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Décisions | Chambre civile

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C/2235/2022

ACJC/574/2024 du 07.05.2024 sur JTPI/5945/2023 ( SDF ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2235/2022 ACJC/574/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 MAI 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Allemagne, appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2023, représenté par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM Avocats, place Edouard-
Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par
Me Céline MATCHOULIAN-GHAZARIAN, avocate, quai Gustave-Ador 2, case postale 433, 1211 Genève 12.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5945/2023 du 22 mai 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde exclusive sur l’enfant C______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties et du curateur, à raison de deux visites de deux heures par semaine, et en a précisé les modalités (ch. 3). Il a confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée à titre provisionnel le 23 juin 2022 au bénéfice du mineur C______, à charge pour les curateurs désignés à cette fonction de veiller à ce que le droit de visite tel que fixé au chiffre 3 du dispositif s'exerce de manière effective et conformément à l'intérêt de l'enfant, cas échéant, d'apporter leur concours aux parties à l'établissement d'un calendrier des visites et dit que les frais de la curatelle seraient répartis par moitié entre les parents (ch. 4). Il a également invité les parents à entreprendre ou poursuivre sans délai un travail de coparentalité ou de médiation, ainsi qu'une thérapie individuelle (ch. 5).

S'agissant de l'entretien de l'enfant C______, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 3'000 fr. jusqu'au 31 août 2026, puis de 600 fr. à compter du 1er septembre 2026 (ch. 6) et dit que les frais extraordinaires ou de dentiste de l'enfant seraient assumés à parts égales entre les parents, moyennant l'accord préalable de ceux-ci (ch. 7).

Ces mesures étaient prononcées pour une durée indéterminée (ch. 8).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 880 fr., mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et compensés avec les avances effectuées par ces dernières, qui restaient acquises à l'Etat de Genève; il a condamné B______ à verser 200 fr. à A______ à titre de restitution des avances de frais (ch. 9) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10).

Le Tribunal a finalement condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte déposé le 5 juin 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 25 mai 2023. Il a conclu, avec suite de frais judiciaire et dépens compensés, à ce que le chiffre 6 du dispositif du jugement soit annulé et à ce qu'il soit condamné à verser en mains de B______, dès le 1er juin 2023, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 516 fr. 75 à titre de contribution à l'entretien de C______. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à B______, à D______ [organisation humanitaire norvégienne] et à E______ [organisation internationale, humanitaire] de produire tous les documents permettant d'établir l'existence ou l'absence d'une relation de travail avec B______ depuis 2021, les modalités de travail convenues entre l'employeur et B______ (congé sans solde ? durée ?), en particulier le contrat de travail avec tous les amendements, le certificat de salaire 2022, les fiches de paie mensuelles depuis le 1er janvier 2022 à ce jour ainsi que des informations sur un éventuel renouvellement de la carte de légitimation.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 26 juin 2023, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions préalables, principales et subsidiaires, ainsi qu'à la confirmation du jugement, avec suite de frais.

Elle a produit des pièces nouvelles, dont une attestation de D______ datée du 23 juin 2023 indiquant qu'elle était en congé maternité non rémunéré (pièce 1 intimée).

c. Dans sa réplique du 5 juillet 2023, A______ a notamment fait valoir que la pièce 1 produite par B______ ne répondait pas à sa demande de production de pièces puisqu'elle n'indiquait notamment pas la durée du congé sans paie. Il a également relevé que ce document avait été établi par D______, alors que selon la pièce 44 produite par B______ devant le Tribunal, celle-ci serait employée par E______.

d. Dans sa duplique du 19 juillet 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.

Avec sa duplique, et ultérieurement, par pli du 22 août 2023, B______ a produit des pièces nouvelles en lien avec la situation de ses parents.

e. Dans son écriture du 28 août 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées par courriers de la Cour du 30 août 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1978, de nationalité américaine, et B______, née le ______ 1986, de nationalités chinoise et américaine, se sont mariés le ______ 2018 à F______ (Etats-Unis d'Amérique).

Ils sont les parents de C______, né le ______ octobre 2021 à Genève.

b. B______ a été détachée à Genève par l'organisation humanitaire D______ en 2019.

A______, qui a exercé pendant une vingtaine d'années aux Etats-Unis une activité comme spécialiste du marketing d'entreprise, a suivi son épouse à Genève. Sans emploi à son arrivée sur territoire helvétique, il a allégué s'être occupé de la tenue du ménage pendant que son épouse travaillait. Il a été engagé de février 2020 à mars 2021 par G______ [organisation internationale, humanitaire] à Genève en qualité de "Marketing Specialist" pour un salaire annuel net de 113'492.18 USD. Son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. A______ a ensuite a été mis au bénéfice d'un visa d'une année et demie pour suivre des cours de français. A______ se retrouvant sans emploi et ne bénéficiant d'aucune indemnité de chômage, les époux se sont mis d'accord pour qu'il s'occupe de leur enfant, tandis que B______ continuerait à travailler.

c. Les parents de B______ sont venus des Etats-Unis le ______ octobre 2021 afin d'être auprès de leur fille lors de la naissance de l'enfant. Ils ont été hébergés au domicile conjugal, soit un appartement de quatre pièces.

d. Les parties vivent séparées depuis le 28 décembre 2021, date à laquelle l'épouse s'est constituée un nouveau domicile, soit un appartement de cinq pièces dont le loyer s'élève à 2'505 fr. par mois, charges comprises. Elle y a emménagé avec l'enfant et ses parents, l'époux étant resté au domicile conjugal.

Depuis la séparation des parties, A______ s'acquitte spontanément d'un montant de 1'000 fr. par mois en mains de B______ pour l'entretien de leur fils.

e. Par acte du 8 février 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant. Il s'est engagé à verser à la mère une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

f. Selon un document émis le 20 avril 2022 par D______, B______ a été en congé maternité du ______ octobre 2021 au 8 janvier 2022 et en congé non rémunéré depuis le 9 janvier 2022.

Le 26 avril 2022, B______ a signé avec D______ un "contract of deployement" pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022 faisant mention d'un salaire de 51'756 NOK, différentes allocations étant versées en sus selon une annexe qui n'a pas été produite.

g. Lors de l'audience du 20 juin 2022 du Tribunal, A______ a déclaré que son permis de séjour à Genève parvenait à échéance. Il aurait pu repartir aux Etats-Unis et reprendre une activité professionnelle dans le domaine où il avait été actif pendant une vingtaine d'années, mais il avait choisi de s'établir à H______ [Allemagne], dès le 1er juillet 2022, où il travaillerait en tant qu'artiste indépendant, afin de rester proche de son fils.

B______ a déclaré que D______ était en pleine restructuration et qu'il lui avait été demandé de ne pas revenir travailler. Elle était en congé maternité sans solde, ce qui lui convenait pour l'instant car cela lui permettait de se consacrer à la prise en charge de l'enfant. Financièrement, elle s'en sortait en puisant dans ses économies.

h. Par ordonnance du 23 juin 2022, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a pris acte du fait que les époux s'étaient constitué des domiciles séparés et les y a autorisés en tant que de besoin.

Il a, d'entente entre les parties, attribué à la mère la garde du mineur et réservé au père, de manière provisoire, compte tenu du très jeune âge de l'enfant, un droit de visite sur son fils devant s'exercer à raison de deux fois deux heures par semaine, en principe les lundis et jeudis, une fois au domicile de la mère en présence de cette dernière et une fois à l'extérieur hors présence de la mère, en alternance.

Le Tribunal a par ailleurs donné acte à A______ de son engagement à verser provisoirement une contribution à l'entretien de son fils de 1'000 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, sans préjudice du montant devant être fixé sur mesures protectrices.

i. Entendu par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) en septembre 2022, A______ a confirmé qu'il développait une activité d'artiste peintre indépendant à H______ qui ne lui procurait pas de revenu significatif. Il avait vendu sa maison aux Etats-Unis et vivait de ses économies.

B______ a déclaré qu'elle occupait un poste auprès de E______. Elle pourrait travailler depuis chez elle et s'occuper elle-même de l'enfant. Elle n'avait pas l'intention de l'inscrire dans une crèche. Ses parents résidaient chez elle et pourraient l'aider si besoin. Elle avait l'intention de rester vivre à Genève, tout comme ses parents.

j. Lors de l'audience du 13 décembre 2022 devant le Tribunal, A______ a notamment déclaré avoir obtenu un permis de séjour de trois ans à H______ en tant qu'artiste peintre. Il a confirmé ne pas avoir encore de revenu et vivre de son épargne. Pour obtenir son visa, il avait dû établir un business plan projetant un revenu de 15'000 EUR par année. En s'installant à H______, il avait dû investir dans son studio, le marketing, la peinture, etc. Son épargne était de l'ordre de 500'000 USD dont 230'000 USD étaient disponibles, le reste correspondant à une épargne retraite. Pour obtenir un "autre poste" en Allemagne, il devrait obtenir un visa différent. Dans les six derniers mois, il avait postulé à des centaines de postes à Genève et à H______ mais n'avait obtenu que trois entretiens, raison pour laquelle il s'était orienté vers la voie artistique.

B______ a déclaré avoir dû prendre un congé sans solde durant l'année 2022 en raison de la restructuration de son employeur. Elle était dans l'attente d'une décision de ce dernier sur le sort de son emploi. Elle ne disposait d'aucun revenu et vivait de ses économies. Le congé sans solde lui permettait de conserver son titre de séjour en Suisse et elle en profitait pour s'occuper de l'enfant.

k. B______ a produit une attestation datée du 19 janvier 2023 émanant de E______ certifiant qu'elle était son employée et que, suite à l'extension de son contrat, sa carte de légitimation était en cours de renouvellement (pièce 44).

l. Lors de l'audience du Tribunal du 24 janvier 2023, B______ a déclaré que sa carte de légitimation avait expiré le 31 décembre 2022. S'agissant de l'attestation émanant de E______, elle a expliqué que D______ était une organisation collaborant avec le système onusien et que, selon les directives applicables, ce dernier était en charge de requérir les cartes de légitimation pour les employés. Le salaire était payé par D______ mais les fonds provenaient de E______.

D. Dans le jugement entrepris, s'agissant du point encore litigieux en appel, le Tribunal a constaté que les parties s'accordaient sur le fait que l'entretien financier de l'enfant incombait, en principe, intégralement au père, dès lors que la mère s'acquittait de son obligation d'entretien par les soins en nature qu'elle lui dispensait. Les parties s'opposaient uniquement sur le montant des coûts directs de l'enfant ainsi que sur la contribution de prise en charge.

Le Tribunal a retenu que les coûts directs de l'enfant comprenaient mensuellement son entretien de base selon les normes d'insaisissabilité du droit des poursuites (400 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (182 fr. 65 par mois jusqu'en novembre 2022 puis 184 fr. 75 par mois à compter de décembre 2022), les frais liés à ses cours de musique (66 fr. 70 par mois, hors frais d'inscription) et une participation au loyer (250 fr., soit 20% de 50% de 2'505 fr., étant donné que les parents de la mère résidaient avec elle et qu'il n'y avait pas lieu de douter du fait qu'ils disposaient d'une retraite leur permettant de payer leur part du loyer). En revanche, des frais médicaux non pris en charge par l'assurance (allégués à hauteur de 10 fr. par mois) n'avaient pas été établis pour l'année 2022. En outre, la mère ne travaillant pas, elle pouvait s'occuper de l'enfant à plein temps tout en faisant ponctuellement et gratuitement appel à ses parents pour le garder. Il n'y avait pas lieu de tenir compte de frais de garde. Les coûts directs de l'enfant pouvaient donc être arrêtés à environ 600 fr. par mois, allocations familiale (300 fr.) déduites.

Aux frais directs générés par l'enfant, devaient s'ajouter les coûts indirects de la prise en charge par sa mère qui en assumait la garde exclusive. Certes, cette reconsidération du mode de garde de l'enfant avait été décidée unilatéralement par la mère, l'accord initial entre les parents, avant leur séparation, prévoyant que le père s'occuperait au quotidien du nouveau-né, alors que la mère travaillerait. En outre, rien ne démontrait que l'inactivité professionnelle de la mère avait été imposée par une restructuration de son employeur. Cela étant, il s'agissait d'une situation désormais établie dont il fallait s'accommoder et correspondant à la volonté de la mère de ne pas reprendre le travail afin de s'occuper personnellement de son enfant. Dès que l'enfant serait en âge d'être scolarisé, à savoir dès la rentrée du mois d'août 2026, il pourrait être exigé de la mère qu'elle reprenne un emploi dans la branche dans laquelle elle était active précédemment et serait en mesure de réaliser, à tout le moins, un revenu mensuel net de 3'500 fr. pour une activité à 50% – le Tribunal ayant retenu que celle-ci avait réalisé un salaire mensuel net moyen de 7'393 fr. en 2021 – ce qui lui permettrait d'assumer seule ses frais de subsistance, lesquels s'élevaient, en l'état, à environ 2'400 fr. par mois, comprenant son entretien de base (850 fr. compte tenu de la communauté de vie réduisant les coûts avec ses parents), le 80% de la moitié du loyer (1'000 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (333 fr. 95) et complémentaires (76 fr. 15), les frais de téléphonie (estimés à 100 fr.) et les frais de transport (47 fr., soit 400 fr. par année d'abonnement TPG et 165 fr. d'abonnement CFF); les frais médicaux non couverts ont été écartés faute de preuve. Ainsi, jusqu'à la scolarisation de l'enfant, le père devrait couvrir le déficit de l'épouse de 2'400 fr. par mois puis, une fois que l'enfant intégrerait l'école, le père se limiterait à contribuer aux coûts directs de l'enfant, de 600 fr. par mois.

Au vu des éléments du dossier, le père, qui alléguait ne percevoir aucun revenu d'une activité lucrative, disposait d'une importante fortune (800'000 fr.) qui générait des revenus d'environ 3'500 fr. par mois (ses avoirs étaient de 800'250 USD au 31 mars 2021 et de 835'000 USD au 31 décembre 2021). Il était donc en mesure de couvrir ses charges, estimées à 2'500 fr. par mois, comprenant l'entretien de base (1'000 fr. au vu de la différence du niveau de vie d'environ 20 % entre H______ et Genève), le loyer (989 fr., soit 988 EUR au taux de conversion 1 EUR = 1 fr. 00122, effectif au 24 janvier 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger), de ses primes d'assurance-maladie suisse (359 fr. 95) et internationale (71 fr. 65) et d'éventuels frais de transport. L'époux disposait ainsi d'un solde mensuel de 1'000 fr. lui permettant de couvrir les coûts directs de l'enfant (600 fr.) et une partie de ses coûts indirects (400 fr.). Pour le solde des coûts indirects de l'enfant (2'000 fr. par mois), il pouvait raisonnablement être exigé du père qu'il entame la substance de sa fortune pour les assumer intégralement, eu égard au montant de celle-ci et à la durée pendant laquelle il était nécessaire d'y recourir, soit jusqu'à ce que l'enfant intègre l'école obligatoire. Cette solution s'imposait d'autant plus que l'origine des fonds en 363'802.38 USD versés en mars 2021 sur son compte ouvert auprès de [la banque] I______ n'était pas connue, ce qui ne pouvait exclure l'existence d'avoirs non allégués dans le cadre de la présente procédure. A cela s'ajoutait qu'une fois que A______ percevrait des revenus de son activité indépendante – ce qui était probablement déjà le cas ou qui ne devrait, à tout le moins, pas tarder dès lors que l'époux avait réorienté sa carrière depuis près d'une année –, ses revenus, estimés selon ses dires à 1'250 fr. par mois (15'000 EUR par année selon lui), pourraient être utilisés prioritairement pour la couverture du solde des coûts indirects de l'enfant, de sorte que sa fortune ne devrait être mise à contribution que dans une moindre mesure. La disparité existant entre les fortunes respectives des parties ne justifiait pas d'exiger de l'épouse de mettre à contribution sa fortune, celle-ci ne représentant que 7% de celle de A______.

Ce dernier s'étant acquitté durant la procédure d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'000 fr. par mois, couvrant plus que les frais directs de l'enfant, il serait condamné à s'acquitter d'un montant de 3'000 fr. par mois pour l'entretien de son fils dès le prononcé du jugement et jusqu'au 31 août 2026, puis de 600 fr. par mois dès le 1er septembre 2026.

E. Les éléments pertinents suivants ressortent également de la procédure :

a. A______ est titulaire d'une relation ouverte dans les livres de la banque I______ qui présentait un solde d'environ 50'000 USD au 19 janvier 2022.

Il est également titulaires d'avoirs auprès de la banque J______. Au 31 mars 2021, son compte 1______ s'élevait à 374'926.17 USD et son compte 2______ "traditional IRA" (Individual Retirement Arrangements) s'élevait à 425'318.95 USD. La valeur totale de son portefeuille s'élevait ainsi à environ 800'250 USD au 31 mars 2021. Elle a ensuite varié, étant de 818'718.69 USD au 30 avril 2021, 821'817.66 USD au 31 mai 2021, 829'018.69 USD au 30 juin 2021, 832'899.63 USD au 31 juillet 2021, 836'787.53 USD au 31 août 2021, 825'805.28 USD au 30 septembre 2021, 834'245.33 USD au 31 octobre 2021, 826'850.94 USD au 30 novembre 2021 et 834'889.42 USD au 31 décembre 2021, étant précisé que le détail des mouvements n'a pas été produit.

Au 1er avril 2023, les avoirs de A______ auprès de la banque J______ étaient de 198'427.04 USD pour son compte 1______ et de 378'559.51 USD pour son compte 2______ "traditional IRA".

b. B______ est titulaire d'un compte bancaire auprès de [la banque] K______ qui présentait un solde d'environ 61'525 USD au 31 décembre 2020, d'un compte auprès de [la banque] L______ qui présentait un solde d'environ 800 USD au 9 décembre 2020 et d'un compte auprès de [la banque] M______ qui présentait un solde d'environ 5'750 fr. le 14 décembre 2022.

Il résulte des extraits de compte bancaires produits que l'épouse a reçu plusieurs sommes de la part de sa sœur, N______, sur son compte auprès de M______, à titre de remboursement, soit 2'397 fr. le 26 avril 2022, 4'506 fr. 43 le 24 juin 2022, 2'316 fr. 47 le 25 juillet 2022, 4'258 fr. 04 le 28 septembre 2022, 2'458 fr. 94 le 27 octobre 2022 et 5'215 fr. 78 le 25 novembre 2022.

c. Du temps de la vie commune, les époux étaient titulaires de deux comptes joints, l'un auprès de K______ qui présentait un solde d'environ 113'450 USD au 31 décembre 2021 et un compte auprès de M______ qui présentait un solde d'environ 17'525 fr. au 16 décembre 2021.

d. B______ s'acquitte d'un abonnement internet pour son domicile de 55 fr. par mois et d'un abonnement pour téléphone mobile de 49 fr. 95 par mois.

e. Elle a fourni une attestation, datée du 22 août 2023, selon laquelle ses parents seraient en l'état locataires d'un logement à la rue 3______ no. ______ à O______ (France) et s'acquitteraient tous les mois de 950 fr. de loyer.

Dans une attestation datée du 15 mai 2022, produite par B______ en juin 2023, un dénommé P______ a déclaré être disposé à héberger les parents de B______ à son domicile sis à Q______ (France) dès que ceux-ci auraient obtenu leur visa long séjour pour visiteur en France (VLS VISITEUR). B______ a produit à cet égard des formulaires informatiques de demandes de visa pour la France, non datés.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige en appel porte sur la contribution due à l'entretien de l'enfant, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 314 al. 1 CPC) et des écritures subséquentes des parties.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant mineur et qu'elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée n'était pas en mesure de couvrir ses propres frais alors que la situation professionnelle de celle-ci n'a pas été clairement établie. Il fait valoir que les pièces produites devant le Tribunal ne permettraient pas de déterminer la situation professionnelle de l'intimée et sollicite de cette dernière ainsi que de ses employeurs présumés des documents précis à cet égard. Il reproche également au Tribunal d'avoir considéré qu'il disposait d'une fortune supérieure à l'intimée, suffisante pour qu'il y puise afin de s'acquitter de la contribution à l'entretien de l'enfant.

3.1.1 L'instance d'appel peut décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC.

Elle peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 CPC).

3.1.2 Selon l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1). L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constitue le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2).

3.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes" entre les membres de la famille ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.2 et 7.3).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

3.1.4 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2).

L'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.1.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_376/2020 du 22 octobre 2020, consid. 3.3.2; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1; 5A_744/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.3).

3.1.5 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on ne saurait cependant exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 147 III 393 consid. 6.1.3 et 6.1.4; 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3).

3.1.6 Si le débiteur partage son logement avec son conjoint ou avec d'autres personnes adultes, seule une part appropriée de l'ensemble des frais de logement doit lui être imputée en tant que propre minimum vital, en fonction de la capacité économique - réelle ou hypothétique - de ces personnes (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 7.1).

Généralement, la participation de l'enfant aux frais de logement du parent gardien s'élève à 20% pour un enfant (Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15; Bastons Bulleti, L’entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, SJ 2007 II 84 ss, en particulier p. 102; arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3 qui a indirectement admis une part au loyer de 20% pour un enfant).

3.2.1 En l'espèce, compte tenu du fait que l'enfant n'est pas encore en âge d'être scolarisé, l'intimée est, en principe, en droit de renoncer temporairement à exercer une activité rémunérée pour s'en occuper personnellement. La question se pose de savoir si l'intimée exerce effectivement une activité lucrative, comme le plaide l'appelant, ce dont il doit être tenu compte, étant observé que la situation financière de l'intimée n'est pas claire au vu des pièces et explications fournies. En effet, si l'intimée a produit un document émanant de D______ selon lequel elle serait en congé maternité sans solde depuis janvier 2022, le contrat de durée déterminée de "deployement" du 1er avril au 31 décembre 2022 conclu avec ce même organisme le 26 avril 2022, soit pendant la durée de congé sans solde, mentionne le versement d'une rémunération, à laquelle s'ajoutent des allocations diverses. E______ a attesté, à la même période, que l'intimée serait son employée, sans que le contenu d'un contrat n'ait été produit. Si l'intimée a allégué au Tribunal que D______ collaborait avec les Nations Unies, cela ne résout pas la contradiction éventuelle des deux certificats précités. L'attestation de D______ n'est donc pas suffisante pour exclure que l'intimée travaillerait contre rémunération pour E______. L'intimée a d'ailleurs déclaré au SEASP qu'elle serait en mesure de télétravailler pour cet organisme. C'est donc avec raison que l'appelant s'étonne du fait que l'intimée pourrait bénéficier d'un congé sans solde et d'une carte de légitimation pendant une durée indéterminée, qui se prolonge. Il est donc vraisemblable que l'intimée ait recommencé à travailler. La situation professionnelle et financière de l'intimée appelle des éclaircissements. Dans ces conditions et vu la maxime inquisitoire illimitée applicable (art. 296 al. 1 CPC), le Tribunal aurait dû inviter l'intimée à établir son statut auprès de D______ et de E______. Il conviendra dès lors que l'intimée produise les documents sollicités par l'appelant, notamment ses contrats de travail.

L'appelant reproche également au Tribunal d'avoir considéré qu'il disposait d'une fortune largement supérieure à celle de l'intimée et que l'ensemble de ses avoirs pouvait être mis à contribution, alors qu'une partie de celle-ci constituait de la prévoyance vieillesse. Il semble hautement vraisemblable que l'argent se trouvant sur le compte IRA de l'appelant constitue de la prévoyance vieillesse, de sorte que le Tribunal aurait dû instruire la question de la disponibilité de ces avoirs. En outre, le premier juge ne pouvait considérer que l'appelant était en mesure de tirer un revenu de 3'500 fr. par mois de sa fortune en répartissant mensuellement l'accroissement des avoirs auprès de [la banque] J______ entre mars et décembre 2021. L'origine des bonifications sur ce compte durant cette courte période n'est pas connue, ni leur récurrence. Elles ne sauraient donc être sans autre assimilées à un revenu régulier de la fortune. La composition de la fortune de l'appelant et sa possibilité d'en tirer des revenus doit donc être instruite. Par ailleurs, avant d'imposer à l'appelant de puiser dans le capital de sa fortune, il s'agit d'examiner les réelles possibilités pour celui-ci de travailler et de réaliser un revenu en Allemagne, lui permettant d'assumer ses obligations d'entretien, notamment dans son domaine professionnel du marketing.

3.2.2 L'intimée affirme que ses parents ne résident plus à son domicile de sorte que le loyer devrait être exclusivement réparti entre elle-même et l'enfant. L'appelant critique de son côté la manière dont le Tribunal a réparti le montant du loyer de l'intimée entre celle-ci, ses parents et l'enfant.

S'agissant de la présence de ses parents à son domicile, l'intimée a fourni des éléments contradictoires. Devant le SEASP, elle a indiqué que ceux-ci résidaient avec elle, de sorte qu'ils pourraient l'aider dans la prise en charge de l'enfant, et qu'ils n'avaient pas l'intention de quitter la Suisse. En juin 2023, elle a subitement allégué qu'ils résidaient à R______ (France) – alors que selon l'attestation produite ils "pourraient" y être accueillis par un ami une fois une autorisation de séjour accordée – puis, en août 2023, que ses parents résidaient désormais à O______. Ces affirmations semblent peu vraisemblables dès lors qu'il n'a pas été établi que les parents de l'intimée auraient obtenu des autorisations de séjour en France – ni d'ailleurs en Suisse. Elle n'a pas non plus prouvé qu'ils s'acquitteraient régulièrement d'un loyer pour un appartement à O______. Par conséquent, il sera en l'état admis que les parents de l'intimée vivent avec elle à Genève, de sorte qu'il sera tenu compte d'une participation de leur part au loyer de son appartement. En tout état, s'il devait être retenu que l'intimée réside réellement seule avec son fils, le loyer de 2'505 fr. par mois dont elle s'acquitte pour un appartement de cinq pièces serait excessif au regard de ses ressources; un logement de quatre pièces serait suffisant pour les accueillir. Finalement, la répartition du loyer entre l'intimée et ses parents opérée par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où les divers intéressés vivent durablement ensemble; il s'agit en effet de deux groupes familiaux réunis dans un appartement qui en partagent par moitié la charge financière, étant précisé que chacun des groupes en question est composé de deux personnes, soit une mère et son enfant, d'une part, et un couple, d'autre part.

Enfin, s'il peut être admis que les parents de l'intimée doivent participer à l'abonnement internet du logement, le coût de son abonnement de téléphone mobile personnel n'a pas à être partagé car il n'a pas été rendu vraisemblable que ses parents en bénéficieraient.

3.2.3 Compte tenu des multiples interrogations quant à la situation financière des parties, le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et la cause sera renvoyée au Tribunal. Celui-ci reprendra l'instruction, en ordonnant notamment à l'intimée de produire les documents sollicités par l'appelant dans son acte d'appel, avant de statuer à nouveau sur la contribution due à l'entretien de l'enfant.

4. 4.1 Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final de première instance (art. 104 al. 1 CPC).

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelant la somme de 400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de la procédure d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 juin 2023 par A______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/5945/2023 rendu le 22 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2235/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et décision dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance fournie par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 400 fr. à A______ au titre de remboursement de sa part des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.