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Décisions | Chambre civile

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C/7063/2022

ACJC/993/2024 du 30.07.2024 sur JTPI/13723/2023 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7063/2022 ACJC/993/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 JUILLET 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2023, représenté par Me Elodie FRITSCHY-KUGLER, avocate, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Corinne NERFIN, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, Cour Saint-Pierre 7, 1204 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13723/2023 du 23 novembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ des fins de sa demande en modification du jugement de divorce (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., qu'il a compensés avec les avances versées et répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, et condamné en conséquence B______ à verser 250 fr. à A______ (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 10 janvier 2024, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 1 de son dispositif.

Préalablement, il a conclu à ce que la Cour ordonne à B______ de produire toutes les pièces relatives aux demandes de bourses effectuées auprès du Service des bourses et prêts d'études (SBPE) ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif, considérant que la décision querellée constituait "une décision de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale".

Principalement, il a conclu à ce que la Cour modifie le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce JTPI/843/2013 du 16 janvier 2014, dise qu'aucune contribution de prise en charge n'était due en faveur de C______ et de D______ et le condamne à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 486 fr. du 1er avril 2022 au 26 septembre 2023, 278 fr. du 27 septembre 2023 jusqu'à la rentrée scolaire 2024-2024, 79 fr. dès la date de la rentrée scolaire 2024-2025 jusqu'au 21 juillet 2025 et 96 fr. du 22 juillet 2025 jusqu'à la fin de sa formation mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans à titre de contribution à l'entretien de C______ ainsi que 453 fr. du 1er avril 2022 au 21 juillet 2025 et 96 fr. dès le 22 juillet 2025 jusqu'à la fin de sa formation mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans à titre de contribution à l'entretien de D______.

Il a produit des pièces non soumises au Tribunal.

Son appel est dirigé contre B______ et l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA).

b. Par réponse du 21 mars 2024, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, préalablement, à ce que la Cour ordonne à A______ de produire les relevés détaillés de tous les comptes bancaires et postaux ouverts à son nom pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'à ce jour, ses déclarations d'impôts pour 2022 et 2023 avec toutes les annexes, ses avis de taxation ICC et IDD pour 2022 et 2023, les relevés détaillés de tous les comptes bancaires et postaux ouverts au nom de E______ pour la période du 1er janvier 2020 à ce jour, le contrat de travail conclu entre E______ et F______ SA et les fiches de salaire des mois de janvier 2023 à ce jour de E______ et, principalement, à la confirmation du jugement entrepris.

Elle a produit des pièces non soumises au Tribunal.

c. Les parties ont brièvement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions d'appel.

d. Elles ont été informées le 30 mai 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1979 à G______ (Inde), de nationalité indienne, et B______, née [B______] le ______ 1981 à H______ (Afghanistan), originaire de Genève, se sont mariés le ______ 2003 à I______, Genève.

Trois enfants sont issus de ce mariage : J______, né le ______ 2003 à Genève (aujourd'hui majeur), C______, né le ______ 2005 à Genève (aujourd'hui majeur), et D______, née le ______ 2007 à Genève.

b. Par jugement du 16 janvier 2014, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______, maintenu l'autorité parentale conjointe des parents, attribué la garde des enfants à la mère et réservé au père un droit de visite usuel. Il a par ailleurs donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait notamment à verser à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses trois enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, et 1'500 fr. au-delà de 10 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, l'y condamnant en tant que de besoin, ainsi qu'une contribution destinée à l'entretien de son ex-épouse (1'100 fr. par mois jusqu'au 1er octobre 2015, 800 fr. par mois du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2017 et, si B______ "n'a pas encore trouvé un emploi de durée indéterminée, 500 fr. jusqu'à son engagement, mais au maximum jusqu'au 1er octobre 2019").

Il résulte de la convention d'accord, annexée au jugement, que A______ avait créé, entre 2004 et 2011, cinq entreprises, soit K______ SA, L______ SA, M______ SARL, N______ [entreprise individuelle] et O______ [entreprise individuelle], et que ses entreprises lui rapportaient annuellement quelques 150'000 fr. bruts (2012), soit 10'200 fr. nets par mois (2013). Il n'est pas précisé pour chaque entreprise le montant versé. B______ ne percevait quant à elle aucun revenu.

c. Le 17 mai 2016, A______ s'est remarié avec E______, de nationalité bangladaise. Un fils est issu de cette union : P______, né le ______ 2015.

d. Le 5 mars 2018, B______ s'est remariée avec Q______, de nationalité pakistanaise. Une fille est issue de cette union : R______, née le ______ 2020 à Genève.

e. En situation de handicap, J______ a été placé sous curatelle de représentation et de gestion par jugement du 15 novembre 2021 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Sa mère a été désignée aux fonctions de curatrice.

Le 30 août 2022, A______ a introduit une action en réduction de la contribution destinée à l'entretien de son fils J______, que le Tribunal a déclarée irrecevable par jugement JTPI/12233/2023 du 23 octobre 2023, dans la mesure où l'enfant ayant achevé sa formation, il ne pouvait plus réclamer de contribution d'entretien à son père. Il résulte dudit jugement que J______ a signé un contrat de travail avec la Fondation S______, qu'il a intégré de ce fait un atelier protégé dans le secteur de la cuisine en août 2022 (pour un salaire fixé à 3 fr. 50 de l'heure, à raison de 35 heures par semaine), et qu'il perçoit également une rente AI de quelques 1'600 fr. par mois.

f. Le 1er avril 2022, A______, agissant en personne, a déposé une action en modification du jugement de divorce, dans le cadre de laquelle il a sollicité une diminution de la contribution destinée à l'entretien de ses enfants à un montant mensuel de 500 fr.

À l'appui de ses conclusions, il a fait valoir que sa situation financière s'était dégradée dans la mesure où il avait "perdu" les sociétés M______ SARL et L______ SA (actuelle T______ SA) et ne "posséd[ait]" plus que K______ SA, qui était une coquille vide, où son salaire avait considérablement baissé depuis le 1er décembre 2020 (soit environ 8'000 fr. par mois) et où il s'était remarié et était devenu père d'un petit garçon.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 21 juin 2023, A______, désormais assisté d'un avocat, a persisté dans ses conclusions tandis que B______ s'y est opposée.

À l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour déposer une demande motivée.

h. Par acte motivé du 30 août 2022 dirigé à l'encontre de B______ mais également de l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, A______ a conclu à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution de prise en charge n'était due en faveur de C______ et de D______ et le condamne à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 486 fr. du 1er avril 2022 au 26 septembre 2023, 278 fr. du 27 septembre 2023 à la rentrée scolaire 2024-2025 et 79 fr. à partir de la rentrée scolaire 2024-2025 jusqu'au 21 juillet 2025 et 96 fr. du 22 juillet 2025 jusqu'à la fin de sa formation mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans, à titre de contribution à l'entretien de C______, et 453 fr. du 1er avril 2022 au 21 juillet 2025 et 96 fr. du 22 juillet 2025 jusqu'à la fin de sa formation mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans, à titre de contribution à l'entretien de D______.

i. Par réponse du 15 novembre 2022, B______ a notamment conclu à la confirmation du jugement de divorce, en faisant valoir que la situation financière de A______ ne s'était pas péjorée depuis le prononcé du divorce.

j. Par courrier du 28 novembre 2022, A______ a informé B______ qu'il ne verserait à l'avenir que 1'500 fr. par mois pour les trois enfants.

k. Par ordonnance du 25 mai 2023, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour produire un certain nombre de pièces. Il était ainsi attendu de A______ qu'il produise notamment le relevé de ses comptes bancaires dont il était titulaire ou ayant-droit dès le 1er janvier 2022 et ses déclarations fiscales et avis de taxation pour les années 2021 et 2022, ce que l'intéressé n'a pas fait.

l. Lors de l'audience du 11 septembre 2023, le Tribunal a entendu les parties, dont les déclarations ont été intégrées au présent état de fait dans la mesure utile.

m. Lors de l'audience du 25 septembre 2023, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.

À l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

n. Par pli du 31 octobre 2023, le Tribunal a sollicité les déterminations de C______, qui avait atteint sa majorité.

Celui-ci a répondu le 5 novembre 2023 de ce qu'il donnait son accord pour que sa mère le représente dans le cadre de la présente cause.

o. À teneur du dossier, la situation personnelle et financière des parties et des membres de leur famille est la suivante :

o.a A______ a créé l'entreprise [individuelle] A______, U______ en 2003. Cette entreprise, qui avait pour but l'exploitation d'un restaurant, a été radiée en 2006 par suite de cessation de l'exploitation.

En 2004, il a créé la société V______ SA (anciennement K______ SA), dont le but était l'exploitation d'entreprises commerciales et industrielles ou la participation dans de telles entreprises en Suisse, ainsi que toute autre activité connexe. Il en a été le seul administrateur jusqu'en avril 2022, date à laquelle son épouse, E______, a été nommée seule administratrice de la société. À teneur des pièces produites, la société n'a déployé aucune activité en 2021 et 2022 et enregistré une perte de 250 fr. (dépenses administratives).

En 2006, A______ a créé la société T______ SA (anciennement L______ SA), active dans le domaine immobilier, notamment l'achat, la vente, l'investissement, la promotion, l'exploitation et la location de tout bien immobilier à affectation exclusivement commerciale, ainsi que l'exploitation d'arcades commerciales. Il en a été l'administrateur de janvier 2007 à mars 2022, date à laquelle ses pouvoirs ont été radiés. Actuellement, W______ en est le seul administrateur.

En 2009, A______ a créé la société M______ SARL, dont le but était l'exploitation d'épiceries alimentaires, d'un café-restaurant ainsi que toutes activités liées aux domaines du commerce alimentaire et de la restauration. Il en était le seul associé gérant et disposait d'un pouvoir de signature individuelle. Cette société a été dissoute par suite de faillite en février 2020.

En 2011, A______ a créé l'entreprise individuelle A______, N______, dont le but était l'exploitation d'un tabac-épicerie. L'entreprise a été radiée en 2014 par suite de cessation de l'exploitation.

En 2012, A______ a créé l'entreprise individuelle A______, O______, active dans la consultation et le règlement de transactions financières et de tutelles internationales, les affaires de change ainsi que les transferts de marchandises et d'argent et l'entremise de voyage, y compris le fonctionnement d'une agence de voyage. L'entreprise a été radiée en 2014 par suite de cessation de l'exploitation.

En 2014, A______ a créé la société X______ SA qui avait pour but l'exploitation de cafés-restaurants, de commerces et de bureaux, notamment dans le domaine de l'alimentation indienne, de l'import-export de produits d'origine indienne et de la finance. Il en a été l'administrateur président et disposait d'un pouvoir de signature individuelle de mai 2018 à juillet 2020. La société a été dissoute par suite de faillite prononcée en août 2020.

En 2016, A______ a créé la société Y______ SA, dont le but était de fournir des services administratifs, techniques, financiers, économiques et/ou de gestion à d'autres sociétés ou personnes. La société, dont l'adresse est celle de A______, vise également à exploiter des activités et des portails en ligne, notamment dans le secteur de la restauration et du commerce de détail. Il en a été le seul administrateur jusqu'en février 2021, date à laquelle son épouse E______ a été nommée administratrice de la société avec pouvoir de signature individuelle. A teneur des pièces produites, la société aurait réalisé un bénéfice de 202 fr. en 2021 et de 4'846 fr. en 2022.

Depuis le 1er février 2022, A______ loue à cette société un dépôt d'environ 100 m2, dont il est propriétaire, à l'usage de stockage pour un loyer annuel de 6'000 fr. HT. Le contrat a été conclu en février 2022 pour une durée de 10 ans. A______ allègue, sans fournir de pièces à l'appui de ce qu'il soutient, qu'il perçoit en réalité la somme nette de 400 fr. par mois, dans la mesure où les frais à sa charge (soit à la charge du bailleur) s'élèveraient à 100 fr.

Entre 2018 et 2020, A______ a été administrateur président avec pouvoir de signature individuelle de Z______ SA. Il a été remplacé à ce poste par AA______ en juillet 2020. La société a été dissoute par suite de faillite prononcée en juillet 2022.

Entre 2018 et 2020, A______ a été administrateur président avec pouvoir de signature individuelle de AB______ SA. Il a été remplacé à ce poste par AA______ en septembre 2020.

En 2018, la société F______ SA, active dans le domaine de la restauration et du commerce de détail, y compris en ligne, a été créée. L'épouse de A______, E______, est administratrice présidente de cette société depuis sa création avec pouvoir de signature individuelle. A______ n'a pas indiqué qui était actionnaire de cette société.

Le 29 juin 2020, A______ a signé un contrat de travail avec F______ SA. Il a été engagé comme directeur d'établissement à temps plein dès le 1er août 2020 pour un salaire de 10'833 fr. 35 bruts, 13ème salaire compris. Le 27 novembre 2020, par courrier remis en main propre, F______ SA a signifié à A______ que son taux d'activité était réduit à 80% dès le 1er décembre 2020 pour un salaire mensuel brut de 8'000 fr. A______ a allégué que cette réduction d'activité était liée à la pandémie de COVID-19. Il a déclaré au Tribunal, lors de l'audience du 11 septembre 2023, avoir sollicité de son employeuse qu'elle augmente son taux d'activité, ce que la société avait refusé. Il n'avait pas cherché un autre emploi à temps plein car il savait qu'il serait difficile de trouver un autre poste dans le domaine de la restauration indienne et qu'il serait moins bien payé qu'actuellement, même avec un temps plein.

À teneur des pièces produites, F______ SA a enregistré une perte de 23'167 fr. 03 en 2021. Le produit des ventes de biens et de prestations de services (à Genève, I______, AK______ et sur la plateforme) s'est élevé à 783'898 fr. (dont 100'000 fr. d'indemnité assurance). Les principales charges de la société étaient des achats de marchandises (108'672 fr.), des services de tiers (88'618 fr.), les charges de personnel (607'087 fr. dont 330'188 fr. 95 couvertes par les aides COVID-19), les loyers (140'409 fr. pour Genève, Vaud et box) et les frais de publicité sur internet (78'874 fr.).

À teneur des pièces produites, F______ SA a enregistré une perte de 130'096 fr. en 2022. Le produit des ventes de biens et de prestations de services (à Genève et à AL______ [VD]) s'est élevé à 878'993 fr. 28. Les principales charges de la société étaient des achats de marchandise (95'501 fr.), des services de tiers (32'562 fr.), les charges de personnel (586'992 fr.), les loyers (150'030 fr. pour Genève, AK______ [GE] et box) et les frais de réseau informatique (49'012 fr.).

En 2022, A______ a perçu à titre de salaire la somme nette de 87'782 fr. 65, soit 7'015 fr. par mois, allocations familiales de 300 fr. par mois versées par l'employeur non comprises. En 2023, A______ a perçu à titre de salaire la somme nette de 87'283 fr. 05, soit 6'962 fr. 70, allocations familiales de 311 fr. par mois versées par l'employeur non comprises.

A______ a allégué ne percevoir et n'avoir jamais perçu "aucun revenu au titre d'un quelconque rôle d'administrateur". En revanche, il avait "travaillé" pour A______, U______, A______, O______, A______, N______, M______ SARL, X______ SA et Z______ SA.

A______ fait l'objet de nombreuses poursuites. En mai 2022, il faisait l'objet de onze actes de défaut de biens pour un total de près de 175'000 fr. Il fait en outre l'objet d'une saisie sur salaire depuis janvier 2022 au moins. Depuis juillet 2022, cette saisie s'élève à 1'248 fr. 25 par mois.

Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son loyer (853 fr. 20, correspondant à 50% de 80% du loyer), de son assurance-maladie (432 fr. 55), de ses frais de santé (215 fr.), de ses frais de transport (70 fr.), de ses impôts (595 fr., correspondant à une part de 70%) et de son montant de base OP (850 fr., soit la moitié de 1'700 fr.).

Sa prime d'assurance-maladie a diminué en 2024, s'élevant à présent à 424 fr. 65 par mois.

A______ vit avec son épouse et leur fils, P______.

À teneur des pièces produites, E______ a perçu un salaire net de 44'822 fr. 05 en 2022, soit 3'735 fr. par mois, et de 45'755 fr. 80 en 2023, soit 3'813 fr. par mois.

E______ est l'administratrice présidente avec pouvoir de signature individuelle de F______ SA mais aussi l'administratrice avec pouvoir de signature individuelle des sociétés V______ SA (anciennement : K______ SA) et Y______ SA.

Le Tribunal a considéré que les charges mensuelles de l'épouse se composaient de sa part de loyer (853 fr. 20), de son assurance-maladie (472 fr. 75), de ses frais de santé (44 fr. 90), de ses frais de transport (70 fr.), de ses impôts (255 fr., correspondant à une part de 30%) et de son montant de base OP (850 fr.).

La prime d'assurance-maladie de l'intéressée a augmenté en 2024, s'élevant à présent à 546 fr. 65 par mois.

P______ fréquente [l'école privée] AJ______. En 2022-2023, ses frais de scolarité se sont élevés à 28'160 fr. par an. A______ a allégué que la décision de scolariser son fils en milieu privé avait été prise par son épouse et que les parents avaient convenu que les frais d'écolage privé seraient pris en charge par celle-ci au moyen de son disponible mensuel, le solde restant à sa charge à lui.

Le Tribunal a retenu que A______ percevait pour son fils des allocations familiales d'un montant mensuel de 411 fr., en se basant sur le fait que l'allocation s'élevait à un tel montant à partir du troisième enfant.

Les charges mensuelles liées à l'entretien de P______, telles que retenues par le Tribunal, se composent de sa participation au loyer de ses parents (426 fr. 60, soit 20%), de son assurance-maladie (207 fr. 80), de ses frais de santé (58 fr. 58), de ses frais de transport (45 fr.) et de son montant de base OP (400 fr.), lesquelles ont été réparties à raison de la moitié dans le budget de chacun des parents.

La prime d'assurance-maladie de l'enfant a diminué en 2024, s'élevant à présent à 190 fr. 85.

La commune de Genève offre une participation financière de 100 fr. pour l'achat d'un abonnement annuel de transports publics destiné aux enfants et jeunes de 6 à 24 ans.

o.b B______ travaille pour [l'institution] AC______ depuis 2017.

Depuis 2019, elle travaille 23h20 par semaine, ce qui correspond à un taux de 48,75%. B______ a allégué qu'il s'agissait du taux le plus élevé que AC______ offrait. Elle a perçu un salaire net de 28'573 fr. en 2021, soit 2'381 fr. par mois. Elle n'a pas produit son certificat de salaire pour 2022 et ses fiches de salaire pour 2023 alors que la production de ces documents avait été requise par le Tribunal par ordonnance du 25 mai 2023.

Elle a toutefois produit son certificat de salaire pour l'année 2023 en appel, duquel il résulte qu'elle a perçu, durant cette année-là, un salaire net de 33'774 fr. et qu'elle était employée à 54%.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de ses frais de logement (583 fr. 70, correspondant à la moitié de 70% du loyer), de son assurance-maladie (226 fr. 10, subside déduit), de ses frais de santé (302 fr. 55), de ses frais de transport (70 fr.), de ses impôts (1 fr.) et de son montant de base OP (850 fr., soit la moitié de 1'700 fr.).

Il résulte des pièces produites que son loyer a été augmenté à 24'840 fr. par an, plus 2'880 fr. de charges, à partir du 1er juin 2023.

Ses primes d'assurance-maladie ont augmenté en 2024, puisque sa prime LAMal s'élève à présent à 499 fr. 95 par mois et sa prime LCA s'élève à 65 fr. 85. Elle continue de percevoir un subside d'assurance-maladie de 300 fr. par mois.

Il résulte des pièces produites en appel que ses impôts se sont élevés à 2'013 fr. 25 en 2022.

B______ allègue des frais de santé d'un montant mensuel de 316 fr. 10. À teneur du décompte établi par [l'assurance-maladie] AD______ le 8 janvier 2022, du détail des frais médicaux établi par [l'assurance-maladie] AE______ le 21 janvier 2022 et d'une attestation de paiement établi par le Centre médico-dentaire AF______ du 3 février 2022, les frais médicaux non remboursés à B______ se sont élevés à 3'778 fr. 60 en 2021 (387 fr. 90 +1'454 fr. 95, dont un montant de 413 fr. 05 non reconnu par l'assurance + 1'935 fr. 75), étant précisé que les traitements prodigués par le Centre médico-dentaire précité ne figurent sur aucun des décomptes établis par les assurances-maladie.

B______ vit avec son époux et ses enfants.

Son époux, Q______, travaille comme nettoyeur pour la société AG______ SA. Il résulte des pièces produites (fiches de salaire des mois de janvier, février, mars, juillet, août et septembre) qu'en 2022, il aurait travaillé entre 42 et 85,9 heures par mois et réalisé un salaire net moyen de 1'034 fr. 95. Aucune pièce concernant les revenus que Q______ aurait perçus en 2023 n'a été versée au dossier.

Q______ a suivi des cours de français niveau A2 et obtenu un diplôme de chauffeur VTC. B______ n'a pas fourni d'informations quant aux revenus que son époux tirerait de cette activité.

Le Tribunal a considéré que les charges mensuelles de l'époux étaient composées de sa participation au loyer (583 fr. 70, soit la moitié de 70%), de son assurance-maladie (162 fr. 50, subside déduit), de ses frais de transport (70 fr.), de ses impôts (1 fr.) et de son montant de base OP (850 fr.).

B______ perçoit des allocations familiales pour R______. Il résulte d'une attestation produite que la mère percevait 400 fr. par mois pour chacun de ses quatre enfants en 2021.

Le Tribunal a retenu que R______ fréquentait la crèche trois jours par semaine. Elle débutera sa scolarité à la rentrée d'août 2024.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de sa participation au loyer de ses parents (166 fr. 70, correspondant à 10%), de son assurance-maladie (0 fr., subside déduit), de ses frais de santé (30 fr. 50), de ses frais de crèche (302 fr. 80) et de son montant de base OP (400 fr.).

Ses frais d'assurance-maladie ont évolué en 2024 : sa prime LAMal s'élève à présent à 147 fr. 25 et sa prime LCA à 16 fr. 25. L'enfant bénéficie d'un subside de 112 fr. par mois.

En appel, B______ a produit un document concernant la crèche, duquel il ressort que R______ est inscrite les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour un montant mensuel net de 409 fr. 85 durant l'année 2023-2024.

B______ fait valoir un montant de 100 fr. à titre de cotisations au troisième pilier dans les dépenses liées à l'entretien de sa fille.

o.c C______ vit chez sa mère, laquelle perçoit pour lui des allocations familiales.

Il a obtenu un CFC de ______ et poursuit à présent des études pour obtenir sa maturité.

Lors de l'audience du 11 septembre 2023, B______ a déclaré au Tribunal qu'elle souhaitait faire la demande pour obtenir une bourse pour son fils, mais qu'elle attendait que A______ lui signe le formulaire ad hoc. Il résulte du dossier que B______ a transmis à A______ des formulaires à signer puis à envoyer au Service des bourses et prêts d'études (Département de la cohésion sociale de la République et canton de Genève) pour l'année scolaire 2022/2023 concernant C______.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de sa participation au loyer (166 fr. 70, correspondant à 10%), de son assurance-maladie (109 fr. 10, subside déduit), de ses frais de santé (405 fr.), de ses frais de cantine (200 fr. selon estimation de B______), de ses frais de transport (45 fr.) et de son montant de base OP (600 fr.).

Les frais d'assurance-maladie de C______ ont évolué en 2024. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à présent à 453 fr. 65 et celle pour l'assurance-maladie complémentaire à 98 fr. 35. B______ n'indique pas qu'elle percevrait un subside pour son fils en 2024.

À l'appui du montant avancé à titre de frais de santé pour C______ (470 fr. 95), B______ a produit le détail des frais médicaux établi par AE______ le 21 janvier 2022 (duquel résultent des frais médicaux non couverts à hauteur de 97 fr. en 2021), un décompte établi par AD______ le 8 janvier 2022 (duquel résultent des frais médicaux non couverts à hauteur de 809 fr. 80 en 2021) et une attestation de paiement établie par le Centre médico-dentaire AF______ le 3 février 2022, qui confirme le paiement d'un montant de 4'744 fr. 70 en 2021 pour C______. Ni AE______ ni AD______ n'ont fait état de factures adressées par le Centre médico-dentaire AF______ dans leurs décomptes respectifs.

Le dossier contient également une attestation de paiement établie le 7 juillet 2022 par le Centre médico-dentaire AF______ concernant l'année 2018 (pour un montant de 1'331 fr. 60), l'année 2020 (pour un montant de 1'397 fr. 15) et l'année 2022 (pour un montant de 820 fr. 55). Une autre attestation de paiement établie le 7 juillet 2022 par le même centre fait état d'un paiement d'un montant de 3'571 fr. 65 en 2021 (cf. consid. 5.2.5 infra).

La commune de AI______ [GE] offre une participation financière de 150 fr. pour l'achat d'un abonnement annuel de transports publics destiné aux enfants et jeunes de 6 à 24 ans.

o.d D______ vit chez sa mère, laquelle perçoit pour elle des allocations familiales.

Il résulte du dossier que B______ a transmis à A______ des formulaires à signer puis à envoyer au Service des bourses et prêts d'études pour l'année scolaire 2022/2023 concernant D______.

Les charges mensuelles de D______, telles que retenues par le Tribunal, se composent de sa participation au loyer (166 fr. 70), de son assurance-maladie (73 fr. 80, subside déduit), de ses frais de santé (290 fr.), de ses frais de cantine (200 fr.), de ses frais de transport (45 fr.) et de son montant de base OP (600 fr.).

Les frais d'assurance-maladie de D______ ont évolué en 2024 puisque sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à 147 fr. 25 et celle de l'assurance-maladie complémentaire à 71 fr. 40. Elle continue de percevoir un subside, lequel s'élève à 112 fr. par mois en 2024.

À l'appui du montant allégué à titre de frais de santé pour D______ (374 fr. 60), B______ a produit, outre des décomptes intermédiaires établies par AE______ durant les années 2020 et 2021 et une facture de la Pharmacie AM______ du 21 décembre 2021 concernant l'achat de certains médicaments en 2020 et 2021, le détail des frais médicaux établi par AE______ le 21 janvier 2022 (duquel résultent des frais médicaux non couverts de 272 fr. 50 en 2021 ainsi qu'un montant de 98 fr. non reconnu par l'assurance concernant une facture transmise par AH______ SA [laboratoires]), un décompte établi par AD______ le 8 janvier 2022 (duquel résultent des frais médicaux non couverts de 901 fr. 90 en 2021) et une attestation de paiement établie par le Centre médico-dentaire AF______ le 3 février 2022 confirmant le paiement du montant de 3'099 fr. 15 en 2021 pour D______. Ni AE______ ni AD______ n'ont fait état de factures adressées par le Centre médico-dentaire AF______ dans leurs décomptes respectifs.

Le dossier contient également une attestation de paiement établie par le Centre médico-dentaire AF______ concernant l'année 2018 (pour un montant de 3'256 fr. 10), l'année 2019 (pour un montant de 2'098 fr. 20), l'année 2020 (pour un montant de 1'436 fr.) et l'année 2022 (pour un montant de 618 fr. 30).

En sus des postes retenus par le Tribunal, B______ fait valoir notamment des frais de répétiteur (128 fr.), pour lesquels elle a uniquement produit une facture de 45 fr. qui indique qu'elle a souscrit 2 heures par semaine et qu'elle paie uniquement 16 fr. par heure au répétiteur, le reste étant subventionné.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que depuis le prononcé du divorce, les parties s'étaient toutes les deux remariées et avaient chacune eu un quatrième enfant. De plus, A______ avait indiqué avoir perdu une grande partie de ses revenus tandis que B______ avait repris une activité professionnelle. Le Tribunal a qualifié ces faits de nouveaux et durables et considéré qu'il se justifiait d'examiner si ces évènements avaient créé un déséquilibre financier entre les parents.

Dans le cadre de son examen de la situation financière des membres de la famille, le Tribunal a considéré que celle de A______ était opaque, notamment en raison du défaut de production de ses déclarations fiscales. Par ailleurs, les changements de statut de celui-ci dans les sociétés V______ SA et Y______ SA, intervenus respectivement en février 2021 et en avril 2022, n'avaient pas été expliqués et la diminution de son temps d'activité au sein de F______ SA, société dirigée par son épouse, n'était plus justifiée puisqu'elle était en lien avec la pandémie de COVID-19. En tout état, même en prenant en considération les salaires tels qu'ils apparaissaient sur ses fiches de salaire et certificats de salaire (7'015 fr. par mois) ainsi que les loyers qu'il percevait pour la location de son local, les revenus de celui-ci lui permettaient "largement" de couvrir ses charges et celles de son fils P______ (dont la part à sa charge a été fixée à 50%, étant précisé que le Tribunal a écarté les frais de scolarité privée de l'enfant "par souci d'égalité de traitement entre les enfants") et de disposer encore d'un solde disponible de 4'136 fr. par mois. Quant à son épouse, le salaire qui résultait de ses fiches et certificat de salaire lui permettait de couvrir ses charges personnelles et la part des charges d'entretien de P______ lui revenant (50%), et de disposer encore d'un solde disponible de 825 fr. 80 par mois.

B______ disposait quant à elle, après prise en charge de ses frais personnels et de la part des charges relatives à R______ lui incombant (soit 50%), d'un disponible de quelques 103 fr. 20 par mois. Son époux devait quant à lui faire en sorte de pouvoir subvenir à ses besoins personnels chiffrés à 1'667 fr. 20 ainsi que l'autre moitié des frais relatifs à l'entretien de R______.

Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que la situation financière de B______ s'était améliorée depuis le prononcé du divorce puisqu'elle ne disposait alors d'aucun revenu. Cette amélioration avait toutefois été anticipée par le juge du divorce, qui avait limité la contribution d'entretien post-divorce dans le temps. En tout état, cette modeste amélioration devait bénéficier avant tout aux enfants communs des parties. A______ n'avait, en outre, pas démontré que sa situation financière s'était réellement péjorée compte tenu de la diminution de ses revenus de quelques 3'000 fr. par mois "largement" compensée par la diminution de ses charges personnelles du fait de son remariage et du fait qu'il n'était plus tenu de contribuer à l'entretien de son fils ainé J______, qui n'était plus en formation. Enfin, après versement des contributions destinées à l'entretien de C______ et de D______, A______ disposait encore d'un disponible de 1'000 fr. qu'il pouvait consacrer à son fils P______. L'égalité de traitement entre ses enfants était ainsi respectée.

Faute de déséquilibre manifeste entre les budgets des père et mère, la demande en modification du jugement de divorce a été par conséquent rejetée.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, contrairement à ce que prétend l'appelant, son appel n'est pas dirigé contre un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, considérées comme des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) mais contre une décision finale en modification du jugement de divorce (art. 308 al. 1 let. a CPC).

L'appel, qui porte sur la contribution à l'entretien d'enfants mineurs, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité des pensions contestées, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

Il en va de même du mémoire de réponse, déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3).

1.4 L'intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimée à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

2. Préalablement, l'appelant a conclu à la restitution de l'effet suspensif.

Attendu que l'appel n'est pas dirigé contre une décision rendue sur mesures provisionnelles, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette conclusion, dénuée d'objet.

3. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.

3.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, au vu de la maxime applicable, les pièces nouvelles, susceptibles d'influencer la décision sur le montant des contributions à l'entretien des enfants des parties, sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Ces faits ont été intégrés à la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile.

4. À titre préalable, les parties requièrent la production de pièces par leur partie adverse.

4.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle peut toutefois rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

4.1.2 En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références). Il n'est cependant pas lié par les offres de preuve des parties; il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

4.2 En l'espèce, il ne sera pas requis de l'intimée qu'elle produise tout document en lien avec d'éventuelles demandes de bourse qu'elle aurait formées pour C______ et D______, dans la mesure où l'aide sociale est, en tout état, subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).

La Cour renoncera par ailleurs à requérir de l'appelant qu'il produise les documents sollicités par l'intimée. En effet, l'intéressé n'a pas versé ces pièces au dossier quand bien même le premier juge avait requis de celui-ci qu'il produise le relevé de ses comptes bancaires ainsi que ses déclarations fiscales et avis de taxations. Il est ainsi à craindre que la fixation d'un délai pour ce faire n'aurait aucun effet sur l'intéressé et ne ferait que prolonger inutilement la procédure. La Cour se fondera dès lors sur les éléments figurant déjà au dossier pour statuer sur ce point.

La Cour renoncera également à solliciter la production de pièces concernant l'épouse de l'appelant, laquelle n'est pas partie à la procédure.

Les parties seront donc déboutées de leurs conclusions préalables.

5. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir mal évalué les situations financières respectives des parties et de leurs enfants et de ne pas avoir réduit les contributions d'entretien fixées par jugement de divorce.

5.1 À teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une règlementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret
(ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 précité, ibidem et les arrêts cités).

Lorsque le Tribunal homologue une convention sur les effets accessoires du divorce portant sur une question soumise aux maximes de disposition et inquisitoire limitée (ou des débats), seuls les changements importants concernant des faits qui ont été considérés comme certains lors de la convention peuvent justifier une modification de celle-ci. Les faits incertains au moment de l'accord et qui ont précisément fait l'objet de la transaction ("caput controversum") ne peuvent quant à eux faire l'objet d'aucune adaptation dès lors qu'il n'est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ d'évolution future des évènements, telle qu'elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 consid. 8.2).

Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité et les références). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références).

5.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). À teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant.

À teneur de l'art. 277 CC, l'obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

5.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 = SJ 2021 I 316, 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont établis en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien (20% pour un seul enfant et 30% pour deux enfants; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, les frais de loisirs, de voyages et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et sont financés par un éventuel excédent de ressources de la famille après couverture du minimum vital de tous ses membres (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et les enfants mineurs). La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. Il peut être dérogé à cette règle pour de multiples raisons, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets, et il est même nécessaire d'y déroger dans certaines circonstances particulières (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille, auquel il faut ajouter les frais liés à la formation suivie. Celui-ci n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).

5.1.3 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

Lorsqu'on exige d'une personne qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative, il y a en principe lieu de lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances pour lui permettre de s'y conformer. Il n'est donc en principe pas possible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1; 5P_79/2004 du 10 juin 2004 consid. 4.3; 5P_95/2003 du 28 avril 2003 consid. 2.3; ATF 137 III 118; 129 III 417 consid. 2.2 = JdT 2004 I 115; 128 III 4 consid. 4c/bb =
JdT 2002 I 294). L'imputation d'un revenu hypothétique avec effet rétroactif n'est admissible que dans l'hypothèse où le débiteur d'aliments a volontairement renoncé à une partie de ses ressources alors qu'il se savait, ou devait se savoir, débiteur d'une obligation d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 précité consid. 6.1).

5.1.4 Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement
(ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références). Quant aux dettes qui occasionnent une saisie de salaire, elles sont écartées puisque le débiteur pourra requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien (Bastons Bulletti, op. cit., p. 77; arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd).

5.2 À titre liminaire, il y a lieu de relever que les parties ne contestent pas en appel que des faits nouveaux importants et durables sont intervenus dans leurs situations respectives depuis leur divorce.

Autre est la question de savoir si cette nouvelle situation impose une modification des contributions destinées à l'entretien de C______ et de D______, fixées par le jugement de divorce.

Compte tenu des griefs soulevés par les parties, les situations financières respectives des différents membres de la famille seront examinées.

5.2.1 L'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir qualifié sa situation financière d'opaque. Il persiste ainsi à vouloir démontrer que sa situation se serait péjorée depuis le divorce puisqu'il aurait, depuis lors, perdu ses fonctions d'administrateur de plusieurs sociétés et que certaines de ces sociétés auraient été liquidées et radiées.

Or, seules les sociétés K______ SA, L______ SA, M______ SARL, N______ et O______ ont été mentionnées dans la convention de divorce. Le sort des sociétés X______ SA, Z______ SA, AB______ SA, F______ SA ou encore Y______ SA importe dès lors peu ici et ne permet, quoi qu'il en soit, pas de retenir que l'appelant réalisait des revenus plus importants au moment du divorce.

De plus, l'appelant lui-même a allégué ne jamais avoir été rémunéré pour ses fonctions d'administrateur de société, de sorte que la Cour peine à comprendre dans quelle mesure le fait qu'il n'assumerait plus cette fonction aurait une quelconque incidence sur sa situation financière.

Certes, il a admis avoir travaillé pour A______, U______, A______, O______, A______, N______, M______ SARL, X______ SA et Z______ SA. Toutefois, seules trois de ces sociétés figurent dans la convention d'accord ratifiée par le juge du divorce et l'appelant ne fournit aucune information quant aux revenus perçus pour chaque société, ce qui contribue à maintenir une certaine opacité sur sa situation financière.

Il en va de même du fait qu'il a été remplacé dans ses fonctions d'administrateur par son épouse pour les sociétés V______ SA (anciennement K______ SA), Y______ SA (qui partage l'adresse de l'appelant) et qu'il est employé de la société F______ SA, dont son épouse est l'administratrice présidente.

L'appelant n'a par ailleurs pas produit un certain nombre de pièces, malgré la réquisition faite par le Tribunal, notamment les relevés de ses comptes bancaires ou ses déclarations fiscales, de sorte que sa situation réelle est difficilement déterminable.

En tout état, les critiques de l'appelant à ce propos n'ont pas l'importance qu'il leur prête et résultent d'une mauvaise lecture du jugement entrepris. En effet, il découle de la décision attaquée que le premier juge a examiné la situation en tenant compte du salaire de l'appelant tel qu'il ressortait des pièces produites, comme le souhaite l'appelant. Ce dernier ne critique par ailleurs pas – à juste titre – la décision du premier juge de ne pas tenir compte de la saisie de salaire.

À teneur des fiches de salaire et certificat de salaire pour 2022, l'appelant réalisait alors un revenu de 7'015 fr. nets par mois. Il résulte du certificat de salaire 2023 produit en appel que la rémunération de l'appelant aurait depuis diminué de 53 fr. par mois, sans que celui-ci ne fournisse d'explication à ce sujet.

Il est par ailleurs constant que l'appelant a d'abord été engagé pour occuper un poste à temps plein avant de voir son taux d'activité réduit à 80%. L'intéressé a expliqué cette diminution de taux par la crise sanitaire. Ce motif n'était toutefois plus d'actualité au moment où l'appelant a introduit son action en modification du jugement de divorce. La société en question ne percevait d'ailleurs déjà plus d'aides Covid-19 en 2022. En appel, l'appelant soutient que les pertes enregistrées par la société démontrent que celle-ci n'est quoi qu'il en soit pas en mesure de lui verser un salaire plus élevé pour un temps complet. Or, les résultats figurant sur les bilans produits ne suffisent pas à prouver que l'appelant ne pourrait pas obtenir une augmentation de son taux d'activité et, partant, de son salaire. En particulier, l'intéressé n'a pas apporté d'éléments qui corroboreraient le fait qu'il aurait formé une telle demande auprès de son employeur.

Il en va de même de ses allégations concernant l'impossibilité de trouver un emploi à temps plein qui le rémunérerait autant voire mieux que son poste actuel, l'appelant ayant même admis n'avoir entrepris aucune recherche en ce sens.

L'appelant n'a ainsi pas fourni les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour exploiter pleinement sa capacité de gain et lui permettre de supporter l'entretien de tous ses enfants. Il se justifie par conséquent de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à celui qu'il réalisait lorsqu'il travaillait à temps plein, soit 9'200 fr. nets par mois (10'833 fr. 35 bruts – 15% de cotisations sociales) et ce, dès le 1er janvier 2022. En effet, il peut être déduit du fait que F______ SA ne percevait plus d'aides Covid-19 en 2022, que son activité n'était plus impactée par la crise sanitaire à cette date. L'appelant aurait pu solliciter de son employeuse qu'elle le réintègre à un poste à temps plein en janvier 2022 déjà, ce qu'il n'a pas fait malgré ses obligations d'entretien.

À ce montant s'ajoute le loyer perçu pour la location d'un local commercial par la société Y______ SA, soit 500 fr. par mois comme cela résulte du contrat de bail produit. Le montant de 400 fr. nets allégué par l'appelant à ce titre n'est aucunement documenté.

Par conséquent, la capacité de gain de l'appelant s'élève à 9'700 fr. par mois.

S'agissant de ses charges, certains postes, soit la participation au loyer, ses frais de transport et le montant de base OP, tels que retenus par le Tribunal, ne sont à juste titre pas contestés et seront confirmés.

Il n'y a par ailleurs pas lieu d'écarter les frais de santé non couverts du budget de dépenses de l'appelant, comme le souhaiterait l'intimée, dans la mesure où la situation financière permet de tenir compte de ce poste, dont le montant est prouvé par pièces, et où celui-ci a été comptabilisé dans le budget de tous les membres de la famille (élargie).

Il en va de même de sa charge fiscale.

L'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient qu'il faudrait tenir compte de subsides d'assurance-maladie que l'appelant pourrait percevoir, puisque rien n'indique que tel serait le cas. Ce sont donc bien les montants des primes qui figurent sur les polices d'assurance produites qui seront comptabilisés, soit un montant de 432 fr. 55 par mois jusqu'au 31 décembre 2023, puis de 424 fr. 65 par mois dès le 1er janvier 2024.

L'appelant supporte donc des charges d'un montant arrondi de 3'016 fr. jusqu'au 31 décembre 2023, puis de 3'008 fr. dès le 1er janvier 2024.

Il profite d'un disponible de 6'684 fr. par mois, respectivement de 6'692 fr. par mois.

5.2.2 Les allocations familiales perçues par l'appelant pour son fils P______ se sont élevées à 300 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2022 et à 311 fr. dès le 1er janvier 2023. En effet, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'appelant ne bénéficie pas du supplément pour famille nombreuse dans la mesure où trois enfants au moins ne vivent pas la plupart du temps sous son toit.

S'agissant des dépenses liées à l'entretien de l'enfant, et pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant (cf. supra consid. 5.2.1), il n'y a pas lieu de s'écarter des montants des primes qui figurent sur les polices d'assurance-maladie produites (soit 207 fr. 80 par mois jusqu'au 31 décembre 2023 et 190 fr. 85 dès le 1er janvier 2024) et de tenir compte d'hypothétiques subsides, ni d'écarter les frais médicaux non couverts, prouvés par pièces.

Le Tribunal n'a pas tenu compte des frais de scolarité privée de P______ par souci d'égalité de traitement entre les enfants de l'appelant, ce que ce dernier critique. L'intéressé soutient, sans fournir de preuve à l'appui de ce qu'il avance, que c'est son épouse qui aurait choisi de scolariser l'enfant dans le système privé.

Or, le choix du type de scolarisation requiert l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale. L'épouse ne pouvait dès lors imposer un tel choix à l'appelant, d'autant moins si la situation financière de ce dernier ne lui permettait pas d'assumer ses obligations d'entretien à l'égard de tous ses enfants. Ces frais très coûteux (plus de 2'000 fr. par mois) ne semblent par ailleurs pas en adéquation avec les revenus déclarés par les parents. Pour le surplus, l'appelant allègue que son épouse assumerait la quasi-totalité de ces frais.

Il n'apparaît dès lors pas critiquable de ne pas tenir compte des frais d'écolage privé, lesquels pourront cas échéant être assumés par l'appelant au moyen de son éventuel excédent si tel devait être son choix.

Les charges d'entretien de P______ s'élèvent par conséquent à un montant mensuel arrondi de 1'138 fr. jusqu'au 31 décembre 2023, puis de 1'121 fr. dès le 1er janvier 2024, soit, une fois les allocations familiales déduites, 838 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, 827 fr. du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et 810 fr. dès le 1er janvier 2024.

S'agissant de l'épouse de l'appelant, le Tribunal a uniquement relevé que son salaire (3'735 fr. par mois) lui permettait de couvrir ses charges personnelles (arrêtées à un montant non contesté par l'appelant de 2'546 fr. par mois, sous réserve de l'augmentation de sa prime d'assurance à 547 fr. en 2024) ainsi que la moitié des charges de P______, ce qui n'est en soi pas contesté.

L'appelant soutient toutefois, après avoir allégué que la quasi-totalité des frais de scolarité privée de P______ était payée par son épouse, que la charge d'entretien de leur fils devrait être répartie en fonction de leurs disponibles respectifs. Or, l'appelant a des obligations d'entretien à l'égard de tous ses enfants. Il ne saurait ainsi privilégier son cadet au détriment de ses enfants issus de son premier mariage. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter d'une répartition par moitié entre les parents des charges d'entretien de P______, telles que retenues ci-dessus.

5.2.3 Le revenu de l'intimée ne fait pas l'objet de griefs en appel. Il résulte toutefois des pièces produites en seconde instance que celui-ci, qui s'élevait auparavant à 2'381 fr. par mois (en 2021), a augmenté à 2'814 fr. 50 par mois au moins depuis 2023.

Devant la Cour, l'intimée présente un budget identique à celui qu'elle a soumis en première instance, à l'exception de certains postes dont elle a actualisé les montants (loyer et assurances notamment), sans toutefois former de critiques à l'encontre du jugement entrepris. Il ne sera dès lors pas revenu sur la décision du premier juge d'écarter les frais d'assurance ménage/responsabilité civile, de SERAFE, de téléphonie, d'internet et des SIG ou encore les frais de véhicule (dont la nécessité n'est pas démontrée), laquelle n'apparaît, quoi qu'il en soit, pas critiquable compte tenu de la situation financière des parties.

Il sera en revanche procédé à l'actualisation des montants retenus à titre de loyer (808 fr. 50 dès le 1er juin 2023) et d'assurance-maladie (265 fr. 80, subside déduit, dès le 1er janvier 2024).

Le montant retenu à titre d'impôts sera également corrigé, leur quotité ayant été prouvée par pièces en appel. Les revenus de l'intimée représentant 70% des revenus du couple, les impôts seront retenus dans cette même proportion dans son budget de charges, soit à hauteur de 117 fr. 50 par mois.

Pour le surplus, les pièces produites, auxquelles se réfèrent pourtant le Tribunal, ne permettent pas de déterminer de quelle manière le montant retenu à titre de frais médicaux non couverts (302 fr. 55) a été calculé. Dans la mesure où celui-ci n'est pas critiqué par l'appelant et où il est quasi-identique à celui allégué par l'intimée (316 fr. 10) qui ne fournit pas davantage d'explication à ce propos, il sera confirmé ici.

Par conséquent, l'intimée supporte des charges mensuelles d'un montant arrondi de 2'150 fr. jusqu'au 31 mai 2023, de 2'375 fr. du 1er juin au 31 décembre 2023 et de 2'414 fr. dès le 1er janvier 2024.

Son disponible mensuel s'élève ainsi à 231 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, à 665 fr. du 1er janvier au 31 mai 2023, à 440 fr. du 1er juin au 31 décembre 2023 et à 400 fr. dès le 1er janvier 2024.

5.2.4 L'intimée perçoit pour R______ des allocations familiales d'un montant de 411 fr. par mois (400 fr. avant 2023), et non de 300 fr. comme elle l'indique dans ses écritures.

S'agissant des charges liées à l'entretien de l'enfant, il y a lieu d'actualiser les montants retenus à titre de loyer, d'assurance-maladie et de crèche, lesquels s'élèvent respectivement à 231 fr. (dès le 1er juin 2023), à 51 fr. 50 (dès le 1er janvier 2024) et à 409 fr. 85 (dès le 1er septembre 2023). Dans la mesure où R______ fera sa rentrée scolaire en août 2024, ce dernier poste sera supprimé dès le 31 août 2024.

C'est enfin à raison que le Tribunal n'a pas tenu compte des frais de cotisation à un troisième pilier.

Par conséquent, les charges liées à l'entretien de l'enfant s'élèvent à 900 fr. jusqu'au 31 mai 2023, à 964 fr. du 1er juin au 31 août 2023, à 1'071 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2023, à 1'123 fr. du 1er janvier au 31 août 2024 et à 713 fr. dès le 1er septembre 2024 (étant relevé que son entrée à l'école impliquera probablement des frais de restaurant scolaire et/ou de parascolaire).

Ainsi, une fois les allocations déduites, les charges mensuelles d'entretien de R______ s'élèvent à 500 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, à 489 fr. du 1er janvier au 31 mai 2023, à 553 fr. du 1er juin au 31 août 2023, à 660 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2024 et à 302 fr. dès le 1er septembre 2024.

S'agissant de l'époux de l'intimée (dont le revenu s'élèverait à 1'034 fr. 95 à teneur des pièces produites), le Tribunal a uniquement considéré qu'il devait faire en sorte de pouvoir subvenir à ses besoins personnels ainsi qu'à la part d'entretien concernant R______ lui incombant (soit 50%), ce qui n'est pas critiqué par les parties.

5.2.5 L'intimée indique percevoir des allocations familiales d'un montant mensuel de 400 fr. pour C______. Or, l'allocation pour enfants destinée aux parents qui ont la charge d'un jeune âgé de 16 à 25 ans qui suit une formation s'élève à 415 fr. par mois, de sorte que c'est ce montant qui sera pris en considération.

Il n'y a par ailleurs pas lieu de tenir compte d'hypothétiques bourses d'études perçues pour C______ comme le souhaiterait l'appelant, l'aide sociale étant subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille.

S'agissant des charges de C______, les montants retenus à titre de participation au loyer (231 fr. par mois dès le 1er juin 2023) et à titre d'assurance-maladie (552 fr. dès le 1er janvier 2024) doivent être actualisés.

C'est ensuite à juste titre que le Tribunal a comptabilisé des frais de santé, dans la mesure où il s'agit d'une dépense, comprise dans le minimum vital des poursuites, dont il a été tenu compte pour chaque membre de la famille. Contrairement à ce que prétend l'appelant, il résulte des attestations établies par le Centre médico-dentaire AF______ que C______ a été traité par un médecin-dentiste depuis 2018, de sorte qu'il s'agit de dépenses récurrentes dont il faut tenir compte.

L'appelant considère toutefois que l'existence de deux attestations relatives à l'année 2021 faisant état de deux montants différents (3'571 fr. 65 et 4'744 fr. 70) laisserait penser que les attestations sont "erronées". Certes, deux attestations différentes ont été produites pour l'année 2021. S'il apparaît vraisemblable que l'un de ces documents concerne en réalité une autre année (l'attestation concernant 2019 n'ayant pas été produite), la Cour ne saurait parvenir seule à cette conclusion, l'intimée n'ayant fourni aucune explication à l'appui de sa réponse du 21 mars 2024. La Cour retiendra toutefois le montant figurant sur l'attestation datée du 7 juillet 2022 (lequel est inférieur à celui figurant sur l'attestation du 3 février 2022) comme étant celui effectivement payé cette année-là, étant relevé que cette attestation a été établie à la même date que celles concernant les années 2018, 2020 et 2022.

Dans ces circonstances, il sera retenu que le suivi médico-dentaire de C______ (dont le coût a varié en fonction des années) a engendré des frais annuels moyens de 1'780 fr. 25 [(1'331 fr. 60 + 1'397 fr. 15 + 3'571 fr. 65 + 820 fr. 55) / 4].

Les frais de santé seront donc réduits à 224 fr. par mois [(97 fr. + 809 fr. 80 + 1'780 fr. 25) / 12 mois].

Les frais de cantine, qui ne sont documentés par aucune pièce du dossier, seront par ailleurs écartés.

S'agissant des frais de santé, l'appelant soutient qu'il faudrait tenir compte de la subvention offerte par la commune de AI______ pour l'achat d'un abonnement TPG. La Cour peine toutefois à comprendre pour quelle raison une participation financière communale devrait être prise en considération dans le calcul des charges de C______ et de D______, et pas dans celles de P______, qui pourrait également en bénéficier en raison de son domicile dans la commune de Genève. Par souci d'équité, il n'en sera dès lors tenu compte dans aucun des budgets de dépenses.

Enfin, il ne sera pas revenu sur la décision du Tribunal d'écarter la cotisation à un troisième pilier et les frais de téléphone compte tenu de la situation financière des parties. De plus, les frais de loisirs, comme les cours de sport, ne doivent pas être intégrés au minimum vital du droit de la famille, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

Par conséquent, les dépenses liées à l'entretien de C______ s'élèvent à 1'145 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2023, à 1'209 fr. par mois du 1er juin au 31 décembre 2023 et à 1'652 fr. par mois dès le 1er janvier 2024. Une fois les allocations déduites, elles s'élèvent donc à 730 fr. par mois, respectivement 794 fr. par mois et 1'237 fr. par mois.

5.2.6 L'intimée perçoit des allocations de 415 fr. par mois pour D______ depuis le 1er janvier 2023. Auparavant, elle touchait un montant de 400 fr. par mois, comme cela ressort de l'attestation produite.

Comme pour son frère, il n'y a pas lieu de tenir compte d'hypothétiques bourses d'études.

S'agissant de ses charges, il y a, tout d'abord, lieu d'actualiser les montants retenus à titre de participation au loyer (231 fr. par mois dès le 1er juin 2023) et à titre d'assurance-maladie (106 fr. 65 dès le 1er janvier 2024).

Pour les mêmes raisons que celles avancées ci-avant (cf. supra consid. 5.2.5), les frais de santé seront maintenus, y compris les frais de médecin-dentiste. En effet, il résulte des attestations fournies que D______ est suivie par un médecin-dentiste depuis 2018, de sorte qu'il doit être considéré qu'il s'agit d'une dépense régulière. Ce suivi a impliqué des coûts mensuels moyens à hauteur de 2'101 fr. 55 [(3'256 fr. 10 + 2'098 fr. 20 + 1'436 fr. + 3'099 fr. 15 + 618 fr. 30) / 5].

Il ne se justifie par ailleurs pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, d'écarter le montant de 98 fr. non reconnu par l'assurance, qui concerne des analyses en laboratoire, soit des frais de santé qui sont restés à charge du patient.

En revanche, il ne sera tenu compte ni des décomptes intermédiaires établis par AE______ ni de la facture de la pharmacie du 21 décembre 2021, ces frais ayant été englobés dans les décomptes finaux.

Par conséquent, les frais de santé de D______ s'élèvent à un montant mensuel de 281 fr. 20 [(272 fr. 50 + 98 fr. + 901 fr. 90 + 2'101 fr. 55) / 12].

Le montant de 45 fr. retenu à titre de frais de transport sera quant à lui confirmé pour les raisons qui précèdent (cf. supra consid. 5.2.5) tandis que les frais de cantine, non documentés, seront écartés.

Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte des cotisations à un troisième pilier ni des frais de téléphone. Quant aux frais de répétiteur, la seule pièce produite ne permet pas de vérifier le montant effectivement payé à ce titre par l'intimée.

Par conséquent, les dépenses liées à l'entretien de D______ s'élèvent à un montant mensuel arrondi de 1'167 fr. jusqu'au 31 mai 2023, de 1'231 fr. du 1er juin au 31 décembre 2023 et de 1'264 fr. dès le 1er janvier 2024. Une fois les allocations familiales déduites, elles s'élèvent donc à 767 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2022, 751 fr. du 1er janvier au 31 mai 2023, 816 fr. du 1er juin au 31 décembre 2023 et 849 fr. dès le 1er janvier 2024.

5.2.6 Il résulte de ce qui précède que la situation financière de l'appelant est bien meilleure que celle de l'intimée. En effet, une fois leurs charges respectives couvertes, l'appelant profite d'un disponible de plus de 6'000 fr. par mois tandis que l'intimée, qui assume l'entretien en nature de C______ et de D______ (mais aussi de R______ ainsi que, dans une certaine mesure, de J______) ne dispose que d'un montant mensuel inférieur à 500 fr.

Il incombe dès lors à l'appelant, qui en a les moyens, contrairement à ce qu'il allègue, de continuer à assumer leur entretien financier.

Certes, les dépenses d'entretien de ses deux enfants, C______ et D______, sont inférieures au montant de 1'500 fr. par mois. Cela étant, les enfants doivent profiter d'une part de l'excédent de la famille jusqu'à leur majorité. De plus, les contributions d'entretien fixées par jugement de divorce résultent de l'accord trouvé par les parties, dont les détails ne figurent pas dans la convention produite. Il est ainsi ignoré si d'autres postes ont été pris en considération pour parvenir à ce montant.

Par ailleurs, le fait que l'intimée ait pris emploi est une circonstance dont il a été tenu compte par les parties au moment de fixer les contributions d'entretien dues par l'appelant dans le cadre du divorce, puisque cette hypothèse limite le versement de la contribution due par l'appelant à l'ex-épouse, mais pas celle due aux enfants.

Enfin, il résulte de ce qui précède (cf. supra consid. 5.2.1) que si la situation professionnelle de l'appelant a pu évoluer depuis le divorce, celui-ci continue de réaliser des revenus plus ou moins équivalents à ceux qu'il percevait alors (différence de 500 fr. par mois uniquement). Il en va de même de ses charges : certes, celles-ci ont augmenté avec la naissance de son quatrième enfant mais l'intéressé partage désormais certaines d'entre elles avec son épouse et ne verse plus de contribution d'entretien à son fils J______, qui reste, dans une certaine mesure, à charge de sa mère, laquelle assume également le rôle de curatrice.

Ainsi, même après avoir couvert ses charges et la moitié de celles de son fils P______, l'appelant continue de bénéficier d'un disponible très confortable, de plus de 6'000 fr. par mois. Après avoir versé les contributions destinées à l'entretien de C______ et de D______ (1'500 fr. par mois chacun), l'appelant bénéficiera encore d'un solde de plus de 3'000 fr., qu'il pourra notamment consacrer à son fils P______. Le maintien du statu quo respecte ainsi l'égalité de traitement entre tous les enfants de l'intéressé, contrairement à ce que ce dernier prétend.

Dans la mesure où il n'apparaît pas que l'évolution de la situation des parties aurait généré un déséquilibre dans la répartition de la charge d'entretien des enfants, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'une modification des contributions d'entretien convenues dans le cadre du divorce ne se justifiait pas. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7. Il n'y a pas lieu de notifier le présent arrêt au SCARPA dans la mesure où celui-ci n'est pas partie à la procédure, faute de légitimation passive (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 du 12 janvier 2022).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTPI/13723/2023 rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7063/2022.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie assume ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.