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Décisions | Chambre civile

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C/20979/2022

ACJC/188/2024 du 13.02.2024 sur JTPI/10338/2023 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20979/2022 ACJC/188/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 FEVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2023, représenté par Me Dimitri LAVROV, avocat, NexLaw, rue Charles-Sturm 20, case postale 433, 1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représenté par Me Alice AEBISCHER, avocate, Etude Bertani & Aebischer, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10338/2023 du 13 septembre 2023, reçu par A______ le 15 septembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______ né le ______ 2020 (ch. 2) réservé en faveur de A______ un droit de visite sur l'enfant, s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, le mercredi et le dimanche, de 10h à 17h30, ainsi que durant la moitié des vacances, à raison de plusieurs journées consécutives, voire avec les nuits, à charge du curateur de les mettre en place en fonction de l'évolution de la situation (ch. 3), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, dit qu'il appartiendrait au curateur de s'assurer de la régularité des visites, de veiller à la bonne évolution de l'enfant dans ce cadre, d'évaluer la situation après chaque période et de proposer les modalités d'élargissement prévues pour le droit de visite, transmis le présent jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 4), condamné les parties à prendre en charge l'éventuel émolument lié à la curatelle ainsi ordonnée, à concurrence de la moitié chacune (ch. 5), condamné A______ à verser 1'110 fr. en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 6), ainsi que 600 fr. en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien (ch. 7), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 8), statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 9 et 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte expédié le 25 septembre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, requérant l'annulation des chiffres 2 à 7 de son dispositif.

Il conclut, avec suite de frais, à l'attribution à B______ et à lui-même de la garde alternée sur l'enfant C______, à ce qu'il soit dit qu'il n'est débiteur d'aucune contribution d'entretien envers B______, à ce qu'il soit dit que B______ et lui-même pourvoiront chacun pour moitié à l'entretien de l'enfant C______, et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

A titre subsidiaire, il conclut à ce que la Cour ordonne au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale d'effectuer un complément d'enquête d'évaluation sociale à l'encontre de B______.

b. B______ conclut, avec suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Elle conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire l'ensemble des documents et des justificatifs relatifs à sa démission de [l'entreprise] D______, à ce que la comparution personnelle des parties et leur audition soit ordonnée, et à ce que le droit lui soit réservé d'amplifier sa réponse, de modifier ses conclusions, de déposer des pièces complémentaires ou de formuler de nouveaux allégués.

c. A______ n'a pas fait usage de son droit à la réplique.

d. Le greffe de la Cour a informé les parties par pli du 13 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1969 à E______ (F______, Suède), de nationalité suédoise, et B______, née G______ [nom de jeune fille] le ______ 1985 à H______ (Mongolie), de nationalité mongole, se sont mariés le ______ 2022 à I______ (GE).

Aucun contrat de mariage n'a été conclu.

b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2020 à Genève.

c. B______ est également la mère de trois enfants issus d'une précédente union, soit J______, âgée de 14 ans, K______, âgée de 17 ans et L______, âgé de 19 ans, lesquels vivent avec elle.

d. A______ était précédemment marié depuis 2011 avec M______, née N______ [nom de jeune fille]. Aucun enfant n'est issu de cette union, laquelle a été dissoute par jugement de divorce sur requête commune du 18 juin 2021.

e. Le 20 octobre 2022, une violente dispute a éclaté au domicile conjugal, opposant A______ à B______ et au fils aîné de cette dernière. A l'issue de celle-ci, l'Unité mobile d'urgences sociales (UMUS) a placé B______ et ses quatre enfants au O______ [centre d'hébergement], puis au foyer P______.

f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 26 octobre 2022, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, assorties de mesures superprovisionnelles et mesures provisionnelles.

Il a conclu, notamment, à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la garde exclusive de C______, réserve en faveur de B______ un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, fasse interdiction à B______ et à son fils aîné, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'approcher du ou d'accéder au logement conjugal ainsi que de prendre contact avec lui et l'enfant, fasse interdiction à B______, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de quitter le territoire Suisse, avec l'enfant C______ et ordonne l'inscription de l'enfant dans le système de recherches informatisées de police (FEDPOL).

Il a exposé, en substance, avoir été physiquement et moralement agressé par B______ et son fils aîné, celle-ci lui réclamant sans cesse plus d'argent. La précitée l'avait en outre menacé de partir avec l'enfant en Mongolie.

g. Par ordonnance du 26 octobre 2022, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

h. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 7 décembre 2022, A______ a persisté dans sa requête.

B______ a consenti à la séparation des époux et à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______. Elle a conclu, notamment, à l'attribution en sa faveur de la garde sur l'enfant, à la réserve en faveur de A______ d'un droit de visite de quatre heures consécutives, soit le samedi soit le dimanche, ainsi qu'au versement de contributions d'entretien de 2'150 fr. par mois en sa faveur et de 1'350 fr. en faveur de C______, allocations familiales non comprises. Elle s'est opposée aux mesures d'éloignement et à l'inscription dans FEDPOL.

Elle a déclaré qu'elle se trouvait au foyer P______ et qu'elle allait intégrer le foyer Q______ où elle pourrait bénéficier d'une crèche à 100% pour C______. Elle vivait avec ses trois enfants. L'aîné, majeur, suivait un stage de formation professionnelle et les deux autres étaient à l'école.

A l'issue de l'audience, les parties se sont accordées pour que A______ puisse voir C______ chaque samedi ou dimanche durant quatre heures consécutives.

i. Dans sa réponse du 16 janvier 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.

En substance, elle a exposé que les parties vivaient ensemble depuis 2018 et que leur relation s'était fortement détériorée en raison des problèmes de boisson de son époux et de sa violence à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de ses enfants. Celui-ci ne s'était jamais intéressé à C______.

j. Le 7 février 2023, B______ et ses enfants ont intégré un "appartement-relais" appartenant au foyer P______.

k. Lors de l'audience de suite de comparution personnelle des parties du 15 février 2023, A______ a renoncé aux mesures d'éloignement qu'il avait sollicitées. Le droit de visite, qu'il exerçait le samedi ou le dimanche durant quatre heures consécutives, se déroulait bien. Il le trouvait toutefois trop bref.

B______ a confirmé que le droit de visite se passait bien et qu'il pouvait être étendu à six heures.

A______ a déclaré payer l'assurance-maladie de son fils et verser en sus 435 fr. en mains de son épouse.

l. Le 1er juin 2023, B______ a quitté le foyer P______ et emménagé dans un appartement de cinq pièces à R______, avec ses enfants.

m. Dans son rapport d'évaluation sociale du 14 juin 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a relaté la teneur de ses entretiens avec les époux ainsi qu'avec les professionnels entourant la famille, analysé la situation familiale et préconisé diverses mesures concernant l'enfant. Il en ressort, notamment, les éléments suivants:

n.a A______ a déclaré qu'après le départ de son épouse du domicile conjugal et l'installation de celle-ci au foyer P______, il n'avait pas pu voir son fils pendant plusieurs semaines. Il s'en était plaint auprès du SPMi, lequel avait contacté le foyer afin que des visites puissent être organisées. Celles-ci avaient commencé au début du mois de décembre 2022, à raison de quatre heures par semaine.

A______ avait inscrit C______ à [l'école privée] S______ pour l'année scolaire 2022-2023 mais son épouse avait refusé qu'il y aille, réclamant le remboursement des écolages sur son propre compte bancaire. Le 4 mars 2023, elle avait refusé de lui remettre l'enfant sous prétexte qu'il devait lui verser de l'argent pour ce dernier.

B______ a notamment déclaré que durant la vie commune, elle n'avait bénéficié, de manière générale, d'aucun soutien de son époux pour élever leur fils. Le seul soutien était fourni par ses propres enfants. Lorsque leur fils était bébé, son époux ne l'avait ni promené, ni changé, ni ne lui avait donné le bain ou le biberon.

Les parents s'accordaient sur le fait qu'ils ne communiquaient presque pas lors du passage de leur enfant de l'un à l'autre afin d'éviter de provoquer des disputes. Ils se limitaient à des messages WhatsApp, par exemple lorsque A______ venait chercher son fils ou qu'il y avait des informations à transmettre.

A______ maintenait sa demande de garde partagée, voulant s'occuper de son fils. Il était conscient que cela devait se faire progressivement, en commençant par un élargissement des visites et, dès que possible, davantage.

B______ estimait quant à elle que son époux n'était pas capable d'assumer davantage de visites que le mercredi et le samedi, et encore moins une garde partagée, en raison de son problème d'alcool, et ce même si depuis la séparation, elle ne pouvait affirmer qu'il boive encore. Il n'avait notamment aucune expérience pour s'occuper de son fils. Elle-même était très organisée. Lorsqu'elle travaillait, elle faisait notamment garder son fils par son propre frère.

Les éducateurs du foyer P______ avaient constaté, à l'occasion des premières visites, que A______ avait parfois les mains qui tremblaient lorsqu'il venait récupérer son fils. Cela n'avait toutefois plus été observé par la suite.

n.b Selon le SEASP, l'évaluation avait révélé des incompréhensions axées principalement sur des éléments d'organisation familiale et des attentes du couple qui n'étaient probablement pas réciproques. Cet état de fait était dû au manque de clarté sur la situation personnelle de chaque parent lors de la formation du couple (famille de B______ et divorce de A______). La naissance de l'enfant, qui n'était pas attendue, avait surpris les deux parents, de sorte que chacun d'eux avait envisagé sa parentalité selon ses propres repères et souhaits pour l'enfant.

Concernant la prise en charge de l'enfant, le SEASP a considéré que malgré son travail à plein temps, la mère s'était majoritairement occupée de lui, raison pour laquelle la garde pouvait lui être attribuée.

S'agissant des relations père-fils, le passage de la mère par le foyer avait permis à la famille de retrouver une certaine stabilité et d'instaurer des visites régulières. Des échanges positifs avaient été observés et les visites avaient pu être élargies. Le père récupérait et ramenait son fils aux heures convenues et tous deux semblaient ravis de se voir. Il était important de poursuivre ces visites à la journée. Dès que cela serait envisageable au vu de l'âge de l'enfant et de l'expérience développée par le père en matière de soins à l'enfant, un élargissement pourrait être proposé par le curateur.

Les parents s'accordaient sur la nécessité de faire passer les visites par le Point Rencontre et de bénéficier de l'aide d'un tiers pour élargir celles-ci, la mère subordonnant toutefois un tel élargissement à la condition qu'il soit opportun et sécurisant pour l'enfant. Le SEASP invitait dès lors le père à suivre une formation pour les soins de l'enfant à T______, dans le but de rassurer la mère et dans l'éventualité d'un élargissement des visites.

Depuis la séparation, le père n'avait plus rapporté de menace d'enlèvement de la part de la mère. Au vu du statut précaire de la mère en Suisse et des relations parentales difficiles, le risque d'un éventuel départ de la mère avec l'enfant en Mongolie ne pouvait toutefois être exclu. Le prononcé d'une interdiction à la mère de se rendre hors de Suisse avec l'enfant sans l'accord écrit du père et son inscription dans la base de données FEDPOL semblaient ainsi nécessaires.

n.c En conclusion, le SEASP préconisait d'attribuer la garde de l'enfant à la mère, avec la réserve en faveur du père d'un droit de visite s'exerçant, sauf avis contraire du curateur, le mercredi et le samedi/dimanche entre 10h00 et 17h30, le passage s'effectuant au Point Rencontre. Pendant les vacances, le droit de visite pourrait s'exercer à la journée, durant la moitié de chaque période, charge au curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles de mettre ces visites en place selon l'évolution de la situation. Une interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant sans le consentement écrit du père devait être prononcée, ladite interdiction devant figurer dans la base de données FEDPOL.

o.a Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 30 août 2023, A______ a contesté les conclusions du SEASP et sollicité la garde partagée de son fils ou subsidiairement un droit de visite plus large. Il a déclaré avoir connu des problèmes d'alcool mais a précisé les avoir réglés. A l'exception du 5 août 2023, où il n'avait pas pu voir son fils, il avait exercé son droit de visite régulièrement.

Il avait constaté, le dimanche 4 juin 2023, que son fils était blessé à la main (cf. photographie produite sous pièce 15 app.). Son épouse lui avait dit qu'il s'était brûlé avec un four mais ne lui avait prodigué aucun traitement. Il avait dès lors dû se rendre deux week-ends de suite à la pharmacie pour acheter des crèmes pour son fils.

o.b B______ s'est également opposée aux conclusions du SEASP, refusant un droit de visite le mercredi et le samedi. En effet, seul le dimanche était possible. L'enfant fréquentait le jardin d'enfant la semaine et le samedi, il passait du temps avec sa famille. Après réflexion, elle a toutefois consenti à ce que son fils voie son père le mercredi et le dimanche, considérant que cela lui éviterait de fréquenter la crèche le mercredi.

Concernant la blessure à la main de son fils, elle a déclaré que celui-ci s'était brûlé en posant sa main sur un four encore chaud. Ayant eu trois enfants avant C______, elle savait soigner ce genre de blessure, raison pour laquelle elle n'avait pas consulté de médecin. Elle avait toutefois utilisé les crèmes fournies par son époux.

S'agissant du 5 août 2023, elle a déclaré que A______ savait parfaitement qu'elle était en Mongolie : sa sœur venait de décéder et elle avait dû partir en urgence pour placer ses enfants en orphelinat. Sa fille avait envoyé un SMS à A______ en son nom pour lui dire qu'il pouvait prendre C______ le dimanche, mais il n'avait pas répondu.

Elle souhaitait que C______ continue d'aller à la crèche à R______, où il s'exprimait en français, car il parlait le mongol à la maison et l'anglais avec son père. L'inscrire dans une crèche suédoise à U______ [GE], comme le souhaitait son père, compliquerait son apprentissage des langues. C'était en outre plus simple qu'il fréquente une crèche de son quartier. Elle a exposé que A______ lui versait 245 fr. par mois et payait l'assurance de l'enfant. Elle bénéficiait toutefois d'un subside, qui était versé au père.

Au terme de l'audience, les parties ont renoncé à leurs conclusions tendant à l'inscription de l'enfant dans le fichier RIPOL, B______ concluant quant à elle au versement d'une contribution d'entretien de 2'050 fr. en faveur de C______.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue des plaidoiries finales.

D. La situation financière des parties est la suivante :

a.a A______ travaillait comme ingénieur auprès de D______ et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 6'247 fr., treizième salaire et participation à l'assurance-maladie compris. Il a déclaré avoir volontairement quitté cet emploi en octobre 2022. Ses licences comme ingénieur d'aviation avaient expiré et il détestait ce travail, raison pour laquelle il avait donné sa démission. Il considérait ne pas avoir besoin de s'inscrire au chômage car il percevait des rentes immobilières. Il était en effet propriétaire de deux immeubles, l'un au chemin 1______ no. ______, [code postal] I______ [GE], qui constituait le domicile conjugal et dont les frais étaient pris en compte dans ses charges incompressibles, l'autre à la rue 2______ no. ______, à U______, en zone industrielle.

A ce titre, il a indiqué percevoir un revenu locatif mensuel brut de 5'133 fr. (102'000 fr. par an dont à déduire des charges hypothécaires de 33'032 fr. et des charges de copropriété de 14'000 fr.).

a.b Ses charges, telles qu'établies par le Tribunal et non contestées devant la Cour, se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), des charges hypothécaires et frais du domicile conjugal (1'400 fr.), de son assurance-maladie (322 fr.), de sa charge fiscale (820 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.), soit un montant arrondi de 3'815 fr.

b.a B______ travaille dans un hôtel en qualité de femme de chambre à 100%, moyennant un revenu net de 3'437 fr. Elle bénéficie de subsides de l'assurance-maladie pour elle-même et les enfants, ainsi que d'une allocation de logement.

Elle a déclaré au SEASP qu'elle effectuait en parallèle un stage auprès de V______ [dispositif d'orientation professionnelle].

b.b Ses charges mensuelles, telles qu'établies par le Tribunal et non contestées au stade de l'appel, se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de sa part au loyer (60% de 1'070 fr. = 642 fr.), de son assurance-maladie (223 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.), soit un total arrondi de 2'290 fr.

B______ assume en outre les charges de ses trois premiers enfants, qu'elle estime à environ 1'400 fr., déduction faite des allocations familiales perçues. Il ne résulte pas du dossier qu'elle percevrait d'autres contributions pour leur entretien.

Son fils majeur réalisant désormais un salaire de 500 fr. comme apprenti, le Tribunal a dès lors arrêté le coût des précités à 900 fr. par mois.

c. C______ perçoit des allocations familiales de 311 fr.

A teneur du jugement querellé, non critiqué sur ce point, ses charges se composent de son montant de base OP (400 fr.), de sa part au loyer (107 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (64 fr.) et de ses frais de crèche (594 fr.) soit, après déduction des allocations familiales, un total arrondi de 860 fr.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu, s'agissant des points litigieux au stade de l'appel, que les parents étaient régulièrement en conflit, notamment au sujet de l'enfant, ce qui laissait présager de grandes difficultés quant à une éventuelle collaboration et excluait en l'état l'instauration de la garde alternée sollicitée par le père. Depuis sa naissance et depuis la séparation du couple, la mère s'occupait de manière prépondérante de l'enfant, et ce de manière tout à fait adéquate. Il convenait dès lors de lui attribuer la garde sur C______.

S'agissant du droit de visite, il ressortait du rapport du SEASP que le père et l'enfant entretenaient de bonnes relations et que le second avait du plaisir à voir le premier régulièrement. Ce dernier semblait également très investi dans cette relation. Les conflits parentaux avaient toutefois fragilisé la confiance entre les parties et pouvaient mettre en péril le développement de l'enfant. Il se justifiait dès lors de réserver au père un droit de visite sur l'enfant s'exerçant le mercredi et le dimanche, de 10h à 17h30. Les parents semblant désormais parvenir à s'entendre, il pouvait être renoncé au passage de l'enfant au Point Rencontre. Pendant les vacances, les visites devaient s'effectuer à la journée dans un premier temps, durant la moitié de chaque période, en incluant éventuellement les nuits.

Sur le plan financier, A______ avait affirmé, sans le démontrer, avoir quitté volontairement son emploi, préférant se limiter à ses revenus locatifs. Une modification aussi significative de sa capacité contributive n'était toutefois pas admissible, de sorte qu'il convenait de lui imputer un revenu identique à celui qu'il percevait auprès de D______, soit 6'250 fr. par mois. Ses revenus locatifs s'élevaient en outre à 102'000 fr. par an, dont à déduire, faute de preuves, des charges limitées à 23'187 fr. fondées sur sa déclaration fiscale, soit un revenu mensuel arrondi de 6'560 fr. Après ajout du revenu hypothétique, A______ était en mesure de gagner 12'810 fr. par mois. Compte tenu de ses charges de 3'815 fr., son solde disponible s'élevait à 8'995 fr.

B______ réalisait, quant à elle, un revenu de 3'437 fr. pour des charges personnelles de 2'290 fr., soit un solde disponible de 1'147 fr., montant qui était en grande partie absorbé par les charges de ses autres enfants qui s'élevaient à 900 fr.

Les charges de C______, déduction faite des allocations familiales, se montaient à 860 fr. Sa mère travaillant à plein temps et n'ayant pas renoncé à l'exercice d'une activité lucrative pour assurer l'éducation de son enfant, aucune contribution de prise en charge ne pouvait être comptabilisée en sus.

L'excédent familial s'élevait ainsi à 9'287 fr. ([12'810 fr. + 3'437 fr.] - [3'815 fr. + 2'290 fr. + 855 fr.]) (recte: 9'282 fr. compte tenu des coûts de C______ arrêtés à 860 fr.).

Sa répartition par petite (1/5ème) et grande (2/5èmes) têtes aboutissait à une participation de C______ à l'excédent de 1'860 fr., respectivement 3'715 fr. pour les parents.

Un tel partage aboutissait toutefois à octroyer à B______ et à son fils un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune dès lors qu'il ressortait de la procédure que le couple vivait relativement simplement. La part d'excédent de l'enfant devait en outre être limitée à ses besoins pour des raisons éducatives. Dès lors, la participation à l'excédent devait être fixée à 800 fr. pour B______ et à 250 fr. pour l'enfant.

L'entretien convenable de C______ se montait dès lors à 1'110 fr., allocations familiales non comprises, montant que A______ devait être condamné à lui verser, compte tenu des situations financières respectives des parties et du fait que B______ pourvoyait à l'entretien de l'enfant en nature.

A______ devait également être condamné à verser en mains de B______ une contribution d'entretien de 600 fr. afin de lui permettre de participer à l'excédent.

Il appartenait pour le surplus aux parties de procéder aux démarches nécessaires pour que les allocations soient versées directement en mains de la mère.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris concernant des mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Il statue en outre sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1). La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario).

L'appel ayant été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 et 314 al. 1 CPC), il est par conséquent recevable.

1.2 Est également recevable la réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC).

2. 2.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF
147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc liée ni par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in peius (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272, 276 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et al. 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1).

La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1).

2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

Même si la maxime inquisitoire s'applique, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

3. En raison de la nationalité étrangère des parties, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu de la résidence habituelle du mineur, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur les droits parentaux (art. 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011 ; CLaH96]), ainsi que sur l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leur enfant (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC).

Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49, 62 al. 3, 83 al. 1 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

4. 4.1 L'appelant conclut à l'octroi de la garde alternée de C______, subsidiairement à l'exécution d'un complément d'enquête par le SEASP afin d'instruire les éléments omis lors de la première enquête et d'émettre de nouvelles recommandations en connaissance de cause.

Il reproche en substance au Tribunal d'avoir confié la garde exclusive de l'enfant à l'intimée alors que celle-ci travaillait à 100% et suivait une formation en parallèle, ce qui la contraignait à faire garder l'enfant par son propre frère, alors que lui-même pouvait se rendre disponible au quotidien pour son fils, dès lors que son activité professionnelle se limitait à la gestion de ses biens immobiliers. S'agissant du critère de l'aptitude à prodiguer des soins à l'enfant, celui-ci devait être relativisé dès lors qu'il avait récupéré son fils à plusieurs reprises en piteux état, comme en attestait sa grave brûlure à la main (cf. En fait, let. C.o.a), élément ignoré par le SEASP et par le Tribunal. Il allait en outre prochainement s'inscrire à une formation de soins à l'enfant auprès de [l'institution] T______. L'intimée ne se souciait quant à elle guère de l'éducation de leur fils, ayant refusé que celui-ci fréquente [l'école] S______ alors que l'inscription était déjà payée. Elle alimentait en outre le conflit parental, ayant notamment empêché l'appelant d'accéder à l'enfant durant les premières semaines après la séparation et n'ayant cédé qu'après l'intervention du SPMi. Elle avait par ailleurs pour habitude de conditionner les relations père-fils au versement de sommes d'argent. Elle manquait enfin de bonne volonté et de fiabilité pour organiser les visites, comme en attestait le non-respect du droit de visite le week-end du 5 août 2023.

4.2.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC), notamment s'agissant de la garde de l'enfant et des relations personnelles avec le parent non gardien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

4.2.2 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. L'examen du juge se fonde sur la situation de fait actuelle et celle qui prévalait avant la séparation des parties (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 précité, ibidem et les arrêts cités).

Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 précité, ibidem).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1).

4.2.3 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 précité, ibidem). Il s'ensuit que, lorsque les conditions le permettent, le droit de visite doit être progressivement élargi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2016 du 28 août 2017 consid. 6.3 et l'arrêt cité).

Les besoins d'un jeune enfant ne sont pas les mêmes que ceux d'un adolescent. En présence de jeunes enfants, des visites fréquentes et courtes sans nuit seraient idéales. En raison de la perception du temps chez les enfants de cet âge, les périodes durant lesquelles l'enfant est séparé de sa principale personne de référence ne devraient pas être trop longues; de plus, les visites ne devraient pas être espacées de plus de 14 jours. En présence d'enfants en bas âge, le fait de voir régulièrement les parents, même pendant un court moment, est plus important que la possibilité de passer la nuit chez eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

4.2.4 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

Le curateur doit surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite conformément aux instructions du juge. Il n'est par contre pas en son pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite à la place de ce dernier (AT 108 II 241, JdT 1995 I 98; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les arrêts cités).

4.2.5 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 150 al. 1 CPC, aux termes duquel la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Le juge peut ainsi renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7). Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2).

Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).

Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit cependant d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient par conséquent être la règle, même dans les cas litigieux. Une telle mesure ne doit dès lors être ordonnée que dans des circonstances particulières, comme des abus sexuels ou des actes de violence sur les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_262/2019 du 30 septembre 2019 consid. 5.2; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2; 5A_529/2014 du 18 février 2015 consid. 2.3).

4.3 En l'espèce, il résulte du dossier que l'appelant a cessé son activité auprès de D______ au mois d'octobre 2022 et qu'il se consacre depuis lors exclusivement à la gestion des deux immeubles lui appartenant, de sorte qu'il est vraisemblablement en mesure de s'occuper personnellement de son fils, contrairement à l'intimée qui travaille à 100% et effectue en parallèle une formation, dont on ignore si elle est achevée ou non. Bien qu'elle jouisse d'un certain poids compte tenu de l'âge de l'enfant, cette plus grande disponibilité de l'appelant n'est toutefois pas décisive pour statuer sur l'octroi de la garde. Elle doit en outre être relativisée dès lors que l'enfant dispose d'une place en crèche à R______ où il est pris en charge les lundi, mardi, jeudi et vendredi et qu'il continuera vraisemblablement à fréquenter cette institution si la garde devait être octroyée à l'appelant.

S'agissant des capacités éducatives respectives, il semble que l'appelant soit parvenu à résoudre ses problèmes d'addiction à l'alcool dès lors que ni l'intimée, ni les intervenants du foyer P______ n'ont constaté que celui-ci se soit présenté à eux dans un état d'ébriété, étant toutefois relevé que la production d'un certificat médical idoine aurait permis de dissiper tout doute à ce sujet.

Cela étant, il demeure que l'appelant semble ne s'être que très peu consacré à son fils du temps de la vie commune, de sorte que les craintes de l'intimée selon lesquelles il ne disposerait pas de l'expérience nécessaire pour prendre celui-ci en charge ne paraissent pas totalement infondées. Cette situation a d'ailleurs poussé le SEASP à recommander à l'appelant de suivre une formation de T______ pour les soins à l'enfant, formation que l'intéressé n'a pas démontré avoir effectuée à ce jour, malgré l'engagement pris en ce sens. Les récriminations de l'appelant concernant la prise en charge prétendument déficiente de l'enfant par l'intimée et son refus d'inscrire celui-ci à l'école internationale suédoise de Genève ne sont pour le surplus pas suffisantes pour infirmer le constat du SEASP selon lequel l'intimée a toujours constitué le parent de référence de l'enfant et est en mesure de s'occuper de ce dernier de manière adéquate.

La communication entre les parties autour de l'enfant semble en outre très limitée et les illustrations qu'en donne l'appelant ne permettent pas d'imputer ce déficit à l'intimée. Celui-ci paraît davantage résulter de l'intense conflit qui a opposé les parents au moment de la séparation et de leur incapacité à élaborer un projet parental commun. Une des composantes essentielles de l'exercice d'une garde alternée fait dès lors aujourd'hui défaut, ce que l'appelant ne conteste pas.

En conclusion, les circonstances du cas d'espèce ne semblent pas incompatibles avec l'instauration d'une garde alternée dans le futur. La recommandation du SEASP, tendant à gérer la transition vers un tel régime de manière progressive, de manière à permettre aux parties d'établir une communication adéquate autour de leur enfant, ainsi qu'une confiance réciproque s'agissant de leurs capacités éducatives respectives, mérite cependant d'être suivie.

Au vu de ce qui précède, la décision du Tribunal consistant, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, à confier la garde de C______ à sa mère, à accorder un droit de visite à raison de deux demi-journées par semaine et de la moitié des vacances à son père, et à instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, le curateur ayant notamment pour mission de proposer en temps utile des élargissements du droit de visite, ne prête pas le flanc à la critique.

Le dossier contenant les éléments nécessaires pour statuer sur les questions susmentionnées, la conclusion de l'appelant tendant à l'exécution d'une évaluation sociale complémentaire par le SEASP, ainsi que celle de l'intimée tendant à l'audition des parties, seront rejetées. Dans le cas d'espèce, de telles mesures d'instruction seraient au surplus incompatibles avec les principes de vraisemblance et de célérité qui gouvernent la présente procédure.

Les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors confirmés.

5. 5.1 L'appelant conclut à l'annulation des chiffre 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris le condamnant à verser des contributions d'entretien de 1'110 fr. par mois en faveur de son fils, respectivement 600 fr. par mois en faveur de l'intimée. Il conclut à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due à cette dernière et que les parties pourvoiront chacune pour moitié à l'entretien de C______.

Il reproche en premier lieu au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique correspondant à son ancien salaire chez D______. Son état de santé et le non-renouvellement de ses licences d'ingénieur en aviation ne lui permettaient objectivement pas de poursuivre son activité professionnelle. Il était en outre contradictoire d'exiger de lui qu'il travaille à 100% tout en lui octroyant un droit de visite s'exerçant tous les mercredis de 10h à 17h30. Ses revenus se composaient dès lors exclusivement de ses revenus locatifs. Ceux-ci devaient être arrêtés à 5'133 fr. 20, soit le montant allégué devant le Tribunal à ce titre.

5.2.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

5.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5 et l'arrêt cité).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2022 précité consid. 5.1 et l'arrêt cité). Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2022 précité, ibidem et les arrêts cités).

En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2022 précité, ibidem et les arrêts cités).

Lorsqu'un revenu hypothétique est imputé au débirentier ou au crédirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction dudit revenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.4 et les arrêts cités).

5.3.1 En l'espèce, il résulte du dossier que l'appelant a travaillé auprès de D______ jusqu'au mois d'octobre 2022, date à laquelle il a quitté cet emploi. Dès lors qu'il assumait déjà l'entretien de sa famille à ce moment, le Tribunal a renoncé à juste titre à examiner les conditions d'imputation d'un revenu hypothétique et la question du délai raisonnable à lui octroyer pour réaliser un tel revenu. Conformément à la jurisprudence, c'était à l'appelant qu'il incombait de rendre vraisemblable le caractère prétendument involontaire de sa perte d'emploi ainsi que son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment. A défaut, le Tribunal était fondé à lui imputer un revenu hypothétique correspondant à sa précédente rémunération, sans délai d'adaptation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2022 précité, consid. 6).

Or, l'appelant se limite à attribuer sa démission à son état de santé, qui ne lui aurait plus permis d'assumer son emploi auprès de D______, ainsi qu'au non-renouvellement de ses licences, qui aurait été décidé par son employeur. Il ne documente toutefois pas ce qui précède, étant de surcroît relevé que ces affirmations ne correspondent pas aux propos qu'il a tenus devant le Tribunal (cf. En fait, let. D.a.a). Il n'allègue ni ne tente non plus de démontrer qu'il aurait tenté de trouver un autre poste avec une rémunération similaire, lui permettant de subvenir à ses obligations d'entretien. Il a au contraire affirmé qu'il entendait se limiter à ses revenus locatifs.

Partant, c'est à juste titre que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 6'560 fr. nets correspondant au salaire qu'il réalisait auprès de D______, avec effet rétroactif à compter de la fin de ses rapports de travail avec cette société. Cette décision ne saurait en particulier être considérée comme incompatible avec le fait que l'appelant s'est parallèlement vu octroyer un droit de visite sur son fils s'exerçant chaque mercredi entre 10h30 et 17h30. Il lui appartiendra en effet de solliciter un aménagement de ses horaires auprès de son employeur afin qu'il puisse assumer son droit aux relations personnelles.

Le jugement entrepris étant confirmé en tant qu'il impute à l'appelant un revenu hypothétique correspondant au salaire que lui versait D______, il n'y a pour le surplus pas lieu de donner suite à la conclusion de l'intimée tendant à la production par l'appelant des documents relatifs à sa démission.

5.3.2 L'appelant fait encore valoir que ses revenus locatifs s'élèveraient à 5'133 fr. par mois, soit un montant inférieur à celui retenu par le Tribunal. Il se limite toutefois à se référer au montant qu'il a allégué en première instance en se fondant sur sa déclaration fiscale. Ce faisant, il n'explique aucunement en quoi le Tribunal aurait erré en limitant, faute de preuves, les charges à déduire des loyers encaissés à 23'187 fr., et en fixant ses revenus locatifs à 6'560 fr. par mois.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il impute un revenu total de 12'810 fr. nets (6'247 fr. + 6'560 fr., arrondis) à l'appelant.

6. 6.1 La question du revenu hypothétique à imputer à l'appelant étant tranchée, il reste à examiner le bien-fondé des contributions d'entretien arrêtées par le Tribunal en faveur de l'intimée et de C______.

L'appelant fait à cet égard valoir que l'intimée était en mesure, compte tenu de ses ressources, de subvenir elle-même à son entretien. Son fils aîné étant salarié, il pouvait également couvrir ses propres charges, voire participer à celles du ménage. Sa fille cadette, bientôt majeure et diplômée, allait également bientôt être en mesure de le faire. Conformément au principe du clean break, l'intimée ne pouvait dès lors prétendre à une contribution d'entretien.

6.2.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

6.2.2 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF
147 III 265 consid. 5.5, SJ 2021 I 316; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité, ibidem).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 CC). Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité, ibidem et les arrêts cités). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 3 et les arrêts cités, in SJ 2023 I p. 548, J_68). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (art. 4 CC; ATF 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2022 précité, ibidem et les arrêts cités).

6.2.3 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références).

La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), qui s'impose désormais, implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

Entre notamment dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites le coût de l'entretien de l'enfant mineur dont le parent a la charge, à moins que la situation soit modeste au point que l'égalité de traitement entre les différents enfants ne puisse plus être garantie. L'entretien de l'enfant majeur peut quant à lui être inclus dans le minimum vital du droit de la famille, pour autant notamment que le versement ne dépasse pas ce qui est raisonnable par rapport à la situation financière du parent concerné (De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 91 et 112 ad art. 176 CC et les arrêts cités).

L'excédent qui subsiste une fois les charges déduites des revenus doit être partagé en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265, ibidem). Il doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch de janvier 2021, p. 17; Vetterli/Cantieni, in Kurzkommentar ZGB, 2e éd. 2018, n. 11 ad art. 125 CC; Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder: Bedeutung von Obhut und Betreuung der Eltern, in : FamPra.ch 2019 p. 760).

6.3 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le montant de ses propres charges, ni celles de son fils, arrêtées respectivement à 3'815 fr. et 860 fr. par le Tribunal. Il ne remet pas non plus en question le jugement entrepris en tant que celui-ci arrête le revenu mensuel de l'intimée à 3'437 fr. et ses charges personnelles à 2'290 fr., soit un solde disponible de 1'150 fr.

S'agissant des charges des trois enfants nés de la première union de l'intimée, l'appelant fait valoir que le fils majeur de la précitée serait en mesure de couvrir ses propres charges, voire de participer à celles du ménage. Le Tribunal a toutefois déduit des charges en question, estimées à 1'400 fr. par l'intimée, le salaire de 500 fr. par mois perçu par l'intéressé, ce qui scelle le sort du grief formulé par l'appelant à ce sujet.

L'appelant ne prétend pour le surplus à aucun moment que le fils majeur de l'intimée ne pourrait pas prétendre, conformément à l'art. 277 al. 2 CC, à ce que sa mère couvre son manco. Il ne fait pas non plus valoir que la fille cadette de l'intimée serait déjà diplômée et salariée, et qu'il y aurait dès lors lieu de tenir compte d'une participation de sa part aux charges du ménage.

En conclusion sur ce point, le jugement entrepris peut être confirmé en tant qu'il retient que le solde disponible de l'intimée est en grande partie absorbé par les charges de ses trois premiers enfants, qu'il incombe à celle-ci d'assumer (cf. infra s'agissant de la question de savoir si ces charges auraient dû être ajoutées au minimum vital de l'intimée).

Au vu de ce qui précède, l'excédent familial s'élève à 9'282 fr. ([12'810 fr. + 3'437 fr.] – [3'815 fr. + 2'290 fr. + 860 fr.]). La répartition de ce montant par petite et grandes têtes aboutirait en principe à une participation des parents à l'excédent de 3'715 fr., respectivement de 1'860 fr. pour C______, ainsi que l'a retenu le Tribunal.

L'intimée pouvant, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, prétendre au maintien du train de vie mené durant la vie commune au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a dès lors pas lieu de se distancer de l'appréciation du premier juge, ayant consisté à lui octroyer une participation à l'excédent de 800 fr. et à fixer la contribution d'entretien en sa faveur à 600 fr. par mois, étant rappelé qu'elle doit assumer les frais de ses trois premiers enfants à l'aide de son disponible.

L'intimée n'ayant pas appelé du jugement entrepris, il n'y a pour le surplus pas lieu d'examiner si le fait d'inclure les charges de ses trois premiers enfants dans son minimum vital aurait pu aboutir à la fixation d'une contribution d'entretien plus importante en sa faveur (cf. art. 58 al. 1 CPC et supra consid. 2.1).

Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris peut dès lors être confirmé en tant qu'il fixe la contribution d'entretien en faveur de l'intimée à 600 fr. par mois.

L'appelant ne conteste pas davantage le montant de l'entretien convenable de C______, arrêté à 1'110 fr. par le Tribunal, soit 860 fr. pour couvrir ses charges et 250 fr. pour participer à l'excédent parental.

L'intimée assumant l'essentiel de la prise en charge en nature de l'enfant dès lors qu'elle dispose de la garde exclusive, il incombe à l'appelant d'assumer ces coûts.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris peut dès lors également être confirmé en tant qu'il fixe la contribution d'entretien en faveur de C______ à 1'110 fr., allocations familiales non comprises.

Par souci d'être complet, il sera relevé que l'excédent de 7'285 fr. dont l'appelant disposera après règlement des contributions d'entretien précitées (12'810 fr. – 3'815 fr. – 600 fr. – 1'110 fr.) lui permettra de s'acquitter de l'éventuelle part d'impôts supplémentaire découlant du revenu hypothétique qui lui est imputé ci-avant.

7. 7.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Il ne résulte pas de l'art. 107 al. 1 let. c CPC qu'en procédure de mesures protectrices, il faudrait toujours répartir les frais par moitié. Lorsque les parties sont en litige, il est conforme à la volonté du législateur de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès. Une répartition en équité peut toutefois entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, in CPC Commenté, 2ème éd. 2019, n. 18 et 19 ad art. 107 CPC).

7.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige et de la grande disparité des situations économiques des parties, ces frais seront mis à la charge exclusive de l'appelant.

L’appelant devra également verser un montant de 1'000 fr. à l’intimée à titre de dépens d’appel, débours et TVA inclus (art. 122 al. 2 CPC; art. 84, 88 et 90 RTFMC; art. 25, 26 LaCC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 25 septembre 2023 contre le jugement JTPI/10338/2023 rendu le 13 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20979/2022-19.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens d’appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.