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Décisions | Chambre civile

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C/24408/2021

ACJC/1513/2023 du 14.11.2023 sur JTPI/278/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.179.al1; CC.298.al1; CC.298.al2; CC.273; CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24408/2021 ACJC/1513/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2023, représenté par Me Albert RIGHINI, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Vanessa NDOUMBE NKOTTO, avocate, OratioFortis Avocates, rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/278/2023 du 6 janvier 2023, notifié à A______ le 13 janvier 2023 et à B______ le 16 janvier 2023, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné la modification partielle d'un précédent jugement JTPI/1813/2021 rendu le 10 février 2021 sur mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde exclusive de la mineure C______, née le ______ 2011 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, un week-end sur deux du jeudi soir au lundi matin, une fois par semaine pour un repas (midi ou soir) et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'100 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà cas d'études régulières et suivies (ch. 4), exhorté les parties à poursuivre le traitement psychothérapeutique de C______ (ch. 5), confirmé le jugement JTPI/1813/2021 pour le surplus (ch. 6), mis les frais judiciaires – arrêtés à 200 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour civile le 23 janvier 2023, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Principalement, il conclut au maintien de la garde alternée sur la mineure C______, s'exerçant une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au lundi matin suivant au retour à l'école, et à ce que sa contribution à l'entretien de C______ soit maintenue à 400 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Subsidiairement, il conclut au maintien d'une "garde alternée", s'exerçant chez la mère du lundi après-midi à la sortie de l'école au mercredi matin de la semaine suivante au retour à l'école, puis chez le père du mercredi après-midi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin au retour à l'école.

Plus subsidiairement, si la garde exclusive de C______ devait être attribuée à sa mère, il conclut à ce que sa contribution à l'entretien de l'enfant soit arrêtée à 647 fr. par mois.

A l'appui de ses conclusions, A______ produit plusieurs pièces non soumises au Tribunal. A titre préalable, il conclut à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tout document en lien avec son emploi, ses revenus et les charges de C______, à ce qu'il soit ordonné aux filles majeures des époux de produire tout document en lien avec leurs revenus ou leur formation, à ce que ces injonctions soient prononcées sous la menaces de la peine prévue à l'art. 292 CP et à ce qu'il soit subsidiairement ordonné aux Hôpitaux universitaires de Genève de fournir les documents requis.

b. A titre préalable également, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à l'appel, ce à quoi B______ s'est opposée.

Par arrêt ACJC/173/2023 du 7 février 2023, la Chambre civile a suspendu le caractère exécutoire du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt à rendre sur le fond.

c. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.

Elle produit également diverses pièces non soumises au Tribunal.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont encore chacune produit de nouvelles pièces.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 28 mars 2023.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Les époux B______, née D______ [nom de jeune fille] le ______ 1971, originaire de E______ [GE], et A______, né le ______ 1964, de nationalité marocaine, ont contracté mariage le ______ 1999 à F______ [GE].

b. Trois enfants sont issues de cette union, soit G______, née le ______ 1995 à Genève, H______, née le ______ 2003 à Genève et C______, née le ______ 2011 à Genève.

c. Au mois de mars 2020, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

En cours de procédure, les époux ont vendu le domicile conjugal et se sont constitué chacun un domicile séparé.

d. Par jugement JTPI/1813/2021 du 10 février 2021, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment attribué à B______ la garde exclusive de H______, alors encore mineure, réservé un droit de visite à A______, instauré une garde alternée de l'enfant C______, devant s'exercer à tour de rôle pour chaque parent du lundi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin suivant retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 950 fr. à titre de contribution à l'entretien de H______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà cas d'études régulières et suivies, et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 400 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà cas d'études régulières et suivies, charge à B______ de s'acquitter de l'ensemble des charges des deux mineures.

d.a Sur la base d'un rapport établi le 25 novembre 2020 par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), le jugement susvisé a retenu que C______ évoluait favorablement et entretenait une relation équilibrée avec ses deux parents. Ces derniers parvenaient à communiquer au sujet de leur fille et étaient au fait du rythme et des besoins de l'enfant. L'instauration d'une garde alternée était ainsi dans l'intérêt de C______.

d.b Les besoins mensuels de C______ ont été calculés comme suit : entretien de base selon norme OP (400 fr., puis 600 fr. dès l'âge de 10 ans), assurance-maladie (123 fr.), frais médicaux non remboursés (10 fr.), frais de transport (45 fr.), frais de parascolaire (158 fr.), frais de cuisines scolaires (108 fr.) et frais de natation (40 fr.), soit un total de 580 fr. par mois en chiffres ronds, puis de 780 fr. par mois dès l'âge de 10 ans, déduction faite des allocations familiales et hors part de loyer.

d.c A______ travaillait à plein temps comme informaticien aux I______ et percevait un revenu mensuel net de 8'700 fr. Ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à un montant total de 7'070 fr., de sorte que son solde disponible était de 1'630 fr. par mois.

d.d B______ travaillait également à plein temps aux I______ et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 6'480 fr. Ses charges mensuelles représentaient un montant total de 5'575 fr., de sorte que son solde disponible arrondi était de 900 fr. par mois.

e. Par acte adressé au Tribunal le 9 décembre 2021, B______ a formé une requête de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, concluant principalement à la suppression de la garde alternée mise place sur l'enfant C______, à l'attribution de la garde exclusive de celle-ci, à l'octroi à A______ d'un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, un repas de midi par semaine ainsi que la moitié des vacances scolaires, et à la condamnation de A______ à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

f. Lors de l'audience de comparution personnelle du 7 février 2022, A______ s'est opposé à la requête.

Le Tribunal a ordonné l'établissement d'un nouveau rapport par le SEASP et pris note de l'engagement des parents de mettre sur pied un suivi thérapeutique de C______. Les parents se sont engagés à accompagner leur fille aux séances de thérapie.

g. Le SEASP a rendu son rapport le 5 juillet 2022. Dans son analyse, il indique qu'il est difficile d'évaluer si l'enfant est instrumentalisée par sa mère et si elle répond aux attentes de celle-ci en demandant de vivre principalement auprès d'elle ou si, au contraire, le père a des difficultés éducatives et s'il se montre réellement dénigrant envers la mère. Les professionnels contactés soulignent que, dans la situation actuelle de garde alternée, C______ se porte bien. Plusieurs d'entre eux entendent la demande de l'enfant de voir sa prise en charge modifiée, mais ne se montrent pas inquiets vis-à-vis de celle-ci ou de ses parents. L'audition de la mineure par le SEASP révèle un attachement réciproque entre le père et la fille, C______ indiquant partager des activités enrichissantes avec son père et apprécier son aide pour les devoirs. Par contre, elle ne peut imaginer lui raconter ce qu'elle vit, ce qui indique que le père ne peut pas entendre les besoins de sa fille, qui évoluent. Le SEASP relève également que l'adolescence est une période difficile pour le père, qui n'a plus de contact avec ses filles majeures. C______ aurait en outre eu connaissance de violences entre ses parents, ce qui est également susceptible d'expliquer ses difficultés à rester chez son père. Le SEASP relève avoir préconisé une garde alternée au mois de novembre 2020, compte tenu de la bonne évolution de C______ et de la relation qu'elle entretenait avec ses deux parents. Désormais, les parents sont toujours investis auprès de leur enfant, mais présentent un déficit de collaboration parentale. La mère aurait également de la peine à véhiculer une image positive du père et C______ ne se sentirait pas libre d'exprimer le plaisir de passer du temps avec ce dernier. Le malaise de C______ doit donc être pris au sérieux et il est nécessaire d'entendre son besoin d'être plus proche de sa mère et de ses sœurs, tout en veillant à ce qu'elle conserve un lien régulier avec son père.

En conséquence, le SEASP préconise que C______ soit prise en charge par sa mère du lundi au mercredi de la semaine suivante et par son père du mercredi au lundi, autrement dit qu'elle passe chez son père un week-end sur deux, du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il préconise le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles et la poursuite par C______ du suivi psychothérapeutique.

h. Lors de leur audition subséquente, les parties ont indiqué que C______ suivait une psychothérapie une fois par semaine, aimait y aller, prenait confiance en elle et s'exprimait plus.

i. C______ a été entendue par le Tribunal le 14 septembre 2022. Elle a exprimé les mêmes reproches envers son père que devant le SEASP, soit un manque d'intérêt de son père à son égard, l'impossibilité d'exprimer devant lui ce qu'elle ressentait, ainsi que des propos inadéquats que son père tiendrait quand il était fâché.

j. Les parties ne se sont pas déterminées sur leur situation financière devant le Tribunal. Celui-ci a seulement constaté que le loyer de B______ s'élevait à 2'140 fr. par mois et que son logement était partagé avec C______ et ses deux filles majeures.

Il ressort de leurs écritures adressées à la Cour que les parties ont toujours le même emploi que lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, exercé au même taux d'activité. Elles occupent chacune toujours le même logement et s'opposent notamment sur la question de savoir si l'aînée de leurs filles, G______, a quitté ou non le domicile de sa mère, pour se constituer un domicile propre. Elles s'accordent à considérer que C______ ne suit désormais plus de cours de natation et qu'elle est exonérée de frais d'accueil parascolaire.

k. Devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de leurs plaidoiries finales du 22 novembre 2022, à l'issue desquelles la cause a été gardée à juger.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'au vu des éléments relevés par le SEASP, la complexité de la situation et l'intérêt de l'enfant commandaient de supprimer la garde alternée et de confier la garde de C______ à sa mère, ainsi que de réserver à son père un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du jeudi soir au lundi matin, un repas par semaine (midi ou soir) et la moitié des vacances scolaires. Il devait également être donné acte aux parents de leur engagement de poursuivre le suivi thérapeutique de leur fille.

Sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'entretien convenable de C______ avait été arrêté à 780 fr. par mois, allocations familiales déduites et part de loyer non comprise. Cette part étant de 321 fr. (15% de 2'140 fr.), les charges de l'enfant s'élevaient à 1'101 fr. par mois. Aucun changement n'était par ailleurs signalé dans ses besoins financiers. La contribution à l'entretien de C______ devait donc être fixée à 1'100 fr. par mois, allocations familiales non comprises.


 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Interjeté en l'espèce dans le délai utile de dix jours, (art. 142 al. 1, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, soit une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans une cause de nature non patrimoniale dans son ensemble, puisque portant notamment sur l'attribution des droits parentaux (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 II 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF
139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC).

L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2.             Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2).


3.             A titre préalable, l'appelant sollicite l'administration de divers moyens de preuve.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, les moyens de preuve dont l'appelant requiert la production ont trait à la situation financière des parties, ainsi qu'à celle de leurs filles majeures.

Les parties ont cependant produit plusieurs pièces à ce propos devant la Cour et l'appelant est lui-même en mesure de présenter divers calculs pour étayer ses prétentions. Au vu de la solution qui doit être donnée au présent litige, et compte tenu de la nature sommaire du procès, la Cour s'estime par ailleurs suffisamment renseignée sur la situation financière des parties, de sorte que l'appelant sera débouté de ses conclusions préalables tendant à l'administration de preuves supplémentaires.

4.             L'appelant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu, reprochant au Tribunal de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision relative à la modification des droits parentaux et de ne pas avoir pris en compte les éléments pertinents pour fixer son obligation d'entretien envers sa fille C______.

4.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 142 III 433 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.3 et les références citées).

La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 V 465 consid. 4.3.2; 133 I 270 consid. 3.1 et les références). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 8C_175/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7.3.1; 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1, non publié in ATF 143 III 1).

La violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et 2.8.1). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2) et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF
136 III 174 consid. 5.1.2).

4.2 En l'espèce, pour supprimer le régime de garde alternée précédemment instauré sur l'enfant C______ et confier la garde de celle-ci à l'intimée, le Tribunal s'est expressément référé aux constations du SEASP relatives à la situation familiale, notamment au malaise ressenti par la mineure lors de ses séjours chez son père, en dépit de son attachement à celui-ci. Ce faisant, on ne voit pas en quoi le Tribunal aurait manqué à son obligation de motivation, étant souligné que le SEASP préconisait lui-même la suppression de la garde alternée et l'attribution de la garde de C______ à sa mère. S'il est vrai que le Tribunal n'a ensuite pas explicité les raisons pour lesquelles il convenait selon lui de réserver à l'appelant un droit de visite plus restreint que celui préconisé par le SEASP, l'évocation par le premier juge de la complexité de la situation et de l'intérêt de l'enfant permet de comprendre qu'il a estimé que les éléments rapportés par le SEASP présentaient une importance, voire une gravité, suffisante pour aller au-delà des recommandations de celui-ci, et se rapprocher davantage des conclusions de l'intimée, s'agissant des modalités du droit de visite devant être réservé à l'appelant. Il n'y a donc pas là de violation du droit d'être entendu de ce dernier, étant observé que l'appelant est en mesure de critiquer de manière circonstanciée la décision du Tribunal sur ce point, ce qu'il fait effectivement dans son appel, et que la Cour est en mesure d'en contrôler le bien-fondé.

S'agissant de l'instruction de la situation financière des parties, il apparaît que le Tribunal a entendu celles-ci à deux reprises au moins, sans que l'appelant – pourtant informé des conclusions initiales de l'intimée relatives à l'entretien de C______ – n'invoque un quelconque élément à ce sujet. Ses allégations selon lesquelles il aurait exposé à plusieurs reprises qu'il convenait d'établir la situation économique des parties et qu'il ne pouvait en tout état s'acquitter des contributions réclamées par l'intimée, ce jusque dans ses plaidoiries finales, ne figurent pas dans les différents procès-verbaux établis et ne peuvent donc être vérifiées. En tant qu'il reproche au Tribunal d'avoir modifié son obligation d'entretien envers sa fille C______ d'une manière contraire aux exigences de la jurisprudence et/ou sans tenir compte des éléments nécessaires, l'appelant dénonce en réalité une application erronée du droit, à laquelle le Tribunal procède d'office (art. 57 CPC). Il ne démontre pas une violation de son droit d'être entendu, étant observé que la motivation du Tribunal, qui aurait par hypothèse erré en droit, demeure là encore tout à fait compréhensible et que l'appelant demeure pleinement en mesure d'en contester le bien-fondé.

A supposer que le Tribunal ait néanmoins violé le droit d'être entendu de l'appelant en relation avec l'un ou l'autre des points examinés ci-dessus, de telle violations ne seraient en tout état pas particulièrement graves, compte tenu notamment du caractère sommaire de la procédure, et la Cour de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (cf. consid. 1.2 ci-dessus), de sorte que d'éventuelles carences devraient être considérées comme réparées, l'appelant ayant la faculté de s'exprimer librement au stade de l'appel, ce qu'il fait d'ailleurs concrètement. Ce dernier ne démontre par ailleurs pas, ni ne soutient, qu'il en résulterait pour lui un quelconque préjudice.

4.3 Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'annuler le jugement entrepris, ni de retourner la cause au Tribunal, pour que le droit d'être entendu de l'appelant soit respecté et celui-ci sera débouté de ses conclusions en ce sens.

5.             Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir supprimé la garde alternée instaurée sur l'enfant C______ et confié la garde de celle-ci à l'intimée. Il soutient que la situation familiale ne s'est pas modifiée de manière significative depuis le prononcé du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale et conteste que la prise en charge de C______ de manière égale soit préjudiciable à l'intérêt de celle-ci.

5.1 Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.

Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées que si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1,
141 III 617 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1; 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1).

5.1.1 Conformément à l'art. 298 al. 1 et 2 CC, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande; le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge, en tenant compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents. Même si l'autorité parentale demeure conjointe, il peut donc attribuer la garde des enfants à un seul des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1).

5.1.2 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 précités, ibidem).

Le désir d'attribution exprimé par l'enfant doit également être pris en considération (ATF 122 III 401 consid. 3b). Le bien de l'enfant ne se détermine cependant pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de douze ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées).

5.1.3 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des critères en matière de garde et de relations personnelles (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_821/2019 précité, consid. 4.1).

5.2 En l'espèce, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a instauré une garde alternée des parties sur leur fille C______ en se fondant notamment sur un rapport du SEASP du 25 novembre 2020, selon lequel C______ évoluait favorablement et entretenait une relation équilibrée avec ses deux parents, qui parvenaient à communiquer à son sujet et entendaient ses besoins.

Dans son rapport du 5 juillet 2022, le SEASP a cependant relevé que, bien qu'ils demeurent investis auprès de leur fille, les parents présentent désormais un déficit de collaboration parentale. Or, un tel déficit apparaît peu compatible avec le maintien d'une garde alternée. Le SEASP a également constaté qu'en dépit de son attachement à son père, ainsi que des activités qu'elle partageait avec lui, C______ ne parvenait pas à lui communiquer son ressenti ou ses émotions, et que l'appelant ne parvenait vraisemblablement plus à entendre les besoins de sa fille, qui évoluaient. Il en résultait un réel malaise pour C______, qui devait être pris au sérieux, et qui expliquait que la mineure souhaitait désormais passer plus de temps auprès de sa mère et de ses sœurs qu'auprès de son père. En l'occurrence, il n'y a pas de raison de remettre en cause ces constatations. Même si les allégations de l'intimée selon lesquelles l'appelant négligerait sa fille ou la délaisserait lorsqu'il en a la charge ne sont pas vérifiées, il convient in casu de tenir compte de l'avis exprimé par C______, qui est aujourd'hui âgée de douze ans, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Ceci paraît d'autant plus nécessaire que C______ s'apprête à entrer dans l'adolescence et qu'il sera vraisemblablement plus difficile à l'appelant, selon les constatations du SEASP, de se tenir de façon prolongée à l'écoute de sa fille durant cette période.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'il convenait de supprimer la garde alternée instaurée sur mesures protectrices de l'union conjugale et de confier dorénavant la garde de la mineure C______ à l'intimée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

5.3 S'agissant des relations personnelles de l'appelant avec C______, le SEASP préconise de réserver à celui-ci un large droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Contrairement au Tribunal, la Cour retient qu'il n'y a pas lieu de restreindre les relations personnelles de l'appelant avec la plus jeune de ses filles davantage que ne le suggère le SEASP. Il paraît au contraire important que l'appelant puisse continuer à partager avec celle-ci diverses activités, cas échant en dehors des week-ends stricto sensu, et qu'il demeure impliqué dans le suivi de son travail scolaire. Il est également dans l'intérêt de C______ de conserver une certaine stabilité dans ses relations avec son père et de ne pas subir de rupture trop abrupte en passant d'un régime de garde alternée à un droit de visite plus restreint.

Par conséquent, la Cour fera droit aux recommandations du SEASP et réservera à l'appelant un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens.

6.             L'appelant conteste également le montant de la contribution à l'entretien de C______ arrêté par le premier juge.

6.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées).

Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

6.1.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant.

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, avec la précision que le Tribunal fédéral a prescrit une méthode uniforme dans trois arrêts récents (art. 4 CC; ATF 147 III 265 consid. 6, 147 III 293, 147 III 201;
144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2). Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, le minimum vital prévu par la loi sur les poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital prévu par le droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.6 et 7).

6.1.2 La procédure de modification prévue à l'art. 179 al. 1 CC n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou les enfants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1;
137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 129 III 60 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 précité consid. 3.1).

6.2 En l'espèce, la modification du régime de garde de l'enfant C______, et elle seule, rend nécessaire d'adapter la contribution de l'appelant à l'entretien de celle-ci. En effet, la situation financière des parties et de la mineure concernée n'a pas changé de manière significative depuis le prononcé du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 10 février 2021. Si les parties allèguent certes des changements mineurs survenus dans leurs charges, telles que l'augmentation de leurs primes d'assurance-maladie ou de leurs charges de chauffage, elles conservent toutes deux le même emploi et le même logement que lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, étant précisé que le départ de leur fille aînée du logement de l'intimée demeure contesté, tout comme l'éventuelle contribution de celle-ci au charges du ménage concerné.

Les changements mineurs évoqués ci-dessus ne justifient pas de revoir les contributions d'entretien précédemment fixées, qui l'ont été d'une manière essentiellement conforme aux exigences de la jurisprudence actuelle (soit une répartition des coûts de l'enfant en fonction des ressources disponible des parents après couverture de leur minima vitaux élargis) et il convient d'éviter que la modification des droits parentaux puisse procurer à une partie un bénéfice indu en matière d'entretien, par l'application de développements jurisprudentiels survenus dans l'intervalle, dont elle ne pourrait pas obtenir autrement la mise en œuvre. Compte tenu également du caractère provisionnel du présent procès, la contribution d'entretien litigieuse ne sera donc adaptée que dans la mesure où le changement de régime de garde le rend nécessaire, par rapport à la situation prise en compte et au calcul effectué sur mesures protectrices de l'union conjugale.

6.3 En l'occurrence, le juge des mesures protectrices a arrêté la contribution de l'appelant à l'entretien de C______ à 400 fr. par mois dès l'âge de 10 ans, en répartissant quasiment par moitié entre ses parents, compte tenu de la garde alternée, des coûts d'entretien évalués à 780 fr. par mois, allocations familiales déduites et hors frais de logement.

Comme l'a retenu le premier juge, la part de C______ dans les frais de logement de l'intimée peut aujourd'hui être estimée à 320 fr. environ (15% de 2'140 fr par mois), ce qui porte le total de ses besoins financiers à 1'050 fr. par mois en chiffres ronds, étant observé que les parties s'accordent sur le fait qu'elle ne suit plus de cours de natation (40 fr. par mois) et que les allocations familiales s'élèvent à 311 fr. par mois depuis le 1er janvier 2022, contre 300 fr. par mois précédemment. Le fait que C______ n'encoure plus de frais d'accueil parascolaire ne doit en revanche pas conduire à une réduction supplémentaire de ses besoins, dès lors qu'elle est susceptible d'être exposée à d'autres frais, tels que des frais de répétiteur ou de cours d'appui, à mesure que son âge et sa scolarité progressent.

Le droit de visite réservé à l'appelant étant sensiblement plus étendu qu'un droit de visite ordinaire, sans toutefois constituer une garde alternée, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la totalité des besoins financiers de sa fille. Sachant que l'appelant prendra désormais celle-ci en charge un peu plus d'un tiers du temps (cinq jours sur quatorze, avec les nuits), il peut et doit être tenu de supporter les deux tiers de ses besoins financiers, soit un montant de 680 fr. par mois (1'050 fr. x 65%). Il convient d'observer que le disponible de l'appelant, arrêté sur mesures protectrices de l'union conjugale à 1'630 fr. par mois, lui permet de s'acquitter de ce montant, ainsi que de la contribution fixée en faveur de sa fille majeure H______ (950 fr. par mois, dont il n'est pas contesté qu'elle soit régulièrement versée), tout en préservant son minimum vital élargi (680 fr. + 950 fr. = 1'630 fr.).

Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 680 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à charge pour l'intimée de s'acquitter de l'ensemble des dépenses liées à l'enfant.

7.             Les autres mesures mises place en faveur de la mineure C______, soit une curatelle d'organisation du droit de visite et un suivi psychothérapeutique, ne sont pas contestées et demeurent d'actualité.

Le jugement entrepris sera donc confirmé pour le surplus.

8.             8.1 La réformation partielle du jugement entrepris n'impose pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

8.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 96 CPC; art. 23, 31 et 37 RTFMC), et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige, la situation financière respective des parties et l'issue de la procédure (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à rembourser à celui-ci la moitié de son avance, soit la somme de 600 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Vu la nature et l'issue du litige, ainsi que la situation financière respective des parties, chacune d'elles supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPI/278/2023 rendu le 6 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24408/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Réserve à A______, sur sa fille C______, un droit de visite s'exerçant une fin de semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié de vacances scolaires.

Condamne A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 680 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à charge pour B______ de s'acquitter de l'ensemble des dépenses liées à l'enfant.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 600 fr. à titre de remboursement partiel de son avance.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.