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Décisions | Chambre civile

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C/16259/2020

ACJC/125/2024 du 01.02.2024 sur JTPI/3506/2022 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 07.03.2024, 5A_167/2024
Normes : CC.651.al2; CC.205.al2; CC.196; CC.197; CC.198; CC.200.al3; CC.209.al2; CC.209.al3
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16259/2020 ACJC/125/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 1ER FÉVRIER 2024

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mars 2022, et intimée sur appel joint, représentée par Me Olivier ADLER, avocat, quai
Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Valérie LORENZI, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1950 et A______, née le ______ 1959, tous deux originaires de C______ (Berne), se sont mariés le ______ 1988 à D______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants, nés respectivement en 1990 et 1993.

b. Faisant suite à la requête déposée par A______ le 21 décembre 2010, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mai 2011, notamment attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal sis no. ______, chemin 1______ à E______ [GE] (ci-après : le bien sis à E______), détenu en copropriété par les parties, condamné B______ à quitter celui-ci dans un délai de 30 jours et à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 10'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 6) ainsi que prononcé la séparation de biens des époux, celle-ci ayant été requise par B______ le 12 avril 2011.

Par arrêt du 16 décembre 2011, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a confirmé le montant de la contribution à l'entretien de la famille.

B. a. Le 17 août 2020, B______ a formé une demande unilatérale en divorce assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Au fond, il a conclu, outre au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal ordonne une expertise de la valeur du bien sis à E______, si les parties ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur celle-ci, à défaut de reprise par l'un des copropriétaires de la part de l'autre, ordonne la vente du bien au prix minimum fixé par l'expert, dise que B______ et A______ se partageront par moitié le bénéfice ou la perte résultant de la vente, après déduction des frais de vente, des charges fiscales, du remboursement de la dette hypothécaire et du paiement d'éventuelles pénalités de résiliation du crédit hypothécaire et ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux.

b. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 2 novembre 2020, le Tribunal a modifié le chiffre 6 du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale et condamné B______ à verser 8'800 fr. à A______, par mois et d'avance, dès le 17 août 2020, à titre de contribution à son entretien.

c. Au fond, dans sa réponse du 29 janvier 2021, A______ a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, dise que la jouissance du bien sis à E______ lui est attribuée, ordonne au Conservateur du Registre foncier de lui transférer la part de copropriété de B______ sur ce bien, condamne B______ à lui payer 23'456 fr. (177'106 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, dont à déduire 153'650 fr. pour la part de copropriété de son époux sur le bien sis à E______), donne acte aux parties de ce qu'elles ont partagé les autres biens acquis sous le régime de la participation aux acquêts, dise que, moyennant la transmission de la part de copropriété de B______ à elle-même, son inscription au Registre foncier comme unique propriétaire du bien sis à E______ et le paiement en sa faveur de 23'456 fr., le régime matrimonial, dissous avec effet au 12 avril 2011, est liquidé et que les parties n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre, dise que son entretien mensuel convenable s'élève à 8'809 fr., ordonne le partage par moitié de la rente LPP de B______, dise que la part lui revenant est convertie en rente viagère de 5'380 fr., ordonne le versement par l'institution de prévoyance de cette rente en ses mains, condamne B______ à lui verser, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 3'429 fr. jusqu'au 30 novembre 2023, puis 1'039 fr. dès le 1er décembre 2023 (âge légal de sa retraite).

Elle a produit l'estimation de la valeur du bien sis à E______ effectuée en 2019 par [l'association] F______ (ci-après : F______), s’élevant à 622'300 fr.

d. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 19 avril 2021, A______ a modifié deux de ses conclusions précédentes, en ce sens que son entretien mensuel convenable s'élevait à 9'220 fr. et non pas à 8'809 fr.; elle a par ailleurs conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui verser, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 3'840 fr. jusqu'au 30 novembre 2023, puis 1'450 fr. dès le 1er décembre 2023 ou dès l’âge légal de la retraite. Pour le surplus, elle a persisté dans ses autres conclusions.

e. Par courrier du 2 septembre 2021 au Tribunal, A______ a fait état du droit de réméré dont disposait F______ sur le bien sis à E______, lequel n'est pas contesté.

f. Une audience de débats principaux s'est tenue devant le Tribunal le 6 septembre 2021, au cours de laquelle les parties ont accepté la valeur du bien sis à E______, telle qu'estimée par F______.

g. Dans ses plaidoiries finales du 20 octobre 2021, B______ a conclu, outre au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal ordonne la liquidation du régime matrimonial (conclusion n. 2) et la vente du bien sis à E______ au prix de 622'300 fr. (conclusion n. 3), partage par moitié le bénéfice ou la perte résultant de la vente du bien après déduction des frais de vente et remboursement des dettes y relatives, soit notamment de la dette hypothécaire, des avoirs LPP auprès des institutions d'assurance et de 252'800 fr. provenant de la plus-value des fonds investis par ses soins (conclusion n. 4), condamne A______ à supporter les dépenses ordinaires liées au bien ainsi que la valeur locative, tant qu'elle l'occupera (conclusion n. 5), dise qu'il supportera par moitié avec A______ les dépenses extraordinaires liées au bien, moyennant accord préalable des copropriétaires (conclusion n. 6), le condamne à verser 52'818 fr. à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial (conclusion n. 7), dise que moyennant le respect de ses conclusions 3 à 7, le régime matrimonial est liquidé (conclusion n. 8), ordonne le partage de l'avoir de prévoyance de A______ et de sa propre rente, convertie en rente viagère, fixe la rente à 2'000 fr. et dise que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien post-divorce.

Il a allégué des faits nouveaux.

h. Dans ses plaidoiries finales du 20 octobre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

i. Par réplique spontanée du 1er novembre 2021, B______ a produit des pièces nouvelles.

j. Par réplique spontanée du 1er novembre 2021, reçue le 3 novembre 2021, A______ a conclu à ce que les conclusions nouvelles ou modifiées n. 2 à 8 des plaidoiries finales de son époux soient déclarées irrecevables.

k. Par réplique spontanée du 11 novembre 2021, elle a conclu à ce que la réplique et les pièces de B______ du 1er novembre 2021 ainsi que ses plaidoiries finales soient déclarées irrecevables.

l. Par réplique spontanée du 18 novembre 2021, B______ a conclu à ce que l'écriture de A______ du 11 novembre 2021 soit déclarée irrecevable, ce à quoi celle-ci a encore répliqué le 24 novembre 2021.

m. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 10 décembre 2021.

C. Par jugement JTPI/3506/2022 du 17 mars 2022, reçu par les parties le 22 mars 2022, le Tribunal a déclaré irrecevables le bordereau de pièces de B______ du 1er novembre 2021 et ses conclusions n. 4 à 6 du 20 octobre 2021 (chiffre 1 du dispositif). Il a dissous par le divorce le mariage contracté par les parties (ch. 2), ordonné la vente de gré à gré du bien sis à E______ au prix de 622'300 fr. (ch. 3), dit que B______ et A______ se partageront par moitié le bénéfice ou la perte résultant de sa vente, après déduction des frais de vente et des charges fiscales, remboursement de la dette hypothécaire et paiement d'éventuelles pénalités de résiliation du crédit hypothécaire (ch. 4), condamné B______ à verser 69'461 fr. 57 à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial (138'923 fr. 15 [26'447 fr. 65 de solde du compte bancaire de B______ + 112'475 fr. 50 de son assurance vie] / 2) et dit que moyennant bonne exécution de ce qui précédait, le régime était liquidé (ch. 5). Il a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ pendant le mariage et ordonné à la [fondation de prévoyance professionnelle] G______ (ci-après : G______) de prélever 5'470 fr. sur la rente mensuelle de celui-ci, de convertir ce montant en rente viagère en faveur de A______ et de verser cette rente à celle-ci (ch. 6). Par ailleurs, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 1'500 fr. jusqu'au 30 novembre 2023 (ch. 7) et donné acte au précité de ce qu'il ne sollicitait aucune contribution à son entretien (ch. 8). Enfin, il a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie par B______ et mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 9), condamné A______ à payer 2'000 fr. à B______ à titre de participation aux frais judiciaires (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

D.           a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 6 mai 2022, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 3 à 5 et 7 de son dispositif. Sous suite de frais, elle a conclu à ce que la Cour dise que la jouissance du bien sis à E______ lui est attribuée, lui attribue la part de copropriété de B______ sur ce bien, ordonne au Conservateur du Registre foncier de la lui transférer, condamne B______ à lui payer 23'456 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, dise que, moyennant la transmission de la part de copropriété précitée à elle-même, son inscription au Registre foncier comme unique propriétaire du bien et le paiement de 23'456 fr. en sa faveur, le régime matrimonial, dissous avec effet au 12 avril 2011, est liquidé et que les parties n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre, dise que son entretien mensuel convenable s'élève à 9'060 fr. et condamne B______ à lui verser, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 5'060 fr. jusqu'au jour où elle atteindra l'âge légal de la retraite, puis 2'670 fr.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Le 23 juin 2022, B______ a conclu au rejet de l'appel. Il a formé un appel joint, concluant, sous suite de frais, à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce que la Cour le condamne à verser 59'406 fr. à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial.

c. Le 5 septembre 2022, A______ a répliqué sur appel principal et répondu sur appel joint, persistant dans ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles.

d. Le 7 octobre 2022, B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions.

e. Par courrier du même jour, A______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

f. Le 27 octobre 2022, A______ a encore allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, concluant nouvellement, sur la base de ceux-ci, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 13'731 fr. avec intérêts à 5% à compter du 24 octobre 2022.

g. Le 21 novembre 2022, A______ a dupliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles.

h. Par courrier du 8 décembre 2022, B______ s'est déterminé sur l'écriture de A______ du 27 octobre 2022. Il a conclu au rejet de la conclusion contenue dans celle-ci, formulant à cet égard de façon nouvelle une déclaration de compensation. Il a produit des pièces nouvelles.

i. La Cour a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 6 septembre 2023, lors de laquelle celles-ci ont allégué des faits nouveaux, et une audience de plaidoiries finales le 22 novembre 2023, lors de laquelle B______ a déposé une pièce nouvelle, à savoir un courrier qui lui a été adressé par la G______ le 28 juillet 2023.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette dernière audience.

E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a.a Le 28 août 1986, B______ a acquis de F______ le bien sis à E______, au prix de 369'500 fr. par le biais d'une hypothèque (315'000 fr.) et de fonds propres (54'500 fr.).

F______ est une association reconnue d'utilité publique, qui a pour but de faciliter l'accession à la propriété pour les familles modestes, en leur vendant des immeubles à un prix inférieur à celui du marché, moyennant conclusion d'un pacte et inscription au Registre foncier d'un droit de réméré en sa faveur, lui permettant de réacquérir l'immeuble à une valeur de rachat également inférieure au prix du marché.

a.b Par acte authentique du 29 mars 1999, B______ a donné à A______ la copropriété pour moitié du bien sis à E______.

a.c La dette hypothécaire s'élève à ce jour à 315'000 fr. Il n'est pas contesté que le débiteur formel de cette dette vis-à-vis de la banque est F______.

b. Dans son mémoire de réponse du 29 janvier 2021 en première instance, A______ a allégué que le 6 août 1986, F______ avait conclu une assurance vie au nom de B______ et que celui-ci avait perçu 149'212 fr. à ce titre le 1er juin 2015 (allégués n. 42 et 47). Elle a produit deux pièces démontrant ces allégués. Il en ressort pour le surplus que cette assurance de 130'000 fr. avait été conclue pour une durée de 29 ans, avec une échéance au 1er juin 2015, et que les primes annuelles de 4'376 fr. étaient payables le 1er juin de chaque année, la première fois en 1986. Dans l'écriture susvisée, A______ a allégué en outre que les primes de cette assurance avaient été financées durant le mariage au moyen d'acquêts (allégué n. 43).

Lors d'une audience du 10 mars 2021 devant le Tribunal, B______ a admis les allégués n. 42, 43 et 47 précités, sans autres observations. Lors de l'audience du 19 avril 2021 devant le premier juge, il a produit une pièce établissant que la valeur de rachat de cette assurance s'élevait à 121'227 fr. le 1er mai 2011. Au stade de ses plaidoiries finales du 20 octobre 2021, il a fait valoir pour la première fois que trois versements de primes annuelles de 4'376 fr. étaient intervenus avant le mariage, soit en 1986, 1987 et 1988, au moyen de ses fonds propres, de sorte qu'un montant de 13'128 fr. (3 x 4'376 fr.) devait être déduit du montant à partager de 121'227 fr.

c.a B______ a travaillé durant plusieurs années en tant que directeur des ressources humaines auprès des H______ et exercé des activités accessoires pour la [fondation] G______ ainsi qu'au sein du conseil d'administration de la "I______". A ces titres, il a perçu un salaire mensuel net total de 25'000 fr. environ. Retraité depuis 2015, il bénéficie mensuellement d'une rente AVS de 2'370 fr. et d'une rente de 2ème pilier de 13'674 fr. Un montant de 996 fr. à titre de primes d'assurance maladie LAMal et LCA ainsi qu'une cotisation H______ de 19 fr. en sont déduits, de sorte que sa rente mensuelle nette s'élève à 12'659 fr.

A______ a allégué en première instance que B______ percevait des revenus supplémentaires, se fondant sur l'organigramme du comité de la section "J______-H______-Retraités 2020", étant relevé que le J______ est le syndicat du personnel des H______. Il en ressort que le précité occupait dans ce comité la position de membre et de représentant de la G______. B______ a répondu qu'il était membre de la section syndicale J______-H______, devait s'acquitter d'une cotisation et n'était pas rémunéré pour cette activité. A______ a fait valoir par ailleurs que B______ siégeait au conseil d'administration de K______ SA jusqu'à ce qu'il soit radié en ______ 2020, soit au cours de la procédure de divorce, ce qui ressort effectivement du Registre du commerce.

Le 1er juin 2021, faisant suite à une réquisition de A______ formulée dans ces termes, le Tribunal a ordonné à B______ de produire dans un délai échéant au 28 juin 2021 une "attestation des H______ indiquant qu'il ne recevait pas de rémunération de quelque sorte que ce soit, y compris sous forme de jetons de présence".

Dans son acte d'appel, comme en première instance, A______ a soutenu que le précité ne s'était pas exécuté. Comme devant le Tribunal, l'intimé a répondu avoir produit l'attestation le 28 juin 2021. La précitée a répliqué que celle-ci ne lui avait pas été communiquée et ne figurait pas dans l'état de fait retenu par le premier juge. A l'appui de sa duplique devant la Cour, B______ a produit un bordereau du 28 juin 2021, contenant une pièce, sur laquelle le greffe du Tribunal a apposé un timbre humide à cette date. La pièce de ce bordereau, datée du 17 juin 2021, est une attestation des H______. Il en ressort que le précité ne recevait plus aucune rémunération sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de jetons de présence, de la part de leur "entreprise" depuis sa retraite le 1er mars 2015. Cette pièce ne figure pas dans le dossier soumis à la Cour.

Le Tribunal a arrêté les ressources mensuelles de B______ à 15'029 fr. (12'659 fr. de rente de 2ème pilier + 2'370 fr. de rente AVS), rien ne permettant de retenir que celui-ci percevait d'autres revenus. Selon le Tribunal, dès l'entrée en force du jugement, sa rente de prévoyance professionnelle serait réduite de 5'470 fr. par mois en raison de la rente versée à son épouse, de sorte que ses ressources s'élèveraient à 9'560 fr. (12'659 fr. - 5'470 fr. + 2'370 fr.). A teneur des déclarations des parties devant la Cour le 6 septembre 2023, cette réduction de 5'470 fr. par mois est intervenue dès août 2023.

Aux termes d'un rapport de gestion 2021 de la G______ produit en seconde instance, B______ était l'un des six membres de la Commission financière et membre du Comité de gestion de cette fondation. La rémunération des prestations des membres de ces commissions avait été prise en compte dans les charges d'exploitation des immeubles. Ces charges s'étaient élevées, en ce qui concernait les frais de personnel, d'analystes et de conseils, à 126'585 fr.

c.b B______ fait ménage commun avec sa compagne dans la villa propriété de celle-ci située à L______ (Genève).

Dans sa demande unilatérale en divorce du 17 août 2020, il a fait valoir, en sus du montant de base de 850 fr. par mois, un "loyer" de 2'000 fr. par mois. Il a produit une attestation de sa compagne du 1er août 2020, aux termes de laquelle celle-ci confirmait qu'à compter de cette date, le précité lui versait 2'000 fr. par mois "comprenant le loyer du logement ainsi qu'une contribution et participation aux charges". A______ a admis un montant de 1'000 fr. par mois au titre de participation du précité aux coûts de son logement.

Le Tribunal a arrêté les "charges mensuelles" de B______ à 4'571 fr., comprenant la participation au loyer (2'000 fr., ce montant étant raisonnable compte tenu de ses revenus), le montant de base (850 fr.), les frais de véhicule (221 fr., soit 150 fr. d'essence et 71 fr. d'assurance) et la charge fiscale (1'500 fr., ce montant n'étant pas démontré, mais admis par A______).

c.c Aux termes de relevés du compte bancaire de B______ auprès de la banque "M______" portant sur la période du 12 février 2010 au 5 avril 2011, celui-ci présentait un solde de 24'033 fr. le 12 février 2010, 26'447 fr. le 21 décembre 2010 et 6'338 fr. le 5 avril 2011. Sur ce compte étaient versés ses revenus réalisés auprès des H______ (environ 16'000 fr. par mois, hormis 40'000 fr. en avril 2010, 29'000 fr. en juin 2010 et 27'000 fr. en novembre 2010) et de la "I______" (environ 26'000 fr. en juin 2010 et 23'000 fr. en décembre 2010).

Dans la partie "En fait" de son écriture de réponse en première instance, sous les allégués n. 49 et 50, A______ a fait valoir qu'à l'époque de la séparation (requête de mesures protectrices du 21 décembre 2010 et demande de séparation de biens du 12 avril 2011), B______ avait procédé à "d'importants prélèvements" sur son compte précité pour un total de 93'000 fr., soit :

- 16'000 fr. le 27 avril 2010

- 10'000 fr. le 5 [recte: 15] juin 2010

- 35'000 fr. le 30 [recte: 2] juillet 2010

- 10'000 fr. le 1er février 2011

- 11'000 fr. et 11'000 fr. respectivement les 1er et 28 mars 2011.

Dans la partie "En droit" de cette écriture, elle a allégué que les retraits s'étaient élevés à 205'000 fr. au total. Elle a soutenu qu'il convenait de réunir aux acquêts ces montants soustraits par son époux "du compte en banque utilisé pour le ménage" en vue de compromettre sa participation au bénéfice de l'union conjugale.

Les allégués n. 49 et 50 ont été admis par B______ lors de l'audience du 10 mars 2021 devant le Tribunal, sans autres observations.

Les relevés précités font état également des débits suivants, lesquels, tout comme ceux visés plus haut, ont été intitulés par la banque "paiement caisse" ou "transactions caisse":

-          13'000 fr. le 16 février 2010

-          10'000 fr. le 9 mars 2010

-          15'000 fr. le 30 juillet 2010

-          10'000 fr. le 31 août 2010

-          10'000 fr. le 28 octobre 2010

-          15'000 fr. et 30'000 fr. respectivement les 8 et 24 décembre 2010.

Au stade de ses plaidoiries finales du 20 octobre 2021 devant le Tribunal, B______ a exposé que ces transactions avaient été dénommées ainsi car elles avaient été exécutées auprès d'un guichet postal. Il ne s'agissait pas de prélèvements d'argent liquide, lesquels auraient figuré sous l'intitulé "retrait bancomat". Il s’agissait, selon ses explications, de payer, au début ou à la fin du mois, les factures mensuelles correspondant aux charges de la famille (intérêts hypothécaires, impôts, assurances maladie, etc.) et non de compromettre la participation de son épouse au bénéfice de l'union conjugale.

c.d La fortune mobilière actuelle de B______ n'est pas établie.

Selon un relevé portant sur la période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020, son compte auprès de la banque "N______", sur lequel était versée sa rente de 2ème pilier (12'659 fr.) et par le débit duquel était payée la contribution d'entretien (10'000 fr.), faisait état d'un solde positif de 15'139 fr. le 3 janvier 2019 et négatif de 3'292 fr. le 1er juillet 2020. Sa rente AVS (2'370 fr.) était versée en 2020 au crédit de son compte bancaire auprès de la banque "O______", dont on ignore le solde.

d.a A______, aujourd'hui âgée de 64 ans, a cessé son activité lucrative en tant qu'infirmière à temps complet lorsqu'elle a rencontré son époux. Elle a ensuite travaillé environ six heures par semaine chez un médecin et a cessé toute activité lucrative après la naissance de leur fille cadette pour se consacrer à l'entretien du foyer et de la famille. Dès la séparation des parties, elle a exercé deux activités lucratives, l'une en tant que monitrice de tennis et l'autre en qualité de "coach", étant relevé qu'elle a suivi une formation de "coach" et de ______thérapeute entre 2018 et 2019.

En raison d'un AVC survenu au printemps 2020, A______ souffre de problèmes de vue irréversibles, entraînant l'impossibilité de rester plus d'une heure devant un écran ou un livre. Durant l'été 2021, une maladie de la peau congénitale a été diagnostiquée. Enfin, sa santé mentale fragile, notamment en raison de la présente procédure, s'est détériorée durant l'été 2021 dans le contexte du conflit conjugal qui l'épuise, de sorte que son trouble de l'humeur s'aggrave, avec une atteinte de la mémoire et de l'attention.

Le premier juge a arrêté ses revenus mensuels nets à 786 fr. (440 fr. en moyenne de 2018 à 2021 [525 fr. + 507 fr. + 375 fr. + 347 fr. / 4] à titre de monitrice de tennis salariée et 346 fr. en qualité de "coach" indépendante en 2020, étant relevé que cette activité était déficitaire en 2019). Par ailleurs, au moyen du calculateur en ligne destiné aux institutions de prévoyance, le Tribunal a estimé la rente viagère de A______ au 30 avril 2021 à 4'000 fr. par mois. Selon les déclarations des parties devant la Cour le 6 septembre 2023, le montant de cette rente s'élève à 4'190 fr. par mois et A______ l'a perçue dès août 2023. Enfin, celle-ci doit percevoir une rente AVS de 2'390 fr. par mois depuis le 1er décembre 2023.

Le 26 avril 2022, le médecin traitant de A______ a certifié que depuis janvier 2022 ses problèmes de vue s'étaient péjorés, un nouveau problème de vision avait par ailleurs été découvert et son statut neurologique s'était dégradé durant les dernières semaines. Du fait de la péjoration de son atteinte oculaire, elle ne pouvait conduire que sur de courts trajets, ses déplacements étaient plus difficiles et son activité comme professeure de tennis était à ce stade quasiment impossible et ce probablement de manière définitive.

Dans un certificat médical du 27 avril 2022, son psychiatre a attesté que le 25 janvier 2022, A______ souffrait d'un état dépressif devenu aigu et gravissime, dû à la péjoration de sa santé, à sa perte d'autonomie et à son impossibilité d'exercer son activité de "coach". Au jour de l'attestation, l'état de sa patiente ne lui permettait pas d'envisager un travail, ni comme entraîneur de tennis, ni comme "préparatrice mentale".

Le 25 septembre 2022, P______ SARL a attesté du fait que A______ s'était présentée le 24 août 2022 à son poste de travail comme convenu. Après avoir constaté que ses troubles visuels ne lui permettaient pas de travailler, P______ SARL avait suspendu l'activité de celle-ci jusqu'au 31 décembre 2022. Elle reprendrait son activité en janvier 2023 selon l'évolution de ses problèmes visuels, de manière régulière ou sporadique.

Le 28 octobre 2022, le professeur spécialiste en neurologie suivant A______ a attesté du fait que sa patiente subissait une aggravation de ses troubles visuels depuis janvier 2022 et particulièrement depuis la reprise de son travail le 24 août 2022. Ces troubles nécessitaient une suspension de son activité sportive dès le 25 août 2022 et certainement jusqu'à la fin de l'année 2022. Une reprise pourrait être envisagée en fonction de l'évolution de son état de santé. Ses problèmes visuels avaient pour conséquence des troubles de la concentration et de l'attention, des maux de tête ainsi que des pertes de mémoire. A ce stade, la capacité de travail de sa patiente se situait entre 0% et 10%.

d.b Selon des pièces produites le 14 octobre 2020 en première instance, A______ s'est acquittée, en 2018, de 359 fr. par mois au titre de cotisations AVS pour personne sans activité lucrative (1'076 fr. par trimestre). Le 1er juin 2021, le Tribunal lui a ordonné de produire, dans un délai échéant au 28 juin 2021, les factures et preuves de paiement de ses cotisations pour 2019 et 2020. Dans le délai imparti, la précitée a produit un courrier recommandé de son conseil du 10 juin 2021 au Service des personnes sans activité lucrative de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS). Ce courrier annonçait faire suite à la demande de renseignements de ce service du 19 mai 2021 afin de déterminer la situation de la précitée vis-à-vis de l'AVS.

En première instance, le 14 octobre 2020, A______ a produit trois factures d'opticien de 2019 totalisant 1'468 fr. pour six verres et trois factures d'opticien de 2020 totalisant 988 fr. pour six verres également. Au vu des décomptes de prestations des assurances obligatoire et complémentaire de la précitée de 2019 et 2020, il semble que sur l'ensemble des factures précitées, seul un montant de 318 fr. ait été remboursé, ceci par l'assurance obligatoire en 2020 en lien avec une facture de 368 fr., laquelle semble être la seule à avoir été soumise auxdites assurances.

Aux termes de son avis de taxation 2019 produit en première instance, la charge fiscale de A______ (IFD et ICC) s'est élevée à 2'366 fr. par mois. Il a été tenu compte notamment de 120'000 fr. de contributions d'entretien, 5'796 fr. (ICC) ou 9'660 fr. (IFD) de revenus bruts immobiliers, 14'340 fr. de primes d'assurance maladie, 8'603 fr. d'intérêts hypothécaires, 4'938 fr. de charges d'entretien d'immeuble, 42'145 fr. de fortune mobilière, 118'610 fr. de fortune brute immobilière et 157'500 fr. de dettes hypothécaires. Dans sa déclaration d'impôts 2020, produite le 25 juin 2021 en première instance, pour ce qui est des postes significativement différents des précités, A______ a fait état de 113'458 fr. de contributions d'entretien, 1'947 fr. de charges d'entretien d'immeuble et 113'240 fr. de fortune mobilière.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à 5'253 fr., comprenant le montant de base (1'200 fr.), le "versement au F______" et les intérêts hypothécaires de son logement (821 fr.), les frais d'alarme (103 fr.), l'assurance habitation (57 fr.), le ramoneur (8 fr.), le contrat d'entretien pour le chauffage (55 fr.), les primes d'assurance LAMal et les frais médicaux non remboursés par cette assurance en 2020 (902 fr., soit 656 fr. de primes et 246 fr. de frais), les primes d'assurance LCA et les frais médicaux non remboursés par cette assurance en 2020 (795 fr., soit 584 fr. de primes et 211 fr. de frais), les frais professionnels de tennis (71 fr.) et de déplacements (105 fr. d'assurance du véhicule et 33 fr. d'impôt sur les plaques), les frais de lunettes (60 fr., soit 1'468 fr. sur 24 mois), les cotisations AVS (43 fr.) et la charge fiscale (1'000 fr.).

A l'appui de son acte d'appel, A______ a produit une facture de 1'022 fr. du Service des personnes sans activité lucrative de l'OCAS du 6 décembre 2021 portant sur le dernier trimestre 2021 et la preuve de son paiement le 17 décembre 2021 (340 fr. par mois).

En appel, elle a produit également deux factures d'opticien des 3 et 21 mars 2022 portant sur deux verres chacune, l'une de 267 fr. et l'autre de 564 fr., soit au total 831 fr.

d.c A______ disposait d'une fortune mobilière de 42'145 fr. le 31 décembre 2019, 91'589 fr. le 19 août 2020 et 113'240 fr. le 31 décembre 2020 selon les pièces produites en première instance et de 188'837 fr. le 25 août 2022 aux termes d'une pièce produite en seconde instance.

e. Dans ses plaidoiries finales devant le Tribunal, B______ a allégué pour la première fois avoir procédé "à double" en novembre 2020 au paiement de la contribution d'entretien en faveur de son épouse de 8'800 fr. pour décembre 2020. Il en a réclamé la prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le montant précité devant selon lui être comptabilisé au passif de ses acquêts. Il s'est fondé sur des pièces qu'il avait produites lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 19 avril 2021 tenue par le Tribunal. Il s'agissait d'un courrier du 31 mars 2021 par lequel le conseil de son épouse faisait savoir au sien qu'il restait devoir au titre de la contribution d'entretien pour 2020 la somme de 1'742 fr. dont il était mis en demeure de s'acquitter et d'une liste de ses versements à la précitée intervenus du 31 octobre 2018 au 31 mars 2021.

Selon cette liste, il a payé 10'000 fr. par mois du 31 décembre 2019 au 1er septembre 2020, soit un total de 90'000 fr., puis 5'000 fr. les 30 septembre et 30 octobre 2020, 5'888 fr. [dont 30 fr. de frais] et 8'800 fr. le 17 novembre 2020 ainsi que 8'800 fr. le 1er décembre 2020. Aucun autre paiement n'est intervenu à ce titre en 2020, le premier paiement suivant ayant été effectué le 4 janvier 2021 pour janvier 2021. Si l'on comptabilise le paiement effectué le 31 décembre 2019 comme étant intervenu au titre de la contribution d'entretien due pour janvier 2020, il a ainsi payé un montant total de 123'458 fr. pour 2020.

Dans sa réplique du 1er novembre 2020 aux plaidoiries finales de son époux, A______ a conclu à l'irrecevabilité des faits nouveaux allégués par celui-ci en lien avec la prétendue contribution payée "à double". A titre subsidiaire, elle a contesté ces faits, faisant valoir que le paiement litigieux était intervenu afin de compenser le retard accumulé dans le paiement des contributions dues antérieurement.

f. Le 26 octobre 2022, A______ s'est acquittée d'une facture de 27'463 fr. du 19 octobre 2022 portant sur le remplacement de la chaudière du bien sis à E______. Parallèlement, par courrier du 24 octobre 2022, elle a sollicité de B______ le remboursement de la moitié de cette somme, soit 13'731 fr. 75.

Par courriels des 4 et 6 novembre 2022, B______ a fait savoir à son conseil s'être acquitté en faveur de la précitée de 4'931 fr., soit le montant réclamé pour la chaudière, sous déduction de la somme payée en trop par ses soins au titre de contribution d'entretien en novembre 2020 (13'731 fr. - 8'800 fr.).

Par courrier de son conseil à celui de B______ du 11 novembre 2022 produit par ce dernier, A______ a accusé réception de 4'931 fr. Elle a contesté être redevable d'un quelconque montant au titre de trop perçu de la contribution d'entretien. C'était B______ qui lui devait 1'742 fr. à ce titre pour 2020, comme il en avait été informé par courrier du 31 mars 2021 (cf. supra, let. e). En effet, un montant de 10'000 fr. était dû, par mois et d'avance, pour la période de janvier à août 2020, puis de 8'800 fr., par mois et d'avance, pour celle courant de septembre à décembre 2020, soit 115'200 fr. au total pour cette année-là. Or, elle n'avait reçu que 113'458 fr. Ainsi, B______ était mis en demeure de s'acquitter de 10'542 fr. (8'800 fr. + 1'742 fr.).

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse et la liquidation du régime matrimonial. Compte tenu des conclusions prises en dernier lieu sur ces points devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé dans le délai utile (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. a. et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), et des écritures de répliques et dupliques subséquentes des parties ordonnées par la Cour (art. 316 al. 2 CPC).

A______ sera désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2.             Les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 En l'espèce, les attestations médicales des 25 janvier et 26 avril 2022 produites à l'appui de l'acte d'appel du 6 mai 2022, en tant qu'elles portent sur la dégradation de l'état de santé de l'appelante après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal le 10 décembre 2021 et sur des faits déjà allégués et établis en première instance, sont recevables. En revanche, en tant qu'elles portent sur l'état de santé de l'appelante ou des éléments de son vécu à une date indéterminée ou avant la clôture des débats de première instance et qui excèdent ce qui précède, elles sont irrecevables, de même que les faits concernés.

La facture de cotisations sociales du 6 décembre 2021 relative au dernier trimestre 2021 et la preuve de son paiement le 17 décembre 2021, produites à l'appui de l'acte d'appel, sont recevables. Elles sont destinées à actualiser des faits allégués en première instance et ne pouvaient, au vu de leur date, être produites avant que la cause ne soit gardée à juger par le Tribunal. Contrairement à ce que soutient l'intimé, les factures et preuves de paiement des cotisations des trimestres précédents n'auraient pas pu l'être non plus. La situation de l'appelante vis-à-vis de l'AVS était en cours d'examen à ce moment-là, comme il ressort du courrier de son conseil à l'OCAS du 10 juin 2021. En tout état, ces pièces des 6 et 17 décembre 2021 doivent être prises en compte dans la mesure où seul le jugement entrepris a donné lieu à leur production. En effet, le premier juge a calculé de façon non conforme à la loi les cotisations AVS de l'appelante, plutôt que de se référer aux pièces de 2018, bien que non actuelles, figurant au dossier.

Les factures d'opticien des 3 et 21 mars 2022 produites à l'appui de l'acte d'appel, postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge et portant sur des faits également postérieurs à ce moment, sont recevables. Il en est de même du relevé bancaire du 25 août 2022 produit par l'appelante sans retard à l'appui de son mémoire du 5 septembre 2022. Au demeurant, dans son mémoire du 23 juin 2022, l'intimé avait invité celle-ci à produire une telle pièce, si elle entendait prouver détenir les fonds nécessaires à acheter sa part de copropriété du bien sis à E______.

Le rapport de gestion 2021 de la G______, produit par l'appelante à l'appui de son mémoire du 5 septembre 2022, est recevable. Celle-ci a fait valoir qu'il avait été publié sur internet peu de temps auparavant, ce qui n'a pas été contesté par l'intimé. Quoi qu'il en soit, cette pièce est sans incidence sur l'issue du litige.

Sont recevables également les deux courriers du conseil de l'appelante à celui de l'intimé des 28 septembre et 7 octobre 2022 produits à l'appui du courrier de l'appelante à la Cour du 7 octobre 2022, ainsi que les faits nouveaux dont ils font état. Il en est de même de la facture du 19 octobre 2022 relative à la chaudière du bien sis à E______, de l'ordre de paiement de celle-ci du 26 octobre 2022 et du courrier du conseil de l'appelante à celui de l'intimé du 24 octobre 2022, documents tous produits à l'appui du courrier de l'appelante à la Cour du 27 octobre 2022. L'attestation de P______ SARL du 25 septembre 2022 et l'attestation médicale du 28 octobre 2022 ainsi que les faits nouveaux qu'elles contiennent sont recevables, celles-ci ayant été produites sans retard à l'appui du mémoire de l'appelante du 21 novembre 2022. Tel est le cas également des courriels de l'intimé à son conseil des 4 et 6 novembre 2022, du courrier du conseil de l'appelante à celui de l'intimé du 11 novembre 2022 et de la déclaration de compensation produits, respectivement formulée, dans le cadre du courrier de l'intimé à la Cour du 8 décembre 2022.

Les montants payés au titre de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante du 31 décembre 2019 au 31 mars 2021 et les dates de ces paiements dont font état les pièces produites à l'appui du courrier de l'intimé à la Cour du 8 décembre 2022 ressortaient déjà d'une pièce produite en première instance, de sorte que les premières ne constituent pas des pièces nouvelles contenant des faits nouveaux. La recevabilité de ces preuves de paiement en ce qui concerne la période du 30 avril au 31 décembre 2021 produites à l'appui de ce courrier du 8 décembre 2022 peut demeurer indécise, faute d'incidence sur l'issue du litige.

Le bordereau de pièce de l'intimé du 28 juin 2021 "timbré" par le greffe du Tribunal et l'attestation des H______ du 17 juin 2021 qu'il contient, produits à l'appui du mémoire de l'intimé du 7 octobre 2022, sont recevables. En effet, ces documents devraient figurer dans le dossier de premier instance. En tout état, l'attestation précitée est sans incidence sur l'issue du litige (cf. supra, En fait, let. E.c.a 4ème §, et infra, consid. 7.2.1).

Les faits nouveaux allégués par les parties lors de l'audience du 6 septembre 2023 devant la Cour sont recevables, dès lors qu'ils sont postérieurs à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger et qu'ils ont été formulés sans retard. En revanche, la pièce nouvelle produite par l'intimé lors de l'audience de plaidoiries finales du 22 novembre 2023 devant la Cour, qui date du 28 juillet 2023, a été produite tardivement et sera donc déclarée irrecevable.

3.             L'appelante a amplifié ses conclusions en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

3.2 En l'espèce, l'appelante a augmenté le montant de sa conclusion tendant au versement de la contribution d'entretien en se prévalant d'un fait nouveau recevable en appel, soit de la détérioration de son état de santé depuis janvier 2022, de sorte que cette amplification est recevable.

Par ailleurs, elle a pris une nouvelle conclusion tendant au versement de 13'731 fr. au titre des frais de remplacement de la chaudière du bien sis à E______. Cette conclusion relève de la même procédure, présente un lien de connexité avec les autres prétentions des parties et repose sur des faits nouveaux recevables en appel, de sorte qu'elle est recevable également.

4. L'appelante critique le sort donné par le Tribunal au bien immobilier sis à E______.

4.1.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété doit être effectué avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1).

Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2).

Le juge ne peut pas fixer librement le mode de partage. Il est lié par les conclusions concordantes des parties. A défaut d'accord entre les copropriétaires, il statue sur le mode de partage selon sa libre appréciation (art. 4 CC), mais dans les limites de l'art. 651 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_411/2013 du 25 septembre 2014 consid. 4.3.1 publié in SJ 2015 I 247).

4.1.2 L'intérêt prépondérant visé par l'art. 205 al. 2 CC peut revêtir diverses formes, notamment une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs, soit, par exemple, le fait d'avoir pris une part décisive à l'acquisition du bien ou de manifester un intérêt affectif particulier pour celui-ci (ATF 119 II 197 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 précité consid. 6.1.2). Entrent également en considération les intérêts professionnels ou commerciaux ou le fait que la part de copropriété d'un époux est plus grande que celle de l'autre (Steinauer, CR CC I, 2010, n. 18 ad art. 205 CC).

4.1.3 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (art. 206 al. 1 ab init. CC). Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien (art. 206 al. 3 CC).

La donation exclut l'art. 206 CC (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 8 ad art. 206 CC).

Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. Une dette grève la masse avec elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 1 à 3 CC).

Un arrêt publié aux ATF 138 III 150 retenait que, dans le cas où les époux avaient acheté l'immeuble en copropriété, on devait considérer qu'ils avaient l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager entre eux la plus-value, sans égard au financement (consid. 5.1.4). Dans un arrêt publié aux ATF 141 III 53, le Tribunal fédéral est revenu sur cette jurisprudence en retenant que la plus-value ou la moins-value devait être répartie proportionnellement entre les diverses masses ayant financé l'acquisition, l'amélioration ou la conservation de l'immeuble (consid. 5.4.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 4.3.1; 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 5.2).

Lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyens de biens propres de l'un d'eux et d'un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3). Contrairement à ce qu'a implicitement admis l'ATF 138 III 150, il n'y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l'époux qui a financé l'acquisition, ni qu'ils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié ce qui, comme l'expose STEINAUER, reviendrait à écarter indirectement l'application de l'art. 206 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3; Steinauer, Le sort de la plus-value prise par un immeuble en copropriété d'époux qui n'ont pas financé l'acquisition dans une mesure égale, Analyse critique de l'ATF 138 III 150 et des arrêts 5A_464/2012 et 5A_417/2012, Jusletter 25 mars 2013); conformément à l'art. 206 al. 3 CC, les époux qui veulent écarter la participation à la plus-value de l'art. 206 al. 1 CC doivent le faire par une convention en la forme écrite (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3).

Au moment de son acquisition, la part de copropriété de chacun des époux doit donc être intégrée à l'une de ses masses. Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, la part de copropriété est intégrée à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.2.2, et les références); la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4;
132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb).

Lorsque plusieurs masses ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien au sens de l'art. 209 al. 3 CC et qu'une partie du financement a été assurée par des tiers à travers une hypothèque, il se pose le problème de savoir comment répartir la plus-value ou la moins-value afférente au financement par ces fonds étrangers. En tant que dette, l'hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble, conformément à l'art. 209 al. 2 CC (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/aa). Cela ne règle toutefois pas encore le problème de la répartition, entre la masse à laquelle appartient l'immeuble et celle qui a fourni une contribution au sens de l'art. 209 al. 3 CC, de la plus-value ou moins-value afférente au financement par crédit hypothécaire (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb in limine). Selon la jurisprudence, celle-ci doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l'acquisition, l'amélioration ou la conservation de l'immeuble (ATF 132 III 145, consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb).

4.1.4 Le droit de réméré est un droit personnel en vertu duquel le vendeur peut, par une déclaration unilatérale, exiger de l'acheteur qu'il lui retransfère la chose vendue. Le pacte de réméré confère ainsi au vendeur un droit d'emption sur la chose vendue, susceptible d'être annoté au registre foncier s'il porte sur un immeuble (art. 959 CC et 216a CO). Cette vente conditionnelle devient parfaite dès que la déclaration d'exercice du droit par son titulaire parvient dans la sphère de son cocontractant. Le bénéficiaire du pacte de réméré a alors droit au transfert de propriété de la chose, contre paiement du prix convenu (ATF 109 II 219 consid. 2b).

Selon l'art. 6A al. 4 de l'ancienne loi genevoise du 7 juin 2013 publiée au recueil systématique sous n. L 9557 modifiant la loi concernant l'encouragement ______ par F______, les statuts de l'Association et leurs règlements d'application fixent les modalités d'exercice du droit. Le droit de réméré ne peut être exercé qu'en cas de changement de propriétaire ou de perte par un propriétaire de sa qualité de membre de l'Association. Toutefois, en cas de succession, de donation ou d'aliénation, l'Association n'est pas autorisée à exercer le droit de réméré lorsque le nouveau propriétaire est le conjoint ou un parent en ligne directe de l'ancien propriétaire, qu'il habite personnellement la maison ou l'appartement ou adhère à l'Association, que celle-ci bénéficie d'un droit de réméré conventionnel annoté de durée indéterminée et qu'une éventuelle contre-prestation n'excède pas le prix d'exercice du droit de réméré.

Aux termes de l'art. 37 des Statuts 2011 de F______ approuvés par arrêté du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève le 26 février 2014, les règlements internes de l'Association déterminent les conditions auxquelles sont soumis les membres tant locataires que propriétaires et copropriétaires de part d'étages.

A teneur de l'art. 6 lit. e du Règlement interne des propriétaires de parcelles et/ou de maisons familiales de F______, l'Association n'exerce pas son droit de réméré en cas d'attribution du bien-fonds dans le cadre d'une liquidation du régime matrimonial, lorsque le conjoint ou ex-conjoint attributaire accepte d'adhérer à l'Association, d'habiter la maison personnellement et de concéder un nouveau droit de réméré de durée indéterminée à l'Association, l'ensemble de ces conditions devant être rempli dans les 90 jours au plus tard à compter de l'entrée en force du jugement ou de l'accord d'attribution.

4.2 En l'espèce, le Tribunal a relevé que les biens propres de l'intimé avaient financé l'acquisition du bien, de sorte que la valeur vénale de sa part de copropriété (311'500 fr.) devait être intégrée à l'actif de ses biens propres. Il en allait de même pour l'appelante puisqu'elle avait reçu sa part de copropriété par donation (art. 198 ch. 2 CC). Quant à la moitié de la dette hypothécaire (315'000 fr. : 2 = 157'500 fr.), elle grevait la masse avec laquelle elle était en rapport de connexité, soit le passif des biens propres également. L'appelante ne bénéficiait pas d'acquêts. En revanche, son compte de biens propres présentait un actif de 311'500 fr. correspondant à la valeur actuelle de sa part de copropriété et un passif de 157'500 fr., soit la moitié de l'hypothèque grevant ledit bien. Il en allait de même pour le compte de biens propres de l'intimé. Les biens propres n'étaient cependant pas partagés entre les époux (art. 207 al. 1 CC a contrario).

Il ne sera pas revenu sur ces décisions du Tribunal, qui sont fondées et non critiquées par les parties.

Le Tribunal a, par ailleurs, retenu, en se fondant sur l'ATF 138 III 150 désormais obsolète (cf. supra, consid. 4.1.3), qu'en cas d'attribution de sa part du bien à son épouse, l'intimé aurait droit à 180'900 fr., soit 54'500 fr. au titre de la totalité de ses fonds propres investis et 126'400 fr. correspondant à la moitié de la plus-value de 252'800 fr. (622'300 fr. - 315'000 fr. de dette hypothécaire - 54'500 fr.). Compte tenu du fait que l'appelante se voyait allouer 69'461 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial et qu'elle n'avait démontré ni disposer des moyens de s'acquitter du solde de 110'000 fr., ni que la banque aurait donné son accord à la reprise par elle-même du crédit hypothécaire, l'attribution sollicitée n'était pas justifiée.

Il y avait donc lieu d'ordonner la vente de gré à gré du bien au prix de 622'300 fr. et de dire, conformément aux conclusions de l'intimé dans sa demande en divorce, que les parties se partageraient par moitié le bénéfice ou la perte en résultant, après déduction des frais de vente, des charges fiscales, de la dette hypothécaire et des éventuelles pénalités de résiliation du crédit hypothécaire. S'agissant de ces déductions, le Tribunal a relevé que dans ses plaidoiries finales du 20 octobre 2021, l'intimé avait certes conclu à ce que celles-ci portent également sur les avoirs LPP et le montant de 252'800 fr. provenant de la plus-value des fonds propres qu'il avait investis (conclusion n. 4). Cela étant, cette conclusion nouvelle était irrecevable. En effet, lors du dépôt de sa demande en divorce, l'intimé savait déjà qu'il avait acquis le bien avant le mariage, seul, en partie au moyen de fonds propres et à l'exclusion d'avoirs LPP.

4.2.1 L'appelante fait à juste titre grief au Tribunal d'avoir ordonné la vente du bien de gré à gré. Dès lors qu'aucun accord n'existait entre les parties sur une telle issue, il ne pouvait l’ordonner ni en vertu de l'art. 651 al. 2 CC, ni de l'art. 205 al. 2 CC. Seules étaient possibles une vente aux enchères entre copropriétaires, une vente aux enchères publiques ou l'attribution à l'une des parties de la part de l'autre.

4.2.2 Pour ce qui est de cette dernière hypothèse, l'appelante critique le calcul effectué par le Tribunal de l'indemnité à verser par ses soins à l'intimé en cas d'attribution en sa faveur.

En application de la jurisprudence en vigueur du Tribunal fédéral publiée aux ATF 141 III 53, la liquidation du régime de copropriété des parties sur le bien se présente comme suit :

La plus-value prise par le bien se monte à 252'800 fr. (622'300 fr. – 369'500 fr. [315'000 fr. de dette hypothécaire + 54'500 fr. de fonds propres investis par l'intimé]), laquelle doit être répartie par moitié entre les actifs des biens propres des parties (126'400 fr.). Les biens propres du mari ont financé le bien à hauteur de 54'500 fr., soit 14,75% du prix total d’acquisition (369'500 fr.). La part de l’épouse a été financée au moyen de biens propres du mari à hauteur de 27'250 fr. (54’500 fr. / 2). Au titre de cette contribution, conformément à l’art. 206 al. 1 CC, les biens propres du mari auraient donc théoriquement droit à une créance contre les biens propres de son épouse de 45'895 fr. (14,75% de 311'150 fr.
[622'300 fr./ 2] ou 27'250 fr. + 18'644 fr. [14,75% de 126'400 fr.]), la situation pouvant être schématisée de la façon suivante :

 

Actif BP mari

Passif BP mari

Actif BP épouse

Passif BP épouse

311'150 fr. *

(½ de la valeur vénale de liquidation [622'300 fr. /2])

157'500 fr.

(½ de la dette hypothécaire)

311'150 fr.

 

157'500 fr.

 

45'895 fr.

(créance contre BP de l'épouse pour fonds investis [27’250 fr. + 18’644 fr.])

 

 

45'895 fr.

Total : 357’045 fr.

157’500 fr.

311’150 fr.

203’395 fr.

Bénéf. BP 199’545 fr.

 

Bénéf. BP 107’755 fr.

 

*Ce montant se décompose comme suit : 27'250 fr. de BP du mari + 157'500 fr. de dette hypothécaire + 126'400 fr. au titre de plus-value, soit 18'644 fr. de plus-value liée aux BP du mari investis (14,75% de 126'400 fr.) et le solde de 107'756 fr. de plus-value liée au crédit hypothécaire (85,25% de 126'400 fr.)

Ainsi, conformément à l'art. 206 al. 1 CC et à la jurisprudence précitée, au titre de la seule liquidation de la copropriété, sans attribution de la part de copropriété de l'intimé à l'appelante, la seconde devrait théoriquement au premier 45'895 fr. En cas d’attribution de la part de celui-ci à l'appelante, ce montant augmenterait à 199'545 fr.

Cela étant, l’art. 206 al. 1 CC ne s’applique pas en cas de donation (cf. supra, consid. 4.1.3, 2ème §) et l'intimé a fait don à l'appelante de la moitié du bien, de sorte que la créance de 45'895 fr. n’est pas due. La liquidation de la copropriété se présente donc comme suit, aucun montant n'étant dû par l'appelante à ce seul
titre :

Actif BP mari

Passif BP mari

Actif BP épouse

Passif BP épouse

311'150 fr.

157'500 fr.

311'150 fr.

157'500 fr.

Bénéf. BP 153’650 fr.

 

Bénéf. BP 153’650 fr.

 

 

En cas d’attribution de la part de l'intimé à l'appelante, la soulte à payer par la seconde au premier se monterait à 153'650 fr. Ce montant correspond à celui qu'elle a articulé en première et seconde instance. Devant ces deux instances, elle a en effet conclu à la condamnation de l'intimé à lui verser 23'456 fr. (177'106 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, dont à déduire 153'650 fr. pour la part de copropriété de l'intimé sur le bien [126'400 fr. + 27'250 fr.]).

Partant, le grief de l'appelante quant à la soulte à payer à l’intimé pour l’acquisition de la part de copropriété de celui-ci est fondé.

En conclusion, en cas d’attribution de sa part à l'appelante, l’intimé aurait droit à 153'650 fr., soit 27'250 fr. au titre de remboursement des fonds propres qu’il a investis pour l’achat de cette part (54'500 fr. / 2) et, comme l’a retenu avec raison le Tribunal, 126'400 fr. correspondant à la plus-value acquise par celle-ci.

4.2.3 L'appelante fait valoir de façon convaincante un lien étroit avec le bien qu'elle occupe depuis de nombreuses années et démontre en appel disposer désormais des fonds nécessaires lui permettant d’indemniser l'intimé (188'837 fr.). Quant à celui-ci, il n'a manifesté aucun intérêt à obtenir la cession de la part de l'appelante et l'on ne discerne pas en quoi, de son point de vue, une vente aux enchères publiques serait préférable à une attribution à l'appelante, cela d'autant moins compte tenu du droit de réméré dont dispose F______ (prix plafonné).

La part de copropriété du bien de l'intimé sera donc attribuée à l'appelante, moyennant le paiement de 153'650 fr. à l’intimé.

Les frais et charges de transfert de la part de copropriété seront payés dans leur entier par l'appelante. L'on ne saurait les mettre pour moitié à la charge de l'intimé, alors que tel ne serait pas le cas si l'immeuble était vendu à un tiers. Il est en effet de pratique constante à Genève que l'acheteur supporte les frais de cession d'un bien immobilier.

Point n'est besoin d'entrer en matière sur le grief de l'appelante quant à une violation de son droit d'être entendue qu'aurait commise le Tribunal en ne tenant pas compte du droit de réméré de F______, lequel ferait, selon elle, obstacle à une vente aux enchères publiques du bien. L'état de fait a été complété à cet égard et il n'en résulte en tout état aucune incidence sur l'issue du litige, puisqu'une telle vente aux enchères publiques n'est pas ordonnée et que le bien est attribué à l'appelante, cas dans lequel l'association n'exerce pas son droit de réméré.

4.3 En conclusion, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens qui précède.

5. Les parties critiquent la liquidation du régime matrimonial effectuée par le Tribunal, soit la condamnation de l'intimé à verser à l'appelante le montant de 69'461 fr. 57 à ce titre (138'923 fr. 15 [26'447 fr. 65 de solde du compte bancaire de l'intimé + 112'475 fr. 50 de son assurance vie] / 2).

5.1.1 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC).

Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, le bien est intégré à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.2.1 et 2.2.2).

5.1.2 Selon l'art. 204 CC, le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (al. 1). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (al. 2).

Le moment de la demande est celui où la litispendance a été créée selon le droit de procédure. Toutefois, si la demande est admise sur la base de nouveaux motifs invoqués en cours de procès, c'est le moment de l'introduction de ces motifs dans la procédure qui est déterminant; de même, si une demande de divorce est rejetée, mais que la demande reconventionnelle est admise, c'est le moment de cette dernière qui fixe la dissolution du régime (Steinauer, CR CC I, n. 10 et 11 ad art. 204).

Conformément à l'art. 204 al. 2 CC, si la séparation de biens est accordée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, elle rétroagit à la date de la demande (De Weck-Immele, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 189, ad art. 176 CC). La séparation de biens des époux ordonnée par le juge des mesures protectrices porte donc effet à la date du dépôt de la requête de mesures protectrices (ACJC/169/2019 du 5 février 2019 consid. 2) ou à celle du dépôt de la demande en séparation de biens (ACJC/85/2023 du 24 janvier 2023 consid.6.1.1).

5.1.3 Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC).

5.1.4 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, JdT 1997 I 134; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe pour les comptes en banque, dont l'évaluation de la valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2).

5.1.5 Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis au compte d'acquêts, d'une part, les biens qui en faisaient partie et dont le conjoint a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de l'autre, durant les cinq années antérieures à la dissolution du régime matrimonial, à l'exception des cadeaux d'usage (ch. 1) et, d'autre part, les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint à un éventuel bénéfice (ch. 2). Par libéralité au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers, qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement. Le chiffre 2 de l'art. 208 al. 1 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir tant de libéralités au sens du chiffre 1 que d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.1.).

Celui qui invoque la réunion aux acquêts doit prouver, outre l'existence du bien, que les conditions de la réunion découlant des chiffres 1 et 2 de l'alinéa 1 sont réalisées. Il ne suffit pas d'établir qu'un acquêt a existé à une certaine époque et d'exiger que l'autre partie fasse la preuve que les circonstances prévues par l'art. 208 CC ne sont pas réalisées (De Luze, Page, Stoudmann, Droit de la famille, n° 1.9 ad art. 208). L'époux doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 cité consid. 4.1.2).

Selon un auteur, lorsqu'un conjoint effectue des prélèvements importants sur ses acquêts, sans parvenir à fournir d'explication crédible sur l'utilisation des montants prélevés, et sans prouver le consentement du conjoint pour l'utilisation des fonds, il se justifie d'admettre que les conditions de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC sont remplies (Burgat, in CPra Droit matrimonial, 2016, n. 21 ad art. 208 CC).

L'époux se prévalant de l'art. 208 CC ne peut toutefois pas se limiter à soutenir que les revenus de son conjoint excédaient le montant allégué par ce dernier pour ses charges et qu'il apparaissait dès lors qu'il n'avait pas utilisé la différence entre ces deux montants pour couvrir ses besoins personnels. Ce faisant, il n'allègue en effet, ni ne démontre, que son conjoint aurait fait une libéralité en faveur d'un tiers ou aurait disposé de ces fonds dans le seul but de compromettre sa participation à ses acquêts (ATF 118 II 27 consid. 2-4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 cité consid. 8.4).

5.1.6 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). La personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4).

5.1.7 En première instance, les parties ont chacune deux chances d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.4.1-2.4.2 publiés aux ATF 146 III 55; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018).

Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de faits nouveaux n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 précité consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Selon cette dernière disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

5.1.8 Le juge applique le droit d'office, mais à la condition que les éléments de fait constitutifs de la disposition en cause aient été suffisamment allégués. S'il estime que l'allégation est suffisante, le juge peut prendre en considération d'autres faits, révélés par l'administration des preuves, s'ils concrétisent l'allégation déjà formulée, de sorte qu'ils sont "couverts" par celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 à 7.3). Si, en revanche, les faits révélés par l'administration des preuves n'ont nullement été allégués auparavant - et s'ils ne peuvent pas non plus l'être par la suite, en tant que nova admissibles au sens de l'art. 229 al. 1 CPC -, le juge ne peut pas les prendre en considération pour appliquer d'office le droit (ATF 142 III 462 consid. 4.3-4.4). En cas d'allégations insuffisantes, il est inutile d'objecter que, selon certains auteurs, le tribunal peut tenir compte de faits non allégués, mais prouvés par la procédure probatoire, si ces faits se situent dans le cadre de ce qui a été allégué. En effet, en cas d'allégations insuffisantes, ce cadre n'est précisément pas suffisamment défini (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4). La prise en compte de faits non allégués ne peut pas avoir pour but de réparer unilatéralement les négligences procédurales d'une partie au détriment de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_292/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.2.4).

5.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu à tort que la dissolution du régime de la participation aux acquêts des parties rétroagissait à la date du dépôt de la requête de mesures protectrices, le 21 décembre 2010. Comme le soutenait l'appelante devant le premier juge, elle est intervenue au jour du dépôt de la conclusion tendant à la séparation de biens formulée au cours de la procédure de mesures protectrices, soit le 12 avril 2011.

Ainsi, l'intimé soutient avec raison que la date à retenir s'agissant du solde de son compte bancaire auprès de la banque "M______" à intégrer dans ses acquêts est celle du 5 avril 2011 (6'338 fr.) et non celle du 21 décembre 2010 (26'447 fr. 65).

Le jugement entrepris sera donc annulé sur ce point et un montant de 6'338 fr. sera intégré à l'actif des acquêts de l'intimé en lieu et place de 26'447 fr. 65, comme l'a jugé le Tribunal. Partant, il convient de déduire du montant alloué à l'appelante à titre de liquidation du régime matrimonial aux termes du jugement entrepris la somme de 10'054 fr. 80 (20'109 fr. 65 [26'447 fr. 65 - 6'338 fr.] / 2).

5.2.2 Le Tribunal a retenu que l'intimé était titulaire d'une assurance vie avant le mariage et que sa valeur de rachat s'élevait à 121'227 fr. 50 à la date la plus proche de la dissolution du régime, soit le 1er mai 2011. Les primes annuelles ayant été payées au moyen des acquêts du précité, l'assurance faisait partie de ses acquêts. Il convenait toutefois de déduire les primes payées avant le mariage, en août 1986 et 1987, pour un total de 8'752 fr. (4'376 fr. x 2). A ce propos, le Tribunal appliquait en effet le droit d'office (art. 57 CPC). Il importait peu que l'intimé ait nouvellement plaidé cette déduction dans ses plaidoiries finales, puisque le montant de la prime annuelle ressortait de la pièce produite par l'appelante. Par conséquent, un montant de 112'475 fr. 50 (121'227 fr. 50 - 8'752 fr.) devait être intégré à l'actif des acquêts de l'intimé.

L'appelante reproche avec raison au Tribunal une violation des art. 55, 150 et 229 CPC. Elle avait allégué que la police avait été financée durant le mariage à l'aide d'acquêts de l'intimé et que le montant de celle-ci s'élevait à 121'227 fr. 50. Ces faits avaient été admis par l'intimé. Celui-ci s'est prévalu pour la première fois des primes versées avant le mariage et donc d'une déduction à opérer sur le montant de la police à intégrer dans ses acquêts au stade des plaidoiries finales de première instance, soit postérieurement à la clôture de la phase d'allégation. Cela n'était admissible qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC, lesquelles n'étaient pas réunies. Le premier juge a en conséquence retenu à tort des éléments qui n'étaient "couverts" par aucune des allégations des parties et qui venaient même en contradiction des faits admis par celles-ci. Que ces faits ressortaient des pièces produites par les parties, comme le soutient l'intimé et l'a motivé le Tribunal, n'y change rien. Faute d'allégation sur laquelle l'appelante aurait pu se déterminer à son tour et/ou faire administrer des preuves complémentaires, le juge ne pouvait pas les prendre en considération pour appliquer le droit d'office, à défaut de se trouver dans une procédure où la maxime inquisitoire s'applique.

Le jugement entrepris sera donc annulé sur ce point et un montant de 121'227 fr. 50 sera intégré à l'actif des acquêts de l'intimé en lieu et place de 112'475 fr. 50, comme l'a retenu le Tribunal. Partant, il convient d'ajouter au montant alloué à l'appelante à titre de liquidation du régime matrimonial aux termes du jugement entrepris la somme de 4'376 fr. (8'752 fr. [121'227 fr. 50
- 112'475 fr. 50] / 2).

5.2.3 Le Tribunal a retenu que l'intimé avait effectué des débits de plusieurs dizaines de milliers de francs sur son compte bancaire toute l'année, tant avant qu'après la dissolution du régime le 20 décembre 2010 (date retenue par le Tribunal). Comme le relevait le précité, ces débits avaient souvent eu lieu en début ou en fin de mois, ce qui accréditait ses déclarations selon lesquelles ils avaient servi au paiement des frais du ménage, étant précisé que seul celui-ci subvenait aux besoins financiers des époux par son salaire mensuel de 25'000 fr. Par ailleurs, le relevé de compte bancaire qualifiait les débits effectués avant la liquidation du régime matrimonial de "paiement caisse" et non de "retrait bancomat", ce qui tendait également à confirmer que ceux-ci avaient servi au paiement des charges mensuelles. En tout état, l'appelante avait échoué à établir ce qu'il était advenu des montants débités, mais également que l'intimé avait l'intention de compromettre sa participation à un éventuel bénéfice.

Selon l'appelante, le fait que l'intimé avait procédé à d'importants prélèvements dans le but de lui nuire n'avait pas été contesté par celui-ci avant le stade des plaidoiries finales, ce qui était tardif. Ce fait avait même été admis par celui-ci lors de l'audience du 10 mars 2021. Or, toujours selon elle, seul un fait contesté devait être prouvé. Partant, le Tribunal avait, à tort, retenu des éléments dont l’intimé s’était prévalu de façon irrecevable et considéré qu'en tout état elle n'avait pas apporté la preuve de la réalisation des conditions de l'art. 208 al. 1 CC.

Ce grief n'est pas fondé. Dans son écriture du 29 janvier 2021, l'appelante a formellement fait état, à savoir dans la partie "En fait", de l’existence d’"importants prélèvements" sur le compte ; en revanche, elle n’a fait nulle mention du sort des sommes prélevées, ni n’a soutenu que l'intimé avait eu l'intention de lui nuire. Il ne saurait donc être considéré que l'intimé a admis ces deux derniers éléments non allégués, ni qu'il aurait dû les contester formellement avant la fin de la phase de l'allégation, ni que faute pour celui-ci d'y avoir procédé, l'appelante aurait été dispensée d'en apporter la preuve. Ainsi, même si le Tribunal, dans sa motivation principale, s'est fondé, il est vrai à tort, sur des éléments que l'intimé a fait valoir de façon irrecevable au stade de ses plaidoiries finales, il n'en demeure pas moins que dans sa motivation subsidiaire, il a en revanche conclu à juste titre qu'il incombait à l'appelante d'apporter la preuve de la réalisation des conditions de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC, ce en quoi elle avait échoué.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant que la réunion aux acquêts sollicitée a été refusée.

5.3 En conclusion, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, au titre de la liquidation du régime matrimonial, non pas la somme de 69'461 fr. 57, mais celle de 63'782 fr. 80 (69'461 fr. 57 - 10'054 fr. 80 + 4'376 fr.).

6. Devant la Cour, l'appelante conclut nouvellement à la condamnation de l'intimé à lui verser 13'731 fr. 75 en lien avec la chaudière du bien immobilier sis à E______.

6.1.1 Dès la dissolution du régime matrimonial, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts : les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.3; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1).

Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Cette disposition concerne toutes les dettes entre époux, sans égard à leur fondement légal, notamment les dettes résultant du droit à l'entretien (art. 163 et 164 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3). Même si les créances d'entretien reposent sur un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, il incombe au juge du divorce de condamner l'époux débiteur au paiement des contributions d'entretien en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4).

6.1.2 Lorsque l'union des époux est soumise au régime de la séparation de biens (art. 247ss CC), le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 250 al. 1 CC).

La fin de la séparation de biens n'entraîne pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial, dès lors que les patrimoines des époux sont demeurés distincts et que la dissolution ne crée pas de prétentions, hormis celle visée par l'art. 251 CC. Au besoin, les époux règlent leurs dettes réciproques en souffrance (Deschenaux et al., Les effets du mariage, 2017, p. 911 n. 1626; Hausheer et al., Commentaire bernois, 1996, n. 13 ad art. 247 et ss CC). La dissociation des biens patrimoniaux ne se distingue pas fondamentalement de celle intervenant entre des personnes non mariées. Sont déterminantes les règles du droit des obligations et des droits réels (Hausheer et al., op. cit., n. 14 ad art. 247 et ss CC).

L'époux qui a mis à disposition de son conjoint une somme d'argent peut en demander le remboursement, soit selon les règles relatives à un rapport juridique spécifique, tel un prêt ou un mandat, soit en vertu des dispositions sur l'enrichissement illégitime en l'absence d'indices en faveur d'une donation ou d'une renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5C_137/2001 du 2 octobre 2001 consid. 3c; Piller, CR CC I, 2010, n. 4 ad art. 250 CC).

6.1.3 Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires, en raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2).

6.1.4 L'art. 120 al. 1 CO permet à deux personnes, qui sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, de compenser la dette avec la créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Le débiteur doit faire connaître au créancier son intention d'invoquer la compensation (art. 124 al. 1 CO).

La compensation étant une objection, et non une exception, elle peut être invoquée en tout temps, même en cours de procès (ATF 95 II 235, JdT 1970 I 245; arrêts du Tribunal fédéral 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 4 et 4C.191/2001 du 15 janvier 2002 consid. 4a). Cela étant, la déclaration de compensation est un allégué de fait, de sorte que la partie qui s'en prévaut doit respecter les conditions des art. 229 et 317 CPC pour que son objection soit prise en compte dans le jugement (Peter, Basler Kommentar, OR I, 2015, n. 2 ad art. 120-126 CO).

6.1.5 Le principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC a pour but d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce et s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2).

6.2 En l'espèce, l'appelante a conclu à ce que la Cour condamne l'intimé à lui payer une créance dont elle serait titulaire à son encontre et qui serait née au cours de la procédure d'appel, soit postérieurement à la dissolution du régime (paiement en octobre 2022 de la facture du même mois portant sur la chaudière du bien sis à E______).

L'intimé a ensuite procédé au paiement partiel de cette dette. Pour le solde, il a invoqué la compensation avec une créance qu'il détiendrait contre la précitée, laquelle serait née également après la dissolution du régime (paiement "à double" en novembre 2020 de la contribution d'entretien pour décembre 2020). En première instance, il n'avait pas pris de conclusion en paiement à ce titre, mais sollicité que cette créance alléguée soit prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime, soit vienne en déduction de ses acquêts, ce dont il a été débouté avec raison par le premier juge, au motif qu'elle était née après la dissolution.

Cela étant, conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, il convient de statuer sur ces deux dettes réciproques invoquées par les parties.

L'existence de la dette de 13'731 fr. 75 invoquée par l'appelante, fondée sur l'art. 649 CC, doit être admise. Elle n'est d'ailleurs pas contestée par l'intimé, lequel a effectué un paiement de 4'931 fr. 75 à ce titre.

L'existence de la dette de 8'800 fr. invoquée par l'intimé en compensation pour le solde doit être admise également (13'731 fr. 75 - 4'931 fr. 75). Aux termes du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, confirmé par arrêt de la Cour du 16 décembre 2011, l'intimé a été condamné à payer, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 10'000 fr. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 2 novembre 2020, le Tribunal a réduit cette contribution à 8'800 fr. à compter du 17 août 2020. Ainsi, pour 2020, l'intimé était tenu de s'acquitter, par mois et d'avance, de 75'000 fr. au total pour la période de janvier à mi-août (7,5 x 10'000 fr.), puis de 39'600 fr. au total pour la période de mi-août à fin décembre (4,5 x 8'800 fr.), soit 114'600 fr. Or, il a payé 123'458 fr., soit 8'858 fr. en trop (cf. supra, En fait, let. E.e). Dès lors que la contribution était due par mois et d'avance et après examen des dates de paiement de celle-ci, il convient, en effet, de comptabiliser le paiement effectué le 31 décembre 2019 au titre de la contribution d'entretien due pour janvier 2020. Le dernier paiement effectué en 2020 et comptabilisé pour cette année-là est celui du 1er décembre 2020, intervenu pour décembre 2020, celui dû pour janvier 2021 ayant été effectué le 4 janvier 2021.

Au vu de ce qui précède, la dette de l'intimé de 13'731 fr. 75 a été acquittée par le versement de 4'931 fr. 75 et par compensation avec sa créance à hauteur de 8'800 fr., de sorte que l'appelante sera déboutée de sa conclusion.

7. L'appelante critique la contribution d'entretien post-divorce fixée par le Tribunal.

7.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer le cas échéant le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : la répartition des tâches pendant le mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux durant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les revenus et la fortune des époux, l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien, les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 CC).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.1).

Le mariage doit être considéré comme ayant durablement influencé la situation économique de l'époux bénéficiaire lorsque celui-ci a renoncé à son indépendance financière afin de se consacrer au ménage et/ou à l'éducation des enfants communs pendant plusieurs années et que ce choix lui ôte la possibilité de reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant ou d'en trouver une nouvelle lui assurant un revenu équivalent. Ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes à cet égard, et non des présomptions abstraites posées antérieurement par la jurisprudence (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.2-3.4.3).

Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne cependant pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4).

7.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), y compris dans le domaine de l'entretien entre époux (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).

Les besoins sont déterminés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment les impôts et les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence). Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc. S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et les enfants mineurs). La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7).

7.1.3 Aux termes de l'art. 10 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative (al. 1). Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: les étudiants sans activité lucrative, les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique et les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers (al. 2).

En application de l'art. 28 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes (revenu annuel multiplié par 20) (al. 1). Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2).

7.1.4 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due.

Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il n'est pas exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.2 et la nombreuse jurisprudence citée). La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que les parties - qui avaient eu deux enfants – avaient vécu ensemble pendant plus de vingt ans et que leur mariage avait duré plus de trente ans. Le mariage était dès lors présumé avoir eu une influence sur la situation financière de l'appelante. Depuis la séparation des parties, celle-ci avait effectué des recherches d'emploi, mais n'avait pas été en mesure de trouver une activité lui permettant de subvenir à ses besoins. Agée de 62 ans, elle souffrait de problèmes de vue à la suite de l’AVC dont elle avait été victime en 2020 et sa santé mentale était fragile. Ainsi, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.

L'intimé fait valoir que l'appelante n'a "jamais daigné faire un effort pour trouver activement un emploi" ni ne s'est inscrite à l'assurance chômage pour bénéficier d'une aide à sa réinsertion professionnelle après leur séparation. Cela étant, il ne remet pas en cause que le mariage a eu une influence sur la situation financière de celle-ci, qu'il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique et que par conséquent son droit à une contribution d'entretien doit être admis sur le principe.

Il ne sera dès lors pas revenu sur ces points.

Pour ce qui est du dies a quo de la contribution d'entretien, celui-ci sera fixé à la date de l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au jour du dépôt de la réponse de l'intimé devant la Cour (23 juin 2022), c'est-à-dire, par souci de simplification, au 1er juillet 2022 (cf. supra, consid. 7.1.4).

7.2.1 S'agissant des ressources de l'intimé, le Tribunal a relevé que rien ne permettait de retenir qu'il percevait d'autres revenus que ses deux rentes.

L'appelante soutient que le précité ne s'est pas exécuté à la suite de l'ordonnance de preuve du Tribunal du 1er juin 2021. Celui-ci aurait dû en tirer la conséquence qu'il convenait de retenir la rémunération de 1'000 fr. par mois qu'elle faisait valoir au titre des activités exercées par l'intimé au sein de K______ SA et du "comité de gestion des H______". Après la production en appel, par l’intimé, du bordereau de pièces sur lequel le timbre humide du Tribunal avait été apposé et contenant l'attestation des H______, elle a exposé qu'une telle pièce ne lui avait pas été notifiée et qu'elle n'avait donc pas eu la possibilité de se déterminer à son égard ni de produire une contre-preuve. En tout état, selon elle, cette attestation n'était pas pertinente. Elle n'émanait pas de la G______, au sein de laquelle l'intimé exerçait ses fonctions litigieuses.

L'intimé ne fait plus partie du conseil d'administration de K______ SA. Par ailleurs, il est vrai que l'attestation des H______ n'est pas pertinente. Il s'agit de savoir si l'intimé perçoit une rémunération d'une entité distincte, soit la G______. Cela étant, c'est l'appelante qui a sollicité la production d'une attestation émanant de la première entité, plutôt que de la seconde. Quant à l'intimé, il a démontré avoir produit la pièce requise au greffe du Tribunal dans le délai imparti. Il ne saurait ainsi lui être reproché un refus de collaborer à l'administration des preuves. Si une activité de l'intimé au sein de la G______ est certes démontrée au vu du rapport de gestion 2021 de cette entité et de la participation de celui-ci en tant que son représentant dans le syndicat du personnel des H______, aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir qu'il en tirerait un revenu et encore moins d'en fixer le montant le cas échéant.

Ainsi et faute d'autres griefs, les revenus mensuels nets de l'intimé retenus par le Tribunal seront confirmés (9'560 fr. [7'190 fr. de rente de 2ème pilier + 2'370 fr. de rente AVS]) pour ce qui est de la période courant dès le 1er août 2023, date à partir de laquelle le montant de sa rente de prévoyance professionnelle a été réduite de 5'470 fr. par mois en raison de la rente versée à l'appelante. Auparavant, ses revenus mensuels nets se montaient à 15'029 fr. (12'659 fr. + 2'370 fr.).

7.2.2 Pour ce qui est du minimum vital du droit de la famille de l'intimé, sur la base de l'attestation de sa concubine, le Tribunal a retenu les allégations de celui-ci selon lesquelles il s'acquitterait mensuellement, en espèces, de 2'000 fr. en mains de celle-ci au titre de "loyer" du logement dont elle est propriétaire et dans lequel vit le couple.

L'appelante soutient avec raison que ce seul document ne suffit pas à démontrer une charge effective de logement de 2'000 fr. par mois. Cette attestation est sujette à caution et apparaît confectionnée pour les besoins de la cause, non seulement du fait des liens que l'intimé entretient avec son auteure, qui n'a pas témoigné devant le Tribunal, mais également pour les raisons suivantes: elle n'est corroborée par aucune pièce, telle que la preuve des coûts du logement, lesquels ne sont pas même allégués, ou la preuve de retraits mensuels de 2'000 fr. effectués par l'intimé sur son compte; elle porte sur un versement qui devait débuter à compter de la date de sa rédaction, quelques jours avant le dépôt de la demande en divorce; elle est opaque quant aux charges censément couvertes, de sorte que l'on ignore s'il s'agit uniquement de charges relatives au logement ou également de charges du ménage en général et lesquelles (intérêts et/ou amortissement liés à un prêt hypothécaire, eau, assurance ménage, électricité, chauffage, téléphone ou internet, voire alimentation, etc.).

Ainsi, le jugement entrepris sera annulé sur ce point et la participation de l'intimé aux coûts de son logement sera arrêtée au montant admis par l'appelante, à savoir 1'000 fr. par mois. Pour le surplus, faute de griefs des parties, les charges selon le minimum vital du droit de la famille de l'intimé telles que retenues par le Tribunal seront confirmées, de sorte que celles-ci s'élèvent à 3'571 fr. par mois.

7.2.3 Devant la Cour, l'appelante allègue que son état de santé s'est péjoré depuis début 2022 et qu'elle se trouve de ce fait dans l'impossibilité de continuer de réaliser les revenus retenus par le Tribunal. L'intimé soutient pour sa part que les certificats médicaux produits en appel ne font état de rien de nouveau, qu'il s'agit de certificats de complaisance, que l'état de santé de l'appelante ne s'est pas dégradé outre mesure et, enfin, qu'un placement dans un établissement hospitalier spécialisé serait à envisager afin qu'elle puisse être aidée dans son quotidien.

Les attestations médicales et de son employeur produites par l'appelante en seconde instance sont convaincantes. Il en résulte que celle-ci n'est plus à même, depuis avril 2022 à tout le moins, au vu de son état physique et psychique, de réaliser les maigres revenus retenus par le Tribunal (786 fr. par mois). En tout état, l'on ne pouvait exiger de l'appelante, à compter du 19 novembre 2023, qu'elle exerce une activité lucrative, dans la mesure où elle a atteint l'âge légal de la retraite à cette date. Ainsi, le jugement entrepris sera annulé sur ce point et il sera constaté que l'appelante est dépourvue de tout revenu découlant d'une activité lucrative depuis avril 2022.

Pour le surplus, la rente viagère estimée de 4'000 fr. retenue par le Tribunal se monte en fin de compte à 4'190 fr. par mois et a été versée dès le 1er août 2023, selon les déclarations des parties devant la Cour, de sorte que ce dernier montant sera pris en considération à compter de cette date.

Faute de griefs des parties, la rente AVS de 2'390 fr. que le Tribunal a pris en considération au titre des revenus de l'appelante dès le 1er décembre 2023 sera confirmée.

7.2.4 En ce qui concerne le minimum vital du droit de la famille de l'appelante, le Tribunal a retenu que ses cotisations AVS se montaient mensuellement à 43 fr., soit 12,44% du salaire de 347 fr. par mois tiré de son activité dépendante de professeure de tennis en 2021. L'appelante soutient avec raison que ce calcul n'est pas conforme à l'art. 28 RAVS, au vu notamment du montant dont elle devait s'acquitter en 2018 en étant qualifiée de personne sans activité lucrative. Elle actualise le montant qu'elle doit payer à ce titre en appel, en produisant ses acomptes du dernier trimestre 2021, dont le montant mensualisé sera donc retenu (340 fr.). L'intimé soutient à tort qu'il ne convient pas de tenir compte des frais administratifs prélevés par l'OCAS. Il s'agit en effet de charges dont doit effectivement et obligatoirement s'acquitter l'appelante.

Par ailleurs, l'appelante reproche à tort au Tribunal de ne pas avoir retenu la charge fiscale de 2'366 fr. par mois alléguée sur la base de son avis de taxation 2019. Celui-ci tenait compte de la contribution d'entretien de 10'000 fr. par mois perçue à la suite de l'arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le Tribunal a relevé avec raison qu'il convenait d'estimer à nouveau la charge fiscale au motif de la réduction de la contribution depuis lors (8'800 fr. par mois dès août 2020 sur mesures provisionnelles, puis contribution d'entretien litigieuse).

Du 1er juillet 2022 (dies a quo de la contribution) au 31 juillet 2023, ce poste peut être estimé à 1'600 fr. par mois, au moyen de la calculette en ligne de l'Administration fiscale genevoise, en tenant compte de la contribution d'entretien fixée à l'issue du présent arrêt (8'800 fr. x 12), des revenus bruts immobiliers (9'660 fr.) et des intérêts hypothécaires (8'603 fr.) tels que retenus dans l'avis de taxation 2019, des primes d'assurance maladie ([656 fr. + 584 fr.] x 12) et des frais médicaux ([246 fr. + 211 fr.] x 12) admis dans le présent arrêt, des charges d'entretien d'immeuble déclarées en 2020 (1'947 fr.), de la fortune mobilière (188'837 fr.), de la fortune brute immobilière retenue pour 100% du bien dans l'avis de taxation 2019 (118'610 fr.) et de la moitié de la dette hypothécaire (157'500 fr.).

Du 1er août au 30 novembre 2023, ce poste peut être estimé à 1'400 fr. par mois, en tenant compte des mêmes postes que ci-dessus, sous réserve de la contribution d'entretien qui est réduite (3'850 fr. x 12) et de la rente viagère qu'il convient de prendre en considération dès ce stade (4'190 fr. x 12).

Dès l'âge légal de la retraite, le 1er décembre 2023, ce poste peut être estimé à 1'700 fr. par mois, en tenant compte des mêmes postes que lors de la précédente période, sous réserve de la contribution d'entretien qui est à nouveau réduite (2'630 fr. x 12), de la rente AVS qu'il convient de prendre en considération dès ce stade (2'390 fr. x 12), de la fortune mobilière (98'969 fr. [188'837 fr. + 63'782 fr. au titre de la liquidation du régime - 153'650 fr. à payer pour l'attribution de la moitié du bien sis à E______]) et de la dette hypothécaire dont il convient de retenir l'entier (315'000 fr.).

Le Tribunal a retenu des frais de verres de lunettes de 60 fr. par mois (1'468 fr. / 24 mois), au motif que les factures produites dataient de 2019 et que la nécessité d'un changement de verres chaque année n'était pas démontrée. En première instance, l'appelante avait produit également des factures de 2020 (988 fr., soit 82 fr. par mois sur 12 mois). Cette année-là, un montant de 368 fr. (30 fr. par mois) a été, pour une partie, remboursé par l'assurance, pour l'autre partie, admis par le premier juge dans le minimum vital de l'appelante au titre de frais médicaux non remboursés. En appel, celle-ci invoque deux nouvelles factures de mars 2022 (831 fr., soit 69 fr. par mois sur 12 mois). Elle soutient, sans le démontrer par les factures produites ni par un certificat médical, devoir dépenser ce montant tous les trois mois en raison de la détérioration de sa vue (277 fr. par mois). Il sera tenu compte de la moyenne des frais effectifs démontrés en 2019, 2020 et 2022, soit 91 fr. par mois ([1'468 fr. + 988 fr. + 831 fr.] / 3 / 12), dont à déduire 30 fr. remboursés par l'assurance ou pris en compte au titre des frais non remboursés. Ainsi, le montant de 60 fr. par mois retenu par le Tribunal sera confirmé.

Il a été constaté que l'appelante n'était plus en mesure de réaliser son activité lucrative dès avril 2022 et qu'elle a atteint l'âge légal de la retraite le 19 novembre 2023. Ainsi, les frais professionnels de tennis et de déplacements (assurance et impôt du véhicule) retenus par le Tribunal ne sont plus justifiés. Cela étant, par souci d'égalité entre les parties, il convient d'admettre les frais de transport en véhicule pour l'appelante, comme pour l'intimé, lequel n'en a pas besoin non plus à titre professionnel, étant à la retraite également.

Au vu de ce qui précède et faute de griefs des parties pour le surplus, le minimum vital du droit de la famille de l'appelante, du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, se monte à 6'079 fr. par mois, arrêtés à 6'100 fr., comprenant le montant de base (1'200 fr.), les frais de logement dans le bien sis à E______ (821 fr.) et d'alarme (103 fr.), l'assurance habitation (57 fr.), le ramoneur (8 fr.), le contrat d'entretien pour le chauffage (55 fr.), les primes d'assurance LAMal et les frais non remboursés par cette assurance (902 fr.), les primes d'assurance LCA et les frais non remboursés par cette assurance (795 fr.), l'assurance du véhicule (105 fr.) et l'impôt sur les plaques (33 fr.), les frais de verres de lunettes (60 fr.), les cotisations AVS (340 fr.) et la charge fiscale (1'600 fr.).

Du 1er août au 30 novembre 2023, il s'élève à 5'879 fr. par mois, arrêtés à 5'900 fr., dès lors que la charge fiscale est réduite à 1'400 fr. (6'079 fr. - 200 fr.).

Dès le 1er décembre 2023, il se monte à 5'839 fr. par mois, arrêtés à 5'850 fr., dès lors que l'appelante n'a plus à payer les cotisations AVS et que sa charge fiscale augmente à 1'700 fr. (5'879 fr. - 340 fr. + 300 fr.).

7.2.5 En ce qui concerne le calcul du montant de la contribution d'entretien et sa durée, le Tribunal a retenu que le solde mensuel disponible de l'intimé, dès l'entrée en force du jugement, se montait à 4'989 fr. (9'560 fr. - 4'571 fr.). Le déficit mensuel de l'appelante s'élevait à 467 fr. (786 fr. + 4'000 fr. [rente viagère]
- 5'253 fr.), puis, dès la vente de la propriété des époux qu'elle occupait, à 1'467 fr., ses frais de logement augmentant de 1'000 fr. par mois (soit de 941 fr. actuellement [821 fr. + 57 fr. + 8 fr. + 55 fr.] à 1'940 fr. de loyer estimé pour un appartement de quatre pièces). Il se justifiait donc de condamner l'intimé à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 1'500 fr. par mois jusqu'à fin novembre 2023. Dès cette date, l'appelante percevrait une rente mensuelle de l'AVS de 2'390 fr., laquelle s'ajouterait à sa rente viagère de 4'000 fr., ce qui lui permettrait de couvrir ses charges mensuelles de 5'253 fr.

L'appelante reproche avec raison au premier juge de ne pas avoir couvert son entretien convenable, lequel devait comprendre sa part à l'excédent, conformément au principe posé par la jurisprudence. Rien ne justifie de ne pas lui allouer la moitié de l'excédent du couple et le premier juge n'a d'ailleurs pas motivé sa décision à cet égard. Il n'est en particulier pas invoqué, ni ne ressort du dossier, qu'une épargne aurait été réalisée durant la vie commune des parties ou que leurs ressources auraient été allouées à d'autres fins que leur train de vie. Ainsi, compte tenu du fait que leurs revenus actuels et futurs sont inférieurs à ceux dont ils disposaient durant leur vie commune, le partage de l'excédent ne fera pas profiter à l'appelante d'un train de vie supérieur à celui qui était le sien à cette époque, ce qui n'est d'ailleurs pas invoqué non plus. Par ailleurs, la fortune dont dispose chacune des parties ne justifie pas de déroger au principe du partage de l'excédent. L'appelante sera propriétaire d'un bien immobilier qu'elle occupe, ce dont il a été tenu compte au niveau de ses charges, et elle devra supporter une dette hypothécaire de 315'000 fr. à ce titre. Elle bénéficiera d'une fortune mobilière de 98'969 fr. (188'837 fr. actuellement + 63'782 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial - 153'650 fr. à payer à l'intimé pour acheter sa part de copropriété du bien sis à E______). La fortune mobilière dont dispose l'intimé n'est pas connue, mais au vu de ce seul montant à recevoir de l'appelante, elle sera plus élevée que celle de la précitée. De plus, celui-ci n'aura pas à supporter de dette hypothécaire.

S'agissant de la durée de la contribution d'entretien, la question d'un palier ou d'une suppression de la contribution en lien avec l'arrivée à l'âge légal de la retraite ne se pose pas pour ce qui est du débiteur, qui est déjà à la retraite. Aucune modification n'est ainsi prévue dans la situation financière future de celui-ci, qui justifierait de limiter dans le temps la contribution d'entretien. Pour ce qui est de la créancière, les changements dans sa situation financière impliqués par l'arrivée à cet âge seront répercutés sur le montant de la contribution d'entretien, qui sera réduite.

En définitive, du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, l'excédent mensuel des parties se monte à 5'358 fr. en mains de l'intimé (disponible de l'intimé de 11'458 fr. [15'029 fr. - 3'571 fr.] - déficit de l'appelante de 6'100 fr.). La contribution d'entretien sera donc fixée au montant arrondi de 8'800 fr. par mois (6'100 fr. de déficit + 2'679 fr. au titre de la moitié de l'excédent [5'358 fr. / 2]).

Du 1er août au 30 novembre 2023, l'excédent mensuel des parties se monte à 4'279 fr. en mains de l'intimé (disponible de l'intimé de 5'989 fr. [9'560 fr. - 3'571 fr.] - déficit de l'appelante de 1'710 fr. [4'190 fr. - 5'900 fr.]). La contribution d'entretien sera donc fixée au montant arrondi de 3'850 fr. par mois (1'710 fr. de déficit + 2'140 fr. au titre de la moitié de l'excédent [4'279 fr. / 2]).

Dès le 1er décembre 2023, l'excédent mensuel des parties se monte à 6'719 fr., dont 5'989 fr. en mains de l'intimé (9'560 fr. - 3'571 fr.) et 730 fr. en mains de l'appelante (6'580 fr. [4'190 fr. + 2'390 fr.] - 5'850 fr.). Dès cette date, la contribution d'entretien sera donc fixée au montant arrondi de 2'630 fr. par mois, ce qui permet à l'appelante de bénéficier de la moitié de l'excédent des parties (3'360 fr. [6'719 fr. / 2] - 730 fr.), étant relevé que son minimum vital élargi est couvert par ses propres ressources.

7.3 En conclusion, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens qui précède.

8. 8.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 30 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.2 Les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint seront fixés à 6'000 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature familiale du litige et dès lors qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils seront répartis à parts égales entre elles (art. 107 al. 1 let. c CPC) et partiellement compensés avec les avances qu'elles ont versées à hauteur de 4'500 fr. pour ce qui est de l'appelante et de 1'000 fr. s'agissant de l'intimé, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et 1'500 fr. à l'appelante à titre de frais judiciaires d'appel et d'appel joint.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, respectivement d'appel joint (art.107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 6 mai 2022 par A______ contre le jugement JTPI/3506/2022 rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16259/2020 et l'appel joint interjeté le 23 juin 2022 par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Dit que la part de copropriété de B______ sur la parcelle n. 2______de la commune de D______, sise chemin 1______ no. ______, à E______ [GE], est transférée à A______.

Dit que ce transfert est subordonné au paiement par A______ à B______ d'une indemnité de 153'650 fr. et n'interviendra au Registre foncier que moyennant la réalisation de cette condition.

Dit que les frais de ce transfert de propriété seront assumés par A______.

Condamne B______ à verser à A______ un montant de 63'782 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, les sommes de 8'800 fr. pour la période courant du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, 3'850 fr. pour la période allant du 1er août au 30 novembre 2023 et 2'630 fr. dès le 1er décembre 2023.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint à 6'000 fr. au total, les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances versées, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel et d'appel joint.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'appel joint.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.