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Décisions | Chambre civile

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C/11855/2022

ACJC/1424/2023 du 10.10.2023 sur JTPI/3787/2023 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11855/2022 ACJC/1424/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 10 OCTOBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2023, représentée par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Yves BONARD, avocat, BAZ LEGAL, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3787/2023 du 23 mars 2023, reçu le 28 mars 2023 par A______ (ci-après : A______), le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde de l'enfant C______ (ch. 2), octroyé à B______ un droit de visite sur C______ qui s'exercera, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche en fin de journée, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 3), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 4) et du véhicule de marque D______/1______ [modèle] GE 2______ (ch. 5).

Le Tribunal a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'380 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à sa majorité, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 6) et dit que les allocations familiales étaient versées à A______ (ch. 7).

Il a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, le montant de 5'230 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 8).

Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 9).

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., ont été compensés avec l'avance versée par A______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties. B______ a été condamné à verser à A______ le montant de 1'000 fr. (ch. 10). Des dépens n'ont pas été alloués (ch. 11) et les parties ont été condamnées, en tant que de besoin, à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 12) et ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte déposé le 11 avril 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre les chiffres 6, 8 et 13 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Préalablement, A______ conclut à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire les documents suivants :

"b)" les comptes de pertes et profits et bilans des années 2019 à 2021 de E______ SA;

"c)" les relevés des comptes bancaires et cartes de crédit de E______ SA du 1er janvier 2019 au jour de la production;

"d)" tous documents permettant de déterminer les charges familiales assumées par E______ SA du 1er janvier 2019 au jour de la production;

"e)" les relevés du compte actionnaire de B______ au sein de E______ SA de sa création au jour de la production;

"f)" tous documents permettant d'établir les frais relatifs à son bateau du 1er janvier 2021 au jour de la production;

"k)" tous documents permettant de déterminer les revenus perçus de F______ [F______ SA à G______, VD] et des autres expertises confiées à B______ de janvier 2021 au jour de la production;

"j)" tous documents permettant de déterminer les revenus mobiliers perçus du 1er janvier 2021 au jour de la production;

"k)" tous documents permettant d'établir l'ampleur des donations reçues de H______, ainsi que le montant des factures acquittées par celle-ci pour la famille de son frère du 1er janvier 2019 au jour de la production;

"l)" les relevés de l'intégralité de ses comptes bancaires et cartes de crédit du 1er janvier 2019 au jour de la production;

"m)" les relevés de la carte de débit utilisée par A______ du 1er janvier 2019 au jour de la production et

"s)" tous documents propres à démontrer le train de vie de la famille.

Principalement, A______ conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la jouissance exclusive du mobilier garnissant le domicile conjugal lui soit attribuée.

Elle conclut à ce que B______ soit condamné à payer :

- en ses mains, à titre de contribution pour l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 6'600 fr. dès le 1er janvier 2022;

- à elle-même, à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, la somme de 32'250 fr. depuis le 1er janvier 2022 et

- à elle-même, la somme de 477'927 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023, allocations familiales non comprises.

Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Par réponse expédiée le 5 mai 2023 au greffe de la Cour de justice, B______, qui s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel de A______, conclut, avec suite de frais et dépens, au déboutement de celle-ci de ses conclusions préalables et principales, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris.

Il produit des pièces nouvelles.

B______ ne conteste pas le montant du revenu hypothétique fixé par le Tribunal.

c. Par "duplique" [recte : réplique] du 22 mai 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

Par duplique du 2 juin 2023, B______ a persisté dans ses conclusions et a déposé une pièce nouvelle.

d. Par écriture spontanée du 16 juin 2023, A______ a persisté dans ses conclusions et a déposé une pièce nouvelle.

Par écriture spontanée du 27 juin 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. Par écriture spontanée du 10 juillet 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

Par courrier du 17 juillet 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont été avisées le 3 août 2023 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née A______ [nom de jeune fille] le ______ 1977, de nationalité suisse, et B______, né le ______ 1976, de nationalités suisse et algérienne, se sont mariés le ______ 2004 à I______ [VD].

Les enfants J______ et C______, nés respectivement les ______ 2004 et ______ 2009, sont issus de cette union.

La famille A______/B______ s'est établie dans une villa sise au chemin 3______ no. ______ à K______ [GE], dont B______ est propriétaire.

Durant leur vie commune, les parties ont adopté un modèle traditionnel de partage des tâches, A______ s'étant occupée des enfants et du ménage, tandis que B______ a assumé financièrement l'entretien de la famille.

Les époux ne disposaient pas de compte bancaire commun, mais A______ utilisait des cartes bancaires liées aux comptes de B______.

b. A______ et B______ sont copropriétaires d'un appartement sis chemin 4______ no. ______ à L______ [GE].

Il a été mis en location et les époux en retirent, chacun, un revenu mensuel net de 233 fr. (loyers encaissés : 27'600 fr. – charges et frais d'entretien : 6'447 fr. = 21'153 fr. – intérêts des dettes : 15'566 fr. = 5'587 fr. ./. 12 mois = 466 fr. ./. 2). Les dettes hypothécaires totalisent 573'050 fr., ce qui représente une dette de 286'525 fr. à la charge de chacune des parties.

c. Les époux vivent séparés depuis le 15 novembre 2021, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

A la suite de cette séparation, A______ a admis que B______ lui avait versé, en 2022, les sommes suivantes : 12'010 fr. en janvier, 6'550 fr. en février et 9'000 fr. en mars. Elle a admis, à l'audience du 17 novembre 2022, qu'à partir du 1er avril 2022, B______ "pay[ait] les factures qu'il devait [payer]" et qu'il lui avait versé, en sus, la somme mensuelle de 1'500 fr., incluant 300 fr. d'allocations familiales pour C______.

En avril et mai 2023, il a versé les contributions mensuelles d'entretien fixées par le Tribunal.

D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 20 juin 2022, A______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des conclusions encore litigieuses en seconde instance, A______ a conclu, préalablement, à la production de pièces par B______. Dans le corps de sa requête (p. 21, let. c), elle a précisé que celles-ci seraient nécessaires uniquement si le Tribunal se fondait, pour le calcul des contributions mensuelles d'entretien, sur l'application de la méthode en une étape, à savoir "sur le train de vie luxueux mené par la famille durant la vie commune".

Principalement, elle a conclu à l'attribution en sa faveur du mobilier garnissant l'ex-domicile conjugal de la famille.

Sur les aspects financiers, elle a conclu à la condamnation de B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 23'650 fr. dès le 1er janvier 2022 pour l'entretien de C______.

Pour son propre entretien, elle a conclu au versement, par mois et d'avance, de la somme de 13'500 fr. du 1er janvier au 30 juin 2022, puis de 32'250 fr. dès le 1er juillet 2022. Subsidiairement, en l'absence de contribution de prise en charge ou si celle-ci était inférieure à celle requise, elle a conclu à l'octroi d'une contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, de 30'850 fr. du 1er janvier au 30 juin 2022, puis de 32'250 fr. dès le 1er juillet 2022.

Elle a conclu à la condamnation de B______ à lui payer les arriérés dus à titre contributions d'entretien à la date du jugement à venir.

b. Par réponse du 30 septembre 2022, B______ a conclu à l'attribution en faveur de A______ de la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant, pour une durée de deux ans à compter de la date de la séparation (15 novembre 2021).

Sur les aspects financiers, il s'est engagé, aussi longtemps qu'il percevrait son salaire de ses employeurs M______ SA et E______ SA, à continuer à acquitter directement les charges courantes suivantes :

- pour A______ : les frais mensuels relatifs à la sécurité du domicile conjugal, les SIG, SERAFE, l'assurance bâtiment du domicile conjugal, les charges de copropriété, la taxe communale, les frais d'entretien dudit domicile (maintenance et entretien du chauffage, jardin, installations et piscine), l'assurance RC ménage, le forfait téléphonique (abonnement home et mobile), l'assurance voyage N______ auprès de O______, les frais liés au véhicule (leasing, assurance, impôts, entretien, changement de pneus, vignette), ses primes d'assurance-maladie LAMAL et LCA, ses frais médicaux non remboursés et ses impôts;

- pour C______ : les frais de scolarité privée (écolage, études surveillées, fournitures scolaires, repas de midi, sorties et camps, cours d'été), ses primes d'assurance-maladie LAMAL et LCA, ses frais médicaux non remboursés, son abonnement TPG, son forfait du téléphone portable, les frais liés aux activités sportives et extrascolaires, les camps de vacances, le forfait de ski, la location du matériel de ski et les achats extraordinaires sur présentation des factures, son accord devant être préalablement requis pour toutes dépenses supérieures à 300 fr.

Il a accepté de verser à A______ les allocations familiales, ainsi qu'un montant mensuel de 1'500 fr. pour son entretien et celui de C______.

Il a accepté d'entretenir J______ et de lui verser 200 fr. par mois en sus de ses allocations d'études.

c.a Le 2 mars 2023, B______ a déposé des conclusions modifiées sur l'ex-domicile conjugal et l'entretien.

Il a conclu à l'attribution, en faveur de A______, de la jouissance exclusive de l'appartement sis à L______, dès le 1er août 2023, sollicitant pour lui-même la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal, sis à K______, depuis ladite date, et à ce qu'il soit ordonné à A______ de quitter cette propriété au 1er août 2023. Il a demandé à ce que celle-ci soit enjointe de résilier avec lui le bail du locataire actuel de l'appartement sis à L______, à ce qu'elle acquiesce aux conclusions en évacuation et à s'oppose à toute demande de prolongation de bail.

Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer les charges mensuelles de A______, soit ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, ses frais médicaux mensuels non remboursés, les frais mensuels de la villa de K______ (charges de copropriété, assurance bâtiment, frais d'entretien nécessaires et frais du système d'alarme), les frais mensuels relatifs à l'appartement du L______ (intérêts hypothécaires, amortissement contractuel, charges de copropriété, à compter de son entrée dans ledit appartement et ses frais annuels de TPG, et à ce qu'il soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'350 fr. à titre de contribution à son entretien.

Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à acquitter les charges courantes de C______ jusqu'à ses 18 ans révolus, ou au-delà, pour autant qu'il suive une formation ou des études de manière sérieuse et régulière, soit ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA, ses frais médicaux non remboursés et d'abonnement annuel TPG et à ce qu'il soit condamné à verser, par mois et d'avance, un montant de 600 fr. à titre de contribution d'entretien de C______ jusqu'à ses 18 ans révolus ou au-delà pour autant qu'il suive une formation ou des études de manière sérieuse et régulière, en mains de A______, jusqu'aux 18 ans révolus de C______, puis en mains de celui-ci.

c.b A l'audience du 2 mars 2023, A______ s'est opposée à déménager dans l'appartement du L______ en raison de la proximité de la villa de K______ de l'école de C______.

d. Par ordonnance de preuves du 3 janvier 2023, le Tribunal a ordonné aux parties de produire des pièces, dont, s'agissant de B______, ses fiches de salaires pour l'année 2022, les informations relatives à son droit au chômage et à celles de sa situation financière suite à son licenciement, les déclarations d'impôts 2023 et la décision de taxation y relative et les extraits pour la déclaration d'impôts 2020 récapitulant les frais médicaux non remboursés à A______, à J______ et à C______ pour l'année 2020.

Le Tribunal a renoncé à demander la production d'autres pièces, parce qu'il s'est estimé suffisamment renseigné pour établir les situations financières des parties sur mesures protectrices de l'union conjugale et le train de vie mené pendant la vie commune.

E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a.a A______ est titulaire d'un CFC d'employée de bureau et a travaillé comme aide-comptable de 1999 à 2001, n'ayant plus exercé une activité professionnelle par la suite.

Elle n'est pas à la recherche d'un emploi, principalement en raison de sa santé. Elle est suivie par le Dr P______, psychiatre et psychothérapeute FMH, depuis le 1er décembre 2021, laquelle a diagnostiqué "une symptomatologie anxieuse et dépressive réactionnelle à de gros facteurs de stress", dans le "contexte d'une situation de conflit et rupture conjugale". A______ a déclaré, à l'audience du 2 mars 2023, être en incapacité de travailler.

a.b Les charges mensuelles de A______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 4'830 fr. (tous les montants sont arrondis; base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer : 80% de 1'510 fr. : 1'208 fr. [primes d'assurance bâtiment : 138 fr., d'assurance ménage : 86 fr., frais de sécurité : 128 fr., d'entretien du chemin : 7 fr., d'entretien de la maison : 550 fr. et SIG : 660 fr.], primes d'assurance-maladie LAMAL et LCA : 749 fr., frais médicaux non remboursés : 55 fr., abonnement de télécommunication Q______ : 160 fr., de SERAFE : 28 fr., frais de véhicule : 1'029 fr. [leasing : 524 fr., impôts : 179 fr., assurance : 201 fr., changements de pneus : 20 fr., vignette : 3 fr., contrôle technique : 3 fr., essence : 100 fr.], impôts estimés à 250 fr.).

L'entretien de la piscine, selon les pièces produites par A______, se monte à 284 fr. par mois (Z______ : contrat d'entretien de 2021 : 2'143 fr. et 2022 : 3'126 fr., soit un total de 5'269 fr., représentant une charge annuelle moyenne de 2'635 fr., plus une facture de 775 fr. du 8 août 2022, soit un total annuel de 3'410 fr., respectivement mensuel de 284 fr., B______ ayant admis en première instance un montant mensuel arrondi à 300 fr.

L'entretien du jardin a été facturé 451 fr. le 2 avril 2022 par R______, ce qui représente 38 fr. par mois, que B______ a admis à hauteur de 150 fr. par mois.

L'entretien annuel de la chaudière a été facturé 650 fr. HT par S______ SA dès le 8 février 2021, ce qui représente 58 fr. par mois TTC, que B______ a admis à hauteur de 100 fr. par mois.

Le remplacement d'une pompe à chaleur a été facturé 546 fr. par S______ SA le 6 avril 2022.

L'abonnement du téléphone mobile de A______ lui a été facturé 160 fr. par Q______, de décembre 2021 à mars 2022. B______ a admis avoir réglé des frais de téléphone à hauteur d'un montant moyen de 179 fr. par mois pour son épouse (mobile : 80 fr. et home : 100 fr.), à partir de novembre 2021.

B______ a admis, en première instance, des frais d'entretien du véhicule en 42 fr.

b.a B______ est architecte, diplômé de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève et est porteur du titre d'expert immobilier agréé par la FINMA, depuis 2020.

Il exerçait comme architecte à plein temps au sein des sociétés M______ SA et E______ SA, dont il était actionnaire de celles-ci et administrateur-président de la première, respectivement administrateur de la deuxième, n'ayant pas été administrateur unique de celles-ci. Elles sont dotées d'un organe de révision, soit T______ SA.

Il est également intervenu en qualité d'expert pour la société F______ et a perçu une rémunération annuelle de 30'000 fr. en 2021. Il n'a pas été mandaté en 2022 car F______ a mis un terme à son mandat.

Ses revenus mensuels nets ont évolué comme suit :

En 2018, il a perçu un revenu mensuel net de 24'498 fr. [recte : 26'498 fr.], soit une rémunération annuelle nette de 317'979 fr., comprenant son salaire annuel brut (325'000 fr.), une prime annuelle brute exceptionnelle (20'000 fr.) et des frais de représentation nets (13'200 fr.).

En 2019, son revenu mensuel net s'est élevé à 30'223 fr., soit une rémunération annuelle nette de 362'675 fr., comprenant son salaire annuel brut (325'000 fr.), une rétrocession sur honoraire brut (14'250 fr.), un dividende actionnaire net (50'000 fr.) et des frais de représentation nets (13'200 fr.).

En 2020, son revenu mensuel net s'est élevé à 37'523 fr. [recte : 37'532 fr.], soit une rémunération annuelle nette de 450'384 fr., comprenant ses salaires annuels bruts (325'000 fr. et 13'000 fr.), une prime annuelle exceptionnelle brute (106'180 fr.), un dividende actionnaire net (40'000 fr.) et des frais de représentation nets (13'200 fr.).

En 2021, son revenu mensuel net s'est élevé à 45'262 fr., soit une rémunération annuelle nette de 543'141 fr., comprenant ses salaires annuels bruts (325'000 fr. et 39'000 fr.), une rétrocession sur honoraires bruts (16'150 fr.), un dividende actionnaire net (175'045 fr.), des honoraires d'expert nets (30'000 fr.) et des frais de représentation nets (13'200 fr.).

B______ a admis avoir perçu un revenu mensuel net moyen de 34'879 fr., soit un montant un peu plus élevé que la moyenne mensuelle des quatre années sus-indiquées (34'377 fr.).

b.b A partir de juin 2022, B______ a rencontré des problèmes de santé.

Le 8 août 2022, il a été licencié par ses deux employeurs, avec effet au 31 octobre 2022, puis a été hospitalisé le 27 septembre 2022 en raison d'un épisode dépressif.

B______, qui a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes (C/5______/2023 5 C) à la suite de la contestation de son licenciement, soutient que les effets du congé ont été reportés au 30 avril 2023, ce point étant litigieux avec ses ex-employeurs, selon sa déclaration au Tribunal du 2 mars 2023.

De janvier à octobre 2022, il a perçu un revenu mensuel net moyen de 26'585 fr. 40, ayant été en partie en incapacité de travail. Il a précisé, à l'audience du 2 mars 2023, qu'aucune modalité financière n'avait été prévue dans le cadre de son licenciement et avoir perçu un dernier salaire de 11'105 fr. à fin janvier 2023. M______ SA a attesté, le 26 avril 2023, de l'absence de versement d'un dividende en relation avec l'exercice 2021.

B______ a exposé être en très mauvais termes avec ses ex-employeurs, qui auraient entaché sa réputation professionnelle, raison pour laquelle F______ avait résilié son mandat.

Il a recouvré une pleine capacité de travail à partir du 11 janvier 2023, selon son médecin.

b.c A la suite de son inscription au chômage le 22 février 2023, B______ a perçu des indemnités mensuelles brutes de 9'880 fr., respectivement nettes de 9'000 fr.

b.d Le 3 avril 2023, il a été engagé en qualité d'architecte directeur par U______ SA et perçoit une rémunération mensuelle brute de 12'000 fr. versée treize fois l'an, soit un salaire mensuel brut de 13'000 fr.

Son salaire net d'avril 2023 s'est élevé à 10'000 fr. et il a perçu le montant total de 10'160 fr., incluant une indemnité de 160 fr. à titre de frais divers.

L'art. 9 du contrat de travail de B______, relatif au "[d]roit sur l'activité", dispose que "tous les travaux exécutés par l'employé dans le cadre de son activité appartiennent à l'employeur. (…)".

b.e Les charges mensuelles de B______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence 8'880 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 3'390 fr., primes d'assurance-maladie LAMAL et LCA : 583 fr., frais médicaux non remboursés : 94 fr., SERAFE : 28 fr., assurance RC ménage : 80 fr., forfaits de télécommunication : 160 fr., montant équivalent à son épouse, SIG : 43 fr., assurance voyage : 26 fr., cotisation au 3ème pilier : 588 fr., activités sportives : 55 fr., frais de véhicule : 726 fr. et impôts estimés à 1'900 fr.).

A l'appui de l'estimation de ses impôts, B______ a communiqué les données suivantes, selon sa déclaration fiscale 2021 :

revenu immobilier : 44'373 fr.

(appartement : 10'577 fr. [loyers encaissés : 27'600 fr. – charges et frais d'entretien : 6'447 fr. = 21'153 fr. ./. 2 = 10'577 fr. pour chacune des parties)] + 33'796 fr. de valeur locative de la villa);

- frais professionnels : 1'725 fr.;

- primes d'assurance pour lui : 6'996 fr. (583 fr. x 12 mois);

- frais médicaux : 1'128 fr. (94 fr. x 12 mois);

- intérêts de dettes de l'appartement : 7'772 fr. (pour chacune des parties [14'175 fr. + 1'369 fr.] ./.2);

- autres déductions (contributions d'entretien selon le jugement) : 79'320 fr.;

- fortune mobilière de B______ : 591'843 fr.;

- immeubles à Genève (valeur après abattement) : 2'147'626 fr., montant déclaré (appartement : 50% de 792'852 fr. = 396'426 fr. pour chacune des parties + villa : 1'751'200 fr.);

- parts des immeubles à Genève avant abattement : 2'386'426 fr. (appartement : 50% de 792'852 fr. = 396'426 fr. pour chacune des parties + villa : 1'990'000 fr.);

- déduction des dettes (immeubles) : 286'525 fr. pour chacune des parties (appartement : dettes de 573'050 fr. ./. 2).

c. En octobre 2022, J______ a quitté sa mère pour s'installer chez son père.

Devenu majeur en cours de procédure de première instance, il s'est déterminé par courrier du 26 janvier 2023 en ce sens qu'il ne souhaitait percevoir aucune contribution d'entretien de ses parents, étant "nourri et logé gratuitement" par son père, lequel payait d'autres frais pour lui, tels que l'abonnement de téléphone, l'assurance-maladie, les tickets de but et l'argent de poche.

Il s'est montré agressif envers ses parents et a abandonné l'apprentissage qu'il avait commencé en septembre 2021. Il ne suit pas de formation, n'exerce aucun emploi temporaire et ne montre aucune motivation pour son avenir professionnel. Il "trafique et consomme certaines substances illicites" et "organise des soirées alcoolisées avec ses copains".

Les charges mensuelles de J______ ont été admises par le Tribunal à hauteur de 835 fr., après déduction de 415 fr. d'allocations de formation (base mensuelle d'entretien : 600 fr., primes d'assurance-maladie LAMal et LCA : 493 fr., frais médicaux non remboursés : 15 fr., de télécommunication : 93 fr. et de transport : 45 fr.).

Le Tribunal a ajouté les charges mensuelles de J______ à celles de B______, lesquelles ont été portées à 9'715 fr.

d. C______ est scolarisé à [l'école privée] V______, où il y déjeune tous les midis et fréquente les études surveillées quatre jours par semaine.

Il souffre de la séparation de ses parents et est suivi par le psychologue de son école.

Les charges mensuelles de C______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 980 fr., après déduction de 311 fr. d'allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 600 fr., participation au loyer de sa mère : 20% de 1'510 fr. : 302 fr., primes d'assurance-maladie LAMAL et LCA : 178 fr., frais médicaux non remboursés : 15 fr., frais de télécommunication : 73 fr., cours de tennis de table : 32 fr., frais de transport : 45 fr.).

Les frais de scolarité privée de C______, d'environ 2'400 fr. selon le Tribunal (écolage, devoirs surveillés, repas et camps) n'ont pas été retenus. Ceux-ci se montent à 23'000 fr. annuels pour le 11ème degré, dès septembre 2024, plus 2'400 fr. annuels de restaurant scolaire, soit un total de 25'400 fr., selon le tarif de V______, ce qui représente une charge mensuelle de 2'117 fr.

Le 10 janvier 2023, B______ a réglé la facture de V______, de février à juin 2023, en 13'180 fr.

e. Le Tribunal a retenu l'évolution de la fortune mobilière de B______ comme suit, à partir des déclarations fiscales des parties :

En 2018, elle s'élevait à 1'095'731 fr. (197'506 fr. en comptes et 5'000 fr. d'actions de M______ SA d'une valeur imposable de 898'225 fr.).

En 2019, elle s'est réduite à 743'636 fr. (151'250 fr. [recte : 170'646 fr. selon la déclaration fiscale 2019] en comptes et de 5'000 d'actions de M______ SA d'une valeur imposable de 547'490 fr., ainsi que de 51'000 parts de E______ SA d'une valeur imposable de 25'500 fr.).

En 2020, elle s'est réduite à 563'661 fr. (175'711 fr. en comptes, 5'000 actions de M______ SA d'une valeur imposable de 362'450 fr. et 51'000 parts de E______ SA d'une valeur imposable de 25'500 fr.).

En 2021, elle a augmenté à 591'843 fr. selon la déclaration fiscale 2021 (203'893 fr. en comptes, 5'000 actions de M______ SA d'une valeur imposable de 362'450 fr. et de 51'000 parts de E______ SA d'une valeur imposable de 25'500fr.).

f. A______ disposait d'une fortune de 72'100 fr.

g. Selon A______, "l'intégralité [des] revenus [de B______] – et même davantage – [a été] absorbé[e] par le train de vie de la famille, les montants détenus sur ses comptes bancaires (…) étant passé[s] (…) de 197'506 fr. en 2018 à (…) 175'711 fr. en 2020". B______ a admis ces chiffres, mais a contesté l'interprétation de son épouse, au motif qu'une épargne annuelle résultait de l'état de ses comptes bancaires, dont le montant de 170'646 fr. au 31 décembre 2019.

Elle a reconnu que "les parties n'[avaient] jamais été contraintes de recourir à [leurs économies] du temps de la vie commune [pour assumer leur train de vie], ce que B______ a explicitement admis, et que [ce dernier] disposait "manifestement de revenus suffisants pour acquitter l'entier des charges de la famille".

h. A______ a effectué des retraits sur le compte bancaire de B______ auprès de W______, pour un montant total de 81'100 fr., entre les 1er et 23 décembre 2021, dont une somme de 6'800 fr. du compte bancaire "LOCATAIRE" dédié à la perception des loyers de l'appartement du L______.

A l'audience du 17 novembre 2022, elle a déclaré les avoir effectués en raison de dépenses excessives de son époux en lien avec ses addictions (alcool, cocaïne et prostituées), précisant avoir utilisé le montant de 81'100 fr. pour la nourriture, quelques restaurants, activités, et frais d'avocat, ayant eu peur que son époux dilapide leurs économies, ce que B______ a contesté.

i. H______, sœur de B______, a attesté, le 11 mai 2022, avoir financé l'écolage privé de J______ et de C______, de 2015 à 2019.

Son mari et elle avaient invité la famille de B______ à séjourner dans leur chalet de X______ [VS] et l'avait conviée plusieurs fois par an pour des vacances à l'étranger. Les parties ont admis que H______ "avait pour habitude d'offrir de luxueuses vacances incluant des vols en jets privés et de yachts".

Elle a aussi offert des vêtements de marque à chacun des membres de la famille de son frère.

j. B______ a affirmé avoir reçu une donation de sa mère, Y______, d'un montant de 2'200'000 fr.

F. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a attribué à A______ la garde exclusive sur C______, ainsi que la jouissance exclusive de l'ex-domicile conjugal, situé à trois minutes à pied de l'école de C______, tandis que l'appartement situé au L______ lui aurait imposé un trajet scolaire d'une durée de 45 minutes en transports publics. L'intérêt économique de B______ à récupérer l'ex-domicile conjugal, dont il est propriétaire, ne suffisait pas à contrebalancer l'intérêt de C______ à demeurer dans un environnement familier.

Il a déterminé la contribution mensuelle d'entretien de C______ selon la méthode du minimum vital du droit de la famille.

Il a imputé à B______ un revenu mensuel hypothétique net de 14'700 fr. pour un emploi d'architecte à plein temps, avec une fonction de cadre supérieur, en raison de ses années d'expérience professionnelle, et au moyen de l'outil Salarium.

D'une part, un revenu hypothétique de l'ordre de 36'000 fr. nets par mois, correspondant à son revenu mensuel net moyen réalisé entre 2019 et 2022, ne pouvait pas être raisonnablement exigé de lui, car il correspondait à son poste d'associé auprès de son ex-employeur, et il ne pouvait raisonnablement être exigé de lui qu'il retrouve une situation financière similaire.

D'autre part, le montant maximal de ses indemnités de chômage était insuffisant pour être retenu comme revenu hypothétique et B______ n'avait pas démontré avoir cherché du travail. Ce dernier avait admis pouvoir prétendre à un salaire mensuel jusqu'à 12'900 fr.

Le Tribunal lui a ainsi imputé un revenu hypothétique mensuel brut de 13'500 fr., augmenté d'une rémunération mensuelle brute de 2'500 fr. pour l'exécution de mandats en qualité d'expert immobilier. A cet égard, B______ n'avait pas rendu vraisemblable que sa réputation aurait été entachée en raison de critiques de ses ex-employeurs. Sa rémunération mensuelle brute, de 16'000 fr., respectivement nette, de 14'700 fr., correspondait au seul revenu de la famille. Aucun délai n'a été accordé à B______ pour percevoir cette rétribution, puisqu'il avait connaissance de son obligation d'entretien envers sa famille et n'avait pas démontré avoir effectué en vain des recherches d'emploi.

Les charges mensuelles totales de la famille ont été arrêtées à 15'525 fr. (A______ : 4'830 fr., B______ et J______ : 9'715 fr. et C______ : 980 fr.).

Le déficit mensuel, de 2'025 fr., devait être assumé par B______ au moyen de sa fortune.

Ayant ensuite relevé que A______ dépensait environ 800 fr. par mois pour elle et C______, en sus de leurs minimas vitaux de base, depuis le mois de janvier 2022, et selon les pièces bancaires produites par A______, le Tribunal a fixé la contribution mensuelle d'entretien de C______ à 1'380 fr. (980 fr. + 400 fr.), sans contribution de prise en charge, parce que son implication auprès de C______ n'a pas d'impact sur sa capacité de gain, puisqu'elle ne travaille pas depuis 2002 et n'en recherche pas à cause de son problème de santé.

Les frais de scolarité privée de C______ pouvaient être assumées par les époux, par moitié chacun, au moyen de leur fortune.

Le Tribunal a fixé la contribution mensuelle d'entretien de A______ à 5'230 fr. (4'830 fr. + 400 fr.).

Les contributions d'entretien de l'épouse et de C______ n'ont pas été prononcées avec effet rétroactif car B______ avait entretenu sa famille à la suite de la séparation.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant des contributions à l'entretien de l'enfant des parties et de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2).

En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, le dernier jour du délai d'appel, le vendredi 7 avril 2023, était un jour férié, de même que le lundi 10 (vendredi et lundi de Pâques), de sorte que le premier jour ouvrable qui a suivi, soit le dernier jour pour former appel, était le mardi 11 avril 2023 (art. 142 al. 3 CPC). L'appel ayant été formé à cette date-ci, selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimé déposée dans le délai légal (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC) et les écritures spontanées subséquentes des parties (sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

Le juge établit les faits d'office (art. 272 CPC).

1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelante estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit, en principe, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites concernent la situation financière des parties et sont susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de la contribution mensuelle d'entretien de C______, de sorte qu'elles sont recevables.

3. L'appelante soutient que le Tribunal, en ordonnant à l'intimé de produire une partie des pièces sollicitées, par ordonnance de preuves du 3 janvier 2023, l'a privée de la possibilité de démontrer le train de vie des époux mené durant la vie commune, y compris le montant des donations reçues de sa famille, précisant que seul l'intimé gérait les finances de la famille et était titulaire des comptes bancaires, cartes de crédit et des factures.

Elle persiste à solliciter la production de pièces par l'intimé énumérées dans ses conclusions préalables d'appel, se prévalant de l'art. 316 al. 3 CPC, de son droit à un procès équitable (art. 29 Cst), d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst) et reproche au Tribunal un déni de justice formel.

3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.1.2 La requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC).

Selon l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. A cet effet, le juge peut même astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (art. 170 al. 2 CC).

Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, notamment dans sa requête de mesures protectrices.

L'art. 170 CC a davantage de sens lorsque le conjoint souhaite obtenir des informations qui ne sont pas en relation immédiate avec une procédure en cours ou qui dépassent les besoins directs de celle-ci (Barrelet, Commentaire pratique, Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 28 ad art. 170 CC).

Le droit de demander des renseignements comprend toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la situation financière de l'un des conjoints et qui permettront de définir concrètement les prétentions auxquelles l'autre conjoint a droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.1). Il s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises
(ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2).

Il suffit en principe que le conjoint requis renseigne "à grands traits" son époux sur sa situation financière. Les détails de la totalité des mouvements d'un compte ou des fluctuations de la valeur de ses biens n'ont à être communiqués que si des circonstances particulières le justifient. Le même principe s'applique à l'état de la fortune, aux revenus et aux transactions spécifiques qui ont eu lieu dans le passé (ACJC/845/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1.1 et la référence citée).

Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection
(ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3), notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage de patrimoine peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2).

Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2). Il n'y a pas lieu de donner suite à des requêtes apparaissant comme exploratoires et ne respectant pas les conditions minimums de précision requises (ACJC/656/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.1.3; ACJC/927/2012 du 22 juin 2012 consid. 5.2). Il faut également respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 consid. 4.2).

Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150ss CPC, qui, elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032).

Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves et ne déploient ni autorité ni force de chose jugée. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC).

Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC).

La partie concernée dispose cumulativement des droits d'information matériel et procédural. Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci et seulement celle-ci décide si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150ss CPC. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'examiner la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et 5.2).

Si l'époux, dans une procédure visant à déterminer le montant d'une contribution d'entretien en mesures protectrices, souhaite pour ce faire obtenir des pièces de son conjoint, il peut simplement les requérir en procédure. Le juge ordonnera la réquisition si la preuve lui paraît adéquate et utile à la procédure (art. 150ss CPC). Dans ce cadre, le conjoint qui, de manière injustifiée, ne collabore pas, pourra se voir opposer l'art.164 CPC. L'art.170 CC a davantage de sens lorsque le conjoint souhaite obtenir des informations qui ne sont pas en relation immédiate avec une procédure en cours, ou qui dépassent les besoins directs de celle-ci. Ainsi, le fait que le juge des mesures protectrices se satisfasse des documents produits en procédure afin de déterminer la contribution d'entretien ne permet pas de rejeter la demande du conjoint à obtenir davantage d'informations en se prévalant de
l'art.170 CC (Barrelet, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 28 ad art. 170 CC).

3.1.3 Selon l'art. 29 Cst, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d’être entendues (al. 2).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 IV 380 consid. 1.4.1; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2 et la référence citée).

3.1.4 Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2022 du 3 mars 2023 consid. 6 et les références citées).

3.2.1 En l'espèce, les parties se sont séparées le 15 novembre 2021 et l'appelante a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 20 juin 2022, accompagnée d'une requête en production de pièces, afin d'obtenir le paiement de contributions mensuelles d'entretien pour C______ et elle, selon le train de vie mené par les parties durant leur vie commune, et avec effet dès le 1er janvier 2022.

Elle n'a cité aucune disposition légale à l'appui de sa requête en production de pièces, mais ses conclusions préalables se fondent sur les art. 150 ss CPC, puisqu'elles sont en relation immédiate avec la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que c'est avec raison que le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves.

C'est avec raison que le Tribunal n'a pas ordonné à l'intimé de produire l'intégralité des pièces requises par l'appelante.

En effet, la période qui serait concernée par la fixation de contributions mensuelles d'entretien selon le train de vie des parties s'étendrait du 1er janvier au 31 octobre 2022, voire jusqu'au 30 avril 2023, selon la date qui sera retenue pour la fin des rapports de travail.

Or, à la suite de la séparation des parties, l'intimé a continué à pourvoir à l'entretien de sa famille, en nature et en espèces, de sorte que les contributions mensuelles d'entretien ne pourront pas être ordonnées avec effet rétroactif (cf. consid. 5.8 ci-dessous). En effet, à partir de décembre 2021, l'appelante a assumé l'entretien de C______ et le sien au moyen de la somme de 81'100 fr., retirée en plusieurs fois du compte bancaire de l'intimé. Ensuite, de janvier à mars 2022, elle a perçu une somme totale de 27'560 fr. versée par l'intimé (12'010 fr. en janvier, 6'550 fr. en février et 9'000 fr. en mars), représentant un montant mensuel de 9'180 fr., suffisant pour assumer leur entretien. Enfin, à partir du 1er avril 2022, l'intimé a réglé toutes les factures de son épouse et de C______ et leur a versé en sus la somme mensuelle de 1'500 fr.

Par conséquent, l'appelante n'a pas d'intérêt digne de considération à vouloir établir le train de vie des parties durant cette période.

3.2.2 L'appelante a également reconnu que l'intimé assumait les charges mensuelles de la famille au moyen de ses revenus et que les parties n'avaient pas eu besoin d'entamer leurs économies à cette fin.

L'intimé a produit de nombreuses pièces, y compris ses déclarations fiscales, permettant d'établir ses revenus de 2018 à 2022, composés de salaires annuels nets, de primes exceptionnelles brutes, de dividendes d'actionnaires nets, de rétrocessions sur honoraire brut, d'honoraires d'expert nets et de frais de représentation nets, renseignant ainsi l'appelante, de manière complète, sur sa situation financière. Il ne s'est pas contenté de renseigner l'appelante à grands traits sur ses revenus, mais a fourni les informations complètes.

Quant aux donations, il sera exposé ci-dessous les raisons pour lesquelles celles de la mère et de la sœur de l'intimé ne peuvent pas être incluses dans les ressources financières de celui-ci aux fins de calculer le montant des contributions mensuelles d'entretien (cf. ci-dessous consid. 5.1.5 et 5.2).

3.2.3 Comme le dies a quo des contributions mensuelles d'entretien sera fixé au 1er avril 2023 (cf. ci-dessous, consid. 5.8.3), il convient de considérer, ainsi que le Tribunal l'a relevé avec raison, l'importante dégradation de la situation financière de l'intimé à la suite de ses problèmes de santé et de son licenciement, qui s'est traduit par une diminution drastique de son revenu mensuel net, de 34'880 fr. (tous les montants sont arrondis) à 10'990 fr. ([10'000 fr. x 13 mois] + [160 fr. x 12 mois] = 131'920 fr. ./. 12 mois). Or, le montant de 10'990 fr. qui servira de base de calcul pour les contributions mensuelles d'entretien, n'est pas suffisant pour fixer celles-ci en fonction d'un train de vie élevé, voire luxueux des parties, selon l'appelante.

3.2.4 Cela étant, l'appelante a justifié la production de documents provenant de E______ SA, au motif que cette société aurait payé des charges d'entretien privées de l'intimé et sa famille.

Cet argument paraît guère crédible, puisque l'intimé n'avait pas la mainmise sur cette société, n'en étant ni l'actionnaire, ni l'administrateur unique de cette société, d'une part, celle-ci étant dotée d'un organe de révision, chargé de vérifier la conformité de ses comptes, d'autre part.

De plus, à la suite de son licenciement du 8 août 2022, l'intimé n'a plus accès aux documents des sociétés employeuses.

En tout état de cause, les comptes de pertes et profits et les bilans de celles-ci, ainsi que les relevés du compte actionnaire de l'intimé ne fourniront à l'appelante aucun détail sur d'éventuelles dépenses qui auraient été faites par son intermédiaire.

Les comptes bancaires et cartes de crédit de cette société sont des demandes exploratoires et l'appelante ne saurait accéder à des données aussi sensibles de la société.

Les frais d'un bateau de l'intimé ne font pas partie du litige, puisqu'ils n'ont pas été allégués.

Les revenus mobiliers de l'intimé figurent déjà dans les déclarations fiscales qu'il a produites.

L'ampleur des donations effectuées par la famille de l'intimé et factures éventuellement acquittées ne sont pas pertinentes pour fixer le montant des contributions d'entretien (cf. ci-dessous consid. 5.1.5 et 5.2).

Les relevés de la carte de débit utilisée par l'appelante et les documents propres à démontrer le train de vie de la famille ne sont pas pertinents, puisqu'il a été exposé ci-dessus qu'en l'absence d'effet rétroactif des contributions d'entretien, d'une part, et de la diminution importante des revenus de l'intimé, d'autre part, les contributions d'entretien ne pouvaient pas être fixées selon le train de vie des parties.

3.2.5 L'appelante soutient à tort avoir été privée d'un procès équitable et subir une violation son droit d'être entendue puisqu'elle a pu faire valoir ses arguments à l'appui de ses conclusions préalables et que le Tribunal a ordonné à l'intimé de produire une partie des documents requis. De même, elle reproche en vain au Tribunal un déni de justice formel, puisque celui-ci a statué sur ses conclusions préalables et motivé son refus d'exiger d'autres pièces, puisqu'il a estimé avoir été suffisamment renseigné pour statuer sur le litige.

C'est, dès lors, avec raison que le Tribunal, par ordonnance de preuves du 3 janvier 2023, a refusé d'ordonner à l'intimé la production de l'intégralité des pièces requises par l'appelante.

A l'instar du premier juge, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur le litige, dont les contributions d'entretien.

La cause étant en état d'être jugée, les conclusions préalables de l'appelante seront, dès lors, rejetées.

4. L'appelante, qui a obtenu la jouissance exclusive de l'ex-domicile conjugal, reproche au Tribunal d'avoir omis de statuer sur son chef de conclusions relatif à l'octroi de la jouissance du mobilier le garnissant. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue et de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC.

4.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend notamment les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

4.1.2 Selon l'art. 29 al. 2 Cst, les parties ont le droit d'être entendues.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2;
142 I 135 consid. 2.1; arrêt 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 3.1).

La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1).

4.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas statué sur l'attribution de la jouissance du mobilier de l'ex-domicile conjugal, nonobstant le chef de conclusions de l'appelante dans ce sens.

Il s'agit d'avantage d'un déni de justice formel (cf. ci-dessus, consid. 3.1.4) que d'une violation du droit d'être entendue de l'appelante.

Quoi qu'il en soit, il est justifié que l'appelante, qui conserve la jouissance de la villa avec C______, puisse également jouir de son mobilier, étant relevé que l'intimé ne s'y est pas opposé.

Par conséquent, l'omission du Tribunal est réparée et le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.

5. L'appelante remet en cause le montant du revenu hypothétique et les charges mensuelles de l'intimé. Elle conteste également le montant de ses charges mensuelles. Elle admet celles de J______, mais s'oppose à ce qu'elles soient ajoutées à celles de l'intimé, car les charges de J______ ne sont pas prioritaires par rapport à celles de C______.

5.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe notamment les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1
ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1).

Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Selon leur accord, cette contribution peut consister en des prestations en argent (al. 2). Celles-ci sont avant tout fournies par le produit du travail de l'un des époux ou des deux, voire du rendement de leur fortune. En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), les conjoints peuvent également être contraints, dans des circonstances particulières, d'entamer leur capital dans l'intérêt du ménage (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1; 134 III 581 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 3.1).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 10.1; 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 15.4.2).

Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1).

5.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.

Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276
al. 2 CC). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien (al. 2).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4, 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265 consid. 7.4, 137 III 118 consid. 3.1).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Ces allocations doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

5.1.2 L'obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

D'après la jurisprudence, l'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant - fût-ce partiellement - durant sa période de formation; le cas échéant, un revenu hypothétique peut lui être imputé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1 et les références citées). Encore faut-il qu'un tel revenu puisse être effectivement réalisé compte tenu, en particulier, de la qualification professionnelle, de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé, ainsi que de la situation sur le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1).

Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1 et les références citées).

La formation doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1).

L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 3; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1 et les références citées).

La contribution en faveur de l'enfant majeur est subsidiaire à celle du conjoint (ATF 146 III 169 consid. 4.2.2.5) en ce sens que le coût correspondant au minimum vital LP, respectivement au minimum vital élargi de l'enfant majeur, ne peut faire l'objet d'une contribution d'entretien que pour autant que le minimum vital LP, respectivement le minimum vital élargi du conjoint ou de l'ex-conjoint, soit préalablement couvert (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, l'enfant majeur ne peut pas prétendre à une part du disponible puisque son entretien est limité à la couverture de son minimum vital élargi (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2022 du 5 avril 2023 consid. 7.2).

Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 6.1 et 6.2; 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). En revanche, une fois le minimum vital élargi de la crédirentière couvert, le fait de déduire du revenu du débirentier le montant alloué à l'entretien de l'enfant majeur est nécessaire pour savoir quels sont les moyens dont celui-là dispose effectivement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2022 du 5 avril 2023 consid. 7.2).

Dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.3; 129 III 55 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 1.2; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

5.1.3 Dans quatre arrêts publiés (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

5.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5; 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).

Lorsque le débirentier exerçait une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1; 5A_463/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.5.2) : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5; 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1.1; 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).

5.1.5 La question de savoir si les "subsides" (donations) volontaires de tiers doivent être pris en compte dans la capacité contributive du débiteur de l'entretien n'a pas été tranchée dans son principe par la jurisprudence et est controversée en doctrine (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.2; 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.2; Geiser, Personenschaden und Familienrecht: Querbezüge, in REAS 2019 p. 252 ss, 255 s.).

Selon le Tribunal fédéral et la doctrine dominante, les libéralités augmentent les ressources du débirentier, mais elles ne devaient, en principe, pas entrer en ligne de compte, car elles doivent profiter, selon la volonté du tiers qui les fournit, au destinataire et non à la personne dont il doit assumer l'entretien. Il a toutefois estimé, dans les circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa), qu'il se justifiait de prendre en compte les libéralités perçues par le débirentier dans ses ressources.

La question de savoir si les libéralités versées par la mère au débirentier devaient être prises en compte dans ses revenus n'était pas litigieuse dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_440/2014 du 20 novembre 2014. En effet, seul le degré de preuve exigé quant au fait que ces montants allaient continuer à lui être versés dans le futur était débattue, le recourant ayant essentiellement vécu grâce aux donations de sa mère durant plusieurs années.

Il n'est pas arbitraire de prendre en compte les donations effectuées par la mère du débirentier lorsque celles-ci ont représenté près de la moitié des revenus des parties, durant six ans, et leur ont permis de mener un train de vie élevé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2009 du 13 octobre 2009 consid. 5.2).

Enfin, le Tribunal fédéral, considérant qu'il s'était uniquement déterminé dans des cas particuliers au regard des circonstances d'espèce, a statué en ce sens qu'il n'est pas arbitraire de considérer que les donations effectuées par la mère de l'intimé en faveur de ce dernier n'ont pas à être intégrées à ses revenus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.2; 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.2.).

5.1.6 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les Normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04), lequel inclut, notamment, les assurances privées, les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique (norme I.). Sont, en outre, ajoutés au montant de la base mensuelle d'entretien de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental ou de 1'200 fr. pour un débiteur seul, le loyer (norme II.1), une part des frais de logement du parent gardien, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Viennent également en sus les frais de chauffages et les charges accessoires du logement (norme II.2).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).

Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). En tant que ces assurances servent à la constitution d'une épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2; 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, pp. 136-137).

Sont également exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3).

Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).

Enfin, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

5.1.7 Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2 et la référence citée). Cette répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2).

5.2 L'application de ces principes à la présente cause permet de retenir les éléments suivants, étant précisé que l'appelante, qui soutient que les contributions d'entretien devraient être calculées selon le train de vie de la famille, a néanmoins effectué ses calculs sur le minimum vital du droit de la famille, et que l'intimé ne remet pas en cause leur calcul selon cette dernière méthode.

5.2.1 Selon l'appelante, le revenu mensuel net hypothétique de l'intimé n'est pas de 14'700 fr. comme estimé par le Tribunal, mais de l'ordre de 60'000 fr. (salaire, bonus, dividendes, mandats d'experts et donations de sa famille inclus) jusqu'à fin avril 2023 et il sera également en mesure de le percevoir à l'avenir.

Elle invoque une violation de l'art. 164 CPC, au motif que l'intimé n'a pas été transparent concernant ses ressources financières. Celles-ci ont régulièrement augmenté durant les quatre ans précédant la séparation, jusqu'au montant mensuel net de 45'262 fr. en 2021, auxquels se sont ajoutés les dividendes versés en 2022 et les honoraires d'expert privé. A tout le moins, le Tribunal aurait dû retenir cette dernière rémunération (45'300 fr.).

Elle reproche également au Tribunal une violation de 176 al. 1 ch. 1 CC et des principes juridiques y relatifs, ainsi qu'une violation de son droit d'être entendue, parce qu'il a omis de considérer les donations reçues de la part de sa mère, sans motiver sa décision, dont 24'000 fr. de factures réglées par celle-ci au début de l'année 2022.

Selon l'intimé, le Tribunal "a correctement analysé les circonstances du cas d'espèce pour fixer [son] revenu hypothétique, (…) a très justement basé la fixation [de celui-ci] sur les statistiques salariales de l'OFS, en prenant en considération [ses] années d'expérience (…) et (…) un poste en qualité de cadre supérieur. (…) Il a également tenu compte des honoraires de mandat d'expert [qu'il] avait perçus en 2021 (…) pour retenir in fine un revenu hypothétique de CHF 14'700.- nets par mois (…)".

5.2.2 En l'espèce, l'appelante a articulé une rémunération mensuelle nette de l'intimé de 60'000 fr. sans la rendre vraisemblable, puisqu'il ressort de la procédure que les revenus mensuels nets moyens de l'intimé, en sa qualité d'architecte actionnaire de deux sociétés anonymes et d'administrateur-président pour l'une, respectivement d'administrateur pour l'autre, se sont élevés à 34'880 fr. (arrondi) de 2018 à 2021 (salaires annuels nets, de primes exceptionnelles brutes, de dividendes d'actionnaires nets, de rétrocessions sur honoraire brut, d'honoraires d'expert nets et de frais de représentation nets).

L'intimé a ensuite rencontré des problèmes de santé dès juin 2022, a été licencié, puis hospitalisé à fin septembre 2022 et n'a recouvert sa pleine capacité de travail qu'à partir du 11 janvier 2023. Après une brève période de chômage, il a rapidement retrouvé un emploi comme d'architecte directeur, dès le 3 avril 2023.

Il ne peut pas lui être reproché de n'avoir pas tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération mensuelle moyenne nette de 34'880 fr., a fortiori de 45'300 fr. comme en 2021, en raison de sa brève période de chômage, d'une part, et, d'autre part, parce qu'il ne peut pas être exigé de lui qu'il exerce sa profession en qualité d'associé d'un cabinet d'architecture, puisque l'acquisition d'un tel statut présuppose l'existence de lien étroits entre les associés, qui se nouent dans une certaine durée. De même, il ne peut pas être attendu de lui qu'il s'installe comme architecte indépendant, en raison des risques inhérents à ce statut et de la nécessité de disposer d'une clientèle, étant rappelé qu'il a exercé sa profession uniquement en qualité d'employé.

Cela étant, l'intimé a été nouvellement engagé le 3 avril 2023, avec une rémunération mensuelle nette réduite à 10'990 fr. (arrondi) ([10'000 fr. x 13 mois] + [160 fr. x 12 mois] = 131'920 fr. ./. 12 mois), selon les pièces qu'il a produites.

Il n'a toutefois tiré aucune conclusion en relation avec ce fait nouveau : en particulier, il n'a pas formé appel contre le jugement, ce qu'il aurait pu faire jusqu'au 11 avril 2023, dernier jour du délai, afin d'invoquer ce revenu mensuel net qu'il perçoit depuis lors, par rapport au revenu hypothétique qui lui avait été imputé. De plus, il a explicitement admis le montant du revenu mensuel net hypothétique que le Tribunal lui a imputé en 14'700 fr. Il n'a pas non plus invoqué d'atteinte à son minimum vital élargi. Enfin, il a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Dans ces conditions, le revenu mensuel net déterminant de l'appelant pour le calcul des contributions d'entretien est celui de 14'700 fr.

Il ne se justifie pas davantage d'ajouter au montant précité un supplément mensuel moyen en raison "des" donations de sa mère, puisqu'elle a offert à son fils à une reprise la somme de 2'200'000 fr. et qu'aucun élément de la procédure ne permet de retenir que des donations se renouvelleront régulièrement dans le futur. Enfin, l'appelante a affirmé, sans le rendre vraisemblable, que la mère de l'intimé aurait réglé des factures de son fils à hauteur de 24'000 fr. en 2022.

Il en va de même des libéralités de la sœur de l'intimé, dont la régularité et la poursuite dans le futur sont d'autant moins certaines, puisque celles-ci ont vraisemblablement cessé au terme de l'année 2019.

En tout état de cause, l'intimé n'a pas vécu principalement grâce aux donations de sa famille et aucun élément de la procédure ne permet de retenir qu'elles se renouvelleront.

Sera, en revanche, ajouté au montant de 14'700 fr., le revenu mensuel net provenant de la location de l'appartement dont il est copropriétaire (233 fr.).

Il s'ensuit que les revenus mensuels nets de l'intimé totalisent 14'930 fr. (arrondi).

5.3.1 Les charges mensuelles de l'intimé, telles que retenues par le Tribunal, ont été retenues en 9'715 fr., comprenant celles de l'intimé, arrondies à 8'880 fr., augmentées de celles de J______, en 835 fr., après déduction de 415 fr. d'allocations familiales (pour l'intimé : base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 3'390 fr., primes d'assurance-maladie LAMAL et LCA : 583 fr., frais médicaux non remboursés : 94 fr., SERAFE : 28 fr., assurance RC ménage : 80 fr., forfaits de télécommunication : 160 fr., montant équivalent à son épouse, SIG : 43 fr., assurance voyage : 26 fr., cotisation au 3ème pilier : 588 fr., activités sportives : 55 fr., frais de véhicule : 726 fr. et impôts estimés à 1'900 fr.; pour J______ : base mensuelle d'entretien : 600 fr., primes d'assurance-maladie LAMal et LCA : 493 fr., frais médicaux non remboursés : 15 fr., de télécommunication : 93 fr. et de transport : 45 fr.).

L'appelante n'admet les charges mensuelles de l'intimé qu'à concurrence de 6'710 fr.

En particulier, elle reproche au Tribunal d'avoir admis la cotisation de l'intimé au 3ème pilier, nonobstant son statut de salarié. Les frais d'électricité et d'eau (SIG), d'assurance voyage, d'activités sportives et de SERAFE seraient déjà incluses dans la base mensuelle d'entretien. Le loyer de l'intimé, de 3'390 fr., est excessif à son sens, et sollicite sa réduction à 2'250 fr., chiffre correspondant aux frais de l'appartement dont les parties sont copropriétaires. Les impôts de l'intimé devraient être arrêtés à 400 fr., voire à 800 fr. avec les pensions fixées par le Tribunal.

Elle critique l'augmentation des charges mensuelles de l'intimé en raison de la prise en compte de celles de J______, lesquelles sont subsidiaires à celles de C______ et aux siennes propres. Elle précise que J______ a mis un terme à ses études, il y a plus de deux ans, et qu'il doit être exigé de lui qu'il réalise des revenus suffisants pour couvrir ses frais.

Selon l'intimé, les frais d'électricité, d'eau chaude (SIG), et de SERAFE font partie du minimum vital élargi du droit de la famille et ont été prouvés par titres. A son sens, sa cotisation mensuelle au 3ème pilier doit être prise en compte car elle représente une part de son revenu destinée à la constitution d'une épargne. L'assurance voyage couvre tous les membres de la famille. Il précise que le Tribunal a ajouté 400 fr. dans les charges mensuelles de l'appelante et de C______ (cf. let. F ci-dessus) afin d'inclure les loisirs, de sorte que le montant de ses activités sportives devrait également être pris en compte. Enfin, il estime que sa charge fiscale en 1'900 fr. "n'est absolument pas contestable, car bien sous-évaluée". Il chiffre celle-ci à 3'195 fr. par mois, calculée avec les contributions mensuelles d'entretien fixées par le premier juge.

5.3.2 En l'espèce, les charges mensuelles suivantes de l'intimé doivent être exclues : son 3ème pilier, en raison de son statut de salarié, et les frais des activités sportives, lesquelles devront être financées au moyen d'un éventuel excédent.

En revanche, les frais d'assurance voyage et de SERAFE ont été pris en considération avec raison, puisque les charges mensuelles de l'intimé ne sont pas arrêtées selon son minimum vital strict, mais selon le minimum vital élargi du droit de la famille.

Les frais de SIG sont justifiés, car les charges accessoires du logement, telles que la fourniture d'eau, viennent en sus de la base mensuelle d'entretien.

Le loyer de l'intimé, de 3'390 fr., représente certes moins d'un tiers de sa rémunération mensuelle nette et l'appelante a obtenu la jouissance exclusive d'une villa avec piscine. Il n'en demeure pas moins qu'il est nettement supérieur aux frais de la villa (inférieurs à 2'000 fr. par mois, cf. ci-dessous, consid. 5.4.2). Cela étant, sur mesures protectrices de l'union conjugale, la charge de 3'390 fr. sera prise en compte.

Le montant des impôts de l'intimé, estimés au moyen de la calculette de l'Administration fiscale genevoise http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-desimpots, totalisent 22'566 fr., soit 1'880 fr. par mois, avec revenu annuel net de 176'400 fr., augmenté de celui de l'appartement des parties, selon les données exposées ci-dessus (cf. let. E.be), contributions d'entretien déduites. Cette charge d'impôt doit être prise en compte d'office en cas d'imputation d'un revenu hypothétique.

L'appelante soutient avec raison que les charges mensuelles de J______ ne peuvent pas être ajoutées à celles de l'intimé, en application de la jurisprudence sus indiquée.

Les charges mensuelles de l'intimé totalisent ainsi 8'201 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 3'390 fr., primes d'assurance-maladie LAMAL et LCA : 583 fr., frais médicaux non remboursés : 94 fr., SERAFE : 28 fr., assurance RC ménage : 80 fr., forfaits de télécommunication : 160 fr., SIG : 43 fr., assurance voyage : 26 fr., frais de véhicule : 726 fr. et impôts estimés à 1'880 fr.).

5.4.1 Les charges mensuelles de l'appelante ont été retenues à concurrence de 4'830 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer : 80% de 1'510 fr. : 1'208 fr. [primes d'assurance bâtiment : 138 fr., d'assurance ménage : 86 fr., frais de sécurité : 128 fr., d'entretien du chemin : 7 fr., d'entretien de la maison : 550 fr. et SIG : 660 fr.], primes d'assurance-maladie LAMAL et LCA : 749 fr., frais médicaux non remboursés : 55 fr., abonnement de télécommunication Q______ : 160 fr., de SERAFE : 28 fr., frais de véhicule : 1'029 fr. [leasing : 524 fr., impôts : 179 fr., assurance : 201 fr., changements de pneus : 20 fr., vignette : 3 fr., contrôle technique : 3 fr., essence : 100 fr.], impôts estimés à 250 fr.).

L'appelante chiffre ses charges mensuelles à 17'915 fr.

En particulier, les frais mensuels de la villa devraient être portés à 2'560 fr. à son sens, soit le montant de 1'510 fr. déjà admis à titre de "loyer" (primes d'assurance bâtiment : 138 fr., d'assurance ménage : 86 fr., frais de sécurité : 128 fr., d'entretien du chemin : 7 fr. et SIG : 660 fr.), augmenté des frais de la maison, non pas de 550 fr. selon le Tribunal, mais de 1'600 fr. (piscine : 516 fr., chaudière : 100 fr., frais du jardin : 150 fr. et frais généraux de la villa : 835 fr. en 2022).

L'intimé, qui a admis en première instance les frais de piscine en 300 fr., de chaudière en 100 fr. et du jardin en 150 fr., conteste l'augmentation des frais de la maison à 1'600 fr.

Les frais médicaux non remboursés de A______ se montent à 90 fr., selon les pièces produites. Ils sont admis par l'intimé.

Les frais mensuels de télécommunications sont justifiés à hauteur de 160 fr., montant que l'intimé a confirmé en seconde instance.

L'appelante chiffre ses frais de véhicule à 1'071 fr. par mois et reproche au Tribunal d'avoir omis d'inclure les frais d'entretien, de 42 fr. que l'intimé avait admis en première instance. Celui-ci est d'avis, en seconde instance, que le premier juge les a correctement arrêtés à 1'029 fr.

Elle estime sa charge fiscale mensuelle d'impôts à 12'400 fr., respectivement à 400 fr. si les contributions mensuelles d'entretien fixées par le Tribunal devaient être confirmées.

5.4.2 En l'espèce, l'appelante perçoit un revenu de 233 fr. provenant de la location de sa copropriété.

Le Tribunal a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, sur mesures protectrices, et l'a prévenue, avec raison, qu'elle devra tout mettre en œuvre pour acquérir son indépendance financière.

Quand bien même l'intimé a admis, pour certaines charges mensuelles de l'appelante, des montants plus élevés que ceux retenus par le Tribunal (cf. ci-dessus, let. E.a.b.), seules les charges effectives et justifiées par pièces seront admises, en vertu de la jurisprudence sus évoquée.

Les frais mensuels de la villa totalisent 1'890 fr., soit le montant de 1'510 fr. non remis en cause, intitulé à tort de "loyer", augmenté des charges mensuelles de la piscine (284 fr.), de la chaudière (58 fr.) et de l'entretien du jardin (38 fr.).

En revanche, le montant de 835 fr., au sujet duquel l'appelante n'a donné aucun détail, contesté par l'intimé, est écarté.

Le remplacement de la pompe à chaleur n'est pas une charge récurrente, raison pour laquelle cette dépense ne fait pas partie des charges mensuelles de l'appelante.

Comme l'appelante assume la garde exclusive de C______, sa charge mensuelle au titre des frais de la villa sera limitée aux 80% de 1'890 fr., soit 1'512 fr., le solde de 378 fr. devant être inclus dans les charges mensuelles de C______, au titre de sa participation à hauteur de 20% auxdits frais de la villa.

Les frais d'abonnement et de télécommunication Q______ seront maintenus à hauteur de 160 fr., selon les pièces produites par l'appelante.

Les frais de véhicule seront également confirmés à hauteur de 1'029 fr., puisque l'appelante n'a pas rendu vraisemblable des frais effectifs d'entretien en 42 fr.

Les frais de SERAFE font partie du minimum vital élargi du droit de la famille.

La charge fiscale mensuelle de l'appelante, avec la charge d'un enfant de 14 ans révolus, habitant à K______, et avant perception des contributions d'entretien, est estimée à 61 fr. par mois selon la calculette de l'Administration fiscale genevoise disponible sur le site internet <http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-desimpots> (revenus locatifs : 10'577 fr., frais de transport pour C______ et elle : 1'380 fr., primes d'assurances pour eux : 11'124 fr., frais médicaux pour eux : 840 fr., intérêts hypothécaires : 7'772 fr., fortune mobilière : 72'100 fr., immobilière : 396'426 fr., dettes hypothécaires : 286'525 fr.). La charge mensuelle d'impôts sera confirmée au montant de 250 fr.

Les charges mensuelles de l'appelante totalisent ainsi 5'168 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 80% des frais de la villa de 1'890 fr. : 1'512 fr., primes d'assurance-maladie LAMAL et LCA : 749 fr., frais médicaux non remboursés : 90 fr., abonnement de télécommunication Q______ : 160 fr., de SERAFE : 28 fr., frais de véhicule : 1'029 fr. et impôts estimés à 250 fr.).

5.5.1 Les charges mensuelles de C______ ont été admises par le premier juge à hauteur de 980 fr., après déduction de 311 fr. d'allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 600 fr., participation au loyer de sa mère : 20% de 1'510 fr. : 302 fr., primes d'assurance-maladie LAMAL et LCA : 178 fr., frais médicaux non remboursés : 15 fr., frais de télécommunication : 73 fr., cours de tennis de table : 32 fr., frais de transport : 45 fr.).

Selon l'appelante, les charges mensuelles de C______ devraient être augmentées de sa participation aux frais de logement de sa mère, soit 512 fr. (20% de 2'560 fr.) au lieu des 302 fr. retenus par le Tribunal, plus ses frais de scolarité en 2'417 fr.

5.5.2 En l'espèce, il se justifie d'augmenter la participation de C______ aux frais de logement de sa mère. En revanche, les cours de tennis de table, en 32 fr., doivent être financés au moyen d'un éventuel excédent. Les frais mensuels d'écolage de C______, repas compris, arrondis à 2'200 fr., ne seront pris en considération que si le disponible de l'intimé le permet.

En l'état, les charges mensuelles de C______ totalisent 1'289 fr., respectivement le montant de 980 fr. (arrondi) après déduction de 311 fr. d'allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 600 fr., participation aux frais de la villa : 20% de 1'890 fr. : 378 fr., primes d'assurance-maladie LAMAL et LCA : 178 fr., frais médicaux non remboursés : 15 fr., frais de télécommunication : 73 fr. et frais de transport : 45 fr.).

L'absence de contribution de prise en charge n'est pas critiquée par l'appelante, avec raison, puisqu'elle n'a pas exercé d'activité lucrative durant le mariage et n'est pas empêchée de travailler en raison de son implication envers C______, mais pour des raisons de santé.

5.6 L'entretien de J______, chiffré à 835 fr. par le Tribunal, ne sera pas retenu, puisqu'il est majeur et a interrompu son apprentissage, sans entamer une nouvelle formation. De plus, il n'a ni allégué, ni remis de pièces selon lesquelles il serait en incapacité de travail à 100% ou empêché pour quelque motif que ce soit de pourvoir à son propre entretien en exerçant une activité lucrative. Dès lors, il peut être attendu de lui qu'il cherche un emploi comme livreur, serveur, manœuvre sur un chantier ou nettoyeur, afin d'assumer son propre entretien.

5.7 Il résulte de ce qui précède que le disponible mensuel de l'intimé est de 6'720 fr. (revenus : 14'700 fr. + 233 fr. = 14'930 fr. - charges : 8'201 fr.), étant précisé qu'il n'a pas réalisé d'épargne durant la vie commune, puisque sa fortune a diminué de 2018 à 2021. La question de la prise en compte de ses cotisations mensuelles au 3ème pilier ne se pose plus, en l'absence d'excédent.

Le déficit de l'appelante est de 4'935 fr. (5'168 fr. – 233 fr.).

L'intimé, qui n'a pas formé appel, a conclu à la confirmation du jugement entrepris en toute connaissance de cause.

Par conséquent, les montants des contributions mensuelles d'entretien fixées par le Tribunal à 1'380 fr. pour C______ et à 5'230 fr. pour l'appelante seront ainsi confirmés.

Pour le surplus, aucune des parties n'a contesté la prise en charge par moitié des frais d'écolage privé de C______, au moyen de sa fortune respective.

5.8 L'appelante sollicite un effet rétroactif au 1er janvier 2022 aux contributions mensuelles d'entretien et chiffre à 477'927 fr. le montant de l'arriéré qui lui serait dû pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023.

5.8.1 Selon l'art. 173 al. 3 CC, les contributions d'entretien peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.

Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1).

5.8.2 En l'espèce, c'est avec raison que le Tribunal a refusé d'ordonner l'effet rétroactif aux contributions d'entretien.

En effet, l'appelante, dès décembre 2021, a retiré la somme de 81'100 fr. du compte bancaire de l'intimé, qu'elle a notamment affecté à son entretien.

Ensuite, de janvier à mars 2022, l'intimé a pourvu à l'entretien de l'appelante et de son fils en leur allouant un montant mensuel moyen de 9'180 fr. nets.

Du 1er avril 2022 à fin mars 2023, l'intimé a réglé toutes les factures de l'appelante et de C______, en leur versant en sus la somme mensuelle de 1'500 fr.

Enfin, à partir d'avril 2023, l'intimé a versé les contributions mensuelles d'entretien fixées par le Tribunal.

L'intimé a, dès lors, dûment pourvu à l'entretien de sa famille, ce qui exclut l'effet rétroactif des contributions mensuelles d'entretien.

5.9 Il résulte de ce qui précède que l'appel n'est pas fondé, de sorte que les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront entièrement confirmés.

6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige (art. 106 al. 2 CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. L'appelante sera par conséquent condamnée à payer 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et l'intimé condamné à payer 1'500 fr. à l'Etat de Genève.

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 avril 2023 par A______ contre les chiffres 6, 8 et 13 du dispositif du jugement JTPI/3787/2023 rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11855/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 13 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Attribue la jouissance exclusive de l'ex-domicile conjugal, sis au chemin 3______ no. ______ à K______, ainsi que le mobilier le garnissant à A______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.