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Décisions | Chambre civile

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C/395/2021

ACJC/151/2024 du 06.02.2024 sur JTPI/15232/2022 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 12.03.2024, 4A_155/2024
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/395/2021 ACJC/151/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 FEVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2022,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Maurice, intimé, représenté par Me Olivia de WECK, avocate, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15232/2022 du 21 décembre 2022, reçu par A______ le 23 décembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de ses conclusions prises à l'encontre de B______ (chiffre 1 du dispositif).

Statuant sur le fond, par voie de procédure ordinaire, il a débouté A______ de ses conclusions prises à l'encontre de B______ (chiffre 2), arrêté les frais judiciaires à 3'300 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______ et laissés à la charge du précité, ordonné la restitution à A______ du solde de ses avances, soit 1'200 fr. (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ le montant de 3'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 1er février 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais, à ce qu'il soit admis qu'il n'est pas débiteur de B______ des montants de 140'000 fr. et 500'000 euros selon le commandement de payer du 11 septembre 2019 et à l'annulation de la poursuite n° 1______.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.

Il produit un chargé de huit pièces, figurant toutes au dossier de première instance.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Par courrier du 8 septembre 2023, le conseil de A______ a informé la Cour qu'il cessait d'occuper pour la défense des intérêts du précité.

e. Le greffe de la Cour a informé les parties par avis du 13 septembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______ est une connaissance de C______, frère de B______.

b. Par courriel du 14 septembre 2017, A______ a rédigé et transmis à C______ deux projets de documents intitulés "reconnaissance de dette".

c. Le 19 septembre 2017, A______ a signé deux "reconnaissance[s] de dette", dans lesquelles il reconnaissait devoir à B______ les montants "prêté[s]" de 140'000 fr. et 500'000 euros.

La première reconnaissance de dette, portant sur le montant de 140'000 fr., stipulait que A______ s'engageait à rembourser cette somme dès que possible, sans intérêts. La signature était précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé. Bon pour reconnaissance de dette de (…) EUR".

La seconde reconnaissance de dette, portant sur un montant de 500'000 euros, stipulait que A______ s'engageait à rembourser cette somme dès que possible, les intérêts courus étant de 9% durant les cinq premières années et de 0% durant les cinq suivantes. La signature était précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé. Bon pour reconnaissance de dette de 500'000 EUR".

Entendu à ce sujet par le Tribunal, B______ a déclaré que ces reconnaissances de dette avaient été préparées par A______ et signées par ce dernier à Genève, en sa présence.

d. B______ a également signé deux "attestations de prêt" datées du 19 septembre 2017, à teneur desquelles il attestait effectuer des prêts de 500'000 euros, respectivement 140'000 fr. en faveur de A______, lequel les a contresignées pour valoir reconnaissance de dette.

e. A______ allègue que, le même jour, B______ aurait également signé une attestation selon laquelle il reconnaissait l'avoir sollicité afin qu'il lui mette à disposition ses comptes bancaires en Suisse et au Luxembourg dans le but de débloquer ses fonds déposés auprès de [la banque] D______ à Genève et d'effectuer en son nom des opérations et transactions financières offshores non déclarées dont il était le seul initiateur et responsable. A teneur de ce document, B______ confirmait notamment que les reconnaissances de dettes et de prêts émises étaient fausses, caduques, nulles et non avenues, qu'il s'engageait à n'entamer aucune procédure contre A______ et qu'il lui accordait les pleins pouvoirs pour l'exécution d'opérations financières dont il assumait seul tous les risques.

Entendu à ce sujet par le Tribunal, A______ a déclaré que les prêts étaient simulés. B______ a contesté ce qui précède et déclaré n'avoir jamais signé ce document, affirmant que ce dernier serait un faux. Lorsqu'il l'avait vu, cela lui avait tout de suite sauté aux yeux et il s'était dit que quelqu'un avait imité sa signature.

f. Le 22 septembre 2017, le montant de 500'000 euros a été transféré sur le compte bancaire de A______ ouvert auprès de [la banque] E______ à Luxembourg.

g. Le 28 septembre 2017, le montant de 140'000 fr. a été transféré sur le compte bancaire de A______ ouvert auprès de [la banque] F______ [à Genève].

h. Ces deux transferts ont été effectués au débit du compte bancaire de la société G______ LTD ouvert auprès de D______ à Genève.

i. G______ LTD est une société constituée selon les lois de l'île de Niévès, dont le seul ayant-droit économique et actionnaire est B______, qui en est également l'administrateur avec son frère, C______.

j. Par courriel du 6 décembre 2017 adressé à C______, A______ a indiqué avoir investi, le 1er décembre 2017, la somme de 500'000 euros dans des obligations H______ Real Estate Bonds avec intérêts à 9%.

k. Selon A______, cet investissement a toutefois été refusé par la direction du fonds pour des motifs de compliance. Il était en effet effectué au nom de B______, alors que les fonds provenaient de son propre compte bancaire.

l. A______ a allégué qu'il avait dès lors investi l'argent dans la marque de montres de luxe I______, sans en avoir préalablement informé B______.

m. Le 26 février 2018, B______ a réclamé à A______ le remboursement des deux prêts. A______ ne s'est toutefois pas exécuté.

n. S'en sont suivis de nombreux échanges de courriels entre les parties. A______ a notamment invoqué des problèmes avec la FINMA, ainsi que le risque de voir ces transferts être qualifiés de blanchiment d'argent, ce qui engendrerait le blocage de ses comptes.

o. A______ a notamment affirmé, dans ses courriels des 27 février et 19 mars 2018, avoir accepté d'aider C______ par amitié, sans réclamer quoi que ce soit en échange.

p. C______ lui a notamment répondu, dans un courriel du 20 avril 2018, qu'ils étaient des amis de longue date et se trouvaient désormais dans une situation gênante ("awkward"). Il appréciait que A______ l'ait aidé dans cette affaire et il avait également essayé de l'aider autant que possible.

q. Par courriel du 12 juin 2018, C______ a écrit à A______ qu'il aurait dû leur dire dès le début qu'il ne pouvait pas "le faire" et ils auraient cherché d'autres solutions. Ils n'avaient jamais eu l'intention de lui causer préjudice.

r. Par courriel du 21 octobre 2018, C______ s'est excusé auprès de A______ d'avoir été grossier ("rude") dans ses précédents messages. Lui-même et son frère avaient sollicité son aide et celui-ci avait accepté. Ils auraient dû lui en être reconnaissants.

s. Les 12 octobre et 17 décembre 2018, les banques F______ et E______ ont clôturé les comptes de A______ ouverts dans leurs livres.

t. Par courriel du 27 novembre 2018, A______ a sollicité de nombreux documents de la part de B______. Il affirmait vouloir lui restituer l'argent et clore le dossier au plus vite mais avoir besoin de ces documents dûment remplis pour le faire.

u. Le 18 décembre 2018, B______, sous la plume de son précédent conseil, a mis A______ en demeure de lui rembourser immédiatement les montants de 140'000 fr. et 500'000 euros.

v. Le 11 septembre 2019, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite no 1______, pour les montants de 140'000 fr. et de 553'936 fr. 50, contre lequel il a été formé opposition totale.

w. L'opposition a été levée par jugement du Tribunal JTPI/8720/2020 du 2 juillet 2020, confirmé par arrêt ACJC/1608/2020 de la Cour de Justice du 12 novembre 2020.

x. Le Tribunal a considéré que A______ avait signé, le 19 septembre 2017, deux reconnaissances de dette relatives au remboursement des sommes prêtées de 140'000 fr. et 500'000 euros. Il n'avait pas été démontré que ces documents étaient des faux et ceux-ci constituaient dès lors des titres de mainlevée provisoire. De plus, A______ ne rendait pas immédiatement vraisemblable sa libération. En conséquence, la mainlevée provisoire devait être prononcée.

y. La Cour de justice a relevé pour sa part qu'il appartenait à A______ de rendre vraisemblable l'authenticité de l'attestation du 19 septembre 2017 selon laquelle les reconnaissances de dettes seraient "fausses, caduques, nulles et non avenues", et non à B______ de rendre vraisemblable la falsification de cette attestation. A______ n'avait toutefois formulé aucune offre de preuve en ce sens.

A______ n'a pas recouru contre cet arrêt.

z. Le 2 janvier 2021, l'Office des poursuites a transmis à A______ un avis de participation à la saisie dans le cadre de la poursuite n° 1______ l'informant que B______ avait requis la continuation de la poursuite.

D. a. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 13 janvier 2021, A______ a conclu à ce qu'il soit admis qu'il n'est pas débiteur de B______ des montants de 140'000 fr. et 500'000 euros selon le commandement de payer du 11 septembre 2019 et à l'annulation de la poursuite n° 1______. Il a également requis la suspension provisoire de la poursuite sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

b. Par ordonnance du 15 février 2021, le Tribunal a rejeté la requête de suspension provisoire de la poursuite sur mesures superprovisionnelles.

c. Dans sa réponse du 31 mars 2021, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Il a contesté être le signataire de l'attestation du 19 septembre 2017 selon laquelle il reconnaissait avoir sollicité A______ afin que celui-ci lui mette à disposition ses comptes bancaires dans le but de débloquer ses fonds et d'effectuer en son nom des opérations et transactions financières non déclarées. Il a allégué que ce document était un faux et qu'il ne l'avait jamais vu ni signé.

Il a également allégué que A______ s'était engagé, dans le cadre du prêt de 500'000 euros qui lui avait été octroyé, à investir ce montant dans des H______ Real Estate Bonds, ce dont il n'avait jamais apporté la preuve. S'agissant du second montant de 140'000 fr., il devait le conserver pour le lui restituer ensuite.

d. Par ordonnance du 26 avril 2021, le Tribunal a ordonné un second échange d'écritures.

e. Dans sa réplique du 27 mai 2021, A______ a allégué avoir accepté de rendre service à B______ en lui mettant à disposition ses comptes bancaires privés en Suisse afin d'y recevoir des fonds non déclarés et de les investir dans des placements privés, à moyen et long terme, sans responsabilité de sa part. Les reconnaissances de dette avaient été simulées afin de faire accepter les transferts de fonds aux établissements bancaires concernés. Il n'avait jamais demandé un prêt à quelque titre que ce soit à B______ ou un autre service analogue. Dans la mesure où les fonds avaient été versés par G______ LTD et non par B______, ce dernier n'était en outre pas le titulaire de la créance invoquée et n'avait pas la qualité pour intenter une poursuite contre lui.

A______ a également fait valoir qu'il avait fait preuve de toute la diligence requise en investissant les 500'000 euros dans la marque de montres de luxe I______. Cet investissement avait toutefois été entièrement perdu et une instruction pénale était en cours à ce sujet. Les 140'000 fr. étaient bloqués dans un investissement au Vietnam pour une durée de quatre ans.

f. Dans sa duplique du 9 juillet 2021, B______ a contesté les allégations d'évasion fiscale de A______, affirmant qu'il n'était simplement pas satisfait de la gestion de son patrimoine par sa banque. C'était A______ qui lui avait proposé d'investir dans des H______ Real Estate Bonds et les reconnaissances de dette n'étaient en aucun cas fictives. Les parties étaient convenues que les fonds proviendraient de G______ LTD, société dont il était l'ayant-droit économique exclusif.

B______ a en outre fait valoir que A______ se bornait à soulever les motifs qu'il avait déjà invoqués lors de la procédure de mainlevée et que la Cour avait écartés dans son arrêt du 12 novembre 2020. Son action était dès lors abusive. Il n'avait jamais instruit A______ d'investir au Vietnam ou dans la marque I______. Celui-ci n'avait apporté la preuve ni des investissements qu'il alléguait avoir effectués, lesquels étaient dès lors contestés, ni des prétendues demandes d'éclaircissements des banques.

g. Lors de l'audience du 5 mai 2022, A______ a expliqué que C______ lui avait demandé d'aider son frère dont le compte offshore en Suisse allait être clôturé, en acceptant que celui-ci dépose de l'argent sur ses comptes. On lui avait dit de rédiger de faux contrats de prêt et de gérer ces avoirs comme s'il s'agissait des siens, ce qu'il a fait en investissant deux fois 250'000 euros dans la marque de montres de luxe I______. Il n'en avait pas informé B______ par écrit mais en avait discuté avec C______ au téléphone, avec lequel il était principalement en contact.

Il a précisé que ses comptes bancaires n'avaient en réalité pas été bloqués, mais que l'argent versé par B______ l'avait été, ceci jusqu'à la clôture de comptes. Il avait choisi d'investir dans I______ car le rendement était bon. Il avait d'ailleurs investi ses propres fonds dans I______ à titre d'avance pendant que les fonds de B______ étaient bloqués et avait ensuite opéré une compensation. Il savait qu'il devrait rendre l'argent au bout de cinq à dix ans, sous réserve de la rentabilité de l'investissement. Il a ajouté qu'une procédure pénale était en cours concernant l'investissement dans I______ et que "l'on allait voir ce qu'on allait récupérer".

h. Lors de l'audience du 15 septembre 2022, A______ a expliqué que les fonds au Vietnam étaient investis dans des private equity, pour une durée minimale de cinq ans, soit jusqu'en 2023. S'il récupérait tout ou partie de ces fonds, il les rembourserait à G______ LTD puisque c'était elle qui les lui avait versés. Il a reconnu que B______ ne lui avait pas demandé d'investir au Vietnam, affirmant toutefois qu'il était libre de placer l'argent comme il le souhaitait.

B______ a quant à lui exposé que G______ LTD était sa société, qu'il en était le seul ayant-droit économique et que tous les fonds versés à A______ l'avaient été par le biais de cette entité. Il avait toujours été content de la gestion effectuée par son gestionnaire de fonds. C'était quand il avait constaté qu'il avait un mauvais rendement qu'il avait demandé conseil à son frère. Ce dernier l'avait mis en contact avec A______ et il avait décidé de lui confier 500'000 euros dans les circonstances expliquées dans ses écritures. S'agissant du montant de 140'000 fr., il ne lui avait pas demandé de les investir; il devait le conserver le temps pour lui d'ouvrir un compte bancaire à Dubaï. Il ne voyait pas de problème à apparaître comme créancier des fonds en lieu et place de G______ LTD sur les reconnaissances de dette puisque G______ LTD lui appartenait. A______ ne lui avait jamais dit avoir investi dans des montres de luxe; il avait entendu de son frère que l'argent avait été investi dans des H______ Real Estate Bonds.

Sur présentation du courriel de C______ du 21 octobre 2018, il a admis avoir demandé de l'aide à A______ et que ce dernier l'avait effectivement aidé en acceptant d'investir ses fonds. A______ devait percevoir une commission pour cet investissement, directement de la part du H______ Real Estate. Il n'était en revanche pas prévu qu'il lui paie lui-même quelque chose.

i. Par ordonnance du 21 septembre 2022, le Tribunal a fixé un délai à B______ pour produire des pièces complémentaires relatives à G______ LTD, ce que le précité a fait le 13 octobre 2022.

j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 21 novembre 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, ensuite de quoi la cause a été gardée à juger.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il était établi que B______ était l'ayant-droit économique de G______ LTD. En application du principe de la transparence, l'on ne pouvait dès lors s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes. Il convenait au contraire d'admettre que les rapports de droit liant G______ LTD liaient également B______, lequel disposait dès lors de la légitimation active dans la poursuite, respectivement passive dans le cadre de la présente procédure.

S'agissant de la restitution des fonds litigieux, il était établi que B______ avait versé 500'000 euros et 140'000 fr. à A______, et que ce dernier avait signé deux reconnaissances de dette à due concurrence, stipulant qu'il devait rembourser les sommes prêtées dès que possible. L'existence des créances était ainsi démontrée. En l'absence d'autre précision sur l'échéance des prêts, A______ devait dès lors rembourser ces montants dans les six semaines suivant la première réquisition, intervenue le 26 février 2018, soit au plus tard le 9 avril 2018. Les montants en question étaient dès lors exigibles.

A______ n'avait pas démontré de faits entraînant l'extinction ou la modification des créances. La Cour de justice avait en effet constaté, dans la procédure de mainlevée, qu'il n'avait pas rendu vraisemblable l'authenticité de l'attestation du 19 septembre 2017, laquelle aurait rendu nulles les reconnaissances de dette. Dans le cadre de la présente procédure, il n'avait produit aucun document supplémentaire ni allégué de faits complémentaires, échouant ainsi à nouveau à démontrer l'authenticité de ce document.

A______ n'avait pas non plus établi que les reconnaissances de dette avaient été simulées. Il ressortait au contraire des pièces produites que B______ avait sollicité le remboursement des sommes litigieuses quelques mois après le prêt. A______ avait lui-même admis que les fonds n'étaient pas les siens et qu'il devrait les rendre à B______ s'il en récupérait une partie. Aucun élément au dossier ne permettait par conséquent de penser que les parties ne souhaitaient pas que les sommes transférées soient, in fine, remboursées.

A______ n'avait pas davantage prouvé qu'il avait été déchargé de toute responsabilité par B______ en relation avec les investissements effectués. L'authenticité de l'attestation du 19 septembre 2017 n'était en effet pas établie. Même à supposer que les fonds ne lui aient pas simplement été prêtés, mais qu'il ait dû les gérer – ce que B______ avait admis s'agissant des 500'000 euros qui devaient être investis dans les H______ Real Estate Bonds –, il ne démontrait pas non plus qu'il avait été délié de son obligation de rembourser les sommes transférées.

Contrairement à ce qu'il avait soutenu, A______ n'avait au demeurant pas établi qu'il ne pouvait pas rembourser les montants réclamés en raison du blocage des fonds par F______ et E______.

En conséquence, il n'avait pas prouvé l'extinction ou la modification de la dette, de sorte que la poursuite ne pouvait être annulée.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), à l'encontre de la seconde partie du dispositif du jugement entrepris, laquelle constitue une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2, 308 al. 2 CPC).

1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimé ainsi que les réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

3. L'appelant a conclu dans le cadre de la présente procédure à ce qu'il soit admis qu'il n'est pas débiteur de B______ des montants de 140'000 fr. et 500'000 euros selon le commandement de payer du 11 septembre 2019 et à l'annulation de la poursuite n° 1______. Le commandement de payer, poursuite no 1______, porte toutefois sur des montants de 140'000 fr. et de 553'936 fr. 50 et non de 140'000 fr. et 500'000 euros.

3.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JdT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3). En cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions, à savoir selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.2). Il ne doit pas rechercher quelle était la réelle intention du demandeur au moment de l'introduction de la demande (ATF 105 II 149 consid. 2a, JdT 1980 I 177; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.6).

La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce notamment le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). La conversion n'a que des effets de droit des poursuites. Elle n'emporte pas novation et c'est toujours la valeur en monnaie du contrat qui est due (ATF 115 III 36).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les créances déduites en poursuite à l'encontre de l'appelant portent sur des montants de 140'000 fr. et de 500'000 euros. La conversion de la seconde créance en une créance de 553'936 fr. 50 dans la réquisition de poursuite adressée à l'office par l'intimé ainsi que dans le commandement de payer notifié à l'appelant ne résulte que de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP. Cette conversion n'emporte que des effets de droit des poursuites, la créance en question n'étant pas novée. Il est dès lors évident que la conclusion de l'appelant, tendant à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas débiteur du montant de 500'000 euros selon le commandement de payer du 11 septembre 2019 et à ce que la poursuite n° 1______ soit annulée dans cette mesure, se rapporte au montant de 553'936 fr. 50 mentionné dans le commandement de payer en question. Cette conclusion est dès lors recevable, nonobstant l'imprécision dont elle est entachée.

4. L'appelant fait en premier lieu grief au Tribunal d'avoir retenu, en vertu du principe de transparence, que l'intimé disposait de la légitimation active dans la poursuite, respectivement passive dans le cadre de la présente procédure en annulation de la poursuite, alors que les fonds litigieux étaient détenus par G______ LTD. L'application du principe de transparence ne présupposait pas qu'une identité économique entre la société et son ayant-droit économique. Elle requérait également un comportement abusif ou contraire à la bonne foi, condition non examinée par le Tribunal et non réalisée dans le cas d'espèce.

4.1 Lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés: la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part. Il en va ainsi même en présence d'une société anonyme à actionnaire unique ("Einmanngesellschaft"), bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type, telle que la voulait le législateur, c'est-à-dire une société de caractère capitaliste et collectiviste qui exerce une activité commerciale ou industrielle. Ce genre de société anonyme, création de la pratique, est néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les arrêts cités).

Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; ATF 144 III 541 précité, ibidem et les arrêts cités).

4.2 En l'espèce, il est admis que l'intimé est l'ayant-droit économique de G______ LTD, avec laquelle il forme dès lors une identité économique. Il n'apparaît dès lors pas contradictoire, s'agissant de l'identité des parties au contrat, que les fonds remis à l'appelant soient provenus du compte bancaire de cette société plutôt que de celui de l'intimé. Bien qu'il se soit plaint de cette circonstance dans ses échanges de courriels avec l'intimé, l'appelant n'a du reste soutenu à aucun moment, avant l'introduction de la présente procédure, que cette situation aurait entraîné une substitution des parties au contrat.

A supposer que tel ait été le cas et que l'intimé ait perdu, pour cette raison, sa qualité de partie au contrat au profit de G______ LTD, l'issue du litige ne serait pas modifiée.

G______ LTD appartenant en totalité à l'intimé et ne faisant qu'un avec lui, l'on ne peut s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes distinctes. Il peut, dans certaines circonstances, être considéré que les engagements souscrits par la première lient également le second. Conformément à la jurisprudence, la mise en œuvre du principe de transparence requiert toutefois qu'un abus de droit résulte des circonstances du cas concret. En l'occurrence, l'appelant n'a jamais prétendu, avant l'introduction de la présente procédure en annulation de poursuite, que l'intimé n'était pas légitimé à lui réclamer les montants litigieux. Il s'est ainsi prévalu de la dualité juridique existant entre le précité et G______ LTD dans le seul but de se soustraire à ses obligations, ce qui doit être considéré comme abusif.

Partant, le Tribunal a admis à bon droit que l'intimé disposait de la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

5. L'appelant reproche en second lieu au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas prouvé le caractère authentique de l'attestation du 19 septembre 2017. L'intimé n'avait en effet étayé à aucun moment sa contestation de l'authenticité de ce document, se bornant à affirmer que celui-ci serait un faux, sans autre argument ou explication. Or, le premier juge ne pouvait se contenter d'une simple contestation non motivée pour retenir qu'il lui incombait de démontrer que ce document était vrai. Le jugement de mainlevée ne revêtant pas d'autorité de chose jugée, le Tribunal ne pouvait pas non plus se référer à cette décision pour considérer que l'authenticité de l'attestation avait été contestée sur la base de motifs suffisants et qu'il incombait dès lors à l'appelant d'en prouver le caractère authentique. En tout état de cause, un tel raisonnement ne pouvait être effectué qu'après avoir interpellé l'appelant sur cette problématique, conformément aux art. 52 et 56 CPC.

5.1.1 L'art. 178 CPC prévoit que la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants.

La personne qui conteste l'authenticité d'un document doit présenter des circonstances concrètes qui éveillent des doutes sérieux du tribunal quant à l'authenticité de la signature. La contestation est suffisante si elle est appuyée par des motifs suffisants. Ces motifs doivent être fondés sur des données probantes qui doivent être présentées au tribunal. Les doutes sur le document peuvent résulter du document lui-même, de la personne de l'auteur du document ou des circonstances entourant la conclusion de l'accord invoqué. Si la partie qui conteste la validité de la signature réussit à éveiller des doutes sérieux du tribunal, la partie qui produit le document doit en prouver l'authenticité, en alléguant les faits propres à prouver l'authenticité de la signature et en offrant les preuves nécessaires à l'appui de ses allégations. A défaut, il peut être retenu que cette partie n'a pas démontré l'authenticité de ce document (arrêt du Tribunal fédéral 4A_577/2022 du 15 août 2023 consid. 4, résumé in CPC Online, ad art. 178 CPC).

5.1.2 Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier ou de les compléter.

Le devoir d'interpellation du juge constitue une atténuation de la maxime des débats, selon laquelle les parties doivent en principe alléguer les faits constituant le cadre du procès. Le but de l'art. 56 CPC est ainsi d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes. De jurisprudence constante, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (ATF 146 III 413 consid. 4.2 et les arrêts cités). Pour les parties représentées par un avocat, il n'a qu'une portée très limitée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_502/2019 du 15 juin 2020 consid. 7.1 et l'arrêt cité). L'intervention du juge ne doit pas non plus avantager unilatéralement une partie et aboutir à une violation du principe de l'égalité des armes (ATF 146 III 413 précité, ibidem et les arrêts cités).

5.2 En l'espèce, la question de savoir si le Tribunal a considéré à tort que l'absence d'authenticité de l'attestation du 19 septembre 2017 avait déjà été évoquée dans le cadre de la procédure de mainlevée, de sorte qu'il incombait à l'appelant de fournir des moyens de preuve en ce sens dans le cadre de la présente procédure en annulation de poursuite, peut souffrir de rester indécise. Le jugement peut en effet être confirmé par substitution de motifs s'agissant de cette incombance.

L'intimé a en effet contesté, dans sa réponse, être le signataire de l'attestation du 19 septembre 2017, alléguant que ce document était un faux et qu'il ne l'avait jamais vu, ni signé. Il a réitéré cette affirmation lors de son interrogatoire par le Tribunal, ajoutant que lorsqu'il avait vu ce document, il lui était immédiatement apparu que sa signature avait été falsifiée. En alléguant une contrefaçon évidente de sa signature, alors que les circonstances entourant la signature des accords litigieux manquaient singulièrement de clarté, l'intimé a, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, invoqué des motifs suffisants au sens de l'art. 178 CPC pour éveiller des doutes quant à l'authenticité de la pièce produite.

Au vu de ces éléments, le Tribunal pouvait retenir à bon droit qu'il appartenait à l'appelant de prouver l'authenticité de cette attestation, en offrant des moyens de preuve adéquats en ce sens. Dans la mesure où ce devoir découle du seul texte de l'art. 178 CPC – qui prévoit que la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants –, le fait de ne pas interpeller l'appelant à ce sujet ne constituait pas une violation de l'art. 56 CPC, étant rappelé que l'appelant était assisté d'un conseil et qu'il n'appartenait dès lors pas au Tribunal de l'aider à compléter ses moyens de preuve en violation du principe de l'égalité des armes.

Bien qu'il se prévale d'une violation par le Tribunal dudit devoir d'interpellation, l'appelant ne cherche du reste pas, conformément au principe de bonne foi en procédure (art. 52 CPC), à remédier au vice dont le jugement serait entaché sur ce point, en produisant par exemple l'original de l'attestation litigieuse devant la Cour et en sollicitant l'exécution d'une expertise graphologique en relation avec cette pièce.

Au vu de ce qui précède, le grief de violation des art. 56 et 178 CPC formulé par l'appelant sera écarté et le jugement entrepris confirmé en tant qu'il retient que le précité n'a pas prouvé le caractère authentique de l'attestation du 19 septembre 2017.

6. L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir retenu que les reconnaissances de dette étaient valables et reposaient sur un prêt. Il ressortait en effet des déclarations des parties qu'aucun contrat de prêt n'avait été conclu et seul un échange de services convenu, au terme duquel l'intimé confierait ses fonds à l'appelant pour que celui-ci les investisse. L'obligation sur laquelle reposaient les reconnaissances de dettes était dès lors inexistante, de sorte qu'il incombait à l'intimé de démontrer, conformément à l'art. 8 CC, que ces reconnaissances se fondaient sur une autre cause. A défaut, l'appelant n'était pas tenu au remboursement.

6.1.1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (art. 85a al. 1 LP). Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite (art. 85a al. 2 LP). S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85a al. 3 LP).

L'action fondée sur l'art. 85a LP a une double nature. D'une part, en tant qu'action de droit matériel, elle tend à faire constater soit l'inexistence de la dette, soit l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle produit des effets en droit des poursuites, étant donné qu'elle tend à faire annuler ou suspendre la poursuite, ce qui constitue son but principal, raison pour laquelle elle n'est ouverte que si la poursuite est pendante, à savoir jusqu'à la distribution des deniers ou l'ouverture de la faillite (ATF 132 III 89 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid. 1).

6.1.2 Les principes relatifs à l'action en libération de dette prévue par l'art. 83 al. 2 LP peuvent être transposés à l'action en annulation de la poursuite prévue par l'art. 85a LP (ATF 119 II 305 consid. 1.b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2012 du 7 mai 2012 consid. 4 et la référence), laquelle constitue une action négatoire de droit matériel au même titre que la première (Bangert, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 8 ad art. 85a LP).

L'action en libération de dette se caractérise par la transposition du rôle des parties. Le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. La répartition du fardeau de la preuve (et de l'allégation) demeure en revanche inchangée. Il incombe donc au défendeur, créancier, d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur, débiteur, il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre au moment de la notification du commandement de payer (ATF 131 III 268 consid. 3.1, in SJ 2005 I 401 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.2).

Les parties ne sont pas limitées aux moyens soulevés dans l'opposition et dans la procédure de mainlevée provisoire. Le créancier peut motiver sa créance autrement, produire un autre titre, voire invoquer une autre cause (ATF 116 II 131 consid. 2). Il doit toutefois y avoir identité avec la créance déduite en poursuite (ATF 78 II 157 consid. 2c). Une cause apparue postérieurement à la notification du commandement de payer ne saurait être prise en compte (ATF 79 II 280 consid. 3). Si le créancier fait valoir une créance autre que celle déduite en poursuite, l'action en libération doit être admise; à défaut d'identité, il ne saurait être question d'une continuation de la poursuite (ATF 57 II 324 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3 et les références).

6.1.3 En l'espèce, le créancier poursuivant dispose d'une reconnaissance de dette formellement causale, en ce sens qu'elle mentionne la cause de l'obligation ("prêt").

Du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et donne ainsi naissance à une dette de contenu identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur. Il n'en demeure pas moins que la cause sous-jacente doit exister et être valable: en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 119 II 452 consid. 1d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 précité, ibidem et les arrêts cités).

Sous l'angle probatoire, la reconnaissance de dette renverse le fardeau de la preuve; le créancier qui la produit n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte (ATF 131 III 268 précité, consid. 3.2). Le débiteur qui conteste la dette doit établir la cause de l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et démontrer que cette cause n'est pas valable, ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183 consid. 4a), par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). De manière générale, il peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 précité, ibidem et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 4.3).

Lorsque, comme en l'espèce, la reconnaissance est formellement causale, le débiteur doit simplement s'employer à réfuter la cause qu'elle indique; il peut aussi tenter d'établir que la reconnaissance elle-même n'est pas valable. S'il y parvient, il incombera au poursuivant d'établir l'existence de la créance déduite en poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 précité, consid. 3, 4.1 in fine, 5.1 et 5.2), puisque la reconnaissance de dette ne déploie pas d'effet (Carron, arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019, Newsletter Bail.ch, janvier 2021, p. 3).

6.1.4 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

On est en présence d'un acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. La volonté de simuler un acte juridique est nécessairement liée à une intention de tromper. La volonté véritable des parties tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé. Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul, tandis que le contrat dissimulé – que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu – est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2).

Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve (art. 8 CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2). Des allégations de caractère général et de simples présomptions ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2, in SJ 2013 I 287).

6.1.5 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2020 du 30 novembre 2020 consid. 4.2).

6.1.6 Dans le cadre d'un contrat de dépôt, le déposant a le droit de réclamer au dépositaire la restitution de la chose déposée (art. 475 al. 1 CO). Lorsque la chose confiée est une chose fongible, telle une somme d'argent, les règles du dépôt irrégulier s'appliquent ; l'art. 481 al. 1 CO institue à charge du dépositaire l'obligation de rendre la même somme que celle reçue (Barbey, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 481 CO).

Selon l'art. 475 al. 1 CO, le déposant peut réclamer en tout temps la somme déposée, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. Cette disposition, qui s'applique au dépôt irrégulier, est de droit impératif (Barbey, op. cit., n. 5 ad art. 475 CO et n. 11 ad art. 481 CO).

La délimitation entre contrat de prêt et contrat de dépôt irrégulier peut être délicate (Bovet/Richa, in Commentaire romand, Code des Obligations I, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 312 CO).

Dans le dépôt, la chose est confiée dans l'intérêt principal du déposant, qui cherche un endroit idoine pour la garder. L'utilisation de l'objet par le dépositaire, si elle est autorisée, n'a qu'un caractère accessoire et complète donc le devoir de conservation. Dans le prêt, la chose est transmise dans l'intérêt principal de celui qui la reçoit, qui cherche une chose dont il puisse faire usage. (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 5993). Il faut tenir compte de la volonté des parties, en particulier du but économique à la base du contrat: obtention d'intérêts ou garde en lieu sûr (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 6079).

En matière bancaire, il s'agit, dans la plupart des cas, de monnaie scripturale et il n'y a aucune remise d'une chose mobilière, ni garde par la banque dans un lieu sûr. La banque n'agit donc pas comme dépositaire mais sur la base d'un contrat innomé qui emprunte ses caractéristiques au mandat et au dépôt. Elle agit, au sens large, comme un mandataire (art. 394 ss CO). Ce mandat se caractérise toutefois par le fait que les valeurs déposées doivent être remboursées ou restituées au client. Il existe dès lors dans tous les cas une obligation de restitution et il convient d'appliquer par analogie les dispositions régissant la restitution et le remboursement dans le contrat de dépôt (Guggenheim/Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5ème éd. 2014, n. 575-578).

6.1.7 Dans la convention de fiducie-gestion, le fiduciant transfère au fiduciaire les droits sur les biens ou les créances qui lui appartiennent; le fiduciaire devient propriétaire de l'objet qui lui est remis ou titulaire de la créance qui lui est transférée. Ainsi, la banque se voit transférer une somme d'argent par son client. Toutefois, le transfert des droits s'accompagne d'un accord entre les parties qui détermine l'usage que le fiduciaire doit faire de ces droits (ATF 119 II 326 consid. 2b; 99 II 393 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_189/2010 du 12 mai 2010 consid. 4.1). La convention de fiducie oblige le fiduciaire à conformer son activité, dans l'exercice de ces droits, au but fixé par le fiduciant; elle détermine dans quelle mesure le fiduciaire est lié à des instructions ou agit de manière indépendante (ATF 85 II 97 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_82/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3; 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Les règles qui régissent le mandat s'appliquent à la convention de fiducie (ATF 112 III 90 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1).

6.1.8 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO).

Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 précité, ibidem et les arrêts cités).

6.1.9 Le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt récent rendu en matière bancaire – certes critiqué (Hirsch, Transactions non autorisées : Quelle action contre la banque ?, publié le 27 octobre 2022 par le Centre de droit bancaire et financier, https://cdbf.ch/1255/) – que lorsque l'on se trouve en présence de détournements des avoirs du client commis par un employé de la banque, qui ont donc été exécutés sans instructions et sans l'accord du client, le dommage est subi par le client et la banque en est responsable conformément aux art. 398 al. 2 et 97 ss CO (ATF 149 III 105 consid. 4.2). Le client ne dispose pas d'une action en exécution, dans le cadre de laquelle il peut se contenter de demander la restitution des montants qu'il a versés sur son compte, mais d'une action en responsabilité au sens de l'art. 398 al. 2 CO. En tant que demandeur à l'action en responsabilité intentée contre le banque, il lui incombe d'établir son dommage, lequel correspond en principe à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), ce dommage doit être déterminé sur la base des faits allégués et établis. A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 précité, consid. 4.4 in fine et 5.1).

6.2.1 En l'espèce, l'intimé a produit deux reconnaissances de dette à hauteur des sommes déduites en poursuite et il n'est pas contesté que ces sommes ont été remises à l'appelant. Il en résultait dès lors un renversement du fardeau de la preuve, de sorte qu'il incombait à l'appelant de démontrer que la cause sur laquelle se fondaient ces reconnaissances de dette n'était pas valable, le rapport juridique sous-jacent étant inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé.

L'appelant s'est, à cet égard, prévalu du fait que la commune et réelle intention des parties n'avait pas été de conclure les contrats de prêt mentionnés dans les reconnaissances de dette susmentionnées. Il avait en réalité accepté de rendre service à l'intimé en recevant sur ses comptes bancaires privés en Suisse des fonds appartenant à ce dernier, afin de les investir dans des placements privés. Les actes avaient ainsi uniquement été établis pour justifier le transfert des fonds vis-à-vis des banques dépositaires.

En l'occurrence, l'intimé s'est borné à contester ces affirmations, sans alléguer ni offrir de prouver que la commune et réelle intention des parties était bel et bien d'octroyer un prêt à l'appelant, dans l'intérêt de ce dernier. Il a en outre reconnu en audience avoir été mis en contact avec l'appelant par le biais de son frère et avoir décidé de lui confier 500'000 euros, lesquels avaient été investis dans des obligations H______, ajoutant que l'appelant devait percevoir une commission pour cet investissement. S'agissant des 140'000 fr., il lui avait demandé de ne pas les investir mais de les conserver, le temps pour lui d'ouvrir un compte bancaire à Dubaï.

Au vu de ces éléments, il est manifeste que les transferts de fonds ne visaient pas à procurer à l'appelant une somme d'argent dont il pourrait disposer à sa guise, moyennant en contrepartie le versement d'intérêts. Ces transferts visaient en réalité à placer la fortune de l'intimé en lieu sûr et à lui procurer un rendement sur une partie de celle-ci, l'appelant percevant une commission pour le service ainsi rendu à l'intéressé. Il convient dès lors d'admettre que les contrats de prêt mentionnés dans les reconnaissances de dette signées par l'appelant ont été conclus dans le but de faire accepter les transferts de fonds par les banques dépositaires. Il s'agissait dès lors d'actes simulés, dissimulant d'autres contrats, réels, assimilables à des contrats de fiducie-gestion ou de dépôt irrégulier (sur ce point, cf. infra consid. 6.2.2).

L'appelant ayant ainsi démontré l'inexistence des contrats de prêt mentionnés dans les reconnaissances de dettes du 19 septembre 2017, celles-ci ne déploient pas d'effet. L'intimé ne bénéficiait dès lors pas, dans le cadre de la présente procédure, du renversement du fardeau de la preuve découlant de l'art. 17 CO. Il lui incombait, conformément à l'art. 8 CC, de démontrer les faits dont il déduisait l'existence et l'exigibilité des créances déduites en poursuite, sous peine de voir aboutir l'action en constatation négative de droit intentée par l'appelant. A cette fin, il pouvait invoquer d'autres causes à l'appui desdites créances, pourvu que ces dernières demeurent identiques aux créances déduites en poursuite.

6.2.2 Il résulte à cet égard du dossier que l'intimé a confié deux montants différents à l'appelant : un premier montant de 140'000 fr. qu'il affirme lui avoir demandé de conserver, le temps pour lui d'ouvrir un compte bancaire à Dubaï, et un second montant de 500'000 euros qui devait être investi dans des obligations H______. Il convient dès lors de déterminer la nature de la créance en restitution de l'intimé concernant chacun de ces montants. Cela fait, il s'agira encore d'examiner si l'intimé a démontré la réalisation des conditions permettant d'admettre une telle créance, étant rappelé qu'il suffit que les faits permettant de retenir la réalisation de ces conditions fassent partie du cadre du procès, indépendamment de savoir qui les a allégués.

6.2.3 S'agissant des 140'000 fr., l'intimé a fait valoir que l'appelant devait se limiter à conserver cette somme et à la tenir à sa disposition en vue de la lui restituer une fois qu'il aurait ouvert un nouveau compte bancaire à Dubaï. Une telle convention s'apparentait à un contrat de dépôt irrégulier, plus précisément à un contrat mixte relevant du mandat et du dépôt, dans le cadre duquel l'intimé disposait à tout moment envers l'appelant d'une créance en restitution des avoirs confiés. Cette qualification est, en l'espèce, confortée par le fait que la reconnaissance de dette signée par l'appelant prévoyait que le "prêt" de 140'000 fr. ne porterait pas intérêts. L'appelant a du reste admis, tant dans son courriel du 27 novembre 2018 que devant le Tribunal, qu'il était tenu de restituer cette somme à l'intimé. Il n'a en outre démontré à aucun moment qu'il aurait été libre de l'investir au Vietnam, étant au surplus relevé que la réalité de cet investissement n'a pas été démontrée.

Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que l'intimé disposait, vis-à-vis de l'appelant, d'une créance en restitution de la somme de 140'000 fr. fondée sur le contrat de dépôt irrégulier conclu par les parties. Dès lors que l'intimé a exigé la restitution de ce montant le 26 février 2018 – étant rappelé que le contrat de dépôt peut être résilié en tout temps –, cette créance était exigible au moment de l'introduction de la poursuite litigieuse à l'encontre de l'appelant. Elle se confondait au surplus avec la créance de 140'000 fr. en remboursement du "prêt" déduite en poursuite.

Le jugement entrepris peut dès lors être confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de ses conclusions tendant à la constatation qu'il ne doit pas la somme susmentionnée à l'intimé et à l'annulation de la poursuite n° 1______ à due concurrence.

6.2.4 Reste à examiner la nature de la créance de l'intimé tendant à la restitution des 500'000 euros confiés à l'appelant.

Il résulte à cet égard du dossier que l'appelant s'était engagé à investir ces 500'000 euros dans des H______ Real Estate Bonds censés procurer un rendement de 9%, taux d'intérêt qui correspondait à celui prévu par la reconnaissance de dette du 19 septembre 2017 relative à ce montant. L'appelant a allégué ne pas avoir été en mesure d'effectuer ce placement, pour de prétendues raisons de compliance, et avoir investi les fonds, en lieu et place, dans la marque de montres de luxe I______, ce dont il aurait informé le frère de l'intimé. Cet investissement serait aujourd'hui perdu. Ces faits sont contestés par l'intimé.

En l'occurrence, la question de savoir si la relation contractuelle décrite ci-dessus constituait un contrat de dépôt irrégulier, un contrat de fiducie-gestion ou un mandat d'une autre nature peut souffrir de rester indécise. Dans la mesure où l'intimé avait instruit l'appelant d'investir ses avoirs dans des H______ Real Estate Bonds, l'obligation du précité ne se limitait pas à conserver les valeurs mobilières confiées; celui-ci devait les gérer, tâche qui relevait du mandat. Dès lors qu'il ne s'est, prima facie, pas conformé aux instructions reçues, l'appelant a engagé sa responsabilité sur la base de l'art. 398 al. 2 CO. La situation est dès lors similaire à celle dans laquelle les avoirs du client d'une banque sont détournés par un employé effectuant des opérations boursières sans instruction ni accord de sa part. Conformément à la jurisprudence, la créance de l'intimé tendant au remboursement des avoirs confiés constituait dès lors une créance en dommages-intérêts, fondée sur les art. 398 al. 2 et 97 ss CO. L'intimé devait dès lors alléguer et démontrer, dans le cadre de la présente procédure, la réalisation des conditions prévues par ces dispositions, à savoir la violation du contrat, la survenance d'un dommage et l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et celle-là. Il devait en outre établir que sa créance était exigible au moment de l'introduction de la poursuite et qu'elle était identique à celle invoquée dans ce cadre. L'appelant pouvait quant à lui se libérer en prouvant qu'aucune faute ne lui était imputable.

En l'occurrence, l'appelant semble avoir contrevenu aux instructions de l'intimé s'agissant de l'affectation des fonds confiés, de manière à violer le contrat de mandat qui le liait au précité, étant toutefois rappelé que ce point n'a pas été examiné par le Tribunal. L'intimé n'a en revanche pas cherché à déterminer ce qui était précisément advenu des fonds litigieux, se limitant à contester que ceux-ci aient réellement été investis dans la marque I______, ni n'a cherché à savoir si l'appelant avait pu en recouvrer une partie dans le cadre de la procédure pénale qu'il prétendait avoir initiée. Il n'a pas non plus allégué et offert de prouver de quelle manière son patrimoine aurait évolué si l'appelant avait, conformément aux instructions reçues, investi ses avoirs dans des H______ Real Estate Bonds. Il ne s'est enfin nullement prononcé sur l'existence d'un lien de causalité entre les agissements de l'appelant et le dommage qu'il estime avoir subi. Il n'a dès lors pas démontré qu'il disposait à l'encontre de l'appelant d'une créance en dommages-intérêts à hauteur de la somme réclamée en poursuite.

Au vu de ce qui précède, il sera constaté que l'appelant n'est pas le débiteur de la somme de 500'000 euros mentionnée dans le commandement de payer du 11 septembre 2019 à hauteur de 553'936 fr. 50 (sur ce point, cf. supra consid. 3.2). La poursuite n° 1______ sera par conséquent annulée en tant qu'elle porte sur ce montant et le jugement entrepris réformé en ce sens.

7. 7.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

7.2.1 En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais judiciaires de première instance à 3'300 fr. Ce montant n'est pas critiqué en appel et est conforme aux dispositions applicables en la matière (art. 5, 17 RTFMC). Il sera par conséquent confirmé et compensé avec l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Aux termes du présent arrêt, l'appelant obtient gain de cause à hauteur de 80% de ses conclusions principales. Il convient par conséquent de mettre les frais judiciaires de première instance à la charge de l'appelant à hauteur de 20%, soit un montant arrondi de 660 fr., et de l'intimé à hauteur de 80%, soit un montant de 2'640 fr.

L'intimé sera par conséquent condamné à verser à l'appelant un montant de 2'640 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en outre invités à restituer à l'appelant le solde de son avance de frais en 1'200 fr.

Le jugement entrepris sera dès lors réformé sur ce point.

7.2.2 Le montant des dépens de première instance, fixés à 3'500 fr. TTC, n'est pas non plus contesté en appel et est conforme aux dispositions applicables en la matière (art. 84, 85 RTFMC; art. 20 al. 1 LACC). Il sera en conséquence également confirmé.

Conformément à la clé de répartition fixée ci-dessus, l'intimé sera dès lors condamné, après compensation des créances de dépens réciproques, à verser 2'100 fr. à l'appelant à titre de dépens de première instance (art. 111 al. 2 CPC).

Le jugement querellé sera également réformé sur ce point.

7.3.1 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Eu égard à l'issue de la procédure, ces frais seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 1'000 fr. (20%) et de l'intimé à hauteur de 4'000 fr. (80%). L'intimé sera dès lors condamné à verser à l'appelant la somme de 4'000 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

7.3.2 Les dépens d'appel seront fixés à 6'000 fr. (art. 95 al. 3 CPC; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1 LaCC), débours et TVA inclus (art. 25, 26 LaCC). Ils seront répartis de la même manière que les frais judiciaires. Après compensation des créances de dépens réciproques, l'intimé sera par conséquent condamné à verser 3'600 fr. à l'appelant à titre de dépens d'appel. (art. 111 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 1er février 2022 contre le jugement JTPI/15232/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/395/2021-26.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Constate que A______ n'est pas le débiteur de la somme de 500'000 euros mentionnée à hauteur de 553'936 fr. 50 dans le commandement de payer du 11 septembre 2019.

Annule la poursuite n° 1______ en tant qu'elle porte sur ce montant.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'300 fr. et les compense avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à la charge de A______ à hauteur de 660 fr. et de B______ à hauteur de 2'640 fr.

Condamne B______ à verser 2'640 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 1'200 fr.

Condamne B______ à verser 2'100 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les compense avec l'avance effectuée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à la charge de A______ à hauteur de 1'000 fr. et de B______ à hauteur de 4'000 fr.

Condamne B______ à verser 4'000 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser la somme de 3'600 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.