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Décisions | Chambre civile

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C/2170/2022

ACJC/1312/2023 du 26.09.2023 sur OTPI/844/2022 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2170/2022 ACJC/1312/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2022 et intimé, représenté par Me Karin GROBET THORENS, avocate, GTHC Avocates, rue Verdaine 13, case postale, 1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante d'une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2023, représentée par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______, né le ______ 1976 à Genève, et B______, née C______ le ______ 1975 à D______ (Libye), se sont mariés le ______ 2004 à E______ [GE].

Ils sont les parents de F______, née le ______ 2004, et de G______, née le ______ 2008.

b. Par jugement JTPI/4354/2020 du 6 avril 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale suite à la demande déposée par B______, a notamment autorisé les époux à vivre séparés et attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______. Il a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants, instauré une garde partagée entre les parents à raison d'une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a dit que chacun des parents assumait par moitié les frais d'entretien courants et les dépenses extraordinaires des enfants F______ et G______ et que le parent bénéficiaire des allocations familiales s'acquitterait des frais de loisirs des enfants.

Le Tribunal a notamment retenu que A______ résidait avec les deux enfants au domicile conjugal, tandis que B______ partageait son temps entre celui-ci et un autre appartement, sis au no. ______, chemin 2______, à J______ [GE], mis à sa disposition gratuitement par un couple d'amis. Le domicile conjugal devait être attribué au père, le seul critère permettant de départager les parties résidant dans le fait que ce logement appartenait à la famille de A______ et se trouvait à proximité des parents de ce dernier, ceux-ci vivant dans le même domaine familial.

Concernant la situation financière de B______, le Tribunal a retenu que cette dernière avait réalisé, en qualité de courtière en immobilier auprès de H______ SA, un revenu mensuel net de 7'586 fr. 70 en 2018 et de 7'100 fr. pour l'année 2019. A la suite de son licenciement avec effet au 31 mars 2020, elle était censée percevoir dès le 1er avril 2020 des indemnités de chômage correspondant à 80% de ses derniers revenus, soit des indemnités mensuelles de 5'680 fr. Les charges de l'intéressée s'élevaient à 2'343 fr. 25 par mois, comprenant son entretien de base OP (1'350 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (493 fr. 50), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (146 fr. 40), sa "franchise" (83 fr. 35), sa charge fiscale estimée (200 fr.) et ses frais de transport (70 fr.; abonnement aux transports publics). Aucune charge de loyer n'a été comptabilisée dans ses besoins.

S'agissant de A______, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique correspondant au dernier salaire reçu, soit 6'780 fr. nets par mois. Les charges mensuelles de l'intéressé s'élevaient à 2'310 fr. 20, comprenant son entretien de base OP (1'350 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (320 fr. 20), sa charge fiscale estimée (500 fr.) et ses frais de transport (70 fr.; abonnement aux transports publics). Le Tribunal n'a comptabilisé aucune charge de loyer dans ses besoins.

La légère disparité des revenus entre les parents ne justifiait pas, sur mesures protectrices de l'union conjugale, de s'écarter d'un partage par moitié des charges des enfants, ni de prévoir le versement en mains de l'autre parent d'un quelconque montant à titre de contribution à l'entretien des enfants. Dès lors, chacun des parents assumerait les frais de base des enfants lorsqu'il en aurait la garde.

Le versement d'une contribution d'entretien en faveur de B______ n'était pas justifié, dès lors qu'elle disposait, tout comme son époux, d'un très large disponible et qu'elle était en mesure de retrouver un travail à court terme (et ainsi réaliser un revenu à tout le moins équivalant à celui de son époux).

Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.

c. Le 1er février 2022, A______ a formé une demande unilatérale de divorce.

Il a notamment conclu à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée et à ce que B______ soit condamnée à contribuer à leur entretien.

B______ était en mesure de retrouver un emploi lui permettant de réaliser un revenu équivalent à celui de 2019, qu'il estimait à 9'810 fr. bruts par mois (rémunération variable comprise) sur la base de la déclaration fiscale de 2019. Lui-même ne disposait en revanche d'aucune ressource, bénéficiant de l'aide financière de sa famille pour son propre entretien et celui de ses filles. Dans ce contexte, il considérait qu'aucune contribution entre époux ne devait être allouée par le juge. Il n'a pas abordé la question de l'attribution du logement conjugal.

d. Le 3 mai 2022, B______ a produit un chargé de pièces, sans écrit à l'appui, contenant notamment une attestation établie le 23 mars 2022 par le propriétaire de l'appartement qu'elle occupait à J______, selon laquelle elle s'acquittait d'un loyer de 2'000 fr. par mois. Elle a aussi produit une facture du 18 novembre 2021 de I______ SA adressée à B______, faisant état d'une "prime annuelle pour garantie de loyer 2022" pour le logement précité.

e. Dans sa réponse du 29 août 2022, B______ a notamment conclu, au fond, à la garde exclusive de G______ (F______ étant devenue majeure en cours de procédure).

Elle a par ailleurs requis le prononcé de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'un droit d'habitation sur le domicile conjugal lui soit octroyé jusqu'à ce que G______ ait terminé ses études et à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution à son entretien d'un montant de 5'600 fr. par mois dans le cas où il serait fait droit à ses conclusions en matière de droit d'habitation, et à 7'600 fr. par mois dans le cas contraire, sous suite de frais judiciaires et dépens.

B______ a en substance exposé que sa situation avait changé depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. A la suite de son licenciement en janvier 2020 pour fin mars 2020, elle était tombée malade et avait été placée en arrêt de travail. Elle avait perçu des indemnités journalières perte de gain jusqu'au 31 janvier 2022, puis des indemnités de chômage pendant 90 jours. Elle était assistée par l'Hospice général depuis le mois de juin 2022. Elle n'avait plus été en mesure de retrouver un emploi vu son état de santé et il était peu probable qu'elle puisse un jou en retrouver un. Elle n'était pas en mesure d'assumer une charge de loyer, raison pour laquelle elle réclamait le bénéfice d'un droit d'habitation sur le logement conjugal. A défaut, la contribution d'entretien devait être augmentée de 2'000 fr., correspondant au montant de son loyer.

A______ était en mesure de réaliser des revenus mensuels nets de 20'000 fr. Après déduction des charges mensuelles de ce dernier de 1'717 fr. 65, de ses propres charges en 3'249 fr. 90, de celles de G______ de 580 fr. 15 et de F______ de 428 fr. 70, B______ a chiffré l'excédent de la famille à 14'023 fr. 60. Elle avait droit à 2/5 de ce montant, soit à environ 5'600 fr., à titre de contribution mensuelle à son entretien.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 4 octobre 2022, B______ a déclaré qu'elle vivait toujours dans le logement à J______. Cet appartement avait été dans un premier mis à sa disposition gracieusement mais elle s'acquittait désormais d'un loyer et d'une prime annuelle pour la caution, ces frais devant être inclus dans ses charges.

A______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de son épouse.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

g. Par courrier du 7 octobre 2022, le Tribunal a fixé à F______, devenue majeure le ______ 2022, un délai au 7 novembre 2022 pour prendre, le cas échéant, des conclusions en matière de contributions à son entretien à mettre à la charge de l'un ou l'autre de ses parents. A défaut, le Tribunal considérerait qu'elle avait donné son accord à ce qu'une contribution d'entretien pour sa majorité soit réclamée dans la procédure de divorce en cours entre ses parents.

F______ n'y a pas réagi.

h. Le 14 novembre 2022, A______ a répliqué au fond. Il a précisé ses conclusions préalables et actualisé ses conclusions principales quant à l'entretien de ses filles.

i.a Par ordonnance OTPI/844/2022 du 21 décembre 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 2'526 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023 (chiffre 1 du dispositif), réservé sa décision finale quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

En substance, le Tribunal a considéré que la situation financière de B______ s'était durablement et sensiblement modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale (fin du droit aux indemnités de perte de gain, puis de chômage et enfin soutien de l'Hospice général).

i.b Selon le Tribunal, il n'y avait pas lieu d'octroyer, sur mesures provisionnelles, un droit d'habitation sur le domicile conjugal à B______.

Quand bien même B______ n'avait aucune autre source de revenu que les aides sociales perçues, elle n'avait toutefois pas rendu vraisemblable son éventuelle incapacité de travail actuelle, pas plus qu'elle ne soutenait avoir, cas échéant, entamé les démarches utiles auprès de l'assurance-invalidité. Elle n'avait par ailleurs pas fait état de recherches d'emploi. Il fallait dès lors lui imputer un revenu hypothétique de 7'000 fr. nets par mois, soit approximativement le dernier salaire retenu par le Tribunal lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Un délai de trois mois à compter du prononcé de l'ordonnance querellée devait lui être octroyé pour qu'elle puisse s'adapter à la nouvelle situation, soit jusqu'au 31 mars 2023. Ses charges, "calculées au plus strict (…) eu égard à la situation financière tendue des parties", s'élevaient à 2'056 fr. par mois, comprenant le montant de base pour un débiteur monoparental selon les normes d'insaisissabilité LP (1'350 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (486 fr. 30), la prime d'assurance-maladie complémentaire (149 fr. 90) et les frais de transport (70 fr.). B______ n'avait pas suffisamment allégué et justifié le paiement d'un loyer, de sorte que cette charge n'a pas été prise en compte.

i.c Le Tribunal a imputé à A______ le même revenu hypothétique déjà fixé par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 avril 2020, à savoir 6'780 fr. par mois.

Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'326 fr. 15, comprenant le montant de base pour un débiteur monoparental selon les normes d'insaisissabilité LP (1'350 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (406 fr. 15) sa charge fiscale estimée (500 fr.), ainsi que ses frais de transport (70 fr.). Aucun frais de logement n'a été inclus dans ses charges.

Le Tribunal a écarté les frais médicaux non remboursés (166 fr. par mois) et les frais de femme de ménage (374 fr. 40 par mois), non documentés, ainsi que les frais de transport allégués (400 fr. par mois), A______ n'ayant pas justifié son besoin professionnel à disposer d'un véhicule. De plus, le Tribunal a considéré que la situation financière des parties n'était pas suffisamment confortable pour admettre des frais de téléphone (120 fr. par mois), d'internet/télévision (117 fr. 50) et d'assurance-ménage/RC (41 fr. 50), ceux-ci étant en sus déjà compris dans le montant de base OP.

i.d Les charges mensuelles de la mineure G______ s'élevaient à un montant arrondi de 575 fr., après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (136 fr. 10), la prime d'assurance-maladie complémentaire (92 fr. 80) et les frais de transport (45 fr.).

Les charges mensuelles de F______ se montaient à un montant arrondi de 420 fr., après déduction des allocations familiales de 400 fr., comprenant l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (136 fr. 10), la prime d'assurance-maladie complémentaire (38 fr.) et les frais de transport (45 fr.).

i.e Après déduction de l'intégralité des besoins mensuels de ses filles, de 575 fr. pour G______ et de 420 fr. pour F______, A______ disposait encore d'un montant de 3'455 fr., qui devait en premier lieu être affecté à la couverture du déficit de B______ de 2'056 fr. Il restait ainsi un excédent de 1'399 fr. (4'450 fr. [6'780 fr. – 2'326 fr. 15] – 420 fr. – 575 fr. – 2'056 fr.), qui devait être réparti à raison de 470 fr. environ par parent (soit 1/3), le solde étant réservé aux enfants (environ 230 fr., soit 1/5 par enfant).

A______ était ainsi condamné à verser 2'526 fr. par mois à B______ (2'056 fr. + 470 fr.) du 1er septembre 2022 (par simplification, au dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 29 août 2022) au 31 mars 2023, cette dernière devant assumer son propre entretien à compter du 1er avril 2023, le déficit auquel devait faire face pouvant être comblé par ses soins, une fois sa capacité de gains recouvrée, y compris s'agissant de l'acquittement de sa charge fiscale. Aucune contribution d'entretien en faveur des enfants n'a été fixée.

B.            a. Par acte expédié le 16 janvier 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre l'ordonnance du 21 décembre 2022, reçue le 4 janvier 2023. Il a conclu à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il fait valoir qu'un revenu hypothétique devait être immédiatement imputé à B______, sans lui octroyer un délai transitoire.

Il a requis, à titre préalable, la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance querellée.

b. B______ s'est opposée à la restitution de l'effet suspensif par courrier du 30 janvier 2023.

c. Par arrêt ACJC/165/2023 prononcé le 6 février 2023, la Cour a accepté la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée en tant qu'il portait sur les contributions à l'entretien de B______ dues pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022. Elle a rejeté la requête pour le surplus (soit concernant les contributions d'entretien courantes, à compter, par simplification, du 1er janvier 2023) et réservé le sort des frais au fond.

d. Dans sa réponse du 6 février 2023, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances.

Elle a produit des pièces non soumises au premier juge, soit un certificat médical établi le 16 janvier 2023 par son psychiatre, selon lequel elle se trouvait être en "incapacité de travail à temps plein pour une durée indéterminée" (pièce A1), son mémoire de duplique contenant sa requête de nouvelles mesures provisionnelles du 31 janvier 2023 (pièce A2), une attestation établie par l'Hospice général le 16 janvier 2023 à teneur de laquelle elle était aidée financièrement depuis le 1er juillet 2022 (pièce A3), des échanges de courriels entre une assistante sociale de l'Hospice général et elle-même des 27 et 30 janvier 2023 en relation avec le dépôt d'une demande auprès de l'assurance-invalidité (pièce A4) et ses résultats d'examen à la formation K______ de l'L______ du 23 août 2013 (pièce A5).

e. Par écritures spontanées des 8 et 16 février 2023, A______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, soit le rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: "le SEASP") du 5 janvier 2023 (pièce B) et une ordonnance du Tribunal du 3 février 2023 (pièce C).

Il a conclu à ce que soient écartées du dossier les pièces A1 et A5 produites par B______ avec sa réponse, la première étant dénuée de force probante comme l'avait admis le Tribunal aux termes de son ordonnance du 3 février 2023 (cf. infra C.b.) et la seconde datant de 2013. Il a persisté dans ses précédentes conclusions pour le surplus.

f. Par duplique spontanée du 20 février 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.

g. Par écriture spontanée du 8 mars 2023, A______ a allégué que B______ poursuivait l'exercice de son activité de courtière immobilière indépendante, comme l'attestaient des captures d'écran du site internet de l'entreprise individuelle B______/M______, dont B______ serait titulaire (pièces D, E et G datées du 8 mars 2023) et un extrait non daté du site internet www.N______.ch mentionnant les coordonnées de contact de B______/M______. Il a exposé n'avoir pas été en mesure de produire auparavant ces pièces, ces éléments ayant été "cachés" par B______. Ils démontraient selon lui que celle-ci trompait le juge quant à sa réelle situation personnelle et financière.

h. Le 27 mars 2023, dans le délai imparti par la Cour, B______ a contesté les faits nouveaux allégués par A______ les 8 février et 8 mars 2023.

Elle a produit des pièces non soumises au premier juge, soit un courrier de l'Hospice général du 23 mars 2023 (pièce A6) et trois certificats médicaux de son psychiatre des 11 janvier, 28 février et 23 mars 2023 (pièce A7).

i. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 25 avril 2023 de ce que la cause était gardée à juger sur cet appel.

C.           a. Dans l'intervalle, devant le Tribunal, B______ a déposé le 31 janvier 2023 une nouvelle requête de mesures provisionnelles. Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'un droit d'habitation lui soit octroyé sur le domicile conjugal jusqu'à ce que G______ ait terminé ses études, avec inscription au Registre foncier, et à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution à son propre entretien d'un montant de 4'526 fr. pour une durée indéterminée.

En substance, elle a exposé que le Tribunal devait adapter son ordonnance du 21 décembre 2022 aux circonstances au moment du dépôt de sa requête du 31 janvier 2023. D'une part, elle s'était acquittée du paiement de son loyer mensuel de 2'000 fr. pour les mois de décembre 2022, janvier et février 2023, rendant nécessaire l'octroi d'un droit d'habitation sur le domicile conjugal au vu de la situation financière précaire dans laquelle cette charge la plaçait. D'autre part, selon le certificat médical de son psychiatre du 16 janvier 2023, elle était en incapacité complète de travail pour une durée indéterminée, nécessitant une contribution à son entretien de durée indéterminée.

Elle a produit des pièces non soumises au premier juge dans le cadre de la précédente procédure de mesures provisionnelles, qui comprennent notamment des extraits de son compte bancaire auprès de O______ faisant état d'un ordre de paiement permanent du 29 octobre 2021 au 30 janvier 2023 de 2'000 fr. par mois à P______ pour le "loyer" (pièce 178), une attestation d'aide financière établie par l'Hospice général du 16 janvier 2023 (pièce 179, correspondant à la pièce A3), un certificat médical établi par son psychiatre le 16 janvier 2023 (pièce 180, correspondant à la pièce A1) et des échanges de courriels entre une assistante sociale de l'Hospice général et elle-même des 27 et 30 janvier 2023 (pièce 187, correspondant à la pièce A4).

b. Par ordonnance OTPI/77/2023 du 3 février 2023, le Tribunal a rejeté cette requête de nouvelles mesures provisionnelles de divorce en ce qu'elle était irrecevable et infondée (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 500 fr. – à la charge de B______ (ch. 2), dispensé en l'état celle-ci de s'acquitter de la somme visée au ch. 2 du dispositif, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que B______ avait pris des conclusions en attribution du logement conjugal identiques à celles présentées sur mesures provisionnelles le 29 août 2022. S'agissant de la contribution à son entretien octroyée par ordonnance du 21 décembre 2022, elle avait requis, d'une part, l'augmentation de sa quotité et, d'autre part, la prolongation de la durée de versement arrêtée au 31 mars 2023.

Or, l'ordonnance du 21 décembre 2022 ayant été contestée par A______ aux termes de son appel du 16 janvier 2023, la requête du 31 janvier 2023 était irrecevable pour cause de litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC). Elle l'était également au motif que B______ ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection à l'action dès lors qu'il lui était loisible de faire valoir ses prétentions dans le cadre de la procédure d'appel contre l'ordonnance précitée. La requête était ainsi irrecevable pour ce motif également (art. 59 al. 2 let. a CPC).

La requête était par ailleurs infondée, B______ ne justifiant d'aucun fait nouveau. S'agissant du sort du domicile conjugal, elle n'avait apporté aucun élément supplémentaire; elle ne disposait en tout état pas d'un droit à la reconsidération de l'ordonnance du 21 décembre 2022. Concernant la contribution à son entretien, le certificat médical du 16 janvier 2023, faisant état d'une "incapacité de travail à temps plein pour une durée indéterminée", avait été établi au mépris des règles et des directives en la matière imposées aux médecins, l'établissement de certificat d'incapacité à durée "indéterminée" étant catégoriquement proscrit. De plus, le certificat en question s'apparentait à une attestation de complaisance, le praticien faisant notamment référence à "l'aliénation parentale" dont l'intéressée serait la "victime", alors qu'il n'avait manifestement pas œuvré dans un contexte systémique en faveur de la famille. La teneur du certificat médical était ainsi particulièrement sujette à caution, et partant, dénuée de toute force probante, y compris sous l'angle de la vraisemblance. Sans préjudice de ces considérations, le certificat médical ne se référant qu'à une activité "à temps plein", une capacité de travail résiduelle ne pouvait être exclue à ce stade de la procédure. En tout état, il ne s'agissait pas d'un fait nouveau, B______ ayant déjà allégué ne pas être "en mesure de retrouver un emploi, vu son état de santé" dans son mémoire du 29 août 2022.

Partant, le Tribunal a considéré que la requête de B______ – manifestement irrecevable et infondée – devait être rejetée sans qu'il ne soit nécessaire de recueillir les déterminations de la partie adverse.

D. a. Par acte expédié le 17 février 2023 au greffe de la Cour, B______ a formé appel contre cette ordonnance, reçue le 7 février 2023, dont elle a sollicité l'annulation.

Cela fait, elle a principalement conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce qu'un droit d'habitation sur le domicile conjugal lui soit octroyé jusqu'à ce que G______ ait terminé ses études, avec inscription au Registre foncier. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 4'526 fr. par mois pour une durée indéterminée et à ce qu'il soit débouté de toutes ses conclusions.

Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause en première instance, afin que le Tribunal "instruise [s]a requête sur mesures provisionnelles au fond" et à ce que A______ soit condamné aux frais judiciaires et dépens de première et seconde instances.

Elle a produit l'ordonnance du 21 décembre 2022, l'appel de A______ contre ladite ordonnance du 16 janvier 2023, ainsi que sa réponse à cet appel du 6 février 2023.

b. Dans sa réponse du 16 mars 2023, A______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 3 février 2023 et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit deux courriers envoyés par son conseil à la Cour de céans respectivement les 8 et 13 mars 2023 et des extraits de sites internet concernant B______/M______ des 8 et 16 mars 2023.

c. Par réplique spontanée du 31 mars 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces non soumises au premier juge dans le cadre des mesures provisionnelles du 31 janvier 2023, à savoir notamment un courrier de l'Hospice général du 23 mars 2023 (correspondant à la pièce A6) et trois certificats médicaux de son psychiatre des 11 janvier, 28 février et 23 mars 2023 (correspondant à la pièce A7).

d. A______ n'a pas dupliqué.

e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 25 avril 2023 de ce que la cause était gardée à juger sur cet appel.


 

E. Les faits suivants résultent encore de la procédure:

a. A compter de juillet 2017, la famille a habité, sans payer de loyer, dans une maison située au sein du large domaine appartenant à la famille de A______, sis route 1______ no. ______, [code postal] E______ [GE].

Depuis la séparation des parties (en décembre 2018 selon l'époux et en mai 2020 selon l'épouse), B______ a partagé son temps entre le domicile conjugal et l'appartement mis à sa disposition par un couple d'amis à J______ [GE]. Elle n'a pas allégué l'existence d'un contrat de bail à loyer. A______ a continué à loger gracieusement dans le domicile conjugal.

b. Selon les rapports du Service de protection des mineurs (ci-après: "le SPMi") du 10 novembre 2022 et du SEASP du 5 janvier 2023, la garde partagée ordonnée sur mesures protectrices de l'union conjugale n'avait pas été mise en œuvre. Le père avait gardé les enfants majoritairement, ceux-ci n'ayant pas vu leur mère parfois pendant plusieurs mois. Le SEASP a préconisé d'attribuer la garde de fait à A______ et de réserver des relations personnelles entre G______ et la mère, à fixer d'entente entre celles-ci.

c. B______ était titulaire, avec signature individuelle, de l'entreprise individuelle B______/M______, ayant pour but le courtage immobilier, qui a été radiée du Registre du commerce par suite de cessation de l'exploitation le ______ 2022.

Selon les décomptes de l'Hospice général des mois de juillet et août 2022, il a été tenu compte dans les prestations de base de B______ d'un poste "loyer et charges" de 1'300 fr. et d'un poste "dépass[ement] loyer n[ou]velle situation" de respectivement 208 fr. et 260 fr.

L'intéressée a admis percevoir un subside complet pour son assurance-maladie obligatoire depuis le mois d'août 2022.

Par certificat médical du 16 janvier 2023 (pièces A1 et 180), le Dr. Q______, psychiatre et psychothérapeute FMH, a exposé que B______ était en "incapacité de travail à temps plein pour une durée indéterminée". Il la suivait "régulièrement pour un état de stress posttraumatique dans le cadre des séquelles d'une relation conjugale traumatique et d'une longue procédure administrative concernant le divorce et le droit de garde des enfants". "L'aliénation parentale" dont elle était la "victime" était "extrêmement douloureuse". Celle-ci vivait "de manière particulièrement anxiogène la décision du SEASP d'accorder la garde exclusive de sa fille G______ à son père sans aucun droit de visite à sa mère". Son "état anxio-dépressif" s'aggravait.

Les certificats médicaux du précité des 11 janvier, 28 février et 23 mars 2023 (pièces A7 et B6) font état d'une incapacité de travail à 100% pour cause de "maladie" pour les mois en question, sans indication de motifs.

d. A______ a produit des courriers de son conseil des 15 septembre 2020 et 15 avril 2021, mettant en demeure son épouse de respecter les modalités financières posées par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment le versement de la moitié du rétroactif des allocations familiales. Selon la décision de la R______ du 21 juillet 2020, un rétroactif d'allocations familiales de F______ et G______ de 12'600 fr. pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2020 a été versé à "l'ayant-droit" B______.

Dans lesdits courriers, il est également question du sort réservé par B______ aux avoirs épargnés par les époux pour leurs filles, totalisant 5'600 fr., les comptes bancaires semblant avoir été clôturés.

e. Selon la facture de S______ pour la période allant du 10 décembre 2021 au 9 janvier 2022, les frais de A______ se sont élevés à 131 fr. 95 pour un premier téléphone (soit 89 fr. 95 d'abonnement et 42 fr. de frais supplémentaires) et à 118 fr. 12 pour un second téléphone (soit 111 fr. 85 d'abonnement et 6 fr. 27 de frais supplémentaires).

Selon la facture de T______ pour les mois d'octobre et de novembre 2021, les frais d'internet et de télévision de A______ s'élevaient à environ 117 fr. 50 par mois (234 fr. 90 / 2 mois). Ils comprenaient les abonnements internet/télévision et l'utilisation d'une box supplémentaire pour un montant de 95 fr. par mois, ainsi que des frais supplémentaires de 22 fr. 45.

Pour prouver son allégation quant à sa prime d'assurance-ménage/RC, A______ a produit un bulletin de versement de 498 fr. 40 d'U______; il ne contient pas de date, ni de détails sur le motif du versement.

f. G______ est scolarisée au Cycle d'orientation de V______.

En 2021, sa prime mensuelle d'assurance-maladie de base s'est montée à 128 fr. 85 (soit 136 fr. 10 de prime – 7 fr. 25 de taxes fédérales), et celle de sa complémentaire à 38 fr. Pour cette année-là, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 6 fr. 30 par mois. Selon les relevés de subside établis par le Service de l'assurance-maladie pour les années 2019 et 2021, G______ a bénéficié d'un subside, respectivement de 100 fr. et 102 fr. par mois. Selon le certificat d'assurance établi le 10 octobre 2022 pour l'année 2023, sa prime mensuelle d'assurance-maladie de base s'élève à 135 fr. (soit 140 fr. 10 de prime – 5 fr. 10 de taxes fédérales), subside non déduit, et celle de sa complémentaire à 97 fr. 80.

g. F______ est devenue majeure le ______ 2022. A la rentrée 2022, elle a commencé un CFC d'employée de commerce à l'école privée W______, dont les frais s'élèvent à 1'127 fr. 50 par mois. Ils comprennent les frais d'écolage de 1'300 fr. par mois sur dix mois, les frais d'inscription de 300 fr. et les frais de polycopiés de 230 fr. ([1'300 fr. x 10 + 300 fr. + 230 fr.] / 12).

En 2021, sa prime mensuelle d'assurance-maladie de base s'est élevée à 128 fr. 85 (soit 136 fr. 10 de prime – 7 fr. 25 de taxes fédérales), et celle de sa complémentaire à 38 fr. Selon les relevés de subside établis par le Service de l'assurance-maladie pour les années 2019 et 2021, F______ a bénéficié d'un subside, respectivement de 100 fr. et 102 fr. par mois. En 2023, sa prime mensuelle d'assurance-maladie de base s'élève à 414 fr. 60 (soit 419 fr. 90 de prime – 5 fr. 10 de taxes fédérales), subside non déduit, et celle de sa complémentaire à 40 fr.

Selon les pièces produites, ses frais de téléphone s'élèvent à 90 fr. par mois, comprenant 75 fr. 85 de forfait et 10 fr. 45 de frais supplémentaires.

EN DROIT

1.             1.1.1 Certes dirigés contre des ordonnances distinctes, les appels respectifs des parties comportent des liens étroits, portent sur un état de fait identique et sont soumis à la même procédure, de sorte qu'il se justifie de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC).

Afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera désigné, ci-après, en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.

1.2.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

1.2.2 En l'espèce, l'appel de A______ contre l'ordonnance du 21 décembre 2022 porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse.

Quant à l'appel de B______ contre l'ordonnance du 3 février 2023, il porte sur l'attribution du domicile conjugal et la contribution à son propre entretien; il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1).

Les montants capitalisés respectifs dépassent 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte pour chacun des appels.

1.2.3 Interjetés dans le délai utile de dix jours et selon la forme prescrite par la loi, les appels sont recevables (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 248 let. d, 276 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

1.2.4 Sont également recevables les réponses respectives des deux parties, déposées dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC).

Conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées des parties sont également recevables en tant que celles-ci se prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que les causes n'avaient pas encore été gardées à juger.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

1.4 Lorsque l'attribution du logement conjugal concerne également les enfants mineurs des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent à cette question (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

En revanche, la fixation de la contribution d'entretien due entre époux est soumise aux maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1). Le juge ne peut donc accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).

2.             Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles dans la procédure d'appel contre l'ordonnance du 21 décembre 2022.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée à l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée.

Selon le Tribunal fédéral, lorsque l'invocation des faits ou la production de moyens de preuve nouveaux dépendent de la seule volonté d'une partie, ils ne peuvent être considérés comme des vrais nova (sur ces nova dits potestatifs cf. ATF 146 III 416 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2).

2.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).

2.1.3 A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires les indications figurant au Registre du commerce, accessibles par Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_510/2018 du 7 mai 2019 consid. 5.3), ainsi que ceux ressortant d'une autre procédure entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1).

2.2.1 En l'espèce, la recevabilité des certificats médicaux produits par l'intimée en pièces A1 et A7 peut rester indécise dans la mesure des considérants qui suivent (cf. infra 4.2). Les pièces A3, A4 et A6 sont certes postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance; il s'agit toutefois de renseignements obtenus de l'Hospice général qui auraient pu être invoqués plus tôt, car concernant les prestations sociales perçues par l'intimée depuis juillet 2022 ou les démarches en vue du dépôt d'une demande auprès de l'assurance-invalidité. Elles sont donc irrecevables. Il en va de même de la pièce A5, qui est antérieure à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Enfin, la pièce A2 de l'intimée et les pièces B et C de l'appelant sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et ont été produites sans retard, de sorte qu'elles sont recevables. Elles sont en tout état relatives à des faits connus de toutes les parties et du juge.

Les explications de l'appelant s'agissant de la production des pièces D à G au stade de l'appel ne sont pas suffisantes. Leur recevabilité peut en tout état rester indécise, dès lors que ces pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige.

2.2.2 L'appelant a requis dans sa réplique spontanée du 16 février 2023 que les pièces A1 et A5 de l'intimée soient écartées de la procédure. Ces nouvelles conclusions se rapportant aux pièces nouvelles produites par l'intimée le 6 février 2023, elles sont recevables. Celle relative à la pièce A5 de l'intimée est sans objet vu le précédent considérant. Concernant la conclusion visant à écarter de la procédure la pièce A1 de l'intimée, elle est également sans objet au vu des considérants qui suivent (cf. infra consid. 4.2).

3.             Les parties ont allégué des faits nouveaux et produits des pièces nouvelles dans la procédure d'appel contre l'ordonnance du 3 février 2023.

3.1 Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, le litige porte sur la contribution en faveur de l'épouse, mais également sur l'attribution du logement conjugal en présence d'une enfant mineure. Les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineure, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

4.             L'intimée reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa requête de nouvelles mesures provisionnelles du 31 janvier 2023 était irrecevable et infondée.

Dans la mesure où l'appel de l'intimée contre l'ordonnance du 3 février 2023 est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, elle sera traitée en premier lieu.

4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).

4.1.1 Aux termes de l'art. 179 al. 1 phr. 1 CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

La modification des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1; 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1).

A l'appui de leur requête en modification, les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3.2; 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1). Si un autre motif de modification survient après l'introduction de l'instance mais avant le début des délibérations sur le jugement – c'est-à-dire jusqu'au moment où de vrais nova peuvent être présentés –, il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours, pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1).

Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (Pellaton, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 29 et 38 ad art. 179 CC; Isenring/Kessler, Basler Kommentar, ZGB I, 2022, n. 5 ad art. 179 CC). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références citées).

La modification déploie ses effets pour l'avenir. Elle prend en principe effet au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau jugement prononcé. Si des circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d'accorder un effet rétroactif aux nouvelles mesures. Cet effet ne peut toutefois en principe pas remonter à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 9.3.1; Isenring/Kessler, op. cit., n. 8 ad art. 179 CC; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 6 ad art. 179 CC).

4.1.2 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En outre, le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 97, plus particulièrement la note de bas de p. 113).

4.2 En l'espèce, selon les explications de l'intimée, le dépôt de sa requête du 31 janvier 2023 était justifiée en raison des faits nouveaux et pièces nouvelles, dont il résulterait qu'elle s'acquitterait réellement d'un loyer et qu'elle serait en incapacité totale de travailler pour une durée indéterminée.

S'agissant du droit d'habitation, l'intimée s'est contentée de produire des pièces complémentaires destinées à prouver l'acquittement d'un loyer de 2'000 fr. par mois (ce qui la mettrait dans une situation financière précaire justifiant l'octroi d'un droit d'habitation). Il lui appartenait toutefois de produire ces pièces déjà au stade de la procédure de mesures provisionnelles ouverte par sa requête du 29 août 2022, les pièces produites par l'intimée faisant état d'un versement à compter du 29 octobre 2021. De plus, au vu de ce qui suit (cf. infra consid. 5.3.2), elle aurait pu obtenir que ce loyer soit reconnu, sur la base des seules pièces fournies à l'appui de sa première requête, en formant appel contre l'ordonnance du 21 décembre 2022. Il ne s'agit dès lors pas d'un fait nouveau, mais seulement d'une tentative de prouver a posteriori un fait qu'elle n'aurait (selon le premier juge) pas suffisamment rendu vraisemblable dans la première procédure de mesures provisionnelles.

Concernant la contribution d'entretien réclamée en sa faveur, l'intimée fait valoir que l'appréciation du premier juge dans son ordonnance du 21 décembre 2022 selon laquelle elle n'avait notamment pas évoqué son état de santé actuel, partant son éventuelle incapacité de travail, s'avérerait erronée au moment du dépôt de sa nouvelle requête du 31 janvier 2023 et que l'état de fait sur lequel le Tribunal s'était reposé pour motiver sa décision s'était révélé après coup inexact. L'intimée serait dès lors fondée à demander de nouvelles mesures provisionnelles en complétant l'état de fait de manière à ce que la situation juridique corresponde à la situation réelle.

L'on ne discerne toutefois pas, et cela n'est expliqué ni par l'intimée, ni par son psychiatre, pour quelle raison la précitée ne serait dans une incapacité de travail à temps plein pour une durée indéterminée qu'à compter de l'établissement du certificat médical du 16 janvier 2023, celle-ci ayant déjà allégué être en incapacité de travail avant cette date. Il n'est notamment pas soutenu que l'état de santé de l'intimée aurait évolué de telle manière que ledit certificat médical n'aurait pas pu être établi auparavant et remis au Tribunal déjà lors de la première procédure de mesures provisionnelles. Le certificat relève certes une aggravation de "l'état anxiodépressif" de l'intimée, ainsi que le fait qu'elle vivrait "de manière particulièrement anxiogène la décision du SEASP d'accorder la garde exclusive de sa fille G______ à son père sans aucun droit de visite à sa mère". Il ne décrit toutefois pas les liens et répercussions éventuels que les affections dont souffrirait l'intimée auraient sur sa capacité de travail. Il ne mentionne notamment pas si elle conserverait une capacité de travail résiduelle et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. La durée indéterminée de l'incapacité n'est en outre aucunement motivée. Quant aux certificats médicaux des mois de janvier, février et mars 2023, ils ne font que certifier que l'intimée est en incapacité de travail totale pour cause de "maladie" pour les mois en question. Ils ne rendent pas vraisemblable une modification de l'incapacité de travail de l'intimée à compter du mois de janvier 2023, étant rappelé que l'intéressée allègue avait déjà allégué, dans ses écritures du mois d'août 2022, qu'elle était assistée par l'Hospice général et que son état de santé l'empêchait de travailler.

Aussi, les certificats médicaux produits par l'intimée ne rendent pas vraisemblable que son état de santé au moment du dépôt de sa requête du 31 janvier 2023 constituait un fait nouveau par rapport à la situation qui prévalait au moment du dépôt de la première requête de mesures provisionnelles du 29 août 2022 ou au moment où cette cause a été gardée à juger sur cette requête, le 4 octobre 2022.

Enfin, l'intimée n'a pas expliqué pour quelle raison elle n'avait pas été en mesure de produire des pièces documentant le dépôt par elle d'une demande auprès de l'assurance-invalidité. Même dans sa requête du 31 janvier 2023, elle fournit de simples indications selon lesquelles des démarches auprès de l'assurance-invalidité seraient en cours et que l'Hospice général n'a pas requis d'elle de procéder à des recherches d'emploi. Il n'est toutefois pas même question de la date du dépôt de la demande auprès de l'assurance susvisée et rien ne permet de penser qu'elle serait postérieure à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles (soit le 4 octobre 2022). Même à considérer que l'intimée ait démontré ses démarches auprès de l'assurance-invalidité, son état de santé aurait été analysé indépendamment de ses droits envers ladite assurance s'agissant de la présente procédure de droit de la famille. Par ailleurs, le certificat médical sur lequel l'assurance-invalidité aurait basé sa décision aurait été examiné avec le même degré d'exigences. L'intimée ne pouvait donc en tout état se limiter à démontrer avoir effectué les démarches utiles auprès de l'assurance-invalidité, voire d'en bénéficier.

Partant, l'intimée n'est pas au bénéfice de faits nouveaux au sens de l'art. 179 CC.

4.3 Il résulte de ce qui précède que les griefs de l'intimée relatifs à l'ordonnance du 3 février 2023 seront rejetés et cette dernière confirmée.

5.             Dans son appel contre l'ordonnance du 21 décembre 2022, l'appelant remet en cause l'allocation d'une contribution à l'entretien de l'intimée.

5.1.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte notamment de toutes les circonstances entourant la prise en charge des enfants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 qu'en cas d'instauration d'une garde alternée en faveur des parents, une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus, de sorte que la prise en compte dans les charges de l'enfant d'une participation de celui-ci au loyer des parents est exclue (consid. 4). Dans un arrêt postérieur, consécutif aux arrêts posant une méthode uniforme pour calculer les contributions d'entretien précités, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que les parents ont également droit à une participation de l'enfant pour leur loyer et qu'il y a ainsi lieu d'inclure dans le budget des enfants une part de loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020, consid. 6.3.1; cf. dans le même sens Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15)

Le minimum vital du droit des poursuites et la part des frais de logement de l'enfant majeur vivant chez l'un de ses parents et ne disposant pas de revenus propres doivent être calculés de la même manière que ceux d'un enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en compte et, en l'absence de telles charges, il appartient à la personne concernée de faire valoir ses frais de logement effectifs dès la conclusion d'un contrat de bail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les références citées).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. Il peut toutefois être dérogé à cette règle pour de multiples raisons, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets des membres de la famille, le juge devant motiver, dans sa décision sur l'entretien, pourquoi il applique la règle ou pourquoi il y déroge (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

S’il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et des enfants mineurs, il sera alloué à l’entretien de l’enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les parents et les enfants mineurs, l'entretien des enfants majeurs étant limité au minimum vital du droit de la famille, y compris les frais d'éducation, mais sans participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

5.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité consid. 3.1.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Il n'est pas contraire au droit fédéral de renoncer à la fixation d'un délai d'adaptation, lorsque le débiteur a déjà travaillé à plein temps et s'est acquitté de son obligation alimentaire existante. Dans ce cas, le débiteur doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir, et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain, pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, s'il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain, cas échéant avec effet rétroactif (ATF 143 III 617 consid. 5.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux obligations du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3; 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2) ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2002 consid. 4 et les références citées). En revanche, les subsides de l'assurance-maladie et l'aide au logement ne sont pas considérés comme de l'aide sociale (ACJC/920/2023 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3; ACJC/880/2022 du 28 juin 2022 consid. 2.1.5; ACJC/735/2022 du 31 mai 2022 consid. 7.1.1; ACJC/1193/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.2 et 3.4; ACJC/1475/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.2; ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2).

5.1.3 Dans le canton de Genève, les normes d'insaisissabilité pour les années 2022 et 2023 prévoient que le montant de base mensuel inclut notamment les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (ch. I NI-2022/2023; RS/GE E 3 60.04). Selon la doctrine, le montant de base couvre également forfaitairement les dépenses de téléphone et raccord à la télévision câblée (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 85).

5.2 En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale se sont sensiblement et durablement modifiées. En effet, après avoir épuisé son droit à des indemnités journalières perte de gain pour maladie et pour cause de chômage, l'intimée a émargé à l'aide sociale. Il y a ainsi lieu d'examiner l'éventuelle nécessité d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte dans le jugement du 6 avril 2020. S'il est certes uniquement question de l'entretien de l'épouse dans le cas d'espèce, la situation des enfants, à tout le moins de la mineure G______, devra également être actualisée, afin de calculer le solde disponible de l'appelant. Par ailleurs, comme le soutient ce dernier, la situation financière familiale n'est pas si "tendue" qu'il faudrait s'en tenir au minimum vital du droit des poursuites. Au contraire, il y a lieu d'examiner la situation sur la base du minimum vital du droit de la famille.

Selon les rapports du SPMi et du SEASP, les époux n'ont pas exercé la garde alternée instaurée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. Quant à la question de la prise en charge financière des enfants, il sera retenu, dans les présentes mesures provisionnelles et sans préjudice de la décision au fond, que l'appelant assume l'intégralité des frais courants des enfants, en raison de sa garde exclusive de fait. Le Tribunal a du reste suivi ce raisonnement en déduisant du solde disponible de l'appelant l'intégralité des besoins actualisés des enfants, sans que cela ne soit suffisamment contesté par l'intimée.

5.3 Dans le cadre de la procédure d'appel contre l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 21 décembre 2022, il n'est pas remis en cause que l'intimée, qui n'a pas interjeté appel, est en mesure de travailler et qu'un revenu hypothétique doit lui être imputé. Les seules questions qui se posent sont donc celle du temps qu'il convient de laisser à l'intimée pour se réinsérer et celle du montant de la contribution à l'entretien de l'intéressée.

5.3.1 L'appelant se prévaut du fait que son épouse aurait déjà bénéficié d'un délai de plus d'une année depuis la fin de son arrêt maladie (en janvier 2022) et qu'elle devait compter qu'un revenu hypothétique lui soit immédiatement imputé comme ce fut le cas, selon lui, dans le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 avril 2020.

Il faut tout d'abord préciser que, sur mesures protectrices, le Tribunal n'a pas imputé de revenu hypothétique à l'intimée. Il a fixé le salaire de celle-ci pour 2018 sur la base des pièces produites et a arrêté celui de 2019 en appréciant les allégations de l'intimée quant au montant de ses commissions pour cette année-là. Il a ensuite estimé qu'elle percevrait des indemnités de chômage suite à son licenciement avec effet au 31 mars 2020 à hauteur de 80% du revenu retenu en 2019, puis retrouverait à court terme du travail.

En tout état, la situation actuelle diffère de celle ayant prévalu lors des mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, comme vu ci-avant, en avril 2020, le juge avait préconisé que l'intimée bénéficierait des indemnités de chômage immédiatement après son licenciement et qu'elle trouverait ensuite un nouvel emploi. Or, au contraire, l'intimée a été en arrêt maladie du 30 mars 2020 au 31 janvier 2022 et a ensuite perçu des indemnités du chômage jusqu'au 30 juin 2022. Son arrêt maladie n'était pas prévisible lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas "choquant" que le premier juge ait en l'espèce accordé un délai à l'intimée pour retrouver du travail après cet arrêt maladie prolongé et les recherches d'emploi inabouties qu'elle a vraisemblablement effectuées pendant sa période de chômage. Enfin, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimée perçoive des gains accessoires, leur absence étant généralement une condition sine qua non à l'obtention de l'aide sociale et l'entreprise individuelle B______/M______ étant, selon le registre du commerce, radiée depuis le ______ 2022.

Il s'ensuit que l'éloignement de l'intimée du marché du travail depuis de nombreux mois justifie de lui octroyer un délai pour retrouver un emploi. A noter que les exigences de réinsertion à l'égard de l'intimée ne sauraient être aussi élevées qu'envers un débirentier à qui il incomberait l'obligation de contribuer à l'entretien d'un enfant mineur. A cet égard, il sera précisé que le fait que l'intimée ne s'acquitterait pas de sa part des frais liés aux enfants est une question indépendante de celle de la contribution à son entretien. Ce fait, qui n'a au demeurant pas été rendu suffisamment vraisemblable, ne fait pas l'objet de l'appel. Enfin, il n'y a pas lieu de s'arrêter sur les considérations formulées par l'appelant quant au fait que l'intimée aurait perçu et conservé indûment différents montants revenant aux enfants ou à lui-même (épargne des enfants, rétroactif d'allocations familiales et trop-perçu de l'assurance-maladie). En effet, en l'absence de considérations étayées et complètes quant à la prise en charge des besoins financiers des enfants depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, il ne peut pas être retenu que l'intimée aurait indûment retenu les montants en question.

Partant, si le délai dont l'intimée a bénéficié pour retrouver du travail est certes généreux (du 1er septembre 2022, soit par simplification au dépôt de la première requête de mesures provisionnelles de l'intimée, au 31 mars 2023), il n'y a pas lieu de le modifier.

5.3.2 Comme relevé à juste titre par l'intimée, le Tribunal aurait dû retenir dans le budget de l'intimée un loyer de 2'000 fr. par mois. En effet, les pièces produites par l'intéressée sont, sur la base de la vraisemblance, suffisantes pour établir cette charge, à savoir l'attestation signée par le propriétaire du logement et la facture de I______ SA au nom de l'intimée, faisant état d'une "prime annuelle pour garantie de loyer 2022" pour le logement précité. De plus, l'Hospice général considère dans son décompte de prestations en faveur de l'intimée un total de 1'560 fr. pour le loyer et les charges. Partant, un loyer de 2'000 fr. sera retenu dans les charges de l'intimée.

L'intéressée ayant admis percevoir un subside d'assurance-maladie obligatoire complet, il ne sera pas tenu compte de sa prime dans son budget. La situation financière des parties permet de tenir compte de la prime d'assurance-maladie complémentaire; celle-ci, non contestée par l'appelant, sera retenue à hauteur de 149 fr. 90 par mois dans le budget de l'intimée.

La garde alternée des enfants n'ayant pas été mise en place depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, il ne sera tenu compte que d'un montant de base OP de 1'200 fr. par mois dans les besoins de l'intimée, soit celui d'un débiteur vivant seul en lieu et place de celui d'un débiteur monoparental (1'350 fr.).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal n'a pas tenu compte dans les besoins de l'intimée d'une charge d'impôts de 500 fr. pour la période considérée. Il a seulement observé qu'elle pourrait s'en acquitter une fois sa capacité de gains recouvrée. Aucune charge fiscale ne sera donc admise dans le budget de l'intimée in casu (au vu de la modicité de la somme qu'elle représenterait; l'appelant admet une charge fiscale de 35 fr. par an).

Partant, le minimum vital du droit de la famille de l'intimée s'élève à un montant arrondi de 3'420 fr. par mois, comprenant son entretien de base OP (1'200 fr.), son loyer (2'000 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (149 fr. 90) et ses frais de transport (70 fr.).

5.3.3 S'agissant de l'appelant, le revenu hypothétique fixé par le Tribunal à 6'780 fr. nets par mois, repris du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, n'est pas contesté par les parties à ce stade de la procédure. Il sera dès lors confirmé et imputé sans délai transitoire, cet élément n'ayant pas davantage été spécifiquement critiqué.

Dans la mesure où la situation financière le permet, les assurances et les forfaits de télécommunication peuvent être intégrés dans le budget de l'appelant, lequel est établi selon le minimum vital du droit de la famille. Malgré cela, il ne sera pas tenu compte de sa prime d'assurance-ménage/RC, la seule pièce produite par le précité n'étant pas suffisante, soit un simple bulletin de versement non daté ne permettant pas de déterminer le motif du paiement. Par ailleurs, l'appelant n'ayant pas justifié pour quelle raison il possédait deux abonnements téléphoniques, il sera tenu compte de l'abonnement le moins cher. Sans tenir compte des frais supplémentaires facturés, il s'élève à 89 fr. 95 par mois. Quant à l’abonnement pour la réception de la télévision, il doit être considéré comme faisant partie des frais culturels compris dans le minimum vital du droit des poursuites (cf. chiffre I des normes d’insaisissabilité pour l’année 2023 – E 3 60.04), soit qualifié de frais de loisirs, lesquels doivent être financés au moyen de l’éventuel excédent. Il sera tout de même tenu compte de la moitié du montant de cet abonnement (couplé internet/télévision) pour les frais internet, soit 47 fr. 50 par mois (95 fr. / 2), en tant que forfait de télécommunication. Les frais de transport en 400 fr. par mois et les frais médicaux non remboursés, non documentés, seront écartés. Il en va de même des frais de femme de ménage, qui ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille. En tout état, l'appelant n'a pas suffisamment critiqué la décision du Tribunal sur ces points. Ils seront, cas échéant, assumés au moyen de l'éventuel excédent.

La charge fiscale de l'appelant, estimée à hauteur de 500 fr. par mois par le Tribunal, ne paraît pas excessive et n'a au surplus pas été contestée par les parties. Elle sera confirmée.

Enfin, il n'est pas contesté que l'appelant n'assume aucun frais de logement.

Le minimum vital du droit de la famille de l'appelant sera ainsi fixé à un montant arrondi de 2'465 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (406 fr. 15), sa charge fiscale estimée (500 fr.), ses abonnements de téléphone (89 fr. 95) et internet (47 fr. 50), et ses frais de transport (70 fr.).

Le solde disponible mensuel de l'appelant s'élève dès lors à 4'315 fr. (6'780 fr. nets de revenu hypothétique – 2'465 fr. de charges).

5.3.4 Les frais de téléphone de G______ allégués par l'appelant seront écartés, ce poste n'étant pas inclus dans le minimum vital du droit de la famille des mineurs. Il ne sera pas davantage tenu compte de l'argent de poche, qui devra être versé cas échéant sur la part de l'éventuel excédent Il sera par ailleurs tenu compte de l'intégralité du montant de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, comme plaidé par l'appelant. Enfin, les frais médicaux non remboursés, non documentés, seront écartés.

Dans la mesure où la garde alternée n'a pas été exercée, il n'y a pas lieu d'imputer une part de logement de chacun des parents, soit plus particulièrement de l'intimée, dans le budget de G______. L'appelant, qui a la garde exclusive de fait de cette dernière, n'assume aucun frais de logement. Partant, aucune part de loyer ne sera retenue dans les charges de G______. En l'absence de garde alternée, le montant de base OP de la mineure ne sera pas réparti par moitié entre les parents. Aucune part d'impôt ne sera retenue dans son budget.

Le minimum vital du droit de la famille de la mineure G______ s'élève ainsi à environ 580 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant son entretien de base OP (600 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (135 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (97 fr. 80) et ses frais de transport (45 fr.).

5.3.5 Dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, les frais d'écolage de F______ peuvent être pris en compte. Ses frais de téléphone, limités à son forfait, seront comptabilisés dans son budget, celle-ci étant majeure. Le montant et la récurrence des frais médicaux non remboursés n'étant pas rendus vraisemblables, il n'en sera pas tenu compte. Quant à l'argent de poche, il sera, cas échéant, compris dans l'éventuel excédent. Il sera par ailleurs lors tenu compte de l'intégralité du montant de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, qui a augmenté de 136 fr. 10 à 414 fr. 60 en raison de sa majorité, comme plaidé par l'appelant. Comme pour G______, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une part d'impôt dans le budget de F______. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, F______ vivant chez lui sans disposer de revenus propres, son entretien de base OP s'élève à 600 fr. par mois – comme celui d'un enfant mineur – et non pas à 1'200 fr. par mois.

Le minimum vital du droit de la famille de la majeure F______ s'élève ainsi à environ 1'900 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 400 fr., comprenant son entretien de base OP (600 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (414 fr. 60), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (40 fr.), ses frais d'écolage (1'127 fr. 50), son forfait de téléphone (75 fr. 85) et ses frais de transport (45 fr.).

5.4 Dans la mesure où l'entretien de l'enfant mineur prime, il faut déduire du solde disponible de l'appelant les charges de G______. Les parties n'ont pas remis en cause le fait que, dans son calcul, le Tribunal a déduit l'entièreté des besoins des enfants du solde disponible de l'appelant. Cette façon de faire sera confirmée s'agissant de la mineure G______. Pour F______, celle-ci étant devenue majeure avant la période considérée pour la contribution à l'entretien de l'intimée, la prise en charge de ses besoins sera examinée ultérieurement, l'obligation d'entretien envers l'enfant mineur, puis envers le conjoint étant prioritaires (cf. pour le surplus supra consid. 1.5.2 et 5.1.1).

Après couverture du minimum vital du droit de la famille de G______, il reste à l'appelant un disponible de 3'735 fr. par mois (6'780 fr. de revenus nets – 2'465 fr. de charges propres – 580 fr. de charges pour G______). Ce montant couvre les charges mensuelles de l'intimée de 3'420 fr., laissant un solde de 315 fr. pour l'entretien de la majeure F______.

Dans la mesure où seul l'appelant a formé appel contre l'ordonnance du 21 décembre 2022, la Cour de céans ne peut aller au-delà de ce qui a été fixé par le Tribunal. La contribution d'entretien de 2'526 fr. par mois en faveur de l'épouse (chiffre 1 du dispositif) sera confirmée, par substitution de motifs, celle-ci ne comprenant plus une participation à l'excédent de la famille.

5.5 Au vu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de ses conclusions et l'ordonnance du 21 décembre 2022 confirmée.

6.             6.1 Le chiffre 2 de l'ordonnance du 21 décembre 2022 renvoie la question des frais de première instance à la décision qui sera rendue sur le fond. Conforme à l'art. 104 al. 3 CPC, ce renvoi sera confirmé.

6.2 Les frais judiciaires de l'appel de l'appelant du 16 janvier 2023 contre l'ordonnance susvisée, incluant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d’équité liés à la nature et à l'issue du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens de la première procédure d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.             Les frais judiciaires de l'appel de l'intimée du 17 février 2023 contre l'ordonnance du 3 février 2023 seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Pour des motifs d’équité liés à la nature et à l'issue du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens de la deuxième procédure d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 janvier 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/844/2022 rendue le 21 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2170/2022.

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 février 2023 par B______ contre l'ordonnance OTPI/77/2023 rendue le 3 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2170/2022.

Au fond :

Confirme les ordonnances attaquées.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel contre l'ordonnance OTPI/844/2022 rendue le 21 décembre 2022 à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais versée par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires d'appel contre l'ordonnance OTPI/77/2023 rendue le 3 février 2023 à 1'000 fr. et les met à la charge de B______.

Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, B______ plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens pour les deux appels.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente, Madame Pauline ERARD et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges, Madame Sophie MARTINEZ, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.