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Décisions | Chambre civile

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C/6852/2023

ACJC/1013/2024 du 20.08.2024 sur OTPI/601/2023 ( SDF ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6852/2023 ACJC/1013/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 20 AOÛT 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2023, représenté par Me Corinne NERFIN, avocate, 1204 Legal, Conseil & Tax, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Alexandra LOPEZ, avocate, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève.

 

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/601/2023 du 2 octobre 2023, reçue par A______ le 4 octobre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, par voie de procédure sommaire, dans le cadre d'une action alimentaire et en fixation des droits parentaux et relations personnelles, a accordé à B______ la garde exclusive sur l'enfant C______ (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école; d'un soir par quinzaine, en alternance avec le week-end de garde, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin au retour à l'école; et de la moitié des vacances scolaires (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien de l'enfant C______, 870 fr. dès le 22 août 2022, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, ainsi que de la moitié des frais extraordinaires de l'enfant (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B.            a. Par acte déposé le 13 octobre 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de cette ordonnance dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour instaure une garde partagée de C______ entre lui et la mère, s'exerçant à raison d'une semaine sur deux, du lundi au lundi, et partage par moitié les vacances scolaires et les jours fériés, lui donne acte de ce qu'il accepte de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 200 fr. du 22 août 2022 au 30 juin 2023 et de 75 fr. dès le 1er juillet 2023 en faveur de C______. Sur les frais, il conclut à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens et au partage par moitié des frais judiciaires vu la qualité des parties.

Il produit de nouvelles pièces.

b. Par arrêt ACJC/1508/2023 du 13 novembre 2023, la Cour a déclaré irrecevable la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.

Préalablement, elle conclut à ce que la Cour déclare irrecevables les pièces et moyens de preuve nouveaux produits par A______.

Elle produit de nouvelles pièces.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont produit de nouvelles pièces.

e. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 5 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par courriers des 25 mars et 8 avril 2024, les parties ont transmis à la Cour de nouvelles pièces.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1989, et B______, née le ______ 1981, sont les parents non mariés de C______, né le ______ 2017 à Genève.

b. L'enfant a été reconnu par son père en janvier 2019.

c. Le couple a entretenu une relation sentimentale de février 2016 à octobre 2021, mois au cours duquel A______ a quitté le domicile familial (sis au D______ [GE]) pour s'installer chez ses parents. Il a ensuite intégré un logement de 4 pièces le 16 juillet 2023 (sis au E______ [GE]), dans lequel il réside avec sa nouvelle compagne.

d. Après la séparation des parties, père et fils ont entretenu des relations personnelles à raison d'un week-end sur deux (du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école), d'un soir par quinzaine (en alternance avec le week-end de garde, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin au retour à l'école), et de la moitié des vacances scolaires.

e. A______ a participé à l'entretien de son fils à hauteur de 450 fr. par mois du 1er novembre 2021 au 30 juin 2023 et de 200 fr. par mois en juillet et août 2023.

f. Par acte du 30 mars 2023 déposé en vue de conciliation puis introduit le 26 mai 2023 au Tribunal, A______ a requis la fixation de la contribution d'entretien et du droit de garde, assortissant sa requête d'une demande de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______ d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

Sur le fond, il a repris ses conclusions sur mesures provisionnelles et ajouté des conclusions financières, à savoir que le Tribunal dise que les frais, y compris extraordinaires, de C______ seraient pris en charge par les parties à raison d'une moitié chacune, les frais extraordinaires devant obtenir en outre un accord préalable des parties.

g. Le 22 juin 2023, le Tribunal a chargé le Service d'évaluation et d'assistance à la séparation parentale (ci-après : SEASP) d'établir un rapport d'évaluation sociale.

h. Dans sa réponse, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles et sur le fond, au maintien de la garde exclusive sur l'enfant en sa faveur, à la fixation en faveur du père d'un droit de visite identique à celui exercé depuis la séparation et à la condamnation du père à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 1'000 fr. par mois du 16 août 2022 aux 10 ans révolus de l'enfant, de 1'200 fr. par mois de 10 ans à 15 ans révolus, de 1'500 fr. par mois de 15 ans à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières et de la moitié des frais extraordinaires de l'enfant.

i. A l'audience du Tribunal du 12 septembre 2023, les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles, persistant dans leurs conclusions respectives s'agissant des prérogatives parentales. Sur l'aspect financier, la mère a persisté dans ses précédentes conclusions, tandis que le père a conclu au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 200 fr. par mois jusqu'à l'instauration d'une garde partagée, puis de 75 fr. par mois dès l'instauration de celle-ci.

La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

j. La situation financière de A______ se présente comme suit :

j.a Il a été engagé à temps plein par l'Office régional de placement (ORP) pour exercer la fonction de commis administratif à compter du 15 juillet 2019. Depuis le 1er janvier 2023, il perçoit un salaire mensuel net d'environ 5'057 fr., versé treize fois par an. Il a également perçu au mois de janvier 2023 une allocation pour vie chère d'un montant brut de 1'519 fr. 85. Sa fiche de salaire du mois de janvier affiche un salaire net total de 6'461 fr.

j.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 850 fr. de montant de base OP, de 387 fr. 90 de prime d'assurance maladie LAMal, de 44 fr. 60 de prime d'assurance maladie LCA et de 326 fr. 10 de frais de véhicule (impôt sur les plaques d'immatriculation, prime d'assurance véhicule, entretien et essence).

Depuis le 1er juillet 2023, il est colocataire avec sa compagne d'un appartement dont le loyer s'élève à 2'634 fr. par mois, charges comprises. Le Tribunal a pris en compte la moitié de ce montant dans les charges de A______. B______ soutient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ce montant avant le 1er juillet 2023 puisque A______ a vécu chez ses parents lorsqu'il a quitté le domicile familial et qu'il ne contribuait pas au loyer de ces derniers.

Le premier juge a également pris en compte la moitié d'une prime mensuelle d'assurance RC/ménage, soit 21 fr. 25, montant contesté par B______ pour la période antérieure au 1er juillet 2023 pour la raison précitée.

A______ est également colocataire d'une place de parking dont le loyer s'élève à 200 fr. par mois, montant retenu dans son intégralité par le Tribunal. B______ soutient qu'il y avait lieu de partager ce montant par moitié compte tenu du concubinage.

Il ressort du relevé bancaire de A______ produit en appel qu'il s'acquitte mensuellement de 150 fr. pour la location d'une seconde place de parking, située à proximité de son lieu de travail, montant que le premier juge a écarté au motif que cette charge n'avait pas été prouvée.

A teneur de l'attestation pour la déclaration d'impôts 2023, les frais médicaux non remboursés de A______ se sont élevés à 3'052 fr. 45 cette année-là. Aucun montant n'a été pris en compte par le Tribunal à ce titre, faute de pièce justificative.

A______ allègue encore des impôts courants de 887 fr. 65 par mois et une dette fiscale d'une année à rattraper. Le Tribunal a estimé sa charge fiscale à 500 fr. par mois.

k. La situation financière de B______ se présente comme suit :

k.a Elle exerce à temps plein en qualité d'enseignante à l'école primaire. Elle a congé le mercredi. Cette activité lui a permis de réaliser un revenu mensuel net mensualisé de 8'685 fr. 70 en 2022 et de 8'856 fr. 30 en 2023. A compter du mois de mars 2023 et ce jusqu'au mois de juillet 2024 compris (17 mois), un montant de 302 fr. est retenu mensuellement sur son salaire à titre de remboursement d'un prêt.

k.b La précitée allègue avoir vécu avec un compagnon de mai 2022 à mai 2023 et ne plus vivre en concubinage actuellement.

Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 466 fr. 10 de prime d'assurance maladie LAMal (subside déduit), de 38 fr. 30 de prime d'assurance maladie LCA, de 75 fr. 30 de frais médicaux non remboursés, de 150 fr. de frais de parking, de 594 fr. 55 de leasing véhicule, de 162 fr. 85 de prime d'assurance véhicule, de 67 fr. 90 d'impôts sur les plaques d'immatriculation et de 1'008 fr. d'impôts ICC et IFD.

Le Tribunal a retenu un montant de base OP de 1'350 fr. par mois compte tenu du fait qu'elle avait la garde exclusive de C______ et qu'elle ne vivait plus en concubinage depuis le mois de juin 2023. A______ soutient qu'il y avait lieu de tenir compte de ce concubinage durant la période concernée.

Le loyer mensuel du logement occupé par C______ et sa mère s'élève à 2'600 fr., charges comprises. En raison du concubinage précité, A______ soutient que le loyer de B______ devrait être adapté, le Tribunal ayant retenu 80% du loyer dans les charges de la mère de l'enfant (2'080 fr.) et 20% dans celles de l'enfant (520 fr.).

La prime d'assurance RC/ménage s'élève à 48 fr. 05 par mois. A______ allègue qu'il y a également lieu de la partager durant la période de concubinage de B______.

Dans l'hypothèse où la location d'une seconde place de parking serait retenue dans les charges de A______, B______ allègue également une telle charge, à hauteur de 110 fr., montant qui ressort du contrat de bail à loyer qu'elle a produit. Le Tribunal a écarté cette charge, considérant que la nécessité de celle-ci n'était pas établie.

l. Les charges de l'enfant C______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 400 fr. de montant de base OP, de 36 fr. de prime d'assurance maladie LAMal (subside déduit), de 60 fr. 50 de prime d'assurance maladie LCA et de 19 fr. de frais médicaux non remboursés.

Le Tribunal a retenu une participation au loyer de sa mère de 520 fr. (20% de 2'600 fr.; cf. let. k.b supra), montant que A______ conteste pour la période durant laquelle B______ vivait en concubinage, soit du mois de mai 2022 au mois de mai 2023.

Le premier juge a encore inclus dans les charges de l'enfant des frais de restaurant scolaire de 27 fr. par mois et d'accueil parascolaire de 60 fr. par mois. B______ allègue en appel que ces frais ont augmenté. Selon l'extrait de compte établi le 26 juillet 2023, les frais de restaurant scolaire se sont élevés durant l'année scolaire 2022/2023 à 324 fr. A teneur de la facture du 25 septembre 2023 de la Commune du D______, les frais d'inscription au restaurant scolaire pour l'année 2023/2024 s'élèvent à 40 fr. Les frais de parascolaires se sont, quant à eux, élevés durant l'année 2022/2023 au total à 646 fr. 50 (180 fr. + 288 fr. + 178 fr. 50) selon les factures produites.

Les frais de natation de C______ s'élèvent à 58 fr. 50, montant retenu par le Tribunal et contesté par A______.

C______ est au bénéfice d'allocations familiales s'élevant à 311 fr. par mois.

D.           Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que l'enfant était, depuis la séparation des parties, à savoir depuis près de deux ans, sous la garde exclusive de sa mère, laquelle ne travaillait pas les mercredis. L'enfant entretenait des relations personnelles avec son père. Aucun élément n'était avancé par les parents laissant supposer que ces modalités iraient à l'encontre de l'intérêt de l'enfant ou susciteraient des inquiétudes particulières. Le seul fait que le père ait emménagé dans un appartement permettant d'accueillir l'enfant dans de meilleures conditions ne suffisait pas pour justifier une modification de sa prise en charge sur mesures provisionnelles. Le statu quo devait ainsi être maintenu. S'agissant de l'entretien de l'enfant, les deux parents bénéficiaient d'un solde disponible mais la mère assumait l'entretien en nature de l'enfant, de sorte que le père devait contribuer seul financièrement aux coûts de l'enfant. Ceux-ci s'élevaient à 811 fr. 50 par mois. Il ne se justifiait toutefois pas de faire participer l'enfant à l'excédent, hormis le paiement de ses cours de natation, de sorte que la contribution d'entretien a été fixée à 870 fr. par mois.

E.            Par jugement JTPI/6583/2024 du 29 mai 2024, le Tribunal a statué au fond après avoir reçu le rapport d'évaluation du SEASP du 26 février 2024 qui préconisait l'instauration de la garde alternée.

Il a institué l'autorité parentale conjointe de B______ et de A______ sur l'enfant C______, né le ______ 2017 à Genève (chiffre 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur l'enfant, s'exerçant sauf accord contraire des parents, chez la mère tous les lundis à la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 18h00, chez le père tous les mercredis à 18h00 jusqu'au vendredi matin de retour à l'école, un week-end sur deux en alternance chez chacun des parents du vendredi à la sortie de l'école au lundi de retour à l'école, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (selon des modalités précisément déterminées pour 2024, puis, selon les modalités suivantes : les années paires : C______ serait avec sa mère la semaine de février, la deuxième partie des vacances de Pâques, durant l'été la deuxième moitié de la semaine 4 et les semaines 5, 6, 7, et la première semaine des vacances de fin d'année, et avec son père, la première partie des vacances de Pâques, en été durant les semaines 1, 2, 3 et la première moitié de la semaine 4, la semaine d'octobre et la deuxième partie des vacances de fin d'année; les années impaires : C______ serait avec sa mère la première partie des vacances de Pâques, en été durant les semaines 1, 2, 3 et la première moitié de la semaine 4, la semaine d'octobre et la deuxième partie des vacances de fin d'année, et avec son père la semaine de février, la deuxième partie des vacances de Pâques, durant l'été la deuxième moitié de la semaine 4 et les semaines 5, 6, 7 et la première semaine des vacances de fin d'année) (ch. 2), dit que le domicile légal de C______ restait fixé chez B______ (ch. 3), dit que la bonification pour tâches éducatives au sens des art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS était attribuée pour moitié à B______ et pour moitié à A______ (ch. 4), dit que les allocations familiales et d'études seraient perçues par B______, à charge pour elle de payer les primes d'assurance-maladie LAMAL et LCA, les frais médicaux non remboursés, les frais de restaurant scolaire et de parascolaire, de natation et de judo de C______ (ch. 5), dit que chacune des parties supporterait les frais courants de C______ (logement, nourriture, vêtements) pendant ses périodes de garde (ch. 6).

Ce jugement, reçu par les parties le 31 mai 2024, n'a pas fait l'objet d'un appel de sorte qu'il est devenu définitif et exécutoire le 1er juillet 2024.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

1.2 Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).


 

2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et allégués des faits nouveaux.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n° 26 ad art. 317 CPC).

A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pris en compte en appel qu'à la condition qu'ils aient été invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'aient pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Toutefois, lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC, qui limite la recevabilité des faits et preuves nouveaux en appel, n'est pas justifiée. Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions prévues par cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Leur production n'est toutefois possible que jusqu'au début des délibérations. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1).

2.2 En l'espèce, la cause concernant un enfant mineur, les pièces nouvelles produites par les parties jusqu'au début des délibérations sont recevables. Les pièces produites après le 5 janvier 2024 sont en revanche irrecevables.

3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instauré la garde alternée sur mesures provisionnelles.

3.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Des mesures provisionnelles de réglementation relatives à l'exercice des relations personnelles et aux droit parentaux peuvent être requises dans le cadre d'une action alimentaire aux conditions de l'art. 261 al. 1 CPC (cf. ACJC/278/2023 du 27 février 2023; ACJC/959/2022 du 14 juillet 2022 consid. 1; ACJC/1501/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2; Bohnet, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 8-9 ad art. 262 CPC).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou matériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122). Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).

L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice devra ainsi être admis si, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait privée en tout ou en partie de la possibilité d'entretenir des relations personnelles avec son enfant mineur : dans une telle hypothèse en effet, il ne pourra être remédié au préjudice subi pendant la procédure même en cas de décision finale favorable (ACJC/180/2020 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1).

Si les conditions sont remplies, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Pour ce faire, il procède à une pesée des intérêts en présence (Bohnet, op. cit., n. 14 ad art. 261 CPC).

La pesée d'intérêts, qui s'impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC).

Par définition, les mesures provisionnelles servent à accorder à une partie une protection provisoire, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé ou puisse l'être, mais ne peuvent toutefois pas préjuger d'un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3).

3.1.2 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2).

3.1.3 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

3.1.4 L'entrée en force de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles, à moins que le tribunal n'en ordonne le maintien (art. 268 al. 2 CPC). Lorsque le tribunal a statué sur le fond, l'appelant n'a plus d'intérêt pratique et actuel à ce qu'il soit statué en appel sur le bienfondé de la décision sur mesures provisionnelles. En effet, les mesures provisionnelles deviennent de toute manière caduques à l'entrée en force de la décision sur le fond, à moins que le tribunal, aux conditions prévues par la loi, n'en ordonne le maintien (arrêt du Tribunal fédéral 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.2).

3.2.1 En l'espèce, l'appel vise les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal le 2 octobre 2023, portant sur la garde de C______ et les relations personnelles entre celui-ci et son père, soit des mesures de réglementation destinées à ne durer que le temps de la procédure. Il est devenu sans objet suite au prononcé du jugement sur le fond du 29 mai 2024, lequel a définitivement statué sur ces objets, remplacé les mesures provisionnelles et rendu celles-ci caduques dès son entrée en force s'agissant de la garde et des relations personnelles. Il n'existe par conséquent plus d'intérêt à les examiner en appel et à statuer à leur propos, la période de leur efficacité étant échue et leur portée ne pouvant plus être efficacement modifiée avec effet rétroactif. La cause en appel est devenue sans objet à cet égard, ce qui sera constaté.

3.2.2 En tout état, c'était à juste titre que le Tribunal a refusé d'instaurer une garde alternée sur l'enfant C______ au stade des mesures provisionnelles.

A ce stade, il ne ressortait pas de la procédure que l'appelant avait rendu vraisemblable que la garde de l'enfant aurait été assumée à parts égales entre les parents ni pendant la vie commune ni depuis la séparation des parties. C______ avait, au contraire, passé plus de temps auprès de l'intimée pendant la vie commune, celle-ci bénéficiant du mercredi de libre nonobstant son emploi à plein temps. Depuis la séparation, l'enfant vivait essentiellement avec l'intimée. En outre, il n'était pas rendu vraisemblable que cette dernière empêcherait l'appelant d'exercer des relations personnelles avec son fils depuis leur séparation. Les relations personnelles précitées correspondaient à un droit de visite élargi, régulièrement exercé. Aucun élément au dossier ne permettait de constater que la situation était préjudiciable à l'enfant.

L'appelant n'avait pas rendu vraisemblable la nécessité et l'urgence du prononcé de la garde alternée sur mesures provisionnelles. Le fait de ne pas déjà l'instaurer sur mesures prévisionnelles était, en tout état, moins dommageable pour l'enfant que des changements de garde trop fréquents qui auraient pu résulter d'un jugement au fond contraire au jugement sur mesures provisionnelles. Il était ainsi justifié de maintenir le statu quo et d'attribuer la garde exclusive de l'enfant à l'intimée.

Enfin, l'appelant ne critiquait pas les relations personnelles en sa faveur telles que fixées par le Tribunal. Celles-ci ne faisaient que formaliser les contacts entre le père et son fils exercés depuis la séparation des parties. Aucun élément au dossier ne permettait de constater que ces modalités du droit de visite étaient préjudiciables à l'enfant. Aucun des parents ne le prétendait au demeurant. Par conséquent, c'était à raison que le Tribunal les avait ordonnées.

4. L'appelant critique le montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal sur mesures provisionnelles.

Si la réglementation de l'entretien de l'enfant est également devenue sans objet depuis l'entrée en force du jugement sur le fond, la quotité de la contribution fixée sur mesures provisionnelles reste l'objet d'un litige et conserve un intérêt, de sorte qu'il y a lieu d'examiner les griefs d'appel à cet égard, pour la période du 22 août 2022 au 30 juin 2024.

4.1 Pour l'enfant mineur dont la filiation est établie, l'obligation d'entretien existe de plein droit (art. 277 al. 1 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1502).

L'art. 303 al. 1 CPC, qui traite des mesures provisionnelles en matière d'entretien de l'enfant lorsque la filiation est établie, ne soumet en conséquence pas l'octroi de telles mesures à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 303 CPC).

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes;
ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les vacances ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent.

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du "travail surobligatoire" ou de besoins spéciaux (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3).

Lorsque l'entretien en espèces d'enfants de parents non mariés incombe à un seul parent, tout excédent restant après la couverture du minimum vital selon le droit de la famille est réparti entre ce parent (grande tête) et les enfants à charge (petites têtes). Le juge veillera toutefois à ne pas financer indirectement l'autre parent en fixant des contributions d'entretien excessives en faveur des enfants
(ATF 149 III 441 consid. 2; 147 III 265 consid. 7.4).

4.1.3 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur à titre personnel ou pour l'exercice de la profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). En revanche, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte et même s'il est possible aux parents de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Les dettes personnelles envers des personnes tierces ne concernant qu'un seul des parents, y compris celles envers l'autorité fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7, résumé in DroitMatrimonial.ch), passent après le devoir d'entretien du droit de la famille et n'entrent pas dans le calcul du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.3, résumé in DroitMatrimonial.ch). Le juge du fond peut cependant en tenir compte, selon son appréciation, dans le cadre d'une éventuelle répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.3 résumé in DroitMatrimonial.ch).

4.1.4 Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. En contrepartie, lors du calcul de celle-ci, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant, ceci afin qu'économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l'enfant (cf. art. 285 al. 1 CC), mais ne les excède pas (ATF 147 III 265 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 5.1).

4.1.5 Des contributions doivent être déduits les montants dont le débiteur s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).

Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).

4.1.6 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

4.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer la situation financière de la famille à la lumière des griefs soulevés et de la jurisprudence précitée. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la prise en compte du minimum vital élargi du droit de la famille.

4.2.1 S'agissant des revenus de l'appelant, c'est à juste titre que le Tribunal a pris en compte l'allocation unique de vie chère. En effet, celle-ci a, à nouveau, été versée en janvier 2024 (cf. Règlement relatif à l'allocation unique de vie chère (RAUVC) – RS/GE B 5 15.22). Elle est prévue dans la loi genevoise pour tous les membres du personnel situés dans les classes 4 à 13 de l'échelle des traitements pour autant que leur traitement annuel maximum, pour un taux d'activité à plein temps, ne dépasse pas un certain seuil (cf. art. 14 al. 4 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (LTrait) – RS/GE B 5 15) et ne peut pas être supprimée sans consulter les organisations du personnel ainsi que les autres administrations publiques genevoises (art. 14 al. 8 LTrait). Elle est ainsi effective et il est vraisemblable que son versement perdure dans le temps.

Partant, les revenus de l'appelant, arrêtés par le premier juge à 5'600 fr. nets par mois, seront confirmés ([12 x 5'057 fr. + 6'461 fr.] / 12 mois).

4.2.2 Les revenus de l'intimée de 8'856 fr. nets par mois retenus par le Tribunal ne sont pas contestés. Ils seront donc également confirmés.

4.2.3 S'agissant des charges de l'appelant, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un loyer avant le 1er juillet 2023 puisqu'il vivait chez ses parents et il n'est pas rendu vraisemblable qu'il leur versait une quelconque participation financière. Pour ces mêmes raisons, il ne sera pas tenu compte de la prime d'assurance RC/ménage ni de la place de parking privée. A propos de cette dernière, après le 1er juillet 2023, il se justifie de retenir l'intégralité du loyer de 200 fr. par mois puisqu'il n'est pas rendu vraisemblable que le véhicule qui y stationne serait utilisé par la compagne de l'appelant. S'agissant de la seconde place de parking, contrairement à ce que le Tribunal a retenu, il est rendu vraisemblable que l'appelant s'acquitte du loyer de celle-ci, de sorte que cette charge sera intégrée dans son budget à compter du 1er juillet 2023.

En ce qui concerne les frais médicaux non remboursés, ceux-ci sont rendus vraisemblables à hauteur de 254 fr. par mois (3'052 fr. 45 / 12 mois). Ils seront ainsi intégrés dans le budget de l'appelant dans cette mesure.

Enfin, la charge fiscale de l'appelant sera arrêtée à 324 fr. par mois compte tenu de la contribution d'entretien mise à sa charge. Il ne sera pas tenu compte de la dette fiscale de l'appelant, celle-ci n'ayant pas été contractée durant la vie commune.

Les charges de l'appelant seront ainsi arrêtées à 2'187 fr. jusqu'au 30 juin 2023 puis à 3'875 fr. dès le 1er juillet 2023. Elles comprennent encore 850 fr. de montant de base OP, 387 fr. 90 et 44 fr. 60 de primes d'assurance maladie LAMal et LCA et 326 fr. 10 de frais de véhicule (impôt sur les plaques d'immatriculation, prime d'assurance véhicule, entretien et essence).

Le solde disponible mensuel de l'appelant s'élève ainsi à 3'413 fr. (5'600 fr.
− 2'187 fr.) jusqu'au 30 juin 2023 puis à 1'725 fr. dès le 1er juillet 2023.

4.2.4 Concernant l'intimée, c'est à juste titre que l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle avait vécu en concubinage pendant une année, soit du mois de mai 2022 au mois de mai 2023, ce d'autant plus que l'effet rétroactif à la contribution d'entretien en faveur de l'enfant a été accordé au 22 août 2022 et n'est pas contesté en appel. Par conséquent, du 22 août 2022 au 31 mai 2023, le montant de base OP de l'intimée sera retenu à hauteur de 850 fr. par mois, son loyer à 1'040 fr. (40% du loyer de 2'600 fr. à sa charge, le solde étant réparti à hauteur de 20% à la charge de l'enfant et 40% à la charge de l'ex-compagnon de l'intimée; cf. consid. 4.2.5 infra) et sa prime d'assurance RC/ménage à 24 fr. (1/2 de 48 fr. 10).

Dans la mesure où la location d'une seconde place de parking a été prise en compte dans les charges de l'appelant, il y a lieu d'en tenir également compte dans le budget de l'intimée, ce d'autant plus que cette dernière a rendu vraisemblable son existence. Un loyer de 110 fr. sera ainsi intégré dans ses charges.

Bien que l'appelant conteste les frais d'essence de 100 fr. et d'entretien de véhicule de 63 fr. 45 retenus par le premier juge dans les charges de l'intimée, il ne dit mot sur les motifs de sa contestation. Dans la mesure où ces charges ont été confirmées dans le budget de l'appelant, elles seront également confirmées dans celui de l'intimée.

Les charges de l'intimée seront par conséquent arrêtées à 4'750 fr. du 22 août 2022 au 31 mai 2023 et à 6'314 fr. dès le 1er juin 2023. Elles comprennent, en sus de ce qui précède, 466 fr. 10 et 38 fr. 30 de primes d'assurance maladie LAMal (subside déduit) et LCA, 75 fr. 30 de frais médicaux non remboursés, 150 fr. de frais de parking, 594 fr. 55 de leasing véhicule, 162 fr. 85 de prime d'assurance véhicule, 67 fr. 90 d'impôts sur les plaques d'immatriculation et 1'008 fr. d'impôts ICC et IFD.

Le solde disponible mensuel de l'intimée s'élève à 4'106 fr. (8'856 fr. - 4'750 fr.) du 22 août 2022 au 31 mai 2023 puis à 2'542 fr. (8'856 fr. – 6'314 fr.) dès le 1er juin 2023.

4.2.5 Concernant C______, le Tribunal a retenu une participation de l'enfant au loyer de sa mère à hauteur de 20%. L'appelant soutient que, compte tenu du concubinage, la part précitée devrait être imputée sur la moitié du loyer et non son intégralité. Dans la mesure où la participation de l'enfant au loyer du parent gardien correspond à l'occupation par l'enfant du logement et qu'il n'est pas rendu vraisemblable que cette dernière ait changé durant le concubinage de l'intimé – en particulier, les parties n'allèguent pas que l'enfant aurait partagé, durant cette période, sa chambre avec un autre enfant – il ne se justifie pas de calculer la participation de C______ au loyer de sa mère comme le souhaiterait l'appelant. Celle-ci, chiffrée à 520 fr. par mois, sera dès lors confirmée.

Les frais de restaurant scolaire seront fixés à 30 fr. 35 par mois ([324 fr. + 40 fr.] / 12 mois). Ceux de l'accueil parascolaire seront arrêtés à 53 fr. 90 (636 fr. 50 / 12 mois).

L'intimée disposant de ressources suffisantes pour couvrir ses charges élargies (cf. consid. 4.2.4 supra), la comptabilisation d'une contribution de prise en charge ne se justifie pas.

Les coûts d'entretien mensuels de C______ totalisent, allocations familiales déduites, 808 fr. par mois et comprennent, outre ce qui précède, 400 fr. de montant de base OP, 36 fr. et 60 fr. 50 de primes d'assurance maladie LAMal (subside déduit) et LCA et 19 fr. de frais médicaux non remboursés.

4.2.6 Même si la situation financière de l'appelant est moins aisée que celle de l'intimée, c'est à juste titre que le Tribunal a mis l'intégralité des coûts d'entretien mensuels de l'enfant à la charge de l'appelant puisque l'intimée fournit à l'enfant les soins et l'éducation, soit l'entretien en nature.

Après couverture des coûts d'entretien mensuels de l'enfant, l'appelant bénéficiait encore d'un excédent mensuel de 2'605 fr. (3'413 fr. - 808 fr.) jusqu'au 30 juin 2023, lequel est passé à 917 fr. (1'725 fr. – 808 fr.) dès le 1er juillet 2023.

L'intimée ne pouvant prétendre à une part de cet excédent, n'ayant pas un droit propre à une contribution d'entretien, il convient en principe, conformément à la jurisprudence susmentionnée, d'attribuer un tiers dudit excédent à l'enfant, ce qui représente une somme mensuelle de 868 fr., respectivement de 305 fr. dès le mois de juillet 2023. La contribution due s'élèverait ainsi à 1'676 fr. par mois (808 fr. de coût d'entretien + 868 fr. d'excédent), respectivement à 1'113 fr. dès le mois de juillet 2023 (808 fr. de coût d'entretien + 305 fr. d'excédent). L'allocation d'une telle contribution apparaît toutefois excessive au regard de la modicité des revenus réalisés par l'appelant. La contribution fixée correspondrait en effet à 30%, respectivement 20%, du salaire perçu par l'appelant, alors que la méthode des pourcentages préconisait, en présence d'un seul enfant, de retenir 15 à 17% du revenu du parent non gardien (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 6; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, p. 107).

Ce raisonnement est, en substance, celui qu'a également retenu le premier juge, lequel a ainsi fixé, en équité, le contribution d'entretien due à l'enfant par l'appelant à 870 fr. par mois, ce afin de couvrir les frais de loisirs de l'enfant. Ce montant représente un peu plus de 15% des revenus mensuels nets de l'appelant, ce qui apparaît plus raisonnable au vu de la situation financière des parties, de sorte qu'il sera confirmé.

4.2.7 Les parties ne contestent pas le dies a quo de la contribution d'entretien. Cette question ne sera ainsi pas revue par la Cour.

En revanche, compte tenu de l'effet rétroactif prévu dans l'ordonnance querellée, confirmé dans le présent arrêt, et des versements déjà effectués par l'appelant pour l'entretien de l'enfant mineur, il y a lieu de chiffrer l'imputation à effectuer sur l'arriéré. L'appelant ayant versé 450 fr. par mois entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2023 puis 200 fr. en juillet et août 2023, il a établi avoir réglé pour la période concernée par le présent arrêt, à savoir depuis le 22 août 2022, un montant total de 5'045 fr. (145 fr. [450 fr. / 31 jours x 10 jours] pour les 10 derniers jours du mois d'août 2022 + 4'500 fr. [450 fr. x 10 mois] de septembre 2022 à juin 2023 + 200 fr. en juillet 2023 + 200 fr. en août 2023). Ce montant sera dès lors précisé dans le dispositif du présent arrêt.

4.2.8 Bien que l'appelant ait conclu au partage des frais extraordinaires de l'enfant uniquement sur le fond, l'intimée a, quant à elle, conclu à ce partage également sur mesures provisionnelles. Constatant un accord sur ce point, le Tribunal a condamné l'appelant dans l'ordonnance querellée à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de l'enfant.

Nonobstant l'absence de conclusion de l'appelant dans ce sens sur mesures provisionnelles ainsi que l'absence de précision sur les frais concernés, aucune partie n'a valablement contesté en appel cette partie du dispositif de la décision attaquée. L'appelant ne dit mot à ce sujet dans son écriture d'appel. Ce point du dispositif sera par conséquent repris dans le présent arrêt.

En revanche, l'appelant avait précisé dans sa requête devant le Tribunal que, pour que les frais précités soient partagés entre les parties à parts égales, ceux-ci devaient faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, précision qui n'a pas été reprise par le Tribunal. Elle sera intégrée dans le présent arrêt pour plus de clarté.

4.3 En conclusion, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée sera réformé dans le sens qui précède.

5. En considération de tout ce qui précède, il sera constaté que l'appel n'a plus d'objet s'agissant des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Le chiffre 3 dudit dispositif sera annulé et la Cour, statuant à nouveau, condamnera A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 870 fr. du 22 août 2022 au 30 juin 2024, sous déduction de 5'045 fr. déjà versés à ce titre durant la période du 22 août 2022 au 31 août 2023, et donnera acte à A______ et B______ de ce qu'ils prendront en charge, à concurrence de la moitié chacun, les frais extraordinaire de l'enfant C______, moyennant accord préalable entre eux. L'ordonnance entreprise sera pour le surplus confirmée et les parties déboutées de toutes autres conclusions.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).

6.1.2 En l'espèce, le Tribunal a renvoyé le sort des frais judiciaires sur mesures provisionnelles à la décision finale et dit qu'il n'était pas alloué de dépens sur mesures provisionnelles.

Les modifications apportées au jugement attaqué ne justifient pas de revoir ces points lesquels ne sont, pour le surplus, pas contestés.

6.2.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge des deux parties, pour moitié chacune, ce nonobstant le fait que l'appelant a succombé dans son appel (cf. art. 106 al. 1 CPC). Un tel partage se justifie au vu de la nature familiale du litige et du fait que la situation financière de l'intimée est plus aisée que celle de l'appelant (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC).

Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à verser 500 fr. à l'appelant au titre de remboursement de sa part des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

6.2.2 Pour les raisons susmentionnées, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/601/2023 rendue le 2 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6852/2023.

Au fond :

Constate que l'appel n'a plus d'objet s'agissant des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise.

Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 870 fr. du 22 août 2022 au 30 juin 2024, sous déduction de 5'045 fr. déjà versés à ce titre durant la période du 22 août 2022 au 31 août 2023.

Donne acte à A______ et B______ de ce qu'ils prennent en charge, à concurrence de la moitié chacun, les frais extraordinaires de l'enfant C______, moyennant accord préalable entre eux.

Confirme les chiffres 4 à 6 de l'ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ à raison d'une moitié chacun et les compense avec l'avance de frais fournie par le premier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser 500 fr. à A______ au titre de remboursement de sa part des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Les griefs de recours sont restreints conformément à l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.