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Décisions | Chambre civile

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C/22480/2022

ACJC/990/2024 du 16.07.2024 sur JTPI/5158/2023 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CO.124b
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22480/2022 ACJC/990/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 JUILLET 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, France, appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2023, représentée par Me B______, avocat,

et

Monsieur C______, domicilié ______, France, intimé, représentée par
Me Anouchka HALPERIN, avocate, Ming Halpérin Burger Inaudi, avenue
Léon-Gaud 5, case postale, 1211 Genève 12.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5158/2023 du 4 mai 2023, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., qu'il a laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 5 juin 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation.

Principalement, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce que la Cour complète le jugement de divorce rendu par le Tribunal de grande instance de D______ [France] le 3 janvier 2017 sur la question du partage de la prévoyance professionnelle acquise en Suisse durant le mariage, ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnels acquis en Suisse par C______ conformément à l'art. 122 CC, ordonne en conséquence à la Fondation institution supplétive LPP de transférer le montant de 351 fr. 60 par le débit du compte de libre passage de C______ sur un compte à ouvrir par elle, et à la Fondation de prévoyance E______ de transférer le montant de 19'421 fr. 02 par le débit du compte de libre passage de C______ sur un compte à ouvrir par elle.

Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction.

Dans la partie en fait de son appel, A______ est notamment revenue sur les faits "nouveaux" introduits par C______ lors de l'audience du 2 mai 2023 (allégués 4 à 8) et a présenté des allégués nouveaux "complémentaires" en lien avec les faits et pièces produites par le précité (allégués 9 à 17).

Elle a produit des pièces non soumises au Tribunal, soit une attestation de F______ [médecins à domicile 24/7 à D______] du 11 août 2018 (pièce 4), des jugements en assistance éducative AEMO rendus par la Cour d'appel de G______ [France] les 10 mars 2020 et 12 juillet 2021 (pièce 5), une attestation de la Dresse H______ du 26 novembre 2021 (pièce 6), un jugement de plus lieu rendu par le Tribunal des enfants de D______ le 28 septembre 2022 (pièce 7), une note d'honoraires du cabinet de I______, psychologue, du 14 novembre 2018 (pièce 8), deux notifications de saisie administrative à tiers détenteur des 27 septembre 2019 (pièce 9) et 25 avril 2019 (pièce 10) à l'attention de A______ et un avis d'expulsion adressé à A______ le 29 octobre 2015 (pièce 11).

b. Par réponse du 14 septembre 2023, C______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Il s'est notamment déterminé sur les allégués formés par A______ dans son appel et fait valoir, dans la partie en droit de sa réponse, que les faits et les nouvelles pièces produites par A______ étaient irrecevables.

c. Les parties ont répliqué (le 6 novembre 2023) et dupliqué (le 11 décembre 2023) dans le délai imparti par la Cour, persistant dans leurs conclusions respectives.

Dans sa réplique, A______ s'est notamment déterminée sur la réponse de C______ en lien avec les faits qu'elle avait introduits dans son appel (présenté sous la forme Ad. "Ad.1", etc.). Elle a formé deux allégués nouveaux (qualifié de "complémentaires") en lien avec l'audience de conciliation du 2 mai 2023 (allégués 18 et 19).

Dans sa duplique, C______ a pris de nouvelles conclusions quant à la forme, concluant à ce que la Cour déclare "irrecevables les faits nouveaux invoqués par l'appelante dans son mémoire-réponse" et "les preuves produites par l'appelante y relatives, soit les pièces 4 à 11" ainsi que les allégués "Ad. ad" formés par l'appelante invoqués à la page 2 de son "mémoire-réplique". Il a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

d. Faisant usage de leur droit inconditionnel à la réplique, les parties se sont encore déterminées spontanément les 25 décembre 2023, 15 et 26 janvier 2024.

A______ a encore introduit un allégué nouveau (allégué 20), en lien avec le questionnaire relatif à l'encouragement à la propriété produit par C______ lors de l'audience du 2 mai 2023.

Les parties se sont déterminées sur ce nouveau point soulevé par A______ dans leurs écritures postérieures.

e. Elles ont été informées par avis du 23 février 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, née le ______ 1987 à J______ (Algérie), de nationalité algérienne, et C______, né le ______ 1978 à D______, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2007 à J______, en Algérie.

Une enfant est issue de leur mariage : K______, née le ______ 2009.

b. Il résulte du dossier que A______ a introduit une première demande en divorce le 30 novembre 2012 devant un juge français.

Dans ce cadre, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation rendue le 7 février 2013, fixé la pension alimentaire due par l'époux en faveur de l'épouse à 500 euros par mois dès le 1er février 2013 et la contribution destinée à l'entretien de K______ due par le père à 300 euros par mois dès le 1er février 2013.

c. Statuant sur requête conjointe de divorce formée le 23 mai 2016, le Tribunal de grande instance de D______ a, par décision du 3 janvier 2017, prononcé le divorce des époux A______ et C______ et homologué leur convention sur les effets du divorce, datée du 9 mai 2016, laquelle prévoyait notamment l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, la réserve d'un droit de visite en faveur du père et le versement par ce dernier d'une contribution d'entretien de 300 euros, frais de scolarité et d'activités extra-scolaires en sus, l'absence de prestation compensatoire et la renonciation de l'épouse à toute prétention en relation avec le deuxième pilier suisse de l'époux.

Selon cette décision, le juge aux affaires familiales avait attiré l'attention des époux sur l'importance de leurs engagements et acquis la conviction que la volonté de chacun était réelle et leur accord avait été donné librement. Il résultait de plus de l'examen de la convention ainsi que des entretiens du juge avec les époux et leur avocat que l'accord préservait suffisamment les intérêts de la famille.

Il résulte des pièces produites par C______ (cf. infra let. g) que, par décision rendue le 5 mars 2020, le juge aux affaires familiales de D______ a fixé la contribution destinée à l'entretien de l'enfant à 500 euros par mois.

d. Par requête adressée au Tribunal le 11 novembre 2022, A______ a formé une action en complément du jugement de divorce étranger, concluant à ce que le Tribunal ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis en Suisse par C______ conformément à l'art. 122 CC.

Elle a notamment allégué que le jugement de divorce français n'avait pas tranché la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis en Suisse par son ex-époux durant le mariage.

À l'appui de ses conclusions, elle a uniquement produit une copie certifiée conforme du jugement de divorce et un extrait du Registre du commerce concernant la Fondation de prévoyance E______, à Genève.

e. Le 9 mars 2023, le Tribunal a cité les parties à comparaître à l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 2 mai 2023, précisant que la comparution personnelle des parties était exigée (art. 68 al. 4 CPC).

f. Par ordonnance du 10 mars 2023, le Tribunal a invité la Centrale du 2ème pilier à lui communiquer les coordonnées des institutions de prévoyance détenant des avoirs pour A______ et C______.

Le 14 mars 2023, la Centrale du 2ème pilier a informé le Tribunal que la comparaison des données personnelles de C______ avec les annonces transmises par les institutions de prévoyance professionnelle avait révélé deux concordances possibles, soit la Fondation institution supplétive LPP et la Fondation de prévoyance E______. En revanche, aucun avoir n'avait été annoncé pour A______.

Le Tribunal a alors imparti un délai aux deux fondations précitées pour lui communiquer une attestation relative auxdits avoirs.

Le 30 mars 2023, la Fondation de prévoyance E______ a informé le Tribunal de ce que le montant de la prestation de libre passage acquise par C______, entre la date du mariage et celle de la requête de divorce, s'élevait à 38'842 fr. 05. Elle a également précisé qu'en date du 19 décembre 2016, C______ avait bénéficié d'un versement anticipé relatif à l'encouragement à la propriété du logement d'un montant de 40'500 fr.

Le 12 avril 2023, la Fondation institution supplétive LPP a informé le Tribunal que la prestation de libre passage acquise par C______ s'élevait, à la date de l'introduction de la procédure de divorce, à 703 fr. 20. Il résulte de l'extrait de compte annexé qu'un montant de 689 fr. 85 avait été transféré d'une autre institution de prévoyance en décembre 2007.

g. Lors de l'audience du 2 mai 2023, A______ n'a pas comparu et était représentée par son conseil, lequel s'est prévalu du domicile à l'étranger de l'intéressée pour excuser son absence.

C______, comparant en personne, et non assisté d'un avocat, s'est opposé au partage de ses avoirs de prévoyance, précisant que les parties avaient exclu un tel partage dans le cadre de leur convention de divorce.

Lors cette audience, il a déposé des déterminations écrites ainsi que des pièces, soit une demande de financement pour une résidence principale adressée à la Fondation de prévoyance E______ par C______ le 29 novembre 2016 sur laquelle sont apposées les signatures des deux époux, un courrier de confirmation de versement d'un montant de 39'536 fr. 60 par la Fondation de prévoyance E______ daté du 16 décembre 2016, un courrier adressé le 21 octobre 2020 à C______ par un cabinet de huissiers de justice concernant des arriérés de "pension[s] alimentaire[s] et devoir de secours" pour un montant total de 26'009,32 euros, un courrier adressé à C______ le 15 octobre 2019 par le même cabinet, un commandement aux fins de saisie vente du 28 décembre 2020 et un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de D______.

Il a notamment fait valoir que les époux s'étaient entendus sur le fait que C______ s'acquitterait de pensions de 300 euros et de 500 euros pour sa fille et son épouse jusqu'au prononcé du divorce, en plus d'assumer "toutes les charges inhérentes à leur quotidien". En contrepartie, A______ avait renoncé à son deuxième pilier, les versements effectués par l'époux étant bien plus élevés. Il a également affirmé que A______ percevait des revenus qu'elle ne déclarait pas (sans produire de pièces à l'appui), qu'il avait fait l'objet de poursuites initiées par celle-ci pour des montants qu'elle avait cependant encaissés (ce qui est partiellement confirmé par le jugement du Tribunal judiciaire de D______ du 9 novembre 2021) et que l'intéressée avait signé les documents nécessaires aux fins d'autoriser le versement anticipé d'avoirs de prévoyance dont il avait bénéficié avant le prononcé du divorce (produisant notamment le formulaire l'attestant).

Le conseil de A______ a fait valoir que la renonciation au partage LPP enregistrée par le juge français n'était pas valable.

Le Tribunal a ensuite invité les parties à procéder à leurs plaidoiries finales, ce qu'elles ont fait, persistant dans leurs conclusions respectives.

À l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que rien ne s'opposait à la reconnaissance, à titre préjudiciel, du jugement de divorce français en Suisse.

La question de savoir si la renonciation au partage de prévoyance, homologuée par le juge français, était invalide du seul fait que les tribunaux suisses étaient seuls compétents pour connaître du partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, pouvait rester ouverte selon le Tribunal. Celui-ci a tout de même relevé que A______ n'avait motivé d'aucune manière sa décision de revenir sur les termes de la convention de divorce, ni dans ses écritures, ni lors de l'audience de comparution personnelle du 2 mai 2023, à laquelle elle avait considéré que son domicile en France voisine la dispensait de comparaître. Le Tribunal a estimé qu'il fallait admettre, en tout état, que, pour l'hypothèse où la renonciation aurait été admissible par application du droit suisse, il n'y avait pas de raison d'invalider la convention des époux homologuée par le tribunal français.

Le Tribunal a ensuite statué sur la question du partage de ces avoirs, lesquels représentaient un montant total de 39'545 fr. 25 à la date de la requête en divorce introduite en France. S'il ignorait si le tribunal français avait été informé du montant des avoirs de prévoyance auxquels A______ renonçait dans sa convention de divorce, il ressortait toutefois des pièces produites que celle-ci l'avait été, à tout le moins au moment de l'audience de comparution aux fins de l'homologation de la convention, dès lors que le montant des avoirs de son époux lui avait été communiqué aux fins de l'exécution du versement anticipé sollicité, auquel elle avait consenti à la fin de l'année 2016.

Au vu du montant peu important des avoirs, du fait que A______ était âgée au moment du dépôt de la requête commune de divorce de 29 ans seulement (de sorte qu'elle avait le temps de se constituer une prévoyance suffisante, alors que C______ était de 9 ans son aîné; à titre de comparaison, le Tribunal a relevé qu'à 29 ans, C______ n'avait acquis des avoirs qu'à hauteur de 700 fr. environ), la convention de divorce signée par les parties en tant qu'elle concernait la renonciation au partage de la prévoyance aurait pu, selon le Tribunal, être ratifiée dans le cadre d'une procédure de divorce conduite en Suisse. Il y avait donc lieu d'admettre qu'elle était opposable à A______ et de rejeter sa demande.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, seule est discutée la question du partage de la prévoyance professionnelle, en complément du jugement de divorce prononcé en France entre les parties, de sorte qu'il s'agit d'une affaire pécuniaire. Compte tenu des montants restés litigieux devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La maxime d'office et la maxime inquisitoire s'appliquent devant le premier juge concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.).

En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1).

1.4 A raison, les parties ne remettent pas en cause la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 64 al 1bis LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 64 al. 2 LDIP).

1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).

2. L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués « sans retard », donc en principe dans le mémoire d’appel ou dans la réponse (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. S’agissant des faux nova, à savoir les faits et moyens de preuve qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant la première instance : il incombe au plaideur qui désire les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance. La partie qui se prévaut d’avoir usé de la diligence requise doit exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve ou le fait nouveau n’a pas été porté plus tôt à la procédure, étant rappelé – s’agissant des faux nova – qu’il incombe, en première instance, à chaque plaideur d’exposer l’état de fait de manière soigneuse et complète ainsi que de faire état de tous les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 8 ad art. 317 CPC et les références citées).

2.2 En l'espèce, toutes les pièces produites par l'appelante sont antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Celle-ci fait toutefois valoir qu'elle n'a pas pu les produire devant le premier juge parce que celui-ci ne lui en a pas laissé l'occasion dans la mesure où il a rendu son jugement deux jours après l'audience du 2 mai 2023, lors de laquelle l'intimé se serait prévalu d'éléments nouveaux.

En l'occurrence, le Tribunal a, lors l'audience du 2 mai 2023, donné l'opportunité aux parties de procéder aux plaidoiries finales, écourtant ainsi la phase des débats. Même si elle avait été présente, l'appelante ne pouvait, quoi qu'il en soit, pas produire de titres à cette occasion puisqu'elle n'a eu connaissance des déterminations et des pièces versées par son ex-époux que lors ladite audience.

Dans ces circonstances, et dans la mesure où une violation de son droit d'être entendue est invoquée par l'appelante (cf. infra consid. 3), il sera considéré que les pièces produites par celle-ci à l'appui de son appel sont recevables, de même que les faits s'y rapportant, bien qu'il eut été loisible à son conseil de s'opposer à la clôture des débats. En revanche, les faits allégués dans ses écritures postérieures, soit les allégués 18 et 19 de sa réplique du 6 novembre 2023 et l'allégué 20 de sa réplique spontanée du 25 décembre 2023, sont tardifs puisqu'ils auraient déjà pu être introduits au stade de l'appel, et seront déclarés irrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

Enfin, contrairement à ce que soutient l'intimé, les "déterminations sur déterminations" de l'appelante, contenues dans sa réplique du 6 novembre 2023, ne constituent pas des faits nouveaux et sont tout à fait recevables, puisque faisant partie du droit inconditionnel à la réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en rendant une décision sans lui avoir donné l'opportunité de se déterminer sur les faits allégués et pièces produites par l'intimé lors de l'audience du 2 mai 2023.

3.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 144 III 117 consid. 2; 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1.3). Ce droit de réplique existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2).

Il suffit que chaque intéressé puisse présenter son point de vue par oral ou par écrit, les parties n'ayant pas un droit de se déterminer par écrit plutôt que par oral (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 113 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6; 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.3).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Partant l'admission de la violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure. Dans cette perspective, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1 non publié in ATF 148 III 109).

3.2 En l'espèce, l'intimé a, lors de l'audience du 2 mai 2023, produit des déterminations écrites et des pièces nouvelles.

L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir laissé l'opportunité de se déterminer sur ces nouveaux éléments avant de rendre son jugement, deux jours plus tard.

Or, si l'appelante n'était pas présente à l'audience du 2 mai 2023, elle était toutefois valablement représentée. Il lui était ainsi possible, par l'intermédiaire de son conseil, de se déterminer par oral à cette occasion, ce qu'elle n'a pas fait. Son conseil n'a par ailleurs pas sollicité qu'un délai lui soit octroyé pour s'entretenir à ce sujet avec elle, et ne s'est pas opposé à la tenue des plaidoiries finales lors de cette même audience, ni même à ce que la cause soit gardée à juger.

En tout état, même à admettre une violation de son droit d'être entendue, celle-ci peut être réparée devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait en droit et devant laquelle l’appelante a pu s’exprimer, de sorte qu’elle est sans conséquence.

Ce grief sera dès lors écarté.

4. Dans sa réplique, l'appelante fait valoir une violation des art. 197ss CPC en lien avec l'audience de conciliation.

Or, la motivation d'un appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3, 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2)

En tout état, les procédures de divorce, comme de complément de divorce, ne sont pas précédées d'une procédure de conciliation au sens des art. 197 ss CPC. L'audience du 2 mai 2023 consistait dès lors, dans une première phase, en une audience de conciliation, prévue par l'art. 291 CPC, les dispositions matérielles du droit du divorce étant applicables dans une procédure - soumise au droit suisse – en complément d’un jugement de divorce étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.4.4).

5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir dérogé au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle invoque une violation des articles 124b CC et 280 CPC.

5.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC).

Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).

5.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées).

Les époux peuvent ainsi, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC).

5.1.3 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : 1) de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce; 2) des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.

Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1).

Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.1; 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 8.1). Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1).

5.2.1 Selon l'art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes : les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (al. 1 let. a); les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b); le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c).

Si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 280 al. 3 CPC).

Le premier juge, soumis à la maxime inquisitoire (illimitée), doit ainsi procéder à un examen complet de la convention signée par les parties et ne saurait se limiter à seulement vérifier que ladite convention n'est pas "manifestement inéquitable" au sens de l'art. 279 al. 1 CPC, à l'instar de ce qui prévaut pour une convention sur les effets accessoires du divorce. Il incombe au tribunal de vérifier que l'époux qui renonce au partage bénéficie d'une autre manière d'une prévoyance adéquate (arrêts du Tribunal fédéral 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1; 5A_117/2013 du 9 juillet 2013 consid. 5.3.3, in SJ 2014 I 76), en instruisant la cause et notamment en ordonnant d'office la production des documents nécessaires à l'établissement du montant des avoirs de prévoyance de chacun des époux, à savoir les attestations LPP (arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 précité).

Comme sous l'ancien droit, les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, renoncer en tout ou partie au partage. Le juge doit s'assurer d'office que l'époux qui renonce à sa part bénéficie d'une prévoyance adéquate au sens de l'art. 124b al. 1 CC afin notamment d'éviter que celui-ci "finisse par être à la charge des pouvoirs publics". A cet égard, il effectuera une appréciation générale du niveau de prévoyance de l'époux concerné. Il tiendra compte de ses conditions de vie et en particulier de son âge. Si l'intéressé ne dispose que d'une prévoyance modeste au moment de l'introduction de la procédure de divorce, le juge vérifiera s'il peut se constituer une prévoyance adéquate après le divorce. Il acquerra une vue d'ensemble de la situation des parties en termes de prévoyance en incluant l'ensemble des avoirs qu'elles détiennent, y compris ceux qu'elles détenaient avant le mariage. La renonciation au partage ne devrait en général poser aucun problème chez les couples dont le mariage a été court et qui n'ont pas eu d'enfants. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n’est nullement insoutenable d’admettre une renonciation au partage lorsque l’époux est encore jeune et dispose de plusieurs années devant lui pour se constituer une prévoyance adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 précité consid. 4).

5.3 En l'espèce, le jugement de divorce étranger traite de la question des avoirs de prévoyance professionnels acquis en Suisse par l'intimé, dans la mesure où le juge français a homologué la convention des parties réglant les effets accessoires du divorce, laquelle comporte notamment une renonciation expresse de la part de l'appelante au "deuxième pilier" de l'époux en Suisse.

Dans la mesure, toutefois, où seuls les tribunaux suisses sont compétents pour connaître du partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, le premier juge a examiné la question sous l'angle de l'art. 124b CC, ce qui n'est pas critiqué par les parties.

En l'occurrence, le Tribunal a considéré qu'une renonciation au partage de la prévoyance professionnelle acquise en Suisse par l'intimé aurait été ratifiée par le juge suisse si les parties lui avaient soumis une telle convention parce que l'appelante connaissait le montant des avoirs de l'intimé, à tout le moins au moment de l'audience de comparution aux fins de l'homologation de la convention, que le montant concerné était peu important (un montant global de 39'545 fr. 25 devant, cas échéant, être soumis au partage), que l'appelante était âgée de 29 ans seulement au moment de dépôt de la requête commune de divorce, que la différence d'âge séparant les deux époux était de 9 ans, et que lorsqu'il était lui-même âgé de 29 ans, l'intimé avait cumulé des avoirs de 700 fr. uniquement.

Le premier juge a ainsi procédé à un examen complet de la convention signée par les parties, de sorte que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir violé l'art. 280 CPC.

Si l'appelante se prévaut de plusieurs circonstances qui justifieraient, selon elle, que l'on se tienne au principe du partage des avoirs, elle ne soutient pas, dans le cadre de son appel, qu'elle ignorait, au moment de la signature de la convention, le montant des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé, auxquels elle renonçait. Il n'y a dès lors aucune raison de retenir que la convention n'aurait pas été conclue après mûre réflexion et de plein gré. En particulier, elle ne remet pas en cause l'appréciation du Tribunal, qui a considéré qu'elle en avait été informée avant l'audience de comparution aux fins de l'homologation de la convention (soit le 3 janvier 2017). La chronologie des évènements, soit qu'elle ait consenti au versement anticipé des avoirs le 29 novembre 2016, après avoir renoncé au partage du deuxième pilier suisse de l'époux par convention du 9 mai 2016, corrobore en effet l'existence d'un accord des parties à ce sujet, pris en toute connaissance de cause.

L'appelante ne fait pas non plus valoir qu'elle aurait contesté a posteriori la décision d'homologation du juge français, ce qui confirme qu'elle n'a pas été dans l'erreur au moment de conclure cet accord, et qu'il s'agissait d'une décision réfléchie.

À cela s'ajoute qu'au moment de déposer leur requête commune de divorce, les parties étaient âgées respectivement de 28 ans et de 37 ans. Or, lorsque l'intimé était lui-même âgé de 28 ans (soit avant décembre 2007), il avait cumulé des avoirs auprès d'une autre institution de prévoyance pour un montant inférieur à 700 fr. Contrairement à ce qu'elle affirme, l'appelante dispose de nombreuses années pour se constituer une prévoyance suffisante. Si son mariage a, certes, eu une certaine incidence sur sa situation personnelle (puisqu'il a impliqué un déménagement en France et la naissance d'une enfant, laquelle est à présent âgée de 15 ans), l'appelante ne fait valoir aucune circonstance qui serait un obstacle définitif à son entrée sur le marché du travail. Celle-ci sera donc en mesure de se constituer une prévoyance adéquate.

De plus, les pièces produites par celle-ci pour démontrer que l'intimé aurait failli à ses obligations familiales sont postérieures à la date à laquelle le divorce a été prononcé (à l'exception de l'avis d'expulsion, lequel ne permet toutefois pas d'établir que l'intimé serait à l'origine de cette décision), de sorte qu'elle ne saurait s'en prévaloir ici.

Dans ces circonstances, la décision du Tribunal, qui a considéré que la convention des parties aurait pu être ratifiée dans le cadre d'une procédure de divorce conduite en Suisse, n'apparaît pas critiquable.

C'est ainsi à raison que le Tribunal a débouté l'appelante de ses conclusions. Le jugement entrepris sera confirmé.

6. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC).

Vu la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 500 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC et 19 RAJ). L'intimé sera condamné à verser le montant de 500 fr. à l'Etat de Genève.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 juin 2023 par A______ contre le jugement JTPI/5158/2023 rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22480/2022.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Laisse la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique.

Condamne C______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.