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Décisions | Chambre civile

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C/11199/2021

ACJC/1645/2023 du 12.12.2023 sur JTPI/14575/2022 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 01.02.2024, 5A_73/2024
Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN;GARDE ALTERNÉE;RELATIONS PERSONNELLES;CURATELLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT
Normes : CC.308; cc.276; CC.285; CC.307; CC.296; CC.273.al1; CPC.316.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11199/2021 ACJC/1645/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 DECEMBRE 2023

 

Entre

1) La mineure A______, domiciliée chez et représentée par sa mère,

2) Le mineur B______, domicilié chez et représenté par sa mère,

3) Madame C______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2022, représentée par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4,
1204 Genève.

et

Monsieur D______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Anne BOUQUET, avocate, Reymond, Ulmann & Associés, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14575/2022 rendu le 6 décembre 2022, notifié aux parties le 9 décembre suivant, le Tribunal a :

- maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants A______ et B______ (ch. 1 du dispositif),

- instauré une garde alternée sur A______ et B______, devant s'exercer à raison d'une semaine alternativement chez chacun des parents, du jeudi à la sortie de l'école ou de la crèche au jeudi retour à l'école ou à la crèche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, celles-ci étant réparties de la manière suivante : les années impaires avec la mère durant la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, ainsi que la première semaine des vacances de Noël et avec le père la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la totalité des vacances octobre, ainsi que la deuxième semaine des vacances de Noël, et inversement les années paires (ch. 2),

- fixé le domicile légal des enfants chez la mère (ch. 3),

- instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 4), les parents étant condamnés à prendre en charge les frais de celle-ci à raison d'une moitié chacun (ch. 5),

- levé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), le jugement étant transmis au TPAE (ch. 7),

- exhorté les parents à continuer le travail de coparentalité entrepris auprès de E______ [centre de consultations familiales] (ch. 8),

- condamné D______ à verser une contribution à l'entretien de l'enfant A______ de 350 fr. dès le 1er juin 2022 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 9), ainsi qu'une contribution à l'entretien de B______ de 1'350 fr. du 1er juin 2022 au 31 août 2022, puis de 350 fr. du 1er septembre 2022 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 10),

- dit que les allocations familiales revenaient à la mère et condamné le père, en tant que de besoin et pour autant que ce fût lui qui les perçoive, à les reverser à C______ (ch. 11),

- attribué à C______ et D______, à raison d'une moitié chacun, les bonifications pour tâches éducatives (ch. 12),

- arrêté les frais judiciaires à 2'600 fr., compensés partiellement avec les avances fournies par la mère et mis à la charge des parties par moitié chacune, le père étant condamné en conséquence à payer 900 fr. à C______ à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 13), ainsi que 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 13),

- dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), et

- débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte déposé le 24 janvier 2023 à la Cour, A______, B______ et C______ ont appelé de ce jugement, dont ils ont sollicité l'annulation des chiffres 2, 5, 6, 8 à 12 et 15 de son dispositif.

Ils ont, avec suite de frais judiciaires et dépens, conclu à ce que :

- la garde des enfants soit attribuée à la mère,

- un droit de visite soit octroyé au père, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi qu'un jour dans la semaine à la sortie de l'école au lendemain à la reprise de l'école,

- les vacances soient réparties, sauf accord contraire entre les parents, à raison des années paires avec la mère durant la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, ainsi que la première semaine des vacances de Noël et avec le père la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la totalité des vacances octobre, ainsi que la deuxième semaine des vacances de Noël, et inversement les années impaires,

- il soit dit que le père célèbrera Noël avec les enfants la journée du 24 décembre, incluant la nuit, et la mère la journée du 25 décembre incluant la nuit, sauf accord contraire entre les parties,

- il soit dit que le jour d'anniversaire des enfants et des parents, le parent non gardien peut venir chercher les enfants pour manger avec eux le midi ou le soir,

- il soit dit que, sauf accord contraire des parties, les enfants participent aux événements liés aux activités extrascolaires (matchs, spectacles, promotions, etc.), ainsi qu'aux anniversaires des copains et que si le parent lors du jour de l'évènement refus de les y emmener ou ne peut pas, l'autre parents se charge de les y accompagner, les deux parents pouvant assister aux événements,

- que la curatelle de surveillance du droit de visite et des relations personnelles soit maintenue, les frais y relatifs devant être partagés à raison de 2/3 à la charge du père et de 1/3 à la charge de la mère,

- le père soit condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de chacun des enfants de 1'900 fr. dès le 1er mai 2021 et jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'950 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 2'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation sérieuse et régulière,

- la bonification pour tâche éducative AVS soit attribuée à la mère,

- la jouissance exclusive du domicile familial soit attribuée à cette dernière, et

- les frais extraordinaires des enfants soient assumés à raison de 2/3 par le père et de 1/3 par la mère.

Préalablement, ils ont sollicité l'établissement d'un rapport complémentaire par le SEASP, l'audition de la logopédiste de B______ et des intervenantes auprès de E______ et la production par D______ de son certificat de salaire pour l'année 2022, de ses fiches de salaire pour l'année 2023, de tout avenant ou modification de son contrat de travail et de détails concernant la rémunération variable perçue ou à percevoir, notamment intéressements, bonus, frais de représentation et avantages financiers de quelque nature que ce soit.

b. Dans sa réponse, D______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Bien que ne concluant pas à l'irrecevabilité de l'appel, D______ considère que l'appel ne remplit pas l'exigence de motivation.

c. Par réplique du 12 juin et duplique du 14 juillet 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. A______, B______ et C______ ont déposé une écriture spontanée le 11 août 2023, laquelle a été notifiée à la partie adverse le 17 août suivant selon le suivi postal.

e. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 1er septembre 2023.

f. Par écriture expédiée le 1er septembre 2023 et reçue par la Cour le 5 septembre suivant, D______ s'est spontanément déterminé sur l'écriture du 11 août 2023 de ses parties adverses, persistant dans ses conclusions.

g. Les parties ont encore fait parvenir plusieurs écritures spontanées à la Cour entre les 18 septembre et 10 novembre 2023 - invoquant des faits nouveaux et produisant des pièces nouvelles -, dans lesquelles les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

h. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces nouvelles concernant leur situation personnelle et financière et celle de leurs enfants.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née le ______ 2015, et B______, né le ______ 2017, sont issus de la relation nouée entre C______, née le ______ 1983, et D______, né le ______ 1984, tous deux de nationalité suisse.

Avant la naissance de leurs enfants, les parents ont signé des déclarations concernant l'autorité parentale conjointe les 13 mai 2015 et 28 septembre 2017.

b. En août 2020, D______ a pris la décision de se séparer de C______. Il a quitté le domicile familial entre avril et juin 2021, date à laquelle il s'est constitué un domicile distinct, les enfants étant demeurés avec leur mère.

c. Lors de la séparation, les parents se sont entendus pour que les enfants soient avec leur père du lundi à 16h au mardi à 16h, du vendredi à 11h30 au samedi à 18h deux fois par mois, ainsi qu'un week-end entier par mois.

d. Les relations entre les parents sont très tendues depuis plusieurs années, chacun formulant de nombreux reproches à l'encontre de l'autre.

e. Par actes déposés les 31 mai et 10 juin 2021 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), les parents ont déposé une requête de conciliation en fixation des droits parentaux, en aliments et en attribution du logement familial.

Dans le cadre de la procédure de conciliation, le Tribunal a ordonné la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que l'établissement d'un rapport social par le Service d'accompagnement et de séparation parentale (ci-après : le SEASP).

f. Après tentative échouée de conciliation, C______ a, par acte déposé le 24 février 2022, formé une action à l'encontre de D______ en fixation du droit de garde, du droit de visite et de l'entretien, ainsi qu'en attribution du logement familial.

Elle a conclu, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile familial (n° 3), lui donne acte de son engagement à s'acquitter seule de l'ensemble des intérêts hypothécaires, amortissements et charges de copropriété liés audit domicile, ce dès le départ de D______ (n° 4), lui attribue la garde exclusive des enfants (n° 5), réserve à D______ un droit de visite élargi sur les enfants, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 16h au lundi à 8h, ainsi qu'une nuit par semaine, du lundi à 8h au mardi à 8h, l'échange des enfants le vendredi devant se faire au pied de son propre immeuble (n° 6), condamne D______ à verser une contribution mensuelle de 1'500 fr. à l'entretien de chacun des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement menées (n° 7 et 8), dise que les frais extraordinaires des enfants, notamment les frais d'orthodontie non remboursés, les frais médicaux extraordinaires, les frais d'hospitalisation, les opérations ou les thérapies non remboursées par les assurances maladie, seront assumés à raison de 2/3 par D______ et de 1/3 par elle-même, moyennant discussion et accord préalable des parties et sur présentation des factures y relatives (n° 9), et dise que les allocations familiales ou d'études seront perçues par elle-même (n° 10).

g. Dans sa réponse, D______ a conclu, notamment, à ce que le Tribunal instaure une garde alternée, lui donne acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de A______ de 300 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement jusqu'en août 2022, puis de 350 fr., ainsi qu'une contribution à l'entretien de B______ de 1'000 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement jusqu'en août 2022, puis de 350 fr., sous déduction des montants déjà acquittés, dise que les allocations familiales seront perçues par C______, dise que les frais extraordinaires des enfants seront décidés d'un commun accord, sauf en cas d'urgence, et supportés conjointement par les parties à hauteur de 50% chacune, et condamne C______ à s'acquitter seule de l'ensemble des intérêts hypothécaires, amortissements et charges du logement familial.

h. Dans son rapport d'évaluation sociale du 17 février 2022, le SEASP a préconisé l'instauration d'une garde alternée, la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et la fixation du domicile légal des enfants chez la mère, les parents s'étant en outre engagés à poursuivre le travail de coparentalité initié à E______.

Il ressort de ce rapport que la collaboration parentale est dysfonctionnelle, propice aux échanges disqualifiants et que l'organisation en place offrait de multiples occasions de différends entre les parents. Les suivis scolaires, à la crèche, logopédiques et psychologiques étaient parasités par le conflit de couple et les dysfonctionnements de la relation parentale, qui amenaient à des retards et des inadéquations dans la prise en charge de B______ notamment. Concernant A______, elle était exposée au conflit parental à travers les prises de position divergentes de ses parents. Le père nourrissait une défiance telle vis-à-vis de la mère qu'il ne la sollicitait pas pour avoir un regard d'adulte sur le déroulé des événements, se contentant des propos que lui rapportait A______. Quant à la mère, elle devait continuer son travail thérapeutique pour différencier ses difficultés de couple et la coparentalité à construire. Prise individuellement, la prise en charge de chaque parent était bonne et conforme aux besoins des enfants. Toutefois, ces derniers étaient exposés à l'important conflit parental, lequel mettait à mal la collaboration minimale nécessaire à l'instauration d'une garde alternée. Pour répondre aux besoins des enfants, principalement de B______, et les préserver en partie des carences de collaboration, il s'avérait préférable de limiter les interactions et les transitions entre les parents, de sorte que la prise en charge des enfants devait s'organiser, autant que possible, par blocs et les passages se faire par l'école et la crèche. La garde alternée était préconisée avec de nombreuses réserves et, vu le défaut de collaboration parentale, il apparaissait nécessaire d'instaurer une curatelle d'assistance éducative pour accompagner les parents dans la mise en œuvre d'une collaboration mutuellement bienveillante, aider D______ à prendre des positionnements plus mesurés en ce qui concernait certains aspects de la vie des enfants, aider la mère à reprendre confiance, préserver les enfants des inquiétudes du père et des griefs de ce dernier vis-à-vis de la mère et s'assurer que les prises en charge des enfants s'organisaient en fonction de leurs besoins et non des enjeux des différends parentaux.

B______ était, selon la directrice de la crèche, un enfant sensible aux changements et ayant besoin d'être rassuré. Il faisait l'objet d'un suivi logopédique depuis février 2021 pour un retard dans l'acquisition du langage au niveau oral et phonologique. La question du parent amenant B______ à ces séances était une source de différends. Selon la thérapeute, au début du suivi, la mère avait amené l'enfant et B______ arrivait à s'investir dans la séance et à tirer bénéfice de celle-ci. Lorsque D______ s'en était chargé, les séparations s'étaient avérées plus difficiles pour l'enfant et, souvent, une partie de la séance avait dû être dédiée à travailler cela avec B______ pour lui permettre d'entrer dans le travail thérapeutique. Lorsque les parents passaient par des phases de conflits, cela se ressentait chez l'enfant. Ces observations avaient été retransmises aux parents, qui s'y étaient montrés sensibles. Il leur a été dit que B______ avait besoin de régularité et de stabilité, que les changements ne lui étaient pas bénéfiques et qu'il avait besoin de savoir quel parent l'amenait à la séance. Les parents n'étaient, à ce stade, toutefois pas parvenus à instaurer une organisation stable.

i. Lors de l'audience tenue le 22 juin 2022, C______ a manifesté son désaccord avec les conclusions du rapport du SEASP, estimant qu'il n'avait pas été tenu compte des besoins des enfants. Elle a déclaré que, selon les thérapeutes de B______, l'état psychique de l'enfant était alarmant, à la limite d'une dépression, et qu'il devait suivre une psychothérapie. La logopédiste avait aussi émis l'hypothèse d'une dyspraxie verbale. Un suivi à la guidance infantile avait été mis en place.

Le père s'est, quant à lui, déclaré d'accord avec les conclusions du rapport. Selon lui, les enfants lui avaient rapporté beaucoup de comportements inquiétants de la mère.

j. Dans un courrier adressé le 5 juillet 2022 au Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), E______ a indiqué que C______ et D______ avaient été rencontrés le 21 décembre 2021 afin d'évaluer la manière dont la coparentalité pouvait être travaillée, que tous deux avaient alors fait état de divergences importantes dans les valeurs qu'ils souhaitent transmettre à leurs enfants et ne se rejoignaient pas sur les questions de sécurité. La mère se sentait dénigrée massivement par le père dans ses compétences parentales et ce dernier doutait de la capacité de la mère à protéger ses enfants, disant à ce sujet s'appuyer sur ce que ses enfants lui rapportaient. Les parents avaient été revus le 8 février 2022 et l'insécurité de part et d'autre avait été trop manifeste pour envisager un travail coparental en présence des deux parents.

k. Par courrier adressé le 29 juillet 2022 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE), le SPMi a également constaté que la relation parentale semblait empreinte d'importants conflits et d'une communication défaillante, voire absente, ce qui avait un impact direct et négatif sur les enfants, de sorte qu'un travail de coparentalité semblait nécessaire pour que la situation s'améliore rapidement. Le SPMi a exprimé ses réserves sur la viabilité d'une garde alternée, vu le niveau de communication et la collaboration parentales. Il convenait, en l'état, de limiter les interactions et les transitions entre les parents. Le conflit parental parasitait également les suivis thérapeutiques.

l. Lors de l'audience tenue le 31 août 2022 par le Tribunal, les parents se sont, notamment, mis d'accord pour que la mère amène B______ chez le logopédiste et que l'enfant entreprenne un suivi pédopsychothérapeutique.

Par ailleurs, C______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, auxquelles le père a adhéré, pour autant qu'elles soient temporaires.

Le Tribunal a ainsi, d'entente entre les parties, rendu sur le siège une décision sur mesures provisionnelles, par laquelle il a attribué à C______ la garde sur les enfants A______ et B______, réservé au père un droit de visite devant s'exercer du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin au retour à l'école durant la semaine A, respectivement du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école durant la semaine B, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

m. Lors de l'audience tenue le 10 octobre 2022 par le Tribunal, C______ a, notamment, précisé que ses conclusions n° 4, 7 et 8 s'entendaient dès le 1er mai 2022, que la n° 6 était remplacée par les conclusions communes prises sur mesures provisionnelles le 31 août 2022 et que la n° 10 s'entendait dès le mois d'août 2022. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

Quant à D______, il a persisté dans ses conclusions litigieuses en appel.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de cette audience.

n. Par courrier du 21 novembre 2022, le SPMi a rappelé les parents à leurs obligations parentales, en particulier celles de protéger les enfants du conflit parental et d'assurer leur bon développement dans un contexte sécurisant. Malgré un suivi intensif depuis une année et leur bonne volonté affichée, la situation des enfants n'avait pas évolué de manière positive en raison du conflit parental qui perdurait et leur nuisait. Les courriers fréquemment transmis au service par les parents décrivant les défaillances de l'autre parent et contenant des accusations réciproques - lesquels leur demandaient beaucoup de temps et d'énergie - ne contribuaient pas à apaiser la situation. Ils attestaient par ailleurs du peu de remise en question personnelle chez chacun des parents et du peu de volonté ou de capacité à s'engager de manière constructive dans un travail de coparentalité productif et efficace, alors que la capacité à se remettre en question et à communiquer de manière respectueuse et constructive était la clef pour que leurs enfants puissent aller mieux et grandir sereinement. Il leur avait été rappelé à plusieurs reprises qu'il était délétère et inacceptable que les enfants soient, notamment, exposés à la relation parentale hautement conflictuelle, questionnés et pris à partie dans leurs différends ou témoins de discours négatifs à l'encontre de l'autre parent. Au vu du contexte actuel, il n'était pas étonnant que A______ et B______ soient en grande difficulté pour exprimer leur opinion personnelle et ne paraissent plus libres de s'exprimer, de crainte que leurs dires ne soient utilisés par un parent contre l'autre. L'école devait constituer un lieu de passage lors des transitions afin de limiter les contacts. Malgré ces précautions, les enfants avaient failli ne pas disposer des affaires nécessaires pour leurs loisirs à cause de l'incapacité des parents à se mettre d'accord sur les affaires personnelles à transmettre. Les différends autour du logement familial étaient également source de stress pour les enfants. Les mesures de soutien, notamment thérapeutiques, en étaient également impactées. Un changement était ainsi demandé urgemment aux parents, ceux-ci devant faire preuve d'une capacité minimale de communication et de collaboration, ainsi que d'une aptitude aux compromis.

o. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, notamment, retenu que les parents, qui disposaient de modèles d'éducation différents, présentaient tous deux des capacités parentales égales, semblaient investis dans l'éducation de leurs enfants et étaient capables individuellement de prendre soin d'eux. Ils étaient toutefois incapables de privilégier le bien de leurs enfants, de collaborer pour l'intérêt de ceux-ci et de mettre de côté leur important conflit. Il apparaissait essentiel qu'ils se remettent en question et cessent de se focaliser sur les défaillances de l'autre parent pour se concentrer sur le bien de leurs enfants. Dans ce contexte, confier la garde exclusive à l'un ou l'autre des parents s'avèrerait peu envisageable, car le risque serait que chacun d'eux ne discrédite davantage l'autre aux yeux des enfants, ce qui serait contraire à leur intérêt, de sorte que le Tribunal a "choisi la solution du moindre mal" et instauré une garde alternée, précisant qu'il revenait aux parents de fournir les efforts pour parvenir à dépasser leur conflit pour le bien de leurs enfants et remplaçant la curatelle d'organisation des relations personnelles par une curatelle d'assistance éducative, dont les éventuels émoluments de mise en œuvre devaient être mis à la charge des parties par moitié chacune.

Se ralliant aux recommandations du SEASP, le Tribunal a exhorté les parents à continuer le travail de coparentalité entrepris auprès de E______, en particulier s'agissant de leurs attentes réciproques et de leur communication.

Sur la plan financier, le premier juge a arrêté l'entretien des enfants dû par le père sur la base d'une garde alternée. Considérant ne pas devoir s'immiscer dans des rapports de droit public et statuer sur l'attribution des allocations familiales, il a indiqué que celles-ci devraient revenir à la mère, le père devant être condamné, en tant que de besoin et pour autant qu'il les percevait, à les reverser à celle-ci.

Le Tribunal a, enfin, considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur les relations entre les parents elles-mêmes, notamment sur l'attribution de la jouissance du domicile familial.

p. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante :

p.a. C______ et D______ sont copropriétaires de l'ancien domicile familial, dans lequel la mère est demeurée avec les enfants. Ce bien est grevé d'une hypothèque, dont les intérêts sont variables (hypothèque Saron).

p.b. D______ est employé au sein de F______ & CIE SA depuis le 1er février 2021. Il ressort de son certificat de salaire pour l'année 2021 qu'il a perçu un salaire net de 10'140 fr. entre février et décembre 2021 (111'553 fr. nets). Depuis le 1er mars 2022, D______ travaille à 80% et son salaire mensuel net est passé à 7'673 fr. Sa rémunération comprend un intéressement, qui n'est garanti ni dans son principe ni dans son montant. Pour l'année 2022, cet intéressement a été de 12'958 fr., auquel s'est ajouté un bonus de 5'000 fr. en mars 2022. Il s'est également mis à disposition de son employeur pour du travail sur appel pour environ deux semaines par trimestre, ce travail étant rémunéré à hauteur de 500 fr. par semaine; D______ a ainsi perçu 1'000 fr. en avril 2022 pour deux semaines de piquet.

Le premier juge a évalué ses revenus totaux à 9'000 fr. par mois depuis mars 2022 en tenant compte du désintéressement, du bonus et de la rémunération pour les périodes de piquet. Le père n'allègue pas que ses revenus auraient diminué en 2023.

La mère et les enfants allèguent qu'il convient de tenir compte de revenus au taux de 100% (au moins 11'000 fr.), dès lors que le père a toujours travaillé à ce taux durant la vie commune et que rien ne justifiait qu'il le réduise au moment de la procédure, durant laquelle l'entretien des enfants allait être fixé, et que les revenus ne sont plus en adéquation avec la charge de loyer de 2'960 fr.

Le Tribunal a arrêté son minimum vital selon le droit de la famille à 5'579 fr. par mois, comprenant sa part du loyer (70% de 2'960 fr. (pour un appartement disposant de trois chambres), soit 2'072 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (321 fr. 95), les frais médicaux non remboursés (29 fr. 30), les frais de téléphone (42 fr. 35), le frais d'internet (90 fr.), le remboursement du leasing-véhicule (538 fr. 50), les impôts (1'136 fr. 15 sur la base de 13'634 fr. d'acomptes ICC et IFD pour l'année 2022) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), à l'exclusion des frais de repas et des autres frais de véhicule, non démontrés, ainsi que du loyer pour une place de parking à G______, alors qu'il est domicilié à H______ [GE].

Sa prime d'assurance-maladie LAMal se monte à 351 fr. en 2023.

La mère et les enfants allèguent que le père vivrait en concubinage avec sa nouvelle compagne depuis l'été dernier et en veut pour preuve les déclarations des enfants en ce sens et le fait qu'une étiquette en papier portant le nom de celle-ci est apposée sur la boîte aux lettres de celui-ci, tel que cela ressort d'une photographie produite. Ils considèrent que ses charges doivent, notamment, tenir compte de 70 fr. de frais de transports (au lieu de frais de véhicule et de leasing), ainsi que de 1'000 fr. d'impôts, et que le loyer de 2'960 fr. ne peut être retenu que dans le cas d'une activité lucrative à temps plein (ou réduit à 2'500 fr. pour un taux à 80%). Le père allègue, au contraire, avoir "impérativement besoin de son véhicule pour pouvoir amener à l'heure les enfants (…) à l'école et se rendre ensuite sur son lieu de travail" et évalue ses frais de véhicule à 400 fr. par mois (essence, assurance-véhicule et entretien), auxquels s'ajoute une place de parking à G______ de 190 fr. En appel, il a justifié le paiement de 91 fr. par mois de prime d'assurance-véhicule, de 70 fr. en moyenne par mois d'essence entre le 14 février et le 9 avril 2023 et d'une facture d'entretien de 772 fr.

Le père s'est organisé pour être disponible pour ses enfants le mercredi.

p.c. C______ travaille au taux de 75% en qualité d'éducatrice sociale dans un foyer pour adolescents et a perçu, à ce titre, un salaire mensuel net de 5'779 fr. 60 en 2021, respectivement de 5'817 fr. en 2022.

Le Tribunal a arrêté son minimum vital selon le droit de la famille à 4'621 fr. 55 par mois, comprenant sa part des frais de logement (70% de 2'237 fr. pour les intérêts hypothécaires, les charges et l'amortissement indirect, soit 1'565 fr. 90), la prime d'assurance-maladie LAMal (441 fr. 25), les frais médicaux non remboursés (3'612 fr. 40 en 2021, soit 301 fr. 05 par mois), les prime d'assurance troisième pilier (408 fr. 35), les impôts (555 fr., sur la base d'un montant 6'663 fr. d'ICC et IFD selon sa taxation pour l'année 2020) et le montant de base (1'350 fr.), hors frais de véhicule, non démontrés.

C______ et les enfants allèguent, en appel, des charges à l'égard de la mère de 6'344 fr. 55 par mois, à savoir sa part des frais de logement (670 fr. 76 d'intérêts hypothécaires, 797 fr. de charges, 234 fr. 17 d'amortissement direct et 573 fr. 58 d'amortissement indirect), la prime d'assurance-maladie LAMal (470 fr. 40), les frais médicaux non remboursés (301 fr. 05), les prime d'assurance combinée ménage (526 fr. 90), les frais de téléphone (43 fr.), les frais d'internet (92 fr. 70), les frais pour un véhicule (74 fr. 18 d'assurance, 91 fr. 52 d'entretien, 19 fr. 29 d'impôt et 200 fr. de frais estimés d'essence), les frais de repas pris en extérieur (100 fr.), les impôts (800 fr., sur la base de montants versés entre août et septembre 2022 à l'Administration fiscale genevoise) et le montant de base (1'350 fr.).

Selon la facture de prime pour l'année 2023, le montant relatif à l'assurance combinée ménage est de 526 fr. 90 par année. A également été produit une attestation de l'employeur de la mère selon laquelle cette dernière paie 10 fr. par repas lorsqu'elle mange au sein de l'institution en dehors de ses horaires de travail, notamment le jeudi (journée de colloque).

C______ et les enfants allèguent que la mère a impérativement besoin de son véhicule tant pour aller travailler, au vu de ses horaires irréguliers, que pour véhiculer les enfants à leurs nombreux rendez-vous thérapeutiques.

p.d. S'agissant des enfants, le premier juge a arrêté leurs minima vitaux selon le droit de la famille à :

- environ 1'150 fr. par mois pour A______, comprenant la part de loyer de la mère (15% de 2'237 fr., soit 335 fr. 55), la part de loyer du père (15% de 2'960 fr., 444 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (145 fr. 45), les frais médicaux non remboursés (16 fr. 90), les frais de restaurant scolaire (35 fr.) et de parascolaire (66 fr.) et le montant de base (400 fr.), allocations familiales déduites (300 fr.), et

- environ 2'250 fr. par mois pour B______ jusqu'en août 2022, puis 1'150 fr. dès son entrée à l'école en septembre 2022, comprenant la part de loyer de sa mère (335 fr. 55), la part de loyer de son père (444 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (130 fr. 25), les frais médicaux non remboursés (5 fr. 30), les frais de crèche (1'202 fr. 75 jusqu'en août 2022), les frais de restaurant scolaire et de parascolaire (estimés sur ceux de A______ à 35 fr. et 66 fr.) et le montant de base (400 fr.), allocations familiales déduites (300 fr.).

Les enfants sont scolarisés à l'école de L______. Avant la rentrée scolaire de 2022-2023, B______ était intégré dans une crèche à H______. Les parties s'accordent à dire que B______ a été retiré de la crèche en juillet et août 2022.

A______ suit des cours de patinage (18 fr. 75) et d'équitation (123 fr. 35) et B______ des cours de patinage (18 fr. 75) et de football (21 fr.).


 

La mère et les enfants allèguent, en appel, que les charges sont les suivantes :

- 863 fr. pour A______, soit la part de loyer de sa mère (15% de 2'275 fr. 50, correspondant à 341 fr. 35), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (155 fr. 05), les frais médicaux non remboursés (36 fr. 24), les impôts (100 fr.), les frais de restaurant scolaire (64 fr.) et de parascolaire (66 fr.) et le montant de base (400 fr.), allocations familiales déduites (300 fr.), frais auxquels s'ajouteront de futurs frais orthodontiques non justifiés, et

- 842 fr. pour B______, soit la part de loyer de sa mère (341 fr. 35), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (138 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (31 fr. 13), les impôts (100 fr.), les frais de restaurant scolaire (64 fr.) et de parascolaire (66 fr.) et le montant de base (400 fr.), allocations familiales déduites (300 fr.).

D______ ne conteste pas les montants des charges des enfants alléguées en appel par les parties adverses.

Il a effectué des versements mensuels à l'attention de C______ à hauteur de 1'056 fr. 60 le 13 août 2021, de 2'000 fr. les 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre 2021, puis de 1'400 fr. les 1er janvier, 1er février, 3 mars, 1er avril et 2 mai 2022, soit un montant global de 16'056 fr. 60 entre le 13 août 2021 et le 2 mai 2022.

q. Il ressort en outre de la procédure d'appel les éléments suivants :

q.a. Selon un courriel adressé le 19 septembre 2022 par I______ de E______ au SPMi, le travail de coparentalité n'avait pu être poursuivi en raison du père. Selon l'intervenante, un tel travail était vain tant que le père mettait "en avant des allégations de mauvais traitements [par la mère] pour justifier une incapacité à prendre une responsabilité dans les difficultés coparentales", ces allégations étant le reflet de peurs, sur lesquelles il devait travailler.

q.b. L'Unité de la Guidance infantile aux HUG a établi un rapport le 11 décembre 2022 concernant B______, lequel indique que l'enfant présente un retard langagier important et montre des symptômes compatibles avec un trouble de l'adaptation, dont une certaine tristesse et une inquiétude en lien avec le conflit parental. Durant l'évaluation, le conflit était ressorti de manière importante, celui-ci étant amené tant par les parents que lors des sessions de jeu avec l'enfant seul. Lorsque les parents avaient abordé le sujet, B______ avait rapidement montré une désorganisation au niveau du comportement. Il avait été conseillé aux parents, à tout le moins de manière transitoire, de diminuer les contacts entre eux et de modifier "la garde actuel" en ce sens. Il avait également été souligné l'importance de dégager l'enfant du conflit de loyauté et le préserver de leur conflit au risque d'une péjoration de sa symptomatologie avec un risque réel d'impact au niveau de son développement.

q.c. A la demande du SPMi, J______, la logopédiste de B______, lui a transmis un état de la situation en décembre 2022. Elle y indique que, depuis septembre 2022, les séances se passaient très bien, tant s'agissant de la séparation avec la mère qui amenait dorénavant l'enfant que du travail thérapeutique. Ce nouveau cadre clair et sécurisant permettait à B______ d'être disponible pour les séances. La dynamique actuelle était extrêmement positive par rapport à celle de l'année précédente, durant laquelle il y avait eu beaucoup de changements qui avaient impacté fortement les bénéfices du suivi thérapeutique. De ce fait, tout changement affectant ce cadre serait, selon la thérapeute, préjudiciable à l'enfant s'agissant de ce suivi et d'un bégaiement qui s'était marqué davantage les derniers mois.

q.d. Dans une attestation établie le 11 janvier 2023, K______, la psychologue suivant A______ depuis septembre 2022, a indiqué qu'il était important que le suivi des séances - auxquelles la mère amenait l'enfant - se poursuive avec le plus de stabilité possible, que A______ se trouvait dans un conflit de loyauté entre ses parents, qu'elle souffrait des questions qui lui seraient posées fréquemment par son père par rapport à sa mère et des éventuels changements de garde qui se profilaient.

q.e. Par courrier adressé le 3 mars 2023 au TPAE, le SPMi a indiqué avoir rencontré les enfants, qui ont exprimé du plaisir à voir leur père. Il ressortait toutefois de cette rencontre que le père continuait à questionner régulièrement les enfants sur ce qui se passait chez la mère, qu'il enregistrait parfois A______ tout en l'interrogeant et qu'il prenait des photos d'eux (par exemple lorsque B______ revenait de l'école avec un pantalon troué). A______ et B______ n'étaient pas préservés du conflit parental, ce qui générait un certain stress chez eux. Les difficultés de communication entre les parents avaient un impact sur l'organisation des activités extrascolaires, sur la mise en place des différentes thérapies (désaccord sur les horaires des séances et sur qui amènerait les enfants, etc.) et sur l'organisation de la garde. Une garde alternée supposait une communication parentale adéquate, une coparentalité et une aptitude au compromis, ce qui n'était pas le cas entre les parents.

q.f. Dans un courrier du 4 juillet 2023, le SPMi a informé le TPAE que les enfants continuaient à évoluer dans un contexte hautement conflictuel en raison des tensions entre les parents. Ils se trouvaient dans un conflit de loyauté important et étaient tiraillés entre leurs parents. Ces derniers se faisaient des reproches mutuels et il était difficile de se positionner dans leurs discours. Le père reprochait à la mère de "souffler" aux enfants les "choses à dire" au service et aux thérapeutes, d'avoir comportements inadéquats (comme crier sur les enfants) et d'adopter une attitude hostile à son égard (maintien à l'écart, organisation des anniversaires des enfants, devoirs faits chez la mère, dénigrements à l'encontre du père et de sa famille, décisions prises unilatéralement, etc.). De son côté, la mère reprochait au père d'impliquer les enfants dans les conflits en les questionnant régulièrement et en la dénigrant. Selon elle, A______ commençait à stresser avant les visites chez son père.

La curatrice avait rencontré les enfants et s'était entretenue avec eux sans leur mère. Ceux-ci lui avait indiqué que l'organisation actuelle leur convenait. Selon A______, son père la questionnait moins et ne l'enregistrait plus; parfois, elle ne voulait pas répondre, mais c'était alors B______ qui était questionné et qui "répondait à tout". Les enfants étaient inquiets sur leur lieu de vie et craignaient de ne plus pouvoir vivre dans le domicile familial, ayant entendu leur père dire qu'il allait le vendre.

Selon le SPMi, les parents continuaient à se faire des reproches mutuels et il était difficile de démêler le vrai du ressenti personnel de l'un et l'autre. Les enfants étaient toujours tiraillés entre les deux parents et étaient complétement pris dans le conflit parental. Le service était inquiet pour leur développement psychoaffectif si la situation ne devait pas évoluer favorablement. Il était nécessaire qu'un cadre clair soit mis en place pour la garde et les visites, y compris pour les vacances scolaires, afin de limiter les sources de conflits.

EN DROIT

1. 1.1

1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.2 L'intimé considère que l'acte d'appel ne remplit pas l'exigence de motivation.

1.1.2.1 L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).

Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), 2016, n° 37 s. ad art. 311 CPC; ACJC/144/2018 consid. 2.1.3; ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Reetz/Theiler, op. cit., n° 12 et 38 ad art. 311 CPC).

1.1.2.2. In casu, sous réserve de l'annulation du chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris (cf. infra EN DROIT consid. 8), les appelants formulent des critiques à l'égard du jugement entrepris. Contrairement à ce que soutient l’intimé, ils ne se contentent pas de renvoyer aux moyens soulevés devant le premier juge, mais ils désignent les éléments qui auraient dû, selon eux, être pris en compte, de sorte que leur appel est suffisamment motivé.

1.1.3. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable, sous réserve des considérations relatives à l'annulation du chiffre 11 dudit dispositif (cf. infra EN DROIT consid. 8).

1.2 Les parties ont produits plusieurs écritures spontanées.

1.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend également le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (parmi plusieurs, arrêts du Tribunal fédéral 5A_17 2020 du 20 mai 2020, consid. 3.2.2; 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 et les références). Cela signifie que l'autorité peut rendre son jugement après l'expiration de ces dix jours, c'est-à-dire à partir du onzième jour. Si une partie souhaite que sa réponse puisse être prise en compte, il lui appartient donc de veiller à ce que le mémoire parvienne à la juridiction au plus tard le dixième jour (arrêt du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4). Si le dixième jour tombe un jour férié, alors la prise de position doit parvenir au Tribunal le jour ouvrable suivant, mais non être expédiée ce jour-là (arrêt du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4; Bastons Bulletti, in CPC Online - newsletter du 11.05.16).

1.2.2 En l'espèce, l'écriture spontanée du 11 août 2023 des appelants a été notifiée le 17 août 2023 à l'intimé, de sorte que la Cour était légitimée à garder la cause à juger le 1er septembre 2023, soit après l'écoulement d'un délai de quatorze jours, et qu'il ne sera, par conséquent, pas tenu compte des écritures spontanées ultérieures des parties.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC;
ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

L'intimé à l'appel peut lui aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives leurs situations personnelles et financières respectives.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

1.4.2 En l'espèce, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, à l'exception toutefois de ceux invoqués par les parties dans leurs écritures spontanées déposées après que la cause a été gardée à juger.

Le présent arrêt sera donc fondé sur un état de faits arrêté au 1er septembre 2023. Les faits survenus postérieurement à cette date pourront être invoqués dans une procédure de modification. Ceux survenus antérieurement, mais non invoqués au 1er septembre 2023 pourront, si les conditions en sont remplies, être invoqués dans une procédure de révision (art. 328 CPC).

1.5 Les appelants ont pris des conclusions nouvelles dans leur mémoire d'appel.

1.5.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). 

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

1.5.2 En l'espèce, les modifications des conclusions des appelants, qui concernent les enfants mineurs, sont admissibles, étant rappelé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parents relatives à leurs enfants.

2. Les appelants sollicitent, préalablement, l'établissement d'un rapport complémentaire par le SEASP, l'audition de la logopédiste de B______ et de l'intervenante auprès de E______, ainsi que la production par D______ de son certificat de salaire pour l'année 2022, de ses fiches de salaire pour l'année 2023, de tout avenant ou modification de son contrat de travail et de détails concernant la rémunération variable perçue ou à percevoir, notamment intéressements, bonus, frais de représentation et avantages financiers de quelque nature que ce soit.

Ils considèrent que, le rapport du SEASP datant de février 2022, il ne tient pas compte des nouveaux éléments de fait (tels que le retour positif de la logopédiste de B______ depuis l'attribution de la garde à la mère sur mesures provisionnelles, les réserves grandissantes du SPMi à l'égard d'une garde alternée et le rapport des HUG). Ils font également valoir que l'intimé doit actualiser sa situation personnelle et financière.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.

Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

2.2 In casu, si le rapport d'évaluation sociale a certes été établi par le SEASP en février 2022, soit il y a plus de vingt-mois, la Cour dispose toutefois de courriers réguliers du SPMi faisant état de la situation (courriers des 5 juillet 2022, 29 juillet 2022, 21 novembre 2022, 3 mars 2023 et 4 juillet 2023), d'un rapport des HUG du 11 décembre 2022, ainsi que d'attestations établies par la logopédiste de B______ en décembre 2022 et par la psychologue de A______ le 11 janvier 2023, de sorte qu'elle s'estime suffisamment informée sur l'évolution de la situation personnelle des parties depuis l'établissement du rapport du SEASP.

S'agissant de l'audition de la logopédiste de B______ et de l'intervenante auprès de E______, les appelants n'exposent pas quels éléments pertinents supplémentaires ces personnes seraient susceptibles d'apporter.

En ce qui concerne les pièces financières dont la production est requise, rien ne permet de retenir que la situation financière de l'intimé se serait sensiblement modifiée, de sorte que la Cour considère disposer des éléments nécessaires et suffisants pour trancher l'appel sur ce point.

Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de donner suite aux conclusions préalables formulées par les appelants.

3. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée.

Ils font valoir qu'une telle décision n'est pas dans l'intérêt des enfants. Le rapport du SEASP apparaît obsolète, étant toutefois relevé qu'il comportait déjà d'importantes réserves à cet égard. La relation parentale est telle qu'un travail de coparentalité est impossible en l'état. Le conflit parental ne permet pas l'instauration d'une telle mesure. De plus, le comportement du père (personnalité contrôlante, violences verbales, dénigrement de la mère, déformation de la réalité, pression sur la mère et les enfants, exposition des enfants au conflit parental, etc.) impacte négativement les enfants. Depuis l'attribution de la garde des enfants à la mère sur mesures provisionnelles, la situation des enfants se serait améliorée, ce qui tendrait à démontrer l'importance du critère de stabilité pour eux.

L'intimé soutient qu'une garde exclusive en faveur de la mère ne serait pas dans l'intérêt des enfants, celle-ci tentant déjà actuellement de l'écarter de leur quotidien, alors qu'une garde alternée permettrait une meilleure implication de sa part, moins de conflits organisationnels et donc un apaisement du conflit parental. Il considère qu'il convient de se montrer prudent lors de la prise en compte de l'existence d'un conflit parental et de tenir compte de l'évolution positive probable de ce conflit avec le temps, sans quoi il existerait un risque d'encourager le maintien du conflit pour faire obstacle à une garde alternée. Selon lui, le conflit se serait déjà apaisé et cela devrait continuer à s'améliorer une fois la garde alternée établie et les parties sorties de la spirale judiciaire. Il est d'avis qu'un large droit de visite ne serait pas plus à même d'apaiser les conflits, lesquels seraient alimentés par la mère, qu'une garde alternée permettrait aux enfants de ne pas avoir à choisir entre leurs parents et de les libérer de leur conflit de loyauté et qu'elle ne modifierait pas radicalement le quotidien des enfants. Pour le surplus, il se dit très disponible pour s'occuper des enfants, très flexible, attentif aux conseils, respectueux des accords entre les parties et à l'écoute des besoins des enfants.

3.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

3.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

3.3 En l'espèce, il est établi que les parents rencontrent d'importantes difficultés à communiquer. Le travail de coparentalité entamé n'a pu être poursuivi (courrier du SPMi du 5 juillet 2022 et courrier de E______ du 19 septembre 2022).

Dans son rapport du 17 février 2022, le SEASP a constaté que la collaboration parentale était dysfonctionnelle et propice aux échanges disqualifiants. La relation parentale hautement conflictuelle polluait la prise en charge des enfants, notamment sur le plan thérapeutique, les exposait aux conflits et mettait à mal la collaboration minimale nécessaire à l'instauration d'une garde alternée. Il a relevé le besoin de régularité et de stabilité de B______ dans le cadre de son suivi thérapeutique, les changements n'étant pas bénéfiques pour l'enfant. Si le SEASP a préconisé une garde alternée, il a toutefois émis de nombreuses réserves.

En juillet 2022, le SPMi, constatant que la relation parentale semblait empreinte d'importants conflits et d'une communication défaillante, voire absente, lesquels avaient un impact direct et négatif sur les enfants et parasitaient également les suivis thérapeutiques, a exprimé ses réserves sur la viabilité d'une garde alternée, vu le niveau de communication et la collaboration parentales.

En novembre 2022, le SPMi a dû rappeler les parents à leurs obligations, en particulier celles de protéger les enfants de leur conflit et d'assurer leur bon développement dans un contexte sécurisant. Malgré un suivi intensif depuis une année et leur bonne volonté affichée, la situation des enfants n'avait pas évoluée de manière positive en raison du conflit parental qui perdurait et leur nuisait. Etaient relevés le peu de remise en question personnelle chez chacun des parents et le peu de volonté ou de capacité à s'engager de manière constructive dans un travail de coparentalité productif et efficace. Le SPMi a urgemment demandé un changement de comportement des parents.

Il ressort des courriers du SPMi de mars et juillet 2023 que la situation n'a pas évolué de manière positive. Les enfants continuaient à évoluer dans un contexte hautement conflictuel en raison des tensions entre les parent, à se trouver dans un conflit de loyauté important et à être tiraillés entre ces derniers. Cette situation générait du stress chez A______ et B______ et impactaient leur quotidien. Selon le SPMi, une garde alternée supposait une communication parentale adéquate, une coparentalité et une aptitude au compromis, ce qui n'était pas le cas entre les parents, le service se disant inquiet pour le développement psychoaffectif des enfants.

Tant la logopédiste de B______ que la psychologue de A______ ont attesté que l'organisation instaurée sur mesures provisionnelles et le fait que la mère s'occupait de mener les enfants à leurs rendez-vous thérapeutiques s'étaient avérés bénéfiques pour les enfants, lesquels pourraient être affectés par des changements (attestations de décembre 2022 et janvier 2023).

Il apparaît, ainsi, que les difficultés de communication, dont aucun élément du dossier ne permet clairement d'attribuer la responsabilité à l'une ou l'autre des parties et dont rien ne permet malheureusement d'espérer une prochaine amélioration, ont pour conséquence que la capacité des parents à s'entendre sur les nombreuses questions pratiques se posant lors de l'exercice d'une garde alternée paraît nulle. A cela s'ajoute l'importance du critère de stabilité pour les enfants, actuellement fortement affectés par le conflit parental, l'environnement anxiogène qu'il génère et le conflit de loyauté dans lequel ils sont pris.

Au vu de tous ces éléments, l'instauration d'une garde alternée n'est donc pas dans l'intérêt des enfants et il apparaît conforme à leur bien d'attribuer leur garde exclusive à leur mère.

Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et la garde exclusive des enfants A______ et B______ attribuée à leur mère.

Le chiffre 3 dudit dispositif - fixant le domicile des enfants chez la mère et n'ayant plus lieu d'être au vu de cette attribution - sera également annulé.

4. Se pose dès lors la question des relations personnelles en faveur de l'intimé.

Les appelants concluent, sur ce point, à ce qu'un droit de visite soit fixé à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi qu'un jour dans la semaine à la sortie de l'école au lendemain à la reprise de l'école, ainsi qu'à la moitié des vacances (selon une répartition inverse de celle retenue par le premier juge).

L'intimé ne s'est pas déterminé sur ses relations personnelles en cas d'instauration d'une garde exclusive.

4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2;
127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 précité consid. 6.3; 5A_334/2018 précité consid. 3.1).

4.2 En l'occurrence, le père bénéficie actuellement du droit de visite instauré sur mesures provisionnelles à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école et une semaine sur deux du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin au retour à l'école. Les conclusions des appelants tendent à réduire le droit de visite en semaine à une seule nuit. Les parties et les intervenants auprès des enfants n'ayant toutefois formulé aucun motif de contestation à l'encontre de cette organisation, il ne se justifie pas de réduire le droit de visite actuellement pratiqué, de sorte que l'organisation actuelle sera pérennisée.

Afin de limiter les motifs de friction et de désaccords entre les parents, la Cour procédera à la répartition des vacances. Le père ne s'y étant pas opposé, il sera donné suite à la conclusion des appelants sur ce point, à savoir que, sauf accord contraire entre les parents, les enfants seront à raison des années paires avec la mère durant la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, ainsi que la première semaine des vacances de Noël et avec le père la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'octobre, ainsi que la deuxième semaine des vacances de Noël, et inversement les années impaires, étant précisé que, chaque année, les enfants célébreront Noël avec leur père le 24 décembre, nuit incluse, et avec leur mère le 25 décembre, nuit incluse.

S'agissant des jours d'anniversaire des enfants et des parents, les enfants demeureront avec le parent qui en a la charge à moins que les parents ne s'accordent autrement.

En ce qui concerne les événements liés aux activités extrascolaires (matchs, spectacles, promotions, etc.) et les anniversaires des copains, il appartiendra au parent qui a la charge des enfants de s'organiser à sa propre convenance, étant relevé que rien n'empêchera à l'autre parent de pouvoir, s'il le souhaite, assister aux événements auxquels les enfants participeront.

L'intérêt des enfants commande de rappeler les parents à leurs devoirs (art. 307 al. 3 CC) et de souligner, à nouveau, l'importance que ces derniers s'efforcent d'améliorer leurs communication et coopération. A cette fin, ils seront exhortés à reprendre un travail de coparentalité.

5. Les appelants sollicitent le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée sur mesures provisionnelles - auquel le père ne s'oppose pas - et remettent en cause la répartition par moitié des frais de curatelles.

5.1 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité compétente nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs, tel celui de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

5.2 In casu, au vu de ce qui précède, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée sur mesures provisionnelles sera maintenue.

Les parties ne remettent pas en cause l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, laquelle apparaît nécessaire au vu de la situation.

Les parents seront condamnés à prendre en charge les frais de ces curatelles par moitié chacun, au vu de la situation financière respective des parents après paiement des contributions d'entretien.

Par conséquent, le chiffre 4 sera confirmé. Les chiffres 5 et 6 seront, en revanche, annulés et il sera statué en ce sens.

6. La garde exclusive des enfants étant attribuée à la mère, il convient d'annuler le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris et de faire droit à la conclusion des appelants tendant à ce que la bonification pour tâches éducatives (art. 52fbis al. 1 et 2 RAVS) soit attribuée à celle-ci.

7. Les appelants remettent en cause les contributions à l'entretien des enfants fixées par le premier juge, ainsi que le dies a quo.

Ils font valoir que la situation financière des parties a été mal évaluée, que le père doit prendre en charge les coûts directs des enfants, auxquels s'ajoute une part de son excédent d'au minimum 1/5, que des paliers d'augmentation auraient dû être prévus et que le dies a quo doit être fixé au 1er mai 2021, date à laquelle le père a quitté le domicile commun.

7.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

7.1.1 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent
(ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

En cas de parents non mariés, il n'apparaît pas opportun d’attribuer virtuellement une "grande tête" à un parent qui n’a pas de droit propre à son entretien ni celui de profiter effectivement de l’excédent de l’autre parent. Il convient, au contraire, de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien (débirentier-enfant) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.7).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

7.1.2 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

7.1.3 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1).

7.1.4 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 303 CPC cum art. 279 CC).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

7.1.5 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).

7.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation financière des parties peut être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit de la famille au vu des revenus des parents.

S'agissant du dies a quo, dans la mesure où il apparaît ci-après que le père n'a pas suffisamment pourvu à l'entretien de ses enfants dès le 1er mai 2021, l'effet rétroactif des contributions sera fixé à cette date.

7.2.1 L'intimé a perçu un salaire net de 10'140 fr. entre février et décembre 2021. Dès le 1er mars 2022, il a réduit son taux d'activité à 80% et le Tribunal a arrêté ses revenus nets totaux à 9'000 fr. par mois (intéressement, bonus et heures de piquet inclus), montant qui n'est pas contesté (à ce taux) par les parties. Les appelantes considèrent, en revanche, qu'un taux d'activité à 100% devrait être retenu. Or, le père, qui réclamait l'instauration d'une garde alternée, a à cette fin fait le choix - non critiquable - de diminuer son taux d'activité pour être plus rendu disponible pour les enfants, notamment le mercredi. Depuis le prononcé des mesures provisionnelles, le père prend en charge A______ et B______ un mercredi sur deux et cette organisation a été pérennisée dans la présente décision. Il n'apparaît ainsi pas opportun d'exiger que le père augmente, en l'état, son taux d'activité à 100%, ce d'autant que son revenu effectif lui permet de couvrir le minimum vital du droit de la famille des enfants. Partant, il sera tenu compte de revenus à hauteur de 9'000 fr. par mois dès le 1er mars 2022. Sur cette base, les revenus nets de l'intimé seront arrêtés à 10'140 fr. de février à décembre 2021, à 9'200 fr. en 2022 ([(10'140 fr. x 2 mois) + (9'000 fr. x 10 mois)] / 12 mois) et à 9'000 fr. dès 2023.

Le minimum vital selon le droit de la famille de l'intimé s'élève à 6'382 fr. jusqu'en décembre 2022, puis à 6'411 fr. dès janvier 2023, comprenant sa part du loyer (2'960 fr., montant qui n'apparaît pas excessif pour un appartement disposant de trois chambres), sa prime d'assurance-maladie LAMal (321 fr. 95 jusqu'en décembre 2022, puis 351 fr. dès janvier 2023), les frais médicaux non remboursés (29 fr. 30), les frais de téléphone (42 fr. 35), le frais d'internet (90 fr.), le remboursement du leasing-véhicule (538 fr. 50), les frais de véhicule (200 fr.; cf. ci-après), les impôts (inférieurs au montant retenu par le Tribunal en raison des contributions fixées ci-après; admis à hauteur de 1'000 fr. par les appelants) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), à l'exclusion du loyer pour une place de parking à G______, dont la nécessité ou même l'utilité n'ont pas été démontrées.

Il sera tenu compte de frais de véhicule à hauteur de 200 fr. par mois (91 fr. d'assurance, 70 fr. d'essence, soit 161 fr. arrondi à 200 fr. pour tenir compte des frais d'entretien inhérents à un véhicule) permettant au père de véhiculer les enfants entre son domicile à H______ et le domicile de la mère dans la campagne genevoise avoisinante. Par ailleurs, la seule apposition d'une étiquette en papier portant le nom de la nouvelle compagne de l'intimé ne permet à elle seule pas d'inférer que ce dernier vivrait actuellement en concubinage avec celle-ci. Il en va de même des déclarations des enfants y relatives au vu du contexte familial.

Ainsi, le père dispose d'un montant mensuel de 3'758 fr. en 2021 (10'140 fr.
– 6'382 fr.), de 2'818 fr. en 2022 (9'200 fr. - 6'382 fr.), puis de 2'589 fr. dès janvier 2023 (9'000 fr. - 6'411 fr.).

7.2.2 S'agissant de la mère, celle-ci allègue que sa situation financière est déficitaire (environ 5'800 fr. de revenus pour 6'345 fr. de charges), sans expliquer comment elle parvient à faire face à ses charges. L'intimé ne conteste pas les chiffres arrêtés par le premier juge, de sorte qu'il admet que la mère dispose d'un solde d'environ 1'170 fr. par mois dans le meilleur des cas.

En tout état, même en tenant compte, par hypothèse, des charges alléguées en appel (pour les détails : cf. supra EN FAIT let. C.p.c), certaines charges apparaissent surévaluées (comme, par exemple, la prime d'assurance combinée ménage, qui peut être arrêtée à 44 fr. par mois (et non au montant annuel de 526 fr. 90) et les frais de repas justifiés à raison d'un repas par semaine, soit 43 fr. par mois (10 fr. x 4,33) au lieu des 100 fr. allégués, de sorte que la mère doit être considérée comme parvenant à couvrir ses charges et que la question d'une contribution de prise en charge ne se pose pas.

7.2.3 En ce qui concerne les enfants, leurs minima vitaux selon le droit de la famille peuvent être arrêtés à :

- pour A______, environ 830 fr. par mois jusqu'en 2022, puis 852 fr. dès 2023, comprenant la part de loyer de sa mère (335 fr. 55, puis 341 fr. 35 dès 2023), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (145 fr. 45, puis 155 fr. 05 dès 2023), les frais médicaux non remboursés (16 fr. 90, puis 36 fr. 25 dès 2023), les frais de restaurant scolaire (64 fr.) et de parascolaire (66 fr.), les impôts (100 fr. non contestés par le père) et le montant de base (400 fr.), allocations familiales déduites (300 fr., respectivement 311 fr. dès 2023), et

- pour B______, environ 1'724 fr. par mois jusqu'en août 2022, 801 fr. de septembre à décembre 2022, puis 831 fr. dès 2023, comprenant la part de loyer de sa mère (335 fr. 55, puis 341 fr. 35 dès 2023), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (130 fr. 25, puis 138 fr. 90 dès 2023), les frais médicaux non remboursés (5 fr. 30, puis 31 fr. 15 dès 2023), les frais de crèche (1'053 fr. jusqu'en août 2022, soit 1'202 fr. 75 par mois, à l'exclusion des mois de juillet et août 2022 durant lesquels l'enfant n'a pas fréquenté l'établissement), les frais de restaurant scolaire et de parascolaire dès septembre 2022 (64 fr. et 66 fr.), les impôts (100 fr.) et le montant de base (400 fr.), allocations familiales déduites (300 fr., respectivement 311 fr. dès 2023).

7.3 Il ressort de ce qui précède que les minima vitaux selon le droit de la famille des enfants se montent à environ 830 fr. par mois jusqu'en 2022, puis à 852 fr. dès 2023 pour A______, respectivement à environ 1'724 fr. par mois jusqu'en 2022, à 801 fr. de septembre à décembre 2022, puis à 831 fr. dès 2023 pour B______.

S'y ajoutent des activités extrascolaires de 142 fr. pour A______ et de 40 fr. pour B______, qui doivent être couvertes par l'éventuel excédent des parents.

Au vu de la situation financière des parents et du fait que la mère assume déjà l'entretien en nature des enfants, il se justifie que le père prenne en charge l'entier des minima vitaux selon le droit de la famille de A______ et de B______.

Les mineurs peuvent, par ailleurs, prétendre à une part de l'excédent de leur père d'1/4 chacun, à savoir 300 fr. entre mai 2021 et décembre 2021 (1/4 de 1'203 fr.), 65 fr. de janvier 2022 à août 2022 (1/4 de 263 fr.), 296 fr. entre septembre 2022 et décembre 2022 (1/4 de 1'187 fr.) et de 226 fr. dès 2023 (1/4 de 906 fr.), part qui sera néanmoins plafonnée à la somme de 250 fr. par enfant, ce montant apparaissant suffisant au vu de leurs besoins et d'un point de vue éducatif.

Ainsi, les enfants ont droit au versement des contributions suivantes :

- pour A______, 1'080 fr. entre mai et décembre 2021 (830 fr. de minimum vital + 250 fr. de part d'excédent), 895 fr. arrondi à 900 fr. entre janvier et août 2022 (830 fr. + 65 fr.), 1'080 fr. entre septembre à décembre 2022 (830 fr. + 250 fr.), puis à 1'078 fr. arrondi à 1'080 fr. dès janvier 2023 (852 fr. + 226 fr.), et

- pour B______, 1'975 fr. entre mai et décembre 2021 (1'725 fr. + 250 fr.), limité toutefois à 1'900 fr. au vu des conclusions des appelants, 1'790 fr. entre janvier et août 2022 (1'725 fr. + 65 fr.), 1'051 fr. arrondi à 1'050 fr. entre septembre et décembre 2022 (801 fr. + 250 fr.) et 1'057 fr. arrondi à 1'060 fr. dès janvier 2023 (831 fr. + 226 fr.).

Ces contributions seront augmentées à 1'200 fr. dès l'âge de 10 ans, puis à 1'300 fr. dès l'âge de 15 ans pour tenir compte de l'augmentation du coût des enfants, montants que le père devrait être en mesure de financer au moyen de l'augmentation probable de ses revenus ou, à terme, de l'augmentation de son taux d'activité.

De ces contributions doivent être déduits les montants dont l'appelant s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien, dont la somme globale de 16'056 fr. 60 entre le 13 août 2021 et 2 mai 2022, soit 8'028 fr. 30 pour chacun des enfants.

Par conséquent, les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'appelant sera condamné dans le sens de ce qui précède.

8. Les appelants concluent à l'annulation du chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué, lequel concerne l'attribution des allocations familiales à la mère.

Dans la mesure où ils n'ont pas pris de conclusion en seconde instance et n'ont pas motivé leur appel sur ce point, il ne sera pas entré en matière sur cette question.

9. Les appelants concluent également à ce que les frais extraordinaires des enfants soient assumés à raison de 2/3 par le père et de 1/3 par la mère.

9.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

9.2 En l’occurrence, les parties n’allèguent pas de frais extraordinaires spécifiques dûment établis ni d’accord entre elles concernant leur prise en charge à l'avenir. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures.

Les appelants seront, dès lors, déboutés de ce chef de conclusion.

10. Les appelants sollicitent l'attribution de la jouissance du domicile familial à la mère.

Ils soutiennent que, si les parents ne sont certes pas mariés, le juge peut statuer en ce sens sur la base de l'art. 307 al. 1 CC.

10.1 Sous le chapitre relatif à l'autorité parentale, l'art. 307 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.

L'art. 307 al. 3 CC mentionne une série de mesures allant d'un simple rappel aux devoirs à la désignation d'une personne tierce ou d'un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information sur la situation de l'enfant, en passant par des instructions.

L'institution d'une mesure de protection de l'enfant suppose que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1).

A l’instar des mesures tutélaires dans le droit actuel, le législateur a établi un catalogue des mesures de protection de droit civil. Il ne s’est ainsi pas limité à prescrire que l’autorité prendra les mesures jugées conformes à l’intérêt de l’enfant, quels que soient les effets de celles-ci sur l’autorité parentale. Si ce caractère défini et le nombre limité des mesures constituent en eux-mêmes une entrave à la prise en compte de toutes les particularités de chaque cas d’espèce, la structure légale présente ainsi des garanties contre l’arbitraire et contre une immixtion trop rapide ou/et importante de l’Etat dans la sphère parentale. La définition relativement souple du contenu possible de certaines mesures permet au demeurant une protection individualisée, en fonction des besoins concrets de l’enfant, à l’intérieur de chaque type de mesure. S’agissant des mesures qui n’empiètent pas sur l’autorité parentale, la loi laisse à l’autorité le soin de prendre "les mesures nécessaires pour protéger l’enfant", sans préciser plus avant (CC 307 III) (Meier, CR-CC I, n. 29 et 30 ad introduction aux art. 307 à 315b CC).

10.2 In casu, si l'art. 307 CC comporte certes une formulation ouverte et si les mesures y sont citées de manière non exhaustive, cette disposition, comprise dans le chapitre relatif à l'autorité parentale, vise précisément des mesures de nature à limiter l'autorité parentale en cas de mise en danger des enfants.

Ainsi, comme l'a, à raison, considéré le premier juge, il n'appartient pas au juge saisi d'une requête en fixation des droits parentaux et de contributions d'entretien de statuer sur l'attribution entre ex-conjoints non mariés de la jouissance de l'ancien domicile familial.

Il sera, à toutes fins, relevé que les appelants n'exposent, de surcroît, pas en quoi le bien des enfants (corporel, intellectuel ou moral) serait menacé sur ce point en l'état.

Partant, les appelants seront déboutés de ce chef de conclusion.

11. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

11.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

11.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'500 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), intégralement couverts par l'avance de frais de 1'500 fr. opérée par les appelants, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir à hauteur de 750 fr. pour les appelants et de 750 fr. pour l'intimé (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appels (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 janvier 2023 par A______, B______ et C______ contre les chiffres 2, 5, 6, 8 à 10, 12 et 15 du dispositif du jugement JTPI/14575/2022 rendu le 6 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11199/2021-13.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 3, 5, 6, 8 à 10, 12 et 15 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau :

Attribue la garde exclusive sur A______ et B______ à C______.

Réserve à D______ un droit de visite sur A______ et B______ devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école et une semaine sur deux du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin au retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Répartit les vacances scolaires en ce sens que les enfants seront avec leur mère, les années paires, durant la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, ainsi que la première semaine des vacances de Noël et avec le père la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'octobre, ainsi que la deuxième semaine des vacances de Noël, et inversement les années impaires, étant précisé que, chaque année, les enfants célébreront Noël avec leur père le 24 décembre, nuit incluse, et avec leur mère le 25 décembre, nuit incluse.

Attribue à C______ les bonifications pour tâches éducatives.

Maintient la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Condamne D______ et C______ à prendre en charge les frais des curatelles par moitié chacun.

Exhorte les parties à reprendre un travail de coparentalité.

Condamne D______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de A______ de 1'080 fr. entre mai et décembre 2021, de 900 fr. entre janvier et août 2022, 1'080 fr. entre septembre 2022 et jusqu'au 20 juin 2025, de 1'200 fr. du 21 juin 2025 au 20 juin 2030, puis de 1'300 fr. dès le 21 juin 2030 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre.

Condamne D______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de B______ de 1'900 fr. entre mai et décembre 2021, de 1'790 fr. entre janvier et août 2022, 1'050 fr. entre septembre à décembre 2022, de 1'060 fr. dès janvier 2023 et jusqu'au 17 novembre 2027, de 1'200 fr. du 18 novembre 2027 au 17 novembre 2032, puis de 1'300 fr. dès le 18 novembre 2032 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre.

Dit que D______ s'est d'ores et déjà acquitté de la somme globale de 8'028 fr. 30 à titre d'entretien en faveur de chacun des enfants A______ et B______ entre le 13 août 2021 et 2 mai 2022.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appels à 1'500 fr., les met pour moitié à la charge de D______ et pour moitié à la charge de A______, B______ et C______, et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne D______ à payer à A______, B______ et C______ le montant de 750 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appels.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.