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Décisions | Chambre civile

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C/17585/2021

ACJC/1659/2023 du 13.12.2023 sur OTPI/406/2023 ( SDF ) , RENVOYE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN;RELATIONS PERSONNELLES;DROIT DE GARDE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;MINORITÉ(ÂGE);MESURE PROVISIONNELLE
Normes : CC.272; CC.273.al1; CC.274.al1; CC.298a.al1; CC.298b.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17585/2021 ACJC/1659/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 13 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2023 et intimé, représenté par Me Romain CANONICA, avocat, Canonica Valticos & Associés SA, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3,

et

Madame B______, anciennement domiciliée ______, actuellement sans domicile ni résidence connus, intimée et appelante.

 


EN FAIT

A. a. L'enfant C______ est né le ______ 2021 à Genève de la relation hors mariage entretenue par B______, née le ______ 1990, et A______, né le ______ 1983, tous deux ressortissants français.

b. A______ a reconnu C______ le 6 juillet 2021. Les parents ont alors convenu de l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant.

c. Ils ont fait ménage commun entre le ______ et le 9 août 2021.

B. En 2021, B______ a déposé deux plaintes pénales contre A______ pour des faits allégués de violence sur l'enfant, dont les procédures ont été clôturées par le Ministère public.

Le premier dépôt de plainte a conduit au prononcé de mesures d'éloignement administratives à l'encontre du père et d'une intervention du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE).

C. a. Par acte déposé le 8 septembre 2021 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en vue de conciliation, déclaré non concilié le 20 octobre 2021 et introduit au fond le 2 décembre 2021, C______, représenté par sa mère, a saisi le Tribunal d'une action alimentaire et en fixation des relations personnelles, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a, notamment, conclu à ce que son père soit condamné à lui verser une contribution mensuelle à son entretien de 1'380 fr. pour les mois de juillet 2021 à octobre 2021, puis de 2'670 fr. dès le mois de novembre 2021.

b. Par décision DTAE/7693/2021 du 28 décembre 2021, le TPAE a réservé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'au moins une heure par semaine dans un lieu et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant.

c. A l'issue de l'audience tenue le 4 mars 2022, le Tribunal a pris acte, sur mesures provisionnelles, de l'engagement de A______ à continuer à verser une contribution à l'entretien de C______ de 900 fr. par mois.

Il ne ressort pas du procès-verbal d'audience que les parties se seraient accordées sur la fixation d'une contribution d'entretien à hauteur de ce montant à titre provisionnel.

d. Par ordonnance OTPI/125/2022 rendue sur mesures provisionnelles le 7 mars 2022, le Tribunal a donné acte à la mère de son engagement à amener l'enfant chez D______ [centre de consultations familiales] pour que le père puisse y exercer son droit de visite et a donné acte à A______ de son engagement à verser une contribution à l'entretien de C______ de 900 fr. par mois, précisant que cette contribution serait, cas échéant, adaptée par le Tribunal à l'issue de la procédure.

e. En raison du refus catégorique de la mère de passer en modalité "accueil", le TPAE, statuant sur mesures provisionnelles a autorisé la poursuite du droit de visite en modalité "un pour un" pendant trois mois, puis en modalité "accueil".

f. Par ordonnance OTPI/417/2022 rendue sur mesures provisionnelles le 23 juin 2022, le Tribunal a maintenu l'attribution de la garde à la mère, réservé au père un droit de visite à raison d'un après-midi par semaine au Point Rencontre, en modalité "Passages", ordonné la mise en place d'une mesure "APE-AEMO Petite enfance" et donné à nouveau acte à A______ de son engagement financier tel qu'indiqué ci-avant.

Tant dans cette décision que dans les décisions précédentes précitées, le premier juge s'en est tenu à l'engagement pécuniaire du père sans examiner la situation financière des parties.

Remise en cause par C______ s'agissant des droits parentaux, cette ordonnance a été confirmée par la Cour par arrêt ACJC/1365/2022 du 18 octobre 2022.

g. Par ordonnance ORTPI/738/2022 du même jour, le Tribunal a ordonné l'établissement d'une expertise du groupe familial.

h. La mère n'ayant pas présenté l'enfant selon les termes statués, le Tribunal lui a, par ordonnance OTPI/448/2022 rendue le 30 juin 2022, ordonné de respecter l'ordonnance du 23 juin 2022 sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

i. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 2 août 2022 au Tribunal, C______ a conclu à la modification du droit de visite en raison de son entrée en crèche et au versement par son père d'une contribution à son entretien de 2'000 fr. par mois dès le 1er août 2022, faisant valoir que "l'acompte de 900 fr." ne suffisait pas à couvrir ses charges.

j. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 5 août 2022, le Tribunal a autorisé la mère à inscrire C______ en crèche, précisé que la fréquentation de la crèche par C______ ne devait pas prétériter l'exercice du droit de visite du père tel que fixé dans l'ordonnance du 23 juin 2022 et rejeté la requête s'agissant des questions financières.

k. Par ordonnance OTPI/644/2022 rendue sur mesures provisionnelles le 10 octobre 2022, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 2 août 2022 formée par C______ tendant à la modification de la contribution à son entretien, au motif qu'aucun changement de circonstances depuis le prononcé des ordonnances des 7 mars et 23 juin 2022 n'avait été démontré.

Par arrêt ACJC/84/2023 rendu le 24 janvier 2023, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a annulé l'ordonnance OTPI/644/2022 et renvoyé la cause au Tribunal pour statuer à nouveau sur la question de l'entretien de l'enfant, dès lors qu'aucun accord n'avait été trouvé entre les parties sur ce point, que le Tribunal n'avait fait que prendre acte de l'engagement financier du père, que, ce faisant, il n'avait pas statué sur les mesures provisionnelles requises initialement par l'appelant tendant à la fixation de son entretien, que c'était ainsi à tort que le premier juge avait considéré que la requête déposée le 2 août 2022 par l'enfant consistait en une requête de modification de la contribution d'entretien fixée sur mesures provisionnelles et que, dès lors que, sur mesures provisionnelles, les parties ne s'étaient pas accordées sur l'entretien de l'enfant et que le Tribunal n'avait pas fixé de contribution, il appartenait, au contraire, à ce dernier d'entrer en matière sur les nouvelles conclusions prises par l'enfant en fixation d'entretien sur mesures provisionnelles le 2 août 2022 et de statuer - pour la première fois - sur ce point après avoir examiné la situation financière des parties.

l. Par courrier adressé le 24 novembre 2022 au TPAE, le SPMi a recommandé que soit octroyé au père un droit de visite devant s'exercer les mercredis après-midis avec passages de l'enfant à la crèche et fin de l'intervention APE.

Le SPMi a relevé les angoisses de la mère quand le père était seul avec l'enfant, celle-ci souhaitant que les visites soient surveillées. Ledit Service a toutefois rapporté le bilan positif des intervenants auprès de l'enfant s'agissant de l'exercice du droit de visite du père, relevant que tous les professionnels s'accordaient à dire qu'un lien fort reliait A______ à C______, que le père se montrait adéquat dans la prise en charge de son fils et que l'enfant prenait beaucoup de plaisir à ces visites.

m. Le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a rendu son rapport d'expertise le 22 décembre 2022, dont il ressort que le père ne présentait pas de diagnostic psychiatrique, alors que la mère présentait un trouble de la personnalité dépendante, pour lequel un suivi psychothérapeutique individuel était préconisé, ainsi que la mise en place d'une guidance parentale afin que la mère puisse travailler sur les représentations négatives qu'elle avait du père, sur la façon d'en protéger son fils et sur la gestion de son anxiété concernant les relations personnelles entre C______ et son père. L'enfant présentait, pour sa part, les prémisses d'un trouble de l'attachement et d'une anxiété de séparation. Son développement langagier se situait dans la moyenne inférieure.

B______ montrait des capacités parentales suffisantes pour répondre aux besoins de son fils lorsqu'elle se trouvait dans une relation à deux, routinière, et que l'expression des besoins de C______ était limitée. Cependant, elle était vite désorganisée dans ses réponses lorsqu'elle était stressée que son fils manifeste ses besoins de manière plus affirmée et elle peinait à intégrer de manière ajustée la présence de tierce personne (experts et père) dans sa relation avec son fils. Dans ces moments-là, elle avait de la difficulté à se mettre à la place de son enfant et à identifier ses besoins comme distincts des siens. Elle stimulait peu le développement langagier de l'enfant en anticipant ses besoins et en y répondant avant qu'il ne les exprime oralement. Elle était persuadée que son fils était en danger avec son père malgré les observations rassurantes des différents professionnels lors de son droit de visite. Elle sélectionnait les informations à propos de A______ et les réinterprétait en faveur du conflit, de sorte qu'elles correspondent à la vision biaisée qu'elle avait de lui. Ce fonctionnement impactait la mise en place des relations personnelles père-fils. La mère n'était pas capable de se remettre en question quant à sa responsabilité dans la situation, s'estimant elle-même victime de A______.

De son côté, ce dernier répondait, sur ses temps de visite, aux besoins primaires de C______ (alimentation, sécurité et propreté), lui parlait, lui expliquait les situations et le stimulait de manière adaptée. Il était capable de considérer C______ comme une entité distincte et il restait constant dans ses réponses éducatives, tout en mettant des limites de manière ferme et ajustée. Il était capable de se remettre en question et prenait ses responsabilités dans la situation avec la mère sans se dédouaner.

Les experts ont préconisé le maintien de C______ auprès de sa mère avec l'octroi d'un large droit de visite pour le père, avec passage de l'enfant par la crèche dans un premier temps, cela dans l'hypothèse où B______ évoluait sur les représentations qu'elle avait du père et permettait à C______ d'entretenir des relations avec son père de manière non surveillée; dans le cas contraire, il était recommandé que la garde de C______ soit être attribuée au père, avec la mise en place d'un droit de visite pour la mère et des modalités (libre ou surveillé) à définir en fonction des capacités de cette dernière à protéger son fils du conflit familial et de sa propre anxiété.

Dans le cas où C______ resterait auprès de sa mère, le droit de visite pourrait être progressivement augmenté, le père présentant des capacités parentales suffisantes pour accueillir son fils sur plusieurs jours, nuits comprises, tel à raison d'un week-end à quinzaine du vendredi soir au lundi matin, et d'une nuit à quinzaine les semaines où le père n'aurait pas son fils le week-end, avec un passage par la crèche au moins dans un premier temps. Pour accompagner le père dans l'élargissement du temps passé avec son fils, la mise en place d'une APE hebdomadaire au domicile du père était recommandée.

n. Par ordonnance DTAE/532/2023 rendue sur mesures superprovisionnelles, le TPAE a autorisé le passage de l'enfant à la crèche.

o. Lors de l'audience tenue le ______ 2023 par le Tribunal, les parties ont plaidé tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.

Le père a, sur mesures provisionnelles, conclu à l'attribution en sa faveur de la garde de C______, à l'octroi à la mère d'un droit de visite à fixer selon les recommandations du CURML, à l'exclusion des vacances, et au versement par cette dernière d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 900 fr. par mois.

Pour sa part, la mère a sollicité le maintien de la garde en sa faveur, la suppression du droit de visite du père (alors exercé le mercredi après-midi) et le versement d'une contribution à l'entretien de C______ de 4'800 fr. par mois depuis le ______ 2021, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles et sur le fond à l'issue de cette audience.

D. Par ordonnance OTPI/406/2023 rendue sur mesures provisionnelles le 16 juin 2023, notifiée aux parties le 19 juin suivant, le Tribunal a :

- maintenu l'attribution à la mère de la garde de C______ (ch. 1 du dispositif),

- réservé, avec effet immédiat, au père un droit de visite progressif sur C______, devant s'exercer jusqu'à fin août 2023, à raison des mercredis après-midis de 12h00 à 17h30 avec passage de l'enfant à la crèche et des samedis de 10h00 à 18h00, le père allant chercher l'enfant au domicile de la mère et l'y ramenant, élargi au jeudi matin à 9h00 du 1er septembre 2023 et jusqu'à fin octobre 2023, puis élargi, dès le 1er novembre 2023, à un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 jusqu'au lundi matin avec passage de l'enfant à la crèche (ch. 2),

- ordonné à B______ de se conformer à l'ordonnance, en remettant l'enfant C______ à son père selon les modalités fixées, et assorti cette injonction de la menace de la peine prévue à de l'art. 292 CP (ch. 3),

- ordonné la mise en place d'une APE le mercredi après-midi au domicile de A______, afin de l'aider dans l'organisation de l'élargissement progressif du droit de visite, notamment s'agissant de préparer le droit de visite de nuit (ch. 4),

- transmis l'ordonnance aux intervenants auprès de l'enfant (ch. 5 et 6),

- invité les parents à initier sans délai un travail de coparentalité auprès de D______ (ch. 7),

- donné acte à A______ de son engagement à continuer de verser une contribution à l'entretien de C______ de 900 fr. par mois, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 8),

- arrêté les frais judiciaires à 1000 fr., mis à la charge de chacune des parties à raison de moitié, la part à charge de B______ étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'Assistance judicaire, et le père étant condamné à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9),

- dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 10), et

- débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

Le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de régler de manière urgente les relations personnelles entre C______ et son père, ce dernier étant quasiment privé de tout contact avec son fils depuis la séparation des parties, et ce alors même qu'aucun des griefs élevés par la mère à l'encontre du père n'avait été objectivé par la présente procédure, par la procédure pénale, par les différents professionnels ou thérapeutes entourant l'enfant, ou encore par les experts du CURML. Cette situation - ni justifiée ni admissible - était contraire au bien de l'enfant. Il convenait ainsi d'élargir sans aucun délai le droit aux relations personnelles du père sur son fils, de manière progressive, avec la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPC pour éviter toute obstruction de la mère. Au stade des mesures provisionnelles, la question de l'attribution de la garde pouvait encore être laissée ouverte. Le premier juge a attiré l'attention de B______ sur l'expertise CURML, laquelle relevait expressément que, si la mère n'évoluait pas sur les représentations qu'elle avait du père et ne permettait pas à C______ d'entretenir des relations avec ce dernier de manière non surveillée, les experts préconisaient que la garde de C______ soit attribuée au père.

Sur le plan financier, le Tribunal a, dans l'attente de la décision à rendre sur le fond et sans autre examen, invité A______ à continuer à verser une contribution à l'entretien de C______ de 900 fr.

E. a. Par acte expédié le 24 juin 2023 à la Cour, B______, comparant dorénavant en personne et ne bénéficiant plus de l'assistance judiciaire, a appelé de cette ordonnance.

Elle remet en cause l'expertise psychiatrique du groupe familial qu'elle estime biaisée et injustement utilisée à son encontre, l'extension des visites aux nuits, la non-prise en considération de l'absence totale de communication entre les parents, son exposition à des représailles par le père lors des passages de l'enfant à son domicile, alors qu'un lieu sécurisant à la crèche ou dans un lieu prévu à cet effet serait préférable, ainsi que la partialité à son encontre de l'intervenante auprès de D______. Elle sollicite que le droit de visite du mercredi soit supprimé et que celui du samedi soit exercé à quinzaine, qu'un suivi APE soit mis en œuvre pour toutes les visites du père, qu'un autre intervenant auprès de D______ soit désigné, que, conformément à l'arrêt rendu par la Cour le 22 novembre 2022, il soit procédé au calcul de la contribution due après examen de la situation financière du père et que les allocations familiales lui soient versées directement.

Elle a, préalablement, sollicité la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise, requête qui a été rejetée par la Cour par arrêt ACJC/1004/2023 du 26 juillet 2023, lequel a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, déclaré irrecevable (arrêt 5A_615/2023 du 7 septembre 2023).

b. Par réponse du 31 juillet 2023, A______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

c. Par courrier du 30 août 2023, B______ a attiré l'attention de la Cour sur le risque que la décision entreprise faisait courir à son fils en l'exposant à des éventuelles maltraitances par le père lors des nuits chez lui à partir du 6 septembre 2023. Elle y citait de récentes démarches effectuées pour protéger son fils, à savoir, notamment, le dépôt d'un recours pour déni de justice à la chambre pénale, le dépôt d'une plainte pénale contre A______ pour corruption passive ou active mettant en évidence les "techniques utilisées pour corrompre les intervenants participant à l'évaluation menée entre autres par le SPMi" et le dépôt d'une plainte pénale en lien avec l'établissement de l'expertise psychiatrique.

d. En parallèle, A______ a, par acte expédié le 29 juin 2023 à la Cour, également appelé de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif.

Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la garde de C______ et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant soient retirés à la mère, à ce que C______ soit placé auprès de lui, à ce que soit réservé à la mère un droit de visite dont les modalités (libre ou surveillé) seront à définir en fonction des capacités de la mère à protéger l'enfant du conflit parental et de sa propre anxiété, et à ce que soit ordonnée, en faveur de la mère, la mise en place d'un suivi psychothérapeutique individuel, d'une guidance infantile telle que préconisée par le CURML, ainsi que d'une APE.

Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du chiffre 2 dudit dispositif et à l'octroi d'un droit de visite en sa faveur, devant s'exercer à raison du mercredi à 12h00 au jeudi matin, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

Préalablement, il a sollicité l'établissement d'un rapport par la curatrice portant sur le placement de l'enfant auprès de lui, sur l'élargissement du droit de visite et sur les mesures de protection ordonnées, requises ou dont la mise en place s'imposerait.

e. Dans sa réponse du 25 juillet 2023, B______ s'en est rapportée à son appel.

f. Par courrier du 10 août 2023, le SPMi a informé le TPAE que la mère n'avait pas présenté l'enfant pour le droit de visite du 9 août précédent, ayant annoncé le jour même au père qu'elle était partie en France, sans lui indiquer la date de son retour et sans en informer les curatrices.

Cette interpellation a conduit, le même jour, le TPAE à rappeler ses devoirs parentaux à la mère.

Le lendemain, B______ a annoncé au TPAE être en vacances pour une semaine conformément à son droit de parent gardien et ne pas vouloir "mettre à risque l'enfant sans défense (2 ans) les nuits en présence du père".

g. Par courriel du 6 septembre 2023, B______ a informé A______ que les visites ne seraient pas assurées jusqu'au 1er octobre suivant, que son portable ne fonctionnait plus et qu'elle n'était joignable que par courriel.

Par email du même jour, elle a également informé la crèche que C______ ne s'y présenterait pas jusqu'au 1er octobre 2023.

h. Le 6 septembre 2023, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de la mère pour enlèvement de mineur et pour insoumission à une décision de l'autorité.

i. Par requêtes déposées le même jour au Tribunal et à la Cour, il a sollicité qu'il soit statué sur mesures superprovisionnelles sur le retrait de l'autorité parentale de la mère, ainsi que sur ses conclusions d'appel.

Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 8 septembre 2023, le Tribunal a ordonné à la mère de présenter l'enfant à son père pour l'exercice du droit de visite.

Par ordonnance ACJC/1144/2023 du même jour, la Cour a rejeté cette requête.

j. Par courrier du 29 septembre 2023, la mère a informé le premier juge du fait qu'elle avait définitivement quitté la Suisse avec C______ pour s'établir en France.

k. Par courriel du 2 octobre 2023, la mère a fait part à la crèche du fait que C______ ne viendrait plus à la crèche "jusqu'à nouvel ordre".

l. Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 3 octobre 2023, le Tribunal a, notamment, avec effet immédiat, retiré à la mère l'autorité parentale, la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de C______, attribué la garde exclusive de l'enfant au père, réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer à raison d'une fois par semaine au Point Rencontre selon les modalités "un pour un" et supprimé la contribution mensuelle d'entretien de 900 fr. due par le père.

m. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 17 octobre 2023.

n. Par courrier du 24 octobre 2023, le SPMi a fait part au TPAE du fait que, le 21 octobre 2023, les autorités françaises avaient remis C______ à son père, que l'interpellation - compliquée et violente - avait eu lieu au domicile des grands-parents maternels, que l'enfant allait bien et qu'il avait montré sa joie de revoir son père, lequel s'était bien organisé pour accueillir son fils. La police française avait averti A______ d'un très haut risque de récidive d'enlèvement au vu des menaces proférées tant par la mère que par les grands-parents maternels. Ces derniers avaient également contacté par téléphone les grands-parents paternels et les avaient avertis "qu'ils retrouveraient C______ et le ramèneraient".

Le SPMi se déclarait inquiet quant à la sécurité de l'enfant, préconisant que, sur mesures superprovisionnelles, il soit fait interdiction à la mère de contacter ou d'approcher C______, son domicile ou la crèche dans un périmètre de 300 mètres, hormis pendant l'exercice d'un droit de visite au sein du Point Rencontre, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et il soit fait interdiction aux grands-parents maternels de contacter ou d'approcher C______, son domicile ou la crèche dans un périmètre de 300 mètres, mesures qui ont été prononcées par le TPAE par ordonnance DTAE/8224/2023 du 24 octobre 2023.

o. A la demande faite le 18 septembre 2023 par la Cour, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale sur faits nouveaux le 2 novembre 2023, dont il ressort qu'aucune carence dans les compétences parentales du père n'avait été identifiée. Au contraire, le comportement de la mère inquiétait et démontrait son incapacité à prendre en compte les besoins de son enfant et à agir dans son intérêt. Ledit Service a ainsi considéré qu'il apparaissait conforme à l'intérêt de l'enfant de confirmer les mesures superprovisionnelles prises par le Tribunal dans l'ordonnance du 3 octobre 2023.

p. A l'appui de leurs écritures d'appel, les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation personnelle et celle de leur enfant.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels sont donc recevables.

1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC).

La mère sera ci-après désignée en qualité d'appelante et le père en qualité d'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF
147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

1.4 Les parties ont pris de nouvelles conclusions en appel.

1.4.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). 

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2)

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

1.4.2 In casu, les nouvelles conclusions prises par les parties sont recevables, dès lors qu'elles ont été formulées dans leurs écritures d'appel et qu'elles concernent leur enfant mineur.

2. L'intimé sollicite, préalablement, l'établissement d'un rapport par la curatrice portant sur le placement de l'enfant auprès de lui, sur l'élargissement du droit de visite et sur les mesures de protection ordonnées, requises ou dont la mise en place s'imposerait.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.

Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

2.2. Compte tenu des récents évènements survenus, des informations portées à la connaissance de la Cour et du rapport d'évaluation sur faits nouveaux rendu par le SEASP le 2 novembre 2023, celle-ci s'estime suffisamment informée sur la situation personnelle de l'enfant et de ses parents, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de l'intimé.

3. Le père remet en cause l'attribution de la garde exclusive de l'enfant à la mère et le droit de celle-ci de déterminer le lieu de résidence de son fils.

3.1 En vertu de l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune.

Le juge saisi d'une action alimentaire statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 298b al. 3 CC).

Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il consiste dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode de l'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4.a).

3.2 En vertu de l'art. 272 CC, les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille.

Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC).

Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC).

3.3 Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_174/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.1). Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_174/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.1 et les références citées).

3.4 Selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire.

Selon l'art 307 al. 1 CC, il faut que le développement de l'enfant, par quoi il faut entendre de manière générale le bien de l'enfant (corporel, intellectuel et moral), soit menacé (Meier, CR-CC I, n. 5 ad art. 307 CC).

3.5 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Sur les questions techniques, le juge ne peut toutefois s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. En l'absence de tels motifs, il ne doit pas substituer son propre avis à celui de l'expert (cf. ATF 101 IV 129 consid. 3a). Le juge doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l'expert. Si le caractère concluant d'une expertise lui semble douteux sur des points essentiels, le tribunal doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).

Le juge peut également avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi d'autres : ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

3.6 En l'espèce, la mère a, depuis les premiers mois de vie de l'enfant, exprimé ses craintes concernant le comportement du père à l'égard de leur enfant, lesquelles ont conduit à une limitation et une surveillance importantes des relations personnelles.

Dans son courrier du 24 novembre 2022, le SPMi a fait état du bilan positif des intervenants auprès de l'enfant quant à la relation père-fils - l'intimé apparaissant adéquat dans la prise en charge de C______ - et a préconisé l'élargissement du droit de visite.

Il ressort, de plus, de l'expertise psychiatrique du groupe familial - dont rien, en l'état, ne permet de remettre en cause la valeur probante - que la mère présente un trouble de la personnalité dépendante, nécessitant un travail de sa part sur les représentations négatives qu'elle a du père, sur la façon d'en protéger son fils et sur la gestion de son anxiété concernant les relations personnelles entre C______ et son père. Les craintes de la mère quant au fait que son fils serait en danger avec son père, malgré les observations rassurantes des différents professionnels lors de son droit de visite, sont alimentées par la vision biaisée qu'elle a de l'intimé et impacte la mise en place des relations personnelles père-fils. Lors de l'établissement de cette expertise, la mère s'est montrée incapable de se remettre en question quant à sa responsabilité dans la situation.

Selon les experts, le père ne présente, quant à lui, pas de diagnostic psychiatrique, se montre adéquat et constant dans ses interactions avec son fils et est capable d'une remise en question.

Compte tenu des conclusions de leur étude, les experts ont conditionné le maintien de C______ auprès de sa mère au fait que cette dernière travaille sur les représentations qu'elle a du père et permette à C______ d'entretenir des relations avec son père de manière non surveillée, la garde de l'enfant devant, dans le cas contraire, être attribuée au père.

A la suite du rapport d'expertise, la mère a continué à faire obstruction aux relations personnelles en concluant à la suppression du droit de visite devant le premier juge, en refusant de se conformer à l'ordonnance entreprise et en refusant catégoriquement de présenter l'enfant au moment de l'élargissement du droit de visite aux nuits, son opposition ayant culminé et conduit au déplacement non autorisé de l'enfant en France. Ces graves agissements, mis en perspective avec les récents dépôts de plaintes et les menaces proférées lors du retour de l'enfant en Suisse, confirment sa totale incapacité - à tout le moins, en l'état - à se remettre en question et à prendre en compte les intérêts de l'enfant.

Au vu de ce qui précède, il sera retenu que la mère apparaît actuellement être dans l'incapacité de placer les besoins de C______ avant les siens, d'agir dans l'intérêt de l'enfant et de le protéger de ses angoisses.

Le bien de l'enfant commande, ainsi, l'attribution de sa garde à l'intimé, dont les compétences parentales ont encore été constatées par le SEASP dans son rapport complémentaire du 2 novembre 2023.

L'enfant étant entièrement pris en charge par le père depuis son retour en Suisse et les intervenants auprès de l'enfant n'ayant pas informé la Cour d'éventuelles difficultés organisationnelles ou éducatives qu'il aurait rencontrées ou encore de mesures de soutien dont le père et/ou l'enfant pourraient bénéficier, aucune mesure de protection au sens de l'art. 307 ss CC - en sus de la curatelle existante d'organisation et de surveillance des relations personnelles existante - ne sera prononcée.

L'appelante sera, en revanche, exhortée à entreprendre un travail psychothérapeutique personnel, ainsi qu'une guidance parentale afin de travailler sur ses représentations négatives du père, sur la façon d'en protéger son fils et sur la gestion de son anxiété.

Au vu des récents évènements, il sera renoncé, à ce stade, à exhorter les parents à initier un travail de coparentalité.

Par conséquent, les chiffres 1 et 4 à 7 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

4. Se pose dès lors la question des relations personnelles en faveur de l'appelante.

4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et les références citées).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2; 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.2 et la jurisprudence citée).

Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2). Une mise en danger concrète n'exige pas la réalisation d'un résultat, à savoir que des abus sexuels aient effectivement été commis et que les enfants aient été atteints dans leur santé; il suffit que ce risque apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5C_58/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.3.1). Autrement dit, un risque abstrait de subir une mauvaise influence ne suffit pas pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1) et il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les références citées).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 précité consid. 6.3; 5A_334/2018 précité consid. 3.1).

4.2 En l'occurrence, le récent comportement alarmant de la mère décrit ci-avant impose une vigilance accrue justifiant une limitation et une surveillance des relations personnelles dans l'intérêt de C______. De ce fait, il sera octroyé à l'appelante un droit de visite restreint et surveillé sur son fils, devant s'exercer à raison d'une fois par semaine au Point Rencontre, selon les modalités "un pour un".

Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué en ce sens.

5. 5.1 S'agissant de l'entretien en faveur de l'enfant, compte tenu de sa prise en charge exclusive par le père depuis son retour en Suisse, il sera dit que l'intimé n'a plus à s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de C______ dès sa garde de fait sur l'enfant, soit dès le 21 octobre 2023. L'intimé n'ayant pas pris de conclusion tendant au versement par la mère d'une contribution en faveur de C______ dès cette date, il n'y a pas lieu d'examiner cette question.

5.2 Pour la période antérieure au 21 octobre 2023, l'appelante conteste, en revanche, la contribution d'entretien fixée par le Tribunal, au motif que le premier juge a donné acte au père de son engagement à verser un montant de 900 fr., sans avoir examiné la situation financière des parties et alors que toujours aucun accord n'avait été trouvé entre les parties sur cette question.

Sur ce point, la Cour se référera à son arrêt ACJC/84/2023 rendu le 24 janvier 2023, par lequel elle a renvoyé la cause au Tribunal pour qu'il statue sur la question de l'entretien de l'enfant après avoir procédé à un examen de la situation financière des parties.

Le Tribunal ayant à nouveau donné acte au père de son engagement financier, alors qu'aucun accord sur ce point n'est intervenu entre les parties, la cause lui sera une seconde fois renvoyée pour qu'il statue sur la question de l'entretien de l'enfant jusqu'au 21 octobre 2023 après avoir examiné la situation financière des parties.

Par conséquent, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision sur ce point précis.

6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Compte tenu du fait que la cause est renvoyée au Tribunal pour statuer sur l'entretien de l'enfant, le sort des frais de la procédure y relatifs sera tranché dans la décision à rendre par la première instance.

S'agissant des autres points tranchés par la Cour dans la présente décision, leurs frais judiciaires de première instance seront fixés à 500 fr. (art. 95, 96 et 104 al. 1 CPC; art. 31 RTFMC) et répartis à parts égales entre les parents pour des motifs d'équité liés à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où l'appelante a plaidé au bénéfice de l'assistance juridique en première instance, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

L'intimé sera condamné à verser la somme de 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens de première instance (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Ainsi, les chiffres 9 et 10 du dispositif seront annulés et il sera statué en ce sens.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'800 fr. - comprenant les frais relatifs aux décisions ACJC/1004/2023 du 26 juillet 2023 et ACJC/1144/2023 du 8 septembre 2023 - (art. 31 et 37 RTFMC), entièrement couverts par les avances de frais de 1'000 fr. effectuée par l'appelante et de 800 fr. effectuée par l'intimé, lesquelles demeurent intégralement acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parents (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimé sera dès lors condamné à verser à l'appelante la somme de 100 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de la procédure d'appel.

Pour les mêmes motifs, l'intimé supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC), étant relevé que l'appelante a comparu en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable les appels interjetés par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/406/2023 rendue le 16 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17585/2021-2.

Au fond :

Annule la décision entreprise et, statuant à nouveau :

Attribue à A______ la garde sur l'enfant C______.

Réserve à B______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer à raison d'une fois par semaine au Point Rencontre, selon les modalités "un pour un".

Exhorte B______ à entreprendre un travail psychothérapeutique individuel.

Exhorte B______ à entreprendre une guidance parentale.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr. et les met à la charge des parents par moitié chacun.

Dit que lesdits frais à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque parent supporte ses propres dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met par moitié à la charge de B______ et par moitié à la charge de A______, et les compense avec les avances fournies, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 100 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que A______ supporte ses propres dépens d'appel.

 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.