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Décisions | Chambre civile

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C/15230/2022

ACJC/1202/2023 du 31.08.2023 sur JTPI/4776/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 18.10.2023, rendu le 16.02.2024, IRRECEVABLE, 5A_791/2023
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15230/2022 ACJC/1202/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 31 AOÛT 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2023, comparant par Me Elodie FRITSCHY-KUGLER, avocate, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Camille MAULINI, avocate, COLLECTIF DE DÉFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4776/2023 du 24 avril 2023, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a déclaré irrecevable le chargé de pièces complémentaires déposé le 6 avril 2023 par A______ (chiffre 1 du dispositif), autorisé le précité et B______ à vivre séparés (ch. 2), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 3), ainsi que la garde exclusive sur les enfants (ch. 4), réservé au père un droit de visite sur sa fille mineure C______ devant s'exercer à quinzaine, au Point Rencontre, en modalité dite "un pour un" (ch. 5), renoncé à fixer un droit de visite sur son fils, D______ (ch. 6), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, le curateur étant d'ores et déjà autorisé à faire évoluer les modalités de celui-ci et à proposer, cas échéant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) toutes autres modifications utiles et compatibles avec l'intérêt de l'enfant, y compris un éventuel élargissement (ch. 7), transmis le jugement au TPAE afin qu'il procède à la désignation d'un curateur (ch. 8), les frais afférents à cette mesure étant partagés par moitié entre les parties (ch. 9), ordonné la levée des mesures d'éloignement fixées par décision du 11 août 2022 (ch. 10), exhorté les parties à suivre une thérapie familiale avec l'enfant C______ auprès du thérapeute de leur choix (ch. 11) et ordonné à A______ de poursuivre sa psychothérapie individuelle entreprise auprès de l'association E______, pour une durée de dix-huit mois au moins, l'exercice du droit de visite fixé sous ch. 5 du dispositif étant subordonné au respect de cette obligation (ch. 12).

Le Tribunal a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le prononcé du jugement, 1'000 fr. pour l'entretien de D______ et 1'100 fr. pour celui de la mineure C______ (ch. 13), indexé ces contributions d'entretien au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2024, l'indice de base étant celui en vigueur lors du prononcé du jugement (ch. 14), cette indexation n'ayant lieu qu'au cas où le salaire de A______ serait lui-même indexé (ch. 15), donné acte à B______ de son engagement de continuer à payer l'assurance-maladie du précité, par le biais de la déduction faite directement sur son salaire (ch. 16), ce paiement valant contribution d'entretien en faveur de celui-ci (ch. 17), dit que les allocations familiales ou d'études seraient allouées à B______ (ch. 18) et prononcé la séparation des biens des parties, avec effet au jour du jugement (ch. 19), ces mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 20).

Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., compensés avec l'avance de 1'000 fr. versée par B______ et mis à charge des parties pour moitié chacune (ch. 22), condamné la précitée, respectivement A______, à verser 1'500 fr. et 2'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 23 et 24), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 25) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 26).

B. a.a Par acte expédié le 5 mai 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 3, 5, 10, 12 à 15 et 17 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour lui attribue le domicile conjugal, ordonne à B______ de quitter celui-ci dans un délai de trente jours, dise qu'il pourra, en cas d'inexécution, faire appel à la force public, lui réserve, avec effet immédiat, un droit de visite s'exerçant à raison d'une fois par semaine, de 14h00 à 18h00, au Point Rencontre, avec la modalité dite "un pour un", puis avec celle dite "passage" et ce, jusqu'à ce qu'il ait un logement, l'autorise à prendre contact avec B______ et ses enfants, dise que l'entretien convenable mensuel de son fils s'élève à 751 fr. et celui de sa fille à 431 fr., renonce à le condamner à contribuer à l'entretien de ceux-ci, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, dès le 10 août 2022, 4'000 fr. à titre de contribution à son entretien, mette à néant les mesures prononcées le 11 août 2022 et lève toutes les mesures d'interdiction de disposer des comptes bancaires ouverts auprès de F______ (n° 1______; 2______; 3______), sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles concernant sa situation personnelle et financière.

Préalablement, il a requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris, requête qui a été rejetée par arrêt de la Cour ACJC/734/2023 du 6 juin 2023.

a.b Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles concernant la situation personnelle et financière de la famille.

a.c Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.

b.a Par acte expédié le 5 mai 2023 au greffe de la Cour, B______ a également formé appel du jugement entrepris, sollicitant l'annulation des chiffres 19 et 26 du dispositif. Cela fait, elle a conclu au prononcé de la séparation de biens des parties, avec effet au 10 août 2022, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles concernant la situation financière des parties.

b.b Dans sa réponse, A______ a acquiescé au prononcé de la séparation de biens des parties au 10 août 2022, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances.

c. Par avis du greffe de la Cour du 11 juillet 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

d. D______, devenu majeur en cours de procédure, a acquiescé à la conclusion prise par sa mère concernant sa contribution d'entretien, par courrier du 23 août 2023.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1975, et A______, né le ______ 1975, se sont mariés le ______ 2001 à G______ (Macédoine). Ils ont emménagé en Suisse le 1er décembre 2001.

Ils sont les parents de D______, né le ______ 2005, et de la mineure C______, née le ______ 2012, tous deux à Genève.

b. Les parties vivent séparées depuis le 18 août 2022, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

c. Le 10 août 2022, B______ a formé, par-devant le Tribunal, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles d'un contenu équivalent.

Elle a notamment conclu au prononcé de la séparation de biens des parties, à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et de la garde des enfants, un droit de visite sur l'enfant C______ devant être réservé au père selon les modalités proposées par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), mais en l'état uniquement en milieu surveillé, en modalité dite "un pour un" à raison d'une heure à quinzaine, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite, et à la condamnation de A______ à contribuer mensuellement à l'entretien des enfants à hauteur de 2'000 fr. pour leur fils et 1'500 fr. pour leur fille. Elle a également requis le prononcé de mesures d'éloignement et d'interdiction de disposer de comptes bancaires à l'encontre de A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Elle a allégué avoir subi des violences physiques et psychiques de la part de A______, qui ne gérait pas sa colère. Ce dernier était aussi violent à l'encontre de leur fils. A l'appui de ses allégations, B______ a notamment produit une attestation de suivi auprès de l'association d'aide aux victimes de violence conjugale du 9 août 2022, ainsi qu'une attestation de dépôt de plainte pénale contre son époux du 8 août 2022 pour menaces, voies de faits, injures et contrainte, relative à un incident survenu le 30 juillet 2022, lors duquel la police avait dû intervenir à deux reprises afin de calmer les tensions, suite à des signalements du voisinage. Elle a également établi qu'en date du 5 août 2022 A______ avait retiré la somme de 39'000 fr. de leur compte épargne commun auprès de F______.

d. Par ordonnance du 11 août 2022, rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que la garde sur les enfants, suspendu provisoirement le droit aux relations personnelles de A______ avec ces derniers, fait interdiction à celui-ci, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de prendre contact avec B______, de l'approcher à moins de 100 mètres, de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres autour de l'immeuble du logement familial, de disposer des montants détenus sur les comptes épargne des enfants (n° 1______; 2______) et sur le compte épargne commun des parties auprès de F______ (n° 3______).

e. Le 16 août 2022, D______ a porté plainte pénale contre son père dénonçant des violences physiques, verbales et psychologiques.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 10 novembre 2022, B______ a confirmé les termes de sa requête, précisant toutefois être d'accord avec une reprise de contact entre l'enfant C______ et son père en milieu surveillé. Elle a allégué que les mesures d'éloignement avaient été respectées par A______.

Le précité a conclu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants et à la condamnation de B______ à contribuer à son entretien à hauteur de 4'000 fr. par mois. Il s'opposait au maintien des mesures d'éloignement et d'interdiction de disposer du compte épargne commun des parties, ainsi qu'au paiement de contributions d'entretien pour les enfants. Il n'était, en revanche, pas opposé au prononcé de la séparation de biens des parties. Il a allégué que l'incident familial de fin juillet 2022 "n'était pas très différent d'avant". Actuellement, il vivait à l'hôtel et faisait des allers-retours en Slovénie où vivait sa sœur. Il avait sous-loué un appartement à Genève de septembre à octobre 2022 (fait établi par les pièces du dossier). Il avait effectué une vingtaine de visites d'appartement et avait déposé sept ou huit dossiers, mais aucun bail n'avait été conclu, dès lors qu'il n'avait pas d'emploi. Il s'était adressé à différents organismes pour trouver un logement, en vain. Il n'avait pas l'intention de partir vivre à l'étranger. Il cherchait activement un travail dans le domaine du "marketing digital" et avait répondu à cinquante ou soixante offres d'emploi, en vain.

g. Dans son rapport du 3 janvier 2023, le SEASP a notamment préconisé d'attribuer la garde des enfants à la mère, de renoncer à fixer des relations personnelles entre D______ et son père, de réserver à ce dernier un droit de visite sur l'enfant C______, à quinzaine, au Point Rencontre, en modalité dite "un pour un", d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit, d'inviter A______ à maintenir son suivi psychologique auprès de l'association E______, d'ordonner le maintien des suivis psychologiques des enfants et de faire interdiction au père de s'approcher de l'école de ces derniers.

Le SEASP a indiqué que B______ et les enfants avaient un vécu et un ressenti de violences physiques et psychologiques de la part de A______. Les enfants, entendus personnellement et individuellement, avaient manifesté des angoisses, des peurs et des troubles psychosomatiques. De nouveaux actes de pression, mettant à mal les enfants, avaient été effectués par le père au cours de l'évaluation. Ce dernier restait dans le déni de ses actes et de leur aspect violent, ainsi que du fait que ceux-ci mettaient les enfants en danger dans leur développement psychique. Il n'avait initié aucune prise de conscience, ni remise en question, de ses comportements inadéquats du temps de la vie familiale. Au contraire, au fur et à mesure, il modifiait son récit des évènements pour se dédouaner et augmentait l'intensité des accusations portées à l'encontre de B______. Il ne respectait pas non plus les limites posées par son fils concernant les relations personnelles qu'il souhaitait entretenir avec lui ou les informations en lien avec sa sphère privée qu'il souhaitait ou non communiquer. Concernant les besoins de l'enfant C______, A______ ne les différenciait pas des siens et, lorsque ceux-ci entraient en concurrence, il ne donnait pas la priorité à ceux de sa fille. Il avait ainsi continué à tenter de forcer les relations avec elle, notamment dans le cadre scolaire, plutôt que de la préserver. Il banalisait également les actes qu'elle avait subis ou dont elle avait été témoin.

D______ avait clairement exprimé son souhait de ne pas entretenir de relations avec son père, pour le moment. Quant à l'enfant C______, elle avait de meilleures relations avec ce dernier et avait exprimé le souhait de le revoir, précisant qu'elle souhaiterait que cela se fasse à son rythme.

La prise en charge des enfants par la mère répondait à leurs besoins. Elle avait mis en place des suivis psychologiques pour eux. Elle n'était pas opposée à ce que la mineure C______ reprenne des relations avec son père, toutefois, elle souhaitait que l'évolution de l'état émotionnel de l'enfant guide cette reprise.

h. B______ a acquiescé aux recommandations du SEASP et A______ s'y est opposé, contestant la teneur du rapport susvisé et les allégations de violence.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 1er février 2023, B______ a persisté dans ses conclusions, précisant s'opposer au versement d'une contribution d'entretien en mains de A______, mais être d'accord de continuer à payer la prime d'assurance-maladie de ce dernier, directement prélevée sur son revenu.

A______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve de la garde sur les enfants qui pouvait être attribuée à la mère, un droit de visite progressif devant lui être réservé, à raison d'une fois par semaine, de 14h00 à 18h00, au Point Rencontre, avec la modalité dite "un pour un" jusqu'au 31 mars 2023, puis avec celle dite "passage" et, dès qu'il aurait un logement, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Il a allégué n'avoir toujours pas retrouvé d'emploi et vivre sur ses économies. Il allait quitter la Slovénie dès le 1er mars 2023 pour la Macédoine, mais il souhaitait demeurer à Genève.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

j. Le 6 avril 2023, A______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, accompagnée d'un chargé de pièces complémentaires, rejetée le jour même par le Tribunal, faute d'urgence.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ est diplômé en ingénierie civile. A teneur de son curriculum vitae, il a travaillé dans le domaine de l'informatique à Genève dès 2003. De mai 2016 à septembre 2019, date effective de son licenciement, il était employé auprès de H______, à temps complet, en tant que "Media Project Manager" et percevait un revenu mensuel brut de 10'800 fr.

Entre décembre 2019 et février 2023, il a suivi quelques formations dans le domaine du "marketing digital", notamment en ligne. Il a perçu des indemnités chômage à hauteur de 7'500 fr. par mois jusqu'en décembre 2021.

En appel, il a produit une liste, établie par ses soins, des postulations qu'il a effectuées entre le 1er janvier et le 26 avril 2023, le descriptif des emplois en question ("Social Media Manager"; "Digital Experience Project Manager"; "Team Lead Content Experience"; "Head of Learning"; "Digital Content/Project Manager"; "Marketing Specialist" … etc), ainsi que, pour certaines postulations, des accusés de réception de sa candidature et quelques courriels de refus.

Il a également produit, en appel, deux demandes de logement effectuées en décembre 2022 auprès des Fondations immobilières de droit public et de la Gérance immobilière municipale, ainsi qu'un courriel de l'Hospice général daté de mai 2023, indiquant que seuls les personnes résidant sur le canton de Genève pouvaient obtenir une aide.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 4'327 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), un loyer hypothétique (1'600 fr.), son assurance vie (569 fr.) et ses impôts (958 fr.).

En appel, A______ a allégué s'acquitter, en sus des charges susvisées, de ses frais médicaux non remboursés (1'718 fr.), ses frais de communication (établis à hauteur de 190 fr.), de voiture (estimés selon lui à 400 fr.), ses primes d'assurance véhicule (alléguées à hauteur de 167 fr.; selon les pièces produites ses frais s'élèvent à 499 fr. 60 par an, soit 42 fr. par mois), de protection juridique (40 fr.), ménage (33 fr.), voyages (19 fr.) et d'assurance vie pour la famille (425 fr.). Il a également allégué être actuellement contraint de vivre en Macédoine, de sorte que ses frais relatifs à l'exercice de son droit de visite s'élevaient à 1'800 fr. par mois (frais de voyage et d'hôtel).

Par attestation du 3 mai 2023, le Dresse I______, psychiatre, a indiqué suivre A______ depuis le 6 avril 2023.

b. B______ travaille au sein de J______, à temps complet, en tant que "Senior Patent data Manager" et perçoit un revenu mensuel net de 11'089 fr. 45 - comprenant les montants de 232 fr. et 750 fr. perçus à titre de "child allowance" - après déduction notamment des primes d'assurance-maladie de la famille.

Elle a notamment produit un décompte de charges 2022 établi par K______, dont il ressort qu'elle s'acquitte de 400 fr. par mois à titre de salaire pour une aide de ménage.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 4'861 fr. 75, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 70% de son loyer (1'410 fr.), sa propre assurance vie (569 fr.) et celle de la famille (425 fr.), ses charges sociales acquittées auprès de l'OCAS (269 fr.), son assurance véhicule (134 fr.), et les impôts y afférents (104 fr. 75), ses frais d'essence (200 fr.) et d'aide au ménage (400 fr.).

c. D______, actuellement âgé de 18 ans, a été scolarisé à [l'école privée] L______, où il suivait également des cours de musique et de sport. En appel, B______ a allégué qu'après l'obtention de son baccalauréat, ce dernier poursuivrait des études universitaires à la rentrée 2023 dans une haute école au Royaume-Uni ou à [l'école] M______ de N______ [VD], précisant que les frais y afférents étaient estimés à environ 1'800 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels se montaient à 1'763 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (15%; 302 fr.), sa prime d'assurance-maladie (106 fr.), ses frais de scolarité à L______ (722 fr.) et de transport (33 fr.).

d. C______, actuellement âgée de 10 ans, est scolarisée à L______, où elle suit également des cours de musique et de sport.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels se montaient à 1'339 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa part au loyer de sa mère (15%; 302 fr.), sa prime d'assurance-maladie (106 fr.), ses frais de scolarité (498 fr.) et de transport (33 fr.).

e. Le montant détenu par les parties sur leur compte épargne commun auprès de F______ (n° 3______) s'élevait à 240'000 fr. au 31 décembre 2021.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a attribué la jouissance du domicile conjugal à B______, dès lors qu'elle y habitait avec les enfants et qu'il était dans l'intérêt de ces derniers d'y demeurer. Il était également dans l'intérêt des enfants de maintenir leur garde auprès de leur mère et de suivre les recommandations du SEASP s'agissant des modalités du droit de visite de A______ sur sa fille. Vu l'âge de D______, son refus d'entretenir des relations avec son père devait être respecté. Il se justifiait de prononcer une curatelle d'organisation et de surveillance dudit droit de visite, le curateur devant également faire part au TPAE de toute possibilité d'élargissement de ce droit, dans l'intérêt de l'enfant.

Le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à A______ de 7'500 fr. nets par mois. A teneur des pièces produites, ce dernier n'avait postulé qu'à des emplois de cadre et dans un domaine précis. Compte tenu de son obligation d'entretien envers ses enfants mineurs, il devait élargir ses recherches. Il n'avait donc pas fourni tous les efforts raisonnablement exigibles de sa part. Il disposait d'un solde mensuel de 3'173 fr. (7'500 fr. de revenus - 4'327 fr. de charges). B______ disposait, quant à elle, d'un solde mensuel de 5'662 fr. 25 (10'524 fr. de revenus - 4'861 fr. 75 de charges). Vu l'importance du disponible familial, la répartition de l'excédent selon la méthode "des grandes têtes et petites têtes" ne se justifiait pas. Seul un montant de 400 fr. par mois était retenu à ce titre pour chaque enfant, dont l'entretien mensuel convenable se montait à 1'400 fr. pour D______ (1'736 fr. de charges - 751 fr. d'allocations familiales + 400 fr. de part à l'excédent) et à 1'500 fr. pour l'enfant C______ (1'339 fr. de charges - 232 fr. d'allocations familiales + 400 fr. de part à l'excédent). A______ devait prendre à sa charge les frais mensuels fixes des enfants, soit 1'000 fr. pour son fils et 1'100 fr. pour sa fille, et leur part à l'excédent était laissée à charge de la mère. Après couverture desdits frais, A______ disposait encore d'un solde, de sorte qu'aucune contribution n'était due à son entretien, sous réserve du paiement de sa prime d'assurance-maladie, directement opéré sur le revenu de B______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'occurrence, le litige porte notamment sur les relations personnelles entre l'appelant et sa fille mineure, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Interjetés dans le délai (art. 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme (art. 130 et 131 CPC) prescrits par la loi, les appels sont recevables.

1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, par souci de simplification, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux, la contribution d'entretien d'enfants mineurs, ainsi que l'attribution du domicile conjugal, en raison de la présence de ces derniers (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 5b et 21 ad art. 277 CPC; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n° 10 et 17 ad art. 277 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

En l'occurrence, D______ est devenu majeur le ______ 2023 et a acquiescé à la conclusion prise par l'intimée concernant sa contribution d'entretien consistant en la confirmation du jugement entrepris, par courrier adressé à la Cour le 23 août 2023.

S'agissant de la contribution d'entretien réclamée par l'appelant et de la séparation de biens des parties, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; 147 III 301 consid. 2.2).

3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'occurrence, les allégations et pièces nouvelles concernent la situation financière des parties, susceptible d'influencer les contributions d'entretien dues à l'enfant encore mineure et à D______. Elles sont donc recevables.

4. L'appelant sollicite l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, sans toutefois formuler de grief à cet égard. Ce chiffre sera par conséquent confirmé.

5. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir prononcé la séparation de biens des parties, avec effet au jour de l'entrée en force du jugement querellé et non au jour du dépôt de sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale.

5.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

A teneur de l'art. 204 al. 2 CC, s'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande.

Si la séparation de biens est accordée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, elle rétroagit à la date de la demande (De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n° 189 ad art. 176 CC).

5.2 En l'espèce, le grief de l'intimée est fondé, en ce sens que la séparation de biens des parties doit prendre effet à la date du dépôt de sa requête, soit le 10 août 2022, conformément aux principes juridiques susmentionnés. L'appelant ne s'oppose d'ailleurs pas au prononcé de la séparation de biens à cette date.

Partant, le chiffre 19 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau sur ce point dans le sens qui précède.

6. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal, au motif qu'il n'a pas la possibilité objective de trouver un nouveau logement.

6.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance du domicile conjugal, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2019 du 31 mars 2022 consid. 5.2).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile, ce qui conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets, étant précisé à cet égard qu'entrent notamment en considération l'intérêt des enfants, confiés au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui leur est familier. En effet, le bien de l'enfant est un critère prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2018 du 1er mars 2018 consid. 4). Les autres critères sont notamment l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 et 3.2 et 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances (état de santé, âge avancé, lien étroit). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2019 précité consid. 5.2). Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 précité consid. 3.1 et 3.2 et 5A_829/2016 précité consid. 3.1).

6.2 En l'espèce, le premier juge a, à raison, attribué à l'intimée la jouissance exclusive du domicile conjugal, les enfants, dont une est encore mineure, vivant auprès d'elle. En effet, il est essentiel de maintenir ces derniers dans leur cadre de vie habituel, contrairement à ce que soutient l'appelant.

Par ailleurs, le précité n'est pas, en l'état, au bénéfice d'un droit de visite usuel sur sa fille mineure, qui s'exerce en milieu surveillé et non à domicile. Il ne se prévaut, en outre, pas de besoins concrets afin de pouvoir rester dans le logement familial, en particulier un intérêt professionnel ou de santé. L'attribution du domicile conjugal ne lui est donc pas utile au sens de la jurisprudence précitée.

Il s'ensuit que l'analyse du premier critère permet de régler l'attribution du domicile conjugal en faveur de l'intimée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents à cet égard. En tous les cas, il ne rend pas suffisamment vraisemblable la prétendue impossibilité pour lui de conclure un contrat de bail. En effet, il n'a produit que ses démarches entreprises en décembre 2022, sans établir la finalité de celles-ci, et le courriel de l'Hospice général précisant ne venir en aide qu'aux personnes résidant dans le canton de Genève ne saurait suffire à cet égard. En outre, il a été en mesure de conclure un contrat de sous-location à Genève pour une durée de deux mois à l'automne 2022.

Par conséquent, le grief est infondé.

7. L'appelant conteste son droit de visite sur l'enfant C______, tel que fixé par le premier juge.

7.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les références citées).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3 et 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

7.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n° 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n° 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

7.1.3 Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 et 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1).

7.2 En l'occurrence, le Tribunal a considéré qu'une entrevue entre l'appelant et sa fille mineure d'une heure tous les quinze jours au Point Rencontre, était dans l'intérêt de celle-ci, ce qui n'est pas critiquable.

A cet égard, le premier juge a suivi les recommandations du SEASP, dont les investigations ont confirmé les allégations de l'intimée de violences physiques et psychologiques de la part de l'appelant sur les enfants. Ces derniers ont d'ailleurs manifesté des angoisses, des peurs et des troubles psychosomatiques. En outre, il apparaît que l'appelant est dans le déni de ses actes et n'a entrepris aucune prise de conscience, ni remise en question, de ses comportements inadéquats notamment envers ses enfants. Il a d'ailleurs déclaré en audience que l'incident familial ayant nécessité l'intervention de la police "n'était pas très différent d'avant". Le SEASP a également relevé que l'appelant ne différenciait pas ses besoins de ceux de sa fille et ne donnait pas la priorité à ceux-ci. Aucun élément concret du dossier ne permet de remettre en doute les constats effectués par le SEASP dans son rapport et ce même si l'appelant les a contestés.

La mineure a certes exprimé le souhait de revoir son père, mais elle a également précisé souhaiter que cela se fasse à son rythme. Par ailleurs, l'appelant n'a plus exercé son droit aux relations personnelles avec sa fille depuis son départ du domicile familial en août 2022, soit depuis un an.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il se justifie que les relations père-fille reprennent en milieu protégé, soit au Point Rencontre, ce qui n'est pas remis en cause par l'appelant, qui sollicite toutefois un élargissement de celles-ci. Or, la reprise des contacts doit s'effectuer progressivement et en fonction du déroulement des visites et de leur impact sur le bien-être de l'enfant. A cet égard, le premier juge a d'ores et déjà requis du curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite qu'il fasse part au TPAE de toute possibilité d'élargissement ou de modification des modalités de ce droit. Au vu du contexte de violence et de l'absence de relations père-fille depuis la séparation des parties, cette mesure semble adéquate pour qu'un élargissement du droit de visite s'opère rapidement en fonction de l'intérêt de l'enfant. Un tel élargissement ne sera donc pas fixé par la Cour dans la présente décision.

L'appelant n'ayant pas pris conscience de son comportement et des répercussions de celui-ci sur le bien-être de sa fille, le premier juge était fondé à conditionner son droit de visite au suivi régulier d'une thérapie individuelle. Compte tenu de la situation, il n'est pas critiquable d'avoir fixé la durée de celle-ci à dix-huit mois. En revanche, l'appelant a cessé sa thérapie auprès de l'association E______ et est actuellement suivi par la Dresse I______, de sorte que le dispositif du jugement attaqué (ch. 12) sera modifié en ce sens.

Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera confirmé et le chiffre 12 de celui sera modifié en conséquence.

8. L'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de ses enfants et de ne pas lui avoir alloué de pension. A cet égard, il conteste le revenu hypothétique qui lui a été imputé et remet en cause les charges des parties et des enfants, telles qu'arrêtées par le premier juge.

8.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

A teneur de l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285
al. 1 CC).

8.1.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

8.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les cotisations au 3ème pilier ou à des assurances vie ne constituent pas des charges d'entretien courantes, mais de l'épargne (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; Gauron-Carlin, La procédure matrimoniale, 2019, p. 73; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 III,
p. 90 s.).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). Dans certains cas, il est toutefois admissible de prendre en compte un loyer hypothétique raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).

Doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum vital les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1. et 2.2).

Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

8.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1).

8.1.5 Les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).

Selon l'art. 3A al. 2 de la loi genevoise sur les allocations familiales
[LAF – J 5 10], les allocations prévues par cette loi ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international. L'art. 6 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2) stipule que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre, sous réserve du paiement de la différence prévu à l'art. 7 al. 2 LAFam. Le Tribunal fédéral a précisé que l'interdiction de cumul d'allocations familiales en cas de droits concurrents de conjoints exerçant une activité lucrative ne s'applique qu'aux allocations de même genre au sens du droit fédéral ou cantonal; or, les prestations familiales versées à leurs employés par les organisations internationales en Suisse au bénéfice de privilèges et immunités du droit international public ne sont pas visées par cette interdiction. En effet, les indemnités versées par O______ à ses employés ne sont pas des allocations familiales au sens de la LAFam. Le législateur a délibérément renoncé à une interdiction de cumul dans les cas où l'un des conjoints bénéficie d'une prestation à caractère familial versée par un Etat étranger ou une organisation internationale. L'art. 3A al. 2 LAF n'est ainsi pas compatible avec le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, qui contient une réglementation exhaustive en matière de cumul et de priorité des droits (ATF 140 V 227 consid. 3).

8.1.6 Conformément à l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut décider que les contributions d'entretien seront augmentées ou réduites d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. L'indexation automatique peut être ordonnée, même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, in JdT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Pichonnaz, Commentaire romand CC I, 2010, n° 9 ad art. 128 CC; Perrin, Commentaire romand CC I, 2010, n° 7 ad. art. 286 CC).

8.2.1 En l'espèce, l'appelant n'exerce plus d'activé lucrative depuis septembre 2019 et est arrivé en fin de droit aux prestations chômage en décembre 2021, soit il y a plus d'un an et demi. Il n'a toujours pas retrouvé de travail.

Il est au bénéfice d'une solide expérience professionnelle dans le domaine de l'informatique à Genève depuis 2003 et il n'allègue pas être atteint dans sa santé. Il y a lieu donc d'admettre qu'il bénéficie d'une pleine capacité de travail, ce qu'il ne conteste pas.

Contrairement à ses allégations, l'appelant, actuellement âgé de 47 ans, ne rend pas vraisemblable que le domaine de l'informatique privilégierait uniquement les profils plus jeunes que le sien. En outre, il a suivi des formations depuis 2020, de sorte qu'il est resté compétitif sur ce marché de l'emploi. S'agissant du fait qu'il ne maîtrise pas le français, il n'a pas allégué avoir suivi des cours en ce sens, ni rendu vraisemblable qu'il s'agissant d'un réel obstacle dans ses recherches. L'appelant ne démontre donc pas, même sous l'angle de la vraisemblance, qu'il lui serait impossible de réintégrer le marché de l'emploi, en particulier celui de l'informatique, comme allégué par lui.

En outre, l'ensemble des pièces produites par l'appelant, en première et seconde instances, ne permet pas non plus de rendre vraisemblable qu'il aurait fourni tous les efforts possibles pour remplir son obligation d'entretien à l'égard de ses enfants. Les exigences en matière de droit de la famille diffèrent de celles retenues en matière des assurances sociales, de sorte qu'il peut être exigé de l'appelant, dans la présente procédure, qu'il réduise ses attentes en termes de salaire et/ou de responsabilités. Or, comme retenu par le premier juge, l'appelant semble s'être limité à effectuer des postulations dans le seul domaine spécifique du "marketing digital", comme d'ailleurs allégué par lui en audience. Il n'a donc pas, sous l'angle de la vraisemblance, suffisamment élargi son champ de recherches à d'autres domaines de l'informatique. En outre, l'appelant ne semble pas avoir postulé à des emplois moins qualifiés, mais persiste à déposer sa candidature pour des postes de cadre ("manager"; "Team Lead"; "Head"). A cet égard, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que le terme "manager" signifierait simplement être en charge d'un projet et non d'une équipe, ce qui n'est, en tous les cas, pas rendu vraisemblable, le simple renvoi aux nombreuses pièces produites n'étant pas suffisant.

Par ailleurs, les listes des postulations de l'appelant, établies par ses soins, équivalent à de simples allégations de partie. Ces listes, les descriptifs des postes, certains accusés de réception de sa candidature et quelques réponses négatives, ne permettent pas d'établir, même sous l'angle de la vraisemblance, le nombre de postulations effectuées. En tous les cas, le nombre de celles-ci ne suffit pas, à lui seul, pour considérer ses recherches comme suffisantes et pertinentes. Il n'a donc pas rendu vraisemblable avoir fourni tous les efforts nécessaires pour subvenir aux besoins de ses enfants.

Au vu de ce qui précède, le premier juge était fondé à considérer qu'il pouvait être raisonnablement exigé de l'appelant qu'il exerce à nouveau une activité lucrative dans le domaine informatique et qu'il avait vraisemblablement la possibilité effective de le faire, en particulier pour un emploi moins qualifié.

Le premier juge était également fondé à lui imputer un revenu hypothétique suisse, l'appelant ayant, à plusieurs reprises, soutenu vouloir demeurer dans ce pays - et non en Slovénie ou encore en Macédoine - et ayant postulé uniquement en Suisse.

Cela étant, l'appelant critique à raison le montant du revenu hypothétique imputé par le premier juge. En effet, il se justifie de se fonder sur le montant salarial le plus bas et non celui médian pour tenir compte au mieux des trois années durant lesquelles il était éloigné du marché du travail. Ainsi, il sera retenu que l'appelant est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 6'350 fr. (7'200 fr. bruts), correspondant approximativement au salaire "bas" réalisé par une personne âgée de 47 ans, travaillant comme spécialiste des technologies de l'information et de la communication (informaticien) dans la région lémanique, à raison de 40 heures par semaine, sans fonction de cadre et avec seize années de services en Suisse (données résultant du calculateur statistique de salaire 2020 de l'Office fédéral de la statistique).

L'appelant ne formule pas expressément de grief sur le dies a quo du revenu hypothétique, de sorte que celui-ci sera confirmé, à savoir dès le prononcé du jugement entrepris, soit par souci de simplification dès le 1er mai 2023. En tous les cas, ce dies a quo n'est pas critiquable dès lors que l'appelant savait devoir contribuer à l'entretien de ses enfants mineurs depuis le dépôt de la requête de l'intimée en date du 10 août 2022.

S'agissant des charges de l'appelant, il se justifie de comptabiliser ses frais de communication, établis à hauteur de 190 fr. par mois, dans son budget. Pour des motifs d'équité, ses frais établis d'assurance véhicule, soit 42 fr. par mois, et d'essence (estimés à 200 fr.) seront également comptabilisés, des frais identiques ayant été pris en compte dans le budget de l'intimée. En effet, ces frais peuvent être comptabilisés dans le budget des parties, indépendamment de la nécessité d'une voiture à l'exercice de leur profession, leurs charges étant établies selon le minimum vital élargi du droit de la famille et non selon celui strict du droit des poursuites.

En revanche, les primes d'assurance de protection juridique et de voyage ne seront pas retenues dans le budget de l'appelant, celles-ci ne faisant pas partie du minimum vital élargi du droit de la famille. L'appelant ne peut pas non plus se prévaloir de la prime d'assurance ménage du domicile conjugal, celui-ci ne lui ayant pas été attribué. En outre, aucun frais relatif aux assurances vie des parties ne sera comptabilisé dans leur budget respectif, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une charge d'entretien courants, mais d'épargne. Il ne se justifie pas non plus de prendre en compte ses frais médicaux non remboursés, l'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable que ceux-ci étaient liés à un traitement nécessaire et récurent. Il n'établit pas non plus, même sous l'angle de la vraisemblance, le montant de ses frais liés à sa thérapie individuelle.

Enfin, l'appelant ayant allégué à plusieurs reprises avoir l'intention de rester vivre en Suisse, un revenu hypothétique suisse lui a été imputé et un loyer hypothétique suisse a été retenu dans son budget, ce qu'il n'a pas contesté. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de comptabiliser dans celui-ci des frais pour l'exercice de son droit de visite, soit des frais de voyage et d'hôtel.

Pour le surplus, les autres charges mensuelles de l'appelant, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges s'élèvent ainsi à 4'190 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), un loyer hypothétique (1'600 fr.), ses frais de communication (190 fr.), sa prime d'assurance véhicule (42 fr.), ses frais d'essence (200 fr.) et ses impôts (958 fr.).

Il dispose ainsi d'un solde mensuel de 2'160 fr. (6'350 fr. de revenus - 4'190 fr. de charges).

8.2.2 L'intimée perçoit un revenu mensuel de 11'090 fr., montant arrondi qui comprend les prestations familiales versées par son employeur, qui ne sont pas considérées comme des allocations familiales au sens de la LAFam. Elles ne doivent donc pas être déduites des charges des enfants, mais ajoutées au revenu de l'intimée.

S'agissant de ses charges, comme relevé précédemment, aucun montant ne sera retenu à titre d'assurance vie dans son budget. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est en revanche pas critiquable d'avoir comptabilisé dans le budget de l'intimée une somme de 400 fr. par mois à titre d'aide au ménage, le paiement de cette somme étant établi et la situation financière de celle-ci étant confortable. En tous les cas, la comptabilisation ou non de ce montant ne change pas l'issue du litige (cf. consid. 8.1.4 infra).

Pour le surplus, les autres charges mensuelles de l'intimée, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées de manière motivée par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges se montent ainsi à 3'868 fr. par mois (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 70% de son loyer (1'410 fr.), ses charges sociales OCAS (269 fr.), son assurance véhicule (134 fr.) et les impôts y afférents (104 fr. 75), ses frais d'essence (200 fr.) et ses frais d'aide au ménage (400 fr.).

L'intimée dispose ainsi d'un solde mensuel de plus de 7'000 fr. (7'222 fr.; 11'090 fr. de revenus - 3'868 fr. de charges).

8.2.3 S'agissant des besoins mensuels des enfants, leurs frais de loisirs et d'activités extrascolaires n'ont, à juste titre, pas été pris en compte, ceux-ci pouvant être financés au moyen de leur part à l'excédent familial, contrairement à ce que soutient l'intimée.

L'appelant reproche, à bon droit, au premier juge d'avoir comptabilisé les primes d'assurance-maladie des enfants dans leurs besoins à couvrir, celles-ci étant déjà directement déduites du revenu de l'intimée.

Le montant de base selon les normes OP à retenir dans les besoins de la mineure C______, âgée de dix ans, se monte à 600 fr. par mois et non à 400 fr., comme retenu par le premier juge.

En l'état, il n'est pas établi où D______ poursuivra ses études universitaires à la rentrée 2023. Les frais y afférents ne sont donc pas encore effectifs, déterminables, ni rendus vraisemblables, de sorte qu'ils ne seront pas augmentés à compter de cette date.

Les autres charges des enfants, telles qu'arrêtées par le Tribunal, correspondent aux pièces du dossier, ce qui n'est pas contesté, de sorte qu'elles seront reprises par la Cour.

Les besoins mensuels de l'enfant C______ se montent ainsi à 1'433 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (302 fr.), ses frais de scolarité (498 fr.) et ses frais de transport (33 fr.).

Ceux de D______ s'élèvent à 1'657 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (302 fr.), ses frais de scolarité (722 fr.) et de transport (33 fr.).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun montant ne sera déduit du budget des enfants à titre d'allocations familiales ou d'études cantonales au sens de la LAF. En effet, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimée en percevrait pour les enfants et ce même si elle s'acquitte de charges sociales auprès de l'OCAS. En outre, l'hypothétique employeur de l'appelant n'est pas déterminable, en ce sens qu'il pourrait s'agir d'une organisation internationale ne versant pas d'allocations familiales au sens de la LAFam.

8.2.4 Compte tenu de l'important excédent familial, le premier juge a, à juste titre, considéré que la part des enfants à celui-ci pouvait être arrêtée à 400 fr. chacun, ce que les parties ne remettent pas en cause. L'entretien convenable des enfants peut ainsi être fixé à 1'833 fr. pour la mineure C______ et 2'057 fr. pour D______.

Compte tenu du fait que l'intimée assume la prise en charge quotidienne des enfants, il incombe à l'appelant d'assurer financièrement l'entretien de ceux-ci, dans la mesure de sa capacité financière, son minimum vital devant être préservé. Or, contrairement à ce que soutient l'appelant, il dispose d'un solde mensuel suffisant, soit 2'160 fr., pour s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le premier juge, totalisant la somme de 2'100 fr. par mois. L'intimée, quant à elle, bénéficie d'un disponible suffisant pour couvrir le solde de l'entretien convenable des enfants.

Le Tribunal a fixé le dies a quo du versement de ces contributions d'entretien au jour du prononcé du jugement entrepris, date à laquelle un revenu hypothétique a été imputé à l'appelant, soit par souci de simplification dès le 1er mai 2023, ce qui n'est pas remis en cause et sera donc confirmé.

En revanche, ces contributions d'entretien ne seront pas indexées, celles-ci étant fixées sur la base d'un revenu hypothétique. En effet, l'on ne peut pas s'attendre à ce que celui-ci augmente régulièrement en fonction du coût de la vie.

Le chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent confirmé, tandis que les chiffres 14 et 15 de celui-ci seront annulés.

8.2.5 Durant la vie commune, les parties assumaient chacune leurs propres charges et contribuaient ensemble à l'entretien de la famille, ce qui n'est pas contesté. Il est vraisemblable que l'appelant a continué à subvenir aux besoins du ménage, après son licenciement, par le biais de ses indemnités chômage d'environ 7'500 fr. par mois, suffisantes également pour la couverture de ses propres charges, puis par ses économies, ce qu'il a d'ailleurs admis (cf. allégué n° 47 de son appel).

Dans ces circonstances et dès lors que ce dernier parvient à s'acquitter de ses propres charges, il ne se justifie pas de condamner l'intimée à lui verser une contribution d'entretien, sous réserve de sa prime d'assurance-maladie directement déduite de son salaire, ce que cette dernière n'a pas remis en cause en appel.

Partant, le chiffre 17 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

9. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir levé les mesures d'interdiction de disposer des comptes bancaires des parties et des enfants auprès de F______.

9.1 L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées.

L'art. 178 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1).

L'époux qui demande de telles mesures de sûretés doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et imminente de ses prétentions en raison du fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2022 précité).

A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1).

La restriction du pouvoir de disposer d'un époux doit respecter le principe de la proportionnalité, ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, et doit en principe être limitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1; Chaix, Commentaire romand, CC I, 2010, n° 3 ad art. 178 CC; Pellaton, Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n° 19, 23 et 39 ad art. 178 CC).

9.2 En l'occurrence, statuant sur mesures superprovisionnelles, le premier juge a, par ordonnance du 11 août 2022, prononcé à l'encontre de l'appelant des mesures d'éloignement et d'interdiction de disposer des montants détenus sur les comptes bancaires des enfants et sur le compte épargne des parties auprès de F______. Ces mesures en interdiction de disposer se fondent sur les allégations, établies, de l'intimée, selon lesquelles l'appelant a retiré, en date du 5 août 2022, la somme de 39'000 fr. du compte épargne commun des parties.

L'appelant a sollicité, à juste titre, la levée de ces mesures en interdiction de disposer, mais le premier juge n'a pas statué sur ce point. En effet, l'unique retrait effectué par l'appelant le 5 août 2022 ne rend pas suffisamment vraisemblable le fait qu'il s'approprierait l'épargne des parties, qui s'élevait à 240'000 fr. au 31 décembre 2021, ou menacerait les intérêts financiers de l'intimée. En outre, les parties n'étaient pas encore séparées lors de ce retrait.

Ainsi, il se justifie de prononcer la levée de toutes ces mesures en interdiction de disposer, étant par ailleurs relevé que l'appelant n'a effectué aucun retrait sur les comptes bancaires des enfants.

Par conséquent, le chiffre 10 du dispositif du jugement querellé sera modifié en conséquence.

10. 10.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC).

10.2 Les frais judiciaires des appels, y compris ceux relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune compte tenu de la nature familiale du litige et du sort de celui-ci (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec les avances de frais fournies à concurrence de 800 fr. par l'intimée et 1'700 fr. par l'appelant, qui restent acquises à l'Etat de Genève. L'intimée sera ainsi condamnée à verser à l'appelant la somme de 450 fr. (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 5 mai 2023 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/4776/2023 rendu le 24 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15230/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 14, 15 et 19 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Prononce la séparation de biens des parties, avec effet au 10 août 2022.

Modifie le chiffre 10 dudit dispositif en ce sens que toute les mesures fixées par décision sur mesures superprovisionnelles du 11 août 2022 sont levées.

Modifie le chiffre 12 dudit dispositif en ce sens que A______ doit poursuivre sa psychothérapie individuelle entreprise auprès de la Dresse I______.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense entièrement avec les avances de frais versées, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 450 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Sylvie DROIN,
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.