. par mois, soit 500 fr. pour la période concernée, soit un montant total de 1'200 fr. en 2022. Entre janvier 2023 et novembre 2023, l'intéressé a payé 100 fr. par mois, soit 1'100 fr.
Depuis novembre 2023 et jusqu'à octobre 2024, l'appelant a versé en mains de l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, une somme totale de 6'820 fr. 20.
Ainsi, du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2024, l'appelant s'est acquitté d'une somme totale de 9'120 fr. 20.
4.5 Capitalisée du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2024, la contribution à l'entretien de l'intimé représente un montant de 19'812 fr. ({575 fr. x 9} + {589 fr. x 3} + {585 fr. x 22}), dont il convient de déduire 9'120 fr. 20, laissant ainsi apparaître un solde à verser de 10'691 fr. 90 en faveur de l'intimé.
L'appelant sera en conséquence condamné à verser la somme de 10'691 fr. 90 à l'intimé, à titre de contribution pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2024, puis à verser, en mains de la mère de l'intimé, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 585 fr.
5. Bien que l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne le retienne pas expressément, il appartient tout de même à la Cour de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5.1 La quotité des frais et des dépens de première instance a été arrêtée conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 31 et 37 RTFMC). L'arrêt de renvoi ne nécessite pas de s'écarter de ces frais, compte tenu de la nature du litige et de l'issue de celui-ci, chacune des parties ayant obtenu partiellement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, en raison du la nature du litige et du fait qu'aucune des deux parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 95, 106 al. 1 phr. 1 et al. 1, 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’intimé sera par conséquent condamné à verser à l’appelant la somme de 500 fr. à titre de remboursement de sa part de frais judiciaires.
Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.3 Par ailleurs, il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation partielle de son précédent arrêt par le Tribunal fédéral.
Il n'y a pas lieu, pour le surplus, à l'octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi.
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/9013/2022 rendu le 29 juillet 2022 par le Tribunal de première instance et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à C______ la somme de 10'691 fr. 90 à titre de contribution à l'entretien de B______ pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2024.
Condamne A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, 585 fr. par mois dès le 1er novembre 2024 et jusqu'au 31 mars 2026, puis 735 fr. dès le 1er avril 2026 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense entièrement avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne le mineur B______ à verser 500 fr. à A______, à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.